Convention de Genève du 28/07/1951

Convention générale du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés

conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Considérant que la Charte des Nations Unies et la déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord,

Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,

Exprimant le vœux que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,

Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut Commissaire,

Sont convenues des dispositions ci-après:

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1 - Définition du terme "réfugié "

A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne:

(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés;
Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation Internationale pour les Réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section;
(2) Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

B. (1) Aux fins de la présente Convention les mots "événements survenus avant le 1er janvier 1951" figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit

a)"événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe"; soit
b) "événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs";

et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.

(2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:

(1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou
(2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou
(3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
(4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
(6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées;
c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 2 - Obligations générales

Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3 - Non-discrimination

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.

Article 4 - Religion

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.

Article 5 - Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.

Article 6 - L'expression "dans les mêmes circonstances"

Aux fins de cette Convention, les termes "dans les mêmes circonstances" impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.

Article 7 - Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Article 8 - Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

Article 9 - Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

Article 10 - Continuité de résidence

1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

Article 11 - Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

Chapitre II
Condition juridique

Article 12 - Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.

Article 13 - Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

Article 14 - Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 15 - Droits d'association

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.

Article 16 - Droit d'ester en justice

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.

3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Chapitre III
Emplois lucratifs

Article 17 - Professions salariées

1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a) compter trois ans de résidence dans le pays;
b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;
c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'œuv ou d'un plan d'immigration.

Article 18 - Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 19 - Professions libérales

1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.

Chapitre IV
Bien-être

Article 20 - Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 21 - Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Article 22 - Education publique

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 23 - Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 24 - Législation du travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives, la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.

3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires des accords en question.

4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.

Chapitre V
Mesures administratives

Article 25 - Aide administrative

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.

Article 26 - Liberté de circulation

Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.

Article 27 - Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.

Article 28 - Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Article 29 - Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

Article 30 - Transfert des avoirs

1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

Article 31 - Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 32 - Expulsion

1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.

Article 33 - Défense d'expulsion et de refoulement

1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

Article 34 - Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

Chapitre VI
Dispositions exécutoires et transitoires

Article 35 - Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives:

a) au statut des réfugiés,
b) à la mise en oeuvre de cette Convention, et
c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Article 36 - Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.

Article 37 - Relations avec les conventions antérieures

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 1946.

Chapitre VII
Clauses finales

Article 38 - Règlement des différends

Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'une des Parties au différend.

Article 39 - Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 40 - Clause d'application territoriale

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

Article 41 - Clause fédérale

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:

a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou cantons.
c) Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article 42 - Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article 43 - Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 44 - Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une décembrelaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Article 45 - Révision

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 46 - Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39:

a) les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier;
b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;
c) les déclarations et les notifications visées à l'article 40;
d) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;
e) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;
f) les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;
g) les demandes de révision visées à l'article 45.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention.

FAIT à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39.

Allemagne

Date de ratification: 01 décembre 1953
Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954
déclarations
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 septembre 1990, choisissant l' alternative b) de la section B1) de l'article premier de la Convention.
Note: Voir aussi Note 3, chapitre 1.2, p. 8, Traités Multilatéraux Déposés Auprès du Secrétaire Général, Nations Unies, New York, 1995.

Angola

Date d'adhésion: 23 juin 1981
Date d'entrée en vigueur: 21 septembre 1981
déclarations

Le Gouvernement de la République populaire d'Angola déclare d'autre part que les dispositions de la présente Convention seront applicables en Angola à condition qu'elles ne soient ni contraires aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur dans la République populaire d'Angola, ni incompatibles avec elles, notamment en ce qui concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la Convention. Ces dispositions ne peuvent pas être interprétées comme accordant à une quelconque catégorie d'étrangers résidant en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais.

Le Gouvernement de la République populaire d'Angola considère en outre que les dispositions des articles 8 et 9 de la Convention ne peuvent êtres interprétées comme limitant son droit de prendre envers un réfugié ou un groupe de réfugiés des mesures qu'il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect de la souveraineté nationale, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Réserves

"Article 17: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola accepte les obligations énoncées à l'article 17 sous réserve que:

a) le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que les réfugiés devraient bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont éventuellement accordés aux ressortissants des pays avec lesquels la République populaire d'Angola aura signé des accords de coopération spéciaux;
b) le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recommandation et non comme une obligation".

"Article 26: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve le droit de fixer, de transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupe de réfugiés, ainsi que de limiter leur liberté de déplacement, lorsque cela est souhaitable pour des raisons d'ordre national ou international".

Australie

Date d'adhésion: 22 janvier 1954
Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954
Réserves : Le Gouvernement Australien a notifié au Secrétaire général, par communication reçue le 1er décembre 1967, le retrait des réserves aux articles 17, 18, 19, 26 et 32, et, par communication reçue le 11 mars1971, le retrait de la réserve visant l'article 28, paragraphe 1. Note: Pour le texte desdits réserves, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 202.

Autriche

Date de ratification: 01novembre 1954
Date d'entrée en vigueur: 30 janvier 1955

Réserves

La ratification est donnée:

a) Sous la réserve que la République d'Autriche ne reconnaît que comme des recommandations et non comme des obligations qui s'imposent juridiquement les stipulations figurant à l'article 17, paragraphes 1 et 2, (a), exception faite, toutefois, dans ce dernier paragraphe, des mots "qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou . . ."; et
b) Etant entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 ne seront pas applicables à la création et à la gestion d'écoles privées dispensant l'enseignement obligatoire; que le traitement en matière "d'assistance et de secours publics" dont il est question à l'article 23 ne visera que les prestations d'assistance publique (secours aux indigents) et, finalement, que les documents ou certificats" dont il est question aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 désigneront uniquement les certificats d'identité prévus dans la Convention relative aux réfugiés en date du 30 juin 1928.

Note: Ces réserves remplacent celles formulées au moment de la signature. Pour le texte desdites réserves, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 186.

Bahamas

Date de ratification: 15 septembre 1993
Date d'entrée en vigueur: 14 décembre 1993

Réserves

Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d'une manière général l'emploi de non-Bahamiens dans le Commonwealth des Bahamas.

Belgique

Date de ratification: 22 juillet 1953
Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954

Réserves

"1. Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, de caractère douanier, économique ou politique;
2. L'article 15 de la Convention ne sera pas d'application en Belgique; les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire belge jouiront, en matière de droit d'association, du régime accordé aux étrangers en général."

Botswana

Date d'adhésion: 06 janvier 1969
Date d'entrée en vigueur: 06 avril 1969

Réserves

Avec réserve aux articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite Convention.

Brésil

Date de ratification: 16novembre 1960
Date d'entrée en vigueur: 14 février 1961

Réserves

Les réfugiés jouiront du même traitement que celui accordé aux ressortissants de pays étrangers en général à l'exception des ressortissants du Portugal qui bénéficient du traitement préférentiel prévu par le Traité d'amitié et de consultation de 1953 et de l'article 199 de l'Amendement n° 1 de 1969 à la Constitution brésilienne.

Le 7 avril 1972, à l'occasion de son adhésion au Protocole relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier1967, le Gouvernement brésilien retire ses réserves excluant les articles 15 et 17, paragraphes 1 et 3, de l'application de la Convention.

Note: Pour le texte desdites réserves, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 380, p. 431.

Canada

Date d'adhésion: 04 juin 1969
Date d'entrée en vigueur: 02 septembre 1969

Réserves

Réserves aux articles 23 et 24: Le Canada interprète l'expression "résidant régulièrement" comme ne s'appliquant qu'aux réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien de façon permanente; les réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien à titre temporaire bénéficieront, en ce qui concerne les questions visées aux articles 23 et 24, du même traitement que celui qui est accordé aux visiteurs en général.

Chili

Date d'adhésion: 28 janvier 1972
Date d'entrée en vigueur: 27 avril 1972

Réserves

1) Sous la réserve qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 34, le Gouvernement chilien ne pourra accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, vu le caractère libéral des lois chiliennes sur la naturalisation;
2) Sous la réserve que le délai de résidence mentionné à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17 est porté, en ce qui concerne le Chili, de trois à dix ans;
3) Sous la réserve que l'application de l'alinéa (c) du paragraphe 2 de l'article 17 sera limitée aux réfugiés qui sont veufs d'un conjoint chilien;
4) Sous la réserve que le Gouvernement chilien ne peut accorder, pour l'exécution d'un ordre d'expulsion, un délai plus long que celui que les lois chiliennes accordent aux autres étrangers en général.

Chine

Date d'adhésion: 24 septembre 1982
Date d'entrée en vigueur: 23 décembre 1982

Réserves

Article 14: "Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle".

Article 16, paragraphe 3: Application exclue.

Chypre

Date de succession et d'entrée en vigueur: 16 mai 1963

Réserves

Avec confirmation des réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'application de la Convention au territoire chypriote.

En notifiant sa succession à la Convention, le Gouvernement chypriote a confirmé les réserves que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avait faites au moment où il avait étendu l'application de la Convention à son territoire. Note: Pour le texte de ces réserves, voir ci-après, sous "Royaume-Uni".

Danemark

Date de ratification: 04 décembre 1952
Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954

Réserves

Le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a fait une reformulation de réserve: "L'obligation, énoncée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant régulièrement au Danemark le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée ne doit pas être interprétée comme établissant que tout réfugié a droit aux privilèges qui sont accordés, à cet égard aux ressortissants de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède."

Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 1er octobre 1961, la réserve à l'article 14 de la Convention.

Le Gouvernement danois, dans une communication reçue le 25 mars1968 par le Secrétaire général, a informé celui-ci de sa décision de retirer, à compter de cette date, les réserves qu'il avait faites lors de la ratification aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 24 et de retirer partiellement à compter de la même date la réserve touchant l'article 17 qu'il avait faite lors de la ratification, en la reformulant. Note: Pour le texte des réserves formulées initialement par le Gouvernement danois lors de la ratification, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 198.

Application territoriale

Le 04 décembre 1952, le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement danois une communication indiquant que la Convention s'appliquait également à la Groënland.

Egypte

Date d'adhésion: 22 mai 1981
Date d'entrée en vigueur: 20 août 1981

Réserves

Avec réserves à l'égard de l'article 12, paragraphe 1, des articles 20 et 22, paragraphe 1, et à l'égard des articles 23 et 24.

Eclaircissements (reçus le 24 septembre 1981):

1. L'Egypte a formulé des réserves au sujet du paragraphe 1 de l'article 12 parce que les dispositions de ce paragraphe s'opposent aux lois intérieures de l'Egypte. En effet, ce paragraphe stipule que le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile, ou à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence, ce qui est en contradiction avec l'article 25 du droit civil égyptien qui stipule que: "Le magistrat précise la loi qu'il convient d'appliquer aux personnes dont la nationalité est indéterminée ou qui possédent plusieurs nationalités à la fois. C'est la loi égyptienne qui s'applique aux personnes qui sont réputées posséder simultanément la nationalité égyptienne du point de vue de l'Egypte, et la nationalité d'un ou plusieurs autres Etats du point de vue de cet ou ces autres Etats." Les instances égyptiennes compétentes ne sont pas prêtes à modifier cet article du droit civil.

2. Les autorités égyptiennes compétentes souhaitent formuler une réserve générale à propos de l'article 20, du paragraphe 1 de l'article 22, et des articles 23 et 24 de la Convention de 1951, car ces articles confèrent aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux. Nous avons formulé cette réserve générale afin d'éviter toute entrave au pouvoir discrétionnaire par lequel l'Egypte peut accorder les privilèges aux réfugiés, selon chaque circonstance.

Equateur

Date d'adhésion: 17 août 1955
Date d'entrée en vigueur: 15novembre 1955

Réserves

En ce qui concerne l'article premier, qui traite de la définition du mot "réfugié", le Gouvernement équatorien déclare que son adhésion à la Convention relative au statut des réfugiés n'implique pas qu'il reconnaît les conventions que l'Equateur n'a pas expressément signées et ratifiées.

En ce qui concerne l'article 15, l'Equateur déclare en outre qu'il n'accepte les dispositions qui y figurent que dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur qui interdisent aux étrangers et, par conséquent, aux réfugiés d'appartenir à des organisations politiques.

Espagne

Date d'adhésion: 14 août 1978
Date d'entrée en vigueur: 12novembre 1978

Réserves

a) L'expression "le traitement le plus favorable" sera interprétée dans tous les articles où elle est utilisée comme ne comprenant pas les droits qui, de par la loi ou de par les traités, sont accordés aux ressortissants portugais, andorrans, philippins ou de pays latino-américains, ou aux ressortissants des pays avec lesquels auront été conclus des accords internationaux de caractère régional.
b) Le Gouvernement espagnol n'accorde pas à l'article 8 une valeur obligatoire, mais le considère comme une recommandation.
c) Le Gouvernement espagnol réserve sa position quant à l'application du paragraphe 1 de l'article 12. Le paragraphe 2 de l'article 12 sera interprété comme référant exclusivement aux droits acquis par un réfugié avant la date où il a obtenu, dans quelque pays que ce soit, le statut de réfugié.
d) L'article 26 de la Convention sera interprété comme ne faisant pas obstacle à l'adoption de mesures spéciales quant au lieu de résidence de certains réfugiés, conformément à la législation espagnole.

Ethiopie

Date d'adhésion: 10novembre 1969
Date d'entrée en vigueur: 08 février 1970

Réserves

Les dispositions des articles 8, 9, 17 (2) et 22 (1) de la Convention sont considérées comme de simples recommandations et non comme énonçant des obligations liant juridiquement les parties.

Fidji

Date de succession et d'entrée en vigueur: 12 juin 1972

Réserves

Le Gouvernement de Fidji a déclare que les première et quatrième réserves formulées par le Royaume-Uni sont confirmées mais ont été remaniées, de manière à convenir mieux à l'application par Fidji, comme suit:

1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Fidji d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix, ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour Fidji, étaient placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement de Fidji, respectivement, par suite d'un état de guerre ayant existé entre lesdits Gouvernements et un autre Etat.

2) Le Gouvernement de Fidji n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.

Commentaire: Il n'existe pas, à Fidji, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.

Toute autre réserve formulée par le Royaume-Uni à la Convention susmentionnée est retirée.

Finlande

Date d'adhésion: 10 octobre 1968
Date d'entrée en vigueur: 08 janvier1969

Réserves

Avec les réserves suivantes:

1) Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d'un de ces pays;

2) Une réserve à l'article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n'est pas disposée à dispenser d'une façon générale les réfugiés remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu'un étranger soit admis à bénéficier du même droit ou avantage;

3) Une réserve à l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;

4) Une réserve à l'article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n'apportera pas de modification au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d'un réfugié est régi par sa loi nationale;

5) Une réserve à l'article 24, paragraphe 1, (b), et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande;

6) Une réserve à l'article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Finlande une documentation suffisante;

7) Une réserve concernant les dispositions contenues au paragraphe 1 de l'article 28. La Finlande n'accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d'autres Etats contractants en vertu dudit article.

France

Date de ratification: 23 juin 1954
Date d'entrée en vigueur: 21 septembre 1954

Réserves

"En procédant au dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement de la République française, se prévalant des dispositions de l'article 42 de la Convention, fait la déclaration suivante:

a) Il considère que le paragraphe 2 de l'article 29 ne fait pas obstacle à l'application sur le territoire français des dispositions de la Loi du 7 mai 1934 autorisant la perception du droit Nansen au profit des œuvres d'assistance, d'établissement et de secours aux réfugiés;
b) L'article 17 ne saurait faire obstacle à l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper en France et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la main-d'œuv étrangère."

Application territoriale

Le 23 juin 1954, le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement de la France une communication indiquant que la Convention s'appliquait également à tous les territoires que la France représente sur le plan international.

Gambie

Date de succession et d'entrée en vigueur: 07 septembre 1966

Lors de sa notification de sa succession à la Convention, le Gouvernement gambien a confirmé les réserves formulées au moment ou celle-ci a été étendue à son territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Grèce

Date de ratification: 05 avril 1960
Date d'entrée en vigueur: 04 juillet 1960

Réserves

"Le Gouvernement hellénique se réserve de déroger dans les cas ou circonstances qui, à son avis, justifieraient l'application d'une procédure exceptionnelle dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article 26.

La réservation en ce qui concerne les professions salariées qui font l'objet de l'article 17, le Gouvernement hellénique n'accordera pas aux réfugiés des droits moindres que ceux qui sont accordés d'une façon générale aux ressortissants des pays étrangers.

Par une communication reçue par le Secrétaire général le 19 avril 1978, le Gouvernement grec a déclaré qu'il retirait les réserves qu'il avait formulées lors de la ratification touchant les articles 8, 11, 13, 24(3), 26, 28, 31, 32 et 34, et, également, l'objection formulée au paragraphe 6 de la déclaration de réserves de la Grèce. Note: Pour le texte des réserves et de l'objection retirées, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 354, p. 403.

Guatemala

Date d'adhésion: 22 septembre 1983
Date d'entrée en vigueur: 21 décembre 1983

Réserves

La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l'encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles d'ordre public propres au droit interne.

L'expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s'entendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderaient, en vertu de lois ou de traités, aux ressortissants des pays d'Amérique centrale ou d'autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.

Honduras

Date d'adhésion: 23 mars 1992
Date d'entrée en vigueur: 22 juin 1992

Réserves

En ce qui concerne l' article 7: Le Gouvernement de la République de Honduras considère que cette disposition ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire à un moment donné aucun droit de nature juridique, politique ou autre dont ils puissent légalement se prévaloir. En conséquence, le Gouvernement de la République de Honduras accordera aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté d'appréciation souveraine, il jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et de ses besoins économiques et sociaux.

En ce qui concerne l' article 17: Les dispositions de l'article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'application des lois et règlements du Gouvernement de la République de Honduras.

En ce qui concerne l' article 24: Cet article est applicable seulement si les provisions constitutionnelles sur le travail, l'administration et la sécurité sociale ne doivent pas être modifiées.

En ce qui concerne l' article 26: Le Gouvernement de la République de Honduras se réserve le droit de fixer le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés ainsi que de limiter leur liberté de déplacement pour des raisons d'ordre ou de sécurité nationale.

En ce qui concerne l' article 34: Le Gouvernement de la République de Honduras n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, conformément aux lois et règlements du pays sur la naturalisation.

Iran (République Islamique d')

Date d'adhésion: 28 juillet 1976
Date d'entrée en vigueur: 26 octobre 1976

Réserves

"1. Dans tous les cas où conformément aux dispositions de la présente Convention les réfugiés bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un Etat étranger, le Gouvernement de l'Iran se réserve le droit de ne pas accorder aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux des Etats avec lesquels l'Iran a conclu des accords régionaux d'établissement, ou de caractère douanier, économique et politique".

"2. Le Gouvernement de l'Iran considère uniquement comme recommandations les stipulations figurant aux articles 17, 23, 24, et 26."

Irlande

Date d'adhésion: 29 novembre 1956
Date d'entrée en vigueur: 27 février 1957

Le Gouvernement irlandais considère que, dans le texte anglais de la Convention, les mots "public order", figurant au paragraphe 1 de l'article 32, et les mots "in accordance with due process of law", figurant au paragraphe 2 de l'article 32, signifient, respectivement, "public policy" et "in accordance with a procedure provided by law".

Réserves

"En ce qui concerne l'article 17, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, des droits plus favorables que ceux dont jouissent les étrangers en général.

Le Gouvernement irlandais ne s'engage à donner effet aux dispositions de l'article 25 que dans la mesure où il lui est possible et permis de le faire en vertu de la législation irlandaise.

Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas à accorder aux réfugiés un traitement plus favorable que celui dont jouissent les étrangers en général en ce qui concerne: l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe).

Par une communication reçue le 23 octobre 1968, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général le retrait de deux de ses réserves relatives au paragraphe 1 de l'article 29, à savoir celles figurant aux alinéas a et b du paragraphe 5 des déclarations et réserves du Gouvernement irlandais contenues dans l'instrument d'adhésion à la Convention. Note: Pour le texte des réserves retirées, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 254, p. 413.

Israël

Date de ratification: 01 octobre 1954
Date d'entrée en vigueur: 30 décembre 1954

Réserves

"Les articles 8 et 12 ne s'appliqueront pas à Israël.

L'article 28 s'appliquera à Israël sous réserve des restrictions qui découlent de l'article 6 de la loi de 5712-1952 relative aux passeports, aux termes duquel le Ministre a la faculté:

a) De refuser de délivrer un passeport ou un laissez-passer ou d'en proroger la validité;
b) De ne délivrer un passeport ou un laissez-passer ou de n'en proroger la validité qu'à certaines conditions;
c) D'annuler un passeport ou un laisser-passer déjà délivré, ou d'en abréger la validité, et d'en ordonner la restitution;
d) De limiter, soit avant, soit après la délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer, le nombre de pays pour lesquels ils sont valables.

Le Ministre des finances aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'octroi des autorisations visées à l'article 30.

Italie

Date de ratification: 15novembre 1954
Date d'entrée en vigueur: 13 février 1955

Réserves

Par une communication reçue le 20 octobre 1964, le Gouvernement italien a notifié au Secrétaire général qu'il retirait les réserves faites au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification de la Convention, concernant les articles 6, 7, 8, 19, 22, 23, 25 et 34 de la Convention [voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 192], les réserves susmentionnées étant incompatibles avec les dispositions internes adoptées par le Gouvernement italien depuis la ratification de la Convention. Le Gouvernement italien a également fait savoir qu'il avait adopté, en décembre 1963, des dispositions donnant effet au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention.

En outre, le Gouvernement italien a confirmé qu'il maintenait la déclaration qu'il avait faite conformément à la section B, (1) de l'article 1, et qu'il considère que les dispositions des articles 17 et 18 n'ont qu'une valeur de recommandation (voir aussi note 9 ci-dessus).

Par la suite, le 1er mars 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement italien une déclaration aux termes de laquelle "il retirait la déclaration d'après laquelle il ne reconnaissait les dispositions des articles 17 et 18 que comme des recommandations. Note: Pour le texte complet de la déclaration, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 192.

Jamaïque

Date de succession et d'entrée en vigueur: 30 juillet 1964

Réserves

Le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général qu'il confirme et maintient les réserves ci-après qui ont été formulées aux moment où le Royaume-Uni a étendu à la Jamaïque l'application de la Convention:

i) Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9 n'empêchent pas ledit territoire, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 n'empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d'exercer tous droits sur des biens ou des intérêts qu'il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance alliée ou associée aux termes d'un traité de paix ou d'un autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui pourrait être conclu en conséquence de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 ne modifieront pas le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu'ils soient qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du territoire susmentionné, sont sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de l'état de guerre qui existe ou qui a existé entre eux et tout autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 s'appliquent au territoire susmentionné à condition que, dans l'alinéa (a) les mots "trois ans" soient remplacés par les mots "quatre ans" et que l'alinéa (c) soit supprimé.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s'engager à assurer l'application au territoire susmentionné des dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 24 et du paragraphe 2 dudit article que dans la mesure où la loi le permet.
iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l'engagement d'assurer l'application dans le territoire susmentionné des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 25; il ne peut s'engager à y assurer l'application des dispositions du paragraphe 3 dudit article que dans la mesure où la loi le permet.

Corée (République de)

Date d'adhésion: 03 décembre 1992

Réserve

La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention, qu'elle n'est pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

Liechtenstein

Date de ratification: 08 mars1957
Date d'entrée en vigueur: 06 juin 1957

Réserves

Ad article 17: En ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative, les réfugiés sont assimilés, en droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les autorités compétentes s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de leur appliquer les dispositions prévues par cet article.

Ad article 24, 1er alinéa, lettre (a) et (b), et 3e alinéa: Sont applicable aux réfugiés les prescriptions régissant les étrangers en général en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, d'assurance-chômage et d'assurance-vieillesse et survivants. Pour l'assurance-vieillesse et survivants, les réfugiés résidant au Liechtenstein (y compris leurs survivants si ces derniers sont considérés comme réfugiés) ont cependant déjà droit aux rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants après avoir payé des cotisations pendant au total une année entière au moins, à condition qu'ils aient habité au Liechtenstein pendant dix années - dont cinq années immédiatement et de façon ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré. En outre, la réduction des rentes à raison d'un tiers prescrite, pour les étrangers et les apatrides, à l'article 74 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants n'est pas applicable aux réfugiés. Les réfugiés habitant au Liechtenstein qui, après la réalisation de l'événement assuré, n'ont pas droit à une rente de vieillesse ou de survivants obtiennent, outre le remboursement de leurs cotisations, la restitution des cotisations d'employeurs éventuelles.

Luxembourg

Date de ratification: 23 juillet 1953
Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954

Réserves

"Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques".

Madagascar

Date d'adhésion: 18 décembre 1967
Date d'entrée en vigueur: 17 mars1968

Réserves

"Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 ne seront pas interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République malgache a conclu des conventions d'établissement ou des accords de coopération.

Les dispositions des articles 8 et 9 ne sauraient être interprétées comme interdisant au Gouvernement malgache de prendre, en temps de guerre, ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité.

Les dispositions de l'article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper à Madagascar, et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la main-d'œuv étrangère."

Malawi

Date d'adhésion: 10 décembre 1987
Date d'entrée en vigueur: 09 mars1988

Réserves

1. Articles 7, 13, 15, 19, 22 et 24: Le Gouvernement de la République du Malawi considère que les dispositions des articles ci-dessus sont de simples recommandations et n'ont pas force obligatoire.

2. Article 17: Le Gouvernement de la République du Malawi ne se considère pas comme tenu d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas (a) à (c) du paragraphe 2 de l'article 17 l'exemption automatique d'obtenir un permis de travail.

Pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, le Gouvernement de la République du Malawi ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.

3. Article 26: Le Gouvernement de la République du Malawi se réserve le droit de fixer le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés ainsi que de limiter leur liberté de déplacement pour des raisons d'ordre ou de sécurité nationale.

4. Article 34: Le Gouvernement de la République du Malawi n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, conformément aux lois et règlements du pays sur la naturalisation.

Malte

Date d'adhésion: 17 juin 1971
Date d'entrée en vigueur: 15 septembre 1971

Réserves

"L'article 7, paragraphe 2, les articles 14, 23, 27 et 28 ne seront pas applicables à Malte, et les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 7, les articles 8, 9, 11, 17, 18, 31, 32 et 34 seront applicables à Malte d'une manière compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et avec sa situation et ses caractéristiques particulières".

Monaco

Date d'adhésion: 18 mai 1954
Date d'entrée en vigueur: 16 août 1954

Réserves

"Sous réserve que les stipulations figurant aux articles 7 (paragraphe 2), 15, 22 (paragraphe 1), 23 et 24 soient provisoirement considérées comme des recommandations et non comme des obligations juridiques."

Mozambique

Date d'adhésion: 16 décembre 1983
Date d'entrée en vigueur: 15 mars 1984

Réserves

En ce qui concerne les articles 13 et 22: Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère ces dispositions comme de simples recommandations ne l'obligeant pas à accorder aux réfugiés, en matière de propriété et d'enseignement primaire, le même traitement qu'à ses nationaux.

En ce qui concerne les articles 17 et 19: Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique interprète ces dispositions comme ne l'obligeant pas à accorder de dispenses à l'obligation d'obtenir un permis de travail.

En ce qui concerne l'article 15: Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés ou groupes de réfugiés résidant sur son territoire un traitement plus favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux en ce qui concerne les droits d'association, et il réserve son droit de limiter l'exercice de ces droits dans l'intérêt de la sécurité nationale.

En ce qui concerne l'article 26: Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique réserve son droit de désigner le lieu ou les lieux dans lesquels les réfugiés doivent avoir leur résidence principale ou de limiter leur liberté de circulation chaque fois que les considérations touchant la sécurité nationale le justifieront.

En ce qui concerne l'article 34: Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère qu'il n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés, en ce qui concerne la législation en matière de naturalisation, des facilités plus importantes que celles qu'il accorde en général aux autres catégories d'étrangers.

Norvège

Date de ratification: 23 mars 1953
Date d'entrée en vigueur: 22 avril 1954

Réserves

L'obligation, stipulée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant régulièrement sur le territoire des parties contractantes le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, ne sera pas interprétée comme étendant aux réfugiés le bénéfice des accords que la Norvège pourrait conclure avec le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Suède, ou l'un quelconque de ces pays, en vue d'établir des conditions spéciales pour les échanges de main-d'oeuvre entre les pays en questions.

Par une communication qui a été reçue par le Secrétaire général le 21 janvier 1954, le Gouvernement norvégien a notifié qu'il retirait, avec effet immédiat, la réserve qu'il avait faite à l'article 24 de la Convention, la législation mentionnée dans ladite réserve ayant été modifiée pour accorder aux réfugiés séjournant régulièrement dans le pays le même traitement que celui qui est accordé aux ressortissants norvégiens. Note: On trouvera le texte de cette réserve dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 199.

Nouvelle-Zélande

Date d'adhésion: 30 juin 1960
Date d'entrée en vigueur: 28 septembre 1960

Réserves

"Le Gouvernement néo-zélandais ne peut s'engager à donner effet aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention que dans la mesure où la législation néo-zélandaise le permet".

Ouganda

Date d'adhésion: 27 septembre 1976
Date d'entrée en vigueur: 26 décembre 1976

Réserves

1) Article 7: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que cette disposition ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire à un moment donné aucun droit de nature juridique, politique ou autre dont ils puissent légalement se prévaloir. En conséquence, le Gouvernement de la République de l'Ouganda accordera aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté d'appréciation souveraine, il jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et de ses besoins économiques et sociaux.

2) Article 8 et 9: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda déclare qu'il ne reconnaît aux dispositions des articles 8 et 9 que la valeur de recommandations.

3) Article 13: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda se réserve le droit de restreindre l'application de cette disposition sans en référer aux tribunaux judiciaires ou aux tribunaux d'arbitrage, nationaux et internationaux, s'il considère que cette restriction est dans l'intérêt public.

4) Article 15: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda aura toute liberté, dans l'intérêt public, de retirer à tous réfugiés sur son territoire tout ou partie des droits qui sont conférés en vertu dudit article à cette catégorie de résidents.

5) Article 16: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que les paragraphes 2 et 3 dudit article ne l'obligent pas à accorder aux réfugiés ayant besoin d'assistance judiciaire un traitement plus favorable que celui qui est octroyé de façon générale aux ressortissants d'un pays étranger dans des circonstances analogues.

6) Article 17: L'obligation stipulée à l'article 17 et relative au traitement à accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire ne pourra être interprétée comme étendant aux réfugiés le traitement préférentiel accordé aux ressortissants des Etats qui bénéficient de privilèges spéciaux en vertu de traités existants ou futurs entre l'Ouganda et lesdits Etats, en particulier les Etats de la Communauté est-africaine et de l'Organisation de l'unité africaine, conformément aux dispositions pertinentes qui régissent lesdites associations.

7) Article 25: Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que ledit article ne l'oblige à supporter des dépenses à l'occasion de l'octroi d'une aide administrative aux réfugiés que dans la mesure où cette aide lui est demandée et où les dépenses ainsi exposées lui sont remboursées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugié ou tout autre organisme des Nations Unies qui pourrait lui succéder.

8) Article 32: Sans avoir à en référer à l'autorité judiciaire, le Gouvernement de la République de l'Ouganda aura, dans l'intérêt public, le droit absolu d'expulser un réfugié de son territoire et pourra à tout moment appliquer les mesures d'ordre interne qu'il jugera opportunes compte tenu des circonstances. Il est cependant entendu que les mesures ainsi prises par le Gouvernement de la République de l'Ouganda n'iront pas à l'encontre des dispositions de l'article 33 de la Convention.

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Date d'adhésion: 17 juillet 1986
Date d'entrée en vigueur: 15 octobre 1986

Réserves

Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée formule des réserves aux dispositions des articles 17(1), 21, 22(1), 26, 31, 32 et 34 de la convention et n'accepte pas les obligations qui sont stipulées dans lesdits articles.

Pays-Bas

Date de ratification: 03 mai 1956
Date d'entrée en vigueur: 01 août 1956

déclaration

Par une communication faite à la date de l'adhésion, le Gouvernement néerlandais a déclaré que les mots "événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe" dans l'article 1, section A, signifieront "événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs".

déclaration interprétative: "En déposant l'instrument de ratification des Pays-Bas de la Convention relative au statut des réfugiés, je déclare, au nom du Gouvernement néerlandais, que celui-ci ne considère pas les Amboinais qui ont été transportés aux Pays-Bas après le 27 décembre 1949, date du transfert de souveraineté effectué par le Royaume des Pays-Bas à la République des Etats-Unis d'Indonésie, comme pouvant répondre à la qualification de réfugiés, telle qu'elle est envisagée aux termes de l'article premier de ladite Convention."

Réserves

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification: "Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques."

Autres réserves: "1) Le Gouvernement néerlandais, en ce qui concerne l'article 26 de la présente Convention, se réserve la faculté de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principale pour des raisons d'ordre public;

"2) Le Gouvernement néerlandais, dans les notifications concernant les territoires d'outre-mer ainsi qu'il est mentionné à l'article 40, paragraphe 2, de la présente Convention, se réserve la faculté de faire relativement à ces territoires une déclaration telle qu'elle est comprise à l'article premier, section B, et de formuler des réserves conformément à l'article 42 de la Convention."

Application territoriale

Le 29 juillet 1971, le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement néerlandais une communication indiquant que la Convention s'appliquait également au Suriname.(voir Suriname)

Pologne

Date d'adhésion: 27 septembre 1991
Date d'entrée en vigueur: 26 décembre 1991

Réserve

"La République de Pologne ne se considèrera pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 2".

Portugal

Date d'adhésion: 22 décembre 1960
Date d'entrée en vigueur: 21 mars1961

Réserves

Le Gouvernement du Portugal a déclaré: "Dans tous les cas où, aux termes de la Convention, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil".

Ce texte, communiqué dans une notification reçue le 13 juillet 1976, remplace les réserves originellement formulées par le Portugal lors de l'adhésion. Note: Pour le texte des réserves retirées, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 383, p. 315.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Date de ratification: 11 mars1954
Date d'entrée en vigueur: 09 juin 1954

Réserves

i) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.

ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte le paragraphe 2 de l'article 17 sous réserve que les mots "quatre ans" soient substitués aux mots "trois ans", à l'alinéa (a), et que l'alinéa (c) soit supprimé.

iii) En ce qui concerne celles des questions mentionnés à l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi; il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 du même article que dans les limites autorisées par la loi.

iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.

Commentaires

"En ce qui concerne l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 21 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d'exiger le paiement des soins reçus au titre dudit service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent les réfugiés). Il n'a pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette faculté, mais il est possible qu'on soit amené à appliquer ces dispositions dans l'avenir. En Irlande du Nord, les services sanitaires sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays, sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni, tout disposé qu'il est à considérer avec la plus entière bienveillance, comme il l'a fait dans le passé, la situation des réfugiés, se voit dans l'obligation de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Le système des assurances sur les accidents du travail en vigueur en Grande-Bretagne ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. Lorsqu'un assuré meurt à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie causée par la nature de son travail, ses ayants droit résidant à l'étranger ne peuvent, en règle générale, bénéficier des prestations, à moins qu'ils ne résident dans un territoire du Commonwealth britannique, dans la République d'Irlande ou dans un pays avec lequel le Royaume-Uni a conclu un accord réciproque concernant le paiement de prestations au titre des accidents du travail. Cette règle comporte une exception en faveur des ayants droit de certains marins venant à décéder par suite d'accidents du travail survenus pendant qu'ils servent sur un navire britannique. A cet égard, les réfugiés ont droit au même traitement que les citoyens du Royaume-Uni ou des colonies et, en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24 de la Convention, les ayants droit des réfugiés pourront se prévaloir des accords réciproques qui prévoient le paiement dans d'autres pays des prestations au titre des accidents du travail qui sont accordées dans le Royaume-Uni. En vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24, les réfugiés bénéficieront, au titre du régime des assurances nationales et des assurances sur les accidents du travail, de certains droits dont ne jouissent pas les sujets britanniques qui ne sont pas citoyens du Royaume-Uni ou des colonies.

Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25, et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.

Application territoriale

Le Secrétaire générale a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni des communications qui indiquait que la Convention s'appliquait également à tous les territoires suivants:

Le 11 mars1954: Iles Anglo-Normandes et île de Man.

Les territoires suivants, avec réserves:

Le 25 octobre 1956: Chypre, Dominique, îles Falkland, îles Fidji, Gambie, îles Gilbert et Ellice, Grenade, Jamaïque, Kenya, île Maurice, Sainte-Hélène, Saint-Vincent, Protectorat des îles Salomon britanniques, Seychelles, Protectorat de la Somalie britannique, Zanzibar.
Le 19 juin 1957: Honduras britannique.
Le 11 juillet 1960: Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland.
Le 11novembre 1960: Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Souaziland.
Le 04 septembre 1968: Sainte-Lucie, Montserrat.
Le 20 avril 1970: Iles Bahamas.

Iles Anglo-Normandes et île de Man:

i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans l'île de Man et les îles Anglo-Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 soient appliquées à l'île de Man et aux îles Anglo-Normandes, sous réserve que les mots "quatre ans" soient substitués aux mots "trois ans", à l'alinéa (a), et que l'alinéa (c) soit supprimé.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne de d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article, que dans les limites autorisées par la loi; de même les dispositions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l'île de Man et les dispositions du paragraphe 2 du même article ne pourront être appliquées, à l'île de Man, que dans les limites autorisées par la loi.
iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne de d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à ce que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes et il ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi. Les considérations sur lesquelles reposent certaines de ces réserves sont analogues à celles qui sont exposées dans le mémorandum relatif aux réserves correspondantes formulées pour le Royaume-Uni, qui se trouvait joint à la note dont j'ai fait mention.
Chypre, Dominique, Iles Falkland, Iles Fidji, Gambie, Iles Gilbert et Ellice, Grenade, Jamaïque, Kenya, Ile Maurice, Saint-Vincent, Protectorat des Iles Salomon Britanniques, Seychelles et Protectorat de Somalie: [Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man.]
Zanzibar et Sainte-Hélène: [Mêmes réserves, en substance, que celles formulés pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous le nos. (i), (iii) et (iv).]
Honduras Britannique [Même réserve, en substance, que celle formulée pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous le no. (i).]
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland [Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et pour l'île de Man.]
Bassoutoland, Protectorat du Betchouanland et Souaziland [Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les nos. (i), (ii) et (iv).]
Iles Bahamas: Avec la réserve suivante en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 17 de la Convention: "Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d'une manière générale l'emploi des non-Bahamiens dans le Commonwealth des îles Bahamas".

Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante: [Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland". La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [la déclaration] d'application territoriale. En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu le 28 février1985 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration suivante: [Pour le texte de la déclaration, voir note 11 au chapitre III.11.]

La Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland a été dissoute à partir du 1er janvier1964. Le Secrétariat ayant demandé au Gouvernement du Royaume-Uni quels étaient les effets juridiques de cette dissolution en ce qui concernait l'application dans les territoires qui constituaient la Fédération, à savoir la Rhodésie du Nord, le Nyassaland et la Rhodésie du Sud, de certains traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général dont l'application avait été étendue par le Gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord à la Fédération ou aux différents territoires intéressés avant la formation de ladite Fédération, et de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire faite à Genève le 7novembre 1952 (voir chapitre XI.A.5), à laquelle la Fédération avait adhéré en sa qualité de partie contractante à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (voir chapitre X.1), le Gouvernement du Royaume-Uni, dans une communication reçue le 16 avril 1964, a fourni les précisions suivantes: Le Gouvernement de Sa Majesté estime qu'en règle générale les traités multilatéraux applicables à la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland ont continué à s'appliquer aux territoires constitutifs de l'ancienne Fédération lorsque celle-ci a été dissoute. Les traités multilatéraux en vertu desquels la Fédération faisait partie d'organisations internationales rentrent dans une catégorie spéciale; il faut, pour savoir s'ils continuent de s'appliquer aux territoires constitutifs de l'ancienne Fédération, se reporter dans chaque cas aux termes du traité considéré. Le Gouvernement de Sa Majesté considère que toutes les conventions mentionnées dans la lettre du Secrétariat datée du 26 février s'appliquent dans les territoires constitutifs de l'ancienne Fédération depuis la dissolution de ladite Fédération, mais que dans le cas de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, à laquelle la Fédération a adhéré, il n'en va pas de même, étant donné que l'article XIII de la Convention permet au Gouvernement de Sa Majesté d'étendre les dispositions de ladite Convention s'il l'estime souhaitable, aux trois territoires constitutifs de l'ancienne Fédération. En ce qui concerne la dernière question formulée par le Secrétariat, je répondrais que les extensions antérieures à la constitution de la Fédération demeurent bien entendu valables dans le cas des territoires constitutifs de la Fédération. La Rhodésie du Nord et le Nyassaland sont depuis devenus des Etats indépendants sous les noms respectifs de "Zambie" et de "Malawi".

Dans une lettre adressée le 22 mars1968 au Secrétaire général, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, a fait la déclaration suivante: Dans la lettre que je vous ai adressée le 24novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarationt que, s'agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire, confirmer qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y adhérer. Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des réfugiés, conclue à Genève en 1951, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni prennent fin à compter de la date de la présente notification.

Rwanda

Date d'adhésion: 03 janvier1980
Date d'entrée en vigueur: 02 avril 1980

Réserve

Réserve à l'article 26: "Pour des raisons d'ordre public, la République Rwandaise se réserve le droit de fixer une résidence et des limites de circulation aux réfugiés".

Saint-Siège

Date de ratification: 15 mars1956
Date d'entrée en vigueur: 13 juin 1956

Réserves

"Le Saint-Siège, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, formule la réserve que l'application de celle-ci soit compatible en pratique avec la nature particulière de l'Etat de la Cité du Vatican et qu'elle soit sans préjudice des normes qui en règlent l'accès et le séjour."

Sierra Leone

Date d'adhésion: 22 mai 1981
Date d'entrée en vigueur: 20 août 1981

Réserves

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien déclare que la Sierra Leone ne s'estime pas tenue d'accorder aux réfugiés les droits stipulés dans ledit paragraphe.

En outre, en ce qui concerne l'ensemble de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien déclare considérer les dispositions dudit article comme une recommandation et non comme une obligation.

Le Gouvernement sierra-léonien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 29 et se réserve le droit d'assujettir les étrangers à des impôts spéciaux conformément aux dispositions de la Constitution.

Somalie

Date d'adhésion: 10 octobre 1978
Date d'entrée en vigueur: 08 janvier1979

"Le Gouvernement de la République démocratique somalie a adhéré à la Convention et au Protocole à la condition que rien dans ladite Convention ou ledit Protocole ne soit interprété comme pouvant nuire ou porter atteinte au statut national ou aux aspirations politiques des personnes déplacées de territoires somalis sous domination étrangère. C'est dans cet esprit que la République démocratique somalie s'engagera à respecter les clauses et les dispositions de ladite Convention et dudit Protocole".

Soudan

Date d'adhésion: 22 février1974
Date d'entrée en vigueur: 23 mai 1974

Réserve

Sous réserve de l'article 26.

Suède

Date de ratification: 26 octobre 1954
Date d'entrée en vigueur: 24 janvier1955

Réserves

Avec les réserves suivantes: "D'une part, une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissant d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Suède aux ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège ou aux ressortissants d'un de ces pays, et, d'autre part, les réserves suivantes:

A l'article 8, portant que cet article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède; à l'article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n'apportera pas de modification au droit international privé suédois actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d'un réfugié est régi par sa loi nationale . . . ;

A l'article 17, paragraphe 2, portant que la Suède ne se considère pas tenue de dispenser automatiquement de l'obligation d'obtenir un permis de travail le réfugié qui remplit l'une ou l'autre des conditions qui y sont indiquées aux lettres (a) à (c);

A l'article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traitement national des réfugiés, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés;

A l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède;

Et enfin à l'article 25, portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation suffisante."

Par une communication reçue le 20 avril 1961, le Gouvernement suédois a notifié qu'il retirait, à compter du  1er juillet 1961, sa réserve concernant l'article 14 de la Convention.

Par une communication reçue le 25novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l'article 42 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves au paragraphe 1(b), de l'article 24 en les reformulant et de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l'article 24.

Par une communication reçue le 5 mars1970 le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve touchant l'article 7, paragraphe 2, de la Convention. Note: Pour le texte des réserves initialement formulées par le Gouvernement suédois lors de la ratification, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 200, p. 336.

Suisse

Date de ratification: 21 janvier 1955
Date d'entrée en vigueur: 21 avril 1955

Réserves

Par une communication reçue le 18 février 1963, le Gouvernement suisse a donné avis au Secrétaire général du retrait, "pour autant qu'elle concerne l'assurance-vieillesse et survivants, de la réserve formulée, lors de la ratification, à l'égard de l'article 24, paragraphe 1, lettres (a) et (b), et paragraphe 3, de ladite Convention".

Par une communication reçue le 3 juillet 1972, le Gouvernement suisse a donné avis du retrait de la réserve à l'article 17 formulée dans son instrument de ratification de la Convention.

Par une communication reçue le 17 décembre 1980, le Gouvernement suisse a donné avis du retrait de l'ensemble de la réserve subsistante formulée à l'égard de l'article 24, chiffre 1, lettres (a) et (b), portant à la fois sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-chômage, avec effet au 1er janvier1981, date d'entrée en vigueur de la Loi suisse sur l'asile du 5 octobre 1979. Note: Pour le texte des réserves initialement formulées, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 202, p. 368.

Turquie

Date de ratification: 30 mars1962
Date d'entrée en vigueur: 28 juin 1962

déclaration lors de la signature

"En signant cette Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression "événements survenus avant le 1er janvier1951" figurant à l'article premier, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le 1er janvier1951 en Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en relation avec les événements survenus en dehors de l'Europe".

"Le Gouvernement turc considère, d'autre part, que l'expression "événements survenus avant le 1 er janvier1951" se rapporte au commencement des événements. Par conséquent, comme la pression exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença avant le ler janvier1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie d'origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d'une autre partie contractante après le 1er janvier1951, doivent également bénéficier des dispositions de cette Convention".

"Le Gouvernement turc formulera, au moment de la ratification, les réserves qu'il pourrait faire conformément à l'article 42 de la Convention."

Réserve et déclaration faites au moment de la ratification:

"Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie;

"Le Gouvernement de la République turque ne fait pas partie aux arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928 mentionnés au paragraphe A de l'article 1er de la présente Convention. D'autre part, les 150 personnes visées par l'arrangement du 30 juin 1928 ayant été amnistiées selon la loi no. 3527, les dispositions prévues dans le présent arrangement ne sont plus valides en ce qui concerne la Turquie. Par conséquent, le Gouvernement de la République turque considère la Convention du 28 juillet 1951 indépendamment des arrangements ci-haut mentionnés . . ."

"Le Gouvernement de la République entend que l'action de réclamation et de recouvrement telle qu'elle est mentionnée dans le paragraphe C de l'article 1er de la Convention -- soit, "Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée" -- ne dépend pas seulement de la demande de l'intéressé mais aussi du consentement de l'Etat en question."

Zambie

Date de succession et d'entrée en vigueur: 24 septembre 1969

Réserves

Sous les réserves suivantes formulées conformément à l'article 42(1) de la Convention:

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme obligée d'accorder à un réfugié qui rempli l'une des conditions énoncées aux sous alinéas a à c l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la Zambie ne souhaite pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.

Le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu'il considère l'article 22(1) comme une recommandation et non comme une obligation juridique d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés.

En ce qui concerne l'article 28, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme tenue de délivrer des titres de voyage comportant une clause de retour dans les cas où un pays de second asile a admis ou fait connaître qu'il est disposé à admettre un réfugié en provenance de Zambie.

Zimbabwe

Date d'adhésion: 25 août 1981
Date d'entrée en vigueur: 23 novembre 1981

Réserves

"1. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu'il n'est pas lié par les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés dont l'application a été étendue à son territoire avant son accession à l'indépendance par le Gouvernement du Royaume-Uni.

2. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, qu'il ne se considère pas comme obligé d'accorder à un réfugié, qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas (a) et (c) l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne souhaite pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.

3. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il considère l'article 22(1) comme une recommandation et non comme une obligation d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

4. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère que les articles 23 et 24 ne sont que des recommandations.

5. En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés".

Etats Parties

Entrée en vigueur:

22 avril 1954 (Convention)

04 octobre 1967 (Protocole)

En date du 18 octobre 1996

-

Total des Etats Parties à la Convention:

128

Total des Etats Parties au Protocole:

128

Total des Etats Parties à la Convention et au Protocole:

124

Total des Etats Parties à la Convention ou au Protocole:

132

Etats Parties à la Convention seulement :
Madagascar, Monaco, Saint-Vincent-et-Grenadines et Namibie.

Etats Parties au Protocole seulement :
Cap-Vert, Etats-Unis d'Amérique, Swaziland, Venezuela

Les dates indiquées sont les dates de dépôt de l'instrument par les Etats parties. Conformément au deuxième paragraphe de son article 43, la Convention, est entrée en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de l'instrument. Le Protocole est entré en vigueur à la date du dépôt de l'instrument (voir article VIII(2)). Les exceptions sont identifiées avec un astérisque (*).

Derniers Etats parties :

Kirghizstan 8 octobre 1996 

Pays

Signature 

Ratification (r), adhésion (a) succession (s)

Convention

Protocole 

Afrique du Sud

-

12 janvier 1996 a

12 janvier 1996 a

Albanie

-

18 août 1992 a

18 août 1992 a

Algérie

-

21 février 1963 s

08 novembre 1968 a

Allemagne

19 novembre 1951

01 décembre 1953 r

05 novembre 1969 a

Antigua-et-Barbuda

-

07 septembre 1995 a

07 septembre 1995 a

Angola

-

23 juin 1981 a

23 juin 1981 a

Argentine

-

15 novembre 1961 a

06 décembre 1967 a

Arménie

-

06 juillet 1993 a

06 juillet 1993 a

Australie

-

22 janvier 1954 a

13 décembre 1973 a

Autriche

28 juillet 1951

01 novembre 1954 r

05 septembre 1973 a

Azerbaïdjan

-

12 février 1993 a

12 février 1993 a

Bahamas

-

15 septembre 1993 a

15 septembre 1993 a

Belgique

28 juillet 1951

22 juillet 1953 r

08 avril 1969 a

Bélize

-

27 juin 1990 a

27 juin 1990 a

Bénin

-

04 avril 1962 s

06 juil 1970 a

Bolivie

-

09 février 1982 a

09 février 1982 a

Bosnie-Herzégovine

-

01 septembre 1993 a

01 septembre 1993 s

Botswana

-

06 janvier 1969 a

06 janvier 1969 a

Brésil

15 juillet 1952

16 novembre 1960 r

07 avril 1972 a

Bulgarie

-

12 mai 1993 a

12 mai 1993 a

Burkina Faso

-

18 juin 1980 a

18 juin 1980 a

Burundi

-

19 juillet 1963 a

15 mars1971 a

Cambodge

-

15 octobre 1992 a

15 octobre 1992 a

Cameroun

-

23 octobre 1961 s

19 septembre 1967 a

Canada

-

04 juillet 1969 a

04 juillet 1969 a

Cap-Vert (p)

-

-

09 juillet 1987 a

Chili

-

28 janvier 1972 a

28 janvier 1972 a

Chine

-

24 septembre 1982 a

24 septembre 1982 a

Chypre

-

16 mai 1963 a

09 juil 1968 a

Colombie

28 juillet 1951

10 octobre 1961 a

04 mars1980 a

Congo

-

15 octobre 1962 s

10 juil 1970 a

Costa Rica

-

28 mars 1978 a

28 mars 1978 a

Côte d'Ivoire

-

08 décembre 1961 s

16 février 1970 a

Croatie

-

12 octobre 1992 s

12 octobre 1992 s

Danemark

28 juillet 1951

04 décembre 1952 r

29 janvier 1968 a

Djibouti

-

09 août 1977 s

09 août 1977 s

Dominique

-

17 février 1994 a

17 février 1994 a

Egypte

-

22 mai 1981 a

22 mai 1981 a

El Salvador

-

28 avril 1983 a

28 avril 1983 a

Equateur

-

17 août 1955 a

06 mars 1969 a

Espagne

-

14 août 1978 a

14 août 1978 a

Etats-Unis d'Amérique (p)

-

-

01 novembre 1968 a

Ethiopie

-

10 novembre 1969 a

10 novembre 1969 a

Fidji

-

12 juin 1972 s

12 juin 1972 s

Finlande

-

10 octobre 1968 a

10 octobre 1968 a

France

11 septembre 1952

23 juin 1954 r

03 février 1971 a

Gabon

-

27 avril 1964 a

28 août 1973 a

Gambie

-

07 septembre 1966 s

29 septembre 1967 a

Ghana

-

18 mars 1963 a

30 octobre 1968 a

Grèce

10 avril 1952

05 avril 1960 r

07 août 1968 a

Guatemala

-

22 septembre 1983 a

22 septembre 1983 a

Guinée

-

28 décembre 1965 s

16 mai 1968 a

Guinée-Bissau

-

11 février 1976 a

11 février 1976 a

Guinée équatoriale

-

07 février 1986 a

07 février 1986 a

Haïti

-

25 septembre 1984 a

25 septembre 1984 a

Honduras

-

23 mars 1992 a

23 mars 1992 a

Hongrie

-

14 mars 1989 a

14 mars 1989 a

Iles Salomon

-

28 février 1995 a

12 avril 1995 a

Islande

-

30 novembre 1955 a

26 avril 1968 a

Iran, République

-

-

-

islamique de

-

28 juillet 1976 a

28 juillet 1976 a

Irlande

-

29 novembre 1956 a

06 novembre 1968 a

Israël

01 août 1951

01 octobre 1954 r

14 juin 1968 a

Italie

23 juillet 1952

15 novembre 1954 r

26 janvier 1972a

Jamaïque

-

30 juillet 1964 s

30 octobre 1980 a

Japon

-

03 octobre 1981 a

01 janvier 1982 a

Kenya

-

16 mai 1966 a

13 novembre 1981 a

Kirghizstan

-

08 octobre 1996 a

08 octobre 1996 a

Lesotho

-

14 mai 1981 a

14 mai 1981 a

Libéria

-

15 octobre 1964 a

27 février 1980 a

Liechtenstein

28 juillet 1951

08 mars 1957 r

20 mai 1968 a

Luxembourg

28 juillet 1951

23 juillet 1953 r

22 avril 1971 a

Macédoine, ex-République

-

-

-

yougoslave de

-

18 janvier 1994 s

18 janvier 1994 s

Madagascar (c)

-

18 décembre 1967 a

-

Malawi

-

10 décembre 1987 a

10 décembre 1987 a

Mali

-

02 février 1973 s

02 février 1973 a

Malte

-

17 juin 1971 a

15 septembre 1971 a

maroc

-

07 novembre 1956 s

20 avril 1971 a

Mauritanie

-

05 mai 1987 a

05 mai 1987 a

Monaco (c)

-

18 mai 1954 a

-

Mozambique

-

16 décembre 1983 a

01 mai 1989 a

Namibie (c)

-

17 février 1995 a

-

Nicaragua

-

28 mars 1980 a

28 mars 1980 a

Niger

-

25 août 1961 s

02 février 1970 a

Nigéria

-

23 octobre 1967 a

02 mai 1968 a

Norvège

28 juillet 1951

23 mars 1953 r

28 décembre 1967 a

Nouvelle-Zélande

-

30 juin 1960 a

06 août 1973 a

Ouganda

-

27 septembre 1976 a

27 septembre 1976 a

Panama

-

02 août 1978 a

02 août 1978 a

Papouasie-Nouvelle-Guinée

17 juillet 1986 a

-

17 juillet 1986 a

Paraguay

-

01 avril 1970 a

01 avril 1970 a

Pays-Bas

28 juillet 1951

03 mai 1956 r

29 novembre 1968 a

Pérou

-

21 décembre 1964 a

15 septembre 1983 a

Philippines

-

22 juillet 1981 a

22 juillet 1981 a

Pologne

-

27 septembre 1991 a

27 septembre 1991 a

Portugal

-

22 décembre 1960 a

13 juillet 1976 a

République centrafricaine

-

04 septembre 1962 s

30 août 1967 a

République de Corée

-

03 décembre 1992 a

03 décembre 1992 a

République dominicaine

-

04 janvier 1978 a

04 janvier 1978 a

République slovaque *

-

01 janvier 1993 s

01 janvier 1993 s

République tchèque *

-

01 janvier 1993 s

01 janvier 1993 s

Roumanie

-

07 août 1991 a

07 août 1991 a

Royaume-Uni

28 juillet 1951

11 mars 1954 r

04 septembre 1968 a

Russie, Fédération de

-

02 février 1993 a

02 février 1993 a

Rwanda

-

03 janvier 1980 a

03 janvier 1980 a

Saint-Siège

21 mai 1952

15 mars 1956 r

08 juin 1967 a

Saint-Vincent-et-Grenadines (c)

-

03 novembre 1993 a

-

Samoa

-

21 septembre 1988 a

29 novembre 1994 a

Sao Tomé-et-Principe

-

01 février 1978 a

01 février 1978 a

Sénégal

-

02 mai 1963 s

03 octobre 1967 a

Seychelles

-

23 avril 1980 a

23 avril 1980 a

Sierra Leone

-

22 mai 1981 a

22 mai 1981 a

Slovénie **

-

25 juin 1991 s

25 juin 1991 s

Somalie

-

10 octobre 1978 a

10 octobre 1978 a

Soudan

-

22 février 1974 a

23 mai 1974 a

Suède

28 juillet 1951

26 octobre 1954 r

04 octobre 1967 a

Suisse

28 juillet 1951

21 janvier 1955 r

20 mai 1968 a

Suriname

-

29 novembre 1978 s

29 novembre 1978 s

Swaziland (p)

-

-

29 janvier 1969 a

Tadjikistan

-

07 décembre 1993 a

07 décembre 1993 a

Tanzanie, République unie de

12 mai 1964 a

-

04 septembre 1968 a

Tchad

-

19 août 1981 a

19 août 1981 a

Togo

-

27 février 1962 s

01 décembre 1969 a

Tunisie

-

24 octobre 1957 s

16 octobre 1968 a

Turquie

24 août 1951

30 mars 1962 r

31 juillet 1968 a

Tuvalu

-

07 mars 1986 s

07 mars 1986 s

Uruguay

-

22 septembre 1970 a

22 septembre 1970 a

Venezuela (p)

-

-

19 septembre 1986 a

Yémen

-

18 janvier 1980 a

18 janvier 1980 a

Yougoslavie

28 juillet 1951

15 décembre 1959 r

15 janvier 1968 a

Zaïre

-

19 juillet 1965 a

13 janvier 1975 a

Zambie

-

24 septembre 1969 s

24 septembre 1969 a

Zimbabwe

-

25 août 1981 a

25 août 1981 a

* La succession par les Gouvernements des Républiques tchèque et slovaque à la Convention et au Protocole mentionnés ci-dessus a pris effet le 1er janvier1993, date à lequelle les Républiques ont assumé la responsabilité de leurs relations internationales.

** La succession par le Gouvernement de la République de Slovénie à la Convention et au Protocole mentionnés ci-dessus a pris effet le 25 juin 1991, date à lequelle la Slovénie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Note:

(c) Désigne les Etats Parties à la seule Convention de 1951
(p) Désigne les Etats Parties au seul Protocole 1967