-Ordonnance n° 45/2447 du 19 octobre 1945
portant code de la nationalité française
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
- Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français
de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 .
- Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu,
Ordonne :
Seront exécutées, sous le titre de code de la nationalité française, les
dispositions dont la teneur suit :
Titre préliminaire
Dispositions générales
Article 1er
La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité française,
à titre de nationalité d'origine.
La nationalité française s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la
loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la
loi.
Article 2
Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords
internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires
aux dispositions de la législation interne française.
Article 3
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité française, à titre
de nationalité d'origine, s'appliquent même aux individus nés avant la date de leur
mise en vigueur, si ces individus n'ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité.
Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par
l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, à titre interprétatif, aux
lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation
du titre 1er du code civil.
Article 4
Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité française, après la
naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les
gestes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, à titre interprétatif, aux
changements de nationalité qui se sont produits avant la mise en vigueur du présent
code.
Article 5
La date de la majorité, au sens du présent code, est celle qui est fixée par la loi
civile française.
Article 6
Au sens du présent code, l'expression : « en France » s'entend du territoire
métropolitain, de l'Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Article 7
A l'exception des colonies qui sont désignées à l'article précédent, l'expression
: « aux colonies » s'entend au sens du présent code, des territoires relevant du
ministère des colonies.
Article 8
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français et
du territoire colonial, des modifications résultant des actes de l'autorité publique
française et des traités internationaux survenus antérieurement.
Article 9
Les actes de l'autorité publique visés à l'article précédent produisent, en ce qui
concerne la nationalité, les mêmes effets que les traités d'annexion, dans les
conditions visées aux articles 12 et 13.
Article 10
L'attribution, l'acquisition et la perte de la nationalité française aux colonies et
dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français sont régies par des
dispositions spéciales.
Titre 1er
Des traités et des accords internationaux
Chapitre 1er
Des traités d'annexion ou de cession de territoires
Article 11
Les personnes nées et les personnes domiciliées dans les territoires réunis à la
France ou détachés par un traité international dûment ratifié, comportant une
annexion, ou une cession acquièrent ou perdent la nationalité française suivant les
dispositions édictées par ce traité.
Article 12
Dans le cas où le traité ne contient pas de telles dispositions les personnes qui
demeurent domiciliées dans les territoires rattachés à la France acquièrent la
nationalité française.
Article 13
Dans la même hypothèse, les personnes domiciliées dans les territoires cédés
perdent la nationalité française, à moins qu'elles n'établissent effectivement leur
domicile hors de ces territoires.
Article 14
Les dispositions prévues aux articles 12 et 13
s'appliquent, à titre interprétatif, aux traités internationaux relatifs à l'annexion
ou à la cession de territoires promulgués antérieurement au présent code.
Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires
rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à
la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce
chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la
loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés
et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité
française, par application du traité susvisé.
Chapitre II
Des conventions internationales
Article 15
Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs,
un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention
internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
Article 16
Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention,
à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi
de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
Titre II
De l'attribution de la nationalité française à titre de nationalité
d'origine
Chapitre 1er
De l'attribution de la nationalité française en raison de la
filiation.
Article 17
Est français :
- 1° L'enfant légitime né d'un père français ;
- 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la
filiation a d'abord été établie, est Français.
Article 18
Est français :
- 1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a
pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
- 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la
filiation a été établie en second lieu, est français si l'autre parent n'a pas de
nationalité ou si sa nationalité est inconnue.
Article 19
Est français, sauf la faculté s'il n'est pas né en France de répudier cette
qualité dans les six mois précédant sa majorité :
- 1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père de
nationalité étrangère ;
- 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la
filiation a été établie en second lieu, est français, si l'autre parent est de
nationalité étrangère.
Article 20
Acquiert, s'il n'est pas né en France, la faculté de répudier la nationalité
française, l'enfant naturel mineur, français par filiation maternelle, qui est légitime
par le mariage de ses parents, si son père est de nationalité étrangère.
Chapitre II
De l'attribution de la nationalité française en raison de la naissance
en France
Article 21
Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa
minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément
à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
Article 22
L'enfant nouveau-né trouvé en France est présumé, jusqu'à preuve du contraire,
être né en France.
Article 23
Est français :
- 1° L'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ;
- 2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à
l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.
Article 24
Est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois
précédant sa majorité :
- 1° L'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même
née ;
- 2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à
l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est lui-même né en France.
Article 25
Les articles 23 et 24 applicables à l'enfant né en France d'un parent né aux
colonies.
Chapitre III
Dispositions communes
Article 26
L'enfant qui est Français en vertu des dispositions du présent titre est réputé
avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par
la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que
postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de Français dès la
naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux
droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par
l'enfant.
Article 27
La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité française
que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile française.
Article 28
Si la filiation de l'enfant naturel résulte, à l'égard du père et de la mère, du
même acte ou du même jugement, elle est réputée avoir été établie d'abord à
l'égard du père.
Article 29
La filiation de l'enfant naturel n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si
elle est établie durant sa minorité.
Article 30
Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française
dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, exercer cette faculté sans aucune
autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s'il a atteint l'âge de
dix-huit ans accomplis. S'il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé ou
représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 31
Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier à la nationalité
française s'il ne prouve qu'il a, par filiation, la nationalité d'un pays étranger et,
le cas échéant, qu'il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par
la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords
internationaux.
Article 32
Perd la faculté de répudier la nationalité française qui lui est reconnue par les
dispositions du présent titre :
- 1° Le français enfant légitime mineur qui n'a pas encore exercé cette
faculté, et dont le père ou la mère survivante acquiert la nationalité française ; il
en est toutefois autrement dans les cas prévus à l'article 85 du présent code ;
- 2° Le français, enfant naturel mineur, qui n'a pas encore exercé cette
faculté et dont le parent survivant ou le parent dont il suit par filiation la
nationalité française ; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l'article
85 du présent code ;
- 3° Le français, enfant naturel mineur, qui n'a pas encore exercé cette
faculté, lorsqu'il est légitime par le mariage de sa mère avec un titre français ;
- 4° Le français mineur qui a fait l'objet de la légitimation adoptive
prévue à l'article 308 du code civil, lorsque son père adoptif est français ;
- 5° Le français mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été
souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la
nationalité française ;
- 6° Le français mineur qui contracte un engagement dans l'armée ou
celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations du recrutement de
l'armée.
Article 33
Les dispositions contenues dans les articles 23, 24
et 25 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents
diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de
français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.
Titre III
De l'acquisition de la nationalité française
Chapitre 1er
Des modes d'acquisition de la nationalité française.
Section 1
Acquisition de la nationalité française en raison de la filiation
Article 34
L'enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité
française si son père est français.
Article 35
L'enfant qui a fait l'objet d'une légitimation adoptive conformément à l'article 368
du code civil acquiert la nationalité française si son père adoptif est français.
Article 36
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 55 et 64, l'enfant adopté par une personne de nationalité française,
n'acquiert pas, du fait de l'adoption, la qualité de français.
Section 2
Acquisition de la nationalité française par le mariage.
Article 37
Sous réserve des dispositions des articles 38, 39,
40 et 41, la femme étrangère qui épouse un
français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage.
Article 38
La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a
la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline
la qualité de française.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 39
Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement
peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité française.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis
la nationalité française.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret
d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité
française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu
acquérir cette qualité.
Article 40
La femme étrangère qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté
d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes ou il est
intervenu est exclue du bénéfice de l'article 37.
Article 41
Durant le délai de six mois fixé à l'article 39, la femme qui a
acquis par mariage la nationalité française ne peut être électrice lorsque
l'inscription sur les listes électorales ou l'exercice de fonctions ou de mandats
électifs sont subordonnés à la qualité de français.
Article 42
La femme n'acquiert pas la nationalité française si son mariage avec un français est
déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou rendue
exécutoire en France, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision
judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par la
femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le
motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.
Article 43
Lorsque le mariage, même contracté de bonne foi, a été déclaré nul dans les
conditions prévues à l'article précédent, les enfants issus de l'union annulée sont,
en ce qui concerne leur nationalité, dans la situation qu'auraient eue des enfants
naturels dont la double filiation résulterait du même acte ou du même jugement.
Section 3
Acquisition de la nationalité française en raison de la naissance et
de la résidence en France
Article 44
Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française,
à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s'il a eu, depuis
l'âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays
placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 45
Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans
les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu'il décline la qualité de
français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Article 46
Au cours du même délai, le Gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition
de la nationalité française soit pour indignité ou pour défaut d'assimilation, soit
pour grave incapacité physique ou mentale, après avis d'une commission médicale dont la
composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Article 47
L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 44
pour acquérir la nationalité française, ne peut décliner cette qualité que
conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus.
Il perd la qualité de décliner la qualité de français s'il contracte un engagement
volontaire dans l'armée française ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux
opérations du recrutement de l'armée.
Article 48
L'enfant né en France de parents étrangers, qui a contracté un engagement
volontaire, dans l'armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité
française à sa majorité, sauf l'opposition du Gouvernement prévue à l'article 46, si, au moment de son engagement il avait, dans l'un de ces
pays, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous
protectorat ou sous mandat français.
Article 49
L'enfant né en France de parents étrangers, qui a participé, sans exciper de son
extranéité, aux opérations du recrutement dans l'armée française en Tunisie ou au
Maroc, acquiert la nationalité française, sauf l'opposition du Gouvernement prévue à
l'article 46, si au moment de sa comparution devant le conseil de
révision il avait, dans l'un de ces pays, sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de
seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous
protectorat ou sous mandat français.
Les dispositions du présent article et celles de l'article précédent ne sont pas
applicables aux sujets du bey de Tunis ni à ceux du sultan du Maroc.
Article 50
L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation
à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu
du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
Article 51
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en
France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité des français
conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.
Section 4
Acquisition de la nationalité française par déclaration de
nationalité
Article 52
L'enfant né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française
par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent
code, si au moment de sa déclaration il a en France sa résidence et s'il a eu depuis au
moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays
placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 53
Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de français sans aucune
autorisation.
S'il est âgé de seize ans mais n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, le mineur ne
peut réclamer la nationalité française que s'il est autorisé par celui de ses père et
mère qui a l'exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après
avis conforme du conseil de famille.
Au cas de divorce ou de séparation de corps, l'autorisation sera donnée par celui de
ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confié à une tierce
personne, l'autorisation sera donnée par celle-ci, après avis conforme du tribunal civil
de la résidence du mineur statuant en chambre du conseil.
Article 54
Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de
l'article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu'elle réclame,
au nom du mineur, la qualité de français, à condition toutefois que ce représentant
légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence
habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous
mandat français.
Article 55
L'enfant adopté par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa
majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et
suivants, qu'il réclame la qualité de français, pourvu qu'à l'époque de sa
déclaration il réside en France.
Il en est de même de l'enfant confié depuis cinq années au moins au service de
l'assistance à l'enfance ou de celui qui, ayant été recueilli en France, y a été
élevé par une personne de nationalité française ou par un étranger ayant eu en France
depuis au moins cinq années sa résidence habituelle.
Le mineur est autorisé ou représenté s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 56
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à
laquelle la déclaration a été souscrite.
Article 57
Dans le délai de six mois qui suit, soit la date à laquelle la déclaration a été
souscrite, soit à la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article
105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret,
s'opposer à l'acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut
d'assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis de la
commission médicale visée à l'article 46.
La même mesure pourra être prise à l'égard d'un enfant mineur de seize ans lorsque
son représentant légal, tel qu'il est déterminé à l'article 54,
aura fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence
non expressément rapporté dans les formes où il est intervenir.
Article 58
L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation
à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu
du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
Section 5
Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité
publique
Article 59
L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de
l'étranger.
§ 1er Naturalisation
Article 60
La naturalisation française est accordée par décret après enquête.
Article 61
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la
signature du décret de naturalisation.
Article 62
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger
justifiant d'une résidence habituelle en France, pendant les cinq années qui précèdent
le dépôt de sa demande.
Article 63
Le stage visé à l'article 62 est réduit à deux ans :
- 1° Pour l'étranger né en France ou marié à une française ;
- 2° Pour celui qui est titulaire d'un diplôme d'Etat d'études
supérieures délivré par une université, une faculté ou un établissement
d'enseignement supérieur français ;
- 3° Pour celui qui a rendu des services importants à la France, tel que
l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction
d'industries ou d'intervention utiles, la création en France d'établissements
industriels ou d'exploitations agricoles.
Article 64
Peut être naturalisé sans condition de stage :
- 1° L'enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère
acquiert du vivant du père la nationalité française ;
- 2° L'enfant naturel mineur né de parents étrangers, si celui de ses
parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant
de l'autre la nationalité française ;
- 3° L'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité
française dans le cas où, conformément à l'article 85 ci-après,
cet enfant n'a pas lui-même acquis par l'effet collectif la qualité de français ;
- 4° La femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la
nationalité française ;
- 5° L'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de français pour
une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la
nationalité française ;
- 6° L'étranger adopté par une personne de nationalité française ;
- 7° L'étranger père de trois enfants mineurs légitimes ;
- 8° L'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement
volontaire dans les armées françaises ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité
de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément
aux règlements en vigueur ;
- 9° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou
celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis
conforme du conseil d'Etat, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Article 65
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation
à résidence, n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté
dans les formes où il est intervenu.
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est
pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles
62 et 63.
Article 66
A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 64, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de
dix-huit ans.
Article 67
Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune
autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des
dispositions de l'article 64 doit, pour demander sa naturalisation,
être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux
articles 53 et 54 du présent code.
Article 68
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et murs ou s'il a fait
l'objet soit d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement non effacée
par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit français
par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d'une condamnation non
effacée par la réhabilitation pour l'un des délits prévus par le paragraphe 2 de
l'article 4 de la loi du 27 mai 1885.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en
considération : en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris
qu'après avis conforme du conseil d'état.
Article 69
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté
française, notamment par une connaissance suffisante selon sa condition de la langue
française.
Article 70
Nul ne peut être naturalisé :
- 1° S'il n'est reconnu être sain d'esprit ;
- 2° S'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir
être ni une charge ni un danger pour la collectivité.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier
des dispositions du dernier alinéa de l'article 64.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger dont
l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt de la
France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu'après avis conforme du
conseil d'Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n'est pas soumise à cette
formalité.
Article 71
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de
l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
§ 2 Réintégrations
Article 72
La réintégration dans la nationalité française est accordée par décret, après
enquête.
Article 73
La réintégration peut être obtenu à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a en France sa résidence au moment de
la réintégration.
Article 74
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité de
français.
Article 75
Ne peut être réintégré :
- 1° L'individu qui a été déchu de la nationalité française par
application de l'article 93 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance
a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire ;
- 2° L'individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité
française, à moins qu'il n'est accompli ou ne soit susceptible en raison de son âge,
d'accomplir dans l'armée française une durée de service militaire actif égale à celle
qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d'âge par la loi française sur le
recrutement de l'armée.
Article 76
Les individus visés à l'article précédent peuvent toutefois obtenir la
réintégration :
- 1° S'ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans
les armées françaises ou alliées ;
- 2° S'ils ont servi en temps de guerre dans l'armée française et si la
qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
- 3° S'ils ont rendu des services exceptionnels à la France ou si leur
réintégration présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée qu'après avis conforme du
conseil d'Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 77
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation
a résidence n'est susceptible d'être réintégré que si cet arrêté a été rapporté
dans les formes où il est intervenu.
Section 6
Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité
française.
Article 78
Est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une
condition de l'acquisition de la nationalité française :
- 1° Le séjour aux colonies ou à l'étranger pour l'exercice d'une
fonction conférée par le Gouvernement français ou l'exercice à l'étranger d'une
fonction ou d'un emploi au siège d'une ambassade ou d'une légation française ;
- 2° Le séjour dans un pays en union douanière avec la France ;
- 3° La présence aux colonies ou à l'étranger en temps de paix comme en
temps de guerre dans une formation régulière de l'armée française.
Article 79
Nul ne peut acquérir la nationalité française, lorsque la résidence en France
constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et
conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en France, à
l'exception de celles qui sont prévues au titre 1er du décret du 12 novembre
1938.
Chapitre II
Des effets de l'acquisition de la nationalité française
Article 80
L'individu qui a acquis la nationalité française jouit à dater du jour de cette
acquisition de tous les droits attachés à la qualité de français, sous réserve des
incapacités prévues à l'article 81 du présent code ou dans les lois spéciales.
Article 81
L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
- 1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation,
il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la
qualité de français est nécessaire ;
- 2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation,
il ne peut être électeur lorsque la qualité de français est nécessaire pour permettre
l'inscription sur les listes électorales ;
- 3° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation,
il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un
barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.
Article 82
Les incapacités prévues à l'article précédent ne s'appliquent pas :
- 1° Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française
le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;
- 2° Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l'armée française
ou à celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les
armées française ou alliées ;
- 3° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée
française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux
règlements en vigueur.
Article 83
Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la
naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel, peut être relevé en
tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 81, par décret pris après avoir
conforme du conseil d'Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Article 84
Devient de plein droit français au même titre que ses parents, à condition que sa
filiation soit établie conformément à la loi civile française :
- 1° L'enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si
elle est veuve, acquiert la nationalité française ;
- 2° L'enfant mineur naturel dont celui des parents à l'égard duquel la
filiation à été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant
acquiert la nationalité française.
Article 85
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
- 1° A l'enfant mineur marié ;
- 2° A celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d'origine.
Article 86
Est exclu du bénéfice de l'article 84 :
- 1° L'individu qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion ou d'un
arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il
est intervenu ;
- 2° L'individu qui, en vertu des dispositions de l'article
79 ne peut acquérir la nationalité française ;
- 3° L'individu qui a fait l'objet d'un décret portant opposition à
l'acquisition de la nationalité française en application de l'article
57.
Titre IV
De la perte de la déchéance de la nationalité française
Chapitre 1er
Perte de la nationalité française
Article 87
Perd la nationalité française, le français majeur qui acquiert volontairement une
nationalité étrangère.
Article 88
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans à partir, soit de
l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de
recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité française
est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Ne sont pas astreint à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité française
:
- 1° Les exemptés du service militaire ;
- 2° Les titulaires d'une réforme définitive ;
- 3° Tous les hommes, même insoumis, après l'âge où ils sont
totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le
recrutement de l'armée.
Article 89
En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être
modifiée par décret.
Article 90
Perd la nationalité française, le français qui exerce la faculté de répudier cette
qualité dans les cas prévus aux articles 19, 24
et 25.
Article 91
Perd la nationalité française, le français, même mineur, qui, ayant une
nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Gouvernement français, à
perdre la qualité de français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions
prévues aux articles 53 et 54.
Article 92
Le français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à
l'égard de la France :
- 1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
- 2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date
à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
- 3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du
décret l'autorisant à perdre la qualité de français.
Article 93
Perd la nationalité française, l'enfant naturel qui, devenu français à la suite de
l'acquisition par sa mère de la nationalité française, est, durant sa minorité,
légitimé par le mariage de sa mère avec un étranger.
Il est libéré de son allégeance à l'égard de la France à la date de la
légitimation.
Il conserve toutefois la nationalité française s'il n'a pas acquis la nationalité
étrangère de son père ou si les dispositions des articles 23 et 25 lui sont applicables.
Article 94
La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à
moins qu'elle ne déclare expressément avait la célébration du mariage, dans les
conditions et dans les formalités prévues aux articles 101 et suivants,
qu'elle répudie cette nationalité.
La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la
nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard de la France a la
date de la célébration du mariage.
Article 95
Le Français qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants
dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés depuis plus d'un
demi-siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité française à moins
que ses ascendants et lui-même aient conservé la possession d'état de français.
La perte de la qualité de français ne peut être constatée que par un jugement
prononcé conformément aux dispositions prévues au titre VI du présent code. Le
jugement indique, s'il y a lieu, la date à laquelle l'intéressé a été libéré de son
allégeance à l'égard de la France. Il peut également décider que celui-ci n'a jamais
été français, son père ayant cessé d'avoir cette qualité antérieurement à sa
naissance.
Article 96
Le français qui se comporte en fait comme la national d'un pays étranger peut, s'il a
la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de
français.
Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la France à la date de
ce décret.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs
s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue
aux enfants, mineurs si elle ne l'est également à la femme.
Article 97
Perd la nationalité française le français qui, remplissant un emploi dans un service
public d'un état étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant
l'injonction de la résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement français.
Six mois après la notification de cette injonction, l'intéressé sera, par décret,
déclaré avoir perdu la nationalité française s'il n'a, au cours de ce délai,
résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité
absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois cours seulement du jour
où la cause de l'impossibilité a disparu.
L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la France à la date du
décret.
Chapitre II
De la déchéance de la nationalité française
Article 98
L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret, être déchu de la
nationalité française :
- 1° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la
sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;
- 2° S'il est condamné pour une acte qualifié crime ou délit prévu et
puni par les articles 109 et 131 du code pénal ;
- 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant
pour lui de la loi sur le recrutement de l'armée ;
- 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes
incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France
;
- 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte
qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine
d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 99
La déchéance n'est encourus que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à
l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de
la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la
perpétration desdits faits.
Article 100
La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé,
à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une
nationalité étrangère.
Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également
à la femme.
Titre V
Des conditions et de la forme des actes relatifs à l'acquisition ou
à la perte de la nationalité française
Chapitre 1er
Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des
décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française.
Article 101
Toute déclaration en vue :
- 1° D'acquérir la nationalité française ;
- 2° De décliner l'acquisition de la nationalité française ;
- 3° De répudier la nationalité française ;
- 4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française,
dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge de paix du canton dans
lequel le déclarant a sa résidence.
Article 102
Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite devant
les agents diplomatiques et consulaire français.
Article 103
Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant
l'organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge de paix, soit par le
président du tribunal, soit par l'administrateur de la circonscription.
Article 104
Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents,
doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice.
Article 105
Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la
justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée
avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le tribunal civil,
conformément aux articles 805 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal
décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Article 106
Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément à l'article 57,
à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après
avis conforme du conseil d'Etat.
Le déclarant dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la
régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la
décision judiciaire qui en a admis la validité est devenu définitive.
Article 107
Si, à l'expiration du délai de six moi, après la date à laquelle la déclaration a
été souscrite, il n'est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement , ni un
décret constatant l'opposition du Gouvernement, le ministre de la justice doit remettre
au déclarant sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l'enregistrement
effectué.
Article 108
A moins que le tribunal civil n'ai déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 105, par une décision passée en force de chose jugée, la
validité peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne
intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause.
Article 109
Lorsque le Gouvernement s'oppose à l'acquisition de la nationalité française,
conformément aux articles 39 et 46, il est
statué par décret pris après avis conforme du conseil d'Etat. L'intéressé, dûment
averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois qui suit la date de la
célébration du mariage, dans le cas prévu à l'article 39, soit
avant la date où l'intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l'article 46.
Chapitre II
Des décisions relatives aux naturalisations et aux réintégrations.
Article 110
Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel
de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans
toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé,
ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le
fondement de l'extranéité de l'impétrant.
Article 111
Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de
réintégration, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi
pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le
délai d'un an à partir du jour de sa publication.
Article 112
Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce
contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manuvres
frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret
intervenu peut être rapporté par décret pris après avis conforme du conseil d'Etat.
L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la
découverte de la fraude.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait
était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de français, cette
validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette
nationalité.
Article 113
Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque,
direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou
prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise
auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de
la nationalité française, sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de
l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un
emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de 5 000 à 500 000 F.
Article 114
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de
l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la
nationalité française, est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et
les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées.
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un
délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux
dispositions de l'article 113.
Article 115
Lorsque le ministre de la justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou
de réintégration, sa décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.
Article 116
Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d'une demande de naturalisation ou
de réintégration, sa décision n'exprime pas de motif. Elle est notifiée à
l'intéressé.
Chapitre II
Des décisions relatives à la perte de la nationalité française.
Article 117
Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au
Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur
signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par
l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du
décret, sur le fondement de la nationalité française de l'impétrant.
Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité française est subordonnée à
l'acquisition d'une nationalité étrangère, le décret portant autorisation de perdre la
nationalité française est sans effet à l'égard des tiers.
Article 118
Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d'une demande formée en vue
d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français, sa décision n'exprime pas de
motif. Elle est notifiée à l'intéressé.
Article 119
Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles
96 et 97, qu'un individu a perdu la nationalité française, il
est statué par décret pris après avis conforme du conseil d'Etat. L'intéressé,
dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 96,
étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants
mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.
Article 120
Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un
individu a perdu la nationalité française, sont publiés et produisent leurs effets dans
les conditions visées à l'article 117.
Chapitre IV
Des décrets de déchéance
Article 121
Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la
nationalité française à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions
de l'article 98, il notifie la mesure envisagée à la personne de
l'intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est
publiée au Journal officiel de la République française.
L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au
Journal officiel ou de la notification, d'adresser au ministre de la justice des pièces
et mémoires.
Article 122
La déchéance de la nationalité française est prononcée par décret pris sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis conforme du conseil
d'Etat.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 100,
étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue, est pris
dans les mêmes formes.
Article 123
Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les
conditions visées à l'article 117.
Titre VI
Du contentieux de la nationalité
Chapitre 1er
De la compétence des tribunaux judiciaires
Article 124
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des
contestations sur la nationalité, qu'elles se produisent isolément ou à l'occasion d'un
recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.
Article 125
L'exception de nationalité française et l'exception d'extranéité sont d'ordre
public ; elles doivent être seulement d'office par le juge.
Elles constituent, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit
commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce
que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles
123 et suivants du présent code.
Article 126
Si l'exception de nationalité française ou d'extranéité est soulevée devant une
juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se
pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent soit la partie qui
invoque l'exception, soit, dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de
nationalité française délivré conformément aux articles 149 et
suivants, le ministère public.
La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de
nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus
imparti dans le cas où le tribunal civil n'a pas été saisi.
Article 127
L'action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal
de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a en France ni
domicile ni résidence, devant le tribunal de la Seine.
Chapitre II
De la procédure devant les tribunaux judiciaires
Article 128
Le tribunal civil est saisi par voie d'assignation, à l'exception des cas où la loi
autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux
articles 855 et suivants du code de procédure civile.
Article 129
Tout individu, peut intenter devant le tribunal civil une action dont l'objet principal
et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité française. Il doit
assigner, à cet effet, le procureur de la République qui, nonobstant toutes dispositions
contraires antérieurement au présent code, a seul qualité pour défendre à l'action,
sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
Article 130
Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une
action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la
nationalité française, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé
d'intervenir à l'action ou de contester, conformément à l'article
108, la validité d'une déclaration enregistrée.
Article 131
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par
une tierce personne ayant soulevé l'exception de la nationalité devant une juridiction
qui a sursis à statuer en application de l'article 125. Le tiers
requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient l'assistance judiciaire, fournir
caution de payer les frais de l'instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait
être condamné.
Article 132
Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de
nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le
procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.
Article 133
Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées
devant le tribunal civil, le ministère public doit toujours être mis en cause et être
entendu en ses conclusions motivées.
Article 134
Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité, conformément aux
articles 855 et suivants du code de procédure civile dans les cas prévus à l'article
128 du présent code, le ministère public doit être entendu en ses conclusions
motivées.
Article 135
Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident,
une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le
présent chapitre, une copie de l'assignation ou le cas échéant, une copie de la
requête est déposée au ministère de la justice.
Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est
déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du détail de 30 jours
à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à 10 jours lorsque la
contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une
juridiction statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de
recours.
Article 136
Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité par les
juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents, ont,
à l'égard de tous, par dérogation à l'article 1351 du code civil, l'autorité de la
chose jugée.
Article 137
Les décisions des juridictions répressibles n'ont jamais l'autorité de la chose
jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été
appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 126.
Chapitre III
De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 138
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie
d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité française.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la
qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française
délivré conformément aux articles 149 et suivants.
Article 139
La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un
exemplaire enregistré de cette déclaration.
S'il s'agit d'une déclaration souscrite à l'époque où était publié le Bulletin
des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois
où la déclaration a été insérée.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la
production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de
tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.
Article 140
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de
répudier la nationalité française ou de décliner la qualité de français, la preuve
d'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation
délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.
La possession d'état de français fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'aucune
déclaration de répudiation n'a été souscrite lorsque celle-ci aurait pu l'être avant
la mise en vigueur de la loi du 22 juillet 1893.
Article 141
La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la
production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel
où le décret a été publié.
Si le décret a été pris à une époque où était publié le Bulletin des lois, la
preuve peut en être faite par la reproduction du numéro du Bulletin des lois où le
décret a été inséré.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une
attestation consultant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la justice
à la demande de tout requérant.
Article 142
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par
déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne
peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la
loi.
Article 143
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la
filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et les
ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre, ont joui de la possession
l'état de français pendant trois générations.
Article 144
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les
ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus
d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par
filiation, la nationalité française si lui-même et ses ascendants n'ont pas eu depuis
trois générations la possession d'état de français.
Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans
les termes de l'article 95.
Article 145
La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité française résulte de
la production soit d'un exemplaire enregistré de cet acte, soit, le cas échéant, du
numéro du Bulletin des lois où il a été inséré, soit, à défaut, d'une attestation
délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant, constatant que la
déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
3Article 146
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité française résulte d'un décret
pris conformément aux dispositions des articles 91, 96,
97 et 98, la preuve de ce décret se fait dans
les conditions prévues à l'article 141.
Il en est de même du décret pris en application de l'article 88.
Article 147
Lorsque la nationalité française se perd autrement que par l'un des modes prévus aux
articles 145 et 146, la preuve n'en peut
résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence
la perte de la nationalité française.
Article 148
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve
de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.
Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de
français peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune
des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité des français.
Chapitre IV
Des certificats de nationalité française
Article 149
Le juge de paix a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française
à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 150
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres III et IV du
présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de
français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à
preuve du contraire.
Article 151
Lorsque le juge de paix refuse de délivrer un certificat de nationalité,
l'intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s'il y a lieu de procéder
à cette délivrance.
Article 152
Sont et demeurent abrogées toutes les lois antérieures à la présente ordonnance
relatives à l'attribution, à l'acquisition et à la perte de la nationalité française,
à l'exception des dispositions suivantes qui demeurent en vigueur :
- 1° Articles 1er et 2 de la loi du 5 août 1914 relative à
l'admission des Alsaciens-Lorrains dans l'armée française.
- 2° Article 14 b de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
- 3° Loi du 20 décembre 1923 sur l'acquisition de la nationalité
française dans la régence de Tunis.
- 4° Loi du 28 octobre 1940 relative à la suspension des délais en
matière de nationalité.
- 5° Ordonnance du 6 janvier 1945 permettant à certaines femmes
étrangères d'acquérir par déclaration postérieurement à leur mariage, la
nationalité française de leur mari.
Article 153
Est abrogé l'article 106 du décret du 20 juillet 1939 relatif à la famille et à la
natalité française.
Article 154
Sont abrogés :
- 1° Le décret du 25 janvier 1934 relatif à la condition des fils
d'étrangers nés en France et résidant au Maroc.
- 2° Le décret du 17 juin 1938 relatif à la condition des fils
d'étrangers nés en France et résidant en Tunisie.
Article 155
L'article 345 du code civil est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 345 Un français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger »
.
Article 156
Après l'expiration du délai imparti par la loi sur la nationalité, antérieurement
à la mise en vigueur du code de la nationalité française, pour répudier ou décliner
la qualité de français, les intéressés pourront être relevés, par décision du garde
des sceaux, ministre de la justice, de la déchéance encourue, s'ils établissent qu'en
raison des circonstances ils ont été hors d'état de procéder dans le délai prévu aux
formalités prescrites par la loi.
Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la
date de la cessation légale des hostilités.
Article 157
Les enfants légitimes ou naturels nés à l'étranger à qui la nationalité
française est attribuée conformément à l'article 19 du code de la nationalité
française pourront, s'ils sont âgés de 18 ans accomplis à la date de la mise en
vigueur dudit code, exercer la faculté de répudier jusqu'à l'expiration du délai d'un
an suivant la date de la cessation légale des hostilités.
Article 158
La femme à qui la nationalité française a été attribuée à titre de nationalité
d'origine et qui l'a perdue, pour avoir acquis du fait de son mariage, sans manifestation
de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari, pourra réclamer la
qualité de française par déclaration souscrite conformément à l'article 101 et dans
les conditions prévues aux articles 57, 58 et 79 du code de la nationalité française, jusqu'à l'expiration du
délai d'un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.
Article 159
Jusqu'à une date qui sera fixée par décrets, et au plus tard à l'expiration du
délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l'acquisition
d'une nationalité étrangère, par un français du sexe masculin, âgé de moins de 50
ans, ne lui fait perdre la nationalité française, qu'avec l'autorisation du Gouvernement
français.
Article 160
Jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des
hostilités, l'étranger qui justifie avoir pris une part active à la résistance peut
obtenir la naturalisation ou la réintégration dans les mêmes conditions que celui qui a
servi dans une unité de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été
reconnue conformément aux règlements en vigueur.
En cas de naturalisation, il n'est pas soumis aux incapacités prévues, à l'article
81 du code de la nationalité française.
Les conditions dans lesquelles s'effectuera la preuve de l'action dans la résistance
seront fixées par décret.
Article 161
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'Algérie, à la
Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.
Article 162
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 de la
présente ordonnance, les décrets relatifs à l'attribution, à l'acquisition et à la
perte de la nationalité française dans les territoires relevant du ministère des
colonies et du ministère des affaires étrangères demeurent applicables et son
susceptibles d'être modifiés dans la même forme.
Article 163
Seront publiés à la suite du code de la nationalité française, dans une édition
spéciale, par les soins du garde des sceaux, ministre de la justice, les textes
déterminés ci-après :
- 1° Lois antérieures relatives à l'attribution, à l'acquisition et à
la perte de la nationalité française.
- 2° Des dispositions contenues dans les traités et les accords
internationaux et dans les actes de l'autorité publique portant modifications du
territoire de la France et des colonies.
- 3° Des dispositions contenues dans les traités et les accords
internationaux emportant expressément un changement de nationalité.
- 4° Textes relatifs à l'attribution à l'acquisition et à la perte de
la nationalité française aux colonies et dans les pays placés sous protectorat ou sous
mandat français.
Article 164
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française
et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 19 octobre 1945.
Charles De Gaulle
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre-Henri Taittinger
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères par intérim,
Jules Jeannerey
Le ministre de l'intérieur,
A. Tixier
Le ministre de la santé publique,
François Billoux.
Le ministre de la guerre,
A. Diethlem.
Le ministre de la marine,
Louis Jacquinot
Le ministre de l'air,
Charles Tillon.
Le ministre des colonies,
F. Giacobbi