Circulaire ministérielle n° 92/35 du 19 mars 1992
Relative au service des prestations spéciales à caractère non
contributif aux ressortissants français et communautaires résidant en France ou sur le
territoire d'un autre état membre (allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité - F.N.S. - Allocation aux adultes handicapés - allocation spéciale) -
Application des règlements communautaires
- Résumé
- Modalités de service de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
(F.N.S.), de l'allocation spéciale et de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.)
aux ressortissants français et communautaires résidant en France ou sur le territoire
d'un autre Etat membre de la communauté;
- - égalité de traitement sur le territoire français en ce qui concerne ces prestations
;
- - non-exportation des ces prestations en dehors du territoire français ;
- - modalités transitoires de service de l'allocation supplémentaire du F.N.S. aux
titulaires d'une pension française de vieillesse, d'invalidité ou de réversion dont les
droits sont ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau règlement
"prestations spéciales à caractère non contributif" et qui résident ou
transfèrent leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre.
- Date d'application
- Immédiate.
- Mots clés
- Prestations spéciales à caractère non contributif en France et dans la CEE - F.N.S. -
A.A.H. - Allocation spéciale.
- Textes de référence :
- - Arrêt de la cour de justice des Communautés européennes du 12 juillet 1990 dans
l'affaire C-236/88 : commission des Communautés européennes contre République
française "sécurité sociale - allocation supplémentaire du Fonds national de
solidarité - exportabilité des prestations non contributives";
- - Arrêt de la cour de justice des Communautés européennes du 11 juin 1991 dans
l'affaire C-307/89 : commission des Communautés européennes contre République
française (sécurité sociale - allocation supplémentaire du Fonds national de
solidarité - ressortissants communautaires résidant en France);
- - Projet de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 en
matière de prestations spéciales à caractère non contributif ayant fait l'objet d'un
accord au conseil sociale du 3 décembre 1991, en cour d'adoption et de publication;
- - Projet de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71
"modifications diverses", en cours d'adoption en Conseil.
La présente circulaire tire les conséquences des arrêts de la Cour de justice des
Communautés européennes du 12 juillet 1990 (affaire C-236/88) et du 11 juin 1991
(affaire C-307/89) et de l'accord intervenu au Conseil social du 3 décembre 1991 sur le
règlement "Prestations spéciales à caractère non contributif" et réaffirme
le principe de l'égalité de traitement pour le service des prestations non contributives
sur le territoire français. Elle tient compte également du projet de règlement
"Modifications diverses" en cours d'adoption qui complète, notamment en ce qui
concerne la France, la liste des prestations spéciales à caractère non contributif qui
ne sont pas soumises à la règle de l'exportation en y ajoutant l'allocation spéciale.
I - Les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes
1.1. L'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du
12 juillet 1990
a condamné la France pour son refus "d'octroyer ou de maintenir le bénéfice de
l'allocation supplémentaire du F.N.S. aux titulaires de pensions françaises
d'invalidité, de vieillesse ou de réversion qui résident ou transfèrent leur
résidence dans un autre Etat membre de la Communauté".
Cette condamnation ne vaut donc que pour les cas où l'allocation du F.N.S. vient
compléter, entre autres ressources, une pension servie au titre d'un régime français de
sécurité sociale à une personne qui a eu la qualité de travailleur (même si elle n'a
jamais été travailleur migrant au cours de sa vie professionnelle, mais transfère sa
résidence dans un autre Etat membre simplement au moment de sa retraite).
En conséquence, seules sont visées les pensions d'invalidité, de vieillesse et de
réversion.
Les instructions nécessaires à l'exécution de la décision de la Cour de justice
étaient en préparation en liaison avec la commission administrative de sécurité
sociale des travailleurs migrants (C.A.S.S.T.M.) à Bruxelles, saisie dès février 1991
par le gouvernement français des difficultés pratiques de mise en uvre - notamment
en matière de contrôle des ressources d'origine étrangère, de prise d'hypothèque et
de récupération sur succession des arrérages de l'allocation du F.N.S. dans un autre Etat
membre.
1.2. L'arrêt de la Cour du 11 juin 1991 "sécurité sociale -
allocation complémentaire du Fonds national de solidarité - ressortissants
communautaires résidant en France"
confirme l'impossibilité pour la France d'appliquer, pour les ressortissants des
autres Etats membres qui résident en France, les dispositions des articles (L. 815-2), (L. 815-3) et (L. 815-5) du code de la sécurité sociale
exigeant la signature d'une convention internationale de réciprocité et une durée
préalable de résidence sur le territoire français. La France avait d'ailleurs déjà
tiré les conséquences de cet arrêt en appliquant l'égalité de traitement sur le
territoire français entre les ressortissants français et communautaires et en
n'appliquant pas de condition de durée minimale de résidence pour l'octroi de
l'allocation supplémentaire du F.N.S. aux titulaires de pensions françaises de
vieillesse, d'invalidité et de réversion qui résident sur le territoire français.
II - Règlement "prestations spéciales à caractère non
contributif"
Un élément nouveau majeur est intervenu avec l'accord politique réalisé le 3
décembre 1991 à Bruxelles, entre les ministres des affaires sociales des Etats membres,
sur le projet de règlement modificatif du règlement (CEE) n° 1408/71
concernant "les prestations spéciales à caractère non contributif". Une copie
du texte du projet de règlement, qui fera l'objet prochainement d'une adoption formelle,
est jointe au présent envoi.
A - Présentation générale du texte
Ce texte introduit de façon formelle les prestations spéciales à caractère non
contributif dans le champ d'application matériel du règlement (CEE) n° 1408/71, ce
qui a entre autres pour conséquence la pleine application des dispositions de l'article 3, paragraphe 1,
dudit règlement concernant l'égalité de traitement.
Il prévoit dans ses grandes lignes :
2.1. Une définition des membres de la famille
pour l'octroi de prestations pour handicapés qui inclut au moins le conjoint, les
enfants mineurs ainsi que les enfants même majeurs à charge du travailleur salarié ou
non salarié (art. 1er,
point f) ii), du règlement n° 1408/71).
2.2. Une définition des prestations spéciales à caractère non
contributif
qui sont destinées à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les
différentes éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe premier de l'article 4 du règlement n°
1408/71 (maladie-maternité; invalidité; vieillesse; survivants; accident du travail
et maladie professionnelle; décès, chômage et prestations familiales) ou qui sont
destinées uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.
Les prestations en question sont, pour la France :
- - l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité;
- - l'allocation aux adultes handicapés;
- - l'allocation spéciale (art.
L. 814-1 du code de la sécurité sociale).
2.3. Une règle générale de non-exportation sur le territoire des
autres Etats membres des prestations spéciales à caractère non contributif
mentionnées en annexe
II bis à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement, que je ne manquerai
pas de vous faire connaître (sans doute le 1er avril ou le 1er mai 1992); les trois
prestations françaises mentionnées ci-dessus sont inscrites à l'annexe II bis dudit
règlement.
2.4. Des modalités de maintien des "droits
acquis"
pour les ressortissants communautaires qui, avant l'entrée en vigueur du règlement,
remplissaient toutes les conditions d'octroi (d'âge, ressources, etc.) des prestations
spéciales à caractère non contributif servies aux titulaires de pensions, mais :
- - qui n'avaient pu en bénéficier soit par absence de demande, soit en
raison de leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre que la France;
- - ou dont la prestation avait été suspendue du fait de leur transfert
de résidence sur le territoire d'un autre Etat membre que la France;
- - ou qui, bénéficiaires de cette prestation sur le territoire français
avant la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement, transféreront ultérieurement
leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre.
Ces modalités transitoires sont destinées à tenir compte de la jurisprudence de la
Cour de justice qui concernait les prestations spéciales à caractère non contributif
servies à un bénéficiaire ayant la qualité de travailleur salarié ou non salarié au
sens de la législation du pays débiteur de la prestation (notamment l'arrêt du 12
juillet 1990 concernant la France).
De ce fait, la seule prestation française visée au titre de ces "droits
acquis" est l'allocation supplémentaire du F.N.S. quand elle est servie aux
titulaires d'une (ou de plusieurs) pension(s) française(s) d'invalidité, de vieillesse
ou de réversion.
En ce qui concerne les cas où l'allocation supplémentaire du Fonds national de
solidarité est servie en complément de l'allocation spéciale, de la majoration pour
conjoint à charge ou de l'allocation aux mères de famille, les personnes bénéficiaires
n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation
française et ne sont donc pas concernées.
B. Dispositions spécifiques en matière de "droits acquis" à l'exportation
2.5. Nécessité du dépôt d'une demande.
Pour la mise en uvre des dispositions relatives "aux droits acquis" à
l'exportation, l'intéressé doit dans tous les cas déposer une demande d'allocation
supplémentaire du Fonds national de solidarité ou renouveler sa demande pour
bénéficier des dispositions du nouveau règlement. Cette demande, aux termes même du
règlement, doit être présentée par l'intéressé lui-même. En conséquence, les
demandes présentées par des tiers (conjoint survivant ou héritiers, par exemple) ne
sont pas recevables. Seuls les arrérages de la pension et de l'allocation supplémentaire
du F.N.S. dus au décès de l'intéressé sont à servir à ses héritiers.
Quant au conjoint survivant, il ne peut prétendre à l'allocation supplémentaire du
F.N.S. qu'en complément de sa pension de réversion.
La demande ou le renouvellement de la demande de l'allocation supplémentaire du F.N.S.
peut être formulé par l'assuré directement auprès de la caisse française ou par
l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence. Elle est recevable, dans la
mesure où elle aura été confirmée du formulaire de demande d'allocation
supplémentaire dans les trois mois qui suivent l'envoi dudit formulaire par la caisse
française. Il conviendra donc que les caisses françaises, saisies d'une demande sur
papier libre, envoient immédiatement à l'intéressé le formulaire de demande de
l'allocation supplémentaire.
2.6. Trois types de situation peuvent se présenter :
a) Absence de demande antérieure de l'intéressé.
Si les intéressés n'avaient jamais déposé de demande d'allocation supplémentaire
du F.N.S. en complément de leur(s) pension(s) française(s) de vieillesse, d'invalidité
ou de réversion, ils ont un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du
règlement - et quel que soit le lieu de leur résidence sur le territoire des Etats
membres de la Communauté - pour déposer une demande auprès de la caisse française
débitrice de leur pension. Une demande déposée auprès de l'institution d'un autre Etat
membre est également recevable.
La caisse française examinera si l'ensemble des conditions d'ouverture du droit (âge,
invalidité, ressources...) sont remplies à une date antérieure à la date d'entrée en
vigueur du nouveau règlement "prestations spéciales à caractère non
contributif". Si ces conditions sont remplies, la caisse française procédera à la
liquidation et au versement de l'allocation supplémentaire du F.N.S. Le droit au
versement de la prestation est, aux termes de la législation française, ouvert à
compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande (art. R. 815-35 du code français de la
sécurité sociale). Bien évidemment, les conditions du droit devront être encore
remplies lors du versement et des versements successifs, notamment en ce qui concerne les
ressources du bénéficiaire ou de son ménage. Ce versement s'effectuera sur le
territoire français et sur le territoire de tout autre Etat membre.
(Ces mesures sont l'application de l'article 2, paragraphes 2 et 3, du nouveau
règlement "prestations spéciales à caractère non contributif".)
b) Suspension de la prestation lors du transfert de résidence sur le territoire d'un
autre Etat membre que la France.
Les intéressés avaient déposé une demande d'allocation supplémentaire du F.N.S.
alors qu'ils résidaient sur le territoire français et cette prestation leur avait été
accordée car ils remplissaient les conditions d'ouverture du droit. Par suite du
transfert de leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre, le droit à cette
allocation a été suspendu pour ce seul motif, alors que les autres conditions
d'ouverture du droit continuaient d'être remplies. Les intéressés devront formuler une
nouvelle demande en mentionnant la date d'octroi de l'allocation supplémentaire et la
date de la suspension du droit en vue de permettre à la caisse française de rétablir la
prestation à la date du transfert de résidence qui avait conduit à sa suspension et de
continuer à la servir sur le territoire des Etats membres de la C.E.E. dès lors que les
autres conditions d'ouverture du droit, notamment en matière de ressources, continuent
d'être remplies.
c) Refus de la prestation au seul motif de la résidence de
l'intéressé sur le territoire d'un autre Etat membre que la France.
Les intéressés avaient déposé une demande d'allocation supplémentaire du F.N.S.
alors qu'ils résidaient sur le territoire d'un autre Etat membre que la France. Cette
prestation leur a été refusée du seul fait de leur résidence hors de France. Il
convient que les intéressés renouvellent leur demande et à cette occasion signalent à
la caisse compétente la date de cette première demande préalable par tout moyen de
preuve en leur possession (récépissé de la demande, notification du refus). Si le
dossier de l'intéressé fait apparaître la réalité de cette demande antérieure, ses
droits seront examinés et liquidés à la date de la première demande.
En tout état de cause, si la première demande a été formulée à partir du
territoire d'un autre Etat membre, celui-ci l'avait transmise à la caisse française en
même temps que la demande de pension principale. Cette demande ne pourra être
considérée comme valable si aucune trace n'en est retrouvée dans le fichier ou les
archives de la caisse française débitrice de la pension ou si l'intéressé ne peut
fournir copie de la notification de refus de la caisse française motivée par sa
résidence hors du territoire français.
Par ailleurs, il est peu vraisemblable qu'une demande d'allocation supplémentaire du
F.N.S. ait été déposée à partir d'un autre Etat membre antérieurement à l'arrêt de
la Cour dans les affaires jointes 379 à 381/85 et 93/86 (Giletti, Giardini, Tampan et
Severini), car c'est à l'occasion de cet arrêt du 24 février 1987 que la Cour de
justice a précisé que l'allocation supplémentaire du F.N.S. entrait dans le champ
d'application matériel du règlement
n° 1408/71 et devait être accordée ou maintenue sur le territoire d'un autre
Etat membre que celui de l'institution débitrice en application de l'article 10 de ce même
règlement.
Toutefois, il convient de tenir également compte de l'arrêt de la Cour du 9 octobre
1974 (affaire 24/74, Biason) qui prévoyait le maintien de l'allocation supplémentaire du
F.N.S. à un titulaire d'une pension française d'invalidité qui transférait sa
résidence sur le territoire d'un autre Etat membre.
De tous ces éléments, il ressort qu'il faut examiner avec une particulière vigilance
les demandes qui seraient présentées en vue de la liquidation de l'allocation
supplémentaires du F.N.S. à des dates antérieures à ces arrêts et en particulier la
réalité de la première demande et les motifs de refus de la prestation, l'intéressé
devant avoir dans ce cas la notification de refus de la caisse française motivée par sa
résidence hors du territoire français.
Au cas où certains dossiers vous paraîtraient peu clairs à ce sujet, je vous invite
à me saisir, afin que dans le cadre de l'entraide administrative je puisse interroger les
organismes compétents (caisses, organismes de liaison ou autorités de tutelle) des
autres Etats membres où la demande initiale est susceptible d'avoir été déposée.
2.7. Situations particulières (ressortissant grec, espagnol ou
portugais; résidence sur le territoire de ces Etats; cas des travailleurs non salariés.)
En principe, une demande antérieure n'a pu être formulée par un ressortissant
communautaire résidant sur le territoire de ces Etats qu'à compter de leur adhésion à
la C.E.E. (pour la Grèce au 1er janvier 1981, pour l'Espagne et le Portugal au 1er
janvier 1986).
En outre, l'allocation supplémentaire du F.N.S. ne pourra être servie sous forme de
rappel aux ressortissants français ou des autres Etats membres de la Communauté pour la
période où ils résidaient dans un de ces trois pays avant la date de l'adhésion
desdits pays à la Communauté européenne et le service de ce rappel éventuel débutera
à la date d'adhésion.
Par ailleurs, si l'allocation supplémentaire du F.N.S. servie sur le territoire
français a été suspendue à un ressortissant communautaire au motif qu'il transférait
sa résidence sur le territoire grec, espagnol ou portugais, cette allocation ne pourra
être rétablie, à la demande de l'intéressé, qu'à la date d'adhésion de l'Etat
membre concerné à la Communauté européenne.
Enfin, les demandes émanant de travailleurs non salariés, antérieures à la date
d'extension du règlement (CEE)
n° 1408/71 à cette catégorie de travailleurs (à savoir le 1er juillet 1982) ne
sauraient être prises en compte qu'à compter de la date de cette extension, dans la
mesure où leurs droits sont ouverts à cette date.
2.8. Non-application de la prescription quinquennale.
Dans la mesure où une demande d'allocation supplémentaire du F.N.S. avait été
introduite par l'intéressé et avait abouti :
- - soit à la liquidation de la prestation sur le territoire français
puis à sa suspension lors du transfert de résidence sur un autre Etat membre (cf. point 2.6 b);
- - soit au refus de la prestation au seul motif de la résidence sur le
territoire d'un autre Etat membre que la France (cf. point 2.6 c),
la prescription quinquennale prévue par la législation française ne doit pas être
opposée, en application de l'article 2, paragraphe 4, du nouveau règlement
"prestations spéciales à caractère non contributif". La prestation doit être
rétablie avec effet à la date du transfert de résidence, ou liquidée et servie à la
date de la première demande dûment prouvée (sous réserve des situations particulières
mentionnées au paragraphe 2.7).
III. Dispositions immédiates de mise en uvres des arrêts de la
Cour de justice des communautés européennes et des nouveaux règlements en cours
d'adoption
Il appartiendra, le cas échéant, à la Commission administrative de sécurité
sociale des travailleurs migrants (C.A.S.S.T.M.) de préciser les modalités d'application
de toutes les dispositions du règlement "prestations spéciales à caractère non
contributif" qui sera prochainement adopté.
Dans l'immédiat, cependant, et dans l'attente des nouvelles instructions qui vous
seront diffusées par circulaire, vous voudrez bien appliquer les dispositions suivantes :
3.1. En ce qui concerne l'égalité de traitement sur le territoire
français
instruire l'ensemble des dossiers de prestations non contributives (allocation
supplémentaire du F.N.S. servie aux titulaires d'une pension française de vieillesse,
d'invalidité ou de réversion ainsi qu'aux bénéficiaires de majoration pour conjoint à
charge, de l'allocation aux mères de famille et de l'allocation spéciale - allocation
aux adultes handicapés) dans les conditions d'égalité de traitement entre les
ressortissants français et les ressortissants communautaires.
A cet égard, les dispositions de la lettre ministérielle n° 1370 du 15 novembre 1987
qui se référait au règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 seront prochainement
modifiées et remplacées par une nouvelle lettre ministérielle tenant compte du nouveau
règlement.
Toutefois, les dispositions permettant aux ressortissants d'Etats tiers de bénéficier
de ces prestations en qualité de membres de la famille d'un travailleur ayant fait usage
de son droit à la libre circulation demeurent valables et ne s'appliquent donc pas à un
ressortissant français qui n'aurait jamais fait usage de son droit à la libre
circulation (titulaire d'une pension au titre des seuls régimes français ou n'ayant
travaillé que sur le territoire français).
Par ailleurs, tant pour les ressortissants français que pour les ressortissants des
autres Etats membres (résidant sur le territoire français en application de la directive
(CEE) n° 68/360 du 15 octobre 1968 (droit de séjour), du règlement n° 1251/70 (CEE) du
29 juin 1970 (droit de demeurer) et bénéficiant du règlement n° 1612/68 (CEE) du 15
octobre 1968, ou de la directive n° 73/148 (CEE) du 21 mai 1973 en matière
d'établissement et de libres prestations de service), il conviendra de vérifier la
réalité de la résidence sur le territoire français (carte d'identité française ou
carte de ressortissant communautaire, attestation d'imposition ou de non-imposition sur le
revenu, quittance de loyer, gaz-électricité, téléphone... par exemple, tous éléments
pouvant être corroborés, le cas échéant, par le rapport d'un agent enquêteur).
3.2. En ce qui concerne les "droits acquis" en matière
d'exportation de l'allocation supplémentaire du F.N.S. servie aux titulaires d'une
pension française d'invalidité, de vieillesse ou de réversion avant l'entrée en
vigueur du nouveau règlement.
a) Ne pas suspendre le service de l'allocation supplémentaire du F.N.S. aux personnes
ayant la nationalité d'un Etat membre de la C.E.E., y compris celles de nationalité
française, qui en bénéficiaient en tant qu'anciens travailleurs, titulaires d'une
pension française d'invalidité, de vieillesse ou de réversion avant l'entrée en
vigueur du nouveau règlement (date à préciser) et qui transfèrent leur résidence sur
le territoire d'un autre Etat membre, dès lors que ces personnes continuent à remplir
les conditions d'octroi de cette allocation, notamment en ce qui concerne les ressources
de l'intéressé ou du ménage.
b) Rétablir à la demande des intéressés l'allocation supplémentaire du F.N.S. qui
avait été suspendue à l'occasion du transfert de leur résidence sur le territoire d'un
autre Etat membre et ceci à la date de la suspension; continuer à servir la prestation
si les autres conditions d'ouverture du droit continuent d'être remplies.
c) Instruire tous les dossiers de demande de l'allocation supplémentaire du F.N.S.
présentés par les ressortissants communautaires demandeurs ou titulaires de pensions
françaises qui résident (ou transfèrent leur résidence) dans un autre Etat membre et
sont susceptibles de remplir les conditions d'octroi de cette prestation avant la date
d'entrée en vigueur du règlement (à préciser ultérieurement).
Je vous confirme que ces dispositions, en ce qui concerne les droits acquis à
l'exportation, ne s'appliquent pas aux personnes bénéficiant de l'allocation
supplémentaire du F.N.S. en complément de l'allocation spéciale, de la majoration pour
conjoint à charge ou de l'allocation aux mères de famille dans la mesure où les
intéressés n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou non salarié au sens de la
législation française.
Bien entendu, les caisses françaises doivent se désister dès à présent dans les
procédures contentieuses en cours devant les tribunaux français pour refus de
l'allocation supplémentaire et informer les intéressés que leurs droits seront
réexaminés à la lumière des arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes et du nouveau règlement.
3.3. Dans le cas des personnes dont les droits potentiels à
l'allocation supplémentaire du F.N.S. s'ouvriraient postérieurement à la date de
l'entrée en vigueur du règlement (prévue pour le 1er avril ou le 1er mai 1992)
par exemple parce qu'elles atteindraient l'âge de 65 ans ou seraient reconnues inaptes
au travail ou invalides seulement après cette date, le bénéfice de l'allocation
supplémentaire du F.N.S. sera suspendu en cas de transfert de résidence hors du
territoire français et les droits ne seront pas liquidés si la personne réside sur le
territoire d'un autre Etat membre.
Il conviendra d'adapter en conséquence les formulaires notamment de refus de
l'allocation supplémentaire en vue d'éviter de nouveaux recours contentieux. Les motifs
de refus définitif ou de suspension de la prestation liés à la nationalité ou à la
résidence sont précisés en annexe.
3.4. Enfin, dans l'attente d'une éventuelle décision de la
C.A.S.S.T.M. et des nouvelles instructions que je vous adresserai après la date d'entrée
en vigueur du règlement,
le contrôle des ressources tant françaises que d'origine étrangère doit être
effectué conformément aux dispositions que vous avez déjà prises et diffusées à
toutes les caisses; ainsi, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France
doivent justifier, périodiquement à votre demande, de leurs ressources (ou de celles de
leur ménage) dans les mêmes conditions que les personnes dont le domicile fiscal est
situé en France, en particulier par la production d'un certificat d'imposition - ou de
non-imposition - émanant de l'administration fiscale compétente et mentionnant le
montant de leurs ressources ou encore de tout document justificatif de chacune de leurs
ressources.
En cas de demande de rappel d'arrérages d'allocation du F.N.S. (suite à une demande
antérieure qui avait été rejetée au motif de la résidence hors du territoire
français), il conviendra de vérifier les ressources annuelles de la personne ou du
ménage pour chacune des années concernées. Vous voudrez bien également prendre toutes
les garanties nécessaires pour assurer, conformément à la réglementation en vigueur,
le recouvrement sur succession, chaque fois que les éléments du patrimoine de
l'intéressé peuvent, après vérification, permettre de l'envisager.
Pour ce faire, il conviendra de s'assurer par des entretiens bilatéraux que
j'organiserai périodiquement avec les responsables des organismes de liaison et des
caisses de sécurité sociale des autres Etats membres (en particulier l'Italie, l'Espagne
et le Portugal) en liaison avec vos services, de la nature des documents fiscaux existants
dans les autres Etats ainsi que des procédures en vigueur pour les prises d'hypothèques
et les recouvrements sur succession.
3.5 Par ailleurs, il conviendra que vous demandiez aux caisses de
vous communiquer chaque trimestre des éléments statistiques détaillés sur
l'application du nouveau règlement et notamment sur les cas d'exportation du F.N.S. sur
le territoire des autres Etats membres au titre des "droits acquis".
Vous voudrez bien transmettre ces informations au Centre de sécurité sociale des
travailleurs migrants qui se chargera à ma demande de leur exploitation au niveau
national pour l'ensemble des caisses et des régimes de sécurité sociale.
Ces statistiques devront porter sur les éléments suivants :
- - nombre de demandes d'allocation supplémentaire du F.N.S. formulées par des
ressortissants français ou communautaires titulaires de pension(s) française(s) qui
résident ou ont transféré leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre ;
- - nombre de décisions d'octroi, de rétablissement ou de refus de l'allocation
supplémentaire du F.N.S. ;
- - motif des décisions de refus (conditions d'âge ou de ressources non remplies
avant l'entrée en vigueur du règlement) ;
- - recours contentieux.
Ces éléments chiffrés devront faire apparaître également la nationalité des
demandeurs, le pays de résidence ainsi que le montant des allocations supplémentaires du
F.N.S. servies à des ressortissants communautaires résidant sur le territoire d'un autre
Etat membre que la France.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans
l'application des présentes instructions et je me tiens à votre disposition pour toute
réunion de travail en vue de faciliter la bonne application des arrêts de la Cour de
justice des Communautés européennes et du nouveau règlement en question.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Michel LAGRAVE.
Annexe
Motifs de refus définitif ou de suspension de l'allocation
supplémentaire du Fonds national de solidarité liés à la nationalité ou à la
résidence du requérant
Vous n'êtes ni ressortissant français, ni ressortissant d'un autre Etat membre de la
C.E.E., ni ressortissant d'un Etat ayant signé un accord en matière de F.N.S. avec la
France.
Vous n'êtes ni ressortissant français, ni ressortissant d'un autre Etat membre de la
C.E.E. et vous êtes ressortissant d'un Etat ayant signé un accord en matière de F.N.S.
avec la France, mais vous ne résidez pas sur le territoire français.
Vous êtes ressortissant français ou d'un autre Etat membre de la C.E.E., mais vous ne
résidez ni sur le territoire français ni sur le territoire d'un autre Etat membre
de la C.E.E.
Vous êtes ressortissant français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la C.E.E.
et vous résidez sur le territoire d'un Etat membre de la C.E.E. autre que la France, vos
droits à l'allocation supplémentaire du F.N.S.ne sont pas acquis à la date d'entrée en
vigueur du règlement (CEE) n° ..... du ..... à savoir la date du
.....(entrée en vigueur du règlement "prestations spéciales à caractère non
contributif"), vous ne pouvez donc bénéficier de l'allocation supplémentaire sur
le territoire d'un Etat membre autre que la France.
Vous êtes ressortissant français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la C.E.E.
et vous avez bénéficié de l'allocation supplémentaire sur le territoire français à
compter du ....., date postérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE)
n° ..... du ..... à savoir la date du ..... ; vous avez transféré votre résidence
hors du territoire français à compter du ...... et l'allocation supplémentaire du
F.N.S. est suspendue à la date de votre transfert de résidence en application dudit
règlement.