Circulaire ministérielle n° DSS/DAEI/96/484 du 29 juillet 1996
Ministère du travail et des affaires sociales
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes et internationales
relative à la liquidation des droits à pension de vieillesse des
anciens réfugiés ayant quitté le territoire français.
- Destinataires
- Adressée au Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, au Directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les
mines, au Directeur de la Caisse de compensation de l'organisation autonome de l'industrie
et du commerce, au Directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de
l'assurance vieillesse artisanale, au Directeur de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales, au Directeur de la Caisse nationale des barreaux
français, au Directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, et aux
Préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction
inter-régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale
de la sécurité sociale de la Réunion.)
- Date d'application
- Date de signature de la présente circulaire.
- Résumé
- Les dispositions des articles L. 161-18-1 et L. 311-7 du code de la sécurité sociale
n'ont plus à être opposées désormais à d'anciens réfugiés ne résidant plus en
France et demandant la liquidation de leurs droits à pension de vieillesse.
- Mots clés
- Anciens réfugiés, résidence à l'étranger, droits à pension de vieillesse,
non-opposition des conditions de résidence régulière en France.
- Référence
- Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée
par le protocole de Bellagio du 31 janvier 1967. Code de la sécurité sociale, articles
L. 161-18-1 et L. 311-7.
Mon attention a été appelée sur la situation en matière d'assurance vieillesse des
personnes qui ont résidé en France avec le statut de réfugié et qui viennent, ayant
atteint l'âge requis, à demander la liquidation de leurs droits à pension de
vieillesse, alors qu'elles ne résident plus en France et n'ont plus le statut de
réfugié.
Lorsque ces dispositions s'appliquent au régime français concerné, les intéressés
se voient opposer la condition de résidence en France mentionnée à l'article L. 311-7
du code de la sécurité sociale, condition renforcée depuis l'entrée en vigueur de la
loi no 93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'immigration et aux
conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, par la nécessité
pour le demandeur de pouvoir justifier en outre de la régularité de son séjour en
France par production d'un titre ou document approprié (art. L. 161-18-1 du même code).
Il est rappelé que les réfugiés résidant à l'étranger au moment de l'ouverture
des droits à pension de vieillesse ne se voient pas opposer ces dispositions et
continuent de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants français
si leur Etat de résidence est un Etat membre de l'Espace économique européen, un Etat
lié à la France par un accord de sécurité sociale visant les réfugiés, un Etat lié
à la France par un accord de sécurité sociale et ayant ratifié la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou un Etat ayant ratifié le
protocole additionnel à l'accord intérimaire européen no 2 du 11 décembre 1953 relatif
aux réfugiés.
En outre, une lettre ministérielle du 17 juin 1965 a admis que « les personnes
bénéficiant en France du statut juridique de réfugié, qui ont quitté notre pays pour
se rendre dans un pays étranger autre que leur pays d'origine et qui, dans leur nouveau
pays de résidence, ont la qualité de réfugié ont les mêmes droits que les Français.
Il n'est pas nécessaire que l'Etat en cause soit partie à la convention de Genève du 28
juillet 1951 ».
Ainsi le bénéfice de l'égalité de traitement avec les ressortissants français lors
de la liquidation des droits à pension de vieillesse est maintenu à tous les réfugiés
résidant à l'étranger et dont la qualité est reconnue par l'Etat de leur nouvelle
résidence.
Il n'en va pas de même pour ceux qui ne peuvent plus se prévaloir de ce statut et qui
ont repris leur nationalité d'origine ou acquis une nouvelle nationalité, le bénéfice
de l'égalité de traitement pour la liquidation de leurs droits à pension ne leur étant
conservé que dans la mesure où leur nationalité actuelle, d'origine ou acquise, est
celle d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen ou lié à la France par un
accord de réciprocité en matière de sécurité sociale.
Pour ceux qui ne peuvent conserver ce bénéfice, l'opposition d es conditions de
résidence régulière en France mentionnées plus haut paraît d'autant plus inopportune
que nombre d'entre eux relèvent de nationalités pour lesquelles la France a pris la
décision, conformément aux dispositions de l'article premier, section C, paragraphes 5
et 6 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de ne plus délivrer de nouvelles
cartes et de ne plus renouveler les cartes de réfugiés déjà délivrées, sauf
exceptions (telle la décision prise à l'égard des réfugiés chiliens en 1994, le Chili
n'étant pas lié à la France par un accord de sécurité sociale), décision au
demeurant assortie systématiquement d'une mesure de maintien pour les intéressés de la
possibilité de résider en France, d'y occuper un emploi et de percevoir des droits
sociaux attachés à leur ancienne qualité.
Par ailleurs, il faut observer que les intéressés lorsqu'ils
résidaient en France entraient ès qualités de réfugiés dans le champ d'application
personnel du règlement (CEE) n° 1408/71 et bénéficiaient ainsi de l'égalité de
traitement (art. 3) et de la levée des clauses de résidence (art. 10) et que la Cour de
justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 12 octobre 1978 (affaire 10/78 -
Belbouab) concernant justement la liquidation de droits à pension, a indiqué que la
condition de nationalité (Le. ressortissant d'un Etat membre, mais partant statut
d'apatride ou de réfugié) doit s'apprécier au moment où les périodes d'assurance,
d'emploi ou de résidence ont été accomplies.
De surcroît des assouplissements ont déjà été apportés à la stricte condition de
résidence régulière en France par la circulaire ministérielle n° DSS/AAF/Al/95/11 du
17 février 1995 précisant que « pour les étrangers qui ne résident pas en France,
mais doivent y venir pour faire liquider une pension, le séjour régulier peut être
justifié par un visa ou un passeport en cours de validité sans qu'il soit nécessaire de
posséder un titre de séjour ».
Pour toutes ces raisons, il convient désormais que les institutions françaises
d'assurance vieillesse n'opposent plus les conditions fixées par les articles L. 161-18-1
et L. 311-7 du code de la sécurité sociale à des anciens réfugiés ayant quitté le
territoire français et n'ayant plus le statut de réfugié, et ce quelle que soit la
nationalité des intéressés et quel que soit l'Etat sur le territoire duquel ils
résident.
Ces instructions valent pour tous les anciens réfugiés, que la perte de leur statut
soit le résultat d'une décision individuelle de leur part ou qu'elle s'inscrive dans le
cadre d'une décision collective prise pour l'ensemble des réfugiés d'une nationalité
donnée.
Elles s'appliquent en cas de première demande ou en cas de nouvelle demande à la
suite d'un rejet antérieur et visent la liquidation des droits dans leur globalité. En
d'autres termes, sur ce dernier point, il n'y a pas dans la carrière d'assurance à
réserver un traitement différent aux périodes validées alors que l'intéressé avait
la qualité de réfugié et à celles qui ont pu l'être alors qu'il ne l'avait pas.
Il suffit, pour lever les clauses de résidence régulière, de s'assurer que le
demandeur a eu auparavant la qualité de réfugié en France, sans référence à une
durée minimale ou à une période particulière.
Il appartient aux intéressés, lors de leur demande, de fournir les informations
nécessaires et d'apporter les éléments de justification utiles (cartes périmées
conservées, attestations, documents d'état civil ... ).
En cas de doute ou d'insuffisance des justifications, il convient d'interroger l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), division de la
protection, section du suivi de la protection, 45, rue Maximilien Robespierre, 94136
Fontenay-sous-Bois cedex, établissement public compétent pour la reconnaissance en
France de la qualité de réfugié, matérialisée par l'attribution et le renouvellement
périodique par ledit établissement d'un certificat de réfugié.
Afin que l'O.F.P.R.A. puisse utilement consulter ses fichiers, les demandes qui lui
seront adressées par les institutions d'assurance vieillesse devront mentionner au
minimum les nom, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité de la personne pour
laquelle des renseignements certifiés sont demandés et des indications sur la période
de résidence en France et d'obtention du statut de réfugié, et être accompagnées, le
cas échéant, des photocopies des documents justificatifs de situation fournis par
l'intéressé.
Depuis 1989 l'O.F.P.R.A. attribue à chaque personne à qui le statut est reconnu un «
numéro de dossier », composé de 8 chiffres (2 pour l'année, 2 pour le mois, 4 pour un
numéro d'ordre), qui est reproduit sur la carte initialement délivrée et sur la carte
délivrée à chaque renouvellement à la place de la précédente. La mention de ce
numéro de dossier, s'il y a lieu, dans les demandes de renseignements facilitera pour cet
établissement l'identification des intéressés.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient
apparaître lors de l'application des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le DIRECTEUR de la sécurité sociale,
Raoul BRIET.