Circulaire ministérielle 35/SS du 21/03/1957

Circulaire ministérielle n° 35 SS du 21 mars 1957

Direction générale de la Sécurité Sociale - 1er Bureau

Relative à la situation des étrangers au regard de l'allocation supplémentaire

L'instruction du 27 juillet 1956 relative au Fonds national de solidarité disposait que la situation des étrangers ferait l'objet d'instructions spéciales.

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-jointes, les instructions annoncées.

Le Directeur adjoint,
F.NETTER.


Instruction n° 4

sur la situation des étrangers résidant en France au regard de l'allocation supplémentaire

 En vertu de l'article 25 de la loi du 30 juin 1956, l'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de Conventions internationales de réciprocité.

Dans le cadre des Conventions générales de Sécurité Sociale conclues avec l'Italie, la Belgique et le Luxembourg, des protocoles reposant sur le principe de réciprocité visé, à l'article 25 ci-dessus ont été signés respectivement les 11 janvier 1957, 23 janvier 1957 et 6 mars 1957 avec ces pays.

Ils précisent les conditions dans lesquelles les ressortissants de ces pays peuvent obtenir l'allocation supplémentaire.

Ils prévoient également une collaboration administrative des Autorités compétentes de ces pays avec les Organismes et Services français débiteurs de l'allocation supplémentaire.

1. Conditions à remplir

Les intéressés doivent remplir toutes les conditions requises par la loi du 30 juin 1956 à l'exception de la condition de nationalité.

Ils doivent notamment :

a) Être titulaires d'un avantage de vieillesse résultant des dispositions législatives ou réglementaires du régime français

Bien entendu, cet avantage doit être visé par les accords de Sécurité Sociale conclus avec le pays dont relève le requérant.

Il résulte de ce qui précède que

1- L'allocation supplémentaire ne peut être accordée à un étranger qui n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires françaises.

En conséquence, un étranger qui bénéficie seulement d'une pension servie par une Institution étrangère ne peut se prévaloir de cette pension étrangère pour réclamer le bénéfice de l'allocation supplémentaire;

2- Un étranger résidant en France, qui bénéficie d'un avantage de vieillesse résultant d'une disposition législative ou réglementaire française, ne peut bénéficier de l'allocation supplémentaire lorsqu'aucune Convention ou Protocole concernant la catégorie d'avantage de vieillesse dont il est titulaire n'est intervenu avec le pays dont il est ressortissant.

Le tableau ci-après donne la liste des pays dont les ressortissants, résidant en France métropolitaine peuvent obtenir l'allocation supplémentaire selon la nature de l'avantage principal dont ils sont titulaires.

Cette liste sera ultérieurement complétée au fur et à mesure de l'intervention de nouveaux accords.

Ainsi qu'on le notera, les ressortissants luxembourgeois et italiens peuvent obtenir l'allocation supplémentaire s'ils sont titulaires d'un avantage contributif visé par la Convention passée avec leur pays ou d'une allocation aux vieux travailleurs salariés dans le cadre des protocoles conclus à ce sujet.

Les ressortissants belges peuvent, en outre, prétendre à l'allocation supplémentaire S'ils bénéficient d'une allocation non contributive de non-salariés ou de l'allocation spéciale, puisqu'un Protocole leur a précédemment ouvert des droits à ces prestations de base.

b) Résider en France métropolitaine

1° Les intéressés doivent résider au moment de la demande sur le territoire de la France métropolitaine;
2° Ils doivent remplir la condition de durée de résidence sur le territoire métropolitain prévue par les Conventions et Protocoles passés avec les pays dont ils sont ressortissants lorsque ces Conventions et Protocoles comportent eux-mêmes une clause subordonnant le bénéfice de l'avantage principal à une certaine durée de résidence en France;
3° L'allocation supplémentaire cesse d'être servie aux bénéficiaires qui quittent le territoire français métropolitain.

Il. Entr'aide administrative

Les accords intervenus avec la Belgique, l'Italie et le Luxembourg ont prévu une entr'aide administrative ainsi conçue :

Pour l'application des clauses de ressources, les Services compétents des pays intéressés prêteront leur concours aux Organismes et Services français débiteurs de l'allocation supplémentaire en vue de :

a) Rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier dans les pays intéressés, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime de Sécurité Sociale dudit pays, et procéder à cet effet à toutes enquêtes ou recherches dans les conditions prévues en la matière par la législation de sécurité sociale dudit pays ;
b) Évaluer les biens qu'ils possèdent dans leur pays d'origine;
c) Intervenir, le cas échéant auprès des personnes résidant dans leur pays d'origine qui sont tenues à l'obligation alimentaire envers les requérants.

III. Date d'entrée en vigueur

Les mesures arrêtées avec la Belgique, le Luxembourg et l'Italie entrent en vigueur à la date d'effet et dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1956.

Situation des réfugiés

Les réfugiés couverts par la Convention du 28 octobre 1933 (dits réfugiés Nansen) et par la Convention du 10 février 1938 bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée. Ils peuvent, dès lors, obtenir l'allocation supplémentaire dans les mêmes conditions que les ressortissants belges qui sont actuellement les étrangers bénéficiant des droits les plus étendus en la matière, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.

Il est rappelé que les bénéficiaire, des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 sont porteurs de certificats de réfugiés revêtus de la mention "bénéficiaire de la Convention de 1933" ou "bénéficiaire de la Convention de 1938". Cette mention permet de les distinguer des autres réfugiés visés par la Convention du 28 juillet 1951.

Ces derniers, qui n'ont pas droit, ainsi que vous le savez, aux prestations non contributives, ne peuvent, actuellement, bénéficier de l'allocation supplémentaire.

Gazier.