Circulaire Cnav 2012/35 du 17/04/2012

Circulaire n° 2012/35 du 17 avril 2012

Caisse nationale d'assurance vieillesse

 

Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Revalorisation à compter du 1er avril 2012

Résumé

A compter du 1er avril 2012, revalorisation (1,021) notamment :

  • des pensions et rentes en cours de service ;
  • des salaires et cotisations ;
  • des montants du minimum contributif ;
  • de la majoration pour tierce personne (12 989,19 euros par an) ;
  • du minimum de la pension de réversion (3 359,40 euros par an) ;
  • du seuil du versement forfaitaire unique (154,09 euros par an) ;
  • de la majoration forfaitaire enfant (94,98 euros par mois) ;
  • de certains avantages non contributifs et des plafonds de ressources associés.

Sommaire

 

1 - Calcul des pensions

2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse

3 - Majoration pour tierce personne

4 - Versement forfaitaire unique

5 - Pension de réversion et allocation veuvage

51 - Minimum de la pension de réversion
52 - Plafond de ressources pour la majoration de pension de réversion
53 - Majoration forfaitaire pour charge d’enfant
54 - Allocation veuvage

6 - Allocations non contributives

61 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)
62 - Allocation supplémentaire
63 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
64 - Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
65 - Limites de récupération des sommes versées au titre de l’ASPA et de l’ASI

7 - Régime local

P.J. : Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2012/128 du 28 mars 2012.


La circulaire interministérielle n° DSS/3A/2012/128 du 28 mars 2012 fixe à 2,1% la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er avril 2012.

Les pensions et rentes déjà attribuées devront donc être revalorisées depuis cette date par application du coefficient 1,021.

1 - Calcul des pensions

Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er avril 2012, les salaires et cotisations devront être majorés par les coefficients ci-après :

Cotisations

Années

Coefficients de revalorisation

1930 - 1935 1ère à 4ème catégorie

53 527,175

1930 - 1935 5ème catégorie

48 174,457

1936

27 489,242

1937

19 252,475

1938

17 465,762

1939-1940

16 031,162

1941

10 692,112

1942-1943

6 870,812

1944

5 549,875

1945

1 832,850

1946

1 508,741

 

Salaires

Années

Coefficients de revalorisation

Années

Coefficients de revalorisation

1930 à 1935

2 141,087

1974

5,436

1936

1 924,247

1975

4,576

1937

1 540,198

1976

3,890

1938

1 397,261

1977

3,355

1939

1 282,493

1978

3,017

1940

1 282,493

1979

2,753

1941

855,369

1980

2,420

1942

549,665

1981

2,137

1943

549,665

1982

1,909

1944

443,990

1983

1,801

1945

219,942

1984

1,707

1946

181,049

1985

1,636

1947

141,027

1986

1,600

1948

98,464

1987

1,541

1949

83,226

1988

1,505

1950

73,010

1989

1,452

1951

51,810

1990

1,413

1952

43,174

1991

1,390

1953

42,581

1992

1,347

1954

39,791

1993

1,347

1955

36,674

1994

1,322

1956

32,742

1995

1,307

1957

30,456

1996

1,275

1958

26,828

1997

1,261

1959

24,280

1998

1,247

1960

22,545

1999

1,233

1961

19,602

2000

1,228

1962

16,898

2001

1,203

1963

15,082

2002

1,176

1964

13,587

2003

1,157

1965

12,709

2004

1,139

1966

12,009

2005

1,119

1967

11,371

2006

1,100

1968

10,481

2007

1,081

1969

9,085

2008

1,070

1970

8,254

2009

1,061

1971

7,404

2010

1,051

1972

6,672

2011

1,042

1973

6,165

2012

1,021

2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse

Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum auquel est porté la pension de vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d’assurance au régime général d’au moins 150 trimestres, est fixé au 1er avril 2012 à 7 451,10 euros par an soit 620,92 euros par mois.

Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er mars 2011, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d’effet de la retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er avril 2012 (1,021).

Pour les pensions dont la date d’effet est fixée à compter du 1er avril 2012 :

  • le montant entier du minimum contributif est égal à 7 451,10 euros par an, soit 620,92 euros par mois ;
  • le montant entier du minimum contributif majoré est égal à 8 142,01 euros par an, soit 678,50 euros par mois.

3 - Majoration pour tierce personne

Son montant est porté au 1er avril 2012 à 12 989,19 euros par an, soit 1 082,43 euros par mois.

4 - Versement forfaitaire unique

La somme limite prévue à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, en-dessous de laquelle une pension de vieillesse ne peut être servie, est portée, à compter du 1er avril 2012 à 154,09 euros par an.

5 - Pension de réversion et allocation veuvage

51 - Minimum de la pension de réversion

Son montant est porté au 1er avril 2012 à 3 359,40 euros par an, soit 279,95 euros par mois.

52 - Plafond de ressources pour la majoration de pension de réversion

Le plafond de ressources pour majoration de pension de réversion s’élève au 1er avril 2012 à 2 524,37 euros par trimestre, soit 841,45 euros par mois.

53 - Majoration forfaitaire pour charge d’enfant

Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est porté à 94,98 euros par mois.

54 - Allocation veuvage

Le montant de l’allocation veuvage prévu à l’article D. 356-7 du code de la sécurité sociale est porté à 594.40 euros au 1er avril 2012.

Le plafond trimestriel de ressources personnelles, fixé par l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation, s'élève donc à partir du 1er avril 2012, à 2 229 euros.

6 - Allocations non contributives

Conformément aux dispositions du décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 et de la circulaire interministérielle du 28 mars 2012 précédemment citée, l’ASPA « personne seule » est revalorisé de 4,7 % au 1er avril 2012.

Les montants des autres allocations non contributives telles que l’ASPA pour un « couple », l’AVTS et l’AMF sont revalorisés selon les conditions prévues à l’article L.816-2 du code de la sécurité sociale.

61 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)

Leur montant s’élève à 3 316,69 euros par an, soit 276,39 euros par mois.

62 - Allocation supplémentaire

Son montant s’élève à :

  • 6 009,29 euros par an, soit 500,77 euros par mois, pour une personne seule ;
  • 7 845,72 euros par an, soit 653,81 euros par mois, pour un couple marié.

Pour prétendre à l’allocation supplémentaire, le plafond de ressources est égal à :

  • 9 325,98 euros par an, soit 777,16 euros par mois, pour une personne seule ;
  • 14 479,10 euros par an, soit 1 206,59 euros par mois, pour un couple (marié, concubin, pacsé).

63 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Le montant de l’ASPA s’élève à compter du 1er avril 2012 (art. D.815-1 CSS) à :

  • 9 325,98 euros par an, soit 777,16 euros par mois pour une personne seule ;
  • 14 479,10 euros par an, soit 1 206,59 euros par mois pour deux bénéficiaires dans le couple (marié, concubin, pacsé).

Pour prétendre à cette allocation non contributive, le plafond de ressources est égal à :

  • 9 325,98 euros par an, soit 777,16 euros par mois, pour une personne seule ;
  • 14 479,10 euros par an, soit 1 206,59 euros par mois, pour un couple (marié, concubin, pacsé).

64 - Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)

Son montant s’élève à :

  • 4 754,48 euros par an, soit 396,20 euros par mois, pour une personne seule ;
  • 7 845,61 euros par an, soit 653,80 euros par mois, pour un couple marié.

Pour l’appréciation des ressources, les plafonds sont fixés à :

  • 8 266,35 euros par an, soit 688,86 euros par mois, pour une personne seule ;
  • 14 479,10 euros par an, soit 1206,59 euros par mois, pour un couple (marié, concubin, pacsé).

65 - Limites de récupération des sommes versées au titre de l’ASPA et de l’ASI

Conformément à l'article D. 815-3 du code de la sécurité sociale, la limite de récupération des sommes versées au titre de l'ASPA et de l'ASI est calculée à partir :

  • des montants revalorisés de l'ASPA "personne seule" et "couple" et ;
  • du montant revalorisé de l'AVTS.

Le montant de la limite de récupération des sommes versées au titre de l'ASPA et de l'ASI à partir du 1er avril 2012 s’élève donc à :

  • 6 009,29 euros par an pour une personne seule ;
  • 7 845,72 euros par an pour un couple (marié, concubin, pacsé).

7 - Régime local

Les coefficients fixés par la circulaire CNAV n° 2011-30 du 14 avril 2011 en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine sont également modifiés comme suit à compter du 1er avril 2012 :

 

Pensions d’assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

953,794

973,823

Article 3

672,685

686,811

Article 10

2 012,820

2 055,089

 

Pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général à des assurésayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 5 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

386,503

394,619

1 233,786

1 259,695

Article 5

269,205

274,858

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L. 351-1, alinéa 5 et R. 351-8 du code de la sécurité sociale).

Pierre Mayeur