Lettre circulaire 93/41 du 20/04/1993

Lettre-circulaire ministérielle n° 93/41 du 20 avril 1993

Précisant et complétant la circulaire N° DSS/DCI/92/35 du 19 mars 1992 relative au service des prestations spéciales a caractère non contributif aux ressortissants français et communautaire résidant en France ou sur le territoire d'un autre état membre, pour ce qui concerne le service de l'allocation supplémentaire du F.N.S. sur le territoire d'un autre état membre

Résumé :
Précisons et compléments sur l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (C.E.E.) n° 1247/92 en ce qui concerne le service de l'allocation supplémentaire du F.N.S. sur le territoire d'un autre Etat membre des communautés européennes : Personnes bénéficiaires - Demande d'allocation supplémentaire - Contrôle des ressources - Autres dispositions - Date d'application : date de réception.
Mots clés :
C.E.E. - Prestations spéciales à caractère non contributif - F.N.S. - Exportation.
Textes de référence :
- Règlement (C.E.E.) n° 1247/92 du 30 avril 1992 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 1408/71 en matière de prestations spéciales à caractère non contributif.
- Circulaire n° DSS/DCI/92/35 du 19 mars 1992 relative au service des prestations spéciales à caractère non contributif aux ressortissants français et communautaires résidant en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre.
- Circulaire n° DSS/DCI/93/09 du 29 janvier 1993 précisant et complétant la précédente, spécialement en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés.
Textes abrogés ou modifiés :
Néant.

Les modalités d'application du règlement (C.E.E.) n° 1247/92 ajoutant au règlement (C.E.E.) n° 1408/71 des dispositions concernant les prestations spéciales à caractère non contributif ont été données par la circulaire n° DSS/DCI/92/35 du 19 mars 1992.

L'objet de la présente circulaire est de rappeler certaines des dispositions de la précédente, en les précisant et complétant sur certains points, pour ce qui concerne le service de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (F.N.S.) à des ressortissants français ou à des ressortissants des autres Etats membres résidant sur le territoire d'un autre Etat membre des communautés européennes (application des dispositions transitoires de l'article 2 du règlement (C.E.E.) n° 1247/92).

1. Personnes bénéficiaires.

Il convient tout d'abord de rappeler que les dispositions de l'article 2 de ce dernier règlement fixent des modalités de maintien à titre transitoire de certains "droits acquis" au profit de ressortissants des Etats membres qui ne résident pas en France et qui, avant le 1er juin 1992, remplissaient toutes les conditions d'octroi (âge, ressources, etc.) des prestations spéciales à caractère non contributif accordées "à titre de complément d'une pension".

En outre, le règlement (C.E.E.) n° 1247/92 n'ayant pas eu pour conséquence de modifier le champ d'application personnel du règlement (C.E.E.) n° 1408/71, si ce n'est en ce qui concerne les membres de la famille pour le bénéfice de certaines allocations pour invalidité ou handicap, les intéressés doivent avoir la qualité de travailleur salarié ou non salarié au sens de ce dernier règlement.

Dès lors les conséquences suivantes peuvent être tirées:

- L'allocation supplémentaire du F.N.S. complétant un avantage de réversion constituant un droit propre pour le survivant du travailleur, il convient que le survivant ait rempli toutes les conditions d'octroi de cette pension avant le 1er juin 1992 et que cette pension ait pris effet avant cette date pour pouvoir bénéficier également, s'il en remplit les conditions, de l'allocation supplémentaire dans les conditions fixées par l'article 2 précité.

- Les dispositions transitoires de ce même article 2 ne peuvent s'appliquer aux personnes susceptibles de bénéficier d'une allocation supplémentaire en complément de l'allocation spéciale, de la majoration pour conjoint à charge ou de l'allocation aux mères de famille dans la mesure où les intéressés n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation française.

- Les dispositions transitoires de l'article 2 ne peuvent pas s'appliquer aux personnes dont la pension contributive de base, susceptible d'être complétée par une allocation supplémentaire, a pris effet à une date postérieure au 1er juin 1992, quand bien même les conditions d'obtention de cette pension de base auraient été remplies (âge, carrière d'assurance, cessation d'activité) avant cette date. Sur ce dernier point il convient d'appliquer strictement la législation française et en particulier l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.

2. Demande d'allocation supplémentaire.

Je vous rappelle que le bénéfice des dispositions relatives aux "droits acquis" au service dans un autre Etat membre d'une allocation supplémentaire du F.N.S. est strictement conditionné dans tous les cas au dépôt par l'intéressé d'une demande en ce sens et je vous renvoie aux instructions mentionnées aux points 2.5 à 2.7 de la circulaire n° DSS/DCI/92/35 du 19 mars 1992.

Pour ce faire vous trouverez en annexe le modèle de formulaire "Demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" qu'il convient d'utiliser, imprimé ad hoc réalisé, pour l'application des dispositions transitoires dont il est question, à partir de l'imprimé utilisé en régime interne (référence S 5184 a).

Ce formulaire doit être utilisé pour tous les dossiers nouveaux et pour tous les dossiers en cours de traitement pour lesquels un imprimé S 5184 a n'a pas déjà été envoyé à l'intéressé pour être complété.

Afin d'éviter tout différé d'utilisation de cet imprimé pour des raisons techniques, il convient de ne pas en réaliser une version imprimée et d'utiliser une version dactylographiée reproduite par photocopie ou traitement de texte.

J'ajoute que pour faciliter la compréhension par les intéressés du contenu de ce formulaire, il a également été réalisé dans un premier temps en espagnol, en italien et en portugais.

En fonction de l'Etat de résidence et/ou de la langue maternelle du demandeur, il convient donc de lui adresser ce formulaire dans la version linguistique appropriée.

3. Contrôle des ressources.

J'appelle tout spécialement votre attention sur le caractère essentiel de ce point et je vous renvoie au point 3.4, et accessoirement au point 2.6, de la circulaire n° DSS/DCI/92/35 du 19 mars 1992.

Pour la déclaration, initiale ou périodique, des ressources, il convient d'utiliser, pour tous les dossiers nouveaux et pour les dossiers en cours de traitement ou de réexamen périodique en ce qui concerne la condition de ressources pour lesquels les imprimés internes n'ont pas encore été envoyés à l'intéressé pour être complétés ou pour lesquels des déclarations complémentaires ou nouvelles doivent être demandées, le modèle de formulaire "Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Déclaration des ressources", que vous trouverez en annexe dans sa version française et également, avec les mêmes indications d'utilisation, dans ses versions espagnole, italienne et portugaise.

Il est impératif, pour que l'intéressé déclare les ressources correspondant à la période désirée, de compléter la rubrique, située dans l'en-tête, "Période du... au..." avant d'adresser le formulaire à l'intéressé.

A cet égard la réglementation française (articles (R. 815-32) et (R. 815-40) du code de la sécurité sociale notamment) doit s'appliquer intégralement et il est nécessaire de connaître les ressources de l'intéressé pour la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance, rétroactive ou non, de l'allocation supplémentaire ou la date du contrôle périodique (dans la pratique, et une fois l'allocation attribuée, la déclaration des ressources portera en fait sur l'année civile).

Par ailleurs, il est rappelé qu'en cas de demande de rappel d'arrérages d'allocation supplémentaire (application du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (C.E.E.) n° 1247/92), le versement de ces arrérages est subordonné pour chaque année au fait que la condition de ressources ait été remplie pour l'année considérée, ce qui nécessite la déclaration et le contrôle des ressources du demandeur seul ou du ménage, selon le cas, pour chacune de ces années.

Afin de permettre un contrôle effectif, toute déclaration sur un même formulaire pour une période supérieure à douze mois doit être formellement proscrite.

Les institutions seront donc amenées, lors de l'examen de certaines demandes, à adresser plusieurs formulaires au demandeur pour qu'ils soient complétés, chacun portant sur une année civile ou une fraction d'année civile. Dans cette hypothèse, il conviendra bien entendu de ne faire remplir les rubriques 1 et 2 (identification du demandeur ou bénéficiaire et de son conjoint) du formulaire que pour un seul d'entre eux.

S'agissant du contrôle des ressources, celui-ci devra être opéré avec une particulière vigilance. En effet les intéressés, résidant hors de France, ne sont pas imposables en France et de ce fait les caisses ne peuvent s'appuyer sur les contrôles effectués par les services fiscaux. Le contrôle devra intervenir, à l'entrée en jouissance, pour la période de rappel ou pour les périodes ultérieures à partir des déclarations effectuées par le demandeur ou le bénéficiaire, et outre les contrôles de vraisemblance, il s'effectuera selon trois types de modalités:

- un contrôle systématique des ressources déclarées par rapport aux documents fiscaux ou aux pièces justificatives fournies (cf. point 3.4 de la circulaire du 19 mars 1992), celles-ci remplaçant les documents fiscaux lorsque la réglementation fiscale de l'Etat de résidence ne permet pas, en général ou dans le cas particulier de l'intéressé, de délivrer un certificat indiquant les ressources imposables ou l'absence de ressources imposables;- des vérifications, en cas de doute et par sondages régulièrement opérés de l'adéquation des ressources déclarées et de la situation personnelle du demandeur ou du bénéficiaire, notamment en fonction des renseignements figurant sur le formulaire de demande d'allocation aux rubriques 3 (carrière professionnelle) et 4 (avantages perçus ou demandés), vérifications dans les fichiers et archives de l'institution débitrice ou auprès des autres institutions françaises ou étrangères de protection sociale concernées ;

En particulier, à la lumière des renseignements concernant la carrière professionnelle du demandeur (p. 2 du formulaire) il conviendra de vérifier la mention dans les ressources des pensions contributives ou non contributives (y compris retraites complémentaires notamment de l'A.R.R.C.O.) servies par les régimes français et étrangers (C.E.E. ou hors C.E.E.). Au cas où aucune pension ne serait mentionnée en regard d'une carrière d'assurance, il conviendra de vérifier auprès de l'intéressé et de l'organisme de liaison de l'autre Etat membre les raisons motivant cet état de fait et de me saisir le cas échéant.

- des contrôles de situation, en cas de doute ou par sondages régulièrement opérés, effectués dans l'Etat de résidence dans le cadre de l'entraide administrative entre institutions de sécurité sociale.

Des précisions seront données ultérieurement sur les documents fiscaux qui peuvent être exigés, en fonction de l'Etat de résidence, et sur la portée de l'entraide administrative qui peut être apportée en matière de contrôles de situation (une décision de la commission administrative est en préparation). Des protocoles de vérification et de contrôle seront à mettre en oeuvre par les organismes gestionnaires et me seront soumis pour information et observations éventuelles, dès que possible et au plus tard avant le 31 décembre 1993.

4. Autres dispositions.

- Lorsque les intéressés ont été affiliés en France à plusieurs régimes de sécurité sociale susceptibles de leur accorder une pension contributive, la liquidation éventuelle de l'allocation supplémentaire sera effectuée par priorité par l'institution du régime général débitrice d'une telle pension.

- Une augmentation suffisante des ressources perçues n'ayant pu entraîner que la suspension et non la suppression de l'allocation supplémentaire, une telle suspension ne peut avoir pour effet de remettre en cause les droits éventuellement acquis à l'exportation de cette allocation, après rétablissement en fonction d'une nouvelle variation des ressources. On citera par exemple le cas d'une personne ayant rempli les conditions, dont la condition de ressources, pour bénéficier d'une allocation supplémentaire au 1er juin 1990, mais dont la demande a été rejetée du fait qu'elle ne résidait pas en France. Au titre de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (C.E.E.) n° 1247/92, cette personne est en droit de demander la liquidation rétroactive au 1er juin 1990, de cette allocation. Si les ressources déclarées sont telles que le droit à l'allocation, ouvert à partir du 1er juin 1990, doit être suspendu à partir du 1er janvier 1991 et qu'un rétablissement ne peut être opéré qu'à partir du 1er janvier 1993, les dispositions précitées de l'article 2 sont néanmoins applicables car un "droit acquis", suspendu, mais non supprimé, existait au 1er juin 1992, et au-delà jusqu'à la demande de reliquidation. Mais bien évidemment aucun versement ou rappel d'arrérages ne sera effectué pour des périodes de suspension du droit à l'allocation supplémentaire.

- Enfin on notera que le règlement (C.E.E.) n° 1247/92 n'a fixé aucune règle de priorité et de cumul en cas de concours, pour une même personne et une même période, de droits à une allocation spéciale à caractère non contributif de la législation de son Etat de résidence, au titre des dispositions permanentes dudit règlement (article 1er), et à une allocation spéciale à caractère non contributif de la législation d'un autre Etat membre, exportée dans l'Etat de résidence au titre des dispositions transitoires du même règlement.

Les autorités françaises ont évoqué cette question dans les instances communautaires concernées et des propositions font actuellement l'objet d'un examen.

Des instructions spécifiques seront données ultérieurement à ce sujet.

5. Eléments statistiques détaillés.

Par ailleurs, je vous rappelle les termes de ma circulaire DSS /DCI /92 /35 du 19 mars 1992 point 3.5 concernant les statistiques. Il me serait utile d'avoir rapidement les premiers éléments en votre possession (y compris le nombre de demandes en instance d'examen par pays de résidence) en vue notamment d'apprécier les moyens budgétaires qui devront être prévus pour la mise en oeuvre de ce règlement.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que pourraient entraîner l'application de la présente circulaire.

Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur de la sécurité sociale,
Michel Lagrave