
Circulaire ministérielle 93/09 du 29/01/1993
Circulaire ministérielle n° 93/09 du 29 janvier 1993
Précisant et complétant la circulaire DSS/DCI N° 92/35 du 19 Mars
1992 relative au service des prestations spéciales à caractère non contributif aux
ressortissants français et communautaires résidant en France ou sur le territoire d'un
autre état membre (Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S.,
Allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) et allocation spéciale) - Application
des règlements communautaires
Le règlement (C.E.E.) n° 1247/92 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 1408/71 en
matière de prestations spéciales à caractère non contributif a été adopté par le
Conseil des communautés européennes le 30 avril 1992 et est entré en vigueur le 1er
juin 1992. Il s'applique selon les modalités qui vous ont été précisées par ma
circulaire DSS/DCI n° 92-35 du 19 mars 1992.
A cet égard, je vous rappelle que l'article 2 du règlement susvisé s'efforce de
tirer les conséquences de la jurisprudence antérieure de la Cour de justice des
communautés européennes.
Il s'agit, en particulier, pour ce qui concerne la France, des arrêts rendus le 9
octobre 1974 (affaire 24-74, Biason), le 24 février 1987 (affaires jointes 379 à 381-85
et 93-86, Giletti, Giardini, Tampan et Severini) et le 12 juillet 1990 (affaire 236-88,
Commission des communautés européennes contre République française) : dans toutes ces
affaires, la France a été condamnée pour son refus "d'octroyer ou de maintenir le
bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (F.N.S.) aux
titulaires de pensions françaises d'invalidité, de vieillesse ou de réversion qui
résident ou transfèrent leur résidence dans un autre Etat membre de la
Communauté".
Aussi l'article 2 du règlement n° 1247-92 prévoit-il des modalités de maintien des
"droits acquis" pour les ressortissants des Etats membres de la C.E.E. qui,
avant le 1er juin 1992, remplissaient toutes les conditions d'octroi (âge, ressources,
etc.) des prestations spéciales à caractère non contributif accordées "à titre
de complément d'une pension" (alinéa 2).
L'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) qui, en règle générale, n'est pas
attribuée en complément de pension, n'est donc pas visée par les dispositions de
l'article 2 du règlement.
Toutefois, je vous précise que, s'agissant toujours de l'A.A.H., vous devez continuer
à appliquer les dispositions de la circulaire n° 45 SS du 29 novembre 1976 relatives au
service de l'A.A.H. aux personnes hospitalisées à l'étranger, sous réserve que toutes
les conditions très strictes prévues par cette circulaire (justification d'une
résidence antérieure de l'intéressé en France, absence d'établissement de soins
susceptible de l'accueillir sur le territoire français, accord de l'organisme compétent
d'assurance maladie après avis favorable de son contrôle médical) soient bien remplies.
Références :
Règlement (C.E.E.) n° 1247-92 du 30 avril 1992 modifiant le règlement
(C.E.E.) n° 1408-71 en matière de prestations spéciales à caractère non contributif ;
Circulaire DSS/DCI n° 92-35 du 19 mars 1992 relative au service des prestations
spéciales à caractère non contributif aux ressortissants français et communautaires
résidant en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre ;
Circulaire n° 45 SS du 29 novembre 1976 relative aux bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés hospitalisés à l'étranger.