Circulaire 2011/61 du 11 août 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction Juridique et Réglementation Nationale
Département réglementation national
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance
vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses
générales de sécurité sociale
- Objet
- Impacts sur les modalités d'application du cumul emploi-retraite total des articles 18
et 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
- Résumé
- Les articles 18 et 20 de la loi précitée modifient l'âge légal de départ à la
retraite et l'âge du taux plein : conséquences sur le cumul emploi-retraite total.
- Règles de cumul à appliquer pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 qui
ont obtenu une retraite anticipée avant le 1er juillet 2011.
- Précisions sur les règles de cumul applicables dans le cadre de la retraite au titre
de la pénibilité.
Sommaire
Introduction
1 - La cessation d'activité et le cumul emploi-retraite
11 - Rappel des règles prévues à l'article L.161-22 CSS
12 - Le cumul emploi-retraite total
13 - Les modalités d'application du cumul emploi-retraite total
14 - La limite de cumul
2 - Les modifications de l'âge légal de la retraite et de l'âge
d'obtention du taux plein
21 - L'âge légal de départ à la retraite
22 - L'âge d'obtention du taux plein
3 - L'impact du report de l'âge légal et de celui d'obtention du taux
plein sur le cumul emploi-retraite total
31 - Les assurés nés avant le 1er juillet 1951
32 - Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951
321 - Les assurés qui justifient de la durée d'assurance pour le taux
plein
322 - Les assurés qui ne justifient pas de la durée d'assurance pour le
taux plein
33 - Cas particuliers des assurés nés à partir du 1er juillet 1951 qui
ont obtenu une retraite anticipée avant le 1er juillet 2011
34 - Les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 dont la retraite
anticipée prend effet à partir du 1er juillet 2011
341 - La retraite anticipée pour carrière longue
342 - La retraite anticipée pour les travailleurs handicapés
35 - Les assurés qui ont obtenu leur retraite après avoir bénéficié
de l'ATA
4 - Les catégories d'assurés qui obtiennent le taux plein quelle que
soit leur durée d'assurance (article L.351-8 CSS)
5 - La retraite pour pénibilité
51 - Le principe
52 - La cessation d'activité
53 - Le cumul emploi-retraite
Introduction
L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale (CSS) concernant la
cessation d'activité et le cumul emploi-retraite n'est pas modifié par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Néanmoins, le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite et de celui
à partir duquel le taux plein est acquis (articles 18 et 20 de la loi précitée),
impacte les modalités de mise en uvre du cumul emploi-retraite total.
Les règles de cumul applicables aux retraites attribuées au titre de la pénibilité
à compter du 1er juillet 2011 sont précisées.
1 - La cessation d'activité et le cumul emploi-retraite
11 - Rappel des règles prévues à l'article L.161-22 CSS
Le service de la retraite du régime général est soumis, sauf exceptions, au principe
de la cessation de la dernière activité salariée (1er alinéa de l'article L.161-22 CSS). La reprise d'une activité donnant lieu à affiliation
à un régime de salariés visé au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS s'effectue compte tenu des règles de cumul prévues à
cet article : cumul total ou cumul dans une certaine limite.
12 - Le cumul emploi-retraite total
Depuis le 1er janvier 2009, la retraite du régime général peut être totalement
cumulée avec les revenus issus de la reprise d'une activité salariée (article 88 de la
loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
pour 2009).
A condition d'avoir liquidé les retraites personnelles des régimes légaux ou rendus
légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que
ceux des organisations internationales auprès desquels l'assuré a cotisé et dont les
droits sont ouverts, le cumul total est possible :
- - à partir de l'âge du taux plein (1° de l'article L.351-8 CSS) ;
- - à partir de l'âge légal de départ à la retraite (premier alinéa de l'article L.351-1 CSS) lorsque l'assuré justifie de la durée d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes pour le taux plein.
13 - Les modalités d'application du cumul emploi-retraite total
Les règles du cumul emploi-retraite total ont été précisées par les circulaires
CNAV n° 2009-25 du 13 mars 2009 et n° 2010-48 du 29 avril 2010.
Ces circulaires sont toujours applicables mais, pour les retraites dont la date d'effet
est fixée à compter du 1er juillet 2011, il convient de tenir compte du report :
- - de l'âge légal de départ à la retraite ;
- - de l'âge du taux plein prévu au 1° de l'article L.351-8 CSS.
14 - La limite de cumul
Lorsque les conditions du cumul emploi-retraite total ne sont pas remplies, la limite
prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS s'applique. Le report de l'âge légal et de l'âge du
taux plein a un impact sur la date d'effet de la retraite des assurés nés à partir du
1er juillet 1951 mais n'a pas d'incidence sur les modalités d'application de cette
limite.
Il est rappelé que la limite de cumul ne peut être inférieure à 1,6 fois le SMIC.
Si la reprise d'une activité salariée a lieu chez le dernier employeur, elle ne peut
intervenir qu'après un délai de six mois à partir de la date d'effet de la retraite.
Les modalités de mise en uvre de la limite de cumul sont précisées par la
circulaire CNAV n° 2004-64 du 22 décembre
2004, la circulaire ministérielle n° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 (DIM n° 2004-10 du 22 décembre 2004) et la
lettre ministérielle du 26 décembre 2006 (DIM n° 2007-2 du 16 janvier 2007).
2 - Les modifications de l'âge légal de la retraite et de l'âge
d'obtention du taux plein
Ces modifications sont prévues par les articles 18 et 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée.
21 - L'âge légal à de départ à la retraite
Pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951, l'âge légal de la retraite est
fixé de manière progressive de 60 ans et 4 mois à 62 ans (article L.161-17-2 CSS). Le
point 1 et l'annexe de la circulaire CNAV n° 2011-24
du 17 mars 2011 précisent, en fonction du mois et de l'année de naissance, la date
à laquelle l'âge légal est atteint.
22 - L'âge d'obtention du taux plein
Cet âge correspond à l'âge légal augmenté de cinq ans (1° de l'article L.351-8 CSS). Le point 2 et l'annexe de la
circulaire CNAV précitée indiquent, en fonction du mois et de l'année de naissance, la
date à laquelle l'âge du taux plein est atteint.
3 - L'impact du report de l'âge légal et de celui d'obtention du
taux plein sur le cumul emploi-retraite total
Le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite (de 60 ans à 62 ans)
et de celui à partir duquel le taux plein est acquis (de 65 ans à 67 ans) s'applique aux
retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
31 - Les assurés nés avant le 1er juillet 1951
L'âge légal de départ à la retraite reste fixé à 60 ans pour les assurés nés
avant le 1er juillet 1951 (article D.161-2-1-9 CSS). Ces assurés ne sont donc pas concernés par le
report de l'âge légal et de l'âge d'obtention du taux plein quelle que soit la durée
d'assurance.
Le cumul emploi-retraite total est possible à condition de bénéficier de toutes les
retraites personnelles dont les droits sont ouverts :
- - soit à partir de 65 ans ;
- - soit à partir de 60 ans, sous réserve de justifier de la durée d'assurance pour le
taux plein.
Exemple :
- Assuré né le 15 mai 1951
- Date d'effet de la retraite du régime général : 1er août 2011
- Il justifie de la durée d'assurance pour le taux plein : 163 trimestres
A partir du 1er août 2011, il peut bénéficier du cumul emploi-retraite total dès
lors qu'il a liquidé toutes ses retraites personnelles dont les droits sont ouverts à
cette date.
32 - Les assurés nés à compter du 1er juillet 1951
Ces assurés peuvent obtenir leur retraite du régime général à partir de l'âge
légal (article D.161-2-1-9 CSS). Les règles de cumul emploi-retraite applicables aux
personnes qui bénéficient d'une retraite anticipée (carrière longue ou assurés
handicapés) sont précisées aux points 33 et 34 ci-après.
321 - Les assurés qui justifient de la durée d'assurance pour le
taux plein
annulé et remplacé par la circulaire 2012/27
du 16/03/2012 § 341
Ils peuvent cumuler totalement emploi et retraite, à partir de la date d'effet de leur
retraite du régime général, s'ils justifient de la durée d'assurance pour le taux
plein et ont obtenu toutes leurs retraites personnelles dont les droits sont ouverts à
cette date.
Exemple :
Assuré né le 8 janvier 1952 : âge légal 60 ans et 8 mois
Date d'effet de la retraite du régime général : 1er octobre 2012
Il justifie de la durée d'assurance pour le taux plein : 164 trimestres
Le cumul emploi-retraite total est possible à partir du 1er octobre 2012.
322 - Les assurés qui ne justifient pas de la durée d'assurance
pour le taux plein
Pour les assurés qui ne justifient pas de la durée d'assurance pour le taux plein, le
cumul emploi-retraite total s'applique à partir de l'âge visé au 1° de l'article L.351-8 CSS (de 65 ans et 4 mois à 67 ans
selon l'année de naissance de l'assuré).
De la date d'effet de la retraite jusqu'à l'âge précité, la limite de cumul est
mise en oeuvre.
Exemple :
- Assuré né le 15 décembre 1951 : âge légal 60 ans et 4 mois
- Date d'effet de la retraite du régime général : 1er mai 2012
- Il justifie de 154 trimestres alors que, pour sa génération, la durée d'assurance
requise pour le taux plein est de 163 trimestres.
Règles de cumul applicables :
- - le cumul total à 65 ans et 4 mois, soit à partir du 1er mai 2017, sous réserve
d'avoir liquidé toutes ses retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette
date,
- - la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS avant 65 ans et 4 mois.
33 - Cas particuliers des assurés nés à partir du 1er juillet 1951
qui ont obtenu une retraite anticipée avant le 1er juillet 2011
Les assurés qui bénéficient d'une retraite anticipée (carrière longue ou pour les
assurés handicapés) sont concernés par les règles prévues à l'article L.161-22 CSS : principe de la cessation de la dernière d'activité
salariée et cumul emploi-retraite en cas de reprise d'activité. En effet, ces règles
s'appliquent dès 55 ans (article R.161-18
CSS).
Pour déterminer la règle de cumul applicable aux assurés qui ont obtenu une retraite
anticipée avant le 1er juillet 2011 et qui souhaitent reprendre une activité salariée,
le report de l'âge légal et de l'âge d'obtention du taux plein ne s'applique pas.
En effet, ces nouvelles dispositions concernent les assurés dont la retraite prend
effet à partir du 1er juillet 2011 (article 118 de la loi du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites).
Il convient de retenir les âges en vigueur à la date d'effet de la retraite
anticipée, c'est-à-dire 60 ans (âge légal) ou 65 ans (âge d'obtention du taux plein).
Les assurés titulaires d'une retraite anticipée pour carrière longue justifient de
la durée d'assurance pour le taux plein. Ils peuvent donc bénéficier du cumul
emploi-retraite total à partir de 60 ans. Avant cet âge, la limite de cumul s'applique.
Pour les personnes qui ont obtenu une retraite anticipée au titre des assurés
handicapés et qui ne justifient pas de la durée d'assurance pour le taux plein, le cumul
total est possible à partir de 65 ans. Avant 65 ans (ou éventuellement 60 ans si la
durée d'assurance pour le taux plein est acquise), la limite de cumul est mise en
uvre.
Exemple :
- Assuré né le 20 juillet 1951
- Date d'effet de la retraite anticipée pour carrière longue : 1er août 2010. A cette
date, l'âge légal de la retraite était fixé à 60 ans.
Règles de cumul applicables :
- - le cumul total à partir de 60 ans, soit au 1er août 2011, sous réserve d'avoir
obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette date ;
- - la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS avant 60 ans.
34 - Les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 dont la retraite
anticipée prend effet à partir du 1er juillet 2011
341 - La retraite anticipée pour carrière longue
Les nouvelles conditions d'ouverture du droit à retraite anticipée pour carrière
longue sont précisées par la circulaire CNAV n° 2011-16 du 7 février 2011. Ces dispositions
s'appliquent aux retraites prenant effet à partir du 1er juillet 2011.
Le cumul total est possible à partir de l'âge légal de départ à la retraite
puisque ces assurés justifient de la durée d'assurance pour le taux plein.
De la date d'effet de la retraite anticipée jusqu'à l'âge légal, le cumul
emploi-retraite peut s'exercer dans le cadre de la limite prévue au 2ème alinéa de
l'article L.161-22 CSS.
Exemple :
- Assuré né le 20 juillet 1951
- Il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée à compter de 60
ans
- Date d'effet de la retraite : 1er août 2011
Règles de cumul applicables :
- - le cumul total à partir du 1er décembre 2011, soit à 60 ans et 4 mois, sous
réserve d'avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts à
cette date,
- - la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS avant 60 ans et 4 mois.
342 - La retraite anticipée pour les travailleurs handicapés
Les impacts de la loi du 9 novembre 2010 sur la retraite anticipée des travailleurs
handicapés ont été précisés par les circulaires CNAV n° 2011-21 du 7 mars 2011 et n° 2011-25 du 17 mars 2011.
La retraite à ce titre est liquidée au taux plein mais les assurés concernés ne
justifient pas, pour la plupart, de la durée d'assurance exigée pour obtenir ce taux.
De la date d'effet de la retraite anticipée jusqu'à l'âge légal d'obtention du taux
plein, la règle de cumul applicable est celle prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS.
Bien entendu, les assurés qui justifient de la durée d'assurance pour le taux plein
peuvent bénéficier du cumul emploi-retraite total à partir de l'âge légal de départ
à la retraite.
Exemple :
- Assuré né le 25 janvier 1952
- Il justifie des conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée au titre de
travailleur handicapé à 60 ans mais sa durée d'assurance est inférieure à celle
nécessaire pour le taux plein
- Date d'effet de la retraite : 1er février 2012
Règles de cumul applicables :
- - le cumul total à partir du 1er octobre 2017, soit à 65 ans et 8 mois, sous réserve
d'avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette
date ;
- - la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS avant 65 ans et 8 mois.
35 - Les assurés qui ont obtenu leur retraite après avoir
bénéficié de l'ATA
Les modalités de passage à la retraite des titulaires de l'allocation des
travailleurs de l'amiante (ATA) sont modifiées par l'article 87 de la loi portant
réforme des retraites du 9 novembre 2010.
L'ATA cesse d'être versée à partir de 60 ans si l'assuré justifie de la durée
d'assurance pour le taux plein. Son paiement cesse au plus tard à 65 ans.
En cas de reprise d'une activité salariée, les personnes concernées se voient
appliquer les règles de cumul emploi-retraite prévues à l'article L.161-22 CSS.
351 - Le cumul emploi-retraite pour les assurés nés avant le 1er
juillet 1951
A condition d'avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont
ouverts, le cumul emploi-retraite total est possible :
- - soit à partir de l'âge d'obtention du taux plein (65 ans) ;
- - soit à partir de l'âge légal de la retraite (60 ans), sous réserve de justifier de
la durée d'assurance pour le taux plein.
Si les conditions du cumul emploi-retraite total ne sont pas remplies, la limite de
cumul prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS est mise en uvre au plus tard jusqu'à l'âge de 65
ans.
Peuvent être concernés les assurés qui ont obtenu leur retraite au titre de l'une
des catégories visées à l'article L.351-8
CSS mais qui ne justifient pas de la durée d'assurance pour le taux plein.
352 - Le cumul emploi-retraite pour les assurés nés à partir du
1er juillet 1951
Pour la mise en uvre du cumul emploi-retraite total, il convient de tenir compte
du report de l'âge légal de la retraite et de l'âge d'obtention du taux plein, selon
l'année de naissance de l'assuré (voir point 2 de la présente circulaire).
A condition d'avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont
ouverts, le cumul emploi-retraite total est possible :
- - soit à partir de l'âge d'obtention du taux plein (de 65 ans et 4 mois à 67 ans) ;
- - soit à partir de l'âge légal de la retraite (de 60 ans et 4 mois à 62 ans), sous
réserve de justifier de la durée d'assurance pour le taux plein.
La limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS est appliquée en cas de reprise d'une activité
salariée :
- - entre 60 ans et l'âge légal de la retraite ;
- - ou entre 65 ans et l'âge légal d'obtention du taux plein.
4 - Les catégories d'assurés qui obtiennent le taux plein quelle que
soit leur durée d'assurance (article L.351-8
CSS)
Depuis sa mise en application, le cumul emploi-retraite total est possible à partir de
l'âge légal de départ à la retraite si l'assuré justifie de la durée d'assurance
pour le taux plein ou à partir de l'âge d'obtention du taux plein (1° de l'article L.351-8 CSS).
D'autres catégories de personnes peuvent obtenir le taux plein, dès l'âge légal,
quelle que soit leur durée d'assurance :
- - les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7 CSS (2° de l'article L.351-8 CSS) ;
- - les anciens déportés ou internés (3° de l'article L.351-8 CSS) ;
- - les mères de famille salariées (4° de l'article L.351-8 CSS) ;
- - les travailleurs handicapés bénéficiant d'une retraite anticipée (4° bis de
l'article L.351-8 CSS) ;
- - les anciens prisonniers de guerre (5° de l'article L.351-8 CSS).
L'article 20 de la loi portant réforme des retraites ajoute cinq catégories
d'assurés qui peuvent bénéficier du taux plein à 65 ans. Ces dispositions s'appliquent
aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
Sont concernés :
- - les assurés qui ont interrompu leur activité professionnelle en raison de leur
qualité d'aidant familial (1° bis de l'article L.351-8 CSS) ;
- - les assurés handicapés (1° ter de l'article L.351-8 CSS) ;
- - les assurés bénéficiant d'un certain nombre de trimestres au titre de la majoration
de durée d'assurance pour enfant handicapé (III de l'article 20 de la loi précitée) ;
- - les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiant de la
prestation de compensation du handicap (III de l'article 20 de la loi précitée) ;
- - les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui ont eu
ou élevé au moins trois enfants et qui justifient de conditions d'interruption ou de
réduction de leur activité et d'une durée minimale d'assurance avant l'interruption ou
la réduction de ladite activité (IV de l'article 20 de la loi précitée).
Dès lors que leur durée d'assurance est inférieure à celle retenue pour le taux
plein, les assurés qui bénéficient d'une retraite à l'un des titres précités peuvent
cumuler totalement à partir de l'âge légal du taux plein (1° de l'article L.351-8 CSS).
Avant cet âge, la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS s'applique.
Exemple :
- Assurée née le 15 novembre 1951
- Age légal de départ : 60 ans et 4 mois
- Age du taux plein : 65 ans et 4 mois
- Reconnue médicalement inapte au travail
- Date d'effet de la retraite : 1er avril 2012
- Durée d'assurance : 158 trimestres
Règles de cumul applicables :
- - le cumul total à partir du 1er avril 2017, soit à 65 ans et 4 mois, sous réserve
d'avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont les droits sont ouverts à cette
date ;
- - la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS avant le 1er avril 2017.
5 - La retraite pour pénibilité
51 - Le principe
L'article 79 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 prévoit un dispositif de retraite pour
pénibilité, dont la date d'effet peut être fixée au plus tôt au 1er juillet 2011. La
circulaire CNAV n° 2011-49 du 7 juillet 2011
précise les modalités de mise en uvre de ce dispositif.
52 - La cessation d'activité
Le service de la retraite attribuée au titre de la pénibilité est soumis au principe
de la cessation de la dernière activité salariée (voir point 838 de la circulaire
précitée).
53 - Le cumul emploi-retraite
En cas de reprise d'une activité salariée donnant lieu à affiliation à un régime
de salariés visé au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS, les règles de cumul emploi-retraite s'appliquent.
Dès lors qu'ils ne justifient pas de la durée d'assurance pour le taux plein, les
assurés qui bénéficient d'une retraite au titre de la pénibilité se voient appliquer
:
- - la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS, à partir de la date d'effet de leur retraite jusqu'à
l'âge légal d'obtention du taux plein,
- - le cumul total, à partir de l'âge précité, sous réserve d'avoir obtenu toutes
leurs retraites personnelles dont les droits sont ouverts.
Exemple :
- Assuré né le 20 novembre 1951
- Date d'effet de la retraite au titre de la pénibilité : 1er décembre 2011
- Date de cessation de l'activité salariée : 30 novembre 2011
- Durée d'assurance : 150 trimestres
- L'intéressé a cotisé au régime général et à l'ARRCO Date d'effet de la retraite
ARRCO : 1er décembre 2011
Règles de cumul applicables :
- - le cumul total, à compter du 1er avril 2017, soit à 65 ans et 4 mois,
- - la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS avant le 1er avril 2017.
Pour les assurés qui justifieraient de la durée d'assurance pour le taux plein mais
demanderaient et obtiendraient leur retraite au titre de la pénibilité, les règles de
cumul à mettre en uvre seraient :
- - le cumul total à partir de l'âge légal de la retraite,
- - la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS avant cet âge.
Pierre Mayeur