Décret 67-806 du 25 septembre 1967
fixant les conditions d'attribution des allocations d'aide publique aux
travailleurs privés d'emploi.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre de l'économie et des
finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre des
transports.
- Vu l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative aux garanties de
ressources des travailleurs privés d'emploi, et notamment son titre Ier ;
- Vu l'ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967 créant une agence
nationale pour l'emploi ;
- Vu le décret modifié n° 51-319 du 12 mars 1951 fixant les conditions
d'attribution des allocations de chômage ;
- Le Conseil d' Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Titre Ier
Privation d'emploi
Section1
Régime général
Article 1er - Sont considérés comme
involontairement privés d'emploi :
1° Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de
cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils
ont perdu leur emploi et qu'ils ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils
aient la capacité et la volonté de travailler.
Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'ils n'ont
pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui a cessé
toute activité depuis plus de deux quatorzaines, sous réserve que les intéressés se
soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.
2° Les jeunes gens des deux sexes, âgés de dix-sept ans au moins, qui justifient des
deux conditions suivantes :
a) Avoir terminé leurs études depuis moins d'un an et être inscrits depuis plus de
six mois comme demandeurs d'emploi sans qu'il ait été possible de leur procurer un
emploi.
Toutefois le premier de ces délais est augmenté d'une durée égale à celle du
service militaire obligatoire pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs
études.
b) Etre titulaires soit d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent
par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un diplôme de sortie d'une école
technique ou d'une école professionnelle de l' Etat ou reconnue par l' Etat ou d'un
centre de formation professionnelle agréé ou conventionné par le ministre des affaires
sociales ou le ministre de l'agriculture.
Article 2 - Les travailleurs étrangers, sous
réserve d'avoir été en situation régulière au regard des dispositions réglementant
l'exercice des activités professionnelles salariées par les étrangers pendant la
période de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'aide publique, bénéficient
dans les mêmes conditions que les travailleurs français des allocations du présent
décret tant qu'ils se trouvent en situation régulière au regard de ces mêmes
dispositions.
Toutefois, des dérogations aux conditions ci-dessus posées peuvent être consenties
au profit des ressortissants des pays ayant conclu avec la France des accords de
réciprocité.
Article 3 - Ne peuvent bénéficier de l'aide
publique aux travailleurs sans emploi :
1° Les personnes qui ne peuvent justifier de leur inscription comme demandeurs
d'emploi ;
2° Les personnes qui ne peuvent justifier avoir accompli cent cinquante jours, ou,
pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, mille
heures de travail salarié au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme
demandeur d'emploi, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 1er et de l'article
15 ;
3° Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou qui se trouvent privées de
travail en raison de leur inaptitude physique à l'exercice d'un emploi ;
4° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail
intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'un lock out se
prolongeant plus de trois jours, le ministre des affaires sociales peut autoriser le
versement des allocations d'aide publique à ces travailleurs bien que leur contrat de
travail ne soit pas rompu ;
5° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations
d'aide publique si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de
l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une
des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même
période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière;
6° Les personnes qui ont été licenciées pour faute grave ou qui ont quitté
volontairement leur emploi sans motif légitime. Toutefois, après examen du dossier par
la commission prévue à l'article 24, les intéressés pourront être admis au bénéfice
de l'aide publique à l'expiration d'un délai maximum de six semaines ;
7° Les personnes qui ont quitté leur emploi pour raison de mise à la retraite.
Cependant, si elles ont occupé un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, elles
peuvent, si elles perdent celui-ci et si elles n'ont pas dépassé l'âge de soixante-cinq
ans, être admises au bénéfice de l'aide publique, sous réserve des dispositions de
l'article 14 du présent décret.
Article 4 - Doivent être exclus du bénéfice des
allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi :
1° Les allocataires qui n'ont pas répondu, sans raison valable, aux convocations de
l'agence nationale pour l'emploi;
2° Les allocataires qui ont refusé, sans motif valable, un emploi offert par l'agence
nationale pour l'emploi soit au lieu de leur résidence, soit dans tout autre lieu, dans
les limites de la France métropolitaine. L'emploi offert doit ressortir soit à leur
spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation
antérieure et leurs aptitudes. Cet emploi doit être rétribué au taux de salaire
normalement pratiqué dans la profession et la région;
3° Les chômeurs qui ont touché indûment les allocations ou ceux qui ont fait
sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas
échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition, sans préjudice des
sanctions prévues à l'alinéa 3 de l'article 6 de l'ordonnance n°67-580 du 13 juillet
1967 et aux articles 59, 60 et 405 du code pénal;
4° Les allocataires qui refusent de suivre des cours de formation ou de
perfectionnement professionnel.
Article 5 - Les allocations principales et
majorations prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 ne
peuvent se cumuler :
1° Avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul
est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
Les rappels d'arrérages correspondant à une période d'une durée supérieure sot
reversés au trésor, au compte "Produits divers", par les organismes de
sécurité sociale, dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide
publique.
La durée pendant laquelle les chômeurs peuvent bénéficier de l'aide publique aux
travailleurs sans emploi, en attendant la liquidation de leurs prestations de vieillesse
de la sécurité sociale, ne peut excéder six mois;
2° Avec l'aide sociale allouée conformément aux dispositions des chapitres V et VI
du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sauf pour les personnes visées
à l'article 171 dudit code ;
3° Avec les pensions d'invalidité des 2° et 3° catégories accordées en
application des articles 310 et suivants du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une
pension d'invalidité des 2° ou 3° catégories est accordée à un bénéficiaire de
l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, celui-ci cesse de percevoir cette aide,
sous réserve d'une possibilité de cumul, pendant une période ne pouvant excéder trois
mois. Le montant des rappels correspondant à une période d'une durée supérieure à
trois mois est reversé au Trésor, au compte "Produits divers", par les
organismes de sécurité sociale, dans la limite des sommes versées au titre des
allocations d'aide publique.
Les allocations d'aide publique ne sont pas dues pendant la période pendant laquelle
le travailleur licencié perçoit, au titre d'indemnité de préavis ou au titre de
l'indemnité spéciale prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet
1967, un revenu égal à son salaire de base antérieur.
Les allocations susvisées ne se cumulent pas avec des indemnités compensatrices de
congés payés.
Article 6 - Si un allocataire trouve
occasionnellement une occupation rémunérée de courte durée, il doit en faire la
déclaration au chef de la section locale de l'agence nationale pour l'emploi en
précisant le montant des rémunérations perçues. Le préfet, sur proposition du
directeur départemental du travail et de la main-d'uvre, appréciée, d'après la
nature et l'importance du travail occasionnel auquel se livre l'intéressé, si
l'allocataire doit continuer à percevoir les allocations d'aide publique.
Article 7 - Les travailleurs privés d'emploi admis
au bénéfice de l'aide publique reçoivent :
a) L'allocation principale mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 67-580 du 13
juillet 1967. Toutefois, ceux d'entre eux qui, âgés de moins de dix-huit ans, vivent au
foyer de leurs ascendants ou tuteurs et n'ont pas la qualité de chef de famille, ne
bénéficient que de la majoration pour personnes à charge;
b) Une majoration pour leur conjoint non travailleur ou, en l'absence du conjoint, pour
un de leurs ascendants ou l'un des ascendants du conjoint remplaçant ce dernier au foyer,
si cette personne se trouve effectivement à leur charge.
Ils reçoivent également une majoration pour chacun de leurs descendants et pupilles
ou ceux de leur conjoint âgés de moins de vingt et un ans ne travaillant pas ou qui se
trouvent dans l'impossibilité, par suite d'infirmité ou de maladie, de se livrer à un
travail salarié, s'ils n'ouvrent pas droit aux prestations familiales ou à toutes autres
prestations.
Toutefois, les personnes ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire ne pourront
faire l'objet d'une majoration que si elles sont régulièrement inscrites comme
demandeurs d'emploi ou fréquentent régulièrement un établissement d'enseignement ou
sont en apprentissage et, dans ce cas, perçoivent par jour une rémunération inférieure
à deux fois le salaire horaire minimum national interprofessionnel garanti.
Article 8 - En cas de réadmission au bénéfice
des allocations d'aide publique au cours des douze moi s suivant la date de la première
admission, les taux majorés prévus pour les trois premiers mois d'admission à l'aide
publique et visés à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessous sont applicables à
concurrence d'une durée totale d'indemnisation de trois mois à compter de la première
admission, alors même que ladite période de trois mois aurait été interrompue par
l'exercice d'un emploi l'accomplissement d'un stage de formation professionnelle ou
l'attribution d'indemnités journalières au titre d'un régime de sécurité sociale.
Article 9 - Un décret fixe les taux de
l'allocation principale d'aide publique et ceux des majorations pour personnes ou enfants
à charge.
Ce décret peut prévoir des taux majorés pour les trois premiers mois d'admission à
l'aide publique.
Article 10 - Les allocations d'aide publique ne
sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de
trois jours.
Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de
l'expiration du délai congé, sans pouvoir être antérieur au jour de l'inscription
comme demandeur d'emploi.
Le délai de carence n'est pas appliqué s'il s'agit d'admettre à nouveau au
bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins
de trois mois après l'avoir obtenu.
Article 11 - Les travailleurs privés d'emploi
bénéficient de l'aide publique sans limitation de durée. Toutefois, au-delà de douze
mois, les allocations et majorations sont réduites de 10 p. 100 pour chaque année
supplémentaire d'indemnisation.
Cependant, pour les allocataires atteignant l'âge de cinquante cinq ans, ce taux de
réduction ne peut excéder 30 p. 100, quelle que soit la durée d'indemnisation.
Les réductions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent tant que les
allocataires n'ont pas occupé à nouveau un emploi salarié pendant plus de trois mois.
Dans le cas où la période de reprise du travail est inférieure à trois mois, la durée
d'indemnisation à prendre en considération pour le calcul des réductions est augmentée
d'une durée égale au temps de travail.
Ces réductions ne sont pas applicables aux travailleurs qui perdent leur emploi après
l'âge de cinquante-cinq ans.
Les réductions prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être suspendues,
à titre exceptionnel, dans une région déterminée par arrêté du ministre des affaires
sociales, pris après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi,
lorsque la situation de l'emploi le justifie.
Article 12 - Lorsque les travailleurs privés
d'emploi bénéficient en outre des prestations du titre II ou du titre III de
l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, le total de ces prestations et des allocations
d'aide publique ne peut dépasser 80 p. 100 de leur rémunération antérieure brute. Ce
pourcentage est porté à 85 p. 100 dans le cas où les intéressés perçoivent une ou
plusieurs des majorations visées à l'article 7 ci-dessus.
Lorsque la rémunération antérieure, calculée sur une base horaire, ne dépassait
pas 150 p. 100 du S.M.I.G les pourcentages prévus ci-dessus sont respectivement portés
à 90 et 95 p. 100.
Article13 - L'allocation d'aide publique jointe
aux autres ressources de toute nature du travailleur privé d'empli, de son conjoint et
des ascendants et descendants vivant sous son toit ne peut dépasser les maxima fixés par
un barème établi par le ministre des affaires sociales. Toutefois, n'entrent pas en
compte dans le calcul de ces ressources :
a) Les prestations familiales ;
b) La retraite d'ancien combattant ainsi que les pensions afférentes à la médaille
militaire et à la Légion d'honneur;
c) Le montant des allocations d'assurance accordées par les caisses visées aux
articles 44 et suivants du décret du 12 mars 1951 modifié, ainsi que le montant des
prestations accordées en application des titres II et III de l'ordonnance n° 67-580 du
13 juillet 1967;
d) L'allocation de compensation des grands infirmes travailleurs.
N'entrent en compte que pour moitié de leur montant :
1° Les pensions de mutilés de guerre et les pensions de veuves de guerre attribuées
en application de la loi du 31 mars 1919 modifiée;
2° Les pensions de victimes civiles de la guerre attribuées en application des lois
du 24 juin 1919 modifiée et du 20 mai 1946;
3° Les salaires des descendants vivant au foyer, à moins qu'eux-mêmes n'aient la
qualité de chef de famille. Dans ce dernier cas, il doit être considéré qu'il y a
foyer séparé;
4° Les ressources des ascendants vivant au foyer et n'ouvrant pas droit à majoration
au titre des personnes à charge;
Les pensions de mutilés du travail.
Article 14 - Les dispositions de l'article
précédent ne sont pas applicables aux travailleurs privés d'emploi pendant les trois
premiers mois de perception des allocations, exception faite des personnes mentionnées à
l'article 3 (7°). Cependant, lorsque cette période de trois mois se termine au cours
d'une quatorzaine, le montant des allocations n'est modifié qu'à compter du premier jour
de la quatorzaine suivante.
En cas de réadmission aux allocations avant l'expiration de ces tris mois et à
l'intérieur d'une période de douze mois ouverte par la première date d'admission, le
barème de ressources prévu à l'article 13 ci-dessus n'est pas opposable aux
travailleurs sans emploi pendant une durée totale de trois mois calculée dans les
conditions définies à l'article 8 ci-dessus.
Section II
Régimes particuliers
Travailleurs intellectuels.
Article 15 - Les artistes non salariés
appartenant aux professions rentrant dans les catégories des arts plastiques, graphiques,
dramatiques, et musicaux, les auteurs et compositeurs de musique, ainsi que les gens de
lettre peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique aux travailleurs sans emploi
aux conditions suivantes :
1° Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ;
2° Produire un certificat de professionnalité délivré soit par un groupement ou
organisme agréé à cet effet par le ministre des affaires sociales, soit par l'une des
commissions de professionnalité créées en application du décret n° 65-1132 du 24
décembre 1965 ou de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1949 ;
3° Avoir retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers
pendant les trois années précédant l'inscription comme demandeur d'emploi.
Les artistes non salariés bénéficiant d'un régime de sécurité sociale ne peuvent
percevoir les allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi que dans la
mesure où les périodes de travail dont ils se réclament ont donné lieu au versement
des cotisations de sécurité sociale.
Un arrêté du ministre des affaires sociales définit les conditions d'application du
présent article à l'égard des intéressés qui, à la date de publication du présent
décret sont affiliés depuis moins de trois ans à un régime de sécurité sociale.
Dockers occasionnels
Article 16 - Sous réserve d'une justification de
cent cinquante jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande,
dont soixante-quinze en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions
de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les
ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent
bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient
ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de six journées ou plus de douze
demie-journées, bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles
d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'uvre
du port.
Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par
jour. En aucun cas les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaires
et allocations d'aide publique réunis, une somme supérieure aux maxima prévus pour les
travailleurs en état de chômage partiel.
Marins de commerce.
Article 17 - Les marins professionnels qui ont
été liés lors de leur dernier emploi envers un armateur pour servir à bord d'un navire
en vertu d'un contrat d'engagement maritime conclu en application de l'article 3 du code
du travail maritime peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique à condition de
s'être fait, auprès de la section locale de l'agence nationale pour l'emploi de leur
résidence, d'autre part, au port habituel de leur embarquement.
Section III
Procédure d'admission et de contrôle.
Article 18 - Toute personne sollicitant le
bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi doit déposer
une demande d'admission à la section locale de l'agence nationale pour l'emploi dont elle
relève du fait de sa résidence.
Article 19 - Les bénéficiaires de l'aide
publique doivent fournir, avant l'expiration de la durée d'indemnisation de trois mois au
taux majoré, aux sections locales de l'agence nationale pour l'emploi dont ils relèvent,
toutes indications utiles sur les ressources dont ils disposent, soit personnellement,
soit du fait des membres de leur famille vivant sous leur toit.
Article 20 - Toute personne visée à l'article 3
(7°) et remplissant, du fait de l'occupation d'un nouvel emploi salarié pendant six mois
au moins les conditions prévues à l'article 3 (2°) du présent décret doit
simultanément déposer la demande d'admission prévue à l'article 18 ci-dessus et
fournir les indications mentionnées à l'article 19.
Article 21 - Les opérations de contrôle de la
qualité de bénéficiaire de l'aide publique sont effectuées par les sections locales de
l'agence nationale pour l'emploi qui peuvent :
Adresser toutes convocations utiles aux allocataires;
Prescrire à ceux-ci de se présenter à des jours et heures déterminés pour
communication d'offres d'emploi ou vérifications de la situation d'inactivité;
Procéder ou faire procéder à des enquêtes.
Article 22 - Tout allocataire doit faire
connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'agence nationale pour
l'emploi dont il relève :
Les changements survenus dans sa situation;
Les motifs pour lesquels il a refusés un emploi qui lui a été offert.
Lorsque le barème des ressources lui est applicable, il doit également faire
connaître les modifications intervenues dans les ressources dont il dispose ou dont
disposent les membres de sa famille vivant sous son toit.
Article 23 - Au vu du dossier transmis par la
section locale compétente de l'agence nationale pour l'emploi, le préfet statue, sur
proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'uvre, sur la
demande d'admission à l'aide publique.
Article24 - Toute personne ayant sollicité le
bénéfice de l'aide publique et qui conteste la décision qui lui a été notifiée peut
former un recours gracieux auprès du préfet qui soumet celui-ci pour avis à une
commission départementale.
Cette commission comprend, outre le directeur départemental, un nombre égal
d'employeurs et de salariés nommés par le préfet sur proposition des organisations
professionnelles et syndicales les plus représentatives à l'échelon départemental.
Des représentants de l'agence nationale pour l'emploi et de l'A.S.S.E.D.I.C. dont
relèvent les travailleurs ayant formé un recours peuvent être, le cas échéant,
appelés à participer aux réunions de la commission.
Article 25 - Pour l'application des articles 20,
21 et 24 ci-dessus, il peut-être fait appel au concours des fonctionnaires remplissant,
au titre d'une réglementation spéciale, des fonctions d'inspection du travail à
l'égard de catégories particulières de salariés.
Article 26 - Sur rapport du chef de la section
locale compétente de l'agence nationale pour l'emploi, le préfet décide, sur
proposition du directeur départemental :
Notification de ces décisions est faite aux allocataires, ainsi qu'aux A.S.S.E.D.I.C.
compétentes, par l'intermédiaire des sections locales de l'agence nationale pour
l'emploi.
Les recours gracieux formés contre ces décisions sont soumis pour avis à la
commission prévue à l'article 24.
Article 27 - Dans les communes dépourvues de
sections locales de l'agence nationale pour l'emploi, les maires reçoivent les demandes
d'admission constituées conformément aux dispositions des articles 18, 19, et 20 du
présent décret et les transmettent, dans les trois jours, auxdites sections. Ils sont
avisés par l'intermédiaire de la section locale de l'agence nationale pour l'emploi des
décisions d'admission ou de rejet et effectuent les opérations de contrôle mentionnées
à l'article 21.
Pour l'exécution des tâches de contrôle, les sections locales de l'agence nationale
pour l'emploi chargent certains de leurs agents d'apporter en tant que besoin, aux
municipalités les concours techniques nécessaires.
Les maires sont tenus de faciliter l'accomplissement des missions d'inspection
relatives à l'application du régime d'aide publique aux travailleurs sans emploi et des
finances et du ministre des affaires sociales;
Article 28 - Les allocations sont payées à terme
échu pour tous les jours ouvrables ou non par période n'excédant pas quatorze jours.
Leur paiement est assuré soit par l'une des institutions visées à l'article 12 de
l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, soit par les employeurs énumérés à
l'article 22 de la même ordonnance, soit, à défaut, par un comptable public.
Titre II
Privation partielle d'emploi.
Article 29 - Sous réserve des dispositions de
l'article 30, les allocations du présent titre sont attribuées par le Préfet sur
proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'uvre.
Ces allocations peuvent être attribuées dans les cas où la réduction d'horaire est
imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de
l'entreprise en matière première ou en énergie, soit à la conjoncture économique,
dans la limite de 320 heures par année civile.
Un arrêté du ministre des affaires sociales peut, selon la situation de l'emploi
suspendre l'attribution desdites allocations dans certaines branches professionnelles ou
en fixer la durée au-dessous du contingent visé à l'alinéa ci-dessus.
La limite fixée à l'alinéa 2 du présent article pourra être dépassée dans des
cas exceptionnels et des finances et du ministre des affaires sociales.
Article 30 - Dans le cas où la privation
partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa 2 de
l'article 29 du présent décret, le versement des allocations dans les limites fixées
audit article est autorisé par décision du ministre des affaires sociales;
Article 31 - Les allocations pour privation
partielle d'emploi peuvent exceptionnellement être versées en cas d'arrêt total
provisoire de tout ou partie de l'établissement. Toutefois, elles ne sont accordées que
dans la limite prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 3 de l'article 29 ci-dessus
et pour deux quatorzaines au maximum, si aucun emploi provisoire ne peut être procuré
aux travailleurs intéressés.
Article 32 - En cas de fermeture d'un
établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne
remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé
peuvent prétendre individuellement aux allocations du présent titre, après un délai de
carence de trois jours et compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de
congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
Toutefois, les indemnités ne sont pas prises en compte lorsqu'elles l'ont déjà été
au titre du dernier alinéa de l'article 5.
Article 33 - Les dispositions des articles 3 (4°
et 5°) et 4 (3°) du présent décret sont applicables aux travailleurs partiellement
privés d'emploi.
Article 34 - L'indemnité horaire pour privation
partielle d'emploi est fixée à un quatre-vingtième des allocations qui seraient
perçues par quatorzaine par ces salariés, s'ils étaient totalement privés d'emploi, au
taux des trois premiers mois.
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à
quarante heures par semaine, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale
au quotient de l'allocation hebdomadaire qui serait versée aux intéressés en cas de
privation totale d'emploi, par le nombre d'heures fixé par les textes concernant la
durée de leur travail.
Toutefois, l'allocation pour privation partielle d'emploi n'est accordée que dans la
mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse
pas, pour la quatorzaine considérée, un plafond fixe par décision du ministre des
affaires sociales.
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur, qui est remboursé sur
production d'états visés par l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant,
par l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficultés
financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental
du travail et de la main-d'uvre, faire procéder au paiement direct des allocations
aux salariés.
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être
employée pour assurer, sous le contrôle des services de main-d'uvre,
l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs
employeurs.
Article 35 - Les dispositions des articles 9 (2°
alinéa) et 14 ci-dessus recevront application pour la première fois à l'égard des
travailleurs privés d'emploi remplissant les conditions fixées au présent décret et
dont le contrat de travail aura été rompu postérieurement au 30 septembre 1967.
Article 36 - Les articles 1er à 40 du décret
susvisé du 12 mars 1951 sont abrogés.
Le deuxième alinéa de l'article 49 dudit décret est complété par les dispositions
suivantes :
"Dans le cas où le total des deux indemnités dépasse les plafonds fixés à
l'article 12 du décret n° 67-806 du 25 septembre 1967 fixant les conditions
d'attribution des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, le
montant des allocations d'aide publique est réduit à due concurrence."
Le troisième alinéa du même article est modifié comme suit :
"Ils doivent en outre avoir la capacité de travailler et satisfaire aux
conditions fixées à l'article 1er du décret n° 67-806 du 25 septembre 1967 fixant les
conditions d'attribution des allocations d'aide publique aux travailleurs privés
d'emploi."
A l'article 52 dudit décret du 12 mars 1951, les références aux articles 19 et 7 de
ce décret sont remplacées par une référence aux articles 9 et 5 du décret n° 67-806
du 25 septembre 1967 fixant les conditions d'attribution des allocations d'aide publique
aux travailleurs privés d'emploi.
Article 37 - Le ministre des affaires sociales, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'agriculture, le ministre des transports et le secrétaire d' Etat aux affaires sociales,
chargé des problèmes de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 septembre 1967
Par le Premier ministre :
Georges POMPIDOU.
Le ministre des affaires sociales,
Jean-Marcel JEANNENEY.
Le ministre de l'intérieur,
Christian FOUCHET.
Le ministre de l'agriculture,
Edgar FAURE.
Le ministre des transports,
Jean CHAMANT.
Le secrétaire d' Etat aux affaires sociales chargé des problèmes de
l'emploi,
Jacques CHIRAC.