Circulaire n° 60/96 du 28 juin 1996
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Objet
- Le contrôle de la régularité du séjour des étrangers en France
- Résumé
- La régularité du séjour en France des étrangers est une condition d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse ou à l'allocation de veuvage. Elle est établie dès lors que le demandeur produit un document ou un titre de séjour adéquat et en cours de validité à la date d'effet de l'avantage.
Sommaire
1. Les personnes concernées par ce dispositif
11. Les ressortissants des États ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'États parties à l'accord sur l'EEE
12. Les autres ressortissants étrangers
13. Les réfugiés et les apatrides
2. La recevabilité d'une demande de prestation
21. Les conditions de la recevabilité de la demande
22. La vérification de la nationalité
3. Le contrôle de la régularité de séjour des étrangers en France lors de l'ouverture d'un droit (articles L.161-18-1 et L.356-1 du code de la sécurité sociale)
31. Le principe général
32. Les conséquences de ce principe
Annexe 1
Liste A
Ressortissants étrangers autres que les ressortissants des États membres de la CE ou EEE et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité - Droits contributifs
Annexe 2
Liste B
Ressortissants étrangers autres que les ressortissants des États membres de la CE ou EEE et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité - Droits non contributifs
Annexe 3
Le droit à la libre circulation
Le droit de demeurer
Le droit de séjourner
L'article 36 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France a introduit de nouvelles obligations pour les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
La régularité du séjour en France des étrangers est examinée :
- - préalablement à l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale et au recouvrement des cotisations,
- - périodiquement après l'affiliation,
- - avant l'attribution d'un avantage d'invalidité, de vieillesse et de veuvage.
La liste des titres et documents permettant ce contrôle est prévue dans les décrets n° 94-820 et 94-821 du 21 septembre 1994. La circulaire ministérielle N° DSS/AAF/A.1/95/11 du 17 février 1995, diffusion des instructions ministérielles n° 7/95, a fixé les modalités d'application de ces dispositions et a diffusé la liste précitée.
La présente circulaire complète l'application de ces dispositions lors de l'attribution d'une prestation d'assurance vieillesse ou de l'allocation de veuvage.
Le contrôle des reports de cotisations doit être mis en œuvre avec les services de la caisse nationale de l'assurance maladie et n'est pas encore effectif à ce jour. Les modalités concernant ce contrôle ne sont donc pas abordées dans le cadre de cette circulaire.
1. Les personnes concernées par ce dispositif
Les personnes concernées par ce dispositif sont les personnes de nationalité étrangère et leur conjoint résidant en France (territoire métropolitain et départements d'Outre-mer). Selon leur nationalité ces personnes doivent remplir des obligations différentes.
11. Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'États parties à l'accord sur l'EEE
Le droit d'entrée et de séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, est issu directement du Traité de Rome, complété par d'autres textes communautaires.
Ces dispositions s'appliquent à la fois :
- aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède),
- aux ressortissants des pays membres de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) signé à Porto le 2 mai 1992 (Islande, Norvège, Liechtenstein).
Elles ont été transposées en droit interne par les décrets n° 94-211 du 11 mars 1994, publié au Journal Officiel du 13 mars 1994, et n° 95-474 du 27 avril 1995 publié au Journal Officiel du 29 avril 1995.
A titre d'information les conditions permettant de bénéficier du droit à la libre circulation, du droit de demeurer ou du droit de séjourner sont détaillées en annexe 3.
Par mesure de simplification le vocable "ressortissant communautaire" utilisé dans cette circulaire vise à la fois les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
12. Les autres ressortissants étrangers
Les ressortissants de pays n'entrant pas dans le cadre communautaire doivent être en possession d'un titre de séjour pour pouvoir résider régulièrement en France.
13. Les réfugiés et les apatrides
Les réfugiés et les apatrides doivent résider régulièrement en France afin de pouvoir bénéficier des dispositions particulières qui leur sont applicables.
Un certificat est délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) attestant qu'ils bénéficient de la qualité de réfugié ou d'apatride. Ce certificat présenté à la préfecture leur permet d'obtenir un titre de séjour. Bien que non prévu dans les listes B et C, le titre de séjour délivré aux apatrides ou le récépissé de la demande de ce titre de séjour sont recevables.
2. La recevabilité d'une demande de prestation
21. Les conditions de la recevabilité de la demande
De façon générale les demandes de prestations sont recevables si les conditions suivantes sont remplies :
- - la demande est signée par l'assuré ou la personne autorisée,
- - les renseignements fournis par l'assuré sur son état-civil, y compris la nationalité et le cas échéant celui de son conjoint et de ses enfants sont certifiés par l'autorité compétente ou des pièces justificatives valables sont jointes,
- - la copie du justificatif de séjour est jointe pour les étrangers résidant en France.
Seules les demandes remplissant l'ensemble de ces critères sont recevables et peuvent alors faire l'objet d'une étude du droit demandé. Ces règles ont déjà été énoncées dans les circulaires CNAV N° 77/95 du 7 décembre 1995 et N° 36/96 et 27 mars 1996 dans le cadre de la demande unique.
22. La vérification de la nationalité
Il est rappelé que la nationalité fait partie des éléments d'état civil devant être authentifiés dans les imprimés de demande. Ce contrôle doit être effectué en demandant à l'assuré de produire l'un des documents suivants.
Les pièces justificatives de la nationalité du demandeur sont :
- pour les ressortissants français toutes pièces justificatives permettant d'authentifier cet élément (certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance, acte de naissance avec le cas échéant mention marginale concernant la nationalité, carte nationale d'identité en cours de validité, fiche d'état civil et de nationalité, passeport).
Si l'assuré est dans l'impossibilité de présenter l'un de ces documents, à titre exceptionnel, il sera présumé être de nationalité française dès lors qu'il aura pu prouvé sa naissance en France. En effet, avant la loi N° 93-933 du 22 juillet 1993, la nationalité française était accordée automatiquement à toute personne née sur le sol français.
- pour les ressortissants étrangers tout document prévu à cet effet par l'État dont ils sont ressortissants ou tout titre de séjour sur lequel la nationalité est indiquée. La copie du titre de séjour doit être certifiée conforme par une autorité compétente (agent d'accueil, mairie, commissariat,... ),
- pour les apatrides et les réfugiés le certificat délivré par l'OFPRA. Le récépissé de demande d'obtention du statut d'apatride ou de réfugié auprès de I'OFPRA ne peut être retenu car il n'offre pas la certitude que cette qualité sera reconnue.
La production de l'un de ces documents permet à l'agent d'accueil ou au représentant de la mairie d'authentifier cet élément sur l'imprimé de demande.
3. Le contrôle de la régularité de séjour des étrangers en France lors de l'ouverture d'un droit (articles L.161-18-1 et L.356-1 du code de la sécurité sociale)
31. Le principe général
La régularité du séjour des étrangers en France est désormais l'une des conditions d'ouverture du droit à un avantage, quelle que soit la nature de cette prestation. Un document l'attestant doit donc être fourni préalablement à toute attribution.
Toutefois, la notion de séjour irrégulier est très limitée pour les ressortissants communautaires. La carte de séjour de ressortissant communautaire ou son récépissé ne fait que constater un droit, celui de séjourner, de demeurer ou de circuler librement, qui leur est accordé dans le cadre du droit communautaire. Ce titre n'a qu'un effet déclaratif de droit et non pas constitutif de droit.
Par conséquent, la question de l'application de la loi N° 93-1027 du 24 août 1993 dans le contexte communautaire a été posé à la Direction de la sécurité sociale.
Dans l'attente d'une réponse, les ressortissants communautaires tels que définis au dernier paragraphe du point 11 ainsi que leur conjoint quelle que soit sa nationalité, doivent fournir uniquement des documents attestant de leur nationalité.
Les autres ressortissants étrangers doivent produire l'un des titres de la liste A dans le cadre de la demande d'un avantage de vieillesse ou d'une allocation de veuvage, cf. les articles D.115-1, D.161-2-4 et D.356-5 du code de la sécurité sociale. Par contre, en cas de demande d'un des avantages suivants soit l'allocation aux vieux travailleurs salariés, le secours viager, l'allocation aux mères de famille, la majoration et l'allocation supplémentaire prévues aux articles L.814-2 et L.815-2 du code de la sécurité sociale, l'intéressé doit fournir l'un des titres de la liste B, cf. l'article D.161-2-4 du code de la sécurité sociale.
La régularité du séjour est établie dès lors que l'intéressé produit le titre de séjour exigé en cours de validité à la date d'effet de l'avantage et non à la date de dépôt de la demande. Ce principe s'applique également lorsque la date d'effet est fixée rétroactivement.
Le titre de séjour est examiné en fonction des critères suivants :
- - le document est l'un de ceux exigés dans les listes jointes en annexe en fonction de la situation de l'assuré,
- - le document est en cours de validité à la date d'effet du droit,
- - l'identité du titre de séjour correspond à celle du demandeur.
Si l'un de ces critères n'est pas rempli, la demande est rejetée.
32. Les conséquences de ce principe
Cette obligation constitue uniquement une condition d'ouverture du droit et en aucun cas une condition de service. Ce contrôle est donc effectué définitivement lors de l'examen précédant l'attribution d'un avantage de vieillesse.
Les avantages complémentaires tels que la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, la majoration pour tierce personne et la majoration forfaitaire pour enfant sont des avantages accessoires à l'avantage principal. Afin de ne pas alourdir les procédures et les délais et faute de disposer actuellement des dispositifs techniques adaptés, il n'apparaît pas nécessaire pour les avantages complémentaires sollicités avec un décalage dans le temps d'opérer une nouvelle vérification de la régularité du séjour.
En cas de demandes successives d'avantages principaux ou non contributifs, cette condition sera examinée indépendamment et préalablement à chaque attribution. Au cas où le ressortissant étranger ne pourrait plus justifier de la régularité de son séjour en France les avantages déjà attribués restent acquis et ce même en cas de révision, rappel inclus. La demande d'un nouveau droit à l'occasion de laquelle la condition de régularité du séjour a été réexaminée fera l'objet d'un rejet.
Lors de la demande d'un des avantages complémentaires suivants, majoration pour conjoint à charge, majoration pour enfants, majoration forfaitaire pour enfant, seule la régularité du séjour du titulaire de l'avantage de base fait l'objet d'un examen. En revanche, s'il s'agit d'une demande d'avantage non contributif formulée par un conjoint de nationalité étrangère, ce dernier doit être en séjour régulier et produire le document requis à cet effet.
Au moment de la substitution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude à une pension d'invalidité la condition de la régularité du séjour doit être remplie par l'assuré et le contrôle a lieu dans les conditions décrites ci-dessus. En effet, il s'agit bien d'une attribution d'un avantage de vieillesse. Cette règle vaut également lors de l'attribution d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf en remplacement d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf.
P. Hermange
Annexe 1
Liste A
Ressortissants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de la CE ou EEE et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité - Droits contributifs
- Carte de résident
- Carte de résident privilégié
- Carte de séjour temporaire
- Certificat de résidence de ressortissant algérien
- Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus
- Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié"
- Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention - "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable
- Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable
- Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de court séjour ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois
- Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail
- Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales
- Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour
- Livret spécial ou livret de circulation
- Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi
- Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "il autorise son titulaire à travailler"
- Carte de frontalier
Annexe 2
Liste B
Ressortissants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de la CE ou EEE et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité - Droits non contributifs
- Carte de résident
- Carte de résident privilégié
- Carte de séjour temporaire
- Certificat de résidence de ressortissant algérien
- Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus
- Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié"
- Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois renouvelable
- Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales
- Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour
- Livret spécial ou livret de circulation
- Carte de frontalier
Annexe 3
Information
Le droit à la libre circulation
Le droit à la libre circulation est le droit pour les travailleurs de chacun des États membres
d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre État membre
et d'y bénéficier des mêmes avantages que les nationaux. Ce droit est également reconnu dans les mêmes conditions aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille.
- - Règlement CEE N° 1612/68 du 15 octobre 1968
- - Directives N° 681360 du 15 octobre 1968 et N° 731148 du 21 mai 1973
. |
Travailleur migrant |
Membres de la famille |
Qualité |
Travailleurs exerçant sur le territoire français une activité salariée ou non salariée. |
Conjoint du travailleur Descendants de moins de 21 ans ou à charge Ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge |
Nationalité |
Ressortissant d'un autre État membre![Complément d'information]() |
Toute nationalité |
Information
Le droit de demeurer
Le droit de demeurer est la garantie donnée aux travailleurs migrants salariés ou non salariés résidant sur le territoire d'un État membre
de pouvoir y demeurer lorsqu'ils cessent leur activité sur ce territoire ou d'y revenir du fait qu'ils atteignent l'âge de la retraite ou en raison d'une incapacité permanente de travail.
- - Règlement CEE N° 1251/70 du 28 juin 1970
- - Directive N° 75134 du 17 décembre 1974
. |
Travailleur migrant |
Membres de la famille |
Qualité |
Travailleur ou incapable permanent |
Conjoint du travailleur Descendants de moins de 21 ans ou à charge Ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge |
Nationalité |
Ressortissant d'un autre État membre![Complément d'information]() |
Toute nationalité |
Condition liée à la cessation d'activité |
Cessation à l'âge prévu pour faire valoir les droits à la retraite ou à défaut 65 ans Exercice d'une activité en France pendant au moins les 12 derniers mois Résidence en France de façon continue depuis 3 ans |
Conditions non exigées si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur |
Condition liée à l'incapacité permanente de travail |
Résidence en France de façon continue pendant une période de 2 ans Pas de condition de résidence si incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente versé 3 par un organisme français |
Condition de résidence non exigée si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu la nationalité française à la date de son mariage avec ce travailleur |
Condition liée à la résidence et activité en France si activité sur le territoire d'un autre État membre |
Résidence et activité continues en France pendant 3 ans Résidence maintenue en France et effective au moins 1 fois par semaine Les périodes d'emploi accomplies dans l'autre État sont considérées comme accomplies en France |
. |
Conditions nécessaires au maintien du droit de demeurer des membres de la famille en cas de décès du travailleur |
Le décédé avait acquis le droit de demeurer. Le décédé en activité n'avait pas acquis le droit de demeurer : - à la date du décès : résidence en France de façon continue depuis au moins 2 ans - décès dû aux suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle |
Sans condition Sans condition si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage |
Délai d'usage du droit de demeurer |
- 2 ans à compter du moment où le droit est ouvert |
Idem |
Information
Le droit de séjourner
Le droit de séjourner est la faculté pour les ressortissants des États membres de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres sous réserve des limitations et conditions prévues par le droit communautaire. Les bénéficiaires du droit de séjourner ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour l'État d'accueil et doivent donc disposer de ressources suffisantes et d'une couverture sociale. (États membres : États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord de L'EEE)
Directives N° 901364, N° 901365 du 28 juin 1990 et N° 93/96 du 29 octobre 1993
. |
Titulaire |
Membres de la famille |
Qualité |
Non-actif : préretraité, rentier, retraité, pensionné ayant cessé son activité professionnelle dans un État membre et souhaitant s'établir en France sans y exercer d'activité professionnelle |
Conjoint Descendants à charge Ascendants du titulaire et de son conjoint qui sont à sa charge |
Autres catégories de ressortissants communautaires : personne qui ne bénéficie pas du droit de séjour en vertu d'autres dispositions du droit communautaire |
Idem |
Étudiant : personne ne bénéficiant pas du droit de séjour à un autre titre et qui suit une formation professionnelle à titre principal |
Conjoint Enfants à charge |
Nationalité |
Ressortissant d'un État membre![Complément d'information]() |
Toute nationalité |
Conditions à remplir |
Ressources suffisantes Couverture sociale Assurance couvrant les risques maladie et maternité |
. |