
Circulaire ministérielle 35/SS du 21/03/1957
Circulaire ministérielle n° 35 SS du 21 mars 1957
Direction générale de la Sécurité Sociale - 1er Bureau
Relative à la situation des étrangers au regard de l'allocation
supplémentaire
L'instruction du 27 juillet 1956 relative au Fonds national de solidarité disposait
que la situation des étrangers ferait l'objet d'instructions spéciales.
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-jointes, les instructions annoncées.
Le Directeur adjoint,
F.NETTER.
Instruction n° 4
sur la situation des étrangers résidant en France au regard de
l'allocation supplémentaire
En vertu de l'article 25 de la loi du 30 juin 1956, l'allocation supplémentaire
n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de Conventions internationales
de réciprocité.
Dans le cadre des Conventions générales de Sécurité Sociale conclues avec l'Italie,
la Belgique et le Luxembourg, des protocoles reposant sur le principe de réciprocité
visé, à l'article 25 ci-dessus ont été signés respectivement les 11 janvier 1957, 23
janvier 1957 et 6 mars 1957 avec ces pays.
Ils précisent les conditions dans lesquelles les ressortissants de ces pays peuvent
obtenir l'allocation supplémentaire.
Ils prévoient également une collaboration administrative des Autorités compétentes
de ces pays avec les Organismes et Services français débiteurs de l'allocation
supplémentaire.
1. Conditions à remplir
Les intéressés doivent remplir toutes les conditions requises par la loi du 30 juin
1956 à l'exception de la condition de nationalité.
Ils doivent notamment :
a) Être titulaires d'un avantage de vieillesse résultant des dispositions
législatives ou réglementaires du régime français
Bien entendu, cet avantage doit être visé par les accords de Sécurité Sociale
conclus avec le pays dont relève le requérant.
Il résulte de ce qui précède que
1- L'allocation supplémentaire ne peut être accordée à un étranger qui n'est pas
titulaire d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou
réglementaires françaises.
En conséquence, un étranger qui bénéficie seulement d'une pension servie par une
Institution étrangère ne peut se prévaloir de cette pension étrangère pour réclamer
le bénéfice de l'allocation supplémentaire;
2- Un étranger résidant en France, qui bénéficie d'un avantage de vieillesse
résultant d'une disposition législative ou réglementaire française, ne peut
bénéficier de l'allocation supplémentaire lorsqu'aucune Convention ou Protocole
concernant la catégorie d'avantage de vieillesse dont il est titulaire n'est intervenu
avec le pays dont il est ressortissant.
Le tableau ci-après donne la liste des pays dont les ressortissants, résidant en
France métropolitaine peuvent obtenir l'allocation supplémentaire selon la nature de
l'avantage principal dont ils sont titulaires.
Cette liste sera ultérieurement complétée au fur et à mesure de l'intervention de
nouveaux accords.
Ainsi qu'on le notera, les ressortissants luxembourgeois et italiens peuvent obtenir
l'allocation supplémentaire s'ils sont titulaires d'un avantage contributif visé par la
Convention passée avec leur pays ou d'une allocation aux vieux travailleurs salariés
dans le cadre des protocoles conclus à ce sujet.
Les ressortissants belges peuvent, en outre, prétendre à l'allocation supplémentaire
S'ils bénéficient d'une allocation non contributive de non-salariés ou de l'allocation
spéciale, puisqu'un Protocole leur a précédemment ouvert des droits à ces prestations
de base.
b) Résider en France métropolitaine
- 1° Les intéressés doivent résider au moment de la demande sur le
territoire de la France métropolitaine;
- 2° Ils doivent remplir la condition de durée de résidence sur le
territoire métropolitain prévue par les Conventions et Protocoles passés avec les pays
dont ils sont ressortissants lorsque ces Conventions et Protocoles comportent eux-mêmes
une clause subordonnant le bénéfice de l'avantage principal à une certaine durée de
résidence en France;
- 3° L'allocation supplémentaire cesse d'être servie aux bénéficiaires
qui quittent le territoire français métropolitain.
Il. Entr'aide administrative
Les accords intervenus avec la Belgique, l'Italie et le Luxembourg ont prévu une
entr'aide administrative ainsi conçue :
Pour l'application des clauses de ressources, les Services compétents des pays
intéressés prêteront leur concours aux Organismes et Services français débiteurs de
l'allocation supplémentaire en vue de :
- a) Rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier
dans les pays intéressés, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime de
Sécurité Sociale dudit pays, et procéder à cet effet à toutes enquêtes ou recherches
dans les conditions prévues en la matière par la législation de sécurité sociale
dudit pays ;
- b) Évaluer les biens qu'ils possèdent dans leur pays d'origine;
- c) Intervenir, le cas échéant auprès des personnes résidant dans leur
pays d'origine qui sont tenues à l'obligation alimentaire envers les requérants.
III. Date d'entrée en vigueur
Les mesures arrêtées avec la Belgique, le Luxembourg et l'Italie entrent en vigueur
à la date d'effet et dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1956.
Situation des réfugiés
Les réfugiés couverts par la Convention du 28 octobre 1933 (dits réfugiés Nansen)
et par la Convention du 10 février 1938 bénéficient de la clause de la nation la plus
favorisée. Ils peuvent, dès lors, obtenir l'allocation supplémentaire dans les mêmes
conditions que les ressortissants belges qui sont actuellement les étrangers
bénéficiant des droits les plus étendus en la matière, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus.
Il est rappelé que les bénéficiaire, des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10
février 1938 sont porteurs de certificats de réfugiés revêtus de la mention
"bénéficiaire de la Convention de 1933" ou "bénéficiaire de la
Convention de 1938". Cette mention permet de les distinguer des autres réfugiés
visés par la Convention du 28 juillet 1951.
Ces derniers, qui n'ont pas droit, ainsi que vous le savez, aux prestations non
contributives, ne peuvent, actuellement, bénéficier de l'allocation supplémentaire.
Gazier.