Circulaire ministérielle 96/484 du 29/07/1996

Circulaire ministérielle n° DSS/DAEI/96/484 du 29 juillet 1996

Ministère du travail et des affaires sociales

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires européennes et internationales

relative à la liquidation des droits à pension de vieillesse des anciens réfugiés ayant quitté le territoire français.

Destinataires
Adressée au Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au Directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, au Directeur de la Caisse de compensation de l'organisation autonome de l'industrie et du commerce, au Directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, au Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, au Directeur de la Caisse nationale des barreaux français, au Directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, et aux Préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction inter-régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.)
Date d'application
Date de signature de la présente circulaire.
Résumé
Les dispositions des articles L. 161-18-1 et L. 311-7 du code de la sécurité sociale n'ont plus à être opposées désormais à d'anciens réfugiés ne résidant plus en France et demandant la liquidation de leurs droits à pension de vieillesse.
Mots clés
Anciens réfugiés, résidence à l'étranger, droits à pension de vieillesse, non-opposition des conditions de résidence régulière en France.
Référence
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de Bellagio du 31 janvier 1967. Code de la sécurité sociale, articles L. 161-18-1 et L. 311-7.

Mon attention a été appelée sur la situation en matière d'assurance vieillesse des personnes qui ont résidé en France avec le statut de réfugié et qui viennent, ayant atteint l'âge requis, à demander la liquidation de leurs droits à pension de vieillesse, alors qu'elles ne résident plus en France et n'ont plus le statut de réfugié.

Lorsque ces dispositions s'appliquent au régime français concerné, les intéressés se voient opposer la condition de résidence en France mentionnée à l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, condition renforcée depuis l'entrée en vigueur de la loi no 93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, par la nécessité pour le demandeur de pouvoir justifier en outre de la régularité de son séjour en France par production d'un titre ou document approprié (art. L. 161-18-1 du même code).

Il est rappelé que les réfugiés résidant à l'étranger au moment de l'ouverture des droits à pension de vieillesse ne se voient pas opposer ces dispositions et continuent de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants français si leur Etat de résidence est un Etat membre de l'Espace économique européen, un Etat lié à la France par un accord de sécurité sociale visant les réfugiés, un Etat lié à la France par un accord de sécurité sociale et ayant ratifié la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou un Etat ayant ratifié le protocole additionnel à l'accord intérimaire européen no 2 du 11 décembre 1953 relatif aux réfugiés.

En outre, une lettre ministérielle du 17 juin 1965 a admis que « les personnes bénéficiant en France du statut juridique de réfugié, qui ont quitté notre pays pour se rendre dans un pays étranger autre que leur pays d'origine et qui, dans leur nouveau pays de résidence, ont la qualité de réfugié ont les mêmes droits que les Français. Il n'est pas nécessaire que l'Etat en cause soit partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 ».

Ainsi le bénéfice de l'égalité de traitement avec les ressortissants français lors de la liquidation des droits à pension de vieillesse est maintenu à tous les réfugiés résidant à l'étranger et dont la qualité est reconnue par l'Etat de leur nouvelle résidence.

Il n'en va pas de même pour ceux qui ne peuvent plus se prévaloir de ce statut et qui ont repris leur nationalité d'origine ou acquis une nouvelle nationalité, le bénéfice de l'égalité de traitement pour la liquidation de leurs droits à pension ne leur étant conservé que dans la mesure où leur nationalité actuelle, d'origine ou acquise, est celle d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen ou lié à la France par un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale.

Pour ceux qui ne peuvent conserver ce bénéfice, l'opposition d es conditions de résidence régulière en France mentionnées plus haut paraît d'autant plus inopportune que nombre d'entre eux relèvent de nationalités pour lesquelles la France a pris la décision, conformément aux dispositions de l'article premier, section C, paragraphes 5 et 6 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de ne plus délivrer de nouvelles cartes et de ne plus renouveler les cartes de réfugiés déjà délivrées, sauf exceptions (telle la décision prise à l'égard des réfugiés chiliens en 1994, le Chili n'étant pas lié à la France par un accord de sécurité sociale), décision au demeurant assortie systématiquement d'une mesure de maintien pour les intéressés de la possibilité de résider en France, d'y occuper un emploi et de percevoir des droits sociaux attachés à leur ancienne qualité.

    Par ailleurs, il faut observer que les intéressés lorsqu'ils résidaient en France entraient ès qualités de réfugiés dans le champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71 et bénéficiaient ainsi de l'égalité de traitement (art. 3) et de la levée des clauses de résidence (art. 10) et que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 12 octobre 1978 (affaire 10/78 - Belbouab) concernant justement la liquidation de droits à pension, a indiqué que la condition de nationalité (Le. ressortissant d'un Etat membre, mais partant statut d'apatride ou de réfugié) doit s'apprécier au moment où les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence ont été accomplies.

De surcroît des assouplissements ont déjà été apportés à la stricte condition de résidence régulière en France par la circulaire ministérielle n° DSS/AAF/Al/95/11 du 17 février 1995 précisant que « pour les étrangers qui ne résident pas en France, mais doivent y venir pour faire liquider une pension, le séjour régulier peut être justifié par un visa ou un passeport en cours de validité sans qu'il soit nécessaire de posséder un titre de séjour ».

Pour toutes ces raisons, il convient désormais que les institutions françaises d'assurance vieillesse n'opposent plus les conditions fixées par les articles L. 161-18-1 et L. 311-7 du code de la sécurité sociale à des anciens réfugiés ayant quitté le territoire français et n'ayant plus le statut de réfugié, et ce quelle que soit la nationalité des intéressés et quel que soit l'Etat sur le territoire duquel ils résident.

Ces instructions valent pour tous les anciens réfugiés, que la perte de leur statut soit le résultat d'une décision individuelle de leur part ou qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une décision collective prise pour l'ensemble des réfugiés d'une nationalité donnée.

Elles s'appliquent en cas de première demande ou en cas de nouvelle demande à la suite d'un rejet antérieur et visent la liquidation des droits dans leur globalité. En d'autres termes, sur ce dernier point, il n'y a pas dans la carrière d'assurance à réserver un traitement différent aux périodes validées alors que l'intéressé avait la qualité de réfugié et à celles qui ont pu l'être alors qu'il ne l'avait pas.

Il suffit, pour lever les clauses de résidence régulière, de s'assurer que le demandeur a eu auparavant la qualité de réfugié en France, sans référence à une durée minimale ou à une période particulière.

Il appartient aux intéressés, lors de leur demande, de fournir les informations nécessaires et d'apporter les éléments de justification utiles (cartes périmées conservées, attestations, documents d'état civil ... ).

En cas de doute ou d'insuffisance des justifications, il convient d'interroger l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), division de la protection, section du suivi de la protection, 45, rue Maximilien Robespierre, 94136 Fontenay-sous-Bois cedex, établissement public compétent pour la reconnaissance en France de la qualité de réfugié, matérialisée par l'attribution et le renouvellement périodique par ledit établissement d'un certificat de réfugié.

Afin que l'O.F.P.R.A. puisse utilement consulter ses fichiers, les demandes qui lui seront adressées par les institutions d'assurance vieillesse devront mentionner au minimum les nom, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité de la personne pour laquelle des renseignements certifiés sont demandés et des indications sur la période de résidence en France et d'obtention du statut de réfugié, et être accompagnées, le cas échéant, des photocopies des documents justificatifs de situation fournis par l'intéressé.

Depuis 1989 l'O.F.P.R.A. attribue à chaque personne à qui le statut est reconnu un « numéro de dossier », composé de 8 chiffres (2 pour l'année, 2 pour le mois, 4 pour un numéro d'ordre), qui est reproduit sur la carte initialement délivrée et sur la carte délivrée à chaque renouvellement à la place de la précédente. La mention de ce numéro de dossier, s'il y a lieu, dans les demandes de renseignements facilitera pour cet établissement l'identification des intéressés.

Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application des présentes instructions.

 

Pour le ministre et par délégation :
Le DIRECTEUR de la sécurité sociale,
Raoul BRIET.