Lettre-circulaire ministérielle n° 93/41 du 20 avril 1993
Précisant et complétant la circulaire N° DSS/DCI/92/35 du 19 mars 1992 relative
au service des prestations spéciales a caractère non contributif aux ressortissants
français et communautaire résidant en France ou sur le territoire d'un autre état
membre, pour ce qui concerne le service de l'allocation supplémentaire du F.N.S. sur le
territoire d'un autre état membre
- Résumé :
- Précisons et compléments sur l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (C.E.E.)
n° 1247/92 en ce qui concerne le service de l'allocation supplémentaire du F.N.S.
sur le territoire d'un autre Etat membre des communautés européennes : Personnes
bénéficiaires - Demande d'allocation supplémentaire - Contrôle des ressources - Autres
dispositions - Date d'application : date de réception.
- Mots clés :
- C.E.E. - Prestations spéciales à caractère non contributif - F.N.S. - Exportation.
- Textes de référence :
- - Règlement (C.E.E.) n° 1247/92 du 30 avril 1992 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 1408/71 en
matière de prestations spéciales à caractère non contributif.
- - Circulaire n° DSS/DCI/92/35 du
19 mars 1992 relative au service des prestations spéciales à caractère non contributif
aux ressortissants français et communautaires résidant en France ou sur le territoire
d'un autre Etat membre.
- - Circulaire n° DSS/DCI/93/09 du
29 janvier 1993 précisant et complétant la précédente, spécialement en ce qui
concerne l'allocation aux adultes handicapés.
- Textes abrogés ou modifiés :
- Néant.
Les modalités d'application du règlement (C.E.E.) n° 1247/92 ajoutant au règlement (C.E.E.) n° 1408/71 des
dispositions concernant les prestations spéciales à caractère non contributif ont été
données par la circulaire n°
DSS/DCI/92/35 du 19 mars 1992.
L'objet de la présente circulaire est de rappeler certaines des dispositions de la
précédente, en les précisant et complétant sur certains points, pour ce qui concerne
le service de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (F.N.S.) à
des ressortissants français ou à des ressortissants des autres Etats membres résidant
sur le territoire d'un autre Etat membre des communautés européennes (application des
dispositions transitoires de l'article
2 du règlement (C.E.E.) n° 1247/92).
1. Personnes bénéficiaires.
Il convient tout d'abord de rappeler que les dispositions de l'article 2 de ce dernier
règlement fixent des modalités de maintien à titre transitoire de certains "droits
acquis" au profit de ressortissants des Etats membres qui ne résident pas en France
et qui, avant le 1er juin 1992, remplissaient toutes les conditions d'octroi (âge,
ressources, etc.) des prestations spéciales à caractère non contributif accordées
"à titre de complément d'une pension".
En outre, le règlement (C.E.E.) n° 1247/92 n'ayant pas eu pour conséquence de
modifier le champ d'application personnel du règlement (C.E.E.) n° 1408/71, si
ce n'est en ce qui concerne les membres de la famille pour le bénéfice de certaines
allocations pour invalidité ou handicap, les intéressés doivent avoir la qualité de
travailleur salarié ou non salarié au sens de ce dernier règlement.
Dès lors les conséquences suivantes peuvent être tirées:
- L'allocation supplémentaire du F.N.S. complétant un avantage de réversion
constituant un droit propre pour le survivant du travailleur, il convient que le survivant
ait rempli toutes les conditions d'octroi de cette pension avant le 1er juin 1992 et que
cette pension ait pris effet avant cette date pour pouvoir bénéficier également, s'il
en remplit les conditions, de l'allocation supplémentaire dans les conditions fixées par
l'article 2 précité.
- Les dispositions transitoires de ce même article 2 ne peuvent s'appliquer aux
personnes susceptibles de bénéficier d'une allocation supplémentaire en complément de
l'allocation spéciale, de la majoration pour conjoint à charge ou de l'allocation aux
mères de famille dans la mesure où les intéressés n'ont pas la qualité de travailleur
salarié ou non salarié au sens de la législation française.
- Les dispositions transitoires de l'article 2 ne peuvent pas s'appliquer aux personnes
dont la pension contributive de base, susceptible d'être complétée par une allocation
supplémentaire, a pris effet à une date postérieure au 1er juin 1992, quand bien même
les conditions d'obtention de cette pension de base auraient été remplies (âge,
carrière d'assurance, cessation d'activité) avant cette date. Sur ce dernier point il
convient d'appliquer strictement la législation française et en particulier l'article R. 351-37 du code de la sécurité
sociale.
2. Demande d'allocation supplémentaire.
Je vous rappelle que le bénéfice des dispositions relatives aux "droits
acquis" au service dans un autre Etat membre d'une allocation supplémentaire du
F.N.S. est strictement conditionné dans tous les cas au dépôt par l'intéressé d'une
demande en ce sens et je vous renvoie aux instructions mentionnées aux points 2.5 à 2.7
de la circulaire n° DSS/DCI/92/35 du 19
mars 1992.
Pour ce faire vous trouverez en annexe le modèle de formulaire "Demande
d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" qu'il convient
d'utiliser, imprimé ad hoc réalisé, pour l'application des dispositions transitoires
dont il est question, à partir de l'imprimé utilisé en régime interne (référence S
5184 a).
Ce formulaire doit être utilisé pour tous les dossiers nouveaux et pour tous les
dossiers en cours de traitement pour lesquels un imprimé S 5184 a n'a pas déjà été
envoyé à l'intéressé pour être complété.
Afin d'éviter tout différé d'utilisation de cet imprimé pour des raisons
techniques, il convient de ne pas en réaliser une version imprimée et d'utiliser une
version dactylographiée reproduite par photocopie ou traitement de texte.
J'ajoute que pour faciliter la compréhension par les intéressés du contenu de ce
formulaire, il a également été réalisé dans un premier temps en espagnol, en italien
et en portugais.
En fonction de l'Etat de résidence et/ou de la langue maternelle du demandeur, il
convient donc de lui adresser ce formulaire dans la version linguistique appropriée.
3. Contrôle des ressources.
J'appelle tout spécialement votre attention sur le caractère essentiel de ce point et
je vous renvoie au point 3.4, et
accessoirement au point 2.6, de la
circulaire n° DSS/DCI/92/35 du 19 mars 1992.
Pour la déclaration, initiale ou périodique, des ressources, il convient d'utiliser,
pour tous les dossiers nouveaux et pour les dossiers en cours de traitement ou de
réexamen périodique en ce qui concerne la condition de ressources pour lesquels les
imprimés internes n'ont pas encore été envoyés à l'intéressé pour être complétés
ou pour lesquels des déclarations complémentaires ou nouvelles doivent être demandées,
le modèle de formulaire "Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
- Déclaration des ressources", que vous trouverez en annexe dans sa version
française et également, avec les mêmes indications d'utilisation, dans ses versions
espagnole, italienne et portugaise.
Il est impératif, pour que l'intéressé déclare les ressources correspondant à la
période désirée, de compléter la rubrique, située dans l'en-tête, "Période
du... au..." avant d'adresser le formulaire à l'intéressé.
A cet égard la réglementation française (articles (R. 815-32) et (R. 815-40) du code
de la sécurité sociale notamment) doit s'appliquer intégralement et il est nécessaire
de connaître les ressources de l'intéressé pour la période de douze mois précédant
la date d'entrée en jouissance, rétroactive ou non, de l'allocation supplémentaire ou
la date du contrôle périodique (dans la pratique, et une fois l'allocation attribuée,
la déclaration des ressources portera en fait sur l'année civile).
Par ailleurs, il est rappelé qu'en cas de demande de rappel d'arrérages d'allocation
supplémentaire (application du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (C.E.E.)
n° 1247/92), le versement de ces arrérages est subordonné pour chaque année au
fait que la condition de ressources ait été remplie pour l'année considérée, ce qui
nécessite la déclaration et le contrôle des ressources du demandeur seul ou du ménage,
selon le cas, pour chacune de ces années.
Afin de permettre un contrôle effectif, toute déclaration sur un même formulaire
pour une période supérieure à douze mois doit être formellement proscrite.
Les institutions seront donc amenées, lors de l'examen de certaines demandes, à
adresser plusieurs formulaires au demandeur pour qu'ils soient complétés, chacun portant
sur une année civile ou une fraction d'année civile. Dans cette hypothèse, il
conviendra bien entendu de ne faire remplir les rubriques 1 et 2 (identification du
demandeur ou bénéficiaire et de son conjoint) du formulaire que pour un seul d'entre
eux.
S'agissant du contrôle des ressources, celui-ci devra être opéré avec une
particulière vigilance. En effet les intéressés, résidant hors de France, ne sont pas
imposables en France et de ce fait les caisses ne peuvent s'appuyer sur les contrôles
effectués par les services fiscaux. Le contrôle devra intervenir, à l'entrée en
jouissance, pour la période de rappel ou pour les périodes ultérieures à partir des
déclarations effectuées par le demandeur ou le bénéficiaire, et outre les contrôles
de vraisemblance, il s'effectuera selon trois types de modalités:
- un contrôle systématique des ressources déclarées par rapport aux documents
fiscaux ou aux pièces justificatives fournies (cf. point 3.4 de la circulaire du 19 mars
1992), celles-ci remplaçant les documents fiscaux lorsque la réglementation fiscale
de l'Etat de résidence ne permet pas, en général ou dans le cas particulier de
l'intéressé, de délivrer un certificat indiquant les ressources imposables ou l'absence
de ressources imposables;- des vérifications, en cas de doute et par sondages
régulièrement opérés de l'adéquation des ressources déclarées et de la situation
personnelle du demandeur ou du bénéficiaire, notamment en fonction des renseignements
figurant sur le formulaire de demande d'allocation aux rubriques 3 (carrière
professionnelle) et 4 (avantages perçus ou demandés), vérifications dans les fichiers
et archives de l'institution débitrice ou auprès des autres institutions françaises ou
étrangères de protection sociale concernées ;
En particulier, à la lumière des renseignements concernant la carrière
professionnelle du demandeur (p. 2 du formulaire) il conviendra de vérifier la mention
dans les ressources des pensions contributives ou non contributives (y compris retraites
complémentaires notamment de l'A.R.R.C.O.) servies par les régimes français et
étrangers (C.E.E. ou hors C.E.E.). Au cas où aucune pension ne serait mentionnée en
regard d'une carrière d'assurance, il conviendra de vérifier auprès de l'intéressé et
de l'organisme de liaison de l'autre Etat membre les raisons motivant cet état de fait et
de me saisir le cas échéant.
- des contrôles de situation, en cas de doute ou par sondages régulièrement
opérés, effectués dans l'Etat de résidence dans le cadre de l'entraide administrative
entre institutions de sécurité sociale.
Des précisions seront données ultérieurement sur les documents fiscaux qui peuvent
être exigés, en fonction de l'Etat de résidence, et sur la portée de l'entraide
administrative qui peut être apportée en matière de contrôles de situation (une
décision de la commission administrative est en préparation). Des protocoles de
vérification et de contrôle seront à mettre en oeuvre par les organismes gestionnaires
et me seront soumis pour information et observations éventuelles, dès que possible et au
plus tard avant le 31 décembre 1993.
4. Autres dispositions.
- Lorsque les intéressés ont été affiliés en France à plusieurs régimes de
sécurité sociale susceptibles de leur accorder une pension contributive, la liquidation
éventuelle de l'allocation supplémentaire sera effectuée par priorité par
l'institution du régime général débitrice d'une telle pension.
- Une augmentation suffisante des ressources perçues n'ayant pu entraîner que la
suspension et non la suppression de l'allocation supplémentaire, une telle suspension ne
peut avoir pour effet de remettre en cause les droits éventuellement acquis à
l'exportation de cette allocation, après rétablissement en fonction d'une nouvelle
variation des ressources. On citera par exemple le cas d'une personne ayant rempli les
conditions, dont la condition de ressources, pour bénéficier d'une allocation
supplémentaire au 1er juin 1990, mais dont la demande a été rejetée du fait qu'elle ne
résidait pas en France. Au titre de l'article 2 paragraphe 4 du
règlement (C.E.E.) n° 1247/92, cette personne est en droit de demander la
liquidation rétroactive au 1er juin 1990, de cette allocation. Si les ressources
déclarées sont telles que le droit à l'allocation, ouvert à partir du 1er juin 1990,
doit être suspendu à partir du 1er janvier 1991 et qu'un rétablissement ne peut être
opéré qu'à partir du 1er janvier 1993, les dispositions précitées de l'article 2 sont
néanmoins applicables car un "droit acquis", suspendu, mais non supprimé,
existait au 1er juin 1992, et au-delà jusqu'à la demande de reliquidation. Mais bien
évidemment aucun versement ou rappel d'arrérages ne sera effectué pour des périodes de
suspension du droit à l'allocation supplémentaire.
- Enfin on notera que le règlement (C.E.E.) n° 1247/92 n'a fixé aucune règle de
priorité et de cumul en cas de concours, pour une même personne et une même période,
de droits à une allocation spéciale à caractère non contributif de la législation de
son Etat de résidence, au titre des dispositions permanentes dudit règlement (article
1er), et à une allocation spéciale à caractère non contributif de la législation d'un
autre Etat membre, exportée dans l'Etat de résidence au titre des dispositions
transitoires du même règlement.
Les autorités françaises ont évoqué cette question dans les instances
communautaires concernées et des propositions font actuellement l'objet d'un examen.
Des instructions spécifiques seront données ultérieurement à ce sujet.
5. Eléments statistiques détaillés.
Par ailleurs, je vous rappelle les termes de ma circulaire DSS /DCI /92 /35 du 19 mars
1992 point 3.5 concernant les statistiques. Il me serait utile d'avoir rapidement les
premiers éléments en votre possession (y compris le nombre de demandes en instance
d'examen par pays de résidence) en vue notamment d'apprécier les moyens budgétaires qui
devront être prévus pour la mise en oeuvre de ce règlement.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que pourraient
entraîner l'application de la présente circulaire.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur de la sécurité sociale,
Michel Lagrave