
Lettre ministérielle du 25/07/2008
Lettre ministérielle du 25 juillet 2008
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la
solidarité
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
- Destinataires
- M. le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
- Copie à
- M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique Direction
générale de l'administration et de la fonction publique
- M. le directeur général du Régime Social des Indépendants
- M. le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole s/c de M. le
Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
- M. le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
- M. le directeur de la caisse nationale des barreaux français
- M. le directeur de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
- Mme la directrice par intérim de la caisse de retraite du personnel de la RATP
- M. le directeur de la CNIEG
- M. le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
- Mme la directrice de la Caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris
- M le directeur de la Caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française
- M. le directeur de la CRPCEN
- Objet
- Versements pour la retraite au titre des années d'études - Diplôme obtenu en Suisse,
dans un Etat membre de l'EEE, ou dans un Etat tiers lié par une convention - Affiliation
pendant et/ou après les études à un régime obligatoire d'assurance vieillesse d'un
autre État.
1 - Par lettre du 30 avril 2007, vous avez appelé mon attention sur
la situation des assurés souhaitant effectuer un versement pour la retraite (VPLR) au
titre des années d'études, lorsque ces dernières ont été sanctionnées par un
diplôme délivré par la Suisse, par un pays membre de l'Espace Economique Européen
(EEE) mais non membre de l'Union européenne, ainsi que par un pays tiers éventuellement
lié par la France par un accord international de sécurité sociale.
Ainsi que vous le rappelez, l'article
L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d'études ayant
permis l'obtention d'un diplôme équivalent " délivré par un Etat membre de
l'Union européenne " peuvent être prises en compte pour ouvrir droit au VPLR.
Il convient au préalable de rappeler que cette rédaction résulte d'un amendement de
la commission du Sénat et adopté en 1ère lecture, qui visait à " permettre la
prise en compte des années passées à étudier à l'étranger et notamment en Europe
", de manière à éviter " une entrave à la mobilité des travailleurs au sein
de l'Union européenne "(extrait du rapport de la commission du Sénat).
Il avait été alors précisé en séance par le Ministre des affaires sociales que
" les études faites dans des pays de l'Union européenne ou dans des pays tiers à
l'Union ayant passé des conventions bilatérales avec la France peuvent être éligibles
au rachat des années d'études. En revanche, ce rachat n'est pas possible, bien sûr,
pour les années d'études effectuées dans des pays qui n'ont pas conclu une convention
bilatérale avec la France en matière sociale. "
Deux cas doivent être distingués.
Le premier concerne les diplômes délivrés par la Suisse ou par un pays membre de
l'Espace Economique Européen (EEE) mais non membre de l'Union européenne.
La rédaction de l'article L. 351-14-1,
même limitée aux seuls pays de l'Union européenne, ne peut faire obstacle à la
possibilité pour un assuré dont le diplôme a été délivré par la Suisse ou un Etat
de l'EEE, de bénéficier du droit au VPLR, dès lors qu'il s'agit d'un diplôme
équivalent à celui obtenu en France.
En effet, le principe de l'égalité de traitement des travailleurs, institué à
l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne, a été transposé dans
l'accord relatif à l'Espace Economique Européen, d'une part, et dans l'accord relatif à
la libre circulation des personnes (LCP) entre l'Union européenne et la Suisse, d'autre
part. C'est sur la base de ce principe de valeur conventionnelle que les diplômes
délivrés par la Suisse ou par un pays membre de l'EEE doivent être acceptés pour
ouvrir droit au VPLR.
Le second cas concerne les autres Etats liés à la France par un accord de sécurité
sociale. Au regard des indications données par le Gouvernement au Parlement lors du vote
de la loi, il convient de considérer que les diplômes délivrés par l'Etat signataire
permettent d'ouvrir droit au bénéfice du VPLR.
Enfin, quel que soit l'Etat concerné, il revient aux services gestionnaires de
vérifier de manière approfondie l'équivalence du diplôme, notamment au regard des
critères énoncés à l'article L. 381-4
du code de la sécurité sociale.
En cas de doute, il revient à l'assuré d'en apporter la preuve au moyen
d'attestations qui peuvent être délivrées par le rectorat de l'académie du lieu de
résidence, ou, si l'assuré réside à l'étranger, le Ministère de l'Education
nationale ou les différents ministères concernés s'agissant de certaines filières de
formation notamment dans l'enseignement professionnel, l'enseignement agricole,
l'enseignement artistique et les professions réglementées.
2 - Vous m'interrogez par ailleurs sur la recevabilité de demandes de
VPLR émanant d'assurés ayant été, pendant leurs périodes d'études ou après
celles-ci, affiliés à un régime d'assurance vieillesse d'un autre État que la France.
- En application de l'article L.
351-14-1, 1° et de l'article D. 351-3
CSS, les périodes d'études peuvent faire l'objet d'un VPLR à la condition notamment
qu'elles n'aient pas donné lieu à affiliation à " un régime obligatoire de
retraite " sans que ces textes opèrent de distinction entre les régimes d'assurance
vieillesse français et les régimes d'assurance vieillesse des autres États. Dès lors,
les demandes de VPLR émanant d'assurés qui pendant les périodes en cause étaient
affiliés à un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'il soit français ou d'un
autre État ne sont pas recevables.
- Par ailleurs, en application de l'article L. 351-14-1, 1° CSS, le VPLR n'est admis
au régime général qu'à la condition que le régime général soit " le premier
régime d'affiliation à l'assurance vieillesse " après les études. Cette condition
ne vise pas à poser une interdiction absolue de rachat pour les personnes qui ne
rempliraient pas cette condition mais à définir, entre les différents régimes de
sécurité sociale français, celui auquel doit être versé le VPLR. Ainsi, par exemple,
une personne qui aura exercé une activité commerciale après ses études pourra
effectuer son VPLR auprès du RSI en vertu de l'article L. 634-2-2 CSS.
Il convient dès lors de considérer que le VPLR n'est admis au régime général qu'à
la condition que celui-ci soit le premier régime d'affiliation français à l'assurance
vieillesse. Ainsi, par exemple, pour un assuré qui entre la fin de ses études et son
affiliation au régime général aura été affilié au régime obligatoire d'assurance
vieillesse allemand en raison d'une activité salariée exercée dans cet État, " le
premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse " au sens de l'article L. 351-14-1, 1° CSS sera bien le régime
général.
Enfin, il conviendra de vérifier que les périodes d'études faisant l'objet d'une
demande de VPLR, effectuées dans un autre État n'ont pas donné lieu à validation dans
un régime de retraite du 1er pilier de cet État.
Le Chef de service
Adjoint au Directeur de la Sécurité Sociale
Jean-Louis Rey