Lettre ministérielle du 17 janvier 2007
Ministère de la santé et des solidarités
Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille
Direction de la Sécurité Sociale
Sous-direction des retraites et des institutions de la protection
sociale complémentaire
- Destinataires
- Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés
- Monsieur le Directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés
- Monsieur le Directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
s/c de M. le Ministre de l'agriculture et de la pêche
- Monsieur le Directeur des retraites à la Caisse des dépôts et consignations (SASPA,
CNRACL, FSPOEIE, retraite des mines)
- Monsieur le Directeur général de la Caisse nationale du régime social des
indépendants
- Monsieur le Directeur de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des
cultes
- Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales
- Monsieur le Chef du service des pensions au Ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie
- Monsieur le Directeur général de la comptabilité publique au Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie (bureau 7C)
- Monsieur le Directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les
mines
- Monsieur le Directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine
- Monsieur le Directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite de la S.N.C.F
- Monsieur le Directeur de la Caisse de retraites du personnel de la R.A.T.P
- Monsieur le Directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
- Monsieur le Directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés
de notaires
- Monsieur le Directeur des ressources humaines de la société ALTADIS
- Madame la Directrice de la Caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de
Paris
- Monsieur le Directeur de la Caisse nationale des barreaux français
- Madame la Directrice de la Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française
- Monsieur le Directeur de l'administration du personnel de la Banque de France (service
régimes spéciaux retraite et maladie)
- Monsieur le Directeur des ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie
de Paris
- Monsieur le Directeur du Port autonome de Strasbourg
- Monsieur le Chef de service des ressources humaines de l'Imprimerie nationale
- Messieurs les Préfets de Région (Directions régionales des affaires sanitaires et
sociales)
- Objet
- Mise en uvre des décrets d'application de l'ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant
le minimum vieillesse.
L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin
2004 simplifiant le minimum vieillesse a créé, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité
sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette prestation unique
et différentielle se substitue, pour les nouvelles attributions, aux diverses prestations
qui constituaient antérieurement le minimum vieillesse et se caractérisaient notamment
par l'existence de deux étages de prestations.
Les modalités d'application de ce nouveau dispositif sont fixées par les décrets n° 2007-56 et n° 2007-57 du 12 janvier 2007 simplifiant le
minimum vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale. Les règles applicables
pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées reprennent très largement celles
qui régissaient le dispositif antérieur et notamment l'allocation supplémentaire
vieillesse qui constituait le deuxième étage du minimum vieillesse.
La présente instruction a pour objet d'apporter les précisions nécessaires à
l'application des dispositions ayant fait l'objet d'adaptations ou de modifications par
rapport au dispositif antérieur à l'ordonnance.
1- Caractère subsidiaire de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées par rapport aux avantages de vieillesse de nature contributive
En application des dispositions de l'article
L. 815-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré et, le cas échéant, son
conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, doivent avoir
demandé la liquidation de l'ensemble des avantages de vieillesse auxquels ils peuvent
prétendre auprès de tous les régimes dont ils relèvent, quelles que soient les
modalités retenues pour leur calcul, et notamment leur taux de liquidation, pour
bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
2- Modification de la situation familiale
En cas de modification de la situation familiale, la révision des droits du ou des
allocataires prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérage suivant celui au
cours duquel se produit la modification, c'est-à-dire au premier jour du mois qui suit le
changement de situation familiale (par exemple, date du mariage, date du jugement de
divorce, date du décès, ou date de la séparation).
3- Ouverture du droit à l'allocation de solidarité aux personnes
âgées pour les anciens allocataires de l'allocation supplémentaire d'invalidité
L'ordonnance du 24 juin 2004
distingue l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), versée avant 60 ans, et
l'allocation de solidarité aux personnes âgées, versée à compter de cet âge. Le
dispositif antérieurement applicable prévoyait l'attribution d'une " allocation
supplémentaire " versée avant et après 60 ans. Il n'était pas nécessaire pour
l'allocataire âgé de moins de 60 ans de formuler de nouvelle demande à cet âge pour
continuer à percevoir cette prestation.
Désormais, le titulaire d'une ASI doit souscrire une demande à l'âge de 60 ans pour
bénéficier de l'ASPA. En vertu de l'article
R. 815-33 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de l'allocation ne peut
être antérieure à la date de réception de la demande.
Afin d'éviter une rupture de ressources liée à un dépôt tardif de la demande
d'ASPA, il vous revient d'assurer une information suffisante de cette règle auprès des
bénéficiaires de l'ASI, à l'approche de leur soixantième anniversaire, afin de leur
permettre d'effectuer les démarches nécessaires. A titre dérogatoire, la date d'entrée
en jouissance de l'ASPA pourra être fixée rétroactivement à la date de suppression de
l'ASI, si la demande d'ASPA est reçue avant la fin du troisième mois civil qui suit
celui du 60ème anniversaire de l'assuré.
4- Modalités de calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité
lorsque les deux demandeurs sont concubins ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité
En vertu de l'article L. 815-9 du code
de la sécurité sociale auquel renvoie l'article
L. 815-24 du même code, les ressources prises en compte pour le calcul de
l'allocation supplémentaire d'invalidité sont celles du demandeur et, le cas échéant,
celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
L'article D. 815-19 du code de la
sécurité sociale, pris en application du dernier alinéa de l'article L. 815-24, prévoit que le montant
de l'allocation est calculé sur la base du montant d'allocation maximale applicable pour
un couple, dans le seul cas où les demandeurs sont mariés.
A l'inverse, dans le cas où les deux demandeurs de l'allocation supplémentaire
d'invalidité sont concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité,
chacun d'entre eux voit son allocation calculée sur la base du montant d'allocation
maximale pour personne seule tel que défini au a) de l'article D. 815-19 du code de la sécurité
sociale. Le calcul de chacune des ces allocations tient compte des ressources du couple.
En conséquence, le montant à servir à chacun des deux demandeurs doit être
déterminé au terme de deux calculs simultanés, en additionnant l'ensemble des
ressources des demandeurs et deux fois le montant maximal de l'ASI pour personne seule. Le
montant obtenu est alors comparé au plafond de ressources pour couple. Conformément à
l'article R. 815-28 du code de la
sécurité sociale, auquel renvoie l'article
R. 815-78, le dépassement constaté, le cas échéant, par rapport au plafond de
ressources s'impute par moitié en déduction sur les deux montants maximum d'ASI pour
personne seule, les deux montants obtenus étant alors servis à chacun des deux
allocataires.
5- Modalités de calcul dans le cas de deux conjoints, concubins ou
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dont l'un est titulaire de
l'allocation supplémentaire d'invalidité, et l'autre de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées
- dans le cas de deux personnes mariées
En application du dernier alinéa de l'article D. 815-1 et du dernier alinéa de l'article D. 815-19 le montant de chacune des
allocations est calculé sur la base de la moitié du montant d'allocation maximale pour
couple applicable pour chacune de ces deux allocations.
En conséquence, le montant à servir à chacun des deux demandeurs doit être
déterminé au terme de deux calculs simultanés, en additionnant l'ensemble des
ressources des demandeurs, la moitié du montant maximal de l'ASI pour couple et la
moitié du montant maximal de l'ASPA pour couple. Le montant obtenu est alors comparé au
plafond de ressources pour couple. Conformément à l'article R. 815-28 du code de la sécurité
sociale, auquel renvoie l'article R. 815-78,
le dépassement constaté, le cas échéant, par rapport au plafond de ressources s'impute
par moitié en déduction sur la moitié du montant maximum d'ASI pour couple, d'une part,
et sur la moitié du montant maximum d'ASPA pour couple, d'autre part, les deux montants
obtenus étant alors servis à chacun des deux allocataires.
- dans le cas de deux concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité
Dans ce cas, le demandeur d'ASI voit son allocation calculée sur la base du montant
d'allocation maximale pour personne seule fixé au a) de l'article D. 815-19 du code de la sécurité sociale.
En vertu du dernier alinéa de l'article D.
815-1, le demandeur d'ASPA voit son allocation calculée sur la base de la moitié du
montant d'allocation maximale pour couple fixé au b) du même article.
En conséquence, le montant à servir à chacun des deux demandeurs doit être
déterminé au terme de deux calculs simultanés, en additionnant l'ensemble des
ressources des demandeurs, la moitié du montant maximal de l'ASPA pour couple et le
montant d'allocation maximale pour personne seule applicable pour l'ASI. Le montant obtenu
est alors comparé au plafond de ressources pour couple. Conformément à l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale,
auquel renvoie l'article R. 815-78, le
dépassement constaté, le cas échéant, par rapport au plafond de ressources s'impute
par moitié en déduction sur la moitié du montant maximal d'ASPA pour couple, d'une
part, et sur le montant maximum d'ASI pour personne seule, d'autre part, les deux montants
obtenus étant alors servis à chacun des deux allocataires.
6- Modalités de calcul dans le cas de deux conjoints, concubins ou
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, lorsque l'un est titulaire d'une
l'allocation supplémentaire d'invalidité ou d'une allocation de solidarité aux
personnes âgées, et l'autre d'une ou de plusieurs des allocations constitutives du
minimum vieillesse instituées antérieurement à l'ordonnance du 24 juin 2004
En application de l'article 2 de
l'ordonnance du 24 juin 2004, les prestations constitutives du minimum vieillesse
antérieures à la réforme (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux
vieux travailleurs non salariés, secours viager, allocation aux mères de famille,
allocation spéciale vieillesse, majoration L. 814-2, allocation viagère aux rapatriés
âgés, allocation de vieillesse agricole, allocation supplémentaire vieillesse)
continuent à être servies à leurs titulaires selon les règles applicables avant
l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Elles ne sont donc pas concernées par les nouvelles
règles introduites par l'ordonnance.
Le montant de ces anciennes prestations n'est donc susceptible d'être révisé qu'en
application des règles antérieures à l'ordonnance. Cette hypothèse se présente par
exemple, en cas de modification des ressources ou de la situation familiale (mariage,
divorce, décès...).
En particulier, lorsque le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité du titulaire de l'allocation supplémentaire effectue une demande
d'ASI ou d'ASPA, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul de l'allocation
supplémentaire sur la base du montant d'allocation maximale pour couple. En effet, la
référence au montant d'allocation maximale pour couple ne saurait être utilisée, en
application de la législation antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, que dans le
cas où les deux membres du couple sont titulaires de l'allocation supplémentaire.
Le montant d'ASI ou d'ASPA à servir au nouveau demandeur est donc déterminé en
tenant compte, pour la détermination des ressources du couple, et conformément à l'article L. 815-9 du code de la sécurité
sociale, du montant actualisé des anciennes prestations dont bénéficie à cette date
son conjoint, concubin ou partenaire.
En conséquence, le montant à servir d'ASI ou d'ASPA est déterminé en additionnant
l'ensemble des ressources du couple, y compris les allocations constitutives du minimum
vieillesse antérieures à l'ordonnance du conjoint, et le montant d'allocation maximale
pour personne seule applicable pour l'ASI ou pour l'ASPA. Le montant obtenu est alors
comparé au plafond de ressources pour couple. Le dépassement constaté, le cas
échéant, s'impute en déduction sur le montant d'allocation maximale d'ASI ou d'ASPA
pour personne seule, le montant obtenu étant alors servi à l'allocataire.
7- Récupération sur succession au titre de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées
En application des articles L. 815-13
et D. 815-3 du code de la sécurité
sociale, les sommes servies au titre de l'ASPA sont récupérables après le décès du
bénéficiaire, dès lors que l'actif net successoral dépasse 39 000 , dans la
limite d'un montant qui varie selon que l'allocation a été calculée sur la base du
montant maximal pour personne seule ou pour couple.
Ce montant est fixé pour les allocations versées pendant l'année 2006 à :
- a) 4 314,03 par an lorsque l'allocation a été versée sur la base du montant
maximal pour personne seule ;
- b) 7 118,77 par an lorsque l'allocation a été versée aux deux conjoints,
concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, donc sur la base du
montant maximal pour couple.
Pour l'application du b) , il convient de considérer que le montant est récupérable,
par moitié, sur les sommes versées à chacun des deux allocataires.
8- Information des assurés
En application de l'article L. 815-6
du code de la sécurité sociale, il revient aux caisses de retraite d'informer les
assurés, au moment de la liquidation de l'avantage de vieillesse, sur les conditions
d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que sur les
procédures de récupération auxquelles elle donne lieu.
J'appelle également votre attention sur la nécessité d'informer les titulaires des
prestations constitutives du minimum vieillesse antérieures à la réforme, telles que
l'allocation supplémentaire, sur la possibilité, ouverte par l'article 7 du décret n° 2007-56 du 12
janvier 2007 de renoncer de manière irrévocable à ces prestations au bénéfice de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
9- Extinction de la période transitoire
Le dispositif transitoire mis en place par la lettre
ministérielle du 20 décembre 2005 et prolongé par la lettre ministérielle du 6
juin 2006, pour les allocations ayant pris effet à compter du 1er janvier 2006, cesse
d'être applicable à compter de la date de la présente lettre ministérielle.
A compter de ce jour, il convient dès lors de procéder à la liquidation des
nouvelles allocations conformément aux règles prévues par les décrets n° 2007-56 et n° 2007-57 du 12 janvier 2007. Dans le cas
où des contraintes particulières en gestion ne vous permettraient pas d'assurer la
liquidation des nouvelles allocations conformément à ces règles mais nécessiteraient
de poursuivre, pendant un délai limité, les opérations de liquidation selon les règles
antérieures à ordonnance du 24 juin
2004, il vous revient d'informer les personnes concernées de la possibilité de
bénéficier de l'ASPA selon les règles définies à l'article 7 du décret n° 2007-56 du 12
janvier 2007.
10- Modalités de substitution de l'ASPA aux anciennes allocations du
minimum vieillesse, lorsque ces dernières ont pris effet pendant la période transitoire
Aux termes de l'article 7 du
décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007, les titulaires d'une allocation liquidée en
application des dispositions antérieures à l'ordonnance du 24 juin 2004 peuvent
renoncer au bénéfice de ces dispositions pour obtenir l'attribution de l'ASPA.
La lettre ministérielle du 20 décembre 2005 a
ouvert la possibilité, pour ceux d'entre eux dont l'allocation a pris effet à compter du
1er janvier 2006, de bénéficier rétroactivement de l'ASPA au titre des arrérages
versés au titre de cette période, lorsqu'ils en font la demande.
Le délai posé par la lettre du 20 décembre 2005
pour adresser ces demandes est reporté du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée pour la mise en
uvre de la présente instruction.