
Lettre ministérielle du 29/03/1961
Lettre ministérielle du 29 mars 1961
1er Bureau de la Direction Régionale de la Sécurité Sociale
Par lettre citée en référence, vous m’avez saisi de la question de savoir dans quelles conditions devrait être déterminé le montant des cotisations dues, lorsque des rappels de salaires sont versés par un employeur à un salarié en exécution de décisions rendues par les Conseils de Prud’hommes.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que M. le Ministre du Travail, consulté par mes services à ce sujet, vient de me préciser qu’à son avis et sous réserve de l’appréciation souveraine des Tribunaux, le caractère réparatoire d’une telle décision impose que les rappels de salaires en question, soient rapportés sur les périodes de travail auxquelles ils s’appliquent de façon que le travailleur soit rétabli, vis-à-vis de la Sécurité Sociale, dans la situation qui aurait été normalement la sienne si son employeur avait régulièrement observé, à son égard, la réglementation relative aux salaires.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur
Note de la FNOSS
La solution préconisée par le Ministère du Travail ne paraît pas pouvoir être étendue aux rappels versés à la suite d’augmentation de salaires fixés par voie contractuelle. Le Ministère insiste en effet sur le fait que la décision prud’homale a un caractère réparatoire.
Mais, par contre, on peut penser qu’en ce qui concerne les salaires dont le paiement a été différé (en cas de faillite ou de liquidation judiciaire), le report sur les périodes de travail auxquelles ils s’appliquent peut être admis, d’autant plus que ces salaires ont normalement dû être comptabilisés et portés sur les relevés récapitulatifs de cotisations.
Ainsi, aucun préjudice ne sera subi ni par les organismes ni par les assurés qui seront rétablis intégralement dans leurs droits à l’assurance vieillesse et à l’assurance invalidité.