Circulaire ministérielle 92/35 du 19/03/1992

Circulaire ministérielle n° 92/35 du 19 mars 1992

Relative au service des prestations spéciales à caractère non contributif aux ressortissants français et communautaires résidant en France ou sur le territoire d'un autre état membre (allocation supplémentaire du fonds national de solidarité - F.N.S. - Allocation aux adultes handicapés - allocation spéciale) - Application des règlements communautaires

Résumé
Modalités de service de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (F.N.S.), de l'allocation spéciale et de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) aux ressortissants français et communautaires résidant en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté;
- égalité de traitement sur le territoire français en ce qui concerne ces prestations ;
- non-exportation des ces prestations en dehors du territoire français ;
- modalités transitoires de service de l'allocation supplémentaire du F.N.S. aux titulaires d'une pension française de vieillesse, d'invalidité ou de réversion dont les droits sont ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau règlement "prestations spéciales à caractère non contributif" et qui résident ou transfèrent leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre.
Date d'application
Immédiate.
Mots clés
Prestations spéciales à caractère non contributif en France et dans la CEE - F.N.S. - A.A.H. - Allocation spéciale.
Textes de référence :
- Arrêt de la cour de justice des Communautés européennes du 12 juillet 1990 dans l'affaire C-236/88 : commission des Communautés européennes contre République française "sécurité sociale - allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - exportabilité des prestations non contributives";
- Arrêt de la cour de justice des Communautés européennes du 11 juin 1991 dans l'affaire C-307/89 : commission des Communautés européennes contre République française (sécurité sociale - allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - ressortissants communautaires résidant en France);
- Projet de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 en matière de prestations spéciales à caractère non contributif ayant fait l'objet d'un accord au conseil sociale du 3 décembre 1991, en cour d'adoption et de publication;
- Projet de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 "modifications diverses", en cours d'adoption en Conseil.

La présente circulaire tire les conséquences des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 juillet 1990 (affaire C-236/88) et du 11 juin 1991 (affaire C-307/89) et de l'accord intervenu au Conseil social du 3 décembre 1991 sur le règlement "Prestations spéciales à caractère non contributif" et réaffirme le principe de l'égalité de traitement pour le service des prestations non contributives sur le territoire français. Elle tient compte également du projet de règlement "Modifications diverses" en cours d'adoption qui complète, notamment en ce qui concerne la France, la liste des prestations spéciales à caractère non contributif qui ne sont pas soumises à la règle de l'exportation en y ajoutant l'allocation spéciale.

I - Les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes

1.1. L'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 juillet 1990

a condamné la France pour son refus "d'octroyer ou de maintenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du F.N.S. aux titulaires de pensions françaises d'invalidité, de vieillesse ou de réversion qui résident ou transfèrent leur résidence dans un autre Etat membre de la Communauté".

Cette condamnation ne vaut donc que pour les cas où l'allocation du F.N.S. vient compléter, entre autres ressources, une pension servie au titre d'un régime français de sécurité sociale à une personne qui a eu la qualité de travailleur (même si elle n'a jamais été travailleur migrant au cours de sa vie professionnelle, mais transfère sa résidence dans un autre Etat membre simplement au moment de sa retraite).

En conséquence, seules sont visées les pensions d'invalidité, de vieillesse et de réversion.

Les instructions nécessaires à l'exécution de la décision de la Cour de justice étaient en préparation en liaison avec la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants (C.A.S.S.T.M.) à Bruxelles, saisie dès février 1991 par le gouvernement français des difficultés pratiques de mise en œuvre - notamment en matière de contrôle des ressources d'origine étrangère, de prise d'hypothèque et de récupération sur succession des arrérages de l'allocation du F.N.S. dans un autre Etat membre.

1.2. L'arrêt de la Cour du 11 juin 1991 "sécurité sociale - allocation complémentaire du Fonds national de solidarité - ressortissants communautaires résidant en France"

confirme l'impossibilité pour la France d'appliquer, pour les ressortissants des autres Etats membres qui résident en France, les dispositions des articles (L. 815-2), (L. 815-3) et (L. 815-5) du code de la sécurité sociale exigeant la signature d'une convention internationale de réciprocité et une durée préalable de résidence sur le territoire français. La France avait d'ailleurs déjà tiré les conséquences de cet arrêt en appliquant l'égalité de traitement sur le territoire français entre les ressortissants français et communautaires et en n'appliquant pas de condition de durée minimale de résidence pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du F.N.S. aux titulaires de pensions françaises de vieillesse, d'invalidité et de réversion qui résident sur le territoire français.

II - Règlement "prestations spéciales à caractère non contributif"

Un élément nouveau majeur est intervenu avec l'accord politique réalisé le 3 décembre 1991 à Bruxelles, entre les ministres des affaires sociales des Etats membres, sur le projet de règlement modificatif du règlement (CEE) n° 1408/71 concernant "les prestations spéciales à caractère non contributif". Une copie du texte du projet de règlement, qui fera l'objet prochainement d'une adoption formelle, est jointe au présent envoi.

A - Présentation générale du texte

Ce texte introduit de façon formelle les prestations spéciales à caractère non contributif dans le champ d'application matériel du règlement (CEE) n° 1408/71, ce qui a entre autres pour conséquence la pleine application des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement concernant l'égalité de traitement.

Il prévoit dans ses grandes lignes :

2.1. Une définition des membres de la famille

pour l'octroi de prestations pour handicapés qui inclut au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants même majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié (art. 1er, point f) ii), du règlement n° 1408/71).

2.2. Une définition des prestations spéciales à caractère non contributif

qui sont destinées à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les différentes éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe premier de l'article 4 du règlement n° 1408/71 (maladie-maternité; invalidité; vieillesse; survivants; accident du travail et maladie professionnelle; décès, chômage et prestations familiales) ou qui sont destinées uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.

Les prestations en question sont, pour la France :

- l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité;
- l'allocation aux adultes handicapés;
- l'allocation spéciale (art. L. 814-1 du code de la sécurité sociale).

2.3. Une règle générale de non-exportation sur le territoire des autres Etats membres des prestations spéciales à caractère non contributif

mentionnées en annexe II bis à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement, que je ne manquerai pas de vous faire connaître (sans doute le 1er avril ou le 1er mai 1992); les trois prestations françaises mentionnées ci-dessus sont inscrites à l'annexe II bis dudit règlement.

2.4. Des modalités de maintien des "droits acquis"

pour les ressortissants communautaires qui, avant l'entrée en vigueur du règlement, remplissaient toutes les conditions d'octroi (d'âge, ressources, etc.) des prestations spéciales à caractère non contributif servies aux titulaires de pensions, mais :

- qui n'avaient pu en bénéficier soit par absence de demande, soit en raison de leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre que la France;
- ou dont la prestation avait été suspendue du fait de leur transfert de résidence sur le territoire d'un autre Etat membre que la France;
- ou qui, bénéficiaires de cette prestation sur le territoire français avant la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement, transféreront ultérieurement leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre.

Ces modalités transitoires sont destinées à tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice qui concernait les prestations spéciales à caractère non contributif servies à un bénéficiaire ayant la qualité de travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation du pays débiteur de la prestation (notamment l'arrêt du 12 juillet 1990 concernant la France).

De ce fait, la seule prestation française visée au titre de ces "droits acquis" est l'allocation supplémentaire du F.N.S. quand elle est servie aux titulaires d'une (ou de plusieurs) pension(s) française(s) d'invalidité, de vieillesse ou de réversion.

En ce qui concerne les cas où l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est servie en complément de l'allocation spéciale, de la majoration pour conjoint à charge ou de l'allocation aux mères de famille, les personnes bénéficiaires n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation française et ne sont donc pas concernées.

B. Dispositions spécifiques en matière de "droits acquis" à l'exportation

2.5. Nécessité du dépôt d'une demande.

Pour la mise en œuvre des dispositions relatives "aux droits acquis" à l'exportation, l'intéressé doit dans tous les cas déposer une demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou renouveler sa demande pour bénéficier des dispositions du nouveau règlement. Cette demande, aux termes même du règlement, doit être présentée par l'intéressé lui-même. En conséquence, les demandes présentées par des tiers (conjoint survivant ou héritiers, par exemple) ne sont pas recevables. Seuls les arrérages de la pension et de l'allocation supplémentaire du F.N.S. dus au décès de l'intéressé sont à servir à ses héritiers.

Quant au conjoint survivant, il ne peut prétendre à l'allocation supplémentaire du F.N.S. qu'en complément de sa pension de réversion.

La demande ou le renouvellement de la demande de l'allocation supplémentaire du F.N.S. peut être formulé par l'assuré directement auprès de la caisse française ou par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence. Elle est recevable, dans la mesure où elle aura été confirmée du formulaire de demande d'allocation supplémentaire dans les trois mois qui suivent l'envoi dudit formulaire par la caisse française. Il conviendra donc que les caisses françaises, saisies d'une demande sur papier libre, envoient immédiatement à l'intéressé le formulaire de demande de l'allocation supplémentaire.

2.6. Trois types de situation peuvent se présenter :

a) Absence de demande antérieure de l'intéressé.

Si les intéressés n'avaient jamais déposé de demande d'allocation supplémentaire du F.N.S. en complément de leur(s) pension(s) française(s) de vieillesse, d'invalidité ou de réversion, ils ont un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement - et quel que soit le lieu de leur résidence sur le territoire des Etats membres de la Communauté - pour déposer une demande auprès de la caisse française débitrice de leur pension. Une demande déposée auprès de l'institution d'un autre Etat membre est également recevable.

La caisse française examinera si l'ensemble des conditions d'ouverture du droit (âge, invalidité, ressources...) sont remplies à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement "prestations spéciales à caractère non contributif". Si ces conditions sont remplies, la caisse française procédera à la liquidation et au versement de l'allocation supplémentaire du F.N.S. Le droit au versement de la prestation est, aux termes de la législation française, ouvert à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande (art. R. 815-35 du code français de la sécurité sociale). Bien évidemment, les conditions du droit devront être encore remplies lors du versement et des versements successifs, notamment en ce qui concerne les ressources du bénéficiaire ou de son ménage. Ce versement s'effectuera sur le territoire français et sur le territoire de tout autre Etat membre.

(Ces mesures sont l'application de l'article 2, paragraphes 2 et 3, du nouveau règlement "prestations spéciales à caractère non contributif".)

b) Suspension de la prestation lors du transfert de résidence sur le territoire d'un autre Etat membre que la France.

Les intéressés avaient déposé une demande d'allocation supplémentaire du F.N.S. alors qu'ils résidaient sur le territoire français et cette prestation leur avait été accordée car ils remplissaient les conditions d'ouverture du droit. Par suite du transfert de leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre, le droit à cette allocation a été suspendu pour ce seul motif, alors que les autres conditions d'ouverture du droit continuaient d'être remplies. Les intéressés devront formuler une nouvelle demande en mentionnant la date d'octroi de l'allocation supplémentaire et la date de la suspension du droit en vue de permettre à la caisse française de rétablir la prestation à la date du transfert de résidence qui avait conduit à sa suspension et de continuer à la servir sur le territoire des Etats membres de la C.E.E. dès lors que les autres conditions d'ouverture du droit, notamment en matière de ressources, continuent d'être remplies.

c) Refus de la prestation au seul motif de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un autre Etat membre que la France.

Les intéressés avaient déposé une demande d'allocation supplémentaire du F.N.S. alors qu'ils résidaient sur le territoire d'un autre Etat membre que la France. Cette prestation leur a été refusée du seul fait de leur résidence hors de France. Il convient que les intéressés renouvellent leur demande et à cette occasion signalent à la caisse compétente la date de cette première demande préalable par tout moyen de preuve en leur possession (récépissé de la demande, notification du refus). Si le dossier de l'intéressé fait apparaître la réalité de cette demande antérieure, ses droits seront examinés et liquidés à la date de la première demande.

En tout état de cause, si la première demande a été formulée à partir du territoire d'un autre Etat membre, celui-ci l'avait transmise à la caisse française en même temps que la demande de pension principale. Cette demande ne pourra être considérée comme valable si aucune trace n'en est retrouvée dans le fichier ou les archives de la caisse française débitrice de la pension ou si l'intéressé ne peut fournir copie de la notification de refus de la caisse française motivée par sa résidence hors du territoire français.

Par ailleurs, il est peu vraisemblable qu'une demande d'allocation supplémentaire du F.N.S. ait été déposée à partir d'un autre Etat membre antérieurement à l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes 379 à 381/85 et 93/86 (Giletti, Giardini, Tampan et Severini), car c'est à l'occasion de cet arrêt du 24 février 1987 que la Cour de justice a précisé que l'allocation supplémentaire du F.N.S. entrait dans le champ d'application matériel du règlement   n° 1408/71 et devait être accordée ou maintenue sur le territoire d'un autre Etat membre que celui de l'institution débitrice en application de l'article 10 de ce même règlement.

Toutefois, il convient de tenir également compte de l'arrêt de la Cour du 9 octobre 1974 (affaire 24/74, Biason) qui prévoyait le maintien de l'allocation supplémentaire du F.N.S. à un titulaire d'une pension française d'invalidité qui transférait sa résidence sur le territoire d'un autre Etat membre.

De tous ces éléments, il ressort qu'il faut examiner avec une particulière vigilance les demandes qui seraient présentées en vue de la liquidation de l'allocation supplémentaires du F.N.S. à des dates antérieures à ces arrêts et en particulier la réalité de la première demande et les motifs de refus de la prestation, l'intéressé devant avoir dans ce cas la notification de refus de la caisse française motivée par sa résidence hors du territoire français.

Au cas où certains dossiers vous paraîtraient peu clairs à ce sujet, je vous invite à me saisir, afin que dans le cadre de l'entraide administrative je puisse interroger les organismes compétents (caisses, organismes de liaison ou autorités de tutelle) des autres Etats membres où la demande initiale est susceptible d'avoir été déposée.

2.7. Situations particulières (ressortissant grec, espagnol ou portugais; résidence sur le territoire de ces Etats; cas des travailleurs non salariés.)

En principe, une demande antérieure n'a pu être formulée par un ressortissant communautaire résidant sur le territoire de ces Etats qu'à compter de leur adhésion à la C.E.E. (pour la Grèce au 1er janvier 1981, pour l'Espagne et le Portugal au 1er janvier 1986).

En outre, l'allocation supplémentaire du F.N.S. ne pourra être servie sous forme de rappel aux ressortissants français ou des autres Etats membres de la Communauté pour la période où ils résidaient dans un de ces trois pays avant la date de l'adhésion desdits pays à la Communauté européenne et le service de ce rappel éventuel débutera à la date d'adhésion.

Par ailleurs, si l'allocation supplémentaire du F.N.S. servie sur le territoire français a été suspendue à un ressortissant communautaire au motif qu'il transférait sa résidence sur le territoire grec, espagnol ou portugais, cette allocation ne pourra être rétablie, à la demande de l'intéressé, qu'à la date d'adhésion de l'Etat membre concerné à la Communauté européenne.

Enfin, les demandes émanant de travailleurs non salariés, antérieures à la date d'extension du règlement (CEE) n° 1408/71 à cette catégorie de travailleurs (à savoir le 1er juillet 1982) ne sauraient être prises en compte qu'à compter de la date de cette extension, dans la mesure où leurs droits sont ouverts à cette date.

2.8. Non-application de la prescription quinquennale.

Dans la mesure où une demande d'allocation supplémentaire du F.N.S. avait été introduite par l'intéressé et avait abouti :

- soit à la liquidation de la prestation sur le territoire français puis à sa suspension lors du transfert de résidence sur un autre Etat membre (cf. point 2.6 b);
- soit au refus de la prestation au seul motif de la résidence sur le territoire d'un autre Etat membre que la France (cf. point 2.6 c),

la prescription quinquennale prévue par la législation française ne doit pas être opposée, en application de l'article 2, paragraphe 4, du nouveau règlement "prestations spéciales à caractère non contributif". La prestation doit être rétablie avec effet à la date du transfert de résidence, ou liquidée et servie à la date de la première demande dûment prouvée (sous réserve des situations particulières mentionnées au paragraphe 2.7).

III. Dispositions immédiates de mise en œuvres des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes et des nouveaux règlements en cours d'adoption

Il appartiendra, le cas échéant, à la Commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants (C.A.S.S.T.M.) de préciser les modalités d'application de toutes les dispositions du règlement "prestations spéciales à caractère non contributif" qui sera prochainement adopté.

Dans l'immédiat, cependant, et dans l'attente des nouvelles instructions qui vous seront diffusées par circulaire, vous voudrez bien appliquer les dispositions suivantes :

3.1. En ce qui concerne l'égalité de traitement sur le territoire français

instruire l'ensemble des dossiers de prestations non contributives (allocation supplémentaire du F.N.S. servie aux titulaires d'une pension française de vieillesse, d'invalidité ou de réversion ainsi qu'aux bénéficiaires de majoration pour conjoint à charge, de l'allocation aux mères de famille et de l'allocation spéciale - allocation aux adultes handicapés) dans les conditions d'égalité de traitement entre les ressortissants français et les ressortissants communautaires.

A cet égard, les dispositions de la lettre ministérielle n° 1370 du 15 novembre 1987 qui se référait au règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 seront prochainement modifiées et remplacées par une nouvelle lettre ministérielle tenant compte du nouveau règlement.

Toutefois, les dispositions permettant aux ressortissants d'Etats tiers de bénéficier de ces prestations en qualité de membres de la famille d'un travailleur ayant fait usage de son droit à la libre circulation demeurent valables et ne s'appliquent donc pas à un ressortissant français qui n'aurait jamais fait usage de son droit à la libre circulation (titulaire d'une pension au titre des seuls régimes français ou n'ayant travaillé que sur le territoire français).

Par ailleurs, tant pour les ressortissants français que pour les ressortissants des autres Etats membres (résidant sur le territoire français en application de la directive (CEE) n° 68/360 du 15 octobre 1968 (droit de séjour), du règlement n° 1251/70 (CEE) du 29 juin 1970 (droit de demeurer) et bénéficiant du règlement n° 1612/68 (CEE) du 15 octobre 1968, ou de la directive n° 73/148 (CEE) du 21 mai 1973 en matière d'établissement et de libres prestations de service), il conviendra de vérifier la réalité de la résidence sur le territoire français (carte d'identité française ou carte de ressortissant communautaire, attestation d'imposition ou de non-imposition sur le revenu, quittance de loyer, gaz-électricité, téléphone... par exemple, tous éléments pouvant être corroborés, le cas échéant, par le rapport d'un agent enquêteur).

3.2. En ce qui concerne les "droits acquis" en matière d'exportation de l'allocation supplémentaire du F.N.S. servie aux titulaires d'une pension française d'invalidité, de vieillesse ou de réversion avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement.

a) Ne pas suspendre le service de l'allocation supplémentaire du F.N.S. aux personnes ayant la nationalité d'un Etat membre de la C.E.E., y compris celles de nationalité française, qui en bénéficiaient en tant qu'anciens travailleurs, titulaires d'une pension française d'invalidité, de vieillesse ou de réversion avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement (date à préciser) et qui transfèrent leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre, dès lors que ces personnes continuent à remplir les conditions d'octroi de cette allocation, notamment en ce qui concerne les ressources de l'intéressé ou du ménage.

b) Rétablir à la demande des intéressés l'allocation supplémentaire du F.N.S. qui avait été suspendue à l'occasion du transfert de leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre et ceci à la date de la suspension; continuer à servir la prestation si les autres conditions d'ouverture du droit continuent d'être remplies.

c) Instruire tous les dossiers de demande de l'allocation supplémentaire du F.N.S. présentés par les ressortissants communautaires demandeurs ou titulaires de pensions françaises qui résident (ou transfèrent leur résidence) dans un autre Etat membre et sont susceptibles de remplir les conditions d'octroi de cette prestation avant la date d'entrée en vigueur du règlement (à préciser ultérieurement).

Je vous confirme que ces dispositions, en ce qui concerne les droits acquis à l'exportation, ne s'appliquent pas aux personnes bénéficiant de l'allocation supplémentaire du F.N.S. en complément de l'allocation spéciale, de la majoration pour conjoint à charge ou de l'allocation aux mères de famille dans la mesure où les intéressés n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation française.

Bien entendu, les caisses françaises doivent se désister dès à présent dans les procédures contentieuses en cours devant les tribunaux français pour refus de l'allocation supplémentaire et informer les intéressés que leurs droits seront réexaminés à la lumière des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et du nouveau règlement.

3.3. Dans le cas des personnes dont les droits potentiels à l'allocation supplémentaire du F.N.S. s'ouvriraient postérieurement à la date de l'entrée en vigueur du règlement (prévue pour le 1er avril ou le 1er mai 1992)

par exemple parce qu'elles atteindraient l'âge de 65 ans ou seraient reconnues inaptes au travail ou invalides seulement après cette date, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du F.N.S. sera suspendu en cas de transfert de résidence hors du territoire français et les droits ne seront pas liquidés si la personne réside sur le territoire d'un autre Etat membre.

Il conviendra d'adapter en conséquence les formulaires notamment de refus de l'allocation supplémentaire en vue d'éviter de nouveaux recours contentieux. Les motifs de refus définitif ou de suspension de la prestation liés à la nationalité ou à la résidence sont précisés en annexe.

3.4. Enfin, dans l'attente d'une éventuelle décision de la C.A.S.S.T.M. et des nouvelles instructions que je vous adresserai après la date d'entrée en vigueur du règlement,

le contrôle des ressources tant françaises que d'origine étrangère doit être effectué conformément aux dispositions que vous avez déjà prises et diffusées à toutes les caisses; ainsi, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France doivent justifier, périodiquement à votre demande, de leurs ressources (ou de celles de leur ménage) dans les mêmes conditions que les personnes dont le domicile fiscal est situé en France, en particulier par la production d'un certificat d'imposition - ou de non-imposition - émanant de l'administration fiscale compétente et mentionnant le montant de leurs ressources ou encore de tout document justificatif de chacune de leurs ressources.

En cas de demande de rappel d'arrérages d'allocation du F.N.S. (suite à une demande antérieure qui avait été rejetée au motif de la résidence hors du territoire français), il conviendra de vérifier les ressources annuelles de la personne ou du ménage pour chacune des années concernées. Vous voudrez bien également prendre toutes les garanties nécessaires pour assurer, conformément à la réglementation en vigueur, le recouvrement sur succession, chaque fois que les éléments du patrimoine de l'intéressé peuvent, après vérification, permettre de l'envisager.

Pour ce faire, il conviendra de s'assurer par des entretiens bilatéraux que j'organiserai périodiquement avec les responsables des organismes de liaison et des caisses de sécurité sociale des autres Etats membres (en particulier l'Italie, l'Espagne et le Portugal) en liaison avec vos services, de la nature des documents fiscaux existants dans les autres Etats ainsi que des procédures en vigueur pour les prises d'hypothèques et les recouvrements sur succession.

3.5 Par ailleurs, il conviendra que vous demandiez aux caisses de vous communiquer chaque trimestre des éléments statistiques détaillés sur l'application du nouveau règlement et notamment sur les cas d'exportation du F.N.S. sur le territoire des autres Etats membres au titre des "droits acquis".

Vous voudrez bien transmettre ces informations au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants qui se chargera à ma demande de leur exploitation au niveau national pour l'ensemble des caisses et des régimes de sécurité sociale. 

Ces statistiques devront porter sur les éléments suivants : 

-  nombre de demandes d'allocation supplémentaire du F.N.S. formulées par des ressortissants français ou communautaires titulaires de pension(s) française(s) qui résident ou ont transféré leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre ;
-  nombre de décisions d'octroi, de rétablissement ou de refus de l'allocation supplémentaire du F.N.S. ;
-  motif des décisions de refus (conditions d'âge ou de ressources non remplies avant l'entrée en vigueur du règlement) ;
-  recours contentieux.

Ces éléments chiffrés devront faire apparaître également la nationalité des demandeurs, le pays de résidence ainsi que le montant des allocations supplémentaires du F.N.S. servies à des ressortissants communautaires résidant sur le territoire d'un autre Etat membre que la France. 

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions et je me tiens à votre disposition pour toute réunion de travail en vue de faciliter la bonne application des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et du nouveau règlement en question. 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Michel LAGRAVE. 


Annexe

Motifs de refus définitif ou de suspension de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité liés à la nationalité ou à la résidence du requérant

Vous n'êtes ni ressortissant français, ni ressortissant d'un autre Etat membre de la C.E.E., ni ressortissant d'un Etat ayant signé un accord en matière de F.N.S. avec la France.

Vous n'êtes ni ressortissant français, ni ressortissant d'un autre Etat membre de la C.E.E. et vous êtes ressortissant d'un Etat ayant signé un accord en matière de F.N.S. avec la France, mais vous ne résidez pas sur le territoire français. 

Vous êtes ressortissant français ou d'un autre Etat membre de la C.E.E., mais vous ne résidez ni sur le territoire  français ni sur le territoire d'un autre Etat membre de la C.E.E. 

Vous êtes ressortissant français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la C.E.E. et vous résidez sur le territoire d'un Etat membre de la C.E.E. autre que la France, vos droits à l'allocation supplémentaire du F.N.S.ne sont pas acquis à la date d'entrée en vigueur du règlement   (CEE)  n° ..... du ..... à savoir la date du .....(entrée en vigueur du règlement "prestations spéciales à caractère non contributif"), vous ne pouvez donc bénéficier de l'allocation supplémentaire sur le territoire d'un Etat membre autre que la France.

Vous êtes ressortissant français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la C.E.E. et vous avez bénéficié de l'allocation supplémentaire sur le territoire français à compter du ....., date postérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° ..... du ..... à savoir la date du ..... ; vous avez transféré votre résidence hors du territoire français à compter du ...... et l'allocation supplémentaire du F.N.S. est suspendue à la date de votre transfert de résidence en application dudit règlement.