
Lettre CNAV du 01/12/1994
Lettre du 1er décembre 1994
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Annulée et remplacée à compter du 1er mars 2020 par la circulaire Cnav 2020/3 du 6 janvier 2020
- Objet :
- Sommes subsistant au compte après des opérations d'annulation de cotisations au profit
de régimes spéciaux - Régularisation des dossiers
Vous appelez mon attention sur la nouvelle procédure d'annulation et de transfert des
cotisations versées au régime général par les fonctionnaires de l'Education nationale
(circ. CNAV n° 97/93 du 16 novembre
1993).
Vous faites observer que la mise en oeuvre au 1er janvier 1994 de cette
procédure va conduire à une différence de traitement lors de l'étude des droits à la
retraite des intéressés selon que leur dossier aura été instruit avant ou après cette
date.
Vous proposez, afin de garantir l'égalité entre les assurés, que les dossiers
traités avant le 1er janvier 1994 soient revus sur la base des nouvelles
dispositions dès lors que des versements subsistent au régime général pour une
période validée par l'Education nationale.
La seule différence observée après comparaison de l'état du compte après
annulation des cotisations d'assurance vieillesse selon l'ancienne et la nouvelle
procédure concerne les agents ayant eu des employeurs multiples (une ou plusieurs
administrations + employeurs du secteur privé) au cours d'années civiles totalement
validables par le régime spécial de l'Education nationale.
Dans le cadre de l'ancienne procédure les cotisations afférentes aux activités
accomplies simultanément dans le secteur privé ne sont pas transférées au régime
spécial, elles ouvrent droit à pension de vieillesse du régime général. Il a pu en
être de même des cotisations correspondant à des activités concomitantes accomplies
dans le secteur public tel que défini à l'article L 84 du code des pensions civiles et
militaires de retraite avant l'intervention de la circulaire CNAV n° 102/92 du 4 novembre
1992. A compter de sa mise en oe uvre ces cotisations sont transférées au régime
spécial.
Depuis le 1er janvier 1994, l'ensemble des cotisations relatives aux
services concomitants - accomplis ou non dans le secteur public - sont systématiquement
annulées et versées à l'Education nationale.
Hormis ce cas particulier, dans toutes les autres situations susceptibles de se
rencontrer le compte ne se présente pas différemment selon que l'opération d'annulation
a été effectuée selon l'ancienne ou la nouvelle procédure.
Ainsi, qu'il s'agisse des dispositions applicables avant ou après le 1er janvier
1994 des salaires doivent demeurer inscrits au compte chaque fois qu'il s'agit d'années
civiles ayant fait l'objet d'une validation incomplète de la part du régime spécial et
que ces années incluent des services non validables au regard dudit régime et/ou des
périodes d'activité salariées accomplies dans le secteur privé. Dans toutes les autre
hypothèses aucun salaire ne doit subsister au compte.
S'agissant des dossiers présentant une différence de traitement avec la nouvelle
procédure c'est-à-dire ceux étudiés avant le 1er janvier 1994 et qui pour
une année totalement validée par le régime spécial présente néanmoins des salaires
inscrits au compte il ne m'apparaît pas que ces dossiers puissent être réexaminés
selon la nouvelle procédure, les opérations de validation de services auxiliaires étant
closes dans le régime spécial. En revanche, il me paraît indispensable de dégager une
solution d'ensemble applicable à tous les dossiers traités selon l'ancienne procédure,
et qui réglerait tant les dossiers dont il s'agit que les autres situations où, pour des
raisons diverses, des restes subsistent au compte après des opérations d'annulation de
cotisations.
C'est ainsi que lorsque des sommes subsistent au compte pour une année civile ayant
fait l'objet d'une annulation de cotisations d'assurance vieillesse au profit d'un régime
spécial de retraite dans le cadre de l'ancienne procédure, l'assuré doit être
interrogé à propos de sa situation professionnelle durant l'année civile en cause. A la
réponse deux situations peuvent se présenter :
Situation A : l'assuré déclare avoir exercé une ou d'autres activités dans le
secteur privé (administration + secteur privé).
Que l'année civile en cause ait fait l'objet d'une validation totale ou partielle par
le régime spécial concerné les sommes demeurent inscrites au compte et seront prises en
considération pour le calcul de la pension à servir par le régime général.
Ces salaires sont ceux afférents à la ou les activités salariées exercées
simultanément dans le secteur privé en cas de validation totale de l'année civile et,
en cas de validation incomplète, aux services non validés rétroactivement par le
régime spécial et/ou à une ou des activité(s) salariée(s) alternative(s) à celle
accomplies dans le régime spécial.
Le non-cumul des droits résultant en assurance vieillesse du versement d'une pension
par la régime général et par le régime spécial pour une même période sera réglé
à l'initiative dudit régime spécial selon les dispositions qu'il applique en la
matière (rachat de pension en application de l'article D. 173-14 du code de la sécurité
sociale ou imputation du montant de la pension servie par la régime général pour la
période considérée sur celui de la pension du régime spécial).
Situation B : l'assuré déclare n'avoir exercé aucune activité salariée dans la
secteur privé, il n'a appartenu qu'à l'Administration :
1. La demande d'annulation formulée à l'époque considérée par l'Administration
employeur porte sur la totalité de l'année civile (1. 1 au 31 décembre) :
- --> les sommes demeurées inscrites au compte doivent être
considérées comme ayant été reportées à tort. Elles doivent être négligées et
n'ouvriront aucun droit dans le régime général.
2. La demande d'annulation formulée à l'époque considérée par l'Administration
employeur porte sur une partie de l'année civile (validation incomplète de l'année
civile).
Le service demandeur de l'annulation doit être interrogé pour connaître si cette
validation est incomplète du fait de services non validables :
- - dans la négative : procéder comme ci-dessus ;
- - dans l'affirmative : les sommes doivent demeurer inscrites au compte,
elles correspondent aux services non validables par le régime spécial. Ces salaires
seront à prendre en compte pour le calcul de la pension à servir par le régime
général.
Une situation tout à fait particulière peut, également, se présenter. Il s'agit de
personnes déclarant n'avoir appartenu qu'au secteur public dont le compte présente des
salaires résiduels se rapportant à des activités exercées simultanément à
l'activité ayant donné lieu à annulation de cotisations dans un (ou des)
établissement(s) visé(s) à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires.
A noter que depuis la mise en oeuvre de la circulaire CNAV n° 102/92 du 4 novembre
1992 les situations de cette nature ne doivent plus se rencontrer (cf. supra).
Dans l'hypothèse en cause la position retenue pour régler la situation A s'applique
(lettre CNAV du 1er décembre 1994).
Le directeur,
Raoul Briet