Circulaire n° 2013-3 du 25 janvier 2013
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction juridique et réglementation nationale
Département juridique et coordination contentieux
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale
- Objet
- Modalités de paiement des sommes dues au décès de l’assuré.
- Résumé
- Cette circulaire annule et remplace la circulaire Cnav n° 2010/20 du 19 février 2010.
- La présente circulaire supprime la limitation de montant prévue, dans la version précédente, en cas de paiement des sommes dues au décès à l’héritier se portant fort.
- En telle hypothèse, chaque demande de paiement de ces sommes par l’héritier qui se manifeste devra systématiquement être enregistrée par les services dans le référentiel de gestion avec la promesse de porte fort numérisée.
- Les autres modalités de paiement applicables aux sommes dues au décès de l’assuré titulaire d’une pension de retraite demeurent inchangées.
- Aussi la circulaire identifie la typologie des sommes dues et détermine les modalités de paiement du comptable entre les mains du véritable créancier ou de son représentant.
Sommaire
1- Typologie des sommes dues au décès de l’assuré
11 - Nature des sommes dues : créance née antérieurement à la survenance du décès
12 - Prescription applicable : prescription quinquennale
13 - Recevabilité d’une opposition postérieure au décès du pensionné
14 - Cas particulier des frais d’obsèques
2 - Paiement entre les mains du véritable créancier ou de son représentant
21- Obligation comptable de la Caisse
22 - Preuve de la qualité héréditaire
221 - Prédominance de l’acte de notoriété
222 - Maintien des certificats d’hérédité et de propriété, intitulé d’inventaire et jugement d’envoi en possession
2221 - Le certificat d’hérédité
2222 - Le certificat de propriété ou certificat de mutation
2223 - L’intitulé d’inventaire
2224 - Le jugement d’envoi en possession
223 - Autres modes de preuve
23 -Conditions de libération du paiement
231- Paiement à l’héritier seul
232- Paiement à l’héritier se portant fort
233- Paiement entre les mains du notaire
1 - Typologie des sommes dues au décès de l’assuré.
11 - Nature des sommes dues : créance née antérieurement à la survenance du décès.
Sont visés :
- les arrérages de pension échus, non encore versés et dus jusqu’à la fin du mois comprenant le décès du pensionné (article D. 254-6 du code de la sécurité sociale).
- Le versement forfaitaire unique est considéré comme somme due au décès sous réserve que l’assuré soit vivant à la date d’effet de sa prestation.
12 - Prescription applicable : prescription quinquennale.
Le paiement de ces sommes obéit aux règles de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dans les conditions prévues par la circulaire n° 2010/17 modifiant les règles de prescription du code civil.
13 - Recevabilité d’une opposition postérieure au décès du pensionné.
Après le décès du prestataire, il ne peut être donné suite à aucune opposition amiable.
Concernant les oppositions légales :
Les créanciers du défunt qui n'ont pas produit leur titre exécutoire avant le décès doivent récupérer leur créance auprès de la succession.
En effet, en application de l'article 877 du code civil « les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement... », les créanciers peuvent faire valoir leur titre exécutoire auprès des héritiers.
Il n'y a donc pas lieu d'honorer les nouvelles oppositions légales présentées après le décès du prestataire, si les oppositions sont faites au nom du prestataire.
Par contre, peuvent être honorées des oppositions faites sous forme de saisie-attribution, et présentées contre la succession.
En ce sens, voir la circulaire Cnav 2010/90 du 21 décembre 2010 (§122) relative aux oppositions sur les pensions du régime général.
14 - Cas particulier des frais d’obsèques.
Au décès d’un assuré, toute personne qui s’est acquittée des frais d’obsèques obtient, si elle en fait la demande et sur seule production de sa facture et de l’acte de décès, le remboursement de ces frais, dans la limite d’une somme de 2 286,74 euros prélevée sur les arrérages de pension disponibles au décès (circulaire CNAV 2002/18 du 26 mars 2002).
La qualité d’héritier ou d’ayant droit n’est pas une condition ouvrant droit au remboursement. Il n’y a pas lieu d’exiger, ni promesse de porte-fort, ni mandat.
Ainsi, un héritier ayant renoncé à la succession est susceptible d’y prétendre.
Les frais funéraires constituent une créance privilégiée (article 2331 du code civil).
En cas de demande de remboursement antérieure ou concurrente avec une demande de paiement du prorata d’arrérages par les héritiers, il convient de procéder au remboursement des frais funéraires avant tout paiement à la succession.
2 - Paiement entre les mains du véritable créancier ou de son représentant.
Les arrérages des pensions afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur présentation des pièces établissant leur qualité (article D. 254-6 du code de la sécurité sociale).
21 - Obligation comptable de la caisse.
Payer au véritable créancier, c’est la condition pour que le règlement d’une dépense soit libératoire pour l’agent comptable de l’organisme.
Il convient d’entendre par « véritable créancier » des sommes dues au décès du pensionné, ses héritiers au sens du code civil, à savoir les parents (descendants, ascendants et collatéraux) et le conjoint survivant non divorcé (articles 731 et 732 du code civil).
Toutefois, les sommes dues au décès du pensionné peuvent également être payées entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession (article 1239 du code civil).
22 - Preuve de la qualité héréditaire.
Cette preuve s’établit par tous moyens et notamment par l’acte de notoriété qui fait foi jusqu’à preuve du contraire (article 730-3 du code civil).
Néanmoins, il n’est pas dérogé aux dispositions, ni aux usages concernant la délivrance du certificat de propriété ou du certificat d’hérédité par les autorités judiciaires ou administratives.
221 - Prédominance de l’acte de notoriété.
Sa délivrance relève de la compétence exclusive du notaire (article 730-1 du code civil).
En effet depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, les tribunaux d’instance n’ont plus compétence pour délivrer des actes de notoriété.
Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion indiquée (article 730-3 du code civil).
L’acte de notoriété doit comporter l’affirmation signée du ou des ayants droit qu’ils ont vocation seuls ou avec d’autres qu’ils désignent à recueillir tout ou partie de la succession (article 730-1 du code civil).
222 - Maintien des certificats d’hérédité, de propriété, intitulé d’inventaire et jugement d’envoi en possession.
Dans un souci de simplification administrative, la preuve de la qualité héréditaire peut être suffisamment rapportée par la production de tels documents.
Leur existence résulte de circulaires ministérielles et n’est fondée sur aucun texte législatif ou réglementaire (sauf pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - article 75 de la loi du 1er juin 1924).
2221 - Le certificat d’hérédité.
Sa délivrance est de la compétence exclusive du maire du domicile du défunt ou de la commune du demandeur.
La responsabilité du maire pouvant être mise en cause, il est seul juge de l’opportunité d’une telle délivrance et s’il estime que les éléments présentés sont insuffisants ou s’il a un doute sur leur sincérité, il refusera d’en établir.
Les héritiers sont alors invités à demander l’établissement d’un acte de notoriété.
S’agissant de sa validité, le certificat d’hérédité n’est valable qu’autant que les créanciers s’en satisfont et que les débiteurs n’exigent pas un acte authentique.
2222 - Le certificat de propriété ou certificat de mutation.
C’est un acte établi par le juge d’instance (succession simple) ou par le notaire (existence d’un bien immobilier, d’un contrat de mariage, d’une donation, d’un testament).
Il a pour objet de permettre aux héritiers qu’il désigne d’attester de leurs droits sur les biens successoraux.
2223 - L’intitulé d’inventaire.
C’est un acte établi par le notaire, à l’occasion de l’inventaire de la succession où figurent les noms des héritiers ainsi que leur qualité.
2224 - Le jugement d’envoi en possession.
Cet acte permet de justifier de la qualité d’ayant cause universel, de faire inventaire et d’obtenir le paiement des créances.
223 - Autres modes de preuve.
« La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens » (article 730 du code civil).
A défaut des documents cités aux paragraphes 221 et 222, la qualité héréditaire est susceptible d’être prouvée par production de documents présentant, notamment par la qualité de leur auteur (notaire, magistrat, officier d’état civil), une valeur probante.
Ainsi « l’attestation dévolutive », acte établi par un notaire, peut être acceptée comme preuve de la qualité d’héritier.
Il en est de même du livret de famille régulièrement tenu à jour, ce document étant établi par un officier d’état civil. Toutefois, l’héritier qui produit ce mode de preuve devra obligatoirement l’accompagner d’une promesse de porte-fort, à titre de garantie (risque de livret de famille non tenu à jour ou d’existence d’autres héritiers).
23 - Conditions de libération du paiement.
231 - Paiement à l’héritier seul.
Les comptables sont autorisés à payer, entre les mains de l’héritier seul, l’ensemble des sommes dues au décès du pensionné, sur production d’un document prouvant sa qualité héréditaire, sans limitation de montant.
232 - Paiement à l’héritier se portant fort.
Les comptables sont autorisés à payer, entre les mains de celui des héritiers qui en fait la demande, les sommes représentant l’ensemble des parts de ses cohéritiers sur production d’un document prouvant la qualité héréditaire et d’une promesse de porte-fort, sans limitation de montant.
La production de la promesse de porte-fort par l’héritier est obligatoire et l’enregistrement informatique par les services des caisses de cette pièce justificative doit être systématique.
Sans l’enregistrement préalable de cette pièce, véritable garantie juridique en cas de contestation ultérieure par les cohéritiers, le paiement sera proscrit.
233 - Paiement entre les mains du notaire.
Les comptables sont autorisés à payer, entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession et se portant fort pour ses clients, les sommes représentant l’ensemble des parts des héritiers, sans limitation de montant.
L’Agent Comptable
Pascale Robakowski
Le Directeur
Pierre Mayeur