Circulaire n° 2014-2 du 14 janvier 2014
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction Juridique et Réglementation Nationale
Département réglementation national
Direction des Relations internationales et de la Coordination
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Rétablissement de l'assurance veuvage
Résumé
Le dispositif de l’assurance veuvage en vigueur avant son abrogation par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est rétabli.
Les conditions d’attribution de l’allocation de veuvage sont rappelées succinctement, pour tirer les conséquences notamment de l’article 2 I et II du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse.
Sommaire
1. Les conditions d’ouverture du droit
1.1 La condition d’affiliation de l’assuré décédé
1.1.1 Cas général
1.1.2 La perte de la qualité d’assuré veuvage
1.1.3 La période de maintien des droits à l’assurance veuvage
1.2 Les conditions à remplir par le conjoint survivant
1.2.1 La qualité de conjoint et la situation matrimoniale
1.2.2 La condition de résidence et de nationalité
1.2.3 La condition d’âge
1.2.4 La condition de ressources
1.2.4.1 Le plafond de ressources
1.2.4.2 L’appréciation des ressources
1.2.4.3 Les ressources à exclure
1.2.4.4 Les ressources à retenir
2. La recevabilité de la demande
2.1 Le régime compétent
2.1.1 L’assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale
2.1.2 L’assuré décédé était pensionné ou relevait simultanément, à la date du décès, de plusieurs régimes ouvrant droit à l’assurance veuvage
2.2 La caisse compétente
2.3 La forme de la demande
2.4 Le délai de recevabilité de la demande
3. La date d’effet de l’allocation de veuvage
4. Le calcul de l’allocation de veuvage
4.1 Le montant mensuel de base
4.2 Le montant à servir
4.2.1 La réduction pour ressources
4.2.2 La période de référence
4.2.3 Le plafond de ressources
4.2.4 Le cas particulier du mécanisme d’intéressement
5. Le service de l’allocation de veuvage
5.1 La périodicité et la durée du versement
5.2 Les conditions et les modifications du service
5.2.1 Le principe
5.2.2 Le contrôle des ressources
5.2.3 Les modifications au cours du service
5.2.3.1 La révision des droits
5.2.3.2 La suspension des droits
5.2.3.3 Le rétablissement des droits
5.2.3.4 La suppression des droits
6. Le caractère prioritaire de l’allocation de veuvage
7. Les accords internationaux
7.1 Champ d’application matériel
7.2 Champ d’application personnel
7.2.1 Les accords multilatéraux
7.2.1.1 Les règlements européens de coordination
7.2.1.2 L’accord intérimaire européen
7.2.2 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
7.2.2.1 Principe
7.2.2.2 Exceptions
7.3 La résidence
7.4 La qualité d’assuré veuvage
7.4.1 Les règlements européens de coordination
7.4.2 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
7.4.2.1 Règle générale
7.4.2.2 Exceptions
7.5 Le maintien des droits
7.5.1 Principe
7.5.2 Les règlements européens de coordination
7.5.3 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
7.6 Détermination du montant de l’allocation de veuvage
7.6.1 Règle générale
7.6.2 Les règlements européens de coordination
7.6.3 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
7.7 Le calcul de l’allocation de veuvage
7.7.1 Le droit est ouvert au titre de la législation nationale
7.7.2 Le droit est ouvert en application d’un accord international de sécurité sociale
7.8 L’allocation de veuvage et la pluralité de veuves
7.8.1 Règle générale
7.8.2 Exception : la convention franco-marocaine
7.9 La forme de la demande dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale
7.9.1 Les règlements européens de coordination
7.9.2 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
7.9.2.1 Demande d’allocation de veuvage prévue par l’accord
7.9.2.2 Absence de demande spécifique
Annexe 1 - Ressources à exclure
Annexe 2 - Résidence – Accords internationaux
Annexe 3 - Accords bilatéraux de sécurité sociale - Périodes d’assurance – Qualité d’assuré veuvage
Annexe 4 - Schéma Règlements européens de coordination - Allocation de veuvage
L’assurance veuvage, instituée par la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980, vise à protéger les conjoints survivants qui n’ont pas l’âge pour prétendre à pension de réversion, au moyen d’une aide financière temporaire soumise notamment à condition de ressources, qui doit leur permettre de s’insérer ou réinsérer dans les meilleures conditions dans la vie professionnelle.
Les mesures relatives à l’assurance veuvage ont été abrogées, à compter du 1er juillet 2004, par l’article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, compte tenu de la modification des règles d’attribution de la pension de réversion : l’âge minimum requis pour prétendre au bénéfice d’une pension de réversion a été progressivement abaissé, et aurait dû disparaître à compter du 1er janvier 2011.
Les allocations de veuvage en cours ont néanmoins continué à être servies jusqu’à leur terme, et l’allocation de veuvage a été attribuée aux assurés qui ne remplissaient pas la condition d’âge pour bénéficier d’une pension de réversion conformément aux dispositions prévues au 3°) du V de l’article 31 de la loi du 21 août 2003 précitée.
Or, l’article 74 paragraphe V de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a réintroduit une condition d’âge minimum pour les pensions de réversion. De ce fait, les articles 93 et 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont rétabli l’assurance veuvage à compter du 1er janvier 2011.
Les conditions d’ouverture de droit, de calcul, de service, ainsi que les modalités de coordination inter-régimes prévues avant leur abrogation au 1er juillet 2004 sont rétablies et reprises par le décret n° 2010-1778 du 31 décembre 2010, relatif au rétablissement de l’assurance veuvage pour les conjoints de salariés et de salariés agricoles.
C’est pourquoi la présente circulaire ne rappelle que succinctement les conditions d’attribution et de service de l’allocation de veuvage, en renvoyant notamment aux circulaires Cnav suivantes :
- - n° 76/81 du 29 juin 1981 ;
- - n° 101/83 du 7 janvier 1983 ;
- - n° 5/96 du 12 janvier 1996 ;
- - n° 71/99 du 16 novembre 1999 ;
- - n ° 2002/16 du 21 mars 2002 ;
- - n° 2002/26 du 16 avril 2002.
Elle précise les nouveaux articles du code de la sécurité sociale (CSS) auxquels il convient désormais de se référer, et elle tire en outre les conséquences de la nouvelle condition d’âge pour l’ouverture du droit à pension de réversion pour la mise en œuvre de la prolongation de la durée de versement.
1. Les conditions d’ouverture du droit
1.1 La condition d’affiliation de l’assuré décédé
1.1.1 Cas général
Articles L. 356-1 et D. 356-1 CSS
Pour ouvrir droit à l’allocation de veuvage pour son conjoint survivant, l’assuré décédé doit avoir été affilié à l’assurance vieillesse du régime général à titre obligatoire ou volontaire :
- pendant une durée de trois mois, continue ou discontinue ;
- au cours d’une période de douze mois précédant celui du décès.
Le conjoint survivant doit en apporter la preuve conformément aux dispositions prévues au point 112 de la circulaire Cnav n° 71/99 du 16 novembre 1999.
S’agissant des autres catégories d’assurés ouvrant également droit à l’assurance veuvage, il convient de se référer au point 113 de ladite circulaire Cnav.
1.1.2 La perte de la qualité d’assuré veuvage
L’assuré qui ne peut plus justifier de trois mois d’affiliation à l’assurance vieillesse au cours de douze mois précédant celui du décès, a perdu la qualité d’assuré veuvage, exception faite des catégories d’assurés visés au point 113 de la circulaire Cnav n° 71/99 du 16 novembre 1999.
1.1.3 La période de maintien des droits à l’assurance veuvage
Article D. 173-24 2ème alinéa CSS
La personne qui, au moment de son décès, était affiliée à un régime ne prévoyant pas l’assurance veuvage, peut ouvrir droit à l’allocation de veuvage au titre du régime précédent s’il l’avait quitté depuis moins de douze mois. Toutefois, le conjoint survivant ne peut prétendre à l’allocation que s’il n’est pas susceptible d’obtenir une pension de réversion au titre du dernier régime d’affiliation de l’assuré décédé.
1.2 Les conditions à remplir par le conjoint survivant
1.2.1 La qualité de conjoint et la situation matrimoniale
Articles L. 356-1, L. 356-3 et D. 356-2 4ème alinéa CSS
Seule la personne ayant la qualité de conjoint survivant d’un assuré peut prétendre à l’allocation de veuvage.
Les conjoints séparés de fait ou de corps d’un assuré décédé ont donc droit à l’allocation de veuvage.
En revanche elle ne peut être accordée au conjoint divorcé. De même le conjoint d’un assuré absent n’a pas la qualité de conjoint survivant, sauf production d’un jugement déclaratif d’absence ou de décès rendu par un tribunal de grande instance.
En outre, l’allocation n’est pas due si le conjoint survivant se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
1.2.2 La condition de résidence et de nationalité
- Articles L. 356-1, D. 356-2 et D. 356-9 CSS
- Circulaire ministérielle 81/10 SS du 2 mars 1981 § 121
- Décrets n° 94-1146 du 26 décembre 1994 et n° 2002-1371 du 19 novembre 2002
Le conjoint survivant doit en principe résider en France métropolitaine ou dans l’un des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
Suite aux décrets portant coordination des régimes métropolitains avec la Polynésie, la Nouvelle Calédonie et avec Mayotte, la résidence du conjoint survivant y est également possible.
Cette condition n’est pas exigée des conjoints survivants d’assurés qui, exerçant leur activité professionnelle salariée à l’étranger, étaient affiliés à l’assurance volontaire vieillesse.
En tout état de cause, si aucune condition de nationalité n’est a priori exigée, il demeure que le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France (métropole et DOM) doit justifier de la régularité de son séjour, au moyen des documents prévus par l’article D. 115 CSS
1.2.3 La condition d’âge
Articles L. 356-1 et D. 356-2
Les personnes qui ne remplissent pas la condition d’âge prévue pour l’attribution d’une pension de réversion peuvent bénéficier de l’assurance veuvage (principe énoncé par le 3° du V de l’article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003).
Compte tenu du rétablissement, par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (article 74 paragraphe V) de la condition d’âge pour les pensions de réversion, mis en œuvre par l’article 2 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, il en résulte que cette condition est la suivante :
- avant 51 ans si l’assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ;
- avant 55 ans si l’assuré est décédé à compter du 1er janvier 2009.
1.2.4 La condition de ressources
- Articles L. 356-1, D. 356-2 et D. 356-3 CSS
- Circulaire ministérielle n° 81/10 SS du 2 mars 1981 § 125
- Circulaire Cnav n° 76/81 du 29 juin 1981 ;
- Circulaire Cnav n° 71/99 du 16 novembre 1999
- Circulaire Cnav n° 101/83 du 7 septembre 1983
1.2.4.1 Le plafond de ressources
Le conjoint survivant ne doit pas avoir disposé, au cours des trois mois civils précédant la date de réception de la demande, de ressources personnelles supérieures à 3,75 fois le montant mensuel de l’allocation en vigueur à cette date.
Le plafond de ressources se trouve de ce fait revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse.
1.2.4.2 L’appréciation des ressources
Les ressources doivent être examinées compte tenu des informations portées par les assurés sur leur demande d’allocation de veuvage ou questionnaires de ressources, conformément aux dispositions prévues par la circulaire Cnav n° 2002-65 du 18 décembre 2002.
En ce qui concerne les modalités d’appréciation des ressources, il est fait application, sauf exception, des conditions fixées en matière d’allocation de solidarité aux personnes âgées, aux articles R.815-22 à R. 815- 25 CSS.
1.2.4.3 Les ressources à exclure
La liste des ressources à exclure est jointe en annexe 1.
En raison de la subsidiarité de l’allocation aux adultes handicapés par rapport à l’assurance veuvage, expressément prévue à l’article D. 356-4 CSS (introduit par le décret n° 2010-1778 du 31 décembre 2010), cette allocation doit être exclue désormais des ressources.
Cette exclusion s’applique au plus tôt à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la date d’effet de la prestation sur les dossiers en cours et à venir, en cas d’attribution ou de révision, ou sur demande expresse de l’assuré.
1.2.4.4 Les ressources à retenir
A l’exception des ressources expressément exclues, toutes les ressources du conjoint survivant doivent être retenues. Il en est ainsi :
- des revenus professionnels ;
- des avantages d’invalidité et de vieillesse ;
- des revenus des biens mobiliers et immobiliers et de ceux dont l’intéressé a fait donation ;
- des ressources et des prestations d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale, sous réserve de l’application des accords internationaux de sécurité sociale (cf. point 76).
Sont également pris en compte :
- les pensions de veuve de guerre sans qu’il soit fait application d’un plafond de ressources particulier ;
- les capitaux décès autres que ceux versés en application de l’article L.361-1 CSS ; ils sont censés procurer au conjoint survivant, à compter du décès et pendant la période de service de l’allocation de veuvage, un revenu annuel calculé sur la base du taux d’intérêt servi aux titulaires du livret A en vigueur au 1erjanvier de chaque année.
2. La recevabilité de la demande
2.1 Le régime compétent
Articles D. 173-24 et D. 173-25 CSS
2.1.1 L’assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale
Le service et la charge de l’allocation de veuvage incombent au régime auquel l’assuré était affilié à la date de son décès.
Si ce régime ne prévoit pas l’assurance veuvage, l’allocation de veuvage est attribuée par le précédent régime d’affiliation si :
- l’assuré avait quitté ce régime depuis moins de douze mois avant son décès
- et
- le conjoint survivant ne bénéficie pas d’un avantage de réversion au titre du dernier régime d’affiliation.
2.1.2 L’assuré décédé était pensionné ou relevait simultanément, à la date du décès, de plusieurs régimes ouvrant droit à l’assurance veuvage
Le service et la charge de l’allocation de veuvage incombent au régime auquel l’assuré a été affilié le plus longtemps.
Si les durées d’affiliation ou d’assurance sont égales, le régime compétent est celui qui attribuait ou était susceptible d’attribuer la pension la plus élevée.
2.2 La caisse compétente
Article D. 356-8 CSS
La demande d’allocation de veuvage doit être adressée à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l’assuré.
Toutefois est également compétente toute autre caisse.
2.3 La forme de la demande
Articles D. 356-8 et D. 356-9 CSS
La demande d’allocation de veuvage doit être formulée sur un imprimé réglementaire accompagné de toutes les informations nécessaires et des pièces justificatives nécessaires à l’étude des droits et énumérées sur l’imprimé de demande.
2.4 Le délai de recevabilité de la demande
- Articles L. 356-1 et D. 356-2 CSS
- Circulaire ministérielle n° 81/10 SS du 2 mars 1981 § 2112
- Circulaire Cnav n° 2002/26 du 16 avril 2002 § 4.3
La demande doit être déposée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès de l’assuré.
Pour apprécier ce délai il est tenu compte de la date de réception de la demande, même incomplète, par la caisse compétente, voire d’une simple lettre faisant apparaître la volonté du requérant.
Si à la date de réception le délai est dépassé, il est possible de retenir la date d’envoi compte tenu du cachet de La Poste figurant sur l’enveloppe.
3. La date d’effet de l’allocation de veuvage
Article D. 356-6 CSS
La date d’effet est fixée le premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès si la demande est déposée dans le délai d’un an à compter de la date du décès et qu’à cette date le requérant remplissait l’ensemble des conditions d’attribution.
Sinon elle est fixée au premier jour du mois au cours duquel a été effectuée la demande.
4. Le calcul de l’allocation de veuvage
4.1 Le montant mensuel de base
- Articles L. 356-2, D. 356-7 CSS
- Circulaire Cnav n° 101/83 du 7 janvier 1983
Le montant mensuel unique de l’allocation de veuvage est fixé à 570,21 euros à compter du 1er janvier 2011.
Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse.
4.2 Le montant à servir
- Articles L. 356-1, D. 356-2 et D. 356-3 CSS
- Circulaire Cnav n° 71/99 du 16 novembre 1999
4.2.1 La réduction pour ressources
Lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse le plafond de ressources autorisé, l’allocation est réduite du montant du dépassement.
4.2.2 La période de référence
La période à retenir pour l’étude des ressources est, suivant le cas :
- soit les trois mois civils précédant la date du décès lorsque la date d’effet de l’allocation est fixée au premier jour du mois comprenant le décès ;
- soit les trois mois civils précédant la date de réception de la demande lorsque la date d’effet est fixée au premier jour du mois comprenant la date de la demande ;
- soit les trois mois civils précédant la date de révision.
4.2.3 Le plafond de ressources
Le plafond de ressources s’élève à 3,75 fois le montant mensuel de l’allocation de veuvage à la date d’effet, ou de révision, ou de rétablissement de l’allocation, selon le cas.
4.2.4 Le cas particulier du mécanisme d’intéressement
Le cumul de l’allocation de veuvage avec des revenus d’activité professionnelle salariée ou non salariée (y compris les revenus d’origine étrangère, ou versés par une organisation internationale) est autorisé pour une durée de douze mois.
Ce mécanisme est applicable :
- aux rémunérations perçues au titre d’une activité salariée ou d’une formation ;
- ou
- aux revenus faisant suite à une création ou à une reprise d’entreprise.
Seules sont visées les activités qui commencent au plus tôt à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ; de ce fait, le mécanisme d’intéressement ne peut pas s’appliquer aux revenus pris en compte pour l’ouverture du droit.
Les revenus de remplacement ne sont pas concernés par ce dispositif : ils sont donc intégralement retenus dans les ressources.
Les modalités de mise en œuvre du mécanisme d’intéressement sont déclinées aux points 43 et 44 de la circulaire Cnav n° 71/99 du 16 novembre 1999.
5. Le service de l’allocation de veuvage
5.1 La périodicité et la durée du versement
Articles L. 356-1, D. 356-2 et D. 356-5 CSS
L’allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une durée maximum de deux ans à compter du premier jour du mois qui comprend le décès.
Toutefois lorsque le conjoint survivant avait atteint l’âge de 50 ans à la date du décès, le service de l’allocation est prolongé jusqu’à son 55e anniversaire.
5.2 Les conditions et les modifications du service
- Articles L. 356-3 et D. 356-9 à D. 356-13 CSS
- Circulaire ministérielle n° 81/10 SS du 2 mars 1981 § 223
5.2.1 Le principe
Le versement de l’allocation ne se poursuit que dans la mesure où l’allocataire continue de remplir les conditions prévues pour son attribution (voir point 1).
Le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme qui lui sert l’allocation tous les changements intervenant dans sa situation.
5.2.2 Le contrôle des ressources
Un contrôle semestriel doit être effectué, conformément aux dispositions prévues par la circulaire Cnav n° 71/99 du 16 novembre 1999 § 51.
5.2.3 Les modifications au cours du service
5.2.3.1 La révision des droits
La révision des droits peut intervenir à tout moment en cas de modification des ressources du bénéficiaire, soit après déclaration de ce dernier, soit après contrôle.
La révision prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de variation des ressources, conformément aux dispositions de la circulaire Cnav n° 2010-58 du 30 juin 2010 § 21.
5.2.3.2 La suspension des droits
Le versement de l’allocation est suspendu quand le bénéficiaire ne remplit plus au cours du service l’une des conditions requises :
- soit au premier jour du mois au cours duquel intervient un transfert de résidence s’opposant au service de l’allocation (voir point 122) ;
- soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ressources personnelles dépassent le plafond de ressources autorisé,
- l’assuré vit maritalement (PACS, ou concubinage).
5.2.3.3 Le rétablissement des droits
Lorsque le versement de l’allocation a été suspendu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement sous réserve que la période maximum de versement ne soit pas épuisée et qu’il remplisse à nouveau la condition requise :
- soit au premier jour du mois au cours duquel intervient un transfert de résidence permettant le service de l’allocation (voir point 122) ;
- soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel
-
la condition de ressources personnelles est à nouveau remplie,
-
la condition relative à la situation familiale est à nouveau remplie.
5.2.3.4 La suppression des droits
Elle intervient au premier jour du mois suivant celui au cours duquel :
- le bénéficiaire a atteint l’âge d’accès à la pension de réversion ;
- le bénéficiaire s’est remarié.
6. Le caractère prioritaire de l’allocation de veuvage
Article D. 356-4 CSS
Lorsque le conjoint survivant peut prétendre :
- au revenu de solidarité active majoré
- ou
- à l’allocation aux adultes handicapés,
ses droits au regard de l’assurance veuvage sont examinés en premier lieu.
7. Les accords internationaux
En application des dispositions des accords internationaux de sécurité sociale, certaines conditions prévues par le droit interne peuvent être levées, telle la résidence du conjoint survivant, et d’autres remplies, comme la qualité d’assuré veuvage de l’assuré décédé.
Aussi, il convient de se référer aux dispositions de chaque accord pour déterminer, d’une part, si les conditions pour ouvrir le droit sont remplies et, d’autre part, en tant que de besoin, le montant de l’allocation de veuvage à servir.
7.1 Champ d’application matériel
Il convient de rappeler que l’assurance veuvage constitue un risque inclus parmi les risques couverts par la branche de sécurité sociale qui concerne les prestations de survivant.
A ce titre, l’allocation de veuvage entre dans le champ d’application matériel des accords internationaux de sécurité sociale.
7.2 Champ d’application personnel
7.2.1 Les accords multilatéraux
7.2.1.1 Les règlements européens de coordination
Les règlements européens coordonnent les systèmes de sécurité sociale des Etats membres de l’Union européenne.
Ces règlements sont applicables dans le cadre :
- de l’accord sur l’Espace économique européen (Union européenne et la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein) ;
- de l’accord CE/Suisse conclu entre l’Union européenne et la Suisse.
Ils s’appliquent :
- aux ressortissants de ces Etats et à leurs survivants quelle que soit leur nationalité ;
- aux survivants, ressortissants des ces Etats, quelle que soit la nationalité de l’assuré décédé.
Les règlements européens de coordination s’appliquent également aux ressortissants des pays tiers et à leurs survivants, résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne sauf au Danemark et au Royaume-Uni (règlement n° 1231/2010).
Le règlement n° 1408/71 reste applicable au Royaume-Uni (règlement n° 859/2003).
7.2.1.2 L’accord intérimaire européen
L’accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants permet aux ressortissants des pays membres du Conseil de l’Europe signataires de cet accord de bénéficier lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un de ces Etats :
- de l’égalité de traitement ;
- de l’application des accords bilatéraux de sécurité sociale.
7.2.2 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
7.2.2.1 Principe
Les accords bilatéraux de sécurité sociale s’appliquent généralement aux seuls travailleurs ressortissants des Etats contractants et à leurs conjoints survivants, quelle que soit leur nationalité.
Lorsque la condition relative à la nationalité est remplie par l’assuré décédé, le conjoint survivant peut demander le bénéfice des prestations de survivant prévues par les accords internationaux de sécurité sociale.
En revanche, lorsque l’assuré décédé ne possède pas la nationalité de l’un des Etats contractants, le conjoint survivant ne peut pas bénéficier des dispositions de l’accord.
7.2.2.2 Exceptions
- Les accords qui s’appliquent aux travailleurs quelle que soit leur nationalité et à leurs ayants-droit : Andorre, Argentine, Corée, Japon, Québec, Etats-Unis, Inde, Chili.
Le conjoint survivant peut demander une prestation de survivant en application de l’accord quelle que soit sa nationalité et celle de l’assuré décédé.
- L’accord franco-canadien : étendu aux conjoints survivants français ou canadiens quelle que soit la nationalité des travailleurs décédés.
Le conjoint survivant peut demander le bénéfice des prestations de survivant, quelle que soit sa nationalité, dès lors que l’assuré décédé était ressortissant de l’un des Etats contractants, et également lorsqu’il est lui-même ressortissant de l’un des Etats contractants, quelle que soit la nationalité de l’assuré décédé.
- L’accord franco-marocain : étendu aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) et à leurs ayants-droit.
La condition relative à la nationalité doit être remplie par l’assuré décédé.
7.3 La résidence
La détermination du champ d’application personnel des accords internationaux de sécurité sociale permet de lever la condition de résidence en France prévue par la législation française.
Aussi, la condition de résidence ne peut pas être opposée aux conjoints survivants relevant du champ d’application personnel de ces accords.
Les lieux de résidence possible des conjoints survivants figurent dans le tableau intitulé Résidence - Accords internationaux annexé à la présente circulaire.
Les conjoints survivants des réfugiés et des apatrides peuvent également résider sur le territoire de l’autre Etat partie à l’accord de sécurité sociale visant les intéressés.
Il en est de même des conjoints survivants réfugiés ou apatrides lorsque l’accord applicable le prévoit.
7.4 La qualité d’assuré veuvage
Pour que le conjoint survivant puisse prétendre à l’allocation de veuvage au titre de la législation nationale, l’assuré décédé doit remplir la condition relative à la qualité d’assuré veuvage (cf. point 1.1.1 ci-dessus).
7.4.1 Les règlements européens de coordination
La qualité d’assuré veuvage peut être reconnue à l’assuré décédé :
- en application de l’article 5 du règlement n° 883/2004 ;
- en vertu de l’article 51 § 3 du règlement n° 883/2004.
(cf. circulaire Cnav n° 2010-54 du 21 mai 2010)
7.4.2 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
7.4.2.1 Règle générale
L’affiliation à un régime étranger d’assurance vieillesse à la date du décès ne confère pas à l’intéressé la qualité d’assuré veuvage.
Si la condition d’affiliation n’est pas remplie au titre de la législation française, le conjoint survivant ne peut pas bénéficier de l’allocation de veuvage.
7.4.2.2 Exceptions
Aux termes de certains accords bilatéraux de sécurité sociale, la qualité d’assuré veuvage peut être reconnue à la personne qui, ayant cotisé à partir de 1981 auprès d’un régime français connaissant le risque veuvage, a été affiliée 3 mois au cours des 12 mois précédents le décès à un régime de pension dans le champ de l’accord (cf. annexe 3 Accords bilatéraux de sécurité sociale - Périodes d’assurance – Qualité d’assuré veuvage).
Cette qualité peut également être reconnue en vertu des accords qui visent les titulaires d’une pension de même nature (cf. annexe 3 - Accords bilatéraux de sécurité sociale - Périodes d’assurance – Qualité d’assuré veuvage).
Dans ce cas, le conjoint survivant peut bénéficier de l’allocation de veuvage dès lors que l’assuré décédé était titulaire d’une pension de vieillesse de l’un de ces régimes.
7.5 Le maintien des droits
7.5.1 Principe
La période de maintien de droit a été prévue au profit des assurés qui sont affiliés au moment de leur décès à un régime français autre que l’un des régimes français ouvrant droit à l’assurance veuvage (cf. point 1.1.3 ci-dessus).
7.5.2 Les règlements européens de coordination
Les dispositions du 2ème alinéa de l’article D. 173-24 du code de la sécurité sociale ne sont susceptibles de recevoir application que si le décès intervient dans le délai de douze mois suivant la date de cessation d’activité en France.
7.5.3 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
Les conventions bilatérales de sécurité sociale n’ont pas pour principe d’assimiler les régimes de sécurité sociale de l’autre Etat aux régimes français de sécurité sociale.
Dès lors, le maintien des droits ne peut pas être invoqué lorsque le travailleur avait transféré sa résidence à l’étranger, même s’il a exercé une activité soumise à l’affiliation d’un régime de sécurité sociale de cet Etat, dans la mesure où l’affiliation à un régime étranger n’est pas assimilable à une affiliation à un régime de sécurité sociale français autre qu’un régime ouvrant droit à l’assurance veuvage.
7.6 Détermination du montant de l’allocation de veuvage
7.6.1 Règle générale
Conformément aux dispositions de l’article R. 161-20 du code de la sécurité sociale, lorsque le bénéfice d’une prestation de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations, ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions.
7.6.2 Les règlements européens de coordination
Dans le cadre des règlements, le double calcul et la comparaison s’effectuent après application des règles de non cumul.
Le règlement n° 883/2004 définit les termes et limite l’application des règles prévues par la législation française.
Rappel des règles et des principes :
- l’allocation de veuvage est de même nature qu’une pension de réversion ou qu’une prestation survivant dont le montant est déterminé sur la carrière de l’assuré décédé ;
- une retraite personnelle est de nature différente ;
- toute disposition qui a pour effet de réduire, suspendre ou supprimer une prestation est considérée comme une règle de non cumul au sens du règlement ;
- s’agissant des prestations de même nature, les règles de non cumul nationales :
- ne s’appliquent pas à une prestation de même nature au prorata ;
- s’applique à une prestation nationale.
Il en résulte que les prestations de survivants des autres Etats sont :
- prises en compte lors de la détermination de l’allocation nationale ;
- exclues pour calculer l’allocation au prorata.
Les prestations de nature différente sont prises en compte lors de l’appréciation des ressources ;
- Lorsque les ressources sont inférieures au plafond et que l’allocation n’est pas réduite il n’y a pas lieu de rechercher si l’autre Etat applique des règles de non cumul ;
- Lorsque l’allocation de veuvage est réduite ou que le droit n’est pas ouvert il convient de rechercher si l’autre Etat applique ou non une règle de non cumul ;
Dans l’affirmative, les ressources et les prestations de nature différente sont :
- Divisées par le nombre de régimes appliquant une règle de non cumul lors de la détermination de l’allocation nationale ;
- Réduites au prorata lors du calcul de l’allocation communautaire.
Les prestations de même nature sont retenues intégralement pour calculer le montant de l’allocation nationale :
- Lorsque la condition de ressources n’est pas remplie et que l’autre Etat n’applique pas de règle de non cumul ou ne tient pas compte de ressources similaires pour réduire, suspendre ou supprimer sa prestation, le droit n’est pas ouvert ;
- La comparaison entre l’allocation nationale et l’allocation proratisée s’effectue après application des règles de non cumul (cf. Schéma – Règlements européens de coordination – Allocation de veuvage) ;
- La détermination du montant de l’allocation de veuvage dans le cadre des règlements européens de coordination fait l’objet de la circulaire Cnav n° 2010-54 du 21 mai 2010.
7.6.3 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
Les prestations et les ressources d’origine étrangère son prises en considération pour la détermination du montant de l’allocation de veuvage.
Certaines conventions contiennent des dispositions relatives au non cumul mais ne sont visées que les prestations de même nature calculées conformément aux règles fixées par l’accord pour le calcul d’une pension de vieillesse ou de survivant.
Or, le montant de l’allocation de veuvage est forfaitaire et n’est pas déterminé en application des dispositions relatives aux calculs des prestations.
7.7 Le calcul de l’allocation de veuvage
Le montant de l’allocation de veuvage est forfaitaire.
Le montant intégral de l’allocation n’est dû que si le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint ne dépasse pas le plafond fixé.
Lorsque le total dépasse le plafond, l’allocation est réduite du montant du dépassement.
7.7.1 Le droit est ouvert au titre de la législation nationale
Le montant de l’allocation est déterminé dans les conditions fixées ci-dessus (cf. point 4 et 76).
7.7.2 Le droit est ouvert en application d’un accord international de sécurité sociale
Le montant théorique est déterminé dans les conditions fixées ci-dessus.
Le montant effectif est déterminé après application au montant théorique du prorata des périodes accomplies dans les régimes connaissant le risque veuvage par rapport au total des périodes accomplies dans ces régimes et dans les régimes étrangers dans le champ de l’accord.
7.8 L’allocation de veuvage et la pluralité de veuves
7.8.1 Règle générale
Certaines conventions bilatérales de sécurité sociale contiennent des dispositions particulières relatives aux prestations de survivant lorsque l’assuré avait, conformément à son statut personnel, plusieurs épouses à la date du décès.
Cependant, le système du versement libératoire à l’organisme de liaison ou le partage de la pension de réversion entre les veuves ouvrant droit n’a pas été retenu pour l’allocation de veuvage au motif que celle-ci était servie temporairement.
Il a été décidé un partage par parts égales et à titre définitif entre les épouses dès lors qu’aucune d’elles n’a atteint l’âge requis pour prétendre à une pension de réversion.
En tout état de cause, l’allocation cesse d’être due à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que l’intéressée a atteint l’âge prévu pour prétendre à une pension de réversion.
Les ressources doivent être appréciées en faisant masse de l’ensemble des revenus de toutes les épouses.
Le montant de l’allocation est déterminé en fonction du revenu moyen soit : total des ressources divisé par le nombre d’épouses.
Si l’une des épouses a droit en raison de son âge à une pension de réversion, l’allocation de veuvage ne sera pas octroyée.
De même, les parts d’allocation cessent d’être servies lorsque l’une des épouses a, en raison de son âge, droit à une pension de réversion.
La pension de réversion et l’allocation de veuvage étant, de par leur finalité, exclusive l’une de l’autre, par analogie, l’allocation de veuvage ne sera pas attribuée ou cessera d’être servie lorsque l’une des épouses bénéficiera d’une pension de veuve invalide.
En revanche, il a été admis qu’un conjoint divorcé pouvait bénéficier de la pension de réversion au prorata de la durée de mariage et un conjoint survivant prétendre à l’allocation de veuvage.
Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un cumul de droits de conjoints survivants mais de deux ayants-droit pouvant prétendre à deux prestations distinctes en vertu de dispositions distinctes.
7.8.2 Exception : la convention franco-marocaine
La convention de sécurité sociale signée avec le Maroc, qui a pris effet le 1er juin 2011, prévoit la réduction au prorata de la durée de mariage de chaque épouse par rapport à la durée totale des mariages, de chaque prestation de survivant, à savoir :
- l’allocation de veuvage ;
- les pensions de veuf ou de veuve invalide ;
- les pensions de réversion.
Chaque épouse remplissant les conditions requises peut bénéficier d’une part de prestation.
7.9 La forme de la demande dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale
7.9.1 Les règlements européens de coordination
L’institution compétente chargée d’instruire la demande doit établir un formulaire E 203 à destination de l’autre Etat.
7.9.2 Les accords bilatéraux de sécurité sociale
7.9.2.1 Demande d’allocation de veuvage prévue par l’accord
L’institution chargée d’instruire la demande, en règle générale celle du lieu de résidence, doit établir et transmettre le formulaire prévu dans le cadre conventionnel.
7.9.2.2 Absence de demande spécifique
Dans la mesure où l’allocation de veuvage est considérée comme une prestation de survivant, toute demande d’allocation de veuvage établie sur le formulaire prévu pour les prestations de survivant doit être retenu pour instruire la demande.
Pierre MAYEUR