Circulaire Cnav 2013/29 du 18/04/2013

Circulaire n° 2013-29 du 18 avril 2013

Caisse nationale d'assurance vieillesse

 

Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national

 

Destinataires

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

 

Objet

Revalorisation à compter du 1er avril 2013

 

Résumé

A compter du 1er avril 2013, revalorisation (1,013) notamment :

  • des pensions et rentes en cours de service
  • des salaires et cotisations
  • des montants du minimum contributif
  • de la majoration pour tierce personne (13 158,04 euros par an)
  • du minimum de la pension de réversion (3 403,07 euros par an)
  • du seuil du versement forfaitaire unique (156,09 euros par an)
  • de la majoration forfaitaire enfant (96,21 euros par mois)
  • de certains avantages non contributifs et des plafonds de ressources associés

 

Sommaire

 

1 - Calcul des pensions

2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse

3 - Majoration pour tierce personne

4 - Versement forfaitaire unique

5 - Pension de réversion et allocation veuvage 

51 - Minimum de la pension de réversion
52 - Plafond de ressources pour la majoration de pension de réversion
53 - Majoration forfaitaire pour charge d’enfant
54 - Allocation veuvage

6 - Allocations non contributives

61 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)
62 - Allocation supplémentaire
63 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)
64 - Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
65 - Limites de récupération des sommes versées au titre de l’Aspa et de l’ASI

7 - Régime local

Annexe : Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2013/110 du 19 mars 2013. relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2013


 

La Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2013/110 du 19 mars 2013 fixe à 1,3 % la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er avril 2013.

Les pensions et rentes déjà attribuées devront donc être revalorisées depuis cette date par application du coefficient 1,013.

1 - Calcul des pensions

Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er avril 2013, les salaires et cotisations devront être majorés par les coefficients ci-après :

Cotisations

Années

Coefficients de revalorisation

1930 - 1935 1re à 4e catégorie

54 223,025

1930 - 1935 5e catégorie

48 800,722

1936

27 846,600

1937

19 502,750

1938

17 692,812

1939-1940

16 239,562

1941

10 831,100

1942-1943

6 960,125

1944

5 622,012

1945

1 856,675

1946

1 528,350

 

Salaires

Années

Coefficients de revalorisation

Années

Coefficients de revalorisation

1930 à 1935

2 168,921

1974

5,506

1936

1 949,262

1975

4,635

1937

1 560,220

1976

3,940

1938

1 415,425

1977

3,398

1939

1 299,165

1978

3,056

1940

1 299,165

1979

2,788

1941

866,488

1980

2,451

1942

556,810

1981

2,164

1943

556,810

1982

1,933

1944

449,761

1983

1,824

1945

222,801

1984

1,729

1946

183,402

1985

1,657

1947

142,860

1986

1,620

1948

99,744

1987

1,561

1949

84,307

1988

1,524

1950

73,959

1989

1,470

1951

52,483

1990

1,431

1952

43,735

1991

1,408

1953

43,134

1992

1,364

1954

40,308

1993

1,364

1955

37,150

1994

1,339

1956

33,167

1995

1,323

1957

30,851

1996

1,291

1958

27,176

1997

1,277

1959

24,595

1998

1,263

1960

22,838

1999

1,249

1961

19,856

2000

1,243

1962

17,117

2001

1,218

1963

15,278

2002

1,191

1964

13,763

2003

1,172

1965

12,874

2004

1,153

1966

12,165

2005

1,133

1967

11,518

2006

1,114

1968

10,617

2007

1,095

1969

9,203

2008

1,083

1970

8,361

2009

1,074

1971

7,500

2010

1,064

1972

6,758

2011

1,055

1973

6,245

2012

1,034

* - 2013 1,013

2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse

Pour les pensions dont la date d’effet est fixée à compter du 1er avril 2013 : 

  • le montant entier du minimum contributif est égal à 7 547,96 euros par an, soit 628,99 euros par mois ;
  • le montant entier du minimum contributif majoré, au titre des périodes cotisées, est égal à 8 247,85 euros par an, soit 687,32 euros par mois.

3 - Majoration pour tierce personne

Son montant est porté au 1er avril 2013 à 13 158,04 euros par an, soit 1 096,50 euros par mois.

4 - Versement forfaitaire unique

La somme limite prévue à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, en-dessous de laquelle une pension de vieillesse ne peut être servie, est portée, à compter du 1er avril 2013 à 156,09 euros par an.

5 - Pension de réversion et allocation veuvage

51 - Minimum de la pension de réversion

Son montant est porté au 1er avril 2013 à 3 403,07 euros par an, soit 283,58 euros par mois.

52 - Plafond de ressources pour la majoration de pension de réversion

Le plafond de ressources pour majoration de pension de réversion s’élève au 1er avril 2013 à 2 557,18 euros par trimestre, soit 852,39 euros par mois.

53 - Majoration forfaitaire pour charge d’enfant

Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est porté à 96,21 euros par mois.

54 - Allocation veuvage

Le montant de l’allocation veuvage prévu à l’article D. 356-7 du code de la sécurité sociale est porté à 602,12 euros au 1er avril 2013.

 

Le plafond trimestriel de ressources personnelles, fixé par l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation, s'élève donc à partir du 1er avril 2013, à 2 257,95 euros.

6 - Allocations non contributives

L'article L.816-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse s'applique également aux différentes prestations constituant le minimum vieillesse, ainsi qu'aux plafonds de ressources correspondants.

 

Par conséquent, les montants des allocations non contributives et des plafonds de ressources s’y référent s'élèvent au 1er avril 2013 à :

61 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)

Leur montant s’élève à 3 359,80 euros par an, soit 279,98 euros par mois.

62 - Allocation supplémentaire

Son montant s’élève à :

Par an

par mois

Personne seule

6 087,41 euros

507,28 euros

Couple marié

7 947,72 euros

662,31 euros

Pour prétendre à l’allocation supplémentaire, les plafonds de ressources sont fixés à :

 

Par an

par mois

Personne seule

9 447,21 euros

787,26 euros

Couple marié (marié, concubin, pacsé)

14 667,32 euros

1 222,27 euros

63 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

Le montant de l’ASPA s’élève, à compter du 1er avril 2013, à :

 

Par an

par mois

Personne seule

9 447,21 euros

787,26 euros

Couple marié (marié, concubin, pacsé)

14 667,32 euros

1 222,27 euros

Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à :

 

Par an

par mois

Personne seule

9 447,21 euros

787,26 euros

Couple marié (marié, concubin, pacsé)

14 667,32 euros

1 222,27 euros

64 - Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)

Son montant s’élève, au 1er avril 2013, à :

 

Par an

par mois

Personne seule

4 816,28 euros

401,35 euros

Couple marié

7 947,60 euros

662,30 euros

Pour l’appréciation des ressources, les plafonds sont fixés à :

 

Par an

par mois

Personne seule

8 373,81 euros

697,81 euros

Couple marié (marié, concubin, pacsé)

14 667,32 euros

1 222,27 euros

65 - Limites de récupération des sommes versées au titre de l’Aspa et de l’ASI

Conformément à l'article D. 815-3 du code de la sécurité sociale, la limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa et de l'ASI est calculée à partir :

  • des montants revalorisés de l'Aspa "personne seule" et "couple" et ;
  • du montant revalorisé de l'AVTS.

Le montant de la limite de récupération des sommes versées au titre de l'Aspa et de l'ASI à partir du 1er avril 2013 s’élève donc à :

  • 6 087,41 euros par an pour une personne seule ;
  • 7 947,72 euros par an pour un couple (marié, concubin, pacsé).

7 - Régime local

Les coefficients fixés par la circulaire Cnav n° 2012-35 du 17 avril 2012 en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine sont également modifiés comme suit à compter du 1er avril 2013 :

Pensions d’assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

966,193

986,482

Article 3

681,429

695,739

Article 10

2 038,986

2 081,805

 

Pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général à des assurésayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 5 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

391,527

399,749

1 249,825

1 276,071

Article 5

272,704

278,431

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

 

L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L. 351-1, alinéa 5 et R. 351-8 du code de la sécurité sociale).

 

Pierre Mayeur