Circulaire n° 2012-48 du 3 juillet 2012
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction Juridique et Réglementation Nationale
- Département Réglementation National
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale
- Objet
- Les nouvelles modalités du calcul du droit générateur de la pension de réversion.
- Résumé
- Précisions concernant les nouveaux paramètres de calcul du droit générateur applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Sommaire
1 - Rappel des dispositions applicables aux pensions de réversion prenant effet avant le 1er juillet 2011
2 - Les nouvelles règles de calcul applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2011
21 - Le contexte législatif
22 - Le taux applicable au salaire annuel moyen
23 - Les autres paramètres de calcul
Annexes :
Annexe 1 Dispositions applicables compte tenu de la date d’effet de la pension de réversion (PR) et de la date de décès
Annexe 2 Exemples
Annexe 3 Lettre ministérielle du 6 avril 2012
Les articles R.353-3 et R.353-6 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoient que dans le cas où l’assuré n’était pas titulaire de sa pension de vieillesse à la date de son décès, la pension de réversion du conjoint survivant est déterminée sur la base de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré décédé aurait pu prétendre.
Ces articles sont modifiés par l’article 4 - 9°et 10° - du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l’âge d’attribution d’une retraite à taux plein.
La présente circulaire précise les nouvelles dispositions applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
1 - Rappel des dispositions applicables aux pensions de réversion prenant effet avant le 1er juillet 2011
Pour déterminer le montant du droit générateur de la pension de réversion, il doit être tenu compte des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 60ème anniversaire l’année du décès (tableau 1 de l’annexe 1), conformément à l’article R.353-3 CSS ancienne rédaction.
Concrètement, quel que soit l’âge de l’assuré décédé, seule l’année du décès sert de référence pour rechercher :
- d’une part, le nombre d’années à retenir pour la détermination du salaire annuel moyen ;
- d’autre part, la durée d’assurance maximum prise en compte pour le calcul.
En outre, lorsque l’assuré décède antérieurement à son 65ème anniversaire, le droit générateur de la pension de réversion du conjoint survivant est calculé sur la base du taux alloué au titre de l'inaptitude au travail (article R.353-6 CSS ancien).
2 - Les nouvelles règles de calcul applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2011
21 - Le contexte législatif
L’article 20 II de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit le relèvement de l’âge d’obtention du taux plein (cf.circulaire CNAV n° 2011-24 du 17 mars 2011 point 2).
Pour le calcul de la retraite, le § 1 de l’article 17 de cette loi dispose que, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance pour bénéficier du taux plein est déterminée avant la fin de l’année civile de leur 56ème anniversaire (cf. circulaire CNAV n° 2011-20 du 1er mars 2011).
Ce contexte a conduit à une modification des paramètres de calcul de la pension de réversion par le décret n°2011-620 du 31 mai 2011.
22 - Le taux applicable au salaire annuel moyen
L’article R.353-6 CSS modifié par le décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, dispose que lorsque l’assuré décède avant d’avoir atteint l’âge d’obtention d’une pension à taux plein (fixé au 1° de l’article L.351-8 CSS), le calcul s’opère en tenant compte du taux prévu en cas d’inaptitude au travail.
Il en résulte que le taux applicable au salaire annuel moyen (SAM), pour le calcul du droit générateur de la pension de réversion, demeure fixé à 50 % quel que soit l’âge de l’assuré au moment de son décès.
23 - Les autres paramètres de calcul
Les dispositions de l’article R.353-3 CSS modifié par le décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, concernant le calcul du droit générateur de la pension de réversion, disposent qu’il doit être désormais tenu compte :
- soit des paramètres générationnels opposables à l’assuré décédé lorsque ceux-ci sont connus à la date d’effet de la pension de réversion (cf. lettre ministérielle du 6 avril 2012 jointe en annexe 3),
- soit des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 57ème anniversaire dans l’année au cours de laquelle l’assuré est décédé.
Par suite, lorsque le droit générateur de la pension de réversion n’est pas calculé, il convient au préalable de vérifier si les paramètres liés à l’année de naissance de l’assuré décédé sont connus à la date d’effet de la pension de réversion.
Si tel est le cas, le calcul de la pension de vieillesse de l’assuré décédé se fera sur cette base (tableau 2 de l’annexe 1). En revanche, en l’absence de ces éléments, le calcul de la pension de vieillesse de l’assuré décédé se fera compte tenu des critères applicables aux assurés ayant 57 ans l’année du décès (tableau 3 de l’annexe 1).
Les exemples présentés en annexe 2 illustrent les nouvelles modalités de détermination du droit générateur selon la date d’effet de la pension de réversion.
Pierre Mayeur
Annexe 1
Dispositions applicables compte tenu de la date d’effet de la pension de réversion (PR) et de la date du décès
Tableau 1 :
Date d’effet de la PR < 01/07/2011
Application des dispositions concernant les assurés atteignant 60 ans l’année du décès
Année du décès |
« Génération » ayant 60 ans l’année du décès |
Nombre d’années SAM |
Durée assurance retenue en trimestres |
Avant 1994 |
Avant 1934 |
10 |
150 |
1994 |
1934 |
11 |
150 |
1995 |
1935 |
12 |
150 |
1996 |
1936 |
13 |
150 |
1997 |
1937 |
14 |
150 |
1998 |
1938 |
15 |
150 |
1999 |
1939 |
16 |
150 |
2000 |
1940 |
17 |
150 |
2001 |
1941 |
18 |
150 |
2002 |
1942 |
19 |
150 |
2003 |
1943 |
20 |
150 |
2004 |
1944 |
21 |
152 |
2005 |
1945 |
22 |
154 |
2006 |
1946 |
23 |
156 |
2007 |
1947 |
24 |
158 |
2008 |
1948 |
25 |
160 |
2009 |
1949 |
25 |
161 |
2010 |
1950 |
25 |
162 |
2011 |
1951 |
25 |
163 |
2012 |
1952 |
25 |
164 |
Tableau 2 :
Date d’effet de la PR = ou > 01/07/2011
Application des dispositions générationnelles (concernant l’assuré décédé) connues à la date d’effet de la PR
Année de naissance du décédé |
Nombre d’années SAM |
Durée d’assurance retenue en trimestres |
Avant le 01/01/1934 |
10 |
150 |
1934 |
11 |
150 |
1935 |
12 |
150 |
1936 |
13 |
150 |
1937 |
14 |
150 |
1938 |
15 |
150 |
1939 |
16 |
150 |
1940 |
17 |
150 |
1941 |
18 |
150 |
1942 |
19 |
150 |
1943 |
20 |
150 |
1944 |
21 |
152 |
1945 |
22 |
154 |
1946 |
23 |
156 |
1947 |
24 |
158 |
1948 |
25 |
160 |
1949 |
25 |
161 |
1950 |
25 |
162 |
1951 |
25 |
163 |
1952 |
25 |
164 |
1953 |
25 |
165 |
1954 |
25 |
165 |
1955 |
25 |
166 |
Tableau 3 :
Date d’effet de la PR = ou > 01/07/2011
Dispositions générationnelles (concernant l’assuré décédé) non connues à la date d’effet de la PR Application des dispositions des assurés atteignant 57 ans l’année du décès
Année du décès |
« Génération » ayant 57 ans l’année du décès |
Nombre d’années SAM |
Durée assurance retenue en trimestres |
1990 et avant |
1933 et avant |
10 |
150 |
1991 |
1934 |
11 |
150 |
1992 |
1935 |
12 |
150 |
1993 |
1936 |
13 |
150 |
1994 |
1937 |
14 |
150 |
1995 |
1938 |
15 |
150 |
1996 |
1939 |
16 |
150 |
1997 |
1940 |
17 |
150 |
1998 |
1941 |
18 |
150 |
1999 |
1942 |
19 |
150 |
2000 |
1943 |
20 |
150 |
2001 |
1944 |
21 |
152 |
2002 |
1945 |
22 |
154 |
2003 |
1946 |
23 |
156 |
2004 |
1947 |
24 |
158 |
2005 |
1948 |
25 |
160 |
2006 |
1949 |
25 |
161 |
2007 |
1950 |
25 |
162 |
2008 |
1951 |
25 |
163 |
2009 |
1952 |
25 |
164 |
2010 |
1953 |
25 |
165 |
2011 |
1954 |
25 |
165 |
2012 |
1955 |
25 |
166 |
Annexe 2
- Exemples -
1er cas
- Assuré né en 1960
- décédé en janvier 2011
Si la date d’effet de la PR est < 01/07/2011 : appliquer les dispositions opposables aux assurés ayant 60 ans en 2011 = génération 1951 => 163 trimestres et SAM sur 25 meilleures années
Si la date d’effet de la PR est = ou > 01/07/2011, la durée d’assurance applicable pour la génération 1960 n’étant pas connue, il convient d’appliquer les dispositions opposables aux assurés ayant 57 ans en 2011 = génération 1954 => 165 trimestres et SAM sur les 25 meilleures années
2ème cas
- Assuré né en 1953
- décédé en janvier 2011
Si la date d’effet de la PR est < 01/07/2011 : appliquer les dispositions opposables aux assurés ayant 60 ans en 2011 = génération 1951 => 163 trimestres et SAM sur les 25 meilleures années
Si date d’effet PR est = ou > 01/07/2011 : appliquer les dispositions connues concernant la génération 1953 (décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010) = génération 1953 => 165 trimestres et SAM sur les 25 meilleures années
3ème cas
- Assuré né en 1950
- décédé en janvier 2011
Si la date d’effet de la PR est < 01/07/2011 : appliquer les dispositions opposables aux assurés ayant 60 ans en 2011 = génération 1951 => 163 trimestres et SAM sur les 25 meilleures années
Si date d’effet PR est = ou > 01/07/2011 : appliquer les dispositions connues pour génération 1950 = génération 1950 => 162 trimestres et SAM sur les 25 meilleures années
4ème cas
- Assuré né en 1947
- décédé en décembre 2010
Si la date d’effet de la PR est < 01/07/2011 : appliquer les dispositions opposables aux assurés ayant 60 ans en 2010 = génération 1950 => 162 trimestres et SAM sur les 25 meilleures années
Si la date d’effet de la PR est = ou > 01/07/2011 : appliquer les dispositions connues pour génération 1947 = génération 1947 => 158 trimestres et SAM sur les 24 meilleures années
Annexe 3
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Paris, le 6 avril 2012
Le Directeur de la sécurité sociale
à
- Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
- Monsieur le Directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole s/c Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire
- Monsieur le Directeur du Régime social des indépendants
Objet : Votre courrier en date du 5 mars 2012 relatif aux modalités de calcul des pensions de réversion
Par courrier en date du 5 mars 2012, vous m’avez demandé une précision quant à la date à laquelle il convient d’apprécier la durée d’assurance applicable au calcul de la pension qu’aurait eue l’assuré décédé dans le cadre du calcul d’une pension de réversion.
Je vous confirme qu’il convient de se placer à la date d’effet de la pension de réversion pour apprécier la durée d’assurance à retenir dans les cas où l’assuré décédé n’avait pas fait liquider sa retraite. Cette règle permet en effet de se rapprocher le plus possible du paramètre qui aurait été appliqué si l’assuré avait pu liquider sa pension de droit propre et est cohérente avec la réforme du mode de calcul introduite par le décret du 31 mai 2011.
Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette instruction auprès de vos services afin de faire entière application de l’article R.353-3 du code de la sécurité sociale dans les meilleurs délais.
Le Directeur de la Sécurité Sociale
Thomas Fatome