
Lettre ministérielle 85/26 du 16/08/1985
Lettre ministérielle n° 85/26 du 16 août 1985
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale
Bureau H
Majoration pour tierce personne : Application de l'article L. 359 du
code de la Sécurité Sociale.
- Destinataire:
- M. le Directeur de la C.N.A.M.T.S.
Vous avez appelé mon attention sur l'application de l'article L. 359 du code de la
sécurité sociale qui prévoit la saisissabilité des pensions d'invalidité.
Vous m'interrogez sur le caractère saisissable de la majoration pour tierce personne
accordée aux titulaires de pensions de 3° catégorie. L'article L. 359 du code de la
sécurité sociale a expressément prévu le caractère cessible et saisissable des
pensions d'invalidité dans les mêmes conditions et limites que les salaires, lesquelles
sont définies à l'article R. 145-1 du code du travail.
Si, par un arrêt rendu le 1er avril 1981 dans l'affaire Tampère, la cour de cassation
a jugé que la majoration pour tierce personne, "complémentaire de la pension
d'invalidité constitue un avantage d'invalidité", elle n'a pas remis en cause
expressément la jurisprudence que vous évoquez (30 octobre 1963, P...).
La majoration "différente par sa nature même de la pension d'invalidité, n'en
est pas l'accessoire". Elle n'est pas de même nature que la pension d'invalidité.
En effet, la majoration n'a pas comme la pension principale le caractère d'une
indemnité pour perte de salaire, mais elle est destinée à permettre à l'invalide de
faire face aux frais supplémentaires résultant pour lui de l'impossibilité où il se
trouve d'effectuer sans assistance les actes ordinaires de la vie. Elle a la même
finalité que l'allocation compensatrice de l'aide sociale instituée par l'article 39 de
la loi n° 75- 534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées pour lesquelles le législateur a
prévu l'incessibilité et l'insaisissabilité, sauf pour le paiement des frais
d'entretien du handicapé.
En conséquence, il convient de considérer que la majoration pour tierce personne est
insaisissable mais qu'en cas de non-paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, la
personne physique ou morale, ou l'organisme qui en assume la charge, peut en demander la
saisie.