
Diffusion d'instructions ministérielles 2008/10 du 24/12/2008
Diffusion des instructions ministérielles 2008/10 du 24 décembre 2008
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction Juridique et Réglementation Nationale
Département Réglementation National
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la
caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Versements pour la retraite et appréciation des conditions d'ouverture du droit à
retraite anticipée pour longue carrière et au titre d'assuré handicapé.
- Résumé
- Les versements pour la retraite demandés à partir du 13 octobre 2008 ne sont plus pris
en compte pour l'ouverture du droit à pension anticipée prenant effet à compter du 1er
janvier 2009.
Je vous prie de trouver ci-joint :
- la lettre ministérielle n° D.7674/08
du 31 octobre 2008 du Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité relative à la mesure de suppression de la prise en compte des trimestres
ayant fait l'objet d'un versement pour la retraite pour le bénéfice du droit à retraite
anticipée
- la note technique de la Direction juridique et réglementation
nationale
Patrick Hermange
Direction juridique et réglementation nationale
Note technique
Objet
Fin de la prise en compte des trimestres de versement pour la retraite pour l'étude
des conditions ouvrant le droit à retraite anticipée à compter du 1er janvier 2009.
Analyse
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit, en son article 83 (article 56 du projet
de loi), la suppression de la prise en compte des trimestres de versements pour la
retraite pour l'étude des conditions d'ouverture du droit à retraite anticipée pour
carrière longue, prévu à l'article
L.351-1-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), et en faveur des assurés
handicapés, en application de l'article L.351-1-3
CSS.
Cet article 83 introduit un article L.173-7 dans le Code de la Sécurité Sociale.
La mesure, rétroactive, s'appliquerait aux demandes de versement présentées à
compter du 13 octobre 2008, et permettant de bénéficier d'une pension anticipée à
partir du 1er janvier 2009 (et non avant le 1er janvier 2009 comme indiqué par erreur
dans la lettre ministérielle du 31 octobre 2008).
Les trimestres de versement continueront en revanche à être retenus pour la fixation
des paramètres de calcul de la pension de vieillesse, particulièrement pour la
détermination de la durée d'assurance au régime général.
Des instructions spécifiques sont mises en uvre pour le traitement des demandes
de versement déposées depuis le 13 octobre 2008.
Tous les régimes d'assurance vieillesse dans lesquels la faculté de versement au
titre des périodes d'études supérieures et des années incomplètes est ouverte sont
visés par ce dispositif.
La demande de versement, dont le dépôt est effectué à compter du 13 octobre 2008,
recouvre aussi bien la première manifestation de l'assuré que la réception du
formulaire de demande d'évaluation, sans intervention préalable.
Dans ces conditions, toute demande de versement matérialisée par une première
manifestation intervenue antérieurement au 13 octobre 2008 puis par le dépôt de la
demande d'évaluation à partir du 13 octobre 2008, n'est pas concernée par la mesure.
Ces demandes doivent être instruites dans les conditions habituelles, conformément aux
dispositions contenues dans la circulaire
CNAV n°2004/11 du 26 février 2004.
Les demandes de versements pour la retraite qui font l'objet d'un dépôt à partir du
13 octobre 2008 entrainent l'envoi du courrier " Vos droits au versement -
Information ". Ce courrier permet non seulement à l'assuré d'indiquer si le
versement est effectué en vue d'obtenir ou non l'attribution d'une retraite anticipée à
compter du 1er janvier 2009, mais il l'informe également du caractère inopérant, pour
l'ouverture de ce droit à retraite anticipée postérieurement au 31 décembre 2008, des
versements demandés à partir du 13 octobre 2008.
L'instruction des versements pour lesquels le questionnaire précité fait apparaître
la volonté pour l'assuré de solliciter un droit à versement pour un départ en retraite
avant 60 ans à compter du 1er janvier 2009 est différée.
Si l'assuré précise ne pas souhaiter partir en retraite anticipée à compter du 1er
janvier 2009, l'étude du versement pour la retraite doit être menée, même si l'assuré
justifie d'un droit potentiel à retraite anticipée à partir de cette date.
Des instructions complémentaires seront diffusées afin de traiter les demandes de
versement concernées.