Circulaire ministérielle n° 188 SS du 18 août 1949
Direction générale - 9° Bureau
Dispositions de l'arrêté
du 2 août 1949 pris en application de l'article 18 de l'ordonnance du 2 février 1945
modifiée
- Destinataires:
- MM. les Directeurs régionaux de la Sécurité sociale et à MM. les Présidents des
Conseils d'administration des Caisses régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs
salariés.
Sommaire
Paragraphe premier - DETERMINATION DES DROITS A L'ALLOCATION AUX VIEUX
TRAVAILLEURS SALARIES ET AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DES REQUERANTS AGES DE 65 ANS AU
MOINS
A) Recevabilité des demandes émanant de requérants résidant dans
les pays de protectorat.
B) Détermination du nombre d'années de salariat à exiger des candidats
à l'allocation aux vieux travailleurs salariés après l'âge de 50 ans.
C) Périodes à assimiler à des périodes de salariat pour l'ouverture du
droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
D) Conditions dans lesquelles peuvent être prises en considération les
cotisations arriérées d'assurances sociales.
E) Exercice contre l'employeur du recours prévu à l'article 2 de
l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
1° Modalités du recours.
2° Etendue du recours
F) Droit aux avantages complémentaires.
1°) Majoration pour conjoint à charge.
a) Notion de conjoint à charge
b) Notion de l'avantage au titre d'une législation de Sécurité
sociale faisant obstacle à l'attribution de la majoration.
c) Entrée en jouissance.
d) Appréciation de l'inaptitude au travail
2° Bonification pour enfants
3° Allocation complémentaire
Paragraphe Il - MONTANT DE L'ALLOCATION PRINCIPALE ET DE SES AVANTAGES
COMPLEMENTAIRES
A) Taux de l'allocation principale
B) Taux des avantages complémentaires
1° Majoration pour conjoint à charge
2° Bonification pour enfants
3° Allocation complémentaire
4° Rente produite par la capitalisation des sommes inscrites au compte
individuel au 31 décembre 1940
C) Entrée en jouissance.
Paragraphe III - REQUERANTS A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS
SALARIES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL
A) Appréciation de l'inaptitude au travail.
B) Reprise du travail des allocataires reconnus inaptes.
Paragraphe IV - DROITS DES CONJOINTS SURVIVANTS
A) Secours viager.
1° Détermination du droit
a) Requérants inaptes au travail.
b) Notion de veuve à charge.
c) Requérants titulaires d'un avantage au titre d'une législation de
Sécurité sociale.
d) Situation des étrangères.
2° Montant du secours viager et de ses avantages complémentaires
a) Détermination du montant du secours viager.
b) Requérantes bénéficiaires d'un avantage au titre d'une
législation de Sécurité sociale.
3° Fixation de la date d'entrée en jouissance du secours viager
4° Conditions de ressources
B) Allocation de veuf et de veuve.
1° Détermination des bénéficiaires de l'article 13 de la loi du 23
août 1948
a) Conditions que devait remplir le de cujus pour ouvrir droit à une
allocation de veuf ou de veuve.
b) Conditions à remplir par le conjoint survivant
c) Droits des étrangers.
d) Situation des conjoints survivants actuellement titulaires de
l'allocation temporaire qui peuvent prétendre soit au secours viager, soit à
l'allocation de veuf ou de veuve.
Paragraphe V - ORGANISMES CHARGES DE LA LIQUIDATION ET DU PAIEMENT DES
ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES SECOURS VIAGERS, ALLOCATIONS DE VEUF OU DE
VEUVE
A) Organismes compétents pour recevoir les demandes d'allocation aux
vieux travailleurs salariés, de secours viager, d'allocation de veuf ou de veuve.
a) Allocation aux vieux travailleurs salariés.
b) Secours viager.
c) Allocation de veuf ou de veuve
B) Organismes compétents pour procéder à la détermination du droit
à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, à l'allocation de
veuf ou de veuve.
a) Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs
salariés.
b) Détermination du droit au secours viager.
c) Détermination du droit aux allocations veufs et de veuves
C) Organismes chargés du paiement.
a) Allocation aux vieux travailleurs salariés.
b) Secours viager et allocation de veuf ou de veuve
La loi du n° 48-1306 du 23 août 1948,
parue au Journal officiel du 24 août 1948, a modifié la législation relative à
l'allocation aux vieux travailleurs salariés : d'une part, elle étend le champ
d'application de ladite législation à de nouvelles catégories de bénéficiaires, ce
qui a, notamment, pour effet de rattacher au régime général des salariés les
conjoints, veufs au veuves de salariés, qui bénéficient de l'allocation temporaire ;
d'autre part, et dans un but de simplification, elle réalise une unification pour
l'attribution et la détermination du montant des avantages complémentaires de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ceux des pensions de vieillesse.
L'arrêté du 2 août 1949, pris en
application de l'article 18 de
l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, indique les nouvelles modalités
d'application de ladite ordonnance.
Les présentes instructions ont pour objet de préciser les modifications apportées -
qui prennent effet à partir du 1er juillet 1948 - en ce qui concerne les
conditions d'attribution et de liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés et de ses avantages complémentaires, ainsi que des secours viagers et des
allocations de veufs et de veuves.
Paragraphe premier
DETERMINATION DES DROITS A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES
ET AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DES REQUERANTS AGES DE 65 ANS AU MOINS
La circulaire n° 62 du 9 mars 1949 a indiqué, en son paragraphe III, les conditions
selon lesquelles Il devait être procédé à la détermination du droit à l'allocation
aux vieux travailleurs salariés des requérants dont la situation doit être examinée,
compte tenu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, tel qu'il
a été modifié par la loi du 23 août 1948. Je rappelle qu'il s'agit :
- - Des requérants qui justifient de la durée de salariat requise après
l'âge de 50 ans, mais dont les droits doivent s'ouvrir au 1er juillet 1948 ou
à une date postérieure ;
- - Des requérants justifiant de vingt-cinq années de salariat ayant
constitué leur dernière activité professionnelle.
Je précise toutefois que, conformément aux dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 2 août 1949, les droits des
postulants à l'allocation aux vieux travailleurs salariés âgés de plus de 65 ans au 1er
juillet 1948, dont la demande a été déposée antérieurement au 1er juillet
1949, peuvent être déterminés en application du titre Il de l'ordonnance du 2 février
1945 modifié par la loi du 7 octobre 1946. Cette disposition permet, notamment. aux
requérants ayant tardé à déposer leur demande, qui justifient des conditions requises
par la loi précitée, mais n'ont pas cotisé postérieurement au 1er janvier
1945, de pouvoir obtenir le bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
dans les mêmes conditions que si leur demande avait été formulée en temps utile.
L'entrée en jouissance desdites allocations est fixée dans les conditions normales au
premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.
Les dispositions du paragraphe III de la circulaire n° 62 S.S. du 9 mars 1949,
relatives à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
doivent être complétées par les points suivants, qui ont été précisés par l'arrêté du 2 août 1949.
A) Recevabilité des demandes émanant de requérants résidant
dans les pays de protectorat.
L'article 27 de l'arrêté du 2 août 1949
prévoit que les demandes d'allocation aux vieux travailleurs salariés sont recevables,
notamment, lorsqu'elles émanent de requérants résidant dans un pays de protectorat au
moment où ils souscrivent leur demande.
En conséquence, Il convient, désormais, de donner suite aux demandes formées par des
candidats résidant au Maroc ou en Tunisie et de reprendre, éventuellement, les dossiers
qui, depuis le 1er juillet 1948, auraient fait l'objet d'une décision de rejet
motivée par la résidence dans l'un ou l'autre de ces deux pays. Bien entendu, l'entrée
en jouissance de l'allocation ne pourrait, dans ce cas, être antérieure au 1er
juillet 1948.
B) Détermination du nombre d'années de salariat à exiger des
candidats à l'allocation aux vieux travailleurs salariés après l'âge de 50 ans.
Selon la nouvelle rédaction donnée à l'article 2, paragr.1er, de
l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par La loi du 23 août 1948, il convient
désormais, pour apprécier s'il satisfait à La durée du salariat requise après 50 ans,
de se placer à la date à laquelle toutes les modifications, y compris notamment la
condition d'âge, ont été réunies.
Il s'ensuit que, pour déterminer si un requérant peut prétendre à l'allocation aux
vieux travailleurs salariés, Il n'y a plus lieu de prendre en considération la date du
dépôt de sa demande.
Ainsi, tous les requérants qui étaient âgés de 65 ans au 31 décembre 1946, et qui
réunissaient, à cette date, cinq années de travail salarié, ou assimilé, après
l'âge de 50 ans, et satisfaisaient aux autres conditions requises, pourront prétendre à
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, même si leur demande n'a été déposée
qu'en en 1949.
Les nouvelles dispositions n'ont eu, d'ailleurs pour but que de donner force légale
aux règles, déjà appliquées dans la pratique (lettre n° 1213, Dijon, du 19 juin
1947).
Il est bien entendu que ces dispositions n'apportent aucune modification eux règles de
détermination de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés, laquelle doit prendre effet du premier jour du mois suivant la réception de la
demande.
C) Périodes à assimiler à des périodes de salariat pour
l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er de l'arrêté du 2 août 1949, sont assimilées à des
périodes de travail salarié : les périodes d'incapacité temporaire Indemnisées au
titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité
et de chômage involontaire ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou
ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes
précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable. Sont également assimilées
à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une
pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour
une incapacité permanente au moins égale à 66 %.
Le nouveau texte ajoute à l'ancien paragraphe 3 de l'article 1er de
l'arrêté du 1er juin 1945 les périodes au cours desquelles le requérant a
bénéficié d'une rente d'accident du travail au moins égale à 60 %. Il convient donc
de prendre en considération lesdites périodes pour la détermination du droit à
l'allocation aux vieux travailleurs salariés dans les conditions qui ont été
précisées par la circulaire n° 62 du 12 juillet 1945. A cet égard, Il est indiqué
que, pour les périodes postérieures au 1er janvier 1947, les Caisses
régionales de Sécurité sociale doivent adresser, à chaque échéance, à la Caisse
régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés, un double des bordereaux
nominatifs de paiement des rentes d'accidents du travail pour incapacité permanente au
moins égale à 66 %. Pour les périodes antérieures, il appartient à l'assuré
d'apporter la justification de l'attribution à son profit d'une telle rente par la
production de son titre de rente ou du jugement lui ayant reconnu le droit à Iadite
rente. (Cf. : circulaire n° 143 S.S. du 29 juin 1949, chapitre 1er, paragraphe
A, I b.)
D) Conditions dans lesquelles peuvent être prises en
considération les cotisations arriérées d'assurances sociales.
Le paragraphe 3 de l'article 1er de l'arrêté
du 2 août 1949 dispose que les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont
valables pour la détermination du droit à l'allocation que si elles ont été
acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le
soixante-cinquième anniversaire du requérant ou la date à laquelle il a souscrit sa
demande au titre de l'inaptitude au travail. Ces dispositions modifient notamment celles
contenues dans la circulaire n° 62 du 12 juillet 1945, aux termes desquelles les
versements rétroactifs de cotisations d'assurances sociales opérées postérieurement au
1er janvier 1945 ne pouvaient, en tout état de cause, être pris en
considération pour la détermination du droit à l'allocation des vieux travailleurs
salariés.
Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 1er de l'arrêté précité, qui consacre une
interprétation déjà admise, indique que les cotisations arriérées
d'assurance-vieillesse qui, en temps utile, ont fait l'objet d'un précompte sur le
salaire de l'intéressé, sont valables sans préjudice du recours dont dispose la Caisse
contre l'employeur qui n'a pas acquitté le montant des cotisations dont il était
redevable.
E) Exercice contre l'employeur du recours prévu à l'article 2 de
l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
1° Modalités du recours.
Par lettre n° 10.798-Paris du 8 avril 1949, adressée à MM. les Directeurs régionaux
de la Sécurité sociale, je vous ai fait connaître que !a Cour de Cassation à rendu, le
14 janvier 1949, plusieurs arrêts décidant que le recours prévu à l'article 6 de la
loi du 7 octobre 1946 ne peut être intenté lorsque les cotisations non versées sont
afférentes à des périodes antérieures, à la promulgation de la loi précitée.
A la suite de ces arrêts, j'ai posé au Comité consultatif du Contentieux certaines
questions concernant l'exercice du recours contre les employeurs, et notamment celle de
savoir si le principe de la non-rétroactivité des lois pouvait être opposé à
l'exercice du recours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée
par la loi du 23 août 1948.
Le Comité consultatif a estimé qu'il y avait lieu d'intenter ledit recours contre les
employeurs responsables du non paiement des cotisations lorsque l'allocation a été
attribuée en application du texte précité.
En effet une disposition législative peut régir des faits antérieurs à sa
promulgation lorsqu'il résulte d'une manière non équivoque du contenu même de la loi
que telle a été la volonté du législateur. Or, en l'occurrence, la disposition
relative au recours prévoit expressément que celui-ci peut être intenté pour non
versement des cotisations afférentes à des périodes d'emploi antérieures au 1er janvier
1945, les périodes postérieures ne pouvant être retenues, pour la détermination des
droits aux vieux travailleurs salariés, si elles n'ont pas donné lieu au versement des
cotisations.
2° Etendue du recours
Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 2
août 1949, la somme forfaitaire correspondant à cinq annuités d'arrérages prévue
à l'article 2, paragr. 1er, 4° alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945,
modifiée et déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés et de ses avantages complémentaires à la date d'ouverture du droit.
Je précise que la somme forfaitaire doit, en principe, être acquittée en un seul
versement dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle l'employeur a été
invité à opérer le remboursement. Toutefois, la Caisse régionale d'Assurance
vieillesse peut accepter que l'employeur se libère par fractions échelonnées sur une
période qui ne pourra excéder deux ans.
Je vous signale que le Comité consultatif du Contentieux estime que l'attribution de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945
modifiée par La loi du 7 octobre 1946 n'est pas subordonnée au remboursement par
l'employeur défaillant des arrérages de ladite allocation. Cette interprétation doit,
bien entendu, s'appliquer aux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée
par La loi du 23 août 1948.
Il convient donc de procéder à la liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés dès que le requérant justifie du nombre d'années de travail salarié
nécessaire même si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, il ne
produit, en l'absence de versements aux assurances sociales, que des certificats
d'employeurs.
F) Droit aux avantages complémentaires.
1°) Majoration pour conjoint a charge.
a) Notion de conjoint à charge
Les dispositions du paragraphe 6, 1er alinéa, de l'article 71 du décret
n° 45-179 du 29 décembre 1945 modifié étant applicables pour déterminer les droits à
la majoration pour conjoint à charge des titulaires de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés, il s'ensuit qu'à compter du 1er juillet 1948 doivent
être considérés comme à charge les conjoints dont les ressources personnelles
augmentées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés des villes de plus de 5 000 habitants, n'excède pas le chiffre
limite prévu pour les personnes seules par l'article 5, paragr. 1er, de
l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, soit actuellement 100 000 par an.
b) Notion de l'avantage au titre d'une législation de Sécurité
sociale faisant obstacle à l'attribution de la majoration.
Aux termes de l'article 3, paragraphe 1er, de l'arrêté du 2 août 1949, le conjoint, pour ouvrir
droit à la majoration prévue à l'article 3. paragraphe 2a de l'ordonnance du 2 février
1945 modifiée ne doit pas être titulaire d'un avantage au titre d'une législation de
Sécurité sociale. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de
l'article 148 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 modifié.
Je précise que, par avantage au titre d'une législation de Sécurité sociale, il
faut entendre, soit une pension, allocation ou rente acquise au titre du régime spécial
en vertu propre ou du chef du conjoint, soit un secours viager.
En application du deuxième alinéa de l'article 148 précité, si l'avantage dont
bénéficie le conjoint est inférieur au montant de la majoration, il doit être servi un
complément différentiel destiné à porter cet avantage à un chiffre égal à celui de
la majoration pour conjoint à charge.
D'une manière générale, ledit complément doit être servi par l'organisme débiteur
de l'avantage dont le conjoint est titulaire. Cet organisme sera avisé, le cas échéant,
de l'attribution d'un complément par l'organisme débiteur de l'allocation principale qui
lui en adressera notification.
J'ajoute qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 23 août 1948
si l'avantage dont bénéficie le conjoint est à la charge d'un régime spécial de
retraite autre que ceux institués par les lois des 14 avril 1924, 29 juin 1927 et 21 mars
1928, le complément servi ainsi qu'il est indiqué précédemment, par l'organisme du
régime spécial débiteur dudit avantage, doit faire l'objet d'un remboursement de la
part du régime général de la Sécurité sociale.
L'organisme du régime spécial devra donc, pour chaque paiement d'arrérages de
complément demander le remboursement à l'organisme du régime général qui lui a
notifié l'attribution dudit complément.
En ce qui concerne les conjoints bénéficiaires d'un avantage au titre des régimes
institués par les lois des 14 avril 1924, 29 juin 1947 et 21 mars 1948, il y a lieu, par
analogie avec les dispositions de la circulaire n° 41 du 22 février 1949, de faire
servir le complément par l'organisme du régime général débiteur de l'allocation
principale.
Cet organisme doit donc, préalablement au paiement du complément, se mettre en
rapport avec l'organisme débiteur de l'avantage attribué au conjoint afin de fixer le
montant dudit complément.
c) Entrée en jouissance.
Il est rappelé que, suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 1949, la majoration pour
conjoint à charge est due, soit à compter de l'entrée en jouissance de l'allocation,
soit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a
justifié que les ressources de son conjoint n'ont plus excédé le chiffre limite, soit
à compter du premier jour du mois suivant la justification du mariage.
d) Appréciation de l'inaptitude au travail
L'inaptitude du conjoint doit être appréciée par la Caisse régionale d'Assurance
vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article 12,
paragraphe 5, de l'arrêté du 2 août 1949.
Les voies de recours sont celles prévues aux articles 12, paragraphe 6, et 22, paragraphe
1er, dudit arrêté.
2° Bonification pour enfants
Toutes dispositions relatives aux conditions d'attribution de la bonification pour
enfants ont été précisées au paragraphe Il B de La circulaire n° 351 du 21 décembre
1948.
3° Allocation complémentaire
Aucune modification n'a été apportée aux règles relatives aux conditions
d'attribution de l'allocation corn complémentaire.
Paragraphe Il
MONTANT DE L'ALLOCATION PRINCIPALE ET DE SES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES
A) Taux de l'allocation principale
Les circulaires n° 62 du 9 mars 1949 La et 171 du 1er août 1949 ont
précisé le taux de l'allocation principale à compter respectivement des 1er octobre
1948 et 1er avril 1949.
Je rappelle, d'autre part, qu'il résulte des tableaux annexés à la circulaire n°
262 du 18 août 1948 que l'allocation de la femme mariée ne doit plus, à compter du 1er
juillet 1948, être réduite de moitié. En effet, la loi du 23 août 1948 n'a pas repris
les anciennes dispositions de l'article 3, paragr. 2, de l'ordonnance du 2 février 1945
relatives à cette réduction. Il s'ensuit notamment, que, désormais, les femmes
séparées de corps ou de fait obtiennent de plein droit, si elles satisfont aux
conditions requises, une allocation au taux plein, laquelle ne doit plus être réduite du
montant de la pension alimentaire dont le paiement incombait au mari (anciennes
dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er juin 1945).
D'autre part, je crois devoir appeler votre attention sur les dispositions de l'article
8, paragr. 1er, de l'arrêté du 2 août
1949, qui dispose, notamment, que le montant total annuel des ressources et de
l'allocation doit être arrondi au multiple de 1.000 francs immédiatement inférieur pour
déterminer si l'allocation doit être servie intégralement, si les arrérages doivent
être réduits ou si le paiement doit être suspendu. Je précise, à cet égard. que,
conformément au deuxième alinéa du paragr. 1er de l'article 8 précité, en
cas de variation dans le montant des ressources, la réduction des arrérages, la
suspension ou le rétablissement des arrérages prennent effet a compter du premier jour
du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources trimestrielles sont
devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites prévus à l'article
5, paragr. 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée. Il s'ensuit qu'à
dater de la réception des présentes instructions la reprise ou la suspension des
paiements ou la modification du taux de l'allocation devront être effectuées pour la
deuxième échéance suivant la date à laquelle est intervenue la modification.
Il ne saurait être trop recommandé aux Caisses régionales d'Assurance vieillesse des
travailleurs salariés de prendre toutes mesures afin que la reprise du paiement
intervienne exactement dans le délai qui leur est imparti.
Je rappelle enfin que ne doivent pas être prises en considération pour le calcul du
montant des ressources (dont le total, y compris l'allocation ne doit pas excéder 100.000
frs s'il s'agit d'une personne seule, 130 000 frs s'il s'agit d'un ménage), outre les
retraites de vieillesse et d'invalidité servies par les Institutions de Prévoyance
visées à l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, le traitement de la
Légion d'honneur et de la Médaille militaire, la Retraite du Combattant, l'indemnité de
soins aux tuberculeux prévue à l'article 41 du Code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, la bonification pour enfants, les allocations
familiales et de salaire unique, ainsi que les rentes acquises au titre des Retraites
ouvrières et paysannes ou des Assurances sociales.
B) Taux des avantages complémentaires
1° Majoration pour conjoint à charge
Toutes indications relatives au montant de la majoration pour conjoint à charge ont
été données au chapitre IV de la circulaire n° 62 du 9 mars 1949. Toutefois, depuis le
1er avril 1949, le taux de la majoration pour le conjoint âgé de 65 ans au moins, ou de
60 ans en cas d'inaptitude au travail, doit être porté à 19 500 frs.
2° Bonification pour enfants
Les tableaux annexés à la circulaire n° 262 du 18 août 1948 ont précisé que
ladite bonification devait désormais être calculée à raison de 10 % du montant
principal de l'allocation.
Je vous signale toutefois que les dispositions du paragr. 2 de l'article 2 de
l'arrêté du 1er juin 1945, aux termes duquel la bonification pour enfants est
accordée par moitié en cas de divorce à chacun des conjoints, n'ont pas été reprises
dans le nouveau texte en vue d'unifier les dispositions applicables à l'égard des
pensionnés de vieillesse des allocataires.
3° Allocation complémentaire
Le taux de l'allocation complémentaire des requérants de la région parisienne n'a
pas été modifié.
4° Rente produite par la capitalisation des sommes inscrites au
compte individuel au 31 décembre 1940
La rente acquise au titre des Assurances sociales doit être affectée du coefficient
20 ; la retraite des R.O.P., doit être portée à 1 000 francs, l'ensemble de ces rentes
étant revalorisé, compte tenu des coefficients prévus aux articles 71, paragr. 2, 2°
ou 120, 2°, qui ont été pris chaque année par arrêté du ministre du Travail et de la
Sécurité sociale et du ministre des Finances depuis le 1er janvier 1949 si
l'entrée en jouissance de la rente était fixée au 1er octobre 1948 ou
antérieurement, ou depuis la date d'entrée en jouissance de la rente dans le cas
contraire.
Le total des rentes doit être arrondi au multiple de 200 francs immédiatement
supérieur lors de la liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et,
éventuellement, après chaque revalorisation.
C) Entrée en jouissance.
Aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 2
août 1949, l'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
attribuée en application de la loi du 23 août 1948 à des personnes dont une première
demande a fait l'objet d'une décision
de rejet est fixée au 1er juillet 1948, si, à cette date, il était
satisfait aux conditions prévues par la loi et sous réserve que la demande ait été
renouvelée antérieurement au 1er juillet 1949. Toutefois, il convient, en
raison de la date à laquelle est paru l'arrêté, de proroger ce délai jusqu'au 1er
janvier 1950.
Paragraphe III
REQUERANTS A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES
AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL
A) Appréciation de l'inaptitude au travail.
Aux termes de l'article 12, paragr. 5. de l'arrêté
du 2 août 1949, l'inaptitude au travail est désormais apprécié par la Caisse
régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés de la résidence du
requérant dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 71 du règlement d'administration
publique du 29 décembre 1945 modifié.
Ce dernier texte ne fait que reprendre en principe la définition de l'inaptitude au
travail telle quelle était donnée, notamment, par l'article 24, paragr. 1er,
de l'arrêté du 1er juin 1945, les nouvelles dispositions prévoient toutefois
que I'inaptitude au travail est apprécié en premier lieu, non plus par la Commission
régionale, mais par la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs
salariés.
Je rappelle que toutes précisions à cet égard vous ont été données par circulaire
n° 262 du 18 août 1948.
Les articles 12, paragr. 6 et 22, paragr. 1er de l'arrêté du 2 août 1949 sont relatifs aux voies
de recours qui peuvent être exercées contre les décisions des Caisses régionales
d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés statuant en matière d'inaptitude au
travail.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur la nécessité de la présence à
la Commission régionale d'Inaptitude au Travail d'un médecin désigné par la Caisse
autonome centrale des Retraites mutuelles agricoles, du contrôleur divisionnaire des Lois
sociales en Agriculture et d'un employeur et d'un salarié agricole lorsque le requérant
appartient à une profession rattachée au régime agricole. Je vous signale également
que la Commission ne peut siéger que si quatre de ses membres, dont le président et le
médecin-expert, sont présents.
B) Reprise du travail des allocataires reconnus inaptes.
Pour répondre à un souci d'unification et de simplification, l'arrêté du 2 août 1949 n'a pas repris les
dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 1er juin 1945 précisant que la
rémunération annuelle perçue par les inaptes pour les travaux de minime importance
qu'ils pouvaient effectuer ne devait pas être supérieure à la moitié de l'allocation
principale qui leur avait été attribuée.
En effet, en matière d'assurance vieillesse, le règlement d'administration publique
du 29 décembre 1945 modifié ne prévoit aucune disposition limitant, pour les titulaires
d'une pension au titre d'inaptitude au travail, La possibilité de reprise d'une activité
salariée.
En conséquence, et par analogie avec les instructions de la circulaire n° 143 du 29
juin 1949, chapitre 1er, III B, avant de décider qu'un requérant est inapte
au travail, il importe de procéder à des examens aussi complets que possible afin de ne
reconnaître l'inaptitude que dans les cas où elle est totale et définitive puisque,
désormais Il ne sera plus possible, en cas de reprise d'une activité salariée, dans les
limites des ressources autorisées, de suspendre les arrérages de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés.
Paragraphe IV
DROITS DES CONJOINTS SURVIVANTS
A) Secours viager.
1° Détermination du droit
a) Requérants inaptes au travail.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 tel
qu'il a été modifié par la loi du 23 août 1948, le secours viager peut désormais
être attribué à la veuve à charge d'un allocataire, si celle-ci, âgée d'au moins 60
ans, est reconnue inapte au travail.
L'état d'inaptitude de la veuve est apprécié dans les conditions prévues au paragr.
5 de l'article 12 de l'arrêté du 2 août 1949.
Les voies de recours sont celles prévues au chapitre III dudit arrêté.
b) Notion de veuve à charge.
L'article 4, paragr. 1er, de l'arrêté
du 2 août 1949 précise que peut prétendre au secours viager la veuve ayant ouvert
droit à la majoration pour conjoint à charge.
Etant donné que la notion de conjoint à charge a été modifiée à compter du 1er
juillet 1948 par !a loi du 23 août 1948, il y a lieu de chercher, lorsque vous êtes
saisi d'une demande de secours viager émanant de la conjointe d'un allocataire décédé
postérieurement au 1er juillet 1948, si la veuve peut être considérée comme
ayant été à charge au sens du paragr. 6, 1er alinéa, de l'article 71 du
règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié, dont les dispositions
sont plus libérales. Dans l'affirmative - et les autres conditions étant satisfaisantes
- le droit au secours viager doit être reconnu.
c) Requérants titulaires d'un avantage au titre d'une
législation de Sécurité sociale.
Suivant le nouvel article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, pour
prétendre au secours viager, il ne faut pas être titulaire d'un avantage au titre d'une
législation de Sécurité sociale.
Cet avantage est défini suivant les dispositions du premier alinéa de l'article 148
du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié suivant lequel sont
considérées comme avantageuses au titre d'une législation de Sécurité sociale,
notamment, une pension, allocation ou rente acquise en vertu d'un droit propre ou du chef
du conjoint.
Il s'ensuit que désormais, et pour tous les décès survenus postérieurement au 30
juin 1948, le droit au secours viager doit être refusé, notamment, aux veuves à charge
titulaires de rentes acquises soit au titre de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée,
soit au titre du décret du 28 octobre 1935 modifié.
Je rappelle à cet égard les dispositions du chapitre III, paragr. B, 4°, E, de la
circulaire n° 143 du 29 juin 1949 par lesquelles je vous ai précisé que les veuves des
titulaires d'une rente acquise au titre de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, qui
n'en percevaient pas les arrérages parce qu'ils bénéficiaient de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés, devaient recevoir la pension de réversion prévue à l'article 76
de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée. Il en est de même de la veuve du titulaire
d'une rente acquise au titre du décret du 28 octobre 1935 modifié correspondant à dix
années d'assurance. En effet, étant donné que la pension de réversion donne droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie, il est préférable d'attribuer cette
pension plutôt que le secours viager.
Les dispositions du paragraphe I. F b. de la présente circulaire sont applicables pour
déterminer le régime devant servir de complément et celui qui en supporte la charge.
d) Situation des étrangères.
Je rappelle que, par circulaire n° 62 du 12 juillet 1945, Il vous a été précisé
que le droit au bénéfice du secours viager devait être réservé aux requérantes de
nationalité française.
Etant donné les accords conclus avec divers pays étrangers, peuvent également
prétendre, sous certaines conditions audit secours les veuves de nationalité belge
(circulaire n° 3 du 6 janvier 1948 ) polonaise (circulaire n° 232 du 30 juillet 1948),
britannique (lettre Paris 9.106 du 17 août 1948), italienne (accord prenant effet à
dater du 1er août 1949) et tchécoslovaque (accord prenant effet à dater du 1er
juillet 1949).
Toutefois, je vous signale que les candidates au secours viager, qu'elles soient de
nationalité belge, polonaise, britannique, italienne, tchécoslovaque ou française,
doivent, pour prétendre à cet avantage, résider sur le territoire métropolitain ou sur
les territoires de l'Union française, ou dans les pays de protectorat, à la date
d'ouverture du droit.
En effet, cette condition étant exigée pour l'ouverture du droit à l'allocation
principale doit également être satisfaite pour déterminer le droit au secours viager.
2° Montant du secours viager et de ses avantages complémentaires
a) Détermination du montant du secours viager.
Le secours viager est d'un montant égal à la moitié de l'allocation principale ;
peut s'y ajouter, éventuellement, la moitié de l'allocation complémentaire, ainsi que
la bonification pour enfants dont bénéficiait le de cujus.
Je rappelle, en outre, qu'il résulte de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée et
de la loi n° 49-244 du 24 février 1949, article 6, que le montant du secours viager,
augmenté éventuellement de ses avantages complémentaires, ne peut étire inférieur à
la moitié de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000
habitants ou à l'allocation temporaire si cette dernière allocation est d'un taux plus
élevé.
Toutefois, s'ajoute éventuellement au montant total du secours viager la rente de
réversion acquise au titre du décret du 28 octobre 1933 modifiée ainsi qu'il est
précisé au chapitre 2, paragr. III, de la circulaire n° 143 du 29 juin 1949.
b) Requérantes bénéficiaires d'un avantage au titre d'une
législation de Sécurité sociale.
Lorsque la veuve bénéficie d'un avantage au titre d'une législation de Sécurité
sociale faisant obstacle à l'attribution à son profit du secours viager, il doit lui
être servi par l'organisme chargé du paiement de ladite rente complément différentiel
destiné à porter le montant de cette rente à une somme égale à celle qui lui aurait
été versée en application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
3° Fixation de la date d'entrée en jouissance du secours viager
Aux termes de l'article 7, paragr. 2, de l'arrêté
du 2 août 1949, l'entrée en jouissance du secours viager est fixée au lendemain du
décès du vieux travailleur si la veuve avait 65 ans ou si, âgée d'au moins 60 ans,
elle était reconnue inapte au travail à cette date et sous réserve que la demande soit
souscrite dans un délai de trois mois à compter de la date du décès. Dans le cas
contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de
la réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure ni au soixantième
anniversaire de l'intéressée, ni à la date à compter de laquelle celle-ci a été
reconnue inapte.
4° Conditions de ressources
Ces conditions sont celles prévues à l'article 8. paragr. 1er et 2 pour le
service des arrérages de l'allocation principale, étant entendu que le chiffre prévu
pour une personne seule doit être retenu.
B) Allocation de veuf et de veuve.
Aux termes de l'article 13 de la loi n° 48.1308 du 23 août 1948, les veufs ou veuves
de nationalité française non bénéficiaires comme tels ou en vertu d'un droit propre
d'un avantage au titre d'une législation de Sécurité sociale, et dont le conjoint
aurait rempli au jour de son décès les conditions de l'article 2 de l'ordonnance du 2
février 1945 modifiée si ce texte lui avait été applicable, ont droit à une
allocation de veuf ou de veuve dans les conditions prévues à l'article 4 de ladite
ordonnance.
Cette disposition a essentiellement pour objet de prévoir l'attribution d'une
allocation de veuf ou de veuve aux personnes qui se sont trouvées écartées du
bénéfice du secours viager, d'une pension de veuf ou de veuve ou d'une pension de
réversion et de rattacher ainsi au régime général des salariés les conjoints
survivants des salariés qui bénéficient actuellement de l'allocation temporaire.
1° Détermination des bénéficiaires de l'article 13 de la loi
du 23 août 1948
Etant donné l'esprit dans lequel a été élaboré ce texte, son interprétation doit
être aussi large que possible.
a) Conditions que devait remplir Le de cujus pour ouvrir droit à
une allocation de veuf ou de veuve.
- - Le de cujus devait être de nationalité française.
- - Aucune condition d'âge à La date du décès ne doit être exigée ;
toutefois, le conjoint survivant doit justifier qu'à la date de son décès le de cujus
avait accompli, après l'âge de 50 ans, la durée de salariat requise dans des conditions
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; ou, à
défaut, qu'il réunissait au total 25 années de salariat ayant constitué sa dernière
activité professionnelle.
- - Résider sur le territoire métropolitain ou dans les territoires de
l'Union française ou dans un pays de protectorat.
Il est bien entendu que les veufs des titulaires de l'allocation aux vieux
travailleurs, qui n'ont pu prétendre au secours viager, du fait que cet avantage est
réservé aux veuves, ainsi que les veuves des allocataires décédés antérieurement au
1er janvier 1945, âgées d'au moins 65 ans à cette date, qui n'ont pas
adressé leur demande de secours viager avant le 1er avril 1946 (cf. circulaire
n° 19 du 4 février 1946, III) n'ont aucune justification à fournir en ce qui concerne
les condition auxquelles aurait dû satisfaire le de cujus.
b) Conditions à remplir par le conjoint survivant
Ces conditions sont celles prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945,
modifiée pour l'attribution du secours viager :
- - Etre de nationalité française ;
- - Ne pas être titulaire d'un avantage au titre d'une législation de
Sécurité sociale ;
- - Justifier des conditions d'âge et de ressources exigées.
Les indications données au A) du présent paragraphe sont, d'une manière générale,
applicables, notamment, en ce qui concerne la détermination du taux de l'allocation de
veuf ou de veuve et des avantages complémentaires qui sont les mêmes que ceux attachés
au secours viager.
En ce qui concerne l'entrée en jouissance, il est rappelé que les demandes formées
par des candidats au secours viager, qui ont fait l'objet d'une décision de rejet parce
qu'il n'était pas satisfait aux conditions exigées, doivent être considérées comme
des demandes régulières d'allocation de veuf ou de veuve. L'entrée en jouissance de
cette dernière allocation ne pourra toutefois rétroagir à une date antérieure au 1er
juillet 1943.
c) Droits des étrangers.
Les personnes de nationalité belge, polonaise, italienne ou tchécoslovaque qui, à la
date de leur décès, résidaient de façon ininterrompue en France depuis quinze années
peuvent ouvrir droit aux allocations de veufs ou de veuves, les autres conditions étant
satisfaites. Il en est de même des personnes de nationalité britannique, sans toutefois
qu'une condition de durée de résidence soit exigée. L'allocation de veuf ou de veuve
est attribuée aux requérants étrangers s'ils sont de nationalité belge, polonaise ou
britannique ou italienne ou tchécoslovaque, et s'ils satisfont aux autres conditions
exigées des requérants de nationalité française. (Cf. notamment 1° du A du présent
paragraphe.)
d) Situation des conjoints survivants actuellement titulaires de
l'allocation temporaire qui peuvent prétendre soit au secours viager, soit à
l'allocation de veuf ou de veuve.
A diverses reprises, et notamment par circulaire n° 285 du 13 octobre 1947, il vous a
été indiqué que, lorsqu'un titulaire de l'allocation temporaire pouvait prétendre,
notamment, au secours viager, cette situation étant constatée par l'examen du
questionnaire n° 5.144 la demande d'allocation temporaire devait être annulée.
La circulaire n° 248 du 11 août 1948 a rappelé en son paragraphe VIll les dates
auxquelles doit prendre effet La substitution du secours viager à l'allocation temporaire
selon les diverses situations dans lesquelles peuvent se trouver les requérants.
D'autre part, lorsque vous recevez des Services préfectoraux d'assistance une demande
d'allocation temporaire formée par une personne qui, d'après l'examen du questionnaire
qu'elle a souscrit, peut prétendre soit au secours viager, soit à l'allocation de veuf
ou de veuve, Il vous appartient de demander à l'intéressé de compléter son dossier par
la production des pièces nécessaires à la détermination de ses droits à l'un ou
l'autre de ses avantages et de procéder le plus rapidement possible aux opérations de
liquidation.
Ainsi seront dès maintenant rattachés au régime des salariés tous les titulaires de
l'allocation susceptibles de se réclamer de ce régime et La tâche des organismes qui
prendront en charge les allocations de vieillesse des personnes non salariées se trouvera
facilitée.
Pour répondre au même désir, vous voudrez bien considérer à nouveau La situation
des titulaires de l'allocation temporaire qui sont susceptible d'ouvrir droit à la
majoration pour conjoint à charge, compte tenu notamment de la nouvelle définition
donnée par l'arrêté du 2 août 1949 de la
notion de conjoint à charge. En outre, Il ne saurait être trop recommandé de mener
rapidement à bien les opérations de dépouillement des questionnaires n° 5144 afin que,
parmi les bénéficiaires de l'allocation temporaire, ne figurent plus des personnes
susceptibles d'être rattachées au régime des salariés.
Paragraphe V
ORGANISMES CHARGES DE LA LIQUIDATION ET DU PAIEMENT DES ALLOCATIONS AUX
VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES SECOURS VIAGERS, ALLOCATIONS DE VEUF OU DE VEUVE
A) Organismes compétents pour recevoir les demandes
d'allocation aux vieux travailleurs salariés, de secours viager, d'allocation de veuf ou
de veuve.
a) Allocation aux vieux travailleurs salariés.
Aux termes du paragr. 2 de l'article 5 de l'arrêté
du 2 août 1949, le requérant à l'allocation, qui est titulaire d'une rente des
Assurances sociales ou des Retraites ouvrières et paysannes, doit adresser sa demande à
la Caisse qui est chargée du service des arrérages.
Cette caisse peut être :
- - Soit une Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs
salariés ;
- - Soit la Caisse nationale d'Assurances sur la vie ;
- - Soit la Caisse autonome des Retraites mutuelles agricoles.
Le requérant à l'allocation qui n'a pas cotisé aux Assurances sociales ou aux
Retraites ouvrières et paysannes transmet sa demande à la Caisse régionale d'Assurance
vieillesse des travailleurs salariés de sa résidence.
Enfin, le requérant à l'allocation qui a cotisé au titre des Assurances sociales ou
des Retraites ouvrières et paysannes, sans avoir encore obtenu la liquidation de ses
droits à l'assurance vieillesse, notamment parce qu'il ne peut prétendre qu'à une
rente, doit adresser sa demande à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des
travailleurs salariés qui doit liquider sa rente.
b) Secours viager.
Pour obtenir le secours viager, la preuve à charge doit adresser sa demande, aux
termes du paragr. 3 de l'article 5 de l'arrêté du
2 août 1949, à l'organisme qui servait les arrérages de l'allocation au de cujus.
c) Allocation de veuf ou de veuve
Deux cas doivent être distingués :
- 1° Le de cujus était titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs
salariés ou d'une pension ou d'une rente d'Assurances sociales salis que le conjoint
puisse prétendre à un avantage de réversion.
- Dans ce cas, la demande d'allocation de veuf ou de veuve doit être
adressée à l'organisme chargé du paiement des arrérages de l'allocation ou de la rente
,
- 2° Le de cujus ne bénéficiait d'aucun avantage au titre de la
Sécurité sociale.
- La demande d'allocation de veuf ou de veuve doit alors être adressée à
la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés de la résidence de
l'intéressé.
B) Organismes compétents pour procéder à la détermination du
droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, à l'allocation
de veuf ou de veuve.
a) Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs
salariés.
La règle générale qui se dégage des dispositions du dernier alinéa du paragr. 2 de
l'article 5 de l'arrêté du 2 août 1949 est
qu'il appartient toujours à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs
salariés de liquider l'Allocation aux vieux travailleurs salariés des assurés des
professions industrielles et commerciales et à La Caisse autonome centrale des Retraites
mutuelles agricoles, de liquider les droits à l'allocation aux vieux travailleurs
salariés des assurés des professions agricoles.
Cette disposition confirme d'ailleurs les instructions figurant au I de la circulaire
n° 248 du 11 août 1948.
Il résulte de ce principe que, lorsque la Caisse nationale d'Assurances sur la vie est
saisie d'une demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés, elle doit transmettre
cette demande à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés de
la résidence du requérant si celui-ci est titulaire d'une rente des Retraites ouvrières
et paysannes ou s'il s'agit d'un titulaire d'une rente d'Assurances sociales, soit à La
Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la
circonscription de laquelle se trouve l'organisme qui a déterminé le droit à
l'assurance vieillesse, soit à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse ayant
déterminé ce droit.
Il peut se trouver, par conséquent, que le requérant ne réside pas dans la
circonscription territoriale de la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des
travailleurs salariés chargée de procéder à la détermination du droit à l'allocation
aux vieux travailleurs salariés. Pour résoudre les difficultés résultant de cette
situation en matière d'inaptitude au travail, l'article 12, paragr. 5. de l'arrêté du 2 août 1949 dispose que la Caisse
régionale d'Assurance vieillesse, chargée de procéder à la détermination du droit,
demande dans ce cas à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse de la résidence
d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.
b) Détermination du droit au secours viager.
Il appartient toujours, soit à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse, soit à la
Caisse autonome centrale des Retraites mutuelles agricoles, de procéder à la
détermination du droit au secours viager.
En conséquence, lorsque la demande de secours viager a été adressée à la Caisse
nationale d'Assurances sur la vie, cet organisme doit la transmettre, soit à la Caisse
régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés qui a liquidé le droit à
l'allocation principale. soit à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse dans la
circonscription de laquelle se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de
l'allocation principale. (Cf. art. 5, paragr. 4. de l'arrêté du 2 août 1949.)
Les dispositions du a du B du présent paragraphe relatives à l'appréciation de
l'inaptitude au travail par la Caisse de la résidence pour le compte de la Caisse
liquidatrice, sont applicables lorsque le secours viager est demandé entre 60 et 65 ans.
c) Détermination du droit aux allocations veufs et de veuves
En tout état de cause, c'est à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des
travailleurs salariés ou à la Caisse autonome centrale de Retraites mutuelles agricoles,
lorsque la demande émane du conjoint survivant d'un titulaire d'une rente d'Assurances
sociales acquise au titre du régime des professions agricoles, qu'il appartient de
liquider l'allocation de veuf ou de veuve. '
En conséquence, dans le cas où la demande a été transmise à la Caisse nationale
d'Assurances sur la vie, les dispositions prévues au deuxième alinéa du b qui précède
doivent recevoir application. Lorsque l'allocation de veuf ou de veuve est demandée entre
60 et 65 ans, les dispositions du troisième alinéa du b reçoivent également
application.
C) Organismes chargés du paiement.
a) Allocation aux vieux travailleurs salariés.
Les dispositions de l'article 32 de l'arrêté
du 2 août 1949 précisent les règles applicables en la matière. Selon ces règles,
la Caisse chargée du paiement des arrérages est la Caisse qui a procédé à la
détermination du droit (Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs
salariés ou Caisse autonome centrale de Retraites mutuelles agricoles).
Toutefois, en ce qui concerne les assurés des professions industrielles et
commerciales, le paiement doit être effectué par la Caisse nationale d'Assurances sur la
vie si le requérant était titulaire d'une rente à la charge de cette caisse.
b) Secours viager et allocation de veuf ou de veuve
La Caisse payante doit, en tout état de cause, être la Caisse qui a procédé à la
détermination du droit (Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés ou Caisse autonome centrale des retraites mutuelles agricoles).
La Caisse nationale d'assurances sur la vie est ainsi complètement dégagée du soin
de liquider et de payer les droits des conjoints survivants de ses anciens rentiers
décédés.
Etant donné la complexité des règles exposées, il peut se trouver qu'un organisme
de sécurité sociale soit saisi du dossier, alors qu'il ne lui appartient pas de
procéder à la détermination du droit et, le cas échéant, au paiement des arrérages ;
dans ce cas, ce dossier ne doit pas être retourné au requérant, mais être transmis à
l'organisme compétent.
J'insiste, d'autre part, pour que les requérants ne soient, éventuellement, invités
à fournir des renseignements ou des pièces complémentaires, lesquelles doivent être
réclamées en une seule fois, qu'après un examen approfondi du dossier des intéressés,
ce qui doit permettre, après réception des précisions ou justifications éventuellement
demandées, de procéder immédiatement à la détermination du droit.
Une telle méthode, en réduisant le nombre des correspondances échangées avec les
requérants, ne peut qu'alléger la tâche des organismes liquidateurs et par là même
abréger les délais de liquidation qui ne devraient pas excéder trois mois ; ainsi
seraient évitées les réclamations des intéressés lorsqu'ils doivent répondre à des
demandes successives de renseignements ou de pièces justificatives complémentaires.