Convention générale du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés
conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des
réfugiés et des apatrides, qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la déclaration universelle des droits
de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont affirmé ce
principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et
des libertés fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté
la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée
d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,
Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux
antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces
instruments et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel
accord,
Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges
exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des
problèmes dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère
internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité
internationale,
Exprimant le vux que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et
humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour
éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour
tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la
protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures
prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut
Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après:
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1 - Définition du terme "réfugié "
A. Aux fins de la présente Convention, le terme
"réfugié" s'appliquera à toute personne:
- (1) Qui a été considérée comme réfugiée en
application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des
Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre
1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation Internationale pour
les Réfugiés;
- Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à
ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les
conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section;
- (2) Qui, par suite d'événements survenus avant
le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,
du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si
elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner.
- Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression
"du pays dont elle a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a
la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle
a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte
justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la
nationalité.
B. (1) Aux fins de la présente Convention
les mots "événements survenus avant le 1er janvier 1951" figurant à l'article
1, section A, pourront être compris dans le sens de soit
- a)"événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe";
soit
- b) "événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou
ailleurs";
et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette
expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente
Convention.
(2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a) pourra à
tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée
au Secrétaire général des Nations Unies.
C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être
applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:
- (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection
du pays dont elle a la nationalité; ou
- (2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée;
ou
- (3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection
du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
- (4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle
a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
- (5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue
comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se
réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
- Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent
article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a
la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
- (6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les
circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A
du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel
il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui
bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme
ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque,
sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux
résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces
personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne
considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi
sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la
nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables
aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:
- a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un
crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir
des dispositions relatives à ces crimes;
- b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays
d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées;
- c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 2 - Obligations générales
Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent
notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises
pour le maintien de l'ordre public.
Article 3 - Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés
sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4 - Religion
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au
moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de
pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de
leurs enfants.
Article 5 - Droits accordés indépendamment de cette
Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages
accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.
Article 6 - L'expression "dans les mêmes
circonstances"
Aux fins de cette Convention, les termes "dans les mêmes circonstances"
impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et
aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour
pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être
remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent
être remplies par un réfugié.
Article 7 - Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout
Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en
général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront,
sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages
auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date
d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder
aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux
auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité
de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent
pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits
et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et
avantages qui ne sont pas prévus par elle.
Article 8 - Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la
personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats
contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement
dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par
leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article
accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.
Article 9 - Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat
contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles,
de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet
Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par
ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le
maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité
nationale.
Article 10 - Continuité de résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et
transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce
séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours
de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette
Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit
cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence
ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.
Article 11 - Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à
bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec
bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son
territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre
temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un
autre pays.
Chapitre II
Condition juridique
Article 12 - Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile
ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut
personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat
contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités
prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause
doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si
l'intéressé n'était devenu un réfugié.
Article 13 - Propriété mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que
possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui
est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui
concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y
rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et
immobilière.
Article 14 - Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions,
dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la
propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le
pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux
dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, il
bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du
pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15 - Droits d'association
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur
leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif
et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.
Article 16 - Droit d'ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile
accès devant les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du
même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris
l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et
en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Chapitre III
Emplois lucratifs
Article 17 - Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur
leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances,
aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité
professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi
d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables
aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de
cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des
conditions suivantes:
- a) compter trois ans de résidence dans le pays;
- b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de
résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas
où il aurait abandonné son conjoint;
- c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de
résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant
à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des
professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui
sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la
main-d'uv ou d'un plan d'immigration.
Article 18 - Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur
territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non
moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en
général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans
l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de
sociétés commerciales et industrielles.
Article 19 - Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes
dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi
favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à
leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les
territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité
des relations internationales.
Chapitre IV
Bien-être
Article 20 - Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population
dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a
pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article 21 - Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où
cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des
autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas,
moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers
en général.
Article 22 - Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux
nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que
possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en
général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que
l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la
reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires
délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses
d'études.
Article 23 - Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs
nationaux.
Article 24 - Législation du travail et
sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui
concerne les matières suivantes:
- a) Dans la mesure où ces questions sont
réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives, la
rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie
de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés
payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi,
l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents
et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
- b) La sécurité sociale (les dispositions
légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la
maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage,
aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la
législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:
- i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et
des droits en cours d'acquisition;
- ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation
nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations
payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux
personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution
d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un
réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne
seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de
l'Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le
bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant
le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale,
pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des
Pays signataires des accords en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la
possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice
d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des
Etats non contractants.
Chapitre V
Mesures administratives
Article 25 - Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le
concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants
sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni
soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer,
sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient
délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels
délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire,
et feront foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents,
les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces
rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les
nationaux à l'occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26 - Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son
territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les
réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans
les mêmes circonstances.
Article 27 - Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se
trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28 - Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur
leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce
territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public
ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces
documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre
réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux
cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir
un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs
par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités
comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
Article 29 - Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes,
impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont
ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux
réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la
délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.
Article 30 - Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et
règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son
territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y
réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées
par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs
nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de
s'y réinstaller.
Article 31 - Réfugiés en situation irrégulière dans le
pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur
entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du
territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article
premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve
qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues
valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d'accueil ait été
régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de
cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai
raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Article 32 - Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur
leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue
conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons
impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves
tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet
devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement
désignées par l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour
lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les
Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne
qu'ils jugeront opportune.
Article 33 - Défense d'expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce
soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un
réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays.
Article 34 - Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation
et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la
procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes
et les frais de cette procédure.
Chapitre VI
Dispositions exécutoires et transitoires
Article 35 - Coopération des autorités nationales avec les
Nations Unies
1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui
succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de
surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations
Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations
Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les
informations et les données statistiques demandées relatives:
- a) au statut des réfugiés,
- b) à la mise en oeuvre de cette Convention, et
- c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en
ce qui concerne les réfugiés.
Article 36 - Renseignements portant sur les lois et
règlements nationaux
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le
texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de
cette Convention.
Article 37 - Relations avec les conventions antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention
remplace, entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924,
12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre
1933, 10 février1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 1946.
Chapitre VII
Clauses finales
Article 38 - Règlement des différends
Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou
à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la
Cour Internationale de Justice à la demande de l'une des Parties au différend.
Article 39 - Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et,
après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera
ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août
1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations
Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la
Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout
Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra
être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette
Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 40 - Clause d'application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer
que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le
plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira
ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des
Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la
Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas
à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera
la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin
d'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas
échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour
des raisons constitutionnelles.
Article 41 - Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après
s'appliqueront:
- a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en
oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations
du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui
ne sont pas des Etats fédératifs;
- b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application
relève de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants,
qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre
des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et
avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes
des états, provinces ou cantons.
- c) Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la
demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire
général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur
dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle
disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par
une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 42 - Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra
formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16
(1), 33, 36 à 46 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de
cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée
au Secrétaire général des Nations Unies.
Article 43 - Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date
du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le
dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 44 - Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification
adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à
laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une décembrelaration ou une notification conformément à
l'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies
que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la
notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an
après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Article 45 - Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le
cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 46 - Notifications par le Secrétaire général des
Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des
Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39:
- a) les déclarations et les notifications visées à la section B de
l'article premier;
- b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;
- c) les déclarations et les notifications visées à l'article 40;
- d) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;
- e) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en
application de l'article 43;
- f) les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;
- g) les demandes de révision visées à l'article 45.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs
Gouvernements respectifs, la présente Convention.
FAIT à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire
dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les
archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes
seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés
à l'article 39.
Allemagne
- Date de ratification: 01 décembre 1953
- Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954
- déclarations
- La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le
4 septembre 1990, choisissant l' alternative b) de la section B1) de l'article premier de
la Convention.
- Note: Voir aussi Note 3, chapitre 1.2, p. 8, Traités Multilatéraux
Déposés Auprès du Secrétaire Général, Nations Unies, New York, 1995.
Angola
- Date d'adhésion: 23 juin 1981
- Date d'entrée en vigueur: 21 septembre 1981
- déclarations
Le Gouvernement de la République populaire d'Angola déclare d'autre part que les
dispositions de la présente Convention seront applicables en Angola à condition qu'elles
ne soient ni contraires aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur
dans la République populaire d'Angola, ni incompatibles avec elles, notamment en ce qui
concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la Convention. Ces dispositions ne peuvent
pas être interprétées comme accordant à une quelconque catégorie d'étrangers
résidant en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens
angolais.
Le Gouvernement de la République populaire d'Angola considère en outre que les
dispositions des articles 8 et 9 de la Convention ne peuvent êtres interprétées comme
limitant son droit de prendre envers un réfugié ou un groupe de réfugiés des mesures
qu'il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect de la
souveraineté nationale, chaque fois que les circonstances l'exigent.
Réserves
"Article 17: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola accepte les
obligations énoncées à l'article 17 sous réserve que:
- a) le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme
signifiant que les réfugiés devraient bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui
sont éventuellement accordés aux ressortissants des pays avec lesquels la République
populaire d'Angola aura signé des accords de coopération spéciaux;
- b) le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une
recommandation et non comme une obligation".
"Article 26: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve
le droit de fixer, de transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains
réfugiés ou groupe de réfugiés, ainsi que de limiter leur liberté de déplacement,
lorsque cela est souhaitable pour des raisons d'ordre national ou international".
Australie
- Date d'adhésion: 22 janvier 1954
- Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954
- Réserves : Le Gouvernement Australien a notifié au Secrétaire
général, par communication reçue le 1er décembre 1967, le retrait des réserves aux
articles 17, 18, 19, 26 et 32, et, par communication reçue le 11 mars1971, le retrait de
la réserve visant l'article 28, paragraphe 1. Note: Pour le texte desdits réserves, voir
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 202.
Autriche
- Date de ratification: 01novembre 1954
- Date d'entrée en vigueur: 30 janvier 1955
Réserves
La ratification est donnée:
- a) Sous la réserve que la République d'Autriche ne reconnaît que comme
des recommandations et non comme des obligations qui s'imposent juridiquement les
stipulations figurant à l'article 17, paragraphes 1 et 2, (a), exception faite,
toutefois, dans ce dernier paragraphe, des mots "qui en étaient déjà dispensés à
la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou
. . ."; et
- b) Etant entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 ne
seront pas applicables à la création et à la gestion d'écoles privées dispensant
l'enseignement obligatoire; que le traitement en matière "d'assistance et de secours
publics" dont il est question à l'article 23 ne visera que les prestations
d'assistance publique (secours aux indigents) et, finalement, que les documents ou
certificats" dont il est question aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 désigneront
uniquement les certificats d'identité prévus dans la Convention relative aux réfugiés
en date du 30 juin 1928.
Note: Ces réserves remplacent celles formulées au moment de la signature. Pour le
texte desdites réserves, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 186.
Bahamas
- Date de ratification: 15 septembre 1993
- Date d'entrée en vigueur: 14 décembre 1993
Réserves
Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes
à leur charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux
régissant d'une manière général l'emploi de non-Bahamiens dans le Commonwealth des
Bahamas.
Belgique
- Date de ratification: 22 juillet 1953
- Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954
Réserves
- "1. Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le
traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause
ne sera pas interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime
accordé aux nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux,
de caractère douanier, économique ou politique;
- 2. L'article 15 de la Convention ne sera pas d'application en Belgique;
les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire belge jouiront, en matière de
droit d'association, du régime accordé aux étrangers en général."
Botswana
- Date d'adhésion: 06 janvier 1969
- Date d'entrée en vigueur: 06 avril 1969
Réserves
Avec réserve aux articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12
de ladite Convention.
Brésil
- Date de ratification: 16novembre 1960
- Date d'entrée en vigueur: 14 février 1961
Réserves
Les réfugiés jouiront du même traitement que celui accordé aux ressortissants de
pays étrangers en général à l'exception des ressortissants du Portugal qui
bénéficient du traitement préférentiel prévu par le Traité d'amitié et de
consultation de 1953 et de l'article 199 de l'Amendement n° 1 de 1969 à la Constitution
brésilienne.
Le 7 avril 1972, à l'occasion de son adhésion au Protocole relatif au statut des
réfugiés en date à New York du 31 janvier1967, le Gouvernement brésilien retire ses
réserves excluant les articles 15 et 17, paragraphes 1 et 3, de l'application de la
Convention.
Note: Pour le texte desdites réserves, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
380, p. 431.
Canada
- Date d'adhésion: 04 juin 1969
- Date d'entrée en vigueur: 02 septembre 1969
Réserves
Réserves aux articles 23 et 24: Le Canada interprète l'expression "résidant
régulièrement" comme ne s'appliquant qu'aux réfugiés autorisés à résider sur
le territoire canadien de façon permanente; les réfugiés autorisés à résider sur le
territoire canadien à titre temporaire bénéficieront, en ce qui concerne les questions
visées aux articles 23 et 24, du même traitement que celui qui est accordé aux
visiteurs en général.
Chili
- Date d'adhésion: 28 janvier 1972
- Date d'entrée en vigueur: 27 avril 1972
Réserves
- 1) Sous la réserve qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article
34, le Gouvernement chilien ne pourra accorder aux réfugiés des facilités plus grandes
que celles accordées aux étrangers en général, vu le caractère libéral des lois
chiliennes sur la naturalisation;
- 2) Sous la réserve que le délai de résidence mentionné à l'alinéa a
du paragraphe 2 de l'article 17 est porté, en ce qui concerne le Chili, de trois à dix
ans;
- 3) Sous la réserve que l'application de l'alinéa (c) du paragraphe 2 de
l'article 17 sera limitée aux réfugiés qui sont veufs d'un conjoint chilien;
- 4) Sous la réserve que le Gouvernement chilien ne peut accorder, pour
l'exécution d'un ordre d'expulsion, un délai plus long que celui que les lois chiliennes
accordent aux autres étrangers en général.
Chine
- Date d'adhésion: 24 septembre 1982
- Date d'entrée en vigueur: 23 décembre 1982
Réserves
Article 14: "Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats Contractants,
il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du
pays dans lequel il a sa résidence habituelle".
Article 16, paragraphe 3: Application exclue.
Chypre
Date de succession et d'entrée en vigueur: 16 mai 1963
Réserves
Avec confirmation des réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de
l'application de la Convention au territoire chypriote.
En notifiant sa succession à la Convention, le Gouvernement chypriote a confirmé les
réserves que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avait
faites au moment où il avait étendu l'application de la Convention à son territoire.
Note: Pour le texte de ces réserves, voir ci-après, sous "Royaume-Uni".
Danemark
- Date de ratification: 04 décembre 1952
- Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954
Réserves
Le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a fait une reformulation de réserve:
"L'obligation, énoncée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout
réfugié résidant régulièrement au Danemark le traitement le plus favorable accordé
aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité
professionnelle salariée ne doit pas être interprétée comme établissant que tout
réfugié a droit aux privilèges qui sont accordés, à cet égard aux ressortissants de
la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède."
Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le
Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 1er octobre 1961, la
réserve à l'article 14 de la Convention.
Le Gouvernement danois, dans une communication reçue le 25 mars1968 par le Secrétaire
général, a informé celui-ci de sa décision de retirer, à compter de cette date, les
réserves qu'il avait faites lors de la ratification aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 24 et de retirer partiellement à compter de la même date la réserve touchant
l'article 17 qu'il avait faite lors de la ratification, en la reformulant. Note: Pour le
texte des réserves formulées initialement par le Gouvernement danois lors de la
ratification, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 198.
Application territoriale
Le 04 décembre 1952, le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement danois une
communication indiquant que la Convention s'appliquait également à la Groënland.
Egypte
- Date d'adhésion: 22 mai 1981
- Date d'entrée en vigueur: 20 août 1981
Réserves
Avec réserves à l'égard de l'article 12, paragraphe 1, des articles 20 et 22,
paragraphe 1, et à l'égard des articles 23 et 24.
Eclaircissements (reçus le 24 septembre 1981):
1. L'Egypte a formulé des réserves au sujet du paragraphe 1 de l'article 12 parce que
les dispositions de ce paragraphe s'opposent aux lois intérieures de l'Egypte. En effet,
ce paragraphe stipule que le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du
pays de son domicile, ou à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence, ce
qui est en contradiction avec l'article 25 du droit civil égyptien qui stipule que:
"Le magistrat précise la loi qu'il convient d'appliquer aux personnes dont la
nationalité est indéterminée ou qui possédent plusieurs nationalités à la fois.
C'est la loi égyptienne qui s'applique aux personnes qui sont réputées posséder
simultanément la nationalité égyptienne du point de vue de l'Egypte, et la nationalité
d'un ou plusieurs autres Etats du point de vue de cet ou ces autres Etats." Les
instances égyptiennes compétentes ne sont pas prêtes à modifier cet article du droit
civil.
2. Les autorités égyptiennes compétentes souhaitent formuler une réserve générale
à propos de l'article 20, du paragraphe 1 de l'article 22, et des articles 23 et 24 de la
Convention de 1951, car ces articles confèrent aux réfugiés le même traitement qu'aux
nationaux. Nous avons formulé cette réserve générale afin d'éviter toute entrave au
pouvoir discrétionnaire par lequel l'Egypte peut accorder les privilèges aux réfugiés,
selon chaque circonstance.
Equateur
- Date d'adhésion: 17 août 1955
- Date d'entrée en vigueur: 15novembre 1955
Réserves
En ce qui concerne l'article premier, qui traite de la définition du mot
"réfugié", le Gouvernement équatorien déclare que son adhésion à la
Convention relative au statut des réfugiés n'implique pas qu'il reconnaît les
conventions que l'Equateur n'a pas expressément signées et ratifiées.
En ce qui concerne l'article 15, l'Equateur déclare en outre qu'il n'accepte les
dispositions qui y figurent que dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles
avec les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur qui interdisent aux
étrangers et, par conséquent, aux réfugiés d'appartenir à des organisations
politiques.
Espagne
- Date d'adhésion: 14 août 1978
- Date d'entrée en vigueur: 12novembre 1978
Réserves
- a) L'expression "le traitement le plus favorable" sera
interprétée dans tous les articles où elle est utilisée comme ne comprenant pas les
droits qui, de par la loi ou de par les traités, sont accordés aux ressortissants
portugais, andorrans, philippins ou de pays latino-américains, ou aux ressortissants des
pays avec lesquels auront été conclus des accords internationaux de caractère
régional.
- b) Le Gouvernement espagnol n'accorde pas à l'article 8 une valeur
obligatoire, mais le considère comme une recommandation.
- c) Le Gouvernement espagnol réserve sa position quant à l'application
du paragraphe 1 de l'article 12. Le paragraphe 2 de l'article 12 sera interprété comme
référant exclusivement aux droits acquis par un réfugié avant la date où il a obtenu,
dans quelque pays que ce soit, le statut de réfugié.
- d) L'article 26 de la Convention sera interprété comme ne faisant pas
obstacle à l'adoption de mesures spéciales quant au lieu de résidence de certains
réfugiés, conformément à la législation espagnole.
Ethiopie
- Date d'adhésion: 10novembre 1969
- Date d'entrée en vigueur: 08 février 1970
Réserves
Les dispositions des articles 8, 9, 17 (2) et 22 (1) de la Convention sont
considérées comme de simples recommandations et non comme énonçant des obligations
liant juridiquement les parties.
Fidji
Date de succession et d'entrée en vigueur: 12 juin 1972
Réserves
Le Gouvernement de Fidji a déclare que les première et quatrième réserves
formulées par le Royaume-Uni sont confirmées mais ont été remaniées, de manière à
convenir mieux à l'application par Fidji, comme suit:
1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas
de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles,
dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en
raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le
Gouvernement de Fidji d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu
acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en
vertu d'un traité de paix, ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement
de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre
mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime
applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la
Convention pour Fidji, étaient placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement de Fidji, respectivement, par
suite d'un état de guerre ayant existé entre lesdits Gouvernements et un autre Etat.
2) Le Gouvernement de Fidji n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations
mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer
les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.
Commentaire: Il n'existe pas, à Fidji, de dispositions relatives à l'aide
administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre
des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou
certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des
attestations sous serment en tiendront lieu.
Toute autre réserve formulée par le Royaume-Uni à la Convention susmentionnée est
retirée.
Finlande
- Date d'adhésion: 10 octobre 1968
- Date d'entrée en vigueur: 08 janvier1969
Réserves
Avec les réserves suivantes:
1) Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la
Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et
avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande
aux ressortissants du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux
ressortissants d'un de ces pays;
2) Une réserve à l'article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n'est pas
disposée à dispenser d'une façon générale les réfugiés remplissant la condition de
résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit
finlandais peut avoir établie comme condition pour qu'un étranger soit admis à
bénéficier du même droit ou avantage;
3) Une réserve à l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;
4) Une réserve à l'article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n'apportera
pas de modification au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en
tant que ce droit établit que le statut personnel d'un réfugié est régi par sa loi
nationale;
5) Une réserve à l'article 24, paragraphe 1, (b), et paragraphe 3, portant que ces
dispositions ne lieront pas la Finlande;
6) Une réserve à l'article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu'elle soit tenue
de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d'une autorité étrangère,
des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Finlande une documentation
suffisante;
7) Une réserve concernant les dispositions contenues au paragraphe 1 de l'article 28.
La Finlande n'accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée
à reconnaître les documents de voyage délivrés par d'autres Etats contractants en
vertu dudit article.
France
- Date de ratification: 23 juin 1954
- Date d'entrée en vigueur: 21 septembre 1954
Réserves
"En procédant au dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement
de la République française, se prévalant des dispositions de l'article 42 de la
Convention, fait la déclaration suivante:
- a) Il considère que le paragraphe 2 de l'article 29 ne fait pas obstacle
à l'application sur le territoire français des dispositions de la Loi du 7 mai 1934
autorisant la perception du droit Nansen au profit des uvres d'assistance,
d'établissement et de secours aux réfugiés;
- b) L'article 17 ne saurait faire obstacle à l'application des lois et
règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont
autorisés à occuper en France et aux obligations imposées à ceux-ci lors de
l'engagement de la main-d'uv étrangère."
Application territoriale
Le 23 juin 1954, le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement de la France une
communication indiquant que la Convention s'appliquait également à tous les territoires
que la France représente sur le plan international.
Gambie
Date de succession et d'entrée en vigueur: 07 septembre 1966
Lors de sa notification de sa succession à la Convention, le Gouvernement gambien a
confirmé les réserves formulées au moment ou celle-ci a été étendue à son
territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Grèce
- Date de ratification: 05 avril 1960
- Date d'entrée en vigueur: 04 juillet 1960
Réserves
"Le Gouvernement hellénique se réserve de déroger dans les cas ou
circonstances qui, à son avis, justifieraient l'application d'une procédure
exceptionnelle dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, aux
obligations qui découlent des dispositions de l'article 26.
La réservation en ce qui concerne les professions salariées qui font l'objet de
l'article 17, le Gouvernement hellénique n'accordera pas aux réfugiés des droits
moindres que ceux qui sont accordés d'une façon générale aux ressortissants des pays
étrangers.
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 19 avril 1978, le
Gouvernement grec a déclaré qu'il retirait les réserves qu'il avait formulées lors de
la ratification touchant les articles 8, 11, 13, 24(3), 26, 28, 31, 32 et 34, et,
également, l'objection formulée au paragraphe 6 de la déclaration de réserves de la
Grèce. Note: Pour le texte des réserves et de l'objection retirées, voir Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 354, p. 403.
Guatemala
- Date d'adhésion: 22 septembre 1983
- Date d'entrée en vigueur: 21 décembre 1983
Réserves
La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés
et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions
desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites
dispositions vont à l'encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles
d'ordre public propres au droit interne.
L'expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les
articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s'entendre comme ne
comprenant pas les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderaient, en
vertu de lois ou de traités, aux ressortissants des pays d'Amérique centrale ou d'autres
pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.
Honduras
- Date d'adhésion: 23 mars 1992
- Date d'entrée en vigueur: 22 juin 1992
Réserves
En ce qui concerne l' article 7: Le Gouvernement de la République de Honduras
considère que cette disposition ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son
territoire à un moment donné aucun droit de nature juridique, politique ou autre dont
ils puissent légalement se prévaloir. En conséquence, le Gouvernement de la République
de Honduras accordera aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté
d'appréciation souveraine, il jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et
de ses besoins économiques et sociaux.
En ce qui concerne l' article 17: Les dispositions de l'article 17 ne sauraient être
interprétées comme faisant obstacle à l'application des lois et règlements du
Gouvernement de la République de Honduras.
En ce qui concerne l' article 24: Cet article est applicable seulement si les
provisions constitutionnelles sur le travail, l'administration et la sécurité sociale ne
doivent pas être modifiées.
En ce qui concerne l' article 26: Le Gouvernement de la République de Honduras se
réserve le droit de fixer le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés ainsi que de
limiter leur liberté de déplacement pour des raisons d'ordre ou de sécurité nationale.
En ce qui concerne l' article 34: Le Gouvernement de la République de Honduras n'est
pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux
étrangers en général, conformément aux lois et règlements du pays sur la
naturalisation.
Iran (République Islamique d')
- Date d'adhésion: 28 juillet 1976
- Date d'entrée en vigueur: 26 octobre 1976
Réserves
"1. Dans tous les cas où conformément aux dispositions de la présente
Convention les réfugiés bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un Etat étranger, le Gouvernement de l'Iran se réserve le droit de ne
pas accorder aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux des
Etats avec lesquels l'Iran a conclu des accords régionaux d'établissement, ou de
caractère douanier, économique et politique".
"2. Le Gouvernement de l'Iran considère uniquement comme recommandations les
stipulations figurant aux articles 17, 23, 24, et 26."
Irlande
- Date d'adhésion: 29 novembre 1956
- Date d'entrée en vigueur: 27 février 1957
Le Gouvernement irlandais considère que, dans le texte anglais de la Convention, les
mots "public order", figurant au paragraphe 1 de l'article 32, et les mots
"in accordance with due process of law", figurant au paragraphe 2 de l'article
32, signifient, respectivement, "public policy" et "in accordance with a
procedure provided by law".
Réserves
"En ce qui concerne l'article 17, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas à
accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle
salariée, des droits plus favorables que ceux dont jouissent les étrangers en général.
Le Gouvernement irlandais ne s'engage à donner effet aux dispositions de l'article 25
que dans la mesure où il lui est possible et permis de le faire en vertu de la
législation irlandaise.
Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais ne s'engage
pas à accorder aux réfugiés un traitement plus favorable que celui dont jouissent les
étrangers en général en ce qui concerne: l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe).
Par une communication reçue le 23 octobre 1968, le Gouvernement irlandais a notifié
au Secrétaire général le retrait de deux de ses réserves relatives au paragraphe 1 de
l'article 29, à savoir celles figurant aux alinéas a et b du paragraphe 5 des
déclarations et réserves du Gouvernement irlandais contenues dans l'instrument
d'adhésion à la Convention. Note: Pour le texte des réserves retirées, voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 254, p. 413.
Israël
- Date de ratification: 01 octobre 1954
- Date d'entrée en vigueur: 30 décembre 1954
Réserves
"Les articles 8 et 12 ne s'appliqueront pas à Israël.
L'article 28 s'appliquera à Israël sous réserve des restrictions qui découlent de
l'article 6 de la loi de 5712-1952 relative aux passeports, aux termes duquel le Ministre
a la faculté:
- a) De refuser de délivrer un passeport ou un laissez-passer ou d'en
proroger la validité;
- b) De ne délivrer un passeport ou un laissez-passer ou de n'en proroger
la validité qu'à certaines conditions;
- c) D'annuler un passeport ou un laisser-passer déjà délivré, ou d'en
abréger la validité, et d'en ordonner la restitution;
- d) De limiter, soit avant, soit après la délivrance d'un passeport ou
d'un laissez-passer, le nombre de pays pour lesquels ils sont valables.
Le Ministre des finances aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'octroi
des autorisations visées à l'article 30.
Italie
- Date de ratification: 15novembre 1954
- Date d'entrée en vigueur: 13 février 1955
Réserves
Par une communication reçue le 20 octobre 1964, le Gouvernement italien a notifié au
Secrétaire général qu'il retirait les réserves faites au moment de la signature et
confirmées au moment de la ratification de la Convention, concernant les articles 6, 7,
8, 19, 22, 23, 25 et 34 de la Convention [voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
189, p. 192], les réserves susmentionnées étant incompatibles avec les dispositions
internes adoptées par le Gouvernement italien depuis la ratification de la Convention. Le
Gouvernement italien a également fait savoir qu'il avait adopté, en décembre 1963, des
dispositions donnant effet au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention.
En outre, le Gouvernement italien a confirmé qu'il maintenait la déclaration qu'il
avait faite conformément à la section B, (1) de l'article 1, et qu'il considère que les
dispositions des articles 17 et 18 n'ont qu'une valeur de recommandation (voir aussi note
9 ci-dessus).
Par la suite, le 1er mars 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement
italien une déclaration aux termes de laquelle "il retirait la déclaration d'après
laquelle il ne reconnaissait les dispositions des articles 17 et 18 que comme des
recommandations. Note: Pour le texte complet de la déclaration, voir Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 189, p. 192.
Jamaïque
Date de succession et d'entrée en vigueur: 30 juillet 1964
Réserves
Le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général qu'il confirme et
maintient les réserves ci-après qui ont été formulées aux moment où le Royaume-Uni a
étendu à la Jamaïque l'application de la Convention:
- i) Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9
n'empêchent pas ledit territoire, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances
graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des
mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de
l'article 8 n'empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d'exercer tous droits sur
des biens ou des intérêts qu'il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance
alliée ou associée aux termes d'un traité de paix ou d'un autre accord ou arrangement
relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui pourrait être conclu en
conséquence de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 ne
modifieront pas le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu'ils soient
qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du territoire
susmentionné, sont sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de l'état
de guerre qui existe ou qui a existé entre eux et tout autre Etat.
- ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 17 s'appliquent au territoire susmentionné à condition que,
dans l'alinéa (a) les mots "trois ans" soient remplacés par les mots
"quatre ans" et que l'alinéa (c) soit supprimé.
- iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s'engager à assurer
l'application au territoire susmentionné des dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe
1 de l'article 24 et du paragraphe 2 dudit article que dans la mesure où la loi le
permet.
- iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l'engagement
d'assurer l'application dans le territoire susmentionné des dispositions des paragraphes
1 et 2 de l'article 25; il ne peut s'engager à y assurer l'application des dispositions
du paragraphe 3 dudit article que dans la mesure où la loi le permet.
Corée (République de)
Date d'adhésion: 03 décembre 1992
Réserve
La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention,
qu'elle n'est pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence
de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats
contractants, de la dispense de réciprocité législative.
Liechtenstein
- Date de ratification: 08 mars1957
- Date d'entrée en vigueur: 06 juin 1957
Réserves
Ad article 17: En ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative, les réfugiés
sont assimilés, en droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les
autorités compétentes s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de leur appliquer
les dispositions prévues par cet article.
Ad article 24, 1er alinéa, lettre (a) et (b), et 3e alinéa: Sont applicable aux
réfugiés les prescriptions régissant les étrangers en général en matière de
formation professionnelle et d'apprentissage, d'assurance-chômage et
d'assurance-vieillesse et survivants. Pour l'assurance-vieillesse et survivants, les
réfugiés résidant au Liechtenstein (y compris leurs survivants si ces derniers sont
considérés comme réfugiés) ont cependant déjà droit aux rentes ordinaires de
vieillesse ou de survivants après avoir payé des cotisations pendant au total une année
entière au moins, à condition qu'ils aient habité au Liechtenstein pendant dix années
- dont cinq années immédiatement et de façon ininterrompue avant la réalisation de
l'événement assuré. En outre, la réduction des rentes à raison d'un tiers prescrite,
pour les étrangers et les apatrides, à l'article 74 de la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants n'est pas applicable aux réfugiés. Les réfugiés habitant au
Liechtenstein qui, après la réalisation de l'événement assuré, n'ont pas droit à une
rente de vieillesse ou de survivants obtiennent, outre le remboursement de leurs
cotisations, la restitution des cotisations d'employeurs éventuelles.
Luxembourg
- Date de ratification: 23 juillet 1953
- Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954
Réserves
"Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le
plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas
interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec
lesquels le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers,
économiques ou politiques".
Madagascar
- Date d'adhésion: 18 décembre 1967
- Date d'entrée en vigueur: 17 mars1968
Réserves
"Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 ne seront pas
interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec
lesquels la République malgache a conclu des conventions d'établissement ou des accords
de coopération.
Les dispositions des articles 8 et 9 ne sauraient être interprétées comme
interdisant au Gouvernement malgache de prendre, en temps de guerre, ou dans d'autres
circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des
mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité.
Les dispositions de l'article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant
obstacle à l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés
étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper à Madagascar, et aux obligations
imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la main-d'uv étrangère."
Malawi
- Date d'adhésion: 10 décembre 1987
- Date d'entrée en vigueur: 09 mars1988
Réserves
1. Articles 7, 13, 15, 19, 22 et 24: Le Gouvernement de la République du Malawi
considère que les dispositions des articles ci-dessus sont de simples recommandations et
n'ont pas force obligatoire.
2. Article 17: Le Gouvernement de la République du Malawi ne se considère pas comme
tenu d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux
sous-alinéas (a) à (c) du paragraphe 2 de l'article 17 l'exemption automatique d'obtenir
un permis de travail.
Pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, le Gouvernement de la République du
Malawi ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une
profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.
3. Article 26: Le Gouvernement de la République du Malawi se réserve le droit de
fixer le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés ainsi que de limiter leur liberté
de déplacement pour des raisons d'ordre ou de sécurité nationale.
4. Article 34: Le Gouvernement de la République du Malawi n'est pas tenu d'accorder
aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en
général, conformément aux lois et règlements du pays sur la naturalisation.
Malte
- Date d'adhésion: 17 juin 1971
- Date d'entrée en vigueur: 15 septembre 1971
Réserves
"L'article 7, paragraphe 2, les articles 14, 23, 27 et 28 ne seront pas
applicables à Malte, et les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 7, les articles 8, 9, 11,
17, 18, 31, 32 et 34 seront applicables à Malte d'une manière compatible avec les
problèmes qui lui sont propres, et avec sa situation et ses caractéristiques
particulières".
Monaco
- Date d'adhésion: 18 mai 1954
- Date d'entrée en vigueur: 16 août 1954
Réserves
"Sous réserve que les stipulations figurant aux articles 7 (paragraphe 2),
15, 22 (paragraphe 1), 23 et 24 soient provisoirement considérées comme des
recommandations et non comme des obligations juridiques."
Mozambique
- Date d'adhésion: 16 décembre 1983
- Date d'entrée en vigueur: 15 mars 1984
Réserves
En ce qui concerne les articles 13 et 22: Le Gouvernement de la République populaire
du Mozambique considère ces dispositions comme de simples recommandations ne l'obligeant
pas à accorder aux réfugiés, en matière de propriété et d'enseignement primaire, le
même traitement qu'à ses nationaux.
En ce qui concerne les articles 17 et 19: Le Gouvernement de la République populaire
du Mozambique interprète ces dispositions comme ne l'obligeant pas à accorder de
dispenses à l'obligation d'obtenir un permis de travail.
En ce qui concerne l'article 15: Le Gouvernement de la République populaire du
Mozambique ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés ou groupes de réfugiés résidant
sur son territoire un traitement plus favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux
en ce qui concerne les droits d'association, et il réserve son droit de limiter
l'exercice de ces droits dans l'intérêt de la sécurité nationale.
En ce qui concerne l'article 26: Le Gouvernement de la République populaire du
Mozambique réserve son droit de désigner le lieu ou les lieux dans lesquels les
réfugiés doivent avoir leur résidence principale ou de limiter leur liberté de
circulation chaque fois que les considérations touchant la sécurité nationale le
justifieront.
En ce qui concerne l'article 34: Le Gouvernement de la République populaire du
Mozambique considère qu'il n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés, en ce qui concerne
la législation en matière de naturalisation, des facilités plus importantes que celles
qu'il accorde en général aux autres catégories d'étrangers.
Norvège
- Date de ratification: 23 mars 1953
- Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954
Réserves
L'obligation, stipulée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié
résidant régulièrement sur le territoire des parties contractantes le traitement le
plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays
étranger, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, ne
sera pas interprétée comme étendant aux réfugiés le bénéfice des accords que la
Norvège pourrait conclure avec le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Suède, ou l'un
quelconque de ces pays, en vue d'établir des conditions spéciales pour les échanges de
main-d'oeuvre entre les pays en questions.
Par une communication qui a été reçue par le Secrétaire général le 21 janvier
1954, le Gouvernement norvégien a notifié qu'il retirait, avec effet immédiat, la
réserve qu'il avait faite à l'article 24 de la Convention, la législation mentionnée
dans ladite réserve ayant été modifiée pour accorder aux réfugiés séjournant
régulièrement dans le pays le même traitement que celui qui est accordé aux
ressortissants norvégiens. Note: On trouvera le texte de cette réserve dans Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 199.
Nouvelle-Zélande
- Date d'adhésion: 30 juin 1960
- Date d'entrée en vigueur: 28 septembre 1960
Réserves
"Le Gouvernement néo-zélandais ne peut s'engager à donner effet aux
dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention que dans la mesure où la
législation néo-zélandaise le permet".
Ouganda
- Date d'adhésion: 27 septembre 1976
- Date d'entrée en vigueur: 26 décembre 1976
Réserves
1) Article 7: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que cette
disposition ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire à un moment
donné aucun droit de nature juridique, politique ou autre dont ils puissent légalement
se prévaloir. En conséquence, le Gouvernement de la République de l'Ouganda accordera
aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté d'appréciation
souveraine, il jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et de ses besoins
économiques et sociaux.
2) Article 8 et 9: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda déclare qu'il ne
reconnaît aux dispositions des articles 8 et 9 que la valeur de recommandations.
3) Article 13: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda se réserve le droit de
restreindre l'application de cette disposition sans en référer aux tribunaux judiciaires
ou aux tribunaux d'arbitrage, nationaux et internationaux, s'il considère que cette
restriction est dans l'intérêt public.
4) Article 15: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda aura toute liberté, dans
l'intérêt public, de retirer à tous réfugiés sur son territoire tout ou partie des
droits qui sont conférés en vertu dudit article à cette catégorie de résidents.
5) Article 16: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que les
paragraphes 2 et 3 dudit article ne l'obligent pas à accorder aux réfugiés ayant besoin
d'assistance judiciaire un traitement plus favorable que celui qui est octroyé de façon
générale aux ressortissants d'un pays étranger dans des circonstances analogues.
6) Article 17: L'obligation stipulée à l'article 17 et relative au traitement à
accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire ne pourra être
interprétée comme étendant aux réfugiés le traitement préférentiel accordé aux
ressortissants des Etats qui bénéficient de privilèges spéciaux en vertu de traités
existants ou futurs entre l'Ouganda et lesdits Etats, en particulier les Etats de la
Communauté est-africaine et de l'Organisation de l'unité africaine, conformément aux
dispositions pertinentes qui régissent lesdites associations.
7) Article 25: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que ledit
article ne l'oblige à supporter des dépenses à l'occasion de l'octroi d'une aide
administrative aux réfugiés que dans la mesure où cette aide lui est demandée et où
les dépenses ainsi exposées lui sont remboursées par le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugié ou tout autre organisme des Nations Unies qui pourrait lui
succéder.
8) Article 32: Sans avoir à en référer à l'autorité judiciaire, le Gouvernement de
la République de l'Ouganda aura, dans l'intérêt public, le droit absolu d'expulser un
réfugié de son territoire et pourra à tout moment appliquer les mesures d'ordre interne
qu'il jugera opportunes compte tenu des circonstances. Il est cependant entendu que les
mesures ainsi prises par le Gouvernement de la République de l'Ouganda n'iront pas à
l'encontre des dispositions de l'article 33 de la Convention.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Date d'adhésion: 17 juillet 1986
- Date d'entrée en vigueur: 15 octobre 1986
Réserves
Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, le Gouvernement de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée formule des réserves aux dispositions des articles 17(1), 21,
22(1), 26, 31, 32 et 34 de la convention et n'accepte pas les obligations qui sont
stipulées dans lesdits articles.
Pays-Bas
- Date de ratification: 03 mai 1956
- Date d'entrée en vigueur: 01 août 1956
déclaration
Par une communication faite à la date de l'adhésion, le Gouvernement néerlandais a
déclaré que les mots "événements survenus avant le 1er janvier 1951 en
Europe" dans l'article 1, section A, signifieront "événements survenus avant
le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs".
déclaration interprétative: "En déposant l'instrument de ratification des
Pays-Bas de la Convention relative au statut des réfugiés, je déclare, au nom du
Gouvernement néerlandais, que celui-ci ne considère pas les Amboinais qui ont été
transportés aux Pays-Bas après le 27 décembre 1949, date du transfert de souveraineté
effectué par le Royaume des Pays-Bas à la République des Etats-Unis d'Indonésie, comme
pouvant répondre à la qualification de réfugiés, telle qu'elle est envisagée aux
termes de l'article premier de ladite Convention."
Réserves
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette
Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme
comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels les Pays-Bas ont
conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques."
Autres réserves: "1) Le Gouvernement néerlandais, en ce qui concerne l'article
26 de la présente Convention, se réserve la faculté de désigner à certains réfugiés
ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principale pour des raisons d'ordre public;
"2) Le Gouvernement néerlandais, dans les notifications concernant les
territoires d'outre-mer ainsi qu'il est mentionné à l'article 40, paragraphe 2, de la
présente Convention, se réserve la faculté de faire relativement à ces territoires une
déclaration telle qu'elle est comprise à l'article premier, section B, et de formuler
des réserves conformément à l'article 42 de la Convention."
Application territoriale
Le 29 juillet 1971, le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement néerlandais une
communication indiquant que la Convention s'appliquait également au Suriname.(voir
Suriname)
Pologne
- Date d'adhésion: 27 septembre 1991
- Date d'entrée en vigueur: 26 décembre 1991
Réserve
"La République de Pologne ne se considèrera pas liée par les dispositions de
l'article 24, paragraphe 2".
Portugal
- Date d'adhésion: 22 décembre 1960
- Date d'entrée en vigueur: 21 mars1961
Réserves
Le Gouvernement du Portugal a déclaré: "Dans tous les cas où, aux termes de la
Convention, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée
octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée
comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil".
Ce texte, communiqué dans une notification reçue le 13 juillet 1976, remplace les
réserves originellement formulées par le Portugal lors de l'adhésion. Note: Pour le
texte des réserves retirées, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 383, p. 315.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
- Date de ratification: 11 mars1954
- Date d'entrée en vigueur: 09 juin 1954
Réserves
i) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8
et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances
graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à
l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne
pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra
avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou
de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou
pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les
dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou
intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre
existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte le
paragraphe 2 de l'article 17 sous réserve que les mots "quatre ans" soient
substitués aux mots "trois ans", à l'alinéa (a), et que l'alinéa (c) soit
supprimé.
iii) En ce qui concerne celles des questions mentionnés à l'alinéa (b) du paragraphe
1 de l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à
appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi;
il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 du même article que
dans les limites autorisées par la loi.
iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en
mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que
dans les limites autorisées par la loi.
Commentaires
"En ce qui concerne l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 21 relatif à
certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la
Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions
qui permettent d'exiger le paiement des soins reçus au titre dudit service par des
personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle
entrent les réfugiés). Il n'a pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette
faculté, mais il est possible qu'on soit amené à appliquer ces dispositions dans
l'avenir. En Irlande du Nord, les services sanitaires sont réservés aux personnes qui
résident ordinairement dans le pays, sauf règlement étendant le bénéfice de ces
services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du
Royaume-Uni, tout disposé qu'il est à considérer avec la plus entière bienveillance,
comme il l'a fait dans le passé, la situation des réfugiés, se voit dans l'obligation
de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 24 de
la Convention.
Le système des assurances sur les accidents du travail en vigueur en Grande-Bretagne
ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention.
Lorsqu'un assuré meurt à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie causée par
la nature de son travail, ses ayants droit résidant à l'étranger ne peuvent, en règle
générale, bénéficier des prestations, à moins qu'ils ne résident dans un territoire
du Commonwealth britannique, dans la République d'Irlande ou dans un pays avec lequel le
Royaume-Uni a conclu un accord réciproque concernant le paiement de prestations au titre
des accidents du travail. Cette règle comporte une exception en faveur des ayants droit
de certains marins venant à décéder par suite d'accidents du travail survenus pendant
qu'ils servent sur un navire britannique. A cet égard, les réfugiés ont droit au même
traitement que les citoyens du Royaume-Uni ou des colonies et, en vertu des paragraphes 3
et 4 de l'article 24 de la Convention, les ayants droit des réfugiés pourront se
prévaloir des accords réciproques qui prévoient le paiement dans d'autres pays des
prestations au titre des accidents du travail qui sont accordées dans le Royaume-Uni. En
vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24, les réfugiés bénéficieront, au titre du
régime des assurances nationales et des assurances sur les accidents du travail, de
certains droits dont ne jouissent pas les sujets britanniques qui ne sont pas citoyens du
Royaume-Uni ou des colonies.
Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide
administrative prévue à l'article 25, et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre
des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou
certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des
attestations sous serment en tiendront lieu.
Application territoriale
Le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni des communications qui
indiquait que la Convention s'appliquait également à tous les territoires suivants:
- Le 11 mars1954: Iles Anglo-Normandes et île de Man.
Les territoires suivants, avec réserves:
- Le 25 octobre 1956: Chypre, Dominique, îles Falkland, îles Fidji,
Gambie, îles Gilbert et Ellice, Grenade, Jamaïque, Kenya, île Maurice, Sainte-Hélène,
Saint-Vincent, Protectorat des îles Salomon britanniques, Seychelles, Protectorat de la
Somalie britannique, Zanzibar.
- Le 19 juin 1957: Honduras britannique.
- Le 11 juillet 1960: Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland.
- Le 11novembre 1960: Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et
Souaziland.
- Le 04 septembre 1968: Sainte-Lucie, Montserrat.
- Le 20 avril 1970: Iles Bahamas.
Iles Anglo-Normandes et île de Man:
- i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans
d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, à l'île de Man et dans les
îles Anglo-Normandes, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à
l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne
pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra
avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou
de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou
pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions
de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui,
à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans l'île de Man et les îles
Anglo-Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant
existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.
- ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 soient appliquées à
l'île de Man et aux îles Anglo-Normandes, sous réserve que les mots "quatre
ans" soient substitués aux mots "trois ans", à l'alinéa (a), et que
l'alinéa (c) soit supprimé.
- iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne de d'Irlande du
Nord ne peut s'engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de
l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article, que
dans les limites autorisées par la loi; de même les dispositions dudit alinéa relatives
aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l'île de Man et les
dispositions du paragraphe 2 du même article ne pourront être appliquées, à l'île de
Man, que dans les limites autorisées par la loi.
- iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne de d'Irlande du
Nord n'est pas en mesure de s'engager à ce que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de
l'article 25 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes et il
ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées à l'île
de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi. Les
considérations sur lesquelles reposent certaines de ces réserves sont analogues à
celles qui sont exposées dans le mémorandum relatif aux réserves correspondantes
formulées pour le Royaume-Uni, qui se trouvait joint à la note dont j'ai fait mention.
- Chypre, Dominique, Iles Falkland, Iles Fidji, Gambie, Iles Gilbert et
Ellice, Grenade, Jamaïque, Kenya, Ile Maurice, Saint-Vincent, Protectorat des Iles
Salomon Britanniques, Seychelles et Protectorat de Somalie: [Mêmes réserves, en
substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man.]
- Zanzibar et Sainte-Hélène: [Mêmes réserves, en substance, que celles
formulés pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous le nos. (i), (iii) et
(iv).]
- Honduras Britannique [Même réserve, en substance, que celle formulée
pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous le no. (i).]
- Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland [Mêmes réserves, en
substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et pour l'île de Man.]
- Bassoutoland, Protectorat du Betchouanland et Souaziland [Mêmes
réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de
Man sous les nos. (i), (ii) et (iv).]
- Iles Bahamas: Avec la réserve suivante en ce qui concerne les
paragraphes 2 et 3 de l'article 17 de la Convention: "Tant qu'ils n'auront pas acquis
le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement
soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d'une manière générale
l'emploi des non-Bahamiens dans le Commonwealth des îles Bahamas".
Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin
l'objection suivante: [Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à
l'égard de la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos
des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant
les "îles Falkland". La République argentine rejette et considère comme nulle
et non avenue [la déclaration] d'application territoriale. En référence à la
communication précitée, le Secrétaire général a reçu le 28 février1985 du
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration
suivante: [Pour le texte de la déclaration, voir note 11 au chapitre III.11.]
La Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland a été dissoute à partir du 1er
janvier1964. Le Secrétariat ayant demandé au Gouvernement du Royaume-Uni quels étaient
les effets juridiques de cette dissolution en ce qui concernait l'application dans les
territoires qui constituaient la Fédération, à savoir la Rhodésie du Nord, le
Nyassaland et la Rhodésie du Sud, de certains traités multilatéraux déposés auprès
du Secrétaire général dont l'application avait été étendue par le Gouvernement du
Royaume-Uni et d'Irlande du Nord à la Fédération ou aux différents territoires
intéressés avant la formation de ladite Fédération, et de la Convention internationale
pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire
faite à Genève le 7novembre 1952 (voir chapitre XI.A.5), à laquelle la Fédération
avait adhéré en sa qualité de partie contractante à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (voir chapitre X.1), le Gouvernement du Royaume-Uni, dans une
communication reçue le 16 avril 1964, a fourni les précisions suivantes: Le Gouvernement
de Sa Majesté estime qu'en règle générale les traités multilatéraux applicables à
la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland ont continué à s'appliquer aux
territoires constitutifs de l'ancienne Fédération lorsque celle-ci a été dissoute. Les
traités multilatéraux en vertu desquels la Fédération faisait partie d'organisations
internationales rentrent dans une catégorie spéciale; il faut, pour savoir s'ils
continuent de s'appliquer aux territoires constitutifs de l'ancienne Fédération, se
reporter dans chaque cas aux termes du traité considéré. Le Gouvernement de Sa Majesté
considère que toutes les conventions mentionnées dans la lettre du Secrétariat datée
du 26 février s'appliquent dans les territoires constitutifs de l'ancienne Fédération
depuis la dissolution de ladite Fédération, mais que dans le cas de la Convention
internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel
publicitaire, à laquelle la Fédération a adhéré, il n'en va pas de même, étant
donné que l'article XIII de la Convention permet au Gouvernement de Sa Majesté
d'étendre les dispositions de ladite Convention s'il l'estime souhaitable, aux trois
territoires constitutifs de l'ancienne Fédération. En ce qui concerne la dernière
question formulée par le Secrétariat, je répondrais que les extensions antérieures à
la constitution de la Fédération demeurent bien entendu valables dans le cas des
territoires constitutifs de la Fédération. La Rhodésie du Nord et le Nyassaland sont
depuis devenus des Etats indépendants sous les noms respectifs de "Zambie" et
de "Malawi".
Dans une lettre adressée le 22 mars1968 au Secrétaire général, le Président de la
République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des réfugiés,
en date, à Genève, du 28 juillet 1951, a fait la déclaration suivante: Dans la lettre
que je vous ai adressée le 24novembre 1964 au sujet du sort des obligations
contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarationt que, s'agissant des
traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat
du Nyassaland, toute partie à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'un
quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les
dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire
intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire,
confirmer qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y
adhérer. Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention
susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits
et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il
considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée
relative au statut des réfugiés, conclue à Genève en 1951, pouvaient lui avoir été
transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni prennent fin
à compter de la date de la présente notification.
Rwanda
- Date d'adhésion: 03 janvier1980
- Date d'entrée en vigueur: 02 avril 1980
Réserve
Réserve à l'article 26: "Pour des raisons d'ordre public, la République
Rwandaise se réserve le droit de fixer une résidence et des limites de circulation aux
réfugiés".
Saint-Siège
- Date de ratification: 15 mars1956
- Date d'entrée en vigueur: 13 juin 1956
Réserves
"Le Saint-Siège, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article
42 de la Convention, formule la réserve que l'application de celle-ci soit compatible en
pratique avec la nature particulière de l'Etat de la Cité du Vatican et qu'elle soit
sans préjudice des normes qui en règlent l'accès et le séjour."
Sierra Leone
- Date d'adhésion: 22 mai 1981
- Date d'entrée en vigueur: 20 août 1981
Réserves
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien
déclare que la Sierra Leone ne s'estime pas tenue d'accorder aux réfugiés les droits
stipulés dans ledit paragraphe.
En outre, en ce qui concerne l'ensemble de l'article 17, le Gouvernement
sierra-léonien déclare considérer les dispositions dudit article comme une
recommandation et non comme une obligation.
Le Gouvernement sierra-léonien déclare qu'il ne se considère pas lié par les
dispositions de l'article 29 et se réserve le droit d'assujettir les étrangers à des
impôts spéciaux conformément aux dispositions de la Constitution.
Somalie
- Date d'adhésion: 10 octobre 1978
- Date d'entrée en vigueur: 08 janvier1979
"Le Gouvernement de la République démocratique somalie a adhéré à la
Convention et au Protocole à la condition que rien dans ladite Convention ou ledit
Protocole ne soit interprété comme pouvant nuire ou porter atteinte au statut national
ou aux aspirations politiques des personnes déplacées de territoires somalis sous
domination étrangère. C'est dans cet esprit que la République démocratique somalie
s'engagera à respecter les clauses et les dispositions de ladite Convention et dudit
Protocole".
Soudan
- Date d'adhésion: 22 février1974
- Date d'entrée en vigueur: 23 mai 1974
Réserve
Sous réserve de l'article 26.
Suède
- Date de ratification: 26 octobre 1954
- Date d'entrée en vigueur: 24 janvier1955
Réserves
Avec les réserves suivantes: "D'une part, une réserve générale impliquant que
l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le
traitement le plus favorable accordé aux ressortissant d'un pays étranger ne sera pas
affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou
pourraient être accordés par la Suède aux ressortissants du Danemark, de la Finlande,
de l'Islande et de la Norvège ou aux ressortissants d'un de ces pays, et, d'autre part,
les réserves suivantes:
A l'article 8, portant que cet article 8, portant que cet article ne liera pas la
Suède; à l'article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n'apportera pas de
modification au droit international privé suédois actuellement en vigueur en tant que ce
droit établit que le statut personnel d'un réfugié est régi par sa loi nationale . . .
;
A l'article 17, paragraphe 2, portant que la Suède ne se considère pas tenue de
dispenser automatiquement de l'obligation d'obtenir un permis de travail le réfugié qui
remplit l'une ou l'autre des conditions qui y sont indiquées aux lettres (a) à (c);
A l'article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du
traitement national des réfugiés, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le
même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier
d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique;
portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à
ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux
ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés;
A l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas
la Suède;
Et enfin à l'article 25, portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire
délivrer par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère, des
certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation
suffisante."
Par une communication reçue le 20 avril 1961, le Gouvernement suédois a notifié
qu'il retirait, à compter du 1er juillet 1961, sa réserve concernant l'article 14
de la Convention.
Par une communication reçue le 25novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au
Secrétaire général qu'il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l'article 42
de la Convention, de retirer certaines de ses réserves au paragraphe 1(b), de l'article
24 en les reformulant et de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l'article 24.
Par une communication reçue le 5 mars1970 le Gouvernement suédois a notifié au
Secrétaire général qu'il retirait la réserve touchant l'article 7, paragraphe 2, de la
Convention. Note: Pour le texte des réserves initialement formulées par le Gouvernement
suédois lors de la ratification, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 200, p.
336.
Suisse
- Date de ratification: 21 janvier 1955
- Date d'entrée en vigueur: 21 avril 1955
Réserves
Par une communication reçue le 18 février 1963, le Gouvernement suisse a donné avis
au Secrétaire général du retrait, "pour autant qu'elle concerne
l'assurance-vieillesse et survivants, de la réserve formulée, lors de la ratification,
à l'égard de l'article 24, paragraphe 1, lettres (a) et (b), et paragraphe 3, de ladite
Convention".
Par une communication reçue le 3 juillet 1972, le Gouvernement suisse a donné avis du
retrait de la réserve à l'article 17 formulée dans son instrument de ratification de la
Convention.
Par une communication reçue le 17 décembre 1980, le Gouvernement suisse a donné avis
du retrait de l'ensemble de la réserve subsistante formulée à l'égard de l'article 24,
chiffre 1, lettres (a) et (b), portant à la fois sur la formation professionnelle,
l'apprentissage et l'assurance-chômage, avec effet au 1er janvier1981, date d'entrée en
vigueur de la Loi suisse sur l'asile du 5 octobre 1979. Note: Pour le texte des réserves
initialement formulées, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202, p. 368.
Turquie
- Date de ratification: 30 mars1962
- Date d'entrée en vigueur: 28 juin 1962
déclaration lors de la signature
"En signant cette Convention, le Gouvernement de la République turque
déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention,
l'expression "événements survenus avant le 1er janvier1951" figurant à
l'article premier, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus
avant le 1er janvier1951 en Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en relation
avec les événements survenus en dehors de l'Europe".
"Le Gouvernement turc considère, d'autre part, que l'expression
"événements survenus avant le 1 er janvier1951" se rapporte au commencement
des événements. Par conséquent, comme la pression exercée sur la minorité turque de
Bulgarie, qui commença avant le ler janvier1951, continue toujours, les réfugiés de
Bulgarie d'origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui,
ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d'une autre partie
contractante après le 1er janvier1951, doivent également bénéficier des dispositions
de cette Convention".
"Le Gouvernement turc formulera, au moment de la ratification, les réserves qu'il
pourrait faire conformément à l'article 42 de la Convention."
Réserve et déclaration faites au moment de la ratification:
"Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée de
façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en
Turquie;
"Le Gouvernement de la République turque ne fait pas partie aux arrangements du
12 mai 1926 et du 30 juin 1928 mentionnés au paragraphe A de l'article 1er de la
présente Convention. D'autre part, les 150 personnes visées par l'arrangement du 30 juin
1928 ayant été amnistiées selon la loi no. 3527, les dispositions prévues dans le
présent arrangement ne sont plus valides en ce qui concerne la Turquie. Par conséquent,
le Gouvernement de la République turque considère la Convention du 28 juillet 1951
indépendamment des arrangements ci-haut mentionnés . . ."
"Le Gouvernement de la République entend que l'action de réclamation et de
recouvrement telle qu'elle est mentionnée dans le paragraphe C de l'article 1er de la
Convention -- soit, "Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la
protection du pays dont elle a la nationalité; ou si, ayant perdu sa nationalité, elle
l'a volontairement recouvrée" -- ne dépend pas seulement de la demande de
l'intéressé mais aussi du consentement de l'Etat en question."
Zambie
Date de succession et d'entrée en vigueur: 24 septembre 1969
Réserves
Sous les réserves suivantes formulées conformément à l'article 42(1) de la
Convention:
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement de la République
de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme obligée d'accorder
à un réfugié qui rempli l'une des conditions énoncées aux sous alinéas a à c
l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce
qui est de l'article 17 dans son ensemble, la Zambie ne souhaite pas s'engager à accorder
aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement
plus favorable qu'aux étrangers en général.
Le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu'il considère
l'article 22(1) comme une recommandation et non comme une obligation juridique d'accorder
aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement
primaire.
En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République de Zambie tient à
déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour
les réfugiés.
En ce qui concerne l'article 28, le Gouvernement de la République de Zambie tient à
déclarer que la Zambie ne se considère pas comme tenue de délivrer des titres de voyage
comportant une clause de retour dans les cas où un pays de second asile a admis ou fait
connaître qu'il est disposé à admettre un réfugié en provenance de Zambie.
Zimbabwe
- Date d'adhésion: 25 août 1981
- Date d'entrée en vigueur: 23 novembre 1981
Réserves
"1. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu'il n'est pas
lié par les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés dont
l'application a été étendue à son territoire avant son accession à l'indépendance
par le Gouvernement du Royaume-Uni.
2. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne
le paragraphe 2 de l'article 17, qu'il ne se considère pas comme obligé d'accorder à un
réfugié, qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas (a) et (c)
l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce
qui est de l'article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne souhaite pas
s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession
salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.
3. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il considère
l'article 22(1) comme une recommandation et non comme une obligation d'accorder aux
réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement
primaire.
4. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère que les articles 23 et 24
ne sont que des recommandations.
5. En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient
à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence
pour les réfugiés".
Etats Parties
Entrée en vigueur: |
22 avril 1954 (Convention) |
04 octobre 1967 (Protocole) |
En date du 18 octobre 1996 |
- |
Total des Etats Parties à la
Convention: |
128 |
Total des Etats Parties au
Protocole: |
128 |
Total des Etats Parties à la
Convention et au Protocole: |
124 |
Total des Etats Parties à la
Convention ou au Protocole: |
132 |
Etats Parties à la Convention seulement :
Madagascar, Monaco, Saint-Vincent-et-Grenadines et Namibie.
Etats Parties au Protocole seulement :
Cap-Vert, Etats-Unis d'Amérique, Swaziland, Venezuela
Les dates indiquées sont les dates de dépôt de l'instrument par les
Etats parties. Conformément au deuxième paragraphe de son article 43, la Convention, est
entrée en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de
l'instrument. Le Protocole est entré en vigueur à la date du dépôt de l'instrument
(voir article VIII(2)). Les exceptions sont identifiées avec un astérisque (*).
Derniers Etats parties :
Kirghizstan 8 octobre 1996 |
Pays |
Signature |
Ratification (r), adhésion
(a) succession (s) |
Convention |
Protocole |
Afrique du Sud |
- |
12 janvier 1996 a |
12 janvier 1996 a |
Albanie |
- |
18 août 1992 a |
18 août 1992 a |
Algérie |
- |
21 février 1963 s |
08 novembre 1968 a |
Allemagne |
19 novembre 1951 |
01 décembre 1953 r |
05 novembre 1969 a |
Antigua-et-Barbuda |
- |
07 septembre 1995 a |
07 septembre 1995 a |
Angola |
- |
23 juin 1981 a |
23 juin 1981 a |
Argentine |
- |
15 novembre 1961 a |
06 décembre 1967 a |
Arménie |
- |
06 juillet 1993 a |
06 juillet 1993 a |
Australie |
- |
22 janvier 1954 a |
13 décembre 1973 a |
Autriche |
28 juillet 1951 |
01 novembre 1954 r |
05 septembre 1973 a |
Azerbaïdjan |
- |
12 février 1993 a |
12 février 1993 a |
Bahamas |
- |
15 septembre 1993 a |
15 septembre 1993 a |
Belgique |
28 juillet 1951 |
22 juillet 1953 r |
08 avril 1969 a |
Bélize |
- |
27 juin 1990 a |
27 juin 1990 a |
Bénin |
- |
04 avril 1962 s |
06 juil 1970 a |
Bolivie |
- |
09 février 1982 a |
09 février 1982 a |
Bosnie-Herzégovine |
- |
01 septembre 1993 a |
01 septembre 1993 s |
Botswana |
- |
06 janvier 1969 a |
06 janvier 1969 a |
Brésil |
15 juillet 1952 |
16 novembre 1960 r |
07 avril 1972 a |
Bulgarie |
- |
12 mai 1993 a |
12 mai 1993 a |
Burkina Faso |
- |
18 juin 1980 a |
18 juin 1980 a |
Burundi |
- |
19 juillet 1963 a |
15 mars1971 a |
Cambodge |
- |
15 octobre 1992 a |
15 octobre 1992 a |
Cameroun |
- |
23 octobre 1961 s |
19 septembre 1967 a |
Canada |
- |
04 juillet 1969 a |
04 juillet 1969 a |
Cap-Vert (p) |
- |
- |
09 juillet 1987 a |
Chili |
- |
28 janvier 1972 a |
28 janvier 1972 a |
Chine |
- |
24 septembre 1982 a |
24 septembre 1982 a |
Chypre |
- |
16 mai 1963 a |
09 juil 1968 a |
Colombie |
28 juillet 1951 |
10 octobre 1961 a |
04 mars1980 a |
Congo |
- |
15 octobre 1962 s |
10 juil 1970 a |
Costa Rica |
- |
28 mars 1978 a |
28 mars 1978 a |
Côte d'Ivoire |
- |
08 décembre 1961 s |
16 février 1970 a |
Croatie |
- |
12 octobre 1992 s |
12 octobre 1992 s |
Danemark |
28 juillet 1951 |
04 décembre 1952 r |
29 janvier 1968 a |
Djibouti |
- |
09 août 1977 s |
09 août 1977 s |
Dominique |
- |
17 février 1994 a |
17 février 1994 a |
Egypte |
- |
22 mai 1981 a |
22 mai 1981 a |
El Salvador |
- |
28 avril 1983 a |
28 avril 1983 a |
Equateur |
- |
17 août 1955 a |
06 mars 1969 a |
Espagne |
- |
14 août 1978 a |
14 août 1978 a |
Etats-Unis d'Amérique (p) |
- |
- |
01 novembre 1968 a |
Ethiopie |
- |
10 novembre 1969 a |
10 novembre 1969 a |
Fidji |
- |
12 juin 1972 s |
12 juin 1972 s |
Finlande |
- |
10 octobre 1968 a |
10 octobre 1968 a |
France |
11 septembre 1952 |
23 juin 1954 r |
03 février 1971 a |
Gabon |
- |
27 avril 1964 a |
28 août 1973 a |
Gambie |
- |
07 septembre 1966 s |
29 septembre 1967 a |
Ghana |
- |
18 mars 1963 a |
30 octobre 1968 a |
Grèce |
10 avril 1952 |
05 avril 1960 r |
07 août 1968 a |
Guatemala |
- |
22 septembre 1983 a |
22 septembre 1983 a |
Guinée |
- |
28 décembre 1965 s |
16 mai 1968 a |
Guinée-Bissau |
- |
11 février 1976 a |
11 février 1976 a |
Guinée équatoriale |
- |
07 février 1986 a |
07 février 1986 a |
Haïti |
- |
25 septembre 1984 a |
25 septembre 1984 a |
Honduras |
- |
23 mars 1992 a |
23 mars 1992 a |
Hongrie |
- |
14 mars 1989 a |
14 mars 1989 a |
Iles Salomon |
- |
28 février 1995 a |
12 avril 1995 a |
Islande |
- |
30 novembre 1955 a |
26 avril 1968 a |
Iran, République |
- |
- |
- |
islamique de |
- |
28 juillet 1976 a |
28 juillet 1976 a |
Irlande |
- |
29 novembre 1956 a |
06 novembre 1968 a |
Israël |
01 août 1951 |
01 octobre 1954 r |
14 juin 1968 a |
Italie |
23 juillet 1952 |
15 novembre 1954 r |
26 janvier 1972a |
Jamaïque |
- |
30 juillet 1964 s |
30 octobre 1980 a |
Japon |
- |
03 octobre 1981 a |
01 janvier 1982 a |
Kenya |
- |
16 mai 1966 a |
13 novembre 1981 a |
Kirghizstan |
- |
08 octobre 1996 a |
08 octobre 1996 a |
Lesotho |
- |
14 mai 1981 a |
14 mai 1981 a |
Libéria |
- |
15 octobre 1964 a |
27 février 1980 a |
Liechtenstein |
28 juillet 1951 |
08 mars 1957 r |
20 mai 1968 a |
Luxembourg |
28 juillet 1951 |
23 juillet 1953 r |
22 avril 1971 a |
Macédoine, ex-République |
- |
- |
- |
yougoslave de |
- |
18 janvier 1994 s |
18 janvier 1994 s |
Madagascar (c) |
- |
18 décembre 1967 a |
- |
Malawi |
- |
10 décembre 1987 a |
10 décembre 1987 a |
Mali |
- |
02 février 1973 s |
02 février 1973 a |
Malte |
- |
17 juin 1971 a |
15 septembre 1971 a |
maroc |
- |
07 novembre 1956 s |
20 avril 1971 a |
Mauritanie |
- |
05 mai 1987 a |
05 mai 1987 a |
Monaco (c) |
- |
18 mai 1954 a |
- |
Mozambique |
- |
16 décembre 1983 a |
01 mai 1989 a |
Namibie (c) |
- |
17 février 1995 a |
- |
Nicaragua |
- |
28 mars 1980 a |
28 mars 1980 a |
Niger |
- |
25 août 1961 s |
02 février 1970 a |
Nigéria |
- |
23 octobre 1967 a |
02 mai 1968 a |
Norvège |
28 juillet 1951 |
23 mars 1953 r |
28 décembre 1967 a |
Nouvelle-Zélande |
- |
30 juin 1960 a |
06 août 1973 a |
Ouganda |
- |
27 septembre 1976 a |
27 septembre 1976 a |
Panama |
- |
02 août 1978 a |
02 août 1978 a |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
17 juillet 1986 a |
- |
17 juillet 1986 a |
Paraguay |
- |
01 avril 1970 a |
01 avril 1970 a |
Pays-Bas |
28 juillet 1951 |
03 mai 1956 r |
29 novembre 1968 a |
Pérou |
- |
21 décembre 1964 a |
15 septembre 1983 a |
Philippines |
- |
22 juillet 1981 a |
22 juillet 1981 a |
Pologne |
- |
27 septembre 1991 a |
27 septembre 1991 a |
Portugal |
- |
22 décembre 1960 a |
13 juillet 1976 a |
République centrafricaine |
- |
04 septembre 1962 s |
30 août 1967 a |
République de Corée |
- |
03 décembre 1992 a |
03 décembre 1992 a |
République dominicaine |
- |
04 janvier 1978 a |
04 janvier 1978 a |
République slovaque * |
- |
01 janvier 1993 s |
01 janvier 1993 s |
République tchèque * |
- |
01 janvier 1993 s |
01 janvier 1993 s |
Roumanie |
- |
07 août 1991 a |
07 août 1991 a |
Royaume-Uni |
28 juillet 1951 |
11 mars 1954 r |
04 septembre 1968 a |
Russie, Fédération de |
- |
02 février 1993 a |
02 février 1993 a |
Rwanda |
- |
03 janvier 1980 a |
03 janvier 1980 a |
Saint-Siège |
21 mai 1952 |
15 mars 1956 r |
08 juin 1967 a |
Saint-Vincent-et-Grenadines (c) |
- |
03 novembre 1993 a |
- |
Samoa |
- |
21 septembre 1988 a |
29 novembre 1994 a |
Sao Tomé-et-Principe |
- |
01 février 1978 a |
01 février 1978 a |
Sénégal |
- |
02 mai 1963 s |
03 octobre 1967 a |
Seychelles |
- |
23 avril 1980 a |
23 avril 1980 a |
Sierra Leone |
- |
22 mai 1981 a |
22 mai 1981 a |
Slovénie ** |
- |
25 juin 1991 s |
25 juin 1991 s |
Somalie |
- |
10 octobre 1978 a |
10 octobre 1978 a |
Soudan |
- |
22 février 1974 a |
23 mai 1974 a |
Suède |
28 juillet 1951 |
26 octobre 1954 r |
04 octobre 1967 a |
Suisse |
28 juillet 1951 |
21 janvier 1955 r |
20 mai 1968 a |
Suriname |
- |
29 novembre 1978 s |
29 novembre 1978 s |
Swaziland (p) |
- |
- |
29 janvier 1969 a |
Tadjikistan |
- |
07 décembre 1993 a |
07 décembre 1993 a |
Tanzanie, République unie de |
12 mai 1964 a |
- |
04 septembre 1968 a |
Tchad |
- |
19 août 1981 a |
19 août 1981 a |
Togo |
- |
27 février 1962 s |
01 décembre 1969 a |
Tunisie |
- |
24 octobre 1957 s |
16 octobre 1968 a |
Turquie |
24 août 1951 |
30 mars 1962 r |
31 juillet 1968 a |
Tuvalu |
- |
07 mars 1986 s |
07 mars 1986 s |
Uruguay |
- |
22 septembre 1970 a |
22 septembre 1970 a |
Venezuela (p) |
- |
- |
19 septembre 1986 a |
Yémen |
- |
18 janvier 1980 a |
18 janvier 1980 a |
Yougoslavie |
28 juillet 1951 |
15 décembre 1959 r |
15 janvier 1968 a |
Zaïre |
- |
19 juillet 1965 a |
13 janvier 1975 a |
Zambie |
- |
24 septembre 1969 s |
24 septembre 1969 a |
Zimbabwe |
- |
25 août 1981 a |
25 août 1981 a |
* La succession par les
Gouvernements des Républiques tchèque et slovaque à la Convention et au Protocole
mentionnés ci-dessus a pris effet le 1er janvier1993, date à lequelle les Républiques
ont assumé la responsabilité de leurs relations internationales.
** La succession par le Gouvernement de la République de Slovénie à la Convention et au
Protocole mentionnés ci-dessus a pris effet le 25 juin 1991, date à lequelle la
Slovénie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Note:
(c) Désigne les Etats Parties à la seule Convention de 1951
(p) Désigne les Etats Parties au seul Protocole 1967 |