Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011

Circulaire n° 2011/38 du 18 mai 2011

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Alimentation du compte individuel 
 
Résumé
Recensement des dispositifs permettant la validation de trimestres au compte individuel - Références juridiques - Règles de report - Origine du report et pièces justificatives

 

Sommaire

Introduction

1 - Contexte

2 - Note de lecture

3 - Eléments explicatifs complémentaires

31 - Salaires supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale
32 - Règle de validation des trimestres d'assurance
33 - Indemnités compensatrices de congés payés
34 - Frais professionnels
35 - Contrats d'insertion professionnelle
36 - Pièces justificatives
37 - Qualité d'assuré social - Trimestres assimilés

Annexe : Tableaux des différentes situations


Introduction

La présente circulaire présente, sous forme de tableau :

- les situations entraînant des reports sur le relevé de carrière d'un assuré ;
- la règle permettant la régularisation du compte ;
- les textes de référence applicables ;
- les supports ou justificatifs en garantissant les différents reports.

1 - Contexte

Des difficultés passées survenues à l'occasion de régularisations de carrières (cotisations arriérées, validation de droits au titre de périodes de chômage indemnisé) ont conduit à la nécessité d'un contrôle de l'ensemble des dispositifs de validation des droits à la retraite. Il est ainsi apparu nécessaire d'établir un document de référence commun à la branche concernant les dispositifs de validation de droits à retraite.

Cette exigence est posée :

- dans la convention d'objectifs et de gestion 2009-2013, qui vise notamment à sécuriser la gestion des régularisations de carrières ;
- dans les recommandations de la Cour des Comptes ;
- par lettre ministérielle du 15/12/2009, demandant à la CNAV la refonte dans un document unique de la procédure de traitement des demandes de validation de droit.

La présente circulaire vise ainsi à détailler, sous forme de tableau, l'ensemble des situations ou évènements entraînant des reports au compte d'un assuré et précisant, pour chaque situation, la règle permettant l'alimentation du compte, les textes de référence applicables, et enfin le support ou moyen garantissant les différents reports.

Des mises à jour seront introduites ultérieurement dans ce document selon les évolutions juridiques identifiées.

2 - Note de lecture

Les conventions de lecture suivantes sont utilisées :

- AVPF : Assurance vieillesse des parents au foyer
- BS : bulletins de salaires
- CSS : Code de la sécurité sociale
- CT : Code du Travail
- CASF : Code de l'action sociale et des familles
- CSN : Code du service national
- DADS : déclaration annuelle de données sociales
- DNT : déclarations nominatives trimestrielles
- DOM : Départements d'Outre-mer
- EEE : Espace économique européen
- IST : indemnité de soins aux tuberculeux
- PSS : plafond de sécurité sociale
- RMI : revenu minimum d'insertion
- SARL : société anonyme à responsabilité limitée
- SPM : Saint Pierre et Miquelon
- Rémunération réelle : rémunération brute soumise à cotisations

Sauf mention expressément renseignée, le taux des cotisations applicable aux salaires forfaitaires pour les catégories professionnelles concernées est celui de droit commun.

3 - Eléments explicatifs complémentaires

31 - Salaires supérieurs au plafond de sécurité sociale

Il peut être reporté au compte individuel des salaires supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale : salariés ayant plusieurs employeurs, versement d'indemnités de congés payés en fin d'année, décalage de paie, etc.

Toutefois, et pour le calcul du salaire annuel moyen de la pension de vieillesse prenant effet depuis le 1er janvier 2007, les salaires supérieurs au plafond de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2005 sont, avant revalorisation, ramenés au plafond de sécurité sociale (circulaire CNAV n° 2007/19 du 20/02/2007).

32 - Règle de validation

Les salaires inscrits au compte individuel, au titre :

- de l'assurance obligatoire (salaires réels ou salaires forfaitaires) ;
- de l'assurance volontaire (salaires forfaitaires reportés dans le cadre de l'assurance volontaire proprement dite ou d'un rachat de cotisations) ;
- d'une validation gratuite d'activité en Algérie (salaires réels résultant des justificatifs fournis ou salaires forfaitaires) ;
- du dispositif des cotisations arriérées (salaires réels ou salaires forfaitaires liés à la catégorie professionnelle) ;
- d'un rétablissement dans les droits au régime général (salaires réels correspondant aux cotisations rétroactives versées)

sont pris en compte pour l'application de la règle de validation des trimestres d'assurance.

Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, un trimestre d'assurance est retenu autant de fois, dans la limite de 4 par année civile, que le salaire annuel soumis à cotisations représente 200 heures de SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée (mise en œuvre des articles L.351-2 et R.351-9 du Code de la Sécurité Sociale).

Et pour la période comprise du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, un trimestre d'assurance est validé autant de fois, dans la limite de 4 par année civile, que le salaire annuel soumis à cotisations représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée.

33 - Congés payés

Les indemnités compensatrices de congés payés sont, en vertu de l'article L.242-1 CSS, assimilées à un salaire. Ces indemnités sont reportées au compte individuel sur l'année correspondant à la date de leur paiement, et non sur l'année de l'exercice auquel elles se rapportent.

Il est à noter en revanche qu'en cas de cessation d'activité au 31 décembre, les indemnités de congés payés peuvent, à la demande de l'assuré, être reportées sur l'année de la cessation d'activité (lettre ministérielle n°1459/AG du 18/12/1973).

34 - Frais professionnels

Les sommes correspondant à une indemnisation de frais professionnels (ces frais s'entendent des sommes perçues pour couvrir des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle du salarié) sont exclues de l'assiette des cotisations.

Par ailleurs, certaines professions bénéficient, pour le calcul de l'assiette des cotisations, d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dans la mesure où les frais professionnels sont d'un montant notoirement supérieur à celui résultant du dispositif de déduction des frais professionnels de l'assiette de cotisations prévu par l'arrêté ministériel du 20/12/2002.

Le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique est fondé sur l'article 9 de l'arrêté ministériel précité modifié par l'arrêté ministériel du 25/07/2005 (cf. lettre circulaire ACOSS n° 2005/126 du 25/08/2005)

Pour appliquer cette déduction :

- l'employeur doit se prévaloir d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ou à défaut, d'un accord du salarié lui-même ;

- seules les professions mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, sont concernées et bénéficient d'une déduction selon le taux fixé à l'article 5 précité, dans la limite de 7600 euros par année civile.

Les professions concernées par l'application éventuelle de la déduction forfaitaire (entre parenthèses, le pourcentage de la déduction) sont notamment (liste non exhaustive) :

- les voyageurs représentants placiers (30 %) ;
- les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux (30 %) ;
- le personnel navigant de l'aviation marchande : pilotes, radios, mécaniciens (30%) ;
- les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques (25%) ;
- les artistes musiciens, choristes, chefs d'orchestre, régisseurs de théâtre (20%) ;
- le personnel de création de l'industrie cinématographique (20%) ;
- le personnel des casinos et cercles (entre 8 et 20%) ;
- le personnel des grandes maisons parisiennes de couture : modélistes, mannequins (10 ou 20 %).

En pratique, la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire conduit l'employeur à calculer les cotisations sociales sur une assiette constituée du montant global des rémunérations, le cas échéant, des avantages en nature, et des sommes versées à titre de remboursement des frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires), à laquelle est appliquée la déduction pour frais professionnels correspondant à la catégorie du salarié.

Il est à noter qu'en application de l'article R.242-1 du Code de la sécurité sociale, l'application de la déduction forfaitaire ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur.

L'employeur ne peut, sauf exceptions, cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels.

35 - Contrats d'insertion professionnelle

Les contrats mentionnés à la rubrique " cotisations forfaitaires- insertion professionnelle ", destinés par définition à lutter contre l'exclusion professionnelle et à favoriser le retour à l'emploi s'appliquent jusqu'à leur terme, quand bien même un nouveau dispositif de contrat d'insertion entre en vigueur et abroge le dispositif antérieurement concerné.

36 - Pièces justificatives

S'agissant des pièces justificatives qui permettent de régulariser les reports au compte incomplets ou lacunaires, il est à noter tout d'abord que les bulletins de salaires apportent par principe la preuve du précompte.

C'est ce montant des cotisations précomptées et le taux des cotisations qui déterminent le montant des salaires à inscrire au compte, montant pouvant excéder la limite du plafond de sécurité sociale (lettre CNAV du 29/07/1988).

D'autre part, l'employeur n'a plus obligation, depuis la date du 01/08/1998, date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 98-546 du 2/07/1998, de tenir un livre de paie. Depuis le 01/08/1998, l'employeur reste uniquement tenu de conserver pendant 5 ans un double des bulletins de paie qui doivent pouvoir être présentés ou adressés à tout moment.

Les pièces justificatives mentionnées dans la présente circulaire ne constituent pas une liste exhaustive. Dans certaines situations ou évènements, d'autres pièces justificatives peuvent être retenues pour autant qu'elles contiennent les informations exigées ou lorsque la liste des pièces recevables n'est pas restrictive.

La déclaration sur l'honneur seule ne représente jamais un moyen de preuve, sauf mention explicite dans le présent document.

Les bulletins de salaires, l'attestation employeur et de façon générale tous les justificatifs ne peuvent être retenus que sous réserve que leur recevabilité ait été vérifiée.

37 - Qualité d'assuré social - Trimestres assimilés

L'inscription au compte des trimestres assimilés est conditionnée par la reconnaissance de la qualité d'assuré social au régime général antérieurement ou postérieurement aux périodes en cause.

En application de la lettre ministérielle n° 345/AG du 08/10/1976, la qualité d'assuré social est reconnue par le versement de cotisations d'un montant si minime soit t-il intervenu, selon le cas, avant ou après la période faisant l'objet de la validation.

Il est à noter que les périodes assimilées sont retenues dans la limite de 4 trimestres d'assurance par an.

L'agent comptable
Pascale Robakowski

Le Directeur
Pierre Mayeur


Sommaire

Trimestres d'assurance obligatoire

Droit commun | Assiette ou taux forfaitaires | Arbitres et juges de sport | Artiste | Acteur de complément | Artiste auteur | Artiste occasionnel | Artiste régulier | Chansonnier | Disc-Jockey | Mannequin | Assistant maternel | Association de jeunesse ou d'éducation populaire | AVPF | Cadet de golf | Centre de loisirs, centre aéré, colonie de vacances | Chauffeur de taxi | Collaborateur occasionnel du service public | Concierge et employé d'immeuble | Contrat d'apprentissage | Distribution de presse | Docker | Employé au pair | Employé de maison | Employé d'hôtel, café et restaurant | Enoiseur | Etudiant Junior Entreprise | Formateur occasionnel | Gérant de cabine téléphonique | Gérant de SARL | Insertion professionnelle | Activités économiques réduites | Activité de réinsertion socioprofessionnelle | Associations intermédiaires | Contrat d'accès à l'emploi en Outre-mer | Contrat d'accompagnement dans l'emploi | Contrat d'adaptation à un emploi | Contrat d'avenir | Contrat d'insertion dans la vie sociale | Contrat d'insertion - RMI | Contrat d'orientation | Contrat de professionnalisation | Contrat de qualification | Contrat de retour à l'emploi | Contrat emploi consolidé | Contrat emploi solidarité | Contrat emploi jeunes | Contrat initiative emploi rénové | Contrat jeunes en entreprise | Contrat nouvelles embauches | Contrat unique d'insertion | Stagiaire de la formation professionnelle continue | Tâches d'intérêt général | Etudiant stagiaire en entreprise | Journaliste | Personnel des établissements culturels et de spectacles | Conférencier de la Caisse nationale des Monuments historiques et des Sites | Dame de vestiaire des musées nationaux | Gardien de monument | Ouvreuse de théâtre | Organisme sportif à but non lucratif | Personnel encadrant d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs | Président directeur général de société anonyme | Profession médicale à temps partiel | Recensement de la population et enquêtes | Salarié percevant des avantages en nature | Salarié étranger exempté d'affiliation à l'assurance vieillesse | Service civique | Stagiaire aide familial étranger | Travail dissimulé | Travail pénal | Travailleur handicapé | Vendeur à domicile | Volontariat associatif

Trimestres d'assurance volontaire

Rachats de cotisations

Activité hors de France | Affiliation tardive | Activité en Algérie et au Sahara | Salarié dans les DOM avant le 01/01/1948 | Ancien titulaire de l'indemnité de soins aux tuberculeux | Ancien fonctionnaire civil ou militaire | Détenu ayant exercé un travail pénal avant le 01/01/1977 ou détention provisoire | Tierce personne auprès d'un membre de la famille | Organisation internationale

Validation gratuite d'activité en Algérie

Régularisation de cotisations arriérées

Salariat | Apprentissage

Rétablissement dans les droits

Versement pour la retraite

Périodes validées par présomption

Trimestres assimilés

Chômage et situations assimilées | Créateur d'entreprise | Détention provisoire | Incapacité permanente | Insertion professionnelle | Allocation temporaire d'attente | Congé de reclassement | Congé de mobilité | Programmes d'insertion locale | Invalidité | Maladie, longue maladie incapacité temporaire | Maternité | Perception de l'allocation de préparation à la retraite | Perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux | Prestations maladie, maternité, incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente servies par la Caisse des Français de l'Etranger | Prestations maladie et invalidité versées aux maîtres et documentalistes contractuels | Rééducation professionnelle | Régime des rapatriés | Services militaires et assimilés | Volontariat civil

Trimestres de majoration de durée d'assurance

Majoration d'assurance pour enfant | Majoration d'assurance pour congé parental d'éducation | Majoration d'assurance pour enfant handicapé

Périodes non reportées au compte individuel

Trimestres des autres régimes de base |Périodes des régimes étrangers relevant des règlements communautaires | Périodes des régimes étrangers relevant des conventions internationales | Périodes reconnues équivalentes


Trimestre d'assurance obligatoire

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Trimestres d'assurance obligatoire

Droit commun

Salaires

Article L.241-3 CSS

Article R.242-1 CSS (assiette des cotisations de sécurité sociale)

Article D.242-1 CSS (taux des cotisations de sécurité sociale)

Lettre CNAV du 29/07/1988 (salaires inscrits au compte excédant le plafond de sécurité sociale)

Article R.351-11 dernier alinéa CSS (preuve par l'assuré qu'il a subi le précompte des cotisations d'assurance vieillesse)

Salaires bruts soumis à précompte de cotisations d'assurance vieillesse, dans la limite du plafond de sécurité sociale.

Les salaires inscrits au compte peuvent, dans certaines hypothèses, être supérieurs au plafond de sécurité sociale.

Déclaration annuelle de données sociales (DADS)

- BS

- Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Assiettes ou taux forfaitaires

Arbitres et juges de sport

Article L.311-3 29° CSS

Article L.241-16 CSS

Lettre circulaire ACOSS n°2006-118 du 01/12/2006

Arrêté ministériel du 27/07/1994

Circulaire ministérielle n° 94/60 du 28/07/1994

1) Depuis le 01/01/2007 : sommes réelles qui excèdent, sur une année civile,

montant égal à 14,5% du PSS (annuel)

2) Avant le 01/01/2007 : assiette forfaitaire mensuelle correspondant à un nombre de SMIC horaires fixé selon la tranche de rémunération mensuelle.

En cas de rémunération mensuelle excédant 115 fois le SMIC horaire, report de la rémunération réelle brute soumise à cotisations

DADS

Justificatifs requis pour la régularisation du compte :

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Artistes

Acteurs de complément (acteurs engagés à la journée)

Article L.311-3 15° CSS

Arrêté ministériel du 9/01/1989

Depuis 1989 : salaire forfaitaire égal, par journée de tournage :

- à 9 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours

(les cotisations sont calculées au taux réduit de 70% du taux de droit commun)

Report de la rémunération réelle en cas d'accord entre l'employeur et le salarié.

Ces règles s'appliquent uniquement si la rémunération brute journalière n'excède pas 6% du PSS (mensuel) en vigueur durant la période d'emploi.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Artistes auteurs exerçant une activité de création indépendante

(affiliés au régime des artistes auteurs, régime rattaché au RG depuis le 01/01/1977)

Article L.382-1 CSS

 

Articles R.382-23, R.382-24 et R.382-31CSS

a) revenu réel, dans la limite du plafond de sécurité sociale

b) ou salaire forfaitaire, dès lors que le revenu tiré de l'activité est inférieur à un montant minimum déterminé en référence au SMIC

Dans les deux situations, les cotisations sont précomptées sur les revenus de l'année civile qui précède la période du 01/07 au 30/06 suivant (année de référence)

La détermination du salaire forfaitaire (b) a été modifiée à de nombreuses reprises :

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Décret n° 2001-644 du 18/07/2001

a) depuis le 21/07/2001 : salaire forfaitaire annuel égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC pour l'année considérée, si le revenu de l'artiste pour l'année de référence est inférieur ou égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC

Décret n° 94-1147 du 27/12/1994

b) pour la période du 30/12/1994 au 20/07/2001 : salaire forfaitaire égal à 1200 fois la valeur horaire moyenne du SMIC pour l'année considérée, si le revenu est inférieur ou égal à 1200 fois la valeur horaire moyenne du SMIC

Décret n°77-221 du 8/03/1977 (modifié par le décret n°77-1196 du 25/10/1977)

c) pour la période du 01/07/1977 au 29/12/1994 :

salaire forfaitaire annuel égal à :

- 800 fois la valeur horaire moyenne du SMIC, si le revenu perçu pendant l'année de référence est au plus égal à 800 fois la valeur horaire moyenne du SMIC

- ou 1000 fois la valeur horaire moyenne du SMIC, si le revenu perçu pendant l'année de référence est compris entre plus de 800 fois et moins de 1200 fois la valeur horaire moyenne du SMIC

Circulaire CNAV n°2006/57 du 18/10/2006

Les artistes auteurs, assujettis pendant une ou plusieurs années comprises entre 1977 et 1994 sur la base de l'assiette forfaitaire minimale de cotisations de 800 fois la valeur horaire du SMIC, peuvent régulariser les années ne comprenant que 3 trimestres d'assurance du fait de l'assujettissement minimal, par un versement complémentaire de cotisations : report au compte des assiettes forfaitaires figurant dans le barème annexé à la circulaire

Décret 77-221 du 8/03/1977

d) du 1/01/1977 au 30/06/1977 : salaire forfaitaire égal à 12 513,60 Francs, si le revenu est inférieur ou égal à 1200 fois la valeur horaire moyenne du SMIC

Si au cours de la première année d'activité, les revenus sont inférieurs au salaire forfaitaire :

report de la moitié de l'assiette forfaitaire (règle applicable depuis le 31 décembre1994)

- report du salaire forfaitaire (règle applicable avant le 31 décembre 1994)

Artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels :

Depuis le 01/01/2004, les organisateurs concernés sont :

- groupements d'artistes non professionnels faisant occasionnellement appel à des artistes, dans la limite de 6 représentations annuelles

- les structures qui organisent plus de 6 représentations annuelles mais qui n'ont pas pour activité principale l'organisation de spectacles

Jusqu'au 31/12/2003, les organisateurs concernés étaient ceux n'organisant pas plus de 6 représentations par an.

Le droit commun s'applique, en matière d'assiette des cotisations, pour l'emploi occasionnel de techniciens du spectacle

Arrêté ministériel du 2/06/2000 (suppression du recours à la vignette et instauration d'une cotisation forfaitaire)

Lettre circulaire ACOSS n° 2000/089 du 9/08/2000

Lettre circulaire ACOSS n°2001/096 du 23/08/2001

Circulaire ministérielle n°2009/252 du 05/08/2009 et Circulaire ministérielle 2004/123 du 16/03/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté ministériel du 24/01/1975, modifié par arrêté du 12/12/2006 (taux réduit des cotisations à 70%)

 

 

Article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31/12/2000 (liste des professions soumises à des frais professionnels dont le montant est notoirement supérieur aux frais habituellement engagés par le travailleur)

 

 

 

 

 

 

 

Circulaire ministérielle n°92-91 du 4/12/1992

Circulaire CNAV n°5/2000 du 24/01/2000

Lettre ministérielle du 17/03/1969

Circulaire ministérielle n°113 SS du 04/12/1964

1) Depuis le 1/07/2000 :

a) soit assiette forfaitaire reconstituée à partir du montant de la cotisation forfaitaire versée

La cotisation forfaitaire est égale, par représentation, à 2,5 fois le montant du PSS (horaire)

Pour le report au compte, la reconstitution de l'assiette des cotisations de sécurité sociale est effectuée par application des taux de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales réduits à 70 % des taux du régime général, auquel il convient d'ajouter la CSG au taux plein et la CRDS.

Pour bénéficier de la cotisation forfaitaire :

- l'artiste occasionnel doit être employé par une personne non inscrite au registre du commerce et qui n'est pas titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle,

- le cachet perçu est inférieur, par représentation, à 25% du PSS (mensuel), avant application de la déduction forfaitaire spécifique

- l'activité principale de l'employeur ne consiste pas à organiser de façon permanente des manifestations artistiques

b) ou assiette correspondant à la rémunération réelle, si l'employeur n'opte pas pour la cotisation forfaitaire ou si les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce cas, il existe des abattements, plafonds et taux spécifiques :

- l'assiette est égale au montant global des rémunérations et gains, déduction faite d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels de 25% ou de 20%, dès lors que l'artiste exerce une profession désignée à l'annexe ci-contre.

- si l'engagement de l'artiste est inférieur à 5 jours, l'assiette journalière est constituée de l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations jusqu'à concurrence d'un plafond égal à 12 fois le PSS (horaire)

2) Du 12/10/1964 au 30/06/2000 : assiette reconstituée, déterminée en fonction de la valeur de la vignette :

- à compter du 1/01/1969 : report d'une assiette égale à : (valeur de la vignette / taux des cotisations employeur et salarié) x 100

du 12 octobre 1964 au 31 décembre 1968 : report d'une assiette égale au salaire plafond journalier x nombre de vignettes

3) Avant le 12/10/1964, report au compte de la rémunération brute réelle, dans la limite du PSS

Déclaration du Guso (Guichet unique pour le spectacle vivant à compter du 01/01/2004 - Guichet unique du spectacle occasionnel avant 2004)

Attestation mensuelle d'emploi délivrée par le GUSO, mentionnant notamment le montant de la rémunération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vignettes

 

 

Artistes du spectacle réguliers

Arrêté ministériel du 27/01/1960

Arrêté ministériel du 24/01/1975 (modifié par l'arrêté ministériel du 12/12/2006)

Arrêté ministériel du 27/01/1960

Depuis le 1/01/1960 :

- rémunération (cachet) brute perçue, limitée au salaire plafond de sécurité sociale

Le taux des cotisations est réduit à 70 % du taux de droit commun.

- en cas d'engagement continu inférieur à 5 jours pour un même employeur, report, pour chaque journée de travail et quel que soit le nombre d'heures effectuées au cours de celle-ci, de la rémunération brute réelle, limitée à 12 fois le PSS (horaire) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée

DADS

Chansonniers exerçant une activité à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs

Article L.311-3 15° CSS

Arrêté ministériel du 6/03/1962

Arrêtés ministériels des 27/01/1960 et 22/07/1959

a) Depuis le 01/04/1962 : rémunération réelle brute, dans la limite de 50 % du PSS mensuel.

b) Avant le 01/04/1962 : montant brut réel des cachets, dans la limite du PSS (assiette identique à celle des artistes du spectacle occasionnel)

DADS

Disc-Jockey

Lettre ACOSS n°1291 du 26/03/1982

1) Depuis 2004 : rémunération réelle (si la personne est salariée d'une structure)

2) Avant 2004, les modalités de report au compte sont celles des artistes du spectacle occasionnels

DADS

Déclaration du GUSO jusqu'en 2004

Vignettes

Mannequins travaillant à titre individuel ( les mannequins en agence sont soumis au droit commun)

Article L.311-3 15° CSS

Lettre ministérielle n°59 373 AG du 10/03/1970

Arrêté ministériel du 24/05/1971

Report de salaires dans les conditions applicables à celles concernant les artistes du spectacle occasionnels

DADS, Vignettes

Assistants maternels

Article L.311-3 10° CSS (affiliation)

Arrêté ministériel du 26/12/1990

Circulaire CNAV n°57/91 du 4/07/1991

Arrêtés ministériels des 23/12/1985, 24/11/1974, 4/11/1968, 9/07/1955

1) A compter du 01/01/1991: salaire réel brut, déduction faite des frais d'entretien et de pension

2) Avant le 01/01/1991:

- période du 01/01/1975 au 31/12/1990 : salaire forfaitaire trimestriel, par enfant gardé, égal à un tiers du SMIC calculé sur 200 heures au 1er janvier de l'année considérée

- période du 01/11/1968 au 31/12/1974 : salaire forfaitaire trimestriel égal, pour chaque enfant, au 1/10ème du taux annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), c'est à dire au 1/10ème du montant minimum annuel de la pension de vieillesse attribuée à 65 ans

- période du 01/07/1955 au 31/10/1968 : salaire forfaitaire trimestriel égal, pour chaque enfant gardé, au tiers du taux annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), c'est à dire au tiers du montant minimum annuel de la pension de vieillesse accordée aux assurés à l'âge de 65 ans

DADS et Chèque emploi service universel (CESU) depuis 2005

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Déclaration nominative trimestrielle (DNT)

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Association de jeunesse ou d'éducation populaire

L'activité est accessoire dès lors qu'elle n'excède pas 480 heures par an (360 heures par an avant le 1er novembre 1986).

A compter du 01/09/1994, les personnes qui exercent une activité rémunérée, liée à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire se voient appliquer les dispositions spécifiques de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994.

Arrêté ministériel du 28/07/1994

Lettre circulaire ACOSS n°94-63 du 22/08/1994

Lettre circulaire ACOSS n° 46-86 du 15/10/1986

Arrêté ministériel du 20/05/1985

Salaire forfaitaire pour chaque heure de travail :

- depuis le 1/01/1986 :

1 fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée

 - avant le 1/01/1986 : 1,5 fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier

Pour les deux périodes, report de la rémunération réelle s'il y a accord entre le salarié et l'association

DADS

Justificatifs requis pour la régularisation du compte :

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)

Articles L.381-1 et R.381-3 CSS

 

Circulaire CNAV n°100/92 du 28/10/1992 (régularisation des périodes lacunaires pour les droits afférents aux années 1972 à 1986 incluse) et circulaire CNAF n°63 du 2/10/1992

 

 

 

 

 

 

Article R.381-3-1 CSS

 

 

 

 

 

Article R.381-3-1 CSS

 

 

 

 

Article R.381-3-1 CSS

 

 

 

 

 

 

Article R.381-3-1 CSS

 

 

 

 

 

 

 

Article R.381-3-1 CSS

 

 

 

 

 

 

Article R.381-3 CSS

Report d'un salaire forfaitaire au titre des mois au cours desquels la personne bénéficie des prestations familiales

a) Concernant l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune  enfant, le complément familial et le complément de libre choix d'activité (CLCA pour une cessation totale d'activité) :

depuis le 01/01/2004, assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 01/07 de l'année civile précédente

b) Concernant l'allocation pour jeune enfant : avant 2004, assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 01/07 de l'année civile précédente (assiette égale, avant le 13/10/2002, au montant du SMIC horaire x 52/12èmes de la durée hebdomadaire légale du travail)

c) Concernant le complément de libre choix d'activité pour une activité réduite :

depuis le 01/01/2004, assiette forfaitaire égale à :

- 50 % de 169 fois le SMIC horaire (SMIC en vigueur au 01/07 de l'année civile précédente) pour une activité à un taux inférieur ou égal à 50%

- 20 % de 169 fois le SMIC horaire pour une activité à un taux supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 80%

d) Concernant l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) depuis le 01/05/2006 : assiette forfaitaire égale à x/22èmes de la valeur de 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 01/07 de l'année précédente (x correspondant au nombre de jours de versement de l'AJPP dans un mois)

e) Concernant l'allocation de présence parentale (APP) depuis le 08/02/2001 : assiette forfaitaire égale, par mois, à :

- 100% de 169 fois le SMIC (SMIC en vigueur au 01/07 de l'année civile précédente) pour une cessation totale d'activité

- 50 % de 169 SMIC horaire pour une activité à un taux inférieur ou égal à 50%

- 20 % de 169 SMIC horaire pour une activité à un taux supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 80%

f) Concernant le bénéfice du congé de soutien familial (CSF) depuis le 21/04/2007:

- pour les mois complets : assiette forfaitaire égale à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 01/07 de l'année civile précédente

- pour les mois incomplets (début ou fin du CSF en cours de mois) : assiette forfaitaire égale au nombre réel de jours de congés dans le mois/ nombre total de jours dans le mois   x 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente

Le résultat est arrondi à l'euro le plus proche.

g) Concernant l'allocation parentale d'éducation (APE) : depuis le 01/07/1994, assiette forfaitaire égale, par mois :

- à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 01/07 de l'année civile précédente, pour une cessation totale d'activité

- à 50 % de 169 fois le SMIC horaire pour une activité à un taux inférieur ou égal à 50%

- à 20 % de 169 fois le SMIC horaire pour une activité à un taux supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 80 %

h) Concernant les personnes assumant la charge d'un adulte handicapé : les règles applicables sont celles du point a)

Déclaration Nominative Annuelle (DNA) transmise par fichiers ou par déclarations papiers par les organismes débiteurs des prestations familiales

Justificatifs requis pour la régularisation du compte :

Attestation annuelle d'affiliation à l'AVPF délivrée à l'assuré par l'organisme débiteur des prestations familiales

Attestation d'affiliation demandée à l'organisme par la Caisse d'assurance vieillesse s'agissant de la régularisation des validités 1972 à 1986
- DNA complémentaires éventuelles pour les droits à compter de 1987

Cadets de golf

Arrêté ministériel du 8/12/1976

Lettre circulaire ACOSS n° 72/27 du 3/05/1977

1) Depuis le 01/02/1977 : salaire forfaitaire, par parcours effectué, égal au plafond horaire de sécurité sociale.

2) Avant le 01/02/1977 : rémunération forfaitaire fixée par arrêté ministériel.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Centre de loisirs, centre aéré ou colonies de vacances

Divers arrêtés ministériels : dernier arrêté du 11/10/1976 (modifié par l'arrêté du 25/05/1977) mais également arrêtés en date des 16/06/1970, 2/10/1961 et 27/05/1955

1) A compter du 01/01/1977 : salaire forfaitaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, selon le type de personnel concerné, fixé en fonction du SMIC horaire

2) A compter du 01/06/1955 : assiette forfaitaire déterminée selon le type de personnel

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Chauffeurs de taxi (conducteurs non propriétaires de leur véhicule)

Article L.311-3 7° CSS

Arrêté ministériel du 4/10/1976 pour Paris et région parisienne

Arrêtés ministériels du 13/08/1974 et 3/01/1975, respectivement pour Marseille et Lyon

Salaire forfaitaire qui varie selon le lieu d'exercice de l'activité.

- Chauffeurs de la ville de Paris, Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Val de Marne) : salaire forfaitaire égal, depuis le 01/11/1976, à 70% du PSS (mensuel)

- Pour les chauffeurs de la ville de Marseille et de Lyon : salaire forfaitaire journalier égal à huit fois le SMIC horaire (assiette forfaitaire applicable depuis le 01/10/1974 à Marseille ; depuis le 01/01/1976 à Lyon)

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Collaborateurs occasionnels du service public (personnes exerçant des missions occasionnelles pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs en dépendant)

Article L.311-3 21° CSS

Décret n°2000-35 du 17/01/2000 (liste des professions considérées comme collaborateurs du service public)

Arrêté ministériel du 20/03/2008

Arrêté ministériel du 21/07/2000

1) A compter du 20/03/2008 : rémunération réelle brute soumise à cotisations, dont le versement intervient mensuellement ou pour chaque acte de mission ou le cas échéant, par patient suivi annuellement

Un taux réduit de cotisations (taux commun avec application d'un abattement de 20 %) s'applique pour les cotisations patronales

2) Du 01/08/2000 au 19/03/2008 :

Selon la catégorie à laquelle les collaborateurs appartiennent, salaire forfaitaire (assiette forfaitaire ou taux forfaitaire de cotisations) à condition que la rémunération n'excède pas mensuellement 30 % du plafond de sécurité sociale.

Au delà de ce seuil, report des salaires réels bruts soumis à cotisations

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Concierges et employés d'immeuble

Arrêté ministériel du 22/08/1983

Arrêtés ministériels des 2/06/1976 et 30/12/1965

1) Depuis le 01/01/1984 : salaire réel brut

2) Avant le 01/01/1984, salaire forfaitaire (concerne les concierges et employés d'immeubles non astreints à un service permanent):

- pour la période du 01/07/1976 au 31/12/1983, égal au 1/6ème du SMIC calculé sur la durée légale du travail

- pour la période du 01/01/1966 au 30/06/1976, égal au 1/3 du salaire servant au calcul des prestations familiales

Pour les concierges et employés d'immeubles astreints à un service permanent : salaire réel augmenté de la valeur des avantages en nature.

DADS, DNT

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

DNT

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrats d'apprentissage

Loi n°79-13 du 3/01/1979

Loi n°87-572 du 23/07/1987

Loi n°92-675 du 17/07/1992

Décrets n° 88-104 du 29/01/1988, n° 92-886 du 01/09/1992 et n° 2005-1117 du 6/09/2005

Arrêté ministériel du 5/06/1979 modifié par l'arrêté du 5/07/2000 fixant les cotisations forfaitaires afférentes à l'emploi des apprentis

Instructions CNAV à venir

En attente de diffusion d'une circulaire CNAV

Fichiers en provenance des URSSAF ou contrats d'apprentissage papiers saisis par application

Contrats, ou BS ou DADS

Distribution de presse :

vendeurs - colporteurs de presse écrite et porteurs de presse quotidienne qui sont salariés des entreprises de presse

Article L.311-3 18° CSS

Lettre circulaire ACOSS n° 91/26 du 26/03/1991

Arrêté ministériel du 7/01/1991 modifié par arrêté du 30/07/1996 et du 13/08/2003

a) depuis le 1/08/1996 :

- salaire forfaitaire mensuel égal, par tranche de 100 journaux vendus ou distribués, à 4 % du PSS journalier pour la presse quotidienne départementale, régionale et nationale, ou à 8 % du PSS journalier pour la presse dite de rue.

b) du 1/01/1991 au 31/07/1996 :

salaire forfaitaire mensuel égal, par tranche de 100 journaux vendus ou distribués par mois civil à 4, 6 ou 8 % du PSS journalier, respectivement pour la presse départementale, régionale ou nationale

Pour les deux périodes, report des salaires réels, en cas d'accord entre l'employeur et l'intéressé.

c) avant 1991, les vendeurs colporteurs de presse et les porteurs de presse relevaient du régime des non-salariés.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations et le salaire brut

Dockers

Accord du 4/06/1971

Circulaire ministérielle n°249 du 26/08/1947

1) Depuis le 1/07/1971: salaire forfaitaire journalier correspondant à un pourcentage (80 % depuis le 1er janvier 1979) de la 312ème partie du salaire annuel plafond des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale

2) Avant le 1/07/1971 : salaires établis sur la base de vignettes dont la valeur était fixée forfaitairement

DADS, Vignettes

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Employés au pair

(Personnes, quelle que soit leur nationalité, non étudiantes obligatoirement, relevant de la catégorie des salariés du particulier employeur)

Arrêté ministériel du 10/12/2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale

Salaire forfaitaire correspondant à l'évaluation des avantages en nature : logement et repas (seules les cotisations patronales sont dues)

DNT du particulier employeur

Employés de maison (personnes employées par des particuliers pour effectuer des travaux domestiques, aides familiales placées par une association et rémunérées par la famille, gens de maison,…)

Divers arrêtés ministériels dont l'arrêté du 9/03/1987

1) Depuis le 01/04/1987 : salaires forfaitaires correspondant, pour chaque heure travaillée, à la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er jour du trimestre civil considéré

2) Avant le 01/04/1987 : salaires forfaitaires fixés par arrêtés ministériels

Chèques emploi service universel (depuis 2005), DNT

BS

Employés des hôtels, cafés et restaurants rémunérés au pourboire

Article L.311-3 3° CSS

Arrêté ministériel du 30/09/1953

Circulaire ministérielle n°88/SS du 2/10/1953

Arrêté ministériel du 14/01/1975

1) Si les pourboires sont versés directement au salarié par la clientèle ou s'ils sont centralisés par l'employeur et répartis entre les employés par un préposé du personnel, report d'une assiette forfaitaire déterminée selon la catégorie d'emploi et la périodicité de la paie.

2) Si le salaire est fixe ou si les pourboires sont prélevés, centralisés et répartis par l'employeur, report de la rémunération réelle brute

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Enoiseurs

Article L.311-2 CSS

Arrêté ministériel du 5/02/1985

Lettre ministérielle du 10/10/1994

Assiette forfaitaire établie compte tenu du montant de cotisation forfaitaire égale à 8 centimes d'euro (0,50 F) par kilogramme de noix avant traitement .

DADS 

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Etudiants Junior Entreprise

Arrêté ministériel du 20/06/1988

Lettre ministérielle n°179/88 du 01/08/1988

Lettre circulaire ACOSS n° 88/55 du 19/08/1988

Depuis le 1/09/1988 :

- assiette forfaitaire égale, pour chaque journée d'étude rémunérée, à quatre fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée

- ou rémunération réelle, en cas d'accord entre l'association et l'élève

DADS

Formateurs occasionnels (dont l'activité n'excède pas 30 jours par an au sein de l'entreprise)

Arrêté ministériel du 28/12/1987 modifié régulièrement

Lettre circulaire ACOSS n°88/18 du 12/02/1988

1) Depuis le 01/07/1990, report d'une assiette forfaitaire comprise entre 0,31 et 4,42 plafonds journaliers de sécurité sociale (8 assiettes), pour toute rémunération brute journalière variable inférieure à 10 plafonds journaliers de sécurité sociale

En cas de rémunération au moins égale à 10 plafonds journaliers, report de la rémunération réelle.

2) Pour la période du 01/04/1989 au 30/06/1990, report d'une assiette comprise entre 0,26 et 3,95 plafonds journaliers de sécurité sociale (8 assiettes), selon le montant de la rémunération brute journalière.

3) Pour la période du 01/01/1988 au 31/03/1989, report d'une assiette comprise entre 0,22 et 3,30 plafonds journaliers de sécurité sociale (8 assiettes), selon le montant de la rémunération brute journalière

En cas d'accord entre l'employeur et l'intéressé, report du salaire réel.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Gérants de cabines téléphoniques

Arrêtés ministériels des 21/01/1959 et 28/10/1970

Depuis le 01/02/1959 : salaire forfaitaire annuel fixé d'après la rémunération allouée au cours de l'année antérieure

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Gérants de SARL, minoritaires ou égalitaires

Article L.311-3 alinéa 11 CSS

Arrêté ministériel du 8 mars 1963 abrogeant les arrêtés des 12/03/1956 et 10/04/1956

Circulaire ministérielle n°57/SS du 16/05/1956 et arrêté ministériel du 10/04/1956

1) Depuis le 01/04/1963 : salaire réel brut

2) Du 1er avril 1956 au 31 mars 1963 :

- salaire forfaitaire égal aux trois quarts du salaire plafond de sécurité sociale,

- ou salaire réel si celui-ci est supérieur au montant du salaire forfaitaire précité

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Insertion professionnelle

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Trimestres d'assurance obligatoire

Droit commun

  Activités économiques réduites

(importation, fabrication et vente de produits alimentaires ou artisanaux, vente de produits de récupération, petites activités de voisinage)

Article 20 de la loi n°2007-1786 du 19/12/2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Décret n°2008-1168 du 12/11/2008

Arrêté ministériel du 12/11/2008 fixant le taux des cotisations

Circulaire ministérielle n°2009/144 du 29/05/2009

Dispositif applicable aux rémunérations versées depuis le 16/11/2008 : report de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, constituée des revenus tirés de l'activité économique réduite.

Montant des cotisations de sécurité sociale égal à 5 % des revenus tirés de l'activité, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité et de ceux engagés pour sa création.

L'affiliation au régime général reste ouverte pour autant que le montant annuel des revenus n'excède pas 12 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

En attente d'une position ministérielle quant au report à effectuer.

DADS papier simplifiée

Activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par des personnes en difficulté.

(activités dans des organismes agréés au titre de l'aide sociale ou des structures assimilées, type communautés Emmaüs notamment, dans des organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire (depuis le 01/06/2009), dans des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale)

Article L.241-12 CSS

Article L.265-1 CASF

Arrêté ministériel du 31/03/1994

Circulaire ministérielle n°A1/94/30 du 13/04/1994 et Lettre circulaire ACOSS n°94/49 du 17/06/1994 (personnes accueillies dans des organismes agrées au titre de l'aide sociale et structures assimilées)

Arrêtés ministériels des 15/05/1992 et 18/08/1988

1) Depuis le 01/04/1994 : si rémunération inférieure ou égale à 40% du SMIC : salaire forfaitaire égal, par heure d'activité rémunérée, à 40% du SMIC horaire en vigueur à la date de versement de la paie

Si rémunération supérieure à 40% du SMIC : salaire réel

2) Avant le 01/04/1994 : salaire forfaitaire égal, par heure de travail, à 30 % du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours

3) Avant le 28/08/1998, autres dispositifs de report applicables

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Associations intermédiaires

Articles L.241-11 et   D.241-6 CSS 

Décret n°99-109 du 18/02/1999 et décret n°92-331 du 30/03/1992 (abrogé)

Décrets n° 91-747 du 31/07/1991, n°90-418 du 16/05/1990, n°87-303 du 30/04/1987

Circulaire ministérielle n° 731 du 09/06/1987

La couverture vieillesse varie selon le niveau d'activité : report de la rémunération réelle, report d'assiettes forfaitaires avec validation possible de trimestres assimilés, dans les conditions applicables aux chômeurs.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat d'accès à l'emploi en Outre - Mer

Contrat conclu jusqu'au 31/12/2010 au plus tard mais dispositions applicables après cette date.

Articles L.5522-5 et s., R.5522-12 à D.5522-44 CT

Minimum conventionnel, sans pouvoir être inférieur au montant du SMIC x nombre d'heures de travail rémunérées.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)

CAE conclu jusqu'au 31/12/2009 au plus tard mais dispositions applicables après cette date. Au 01/01/2010, entrée en vigueur du Contrat unique d'insertion, qui reprend les dispositions du CAE.

Le CAE a remplacé au 01/05/2005 (01/01/2006 dans les DOM et SPM) le contrat emploi solidarité et le contrat emploi consolidé.

Articles L.5134-20 et s., R.5134-14 et s. et D5134-37 et s. CT

Lettre circulaire ACOSS n°2006-090 du 04/08/2006

Salaire prévu par les dispositions conventionnelles ou contractuelles, ne pouvant être inférieur au montant du SMIC x nombre d'heures de travail accomplies.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat d'adaptation à un emploi

(Dispositif remplacé, au 01/10/2004, par le contrat de professionnalisation)

Décret n°84-1057 du 30/11/1984

Salaire égal à 80% du salaire minimum fixé par la convention collective, sous réserve de ne pas être inférieur au SMIC.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat d'avenir

(Contrat conclu à compter de 2005 jusqu'à la date du 31/12/2009. Dispositions applicables au delà de cette date.

Dispositif remplacé au 01/01/2010 par le Contrat unique d'insertion).

Articles L.5134-35 et s. CT (loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 article 49)

Articles R.5134-38 et s. CT

Salaire résultant des clauses contractuelles ou conventionnelles, ne pouvant être inférieur au montant du SMIC horaire x nombre d'heures de travail

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS)

Articles L.5131-4 et s., R.5131-10 et D.5131-11 et s. CT

Article L.6342-3 CT (stagiaire de la formation professionnelle)

Salaire résultant des clauses contractuelles ou conventionnelles, ne pouvant être inférieur au montant du SMIC horaire x nombre d'heures de travail

Pour les périodes où le jeune est salarié : report de la rémunération réelle

Pour les périodes où le jeune est en formation : report d'une assiette forfaitaire selon les règles applicables au stagiaires de la formation professionnelle

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat d'insertion - Revenu minimum d'activité

(Dispositif abrogé, remplacé au 01/01/2010 en métropole, 01/01/2011 dans les DOM et certaines COM, par le Contrat unique d'insertion)

Articles L.5134-74 et s. , D.5134-105 et s. et R.5134-126 et s. CT (dans leur version en vigueur avant le 01/01/2010)

Circulaire DGEFP n°2005/14 du 24/03/2005

Salaire résultant des clauses contractuelles ou conventionnelles, sans pouvoir être inférieur au produit du SMIC horaire x nombre d'heures de travail effectuées

DADS

Justificatifs requis pour la régularisation du compte :

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat d'orientation

(Contrat remplacé, au 01/10/2004, par le contrat de professionnalisation)

Articles L.981-7 et S. CT (dans leur version en vigueur jusqu'au 17/10/2004)

Article D.980-7 CT

Lettre circulaire ACOSS n°92/58 du 29/06/1992

Circulaire ministérielle n°98-20 du 02/06/1998

a) soit salaire forfaitaire, variable selon l'âge du salarié, fixé en référence au SMIC :

  - 30 % du SMIC si salarié âgé de 16 à 17 ans
   - 50 % du SMIC si salarié âgé de 18 à 20 ans
   - 65 % du SMIC si salarié âgé de 21 ans et plus

b) soit salaire plus favorable si dispositions contractuelles ou conventionnelles en ce sens

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat de professionnalisation

(Contrat conclu à compter du 01/10/2004.

Dispositif remplaçant, à cette date, les contrats d'adaptation, de qualification et d'orientation).

Articles L.6325-1 et s. et D.6325-1 et s. CT

Circulaire ministérielle n°2007/21 du 23/07/2007

a) si salarié âgé de moins de 21 ans : sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, 55 % du SMIC ou 65 % du SMIC si le bénéficiaire a une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau

b) si salarié âgé de 21 ans au moins et de moins de 26 ans : sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, 70 % du SMIC, ou 80 % du SMIC si qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau

- si salarié âgé d'au moins 26 ans : salaire réel ne pouvant être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche, ni à 100% du SMIC.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat de qualification

(Dispositif remplacé, au 01/10/2004, par le contrat de professionnalisation )

Loi n°84-130 du 24/02/1984

Décrets n°84-1056 du 30/11/1984 et n°92-464 du 19/06/1992

Salaire calculé en fonction de l'âge de la personne et de l'ancienneté du contrat, par référence au SMIC.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat de retour à l'emploi

(Conclusion du contrat : 01/01/1990- 30/06/1995)

Dispositif abrogé par la loi n°95-881 du 04/08/1995 instituant le contrat initiative emploi

Article L.322-4-2 CT (dans sa rédaction en vigueur avant le 01/07/1995)

Décret n°90-106 du 30/01/1990

Circulaire ministérielle du 31/01/1990

Salaire réel, dans les conditions du droit commun

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat emploi consolidé

(Contrat conclu à compter du 01/10/1992, jusqu'au 30/04/2005 au plus tard.

Dispositions applicables au-delà de cette date pour les contrats en cours)

Articles L322-4-8-1 et s. CT, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2005-32 du 18/01/2005

Décrets n°92-722 du 29/07/1992 et n°98-1109 du 09/12/1998

Rémunération conventionnelle, ne pouvant être inférieure au montant du SMIC x nombre d'heures de travail

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat emploi solidarité (CES)

(Contrat instauré en 1990, remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, au 01/05/2005 en métropole et au 01/01/2006 dans les DOM et SPM)

Articles L.322-4-7 et s CT

Décret n°90-105 du 30/01/1990 modifié par le décret n°98-1108 du 09/12/1998

Circulaire ministérielle n° 98/44 du 16/12/1998

Salaire prévu par les dispositions conventionnelles ou contractuelles, sans pouvoir être inférieur au SMIC

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat emploi jeunes

Dispositif applicable de 1997 à 2002

Loi n°97-940 du 16/10/1997

Salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, ne pouvant être inférieur au SMIC

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat initiative emploi rénové

(Dispositif applicable du 01/05/2005 au 31/12/2009, remplacé au 01/01/2010 par le Contrat unique d'insertion)

Articles L.5134-65 et s. et R.5134-88 et s. CT ( dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 01/01/2010, de la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 relative au Contrat unique d'insertion)

Circulaire ministérielle n°2005/11 du 21/03/2005

Salaire conforme aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise, ne pouvant être inférieur au SMIC.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat jeunes en entreprise ou Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise

(Dispositif entré en vigueur le 01/07/2002, supprimé à compter du 01/01/2008)

Loi n° 2002-1095 du 29/08/2002

Décret n° 2002-1163 du 13/09/2002

Minimum conventionnel applicable dans l'entreprise, ne pouvant être inférieur au SMIC

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat nouvelles embauches (CNE)

(Contrat conclu du 4/08/2005 au 26/06/2008)

Ordonnance n°2005-893 du 02/08/2005

Salaire résultant des dispositions conventionnelles ou contractuelles, sans pouvoir être inférieur au montant du SMIC

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Contrat unique d'insertion (CUI)

(Contrat prenant la forme, à compter du 01/01/2010 :

- du Contrat initiative emploi dans le secteur marchand,

- du Contrat d'accompagnement dans l'emploi, dans le secteur non marchand

CUI applicable au 01/01/2011 dans les DOM, à Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint Pierre et Miquelon).

Articles L.5134-19-1 et s. , L.5522-2 et s. (Outre Mer) et R.5134-14 et s. CT

Circulaire ministérielle n°2009/42 du 05/11/2009

Salaire conforme aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise, ne pouvant être inférieur au SMIC.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Stagiaires de la formation professionnelle continue (non rémunérés ou rémunérés par l'Etat ou la Région)

Article L.6342-3 du Code du Travail

Décret n°80-102 du 24/01/1980

Arrêté interministériel du 24/01/1980

Décret n°77-1338 du 06/12/1977

Décret n°69-605 du 14/06/1969

Assiette forfaitaire horaire revalorisée chaque année par le coefficient de revalorisation du plafond de sécurité sociale.

Les cotisations sociales salariales et patronales sont prises en charge par l'Etat.

DADS

Attestation de fin de stage délivrée par le Ministère de l'Education ou par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi indiquant le nombre d'heures de stage effectuées

Attestations ASSEDIC pour compléter le nombre de trimestres

si nombre de trimestres d'assurance inférieurs à 4

Taches d'intérêt général rémunérées, effectuées par des personnes involontairement privées d'emploi et bénéficiaires d'un revenu de remplacement

Article L.5425-9, R. 5425-19 et R.5425-20 CT

Arrêté ministériel du 29/01/1985

Lettre circulaire ACOSS n°85/21 du 20/03/1985

Depuis le 01/03/1985 :

soit assiette forfaitaire égale au montant du SMIC horaire x nombre d'heures de travail rémunéré, dans la limite de 50 heures par mois

- soit, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié : salaire réel si celui-ci est supérieur à l'assiette forfaitaire précitée

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Etudiants stagiaires en entreprise effectuant un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue

Article L.242-4-1 CSS

Article D.242-2-1 CSS

Lettre circulaire ACOSS n°2007-101 du 12/07/2007 diffusant la circulaire ministérielle n°2007/236 du 14/06/2007

Arrêté ministériel du 11/01/1978 modifié par l'arrêté du 9/12/1986

Arrêté ministériel du 9/01/1975 (évaluation forfaitaire des avantages en nature)

1) Depuis le 01/07/2006 :

- assiette constituée du différentiel entre le montant de la gratification allouée au stagiaire et le seuil de 12,5 % du plafond horaire des rémunérations de sécurité sociale

Ne donnent lieu à gratification que les stages d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs depuis le 26/11/2009 (3 mois auparavant)

2) Avant le 01/07/2006 :

a) stages obligatoires (intégrés dans la scolarité ou l'enseignement et faisant l'objet d'une convention)

- stages pour lesquels le risque accident du travail est couvert par l'établissement d'enseignement :

si versement d'une gratification d'un montant supérieur à 30 % du SMIC : assiette égale à l'intégralité de la rémunération réelle

si attribution d'avantages en nature supérieurs à 30 % du SMIC : assiette égale au montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature

si attribution d'une gratification et d'avantages en nature supérieurs à 30 % du SMIC : assiette égale à la totalité de la gratification et des avantages en nature

- stages pour lesquels le risque accident du travail n'est pas couvert par l'établissement d'enseignement :

en cas d'absence de rémunération en espèces ou en nature ou si la gratification (ou les avantages en nature ou le total gratification et avantages en nature) est inférieure ou égale à 30% du SMIC : assiette forfaitaire (cotisations patronales uniquement dues) égale à la valeur de la formation professionnelle fixée par arrêté, soit 25 % du montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de chaque année

en cas de versement d'une gratification d'un montant supérieur à 30% du SMIC : report de l'intégralité de la rémunération réelle

en cas de seule attribution d'avantages en nature évalués forfaitairement et supérieurs à 30% du SMIC : assiette (soumise à cotisations patronales uniquement) constituée de la valeur de la formation professionnelle et de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature

en cas d'attribution d'une gratification et d'avantages en nature pour un total supérieur à 30% du SMIC : assiette constituée de l'intégralité de la rémunération réelle et de la valeur forfaitaire des avantages en nature

b) stages non obligatoires (notamment stages d'initiation, de formation professionnelle n'entrant pas dans le cadre de la formation permanente) 

- si absence de rémunération en espèces ou en nature ou gratification inférieure à 25% du SMIC : assiette forfaitaire (cotisations patronales uniquement dues) égale à la valeur de la formation professionnelle fixée par arrêté, soit 25 % du SMIC en vigueur au 1er janvier de chaque année

- si attribution d'avantages en nature, évalués forfaitairement (ou attribution d'une gratification et d'avantages en nature), d'un montant inférieur à 25% du SMIC : assiette forfaitaire (cotisations patronales dues uniquement) égale à la valeur forfaitaire de l'avantage en nature et à la valeur de la formation professionnelle

- si versement d'une gratification d'un montant supérieur à 25% du SMIC : report de l'intégralité de la rémunération réelle

- si attribution seule d'avantages en nature supérieurs à 25% du SMIC : assiette (cotisations patronales dues uniquement) constituée par la valeur de la formation professionnelle augmentée de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature

- si versement d'une gratification et d'avantages en nature pour un total supérieur à 25 % du SMIC : assiette constituée de l'intégralité de la rémunération réelle et de la valeur forfaitaire des avantages en nature 

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

 

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Trimestres d'assurance obligatoire

Droit commun

Journalistes professionnels (y compris journalistes pigistes)

Article L.311-3 16° CSS

Arrêté ministériel du 20/12/2002 (modifié par arrêté du 25/07/2005) relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale

Arrêté ministériel du 09/12/1933

(taux de cotisations réduit)

1) Depuis 2003 : assiette égale à 100 % ou 70 % du salaire brut.

L'employeur ne peut recourir à une assiette de cotisations réduite à 70 % (déduction spécifique pour frais professionnels)  qu'à la condition qu' une convention ou un accord collectif du travail l'ait explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

A défaut, l'employeur doit demander à chaque salarié d'accepter ou non cette option.

2) Avant 2003 : assiette égale à 70 % du salaire brut

Depuis le 01/01/1964, le taux des cotisations des journalistes est égal à 80% du taux de droit commun.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Personnel des établissements culturels et de spectacles 

-

-

-

-

1) Conférenciers de la Caisse nationale des Monuments historiques et des Sites

Arrêté ministériel du 16/06/1970

Arrêté ministériel du 8/04/1960

1) Depuis le 01/071970 : salaire réel brut soumis à cotisations

2) Avant le 01/07/1970 : salaire forfaitaire égal à :

- 400 Francs pour un mois
- 200 Francs pour 15 jours
- 90 Francs pour une semaine
- 18 Francs par jour
- 25 Francs par conférence

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

-

2) Dames de vestiaires des musées nationaux

Décret n°80-947 du 18/11/1980

Arrêté ministériel du 27/09/1954

1) Depuis le 01/12/1980 : rémunération réelle brute

2) Du 01/10/1954 au 30/11/1980, la rémunération intervenait au pourboire. Report du salaire forfaitaire mensuel fixé par arrêté et variable selon l'employeur

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

-

3) Gardiens auxiliaires des monuments historiques, surveillants de cathédrales, ruines et champs de fouilles employés par l'Etat

Arrêté ministériel du 24/08/1965

Depuis 1965 : salaire forfaitaire mensuel égal :

- au SMIC si l'agent est employé à temps complet par l'Etat

- à la moitié du SMIC si l'agent n'est pas astreint à une présence continue

- au montant de l'indemnité donnée par l'Etat si l'agent employé à temps incomplet travaille également pour d'autres employeurs

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

-

4) Ouvreuses des théâtres lyriques nationaux, de la Comédie française et du théâtre national du Palais de Chaillot (rémunérées au pourboire)

Arrêté ministériel du 10/02/1958

Arrêté ministériel du 22/12/1952 étendant les dispositions applicables aux ouvreuses des théâtres lyriques aux ouvreuses du théâtre du Palais de Chaillo

Salaire forfaitaire égal, par représentation :

- pour la période à compter du 01/03/1970, à 5 fois le SMIC horaire

- pour la période du 01/01/1958 au 28/02/1970, à 5 fois le SMIG horaire

S'ajoutent à cette base forfaitaire fixée par référence au SMIC (SMIG) les primes, indemnités et majorations éventuelles.

DADS

Justificatifs requis pour la régularisation du compte :

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Organisme sportif à but non lucratif

(Concernent les sportifs, guichetiers, billettistes, personnels d'encadrement, moniteurs, éducateurs, entraineurs)

Arrêté ministériel du 27/07/1994

Circulaire ministérielle n°94-60 du 28/07/1994

Lettre circulaire ACOSS n°94-61 du 18/08/1994

Depuis le 01/09/1994 :

- salaire forfaitaire compris entre 5 et 50 SMIC horaires (5 tranches), si la rémunération mensuelle est inférieure à 115 SMIC horaire

- ou rémunération réelle, si la rémunération mensuelle est au moins égale à 115 fois le SMIC horaire.En cas d'accord entre l'organisme et le salarié, report de la rémunération brute réelle.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Personnels encadrant des adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs

Arrêté ministériel du 13/07/1990

Lettre ministérielle n°511-90 du 30/07/1990

Lettre circulaire ACOSS n°90-60 du 28/08/1990

Depuis le 01/08/1990 : salaire forfaitaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, selon le type de personnel concerné, fixé en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année considérée

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Présidents directeurs généraux de sociétés anonymes

Arrêté ministériel du 12/03/1956

Circulaire ministérielle n°57 SS du 16/05/1956

1) Depuis le 01/04/1963 : rémunération réelle brute

2) Avant le 01/04/1963 : salaire forfaitaire égal au plafond de sécurité sociale.

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Professions médicales exerçant une activité à temps partiel, pour le compte de plusieurs employeurs

Arrêtés ministériels des 01/05/1961, 29/09/1967 (modifié par arrêté du 15/11/1967) et 3/02/1975

Arrêté ministériel du 26/02/1962 (droit commun en cas d'accord employeur et salarié)

Par principe, report, pour chaque employeur, des rémunérations brutes réelles, dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

Ces rémunérations font l'objet d'un précompte de cotisations à taux réduit, égal à 70% du taux de droit commun

Si l'intéressé est rémunéré à la vacation : rémunération réelle dans la limite du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d'heures comprises dans chaque vacation.  Dans ce cas également, le taux de cotisations réduit est égal à 70% du taux de droit commun.

En cas d'accord entre l'intéressé et un ou plusieurs de ses employeurs, report des rémunérations réelles soumises à cotisations au taux de droit commun

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Recensement de la population et enquêtes

Arrêtés ministériels dont le dernier arrêté en date du 16/02/2004

Arrêtés ministériels dont le dernier arrêté en date du 22/08/2000

Arrêté ministériel du 4/08/1983

Arrêté ministériel du 21/05/1976, du 23/12/1967

Arrêté ministériel du 30/10/1980 (assiette réelle)

Arrêtés ministériels du 5/10/1976, 23/12/1967 et 15/09/1966 (assiettes forfaitaires)

1) Agents recenseurs de la population : assiette forfaitaire :

- depuis le 15/01/2004, égale à 15 % du PSS (mensuel) par période d'activité

- pour les périodes antérieures au 15/01/2004, égale à divers montants variant selon la qualification de l'agent (délégué ou agent recenseur)

2) Agents procédant à des enquêtes et recensements agricoles :

- depuis le 4/08/1988, report, par questionnaire, d'une assiette forfaitaire variant selon le montant de la rémunération brute allouée par questionnaire

3) Agents procédant à des enquêtes par sondage auprès de la population :

  a) sondages demandés par l'INSEE :

  - depuis le 01/01/1984 : salaire réel

- avant le 01/01/1984 : assiette forfaitaire par questionnaire rempli

b) sondages demandés par des entreprises de sondage d'opinion publique :

- depuis le 01/11/1980 : salaire brut réel

- avant le 01/11/1980, report, par questionnaire rempli, d'un salaire forfaitaire variable selon que l'enquête nécessite une ou plusieurs visites

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations vieillesse et le salaire soumis à retenue vieillesse de la sécurité sociale

Salariés percevant des avantages en nature

Article R.242-1 CSS

Arrêté ministériel du 10/12/2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale

Circulaire ministérielle n°2003/7 du 7/01/2003 (comprenant le barème d'évaluation forfaitaire logement pour les années 2003 à 2007)

Arrêtés successifs depuis 2003 de revalorisation de l'indice des prix à la consommation

Arrêtés ministériels du 9/01/1975, 29/12/1970, 23/12/1967, 28/03/1956

Articles L.141-3 et L.141-8 du Code du Travail (minimum garanti)

Par principe : assiettes correspondant à la valeur réelle des avantages en nature.

Cependant, assiettes forfaitaires en cas de fourniture de nourriture, logement, véhicule et outils de communication.

Dans ce cas, les montants forfaitaires sont des minima : une convention collective ou un accord de salaires dans la branche d'activité professionnelle peut prévoir des montants supérieurs.

De même, des chiffres supérieurs peuvent être retenus d'un commun accord entre le travailleur et son employeur.

1) Evaluation forfaitaire des frais de nourriture et de logement depuis le 01/01/2003 : salaires forfaitaires fixés par référence au taux prévisionnel d'évolution en moyenne des prix à la consommation

- nourriture (fournie par l'employeur) : salaire forfaitaire par repas ou par journée

Si le salarié est en déplacement professionnel, le forfait nourriture n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations

- logement :

assiettes forfaitaires selon un barème

ou assiette calculée par l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou, à défaut, d'après la valeur locative réelle.

2) Evaluation forfaitaire des frais de nourriture et de logement avant le 1er janvier 2003 :

salaires forfaitaires fixés par référence au minimum garanti, dont le montant était périodiquement revalorisé par décret

a) pour les personnes dont la rémunération en espèces est inférieure ou égale au plafond de sécurité sociale :

nourriture :

        - pour la journée (2 repas) : assiette forfaitaire égale à 2 fois le minimum garanti

         - pour un repas : assiette forfaitaire égale à 1 fois le minimum garanti

logement : assiette égale à 5 fois le minimum garanti par semaine ou 20 fois le minimum garanti par mois

b) pour les personnes dont la rémunération en espèces est supérieure au plafond de sécurité sociale :

nourriture :

          - pour la journée (2 repas) :

assiette forfaitaire égale à 3 fois le minimum garanti pour la journée

         - pour un seul repas par jour : assiette égale à 1,5 fois le minimum garanti

logement : report d'un montant correspondant à une estimation du logement d'après sa valeur réelle.

A défaut, report d'une assiette forfaitaire égale à 5 fois le minimum garanti par semaine pour chacune des pièces principales ou 20 fois le minimum garanti par mois pour chacune des pièces principales.

DADS

Salariés étrangers exemptés d'affiliation à l'assurance vieillesse et exerçant une activité en France

Article L.111-2-2 CSS

Articles D.111-1 à D.111-4 CSS

En attente de précisions par lettre ministérielle

DADS

Service civique

(Ce dispositif regroupe, depuis le 14 mai 2010, les principaux dispositifs de volontariat : volontariat associatif, volontariat civil de cohésion sociale, volontariat civil à l'aide technique et service civil volontaire.

Le service civique peut prendre plusieurs formes :

- engagement de service civique
- volontariat de service civique
- volontariat international en administration (VIA)
- volontariat international en entreprise (VIE)
- volontariat de solidarité internationale (VSI)
- service volontaire européen

A noter que le VIA, le VIE, le VSI sont des formes de service civique restant régies par des dispositions juridiques propres (cf, pour règles de report, rubrique ci après trimestres assimilés -volontariat civil)

Articles L.120-25 à L.120-29 du Code du service national

Article D.372-4 CSS

Circulaire CNAV à venir

Les cotisations sont à la seule charge de la personne morale agréée.

La cotisation vieillesse est calculée sur le montant réel de l'indemnité au taux de droit commun soit 16.65%

La valeur forfaitaire d'un trimestre est égale au produit de la somme des taux des cotisations à la charge de l'employeur et du salarié par 50 % de la valeur trimestrielle du PSS.

Des trimestres complémentaires sont validés par l'Etat si le nombre de trimestres reportés au compte en fonction des cotisations versées par la personne morale ne correspond pas à la durée effective du service civique.

L'Etat prend ainsi en charge le versement de cotisations complémentaires nécessaires pour valider au régime général le nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique.

DADS

Stagiaires aides familiaux étrangers

(étudiants étrangers exclusivement, bénéficiant d'un accord écrit de placement dans une famille d'accueil, séjournant dans un but culturel)

Accord européen sur le placement au pair adopté le 24/11/1969 et ratifié par la France le 05/02/1971

Arrêté ministériel du 22/10/1985

Lettre circulaire ACOSS n°85/70 du 22/11/1985

Arrêtés ministériels des 27/11/1974 et 23/12/1968

1) Depuis le 01/01/1986 : assiette forfaitaire égale  :

- par semaine, à 13 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er jour du trimestre civil considéré

- par mois, à 56 fois le SMIC horaire
- par trimestre, à 169 fois le SMIC horaire

Seules les cotisations patronales à la charge exclusive de la famille d'accueil sont dues.

2) Avant le 01/01/1986 : versement de cotisations égales à celles applicables aux employés de maison

Cotisations à la charge de la famille d'accueil.

DNT établies par le particulier employeur

Travail dissimulé (redressement d'assiette sur une base forfaitaire)

Article L.242-1-2 CSS

Décret n°2008-553 du 11/06/2008

Circulaire ministérielle n°2008/255 du 28/07/2008 (DIM n°2008/7 du 18/09/2008)

Report non effectué dans l'attente d'une position ministérielle.

Fiche de signalement émanant des URSSAF.

Travail pénal des détenus

Article R.381-105 CSS

Article R.381-104 CSS

1) Si le détenu est affecté au fonctionnement du service général de l'administration pénitentiaire, salaire forfaitaire (cotisations vieillesse salariales prises en charge par l'Etat) :

- à compter du 01/03/2001, correspondant à une assiette mensuelle égale au SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur 67 heures

- avant le 01/03/2001, correspondant à une assiette trimestrielle égale au SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur 200 heures

2) Pour les autres activités, application du droit commun et report des rémunérations brutes réelles versées au dernier jour de chaque trimestre civil

DADS

-  Attestation délivrée par le centre pénitentiaire, mentionnant les périodes d'activité, la situation du détenu et la durée de sa détention

BS

Travailleurs handicapés

Loi n°2005-102 du 11/02/2005

Arrêté ministériel du 16/03/1978

Arrêtés ministériels des 4/05/1977, 01/08/1969, 16/12/1968, 28/12/1964

a) Depuis le 01/01/2006 : dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile : salaire réel, fixé compte tenu de l'emploi occupé et de la qualification, ne pouvant être inférieur au SMIC

b) Du 01/01/1978 au 31/12/2005 

et pour les personnes travaillant à l'intérieur et pour le compte de centres d'hébergement agréés :

- soit salaire forfaitaire mensuel égal à 67 fois la valeur horaire  du SMIC applicable au 1er janvier de l'année considérée

- ou, en cas d'accord entre

l'employeur et le salarié, salaire réellement perçu, si celui-ci est supérieur au salaire forfaitaire précité

c) Avant le 01/01/1978, assiettes forfaitaires dont le montant varie selon les périodes

DADS

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations et le salaire brut

Vendeurs à domicile

(non inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux)

Article L.311-3 20° CSS

Circulaire ministérielle n°2001/286 du 22/06/2001

Arrêté ministériel du 31/05/2001

Arrêté ministériel du 22/02/1993

Arrêté ministériel du 24/12/1986 modifié par l'arrêté ministériel du 8/081989

1) Depuis le 01/07/2001:

a) assiette forfaitaire trimestrielle reconstituée en application des cotisations forfaitaires versées. Il y a trois assiettes forfaitaires, correspondant à trois niveaux de rémunération brute trimestrielle inférieure à 8 plafonds journaliers de sécurité sociale.

b) assiette forfaitaire trimestrielle (taux de droit commun) comprise entre 3,5 et 21,5 PSS journaliers, dès lors que la tranche de rémunération brute est comprise entre 8 et moins de 27 PSS journaliers.

Pour l'application de ces deux dispositifs, les rémunérations s'apprécient sur leur montant brut auquel est appliqué un abattement forfaitaire égal à 10 % de la rémunération trimestrielle.

Ne donnent pas lieu à report dans la mesure où elles sont exonérés de cotisations les rémunérations brutes trimestrielles avant abattement d'un montant inférieur à 3 PSS journaliers (ces sommes sont considérées comme représentatives de frais professionnels)

c) rémunération réelle en cas d'accord entre l'employeur et le salarié ou si le montant de la rémunération brute trimestrielle est au moins égale à 27 PSS journaliers.

2) Du 01/01/1993 au 30/06/2001: assiettes forfaitaires trimestrielles, selon les mêmes modalités que ci-dessus (le SMIC, et non le PSS sert de référence).

3) Du 01/01/1987 au 31/12/1992 : salaire forfaitaire fixé pour chaque réunion de vente à 20 % du PSS journalier en vigueur à la date de paiement

DADS

Justificatifs requis pour la régularisation du compte :

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations et le salaire brut

Volontariat associatif

(Les dispositions relatives au volontariat associatif ont été abrogées par les dispositions relatives au service civique (article 21 de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et article 3 du décret n°2010-485 du 12 mai 2010).

Les contrats de volontariat associatif en cours au 14 mai 2010, date d'entrée en vigueur du décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique, sont applicables jusqu'à leur terme selon les dispositions préexistantes à l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2010.)

Loi n° 2006-586 du 23/05/2006

Décrets n°2006-1205 du 29/09/2006, n°2006-1743 et 2006-1749 du 23/12/2006

Lettre circulaire ACOSS n°2007-059 du 22/03/2007

Lettres ministérielles n° 7258-2007 du 5/12/2007 et n° 733/2010 du 5/02/2010

Circulaire CNAV n° 2010/55 du 26/05/2010 (annule et remplace la circulaire CNAV n°2008/52 du 8/10/2008)

Les cotisations pour le risque vieillesse sont à la seule charge de l'association agréée : ces cotisations sont égales, pour chaque mois civil d'exécution du contrat, à 3,16 % du plafond mensuel de sécurité sociale.

Au compte, report d'une assiette de cotisations rétablie en appliquant à la cotisation calculée le taux global, plafonné et déplafonné, de cotisations d'assurance vieillesse de 16,65 % (taux cumulé parts employeur et salarié)

Quant au nombre de trimestres retenu, validation d'autant de trimestres que le montant annuel de l'assiette inscrite au compte représente de fois 50 % de la valeur trimestrielle du PSS au 1er janvier de l'année considérée.

Des trimestres complémentaires sont validés gratuitement par l'Etat, si le nombre de trimestres reportés au compte en fonction des cotisations versées par l'association ne correspond pas à la durée effective de la période de volontariat.

La validation gratuite est égale à la différence entre le nombre de trimestres correspondant à la durée travaillée dans l'année civile et le nombre de trimestres validés par l'indemnité.

Seuls les contrats de volontariat dont la durée est égale ou supérieure à trois mois ouvrent droit à la prise en charge de trimestres par l'Etat.

DADS (non obligatoire) ou déclaration spécifique

BS

Attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres de paie faisant apparaître le précompte des cotisations et le salaire brut

Trimestres d'assurance Volontaire

Situation ou évenement

Références juridique

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Trimestres d'assurance volontaire

Assurance volontaire

Article L742-1 CSS

Arrêté interministériel du 9/12/1968 et décrets et arrêtés ministériels successifs fixant le montant du plafond de sécurité sociale

Article R.742-4 CSS (répartition des assurés en 4 catégories)

R 742-14 CSS (assiette des cotisations tierce personne)

D.742-3  CSS (assiette des cotisations personne chargée de famille)

Salaire forfaitaire dont le montant varie selon le risque couvert et la catégorie dont relève l'intéressé.

Les assurés sont répartis en 4 catégories, en fonction de leur rémunération des 6 derniers mois ayant donné lieu à versement de cotisations de sécurité sociale, correspondant à des tranches limitées à 25, 50,75 ou 100 % du PSS (annuel) :

- 1ère catégorie : ressources annuelles au moins égales au PSS (annuel) : assiette forfaitaire égale à 100 % PSS

- 2ème catégorie : ressources annuelles inférieures au PSS et supérieures ou égales à la moitié du PSS : assiette forfaitaire égale à 75 % PSS

- 3ème catégorie : ressouces annuelles inférieures à la moitié du PSS : assiette forfaitaire égale à 50 % PSS

- 4ème catégorie : quel que soit le montant de leurs ressources, personnes agées de moins de 22 ans à la date de la demande : assiette forfaitaire égale à 25 % PSS.

Pour les personnes chargées de famille : base forfaitaire égale, par trimestre, à 507 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier

Pour les personnes assumant les fonctions de tierce personne : assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

Attestation de paiement des cotisations délivrée par l'URSSAF ou par la Caisse des Français de l'étranger.

Rachat de cotisations

Situation ou évenement

Références juridique

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Rachat de cotisations rachat de cotisations
Les dispositions ci-après sont applicables au demandes déposées avant le 01/01/2011

Activité professionnelle hors de France (y compris les personnes ayant la qualité de rapatrié)

Article L.742-2 CSS (loi n°65-555 du 10 juillet 1965)

Article R.742-34  CSS

Arrêté interministériel du 11/12/1970

Circulaire CNAV n°38-93 du 21/04/1993 § 31 et 32

Arrêté ministériel du 20/07/2006 (fixant le modèle du formulaire de demande de rachat de cotisations)

Arrêté ministériel du 10/10/1988 précisant les pièces justificatives à fournir avec la demande de rachat de cotisations

Circulaire ministérielle 533/88 du 11/10/1988 prévoyant la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur

Salaires forfaitaires :

- pour la période à compter du 01/01/1971, égaux à 25, 50, 75 ou 100 % du plafond annuel de sécurité sociale, selon la catégorie fixée par référence au montant de la rémunération correspondant à la dernière activité salariée à l'étranger

- pour la période comprise entre le 01/07/1930 et le 31/12/1970, correspondant aux assiettes annuelles forfaitaires fixées, pour chaque catégorie, par l'arrêté ministériel du 11/12/1970

Formulaire de demande S5124b

(CERFA n°12667*01), dénommé « demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse »

Documents à joindre à la demande :

a) justificatifs liés à l'activité salariée : bulletins de salaires, certificats ou contrats de travail et tous justificatifs concernant le montant annuel du dernier salaire

b) à titre subsidiaire, déclaration sur l'honneur en complément d'éléments de commencement de preuve fournis par l'assuré

Affiliation tardive:

- Personnes affiliées au régime général après le 01/07/1930, en raison de leur catégorie professionnelle, pour les périodes antérieures à la date de leur affiliation obligatoire ( y compris personnes dont l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962)

- Activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date de l'affiliation obligatoire (1er avril 1953 en règle générale)

- Salariés des départements d'outre mer pour les périodes antérieures au 1er avril 1948

Article L.351-14 CSS (loi n°62-789 du 13 juillet 1962)

Article R.351-37-1 CSS

Circulaire ministérielle n°92/SS du 16/07/1963

Circulaire CNAV n°52-93 du 28/05/1993 (détail des catégories professionnelles affiliées après le 1er juillet 1930 au régime général de sécurité sociale)

Circulaire CNAV n°38-93 du 21/04/1993 § 31 et 32

Article R.351-37-4 CSS

Arrêté ministériel des 11/12/1970 et 17/12/1970

Arrêté ministériel du 10/10/1988 précisant les pièces justificatives à fournir avec la demande de rachat de cotisations

Circulaire ministérielle n°95/SS du 31/12/1992 (production d'une déclaration sur l'honneur)

Arrêté ministériel du 20/07/2006 fixant le modèle du formulaire de demande de rachat de cotisations

Salaires forfaitaires :

- pour la période à compter du 01/01/1971, égaux à 25, 50, 75 ou 100% du plafond de sécurité sociale, selon la catégorie de rémunération

- pour la période antérieure au 1er janvier 1971, correspondant aux assiettes fixées pour chaque catégorie en fonction de la rémunération.

Formulaire de demande S5124b

(CERFA n°12667*01), dénommé « demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse »

Documents à joindre à la demande de rachat :

a) documents liés à l'activité salariée : bulletins de salaires, certificats ou contrats de travail et tous justificatifs concernant le montant annuel du dernier salaire précédant l'affiliation ou la cessation d'activité

b) à titre subsidiaire, déclaration sur l'honneur en complément de commencement de preuve fournis par l'assuré

Anciens titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux, pour les périodes de versement ne pouvant pas faire l'objet d'une validation gratuite

Article L.742-4 CSS

Article R.742-24 CSS

Arrêté ministériel du 20/07/2006 (fixant le modèle du formulaire de demande de rachat de cotisations)

Salaires forfaitaires :

- égaux à 50% du plafond annuel de sécurité sociale, correspondant aux salaires forfaitaires de la 3ème catégorie

- pour la période comprise entre le 01/07/1930 et le 3/12/1970, correspondant aux assiettes forfaitaires de 3ème catégorie fixées par arrêté ministériel

Formulaire de demande S5124b

(CERFA n°12667*01), dénommé « demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse »

Documents à joindre à la demande de rachat :

Attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins et qui précise les périodes durant lesquelles l'indemnité était servie

Anciens fonctionnaires civils ou militaires ayant quitté leur régime spécial sans droit à pension avant le 29 janvier 1950, non rétablis dans leurs droits au régime général

Lettre ministérielle du 6/06/1953 et lettre ministérielle n°1388 du 6/02/1959

Lettre ministérielle n°6549 du 24/01/1968 (situation des caporaux et soldats de carrière)

Circulaire CNAV n°46/73 du 18/06/1973 relative à la situation des anciens légionnaires ayant quitté l'armée sans droit à pension après avoir accompli des services à l'étranger

Salaires forfaitaires correspondant aux salaires fixés, pour chaque catégorie en fonction de la dernière solde ou des derniers émoluments, par l'arrêté ministériel du 17/12/1970

S'agissant des légionnaires (quelle que soit leur nationalité) : salaires forfaitaires égaux à 75 % du plafond de sécurité sociale

Formulaire de demande S5124b

(CERFA n°12667*01), dénommé « demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse »

Documents à joindre avec la demande :

- original de l'attestation de services
- relevé de solde perçue

Détenus ayant exercé un travail pénal pour les périodes antérieures au 1er janvier 1977 ou détention provisoire dont la durée n'a pas été imputée sur celle de la peine (avant le 1er janvier 1977)

Article R.381-110 CSS

Article R.381-113 CSS

Circulaire CNAV n°38/93 du 21/04/1993 § 31 (quatre catégories mentionnées à l'article R.742-4 CSS)

Arrêté ministériel du 20/07/2006 (fixant le modèle du formulaire de demande de rachat de cotisations)

Circulaire CNAV n° 43-77 du 11/05/1977 § B 4° : attestation de détention délivrée par l'établissement pénitentiaire

Lettre ministérielle du 19/09/1978 (attestation de détention délivrée par le Ministère de la Justice)

Salaires forfaitaires :

- pour la période à compter du 01/01/1971, égaux à 50% du plafond annuel de sécurité sociale, correspondant aux salaires forfaitaires de la 3ème catégorie applicable aux rachats de cotisations

- pour la période comprise entre le 01/07/1930 et le 31/12/1970, correspondant aux assiettes fixées par arrêté ministériel

Formulaire de demande S5124b

(CERFA n°12667*01), dénommé « demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse »

Documents à joindre à la demande de rachat :

a) Attestation du chef d'établissement pénitentiaire précisant les dates limites de la détention accomplie

b) Si l'établissement pénitentiaire ne détient plus d'archives, l'attestation peut être délivrée par l'administration centrale du Ministère de la Justice

Tierce personne auprès d'un membre de la famille infirme ou invalide

Article L.742-1 CSS

Décret n°80-541 du 4/07/1980 et décret n° 88-673 du 6/05/1988

Circulaire CNAV n°94-80 du 24/10/1980

Arrêté ministériel du 4/07/1980

Circulaire CNAV n°38/93 du 21/04/1993 § 31 et 32 (quatre catégories mentionnées à l'article R.742-4 CSS)

Arrêté ministériel du 20/07/2006 (fixant le modèle du formulaire de demande de rachat de cotisations)

Décret n°88/673 du 6/05/1988 et Circulaire CNAV n°94-80 du 24/10/1980 (production d'une déclaration sur l'honneur)

Salaires forfaitaires :

- pour la période à compter du 01/01/1980, égaux à 50% du plafond annuel de sécurité sociale, correspondant aux salaires forfaitaires de la 3ème catégorie

- pour la période comprise entre le 01/07/1930 et le 31/12/1979, correspondant aux assiettes forfaitaires fixées pour chaque catégorie par l'arrêté ministériel du 04/07/1980

Formulaire de demande S5124b

(CERFA n°12667*01), dénommé « demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse »

Documents à joindre à la demande de rachat :

a) déclaration sur l'honneur précisant que le demandeur assume effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne (déclaration établie sur le formulaire de demande de rachat de cotisations)

b) pièce d'état civil justifiant du lien de parenté avec la personne invalide ou infirme

c) attestation de domicile

d) tout document établissant que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne : certificat médical, allocation pour tierce personne, etc.

Organisation internationale ayant son siège en France

(périodes d'activité au sein de l'organisation accomplies sur le territoire français, dès lors que les personnes n'ont pas droit à une pension du régime de retraite de l'organisation)

Circulaire Cnav 47/74 du 24/04/1974

Lettre ministérielle n°18 du 7/07/1989

Circulaire Cnav 105/89 du 20/10/1989

Arrêté ministériel du 11/12/1970

Arrêté ministériel du 20/07/2006 (fixant le modèle du formulaire de demande de rachat de cotisations)

Article D.173-16 CSS (règles applicables pour les accords avec l'OCDE, le Conseil de l'Europe et l'OTAN)

Salaires en fonction de modalités correspondant, selon les organisations :

a) soit à un rachat au titre de la loi du 10/07/1965, c'est à dire report de salaires forfaitaires :

- pour la période à compter du 01/01/1971, égaux à 25, 50,75 ou 100% du plafond de sécurité sociale, selon la catégorie fixée par référence au montant de la rémunération correspondant au dernier salaire du demandeur au sein de l'organisation 

- pour la période antérieure au 01/01/1971, correspondant aux assiettes annuelles forfaitaires fixées, pour chaque catégorie, par l'arrêté ministériel du 11/12/1970

b) soit à un rétablissement dans les droits au régime général des fonctionnaires quittant l'administration sans droit à pension : report au compte des salaires reconstitués à partir des cotisations versées par le régime spécial, égales à celles qui auraient été versées si l'assuré avait relevé du régime général durant la période considérée.

Formulaire de demande S5124b

(CERFA n°12667*01), dénommé « demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse »

Documents à joindre à la demande de rachat : justificatif du temps de service établi par l'organisation, précisant les dates exactes, les fonctions occupées et les derniers salaires du demandeur

Validation gratuite en Algérie

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Validation gratuite d'activité en Algérie

Validation gratuite d'activité en Algérie

Loi n° 64/1330 du 26/12/1964

Décret n°65/742 du 2/09/1965 (modifié par décret n°2005-484 du 18 mai 2005)

Circulaire ministérielle n°72/SS du 8/09/1965

Circulaire CNAV n°107/87 du 25/11/1987

Lettre ministérielle n°S1/8524 du 31/01/1967 (prise en compte d'une attestation de salaire délivrée par une administration)

Arrêté ministériel du 4/09/1965

Les périodes validables sont comprises entre le 01/04/1938 et le 30/06/1962.

Report des salaires réels figurant sur les justificatifs fournis et retenus selon l'ordre de priorité ci-contre.

En l'absence de ces justificatifs : salaire forfaitaire fixé par l'arrêté ministériel du 4/09/1965.

Formulaire de demande S5124b

(CERFA n°12667*01), dénommé « demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse »

Justificatifs requis pour le report des salaires au compte, et retenus selon l'ordre de priorité suivant :

- documents produits par la Caisse algérienne du régime d'assurance vieillesse

Attestations produites par les institutions françaises de retraite complémentaire auxquelles les intéressés ont été rattachés

Attestations de salaires délivrées par une administration (salaires retenus dans la limite du maximum soumis à cotisations pour la période considérée en France)

- bulletins de salaires (dans ce cas, c'est le salaire qui figure sur lesdits bulletins qui doit être retenu mais alors dans la limite du plafond qui était applicable en Algérie).

Régularisation de cotisations arriérées

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Régularisation de cotisations arriérées

Salariat

Article R.351-11 II CSS

Circulaire CNAV n°2009/71 du 29/10/2009  et circulaire CNAV n°2010/13 du 5/02/2010

Arrêté interministériel du 25/08/2008 fixant les assiettes forfaitaires de cotisations arriérées

Conditions d'ouverture du droit à régularisation :

- régularisation concernant les périodes pour lesquelles les cotisations étaient exigibles antérieurement aux 3 années civiles précédant la date de versement sans compter l'année en cours

- régularisation devant couvrir l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations n'ont pas été versées

- sauf exceptions, régularisation possible, au titre d'une année civile, uniquement si aucun report au compte au cours de ladite année

Report :

- rémunération réellement perçue qui aurait dû donner lieu à précompte de cotisations à l'époque considérée,

- ou salaire forfaitaire spécifique à la catégorie professionnelle,

- ou, lorsque le montant de la rémunération ne peut être démontré par des justificatifs comptables, assiette forfaitaire fixée par arrêté, ou pour les années postérieures à 2008, de l'assiette égale à 75% du PSS arrondi à l'entier inférieur.

A noter que cette régularisation doit couvrir l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations n'ont pas été versées.

Cette régularisation peut intervenir quel que soit l'âge de l'assuré, y compris lorsque la pension a déjà été liquidée.

Pour toute demande de régularisation réceptionnée depuis le 01/01/2010 , un cas particulier s'applique pour la validation des trimestres d'assurance suite à la régularisation d'arriérés de cotisations intervenue sur la base d'assiettes forfaitaires applicables dans l'hypothèse où la rémunération perçue par le salarié n'est pas établie: le nombre de trimestres est égal au quotient de la division par 90 du nombre total de jours de la période régularisée pour chaque année civile

(assiettes forfaitaires fixées par l'arrêté ministériel du 25/08/2008, validées en application de l'article R.351-11 II alinéa 8 / cf. circulaire CNAV n°2009/71 du 29/10/2009 paragraphe 6).

Preuve de la réalité de l'activité rémunérée :

- si régularisation par l'employeur : tout document concernant l'emploi, le salaire et le motif du non versement des cotisations

- si régularisation par le salarié : bulletins de salaires de l'époque, certificats de travail ou attestations de l'employeur indiquant la rémunération

Si absence de justificatifs, déclaration sur l'honneur retenue dans des cas exceptionnels, sous certaines conditions très strictes (entretien avec le demandeur et deux témoins ayant travaillé dans l'entreprise pendant la période en litige). La déclaration sur l'honneur permet la régularisation de la période d'activité dans la limite de 4 trimestres d'assurance

Après paiement des cotisations, déclaration de l'URSSAF pour les demandes de régularisation réceptionnées antérieurement au 1er janvier 2010

Apprentissage avant le 1er juillet 1972

Article R.351-11 II CSS (décret n°45-0179 du 29 décembre 1945, modifié par le décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 puis par le décret n°75-109 du 24 février 1975 et enfin par le décret n°2008-845 du 25 août 2008)

Circulaire CNAV n°2009/71 du 29/10/2009 et circulaire CNAV n°2010/13 du 5/02/2010

Arrêté interministériel du 25/08/2008 fixant les assiettes forfaitaires de cotisations arriérées

Conditions d'ouverture du droit à régularisation :

- compte ne portant aucune trace d'un versement de cotisations ou d'un versement de cotisations d'un montant insuffisant pour valider toute la période d'apprentissage

- obligation d'être titulaire d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur

- périodes à régulariser devant être couvertes par un contrat d'apprentissage conclu avant le 01/07/1972

- régularisation portant obligatoirement sur l'intégralité de la période d'apprentissage

- pas de régularisation si, au titre de chacune des années d'apprentissage les cotisations déjà versées par l'employeur ont permis la validation d'un nombre de trimestres au moins égal à la durée de l'apprentissage exprimée en trimestres civils.

Report :

Assiette forfaitaire fixée à l'annexe 2 de l'arrêté du 25/08/2008.

En cas d'apprentissage débuté avant le 01/07/1972 et achevé après cette date : assiette forfaitaire, pour les années 1973 et suivantes, figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 25/08/2008

Ces reports d'une assiette forfaitaire interviennent après déduction, le cas échéant, des salaires issus de l'activité d'apprenti pour lesquels des cotisations ont été versées.

Pour toute demande de régularisation réceptionnée depuis le 01/01/2010, un cas particulier s'applique pour la validation des trimestres d'assurance suite à la régularisation d'arriérés de cotisations intervenue sur la base d'assiettes forfaitaires : le nombre de trimestres est égal au quotient de la division par 90 du nombre total de jours de la période régularisée pour chaque année civile  (assiettes forfaitaires fixées par l'arrêté ministériel du 25 août 2008, validées en application de l'article R.351-11 II alinéa 8 / cf. circulaire CNAV n°2009/71 du 29/10/2009 paragraphe 6).

Preuve de la période d'apprentissage :

- bulletins de salaires d'époque, portant la mention « apprenti »,

- copie du contrat d'apprentissage,

Attestation de la Chambre des Métiers ou de la Chambre du Commerce et de l'Industrie,

Attestation du Centre d'apprentissage précisant les coordonnées de l'entreprise,

- certificat de travail établi par l'employeur à la fin de la période d'emploi mentionnant que la personne a été apprentie,

- diplôme sanctionnant l'apprentissage délivré par la Chambre des Métiers ou de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, précisant les coordonnées de l'entreprise

Si absence de justificatifs, déclaration sur l'honneur retenue dans des cas exceptionnels, sous certaines conditions très strictes (entretien avec le demandeur et deux témoins ayant travaillé dans l'entreprise pendant la période en litige). La déclaration sur l'honneur permet la régularisation de la période d'activité dans la limite de 4 trimestres d'assurance

Déclaration de l'URSSAF pour les périodes antérieures au 1er janvier 2010.

Rétablissement dans les droits

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Rétablissement dans les droits

Rétablissement dans les droits

Article D.173-16 CSS (décret 50-133 du 20 janvier 1950 modifié par le décret 58-984 du 16 octobre 1958)

Circulaire ministérielle n°107 SS du 12/12/1958

Circulaire interministérielle du 8/02/1990

Pour les assurés qui, après le 28 janvier 1950, ont quitté leur régime spécial sans droit à pension :

Salaires reconstitués à partir des cotisations rétroactives calculées sur la base des derniers émoluments ou de la dernière solde soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial de retraites, dans la limite du plafond en vigueur pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période donnant lieu au versement rétroactif

Etat d'affiliation adressé par l'employeur à l'URSSAF (personnels civils)

Attestation de l'autorité militaire en vue de l'affiliation rétroactive (personnels militaires)

Versement pour la retraite

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Versement pour la retraite

Versements pour la retraite (VPLR)

Article L.351-14-1 CSS

Article D.351-3 et s. CSS

Circulaire CNAV 2004/11 du 26/02/2004

Un trimestre ayant fait l'objet d'un VPLR donne lieu à validation d'un trimestre pour l'année considérée mais aucun report de salaire n'est effectué sur le compte.

Le report au compte des trimestres n'intervient qu'après paiement des sommes dues au titre du VPLR.

Pour le calcul de la pension, les trimestres de VPLR sont retenus, soit au titre du taux uniquement, soit au titre du taux et de la durée d'assurance au régime général

Formulaire de demande S5127 (Cerfa n°14136*01) dénommé

« demande d'évaluation de rachat de trimestre(s) pour la retraite au titre des années d'études supérieures et/ou des années civiles validées pour moins de 4 trimestres »

Documents à joindre à la demande :

a) pièce d'identité

b) livret de famille ou extrait d'acte de naissance des enfants

c) diplôme ou justificatif d'admission dans une grande école ou une classe préparatoire

Périodes validées par présomption

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Périodes validées par présomption

Périodes validées par présomption

Circulaire CNAV n°35/80 du 21/03/1980

Circulaire CNAV n°35/82 du 5/04/1982 (périodes de chômage avant le 1er janvier 1980)

1) En cas de présomptions précises et concordantes d'un précompte de cotisations sur les salaires, validation possible de périodes lacunaires (cotisations ou salaires non reportés au compte), dans la limite de 8 trimestres consécutifs ou non pour un même emploi ou pour une activité chez un même employeur

2) Périodes de chômage avant le 01/01/1980 pour lesquelles l'assuré ne peut pas produire de justificatifs : sous conditions strictes, validation de trimestres sur présomptions, dans la limite de 8

Pièces justificatives, lorsque font défaut les moyens de preuve directe du précompte  :

- certificat de travail d'époque qui atteste de la période d'emploi,

- et déclaration sur l'honneur dénommée « déclaration pour régularisation de compte cotisations - salaires »  mentionnant les dates extrêmes de la période d'emploi, l'occupation de l'emploi à temps complet et sans interruption, la nature et la qualification de l'emploi et le montant du salaire pour les périodes lacunaires

- dans certains cas, BS ne représentant pas la totalité des BS du trimestre (présomption née de la production de BS)

Dossier soumis à la Commission de Recours Amiable lorsque les services administratifs ne peuvent valider de PVP dans le cadre des règles précises d'application stricteLes conditions de présomption d'activité ne sont pas remplies.

- Déclaration sur l'honneur de l'assuré (imprimé S5120a CERFA n°11576*01 dénommé régularisation de votre carrière -périodes de chômage) certifiant la réalité et la durée de la période de chômage et indiquant qu'il n'a pas exercé une activité non salariée avant la période concernée

- tout document de nature à étayer la déclaration sur l'honneur

Dossier soumis à la Commission de Recours Amiable lorsque la période lacunaire excède 8 trimestres

Trimestres assimilés

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Trimestres assimilés qualité assuré social

Chômage et situations assimilées (allocation de congé solidarité dans les départements d'outre mer, congé de conversion, arrêt de travail pour intempéries concernant le secteur du bâtiment, périodes de détention au Koweit, etc.)

Articles L.351-3 2°, R.351-12 4° b à h CSS

Circulaire ministérielle n°32/SS du 29/09/1975 et Circulaire CNAV n°155/75 du 20/11/1975

Lettre ministérielle du 4/11/1975 (prise en compte des périodes de bénéfice de l'allocation spéciale du FNE ou du régime de garantie de ressources)

Circulaire CNAV n°39/80 du 10/04/1980

Décret n°45/0179 du 29/12/1945 article 74

Article R.351-12 4° d (décret n°80-221 du 25/03/1980)

Article R.351-13 alinéa 2 CSS (production de la déclaration sur l'honneur)

Circulaire CNAV n°39/80 du 10/04/1980

Circulaire CNAV n°2002-36 du 14/06/2002

1) Chômage involontaire indemnisé ou constaté (périodes après ou avant le 01/01/1980):

a) depuis le 29/09/1975 :

il est validé autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois, pour une année civile, 50 jours de chômage involontaire constaté ou indemnisé (ou se trouve dans une situation assimilée) ou a bénéficié du régime de garantie de ressources institué par accord du 27 mars 1972 ou de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'Emploi.

Il est fait masse, au cours d'une même année civile, de tous les jours de chômage, que ceux-ci soient consécutifs ou non. Le reliquat inférieur à 50 jours est négligé.

b) du 01/01/1946 au 28/09/1975 inclus : report d'un trimestre assimilé pour chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré âgé de moins de 65 ans s'est trouvé, durant 50 jours au moins, en état de chômage constaté

2) Chômage non indemnisé (périodes postérieures au 31/12/1979) :

a) le chômeur a cessé d'être indemnisé :

validation des périodes de chômage suivant la cessation de l'indemnisation :

- dans la limite d'1 an pour les

assurés âgés de moins de 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation, ou de plus de 55 ans mais justifiant d'une durée de cotisations de moins de 20 ans tous régimes de base confondus.

Une nouvelle validation d'un an peut intervenir après chaque fin d'indemnisation chômage.

La validation se fait de date à date, à raison d'un trimestre assimilé par tranche de 50 jours de chômage

- dans la limite de 5 ans pour les assurés d'au moins 55 ans à la date de cessation de l'indemnisation et justifiant d'une durée de cotisations d'au moins 20 années tous régimes de base confondus, à condition de ne pas relever à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse

b) le chômeur n'a pas été indemnisé :

validation de la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, dans la limite d'un an. La validation se fait de date à date, à raison d'un trimestre assimilé par tranche de 50 jours de chômage (le nombre de trimestres assimilés validés correspondant à la période maximum validable peut ainsi être supérieur à 4).

Cette validation ne peut intervenir qu'une seule fois et à la condition que l'intéressé n'ait pas obtenu auparavant la validation d'une période de chômage non indemnisé faisant suite à une période de chômage indemnisé

Secteur privé : signalement des périodes indemnisées par Pôle Emploi

Secteur public : déclaration d'employeurs sauf dans certains cas où l'employeur adresse sa déclaration par fichiers

Justificatifs requis pour la régularisation du compte :

Attestations de versement des indemnités chômage délivrées par Pole Emploi (ex ASSEDIC) ou par les organismes du secteur public

Justificatifs à fournir :

- Déclaration sur l'honneur dans laquelle l'assuré certifie qu'au cours de la période désignée il était en état de chômage involontaire et qu'il n'a perçu aucune indemnisation.

- Tous documents précisant la situation de l'assuré et notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme débiteur des indemnités

Justificatifs à fournir :

- Déclaration sur l'honneur dans laquelle l'assuré certifie qu'au cours de la période désignée il était en état de chômage involontaire et qu'il n'a perçu aucune indemnisation.

- Tous documents précisant la situation de l'assuré et notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme débiteur des indemnités

Créateurs d'entreprise (bénéficiaires de l'ACCRE- Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise)

Article L.161-1 abrogé CSS

Circulaire ministérielle n°14 du 27/04/1979 § 2.2

Circulaire ministérielle 97/386 du 28/05/1997 (DIM n° 7/97 du 30/07/1997)

Circulaire CNAV n°50/79 du 13/06/1979

Avant le 01/01/2007, les chômeurs indemnisés ou susceptibles de l'être restent affiliés, sur leur demande, au régime dont ils relevaient au titre de leur dernière activité :

- pendant 12 mois, pour la période du 6 avril 1994 au 31 décembre 2006

- pendant 6 mois, pour la période du 14 janvier 1977 au 5 avril 1994

Durant cette période, ils bénéficient de la protection sociale applicable aux chômeurs indemnisés : un trimestre assimilé est validé pour chaque période de 50 jours de perception de l'ACCRE

Volet n° 2 du formulaire de demande d'aide à la création d'entreprise, avec la décision de la Direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle précisant la date à partir de laquelle sont décomptés les 6 ou 12 mois de maintien d'affiliation.

A défaut, tout justificatif permettant d'établir que l'assuré a bénéficié de l'exonération des cotisations sociales suite à création ou reprise d'entreprise.

Détention provisoire

Loi n° 75/1350 du 31/12/1975 (article 3)

Articles L.351-3 6° et R.351-12 4°a CSS

Circulaire CNAV n° 43/77 du 11/05/1977 § A

A compter du 01/01/1977, il est reporté, pour une année civile, autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois 50 jours de détention provisoire dans la mesure où celle-ci ne s'impute pas sur la durée de la peine.

Le reliquat de jours inférieur à 50 est ignoré.

Attestation du centre de détention précisant les périodes de détention provisoire

Incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Articles L.351-3 1° et R.351-12 5° CSS

Circulaire CNAV n°49/86 du 25/06/1986 (mensualisation des prestations)

Article R.351-13 CSS

Depuis le 01/10/1986, un trimestre assimilé est validé pour chaque trimestre civil qui comprend trois mensualités de paiement d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle pour une incapacité permanente au moins égale à 66%

Antérieurement au 01/10/1986, il a été validé un trimestre assimilé pour chaque trimestre civil comprenant la date d'échéance de paiement de la rente (paiement trimestriel de la rente)

Fichier de signalement du nombre de mois de versement d'une rente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle transmis par les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM)

Justificatifs requis en l'absence de signalement :

- décomptes de versement des arrérages d'une rente d'incapacité permanente fournis par l'assuré

- recherches auprès de la CPAM

Insertion professionnelle

Allocation temporaire d'attente (ATA)

Articles L.5423-8 et s. et R.5423-18 et s. CT

Article L.5421-2 CT (validation en périodes assimilées)

Depuis le 16/11/2006 : validation d'autant de périodes assimilées que l'assuré réunit de fois 50 jours de perception de l'ATA.

L'ATA est versée pour une durée maximale de 12 mois.

-

Congé de reclassement

Articles L.1233-71 et s. et R.1233-17 et s. CT

Circulaire CNAV n°2004/3 du 16/01/2001

Pour la période du congé correspondant au préavis : report du salaire, dans les conditions du droit commun

- Pour la période du congé excédant le préavis : validation des périodes de perception de l'allocation mensuelle (non soumise à cotisations) en périodes assimilées.

Validation d'autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à 50 jours la durée du congé.  La période de perception de l'allocation est retenue de date à date.

Attestation sur l'honneur de l'employeur mentionnant les dates de perception de l'allocation au cours de la période du congé excédant le préavis.

Congé de mobilité

Articles L.1233-77 et L.1233-83 du Code du Travail

Lettre circulaire  ACOSS n°2007-049 du 8/03/2007

Circulaire DGEFP n°2007/15 du 7/05/2007

Circulaire CNAV n°2010/82 du 23/11/2010

Pour la période du congé correspondant à la durée du préavis : report du salaire dans les conditions de droit commun

- Durant la période du congé qui excède le préavis : versement d'une allocation non soumise à cotisations de sécurité sociale.

Validation du congé, dans la limite des neuf premiers mois excédant le préavis, en périodes assimilées.

Il est validé, comme le congé de reclassement, autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée du congé. L'allocation est décomptée de date à date.

Si la durée du congé excède 9 mois au delà du délai de préavis : report au compte de la rémunération, soumise à cotisations, dans les conditions du droit commun.

Production par le salarié d'un bulletin remis par l'employeur précisant le montant et les modalités de calcul de l'allocation

Programmes d'insertion locale

Décret n°87-236 du 20/04/1987 modifié par décret n°88-62 du 19/01/1988

Lettre CNAV du 21/09/1988 (validation de périodes assimilées)

Depuis le 21/01/1988, validation en trimestres assimilés des périodes de stage (perception d'une rémunération d'un montant égal à celui de l'allocation de fin de droits ou de l'allocation de solidarité spécifique) effectuées au titre d'un programme d'insertion locale. La validation intervient dans les conditions applicables aux chômeurs indemnisés, fixées à l'article R.351-12 CSS.

Attestation de rémunération, prise en charge par l'Etat, versée par l'organisme responsable du programme d'insertion

Invalidité

Articles L.351-3 1° et R.351-12 3° CSS

Circulaire CNAV n°49/86 du 25/06/1986 (mensualisation du paiement des prestations)

Article R.351-13 CSS (transmission des données sur les prestations par les caisses primaires)

Depuis le 1/10/1986, tout trimestre civil qui comprend trois mensualités de paiement d'une pension d'invalidité, quelle que soit sa catégorie, permet le report au compte d'un trimestre assimilé

Pour la période du 1/07/1948 au 30/09/1986, il est validé un trimestre assimilé pour chaque trimestre civil comprenant la date d'échéance du paiement de la pension d'invalidité

Fichier de signalement du nombre de mois de versement des pensions d'invalidité transmis par les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM)

Justificatifs requis en l'absence de signalements :

- décomptes de versement des arrérages de pension d'invalidité fournis par l'assuré

- recherches auprès de la CPAM

Maladie, longue maladie, incapacité temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Articles L.351-3 1° et R.351-12 1° et 5° CSS

Circulaires ministérielles n°77 SS du 23/04/1951 et n°10 SS du 18/01/1965

Article R.351-13 CSS (transmission des données sur les périodes d'interruption de travail par les caisses primaires)

Depuis le 1/01/1951, validation d'un trimestre assimilé pour toute période de 60 jours de perception d'indemnités journalières.

Les périodes d'indemnisation au cours d'une même année civile, au titre de l'ensemble des situations visées, sont totalisées, sous réserve qu'elles ne se superposent pas, pour déterminer les 60 jours sur cette année civile. Il est fait masse, sur l'année civile, de tous les jours indemnisés, consécutifs ou non.

Si une période d'indemnisation est en cours au 31 décembre et comporte moins de 60 jours, elle est reportée sur l'année suivante.

Fichier de signalement du nombre de jours indemnisés transmis par les Caisses primaires d'assurance maladie  (CPAM)

Justificatifs requis pour la régularisation du compte, en l'absence de signalement :

- décomptes de versement d'indemnités journalières fournis par l'assuré.

- recherches auprès de la CPAM qui détient des archives dans la limite de 3 ans à compter du versement

Maternité

Article R.351-12 2° CSS

Article R.351-13 CSS (transmission des données sur les périodes par les caisses primaires)

Depuis le 1/07/1948, validation en trimestre assimilé du trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement

Fichier de signalement de la date d'accouchement transmis par les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM)

Justificatifs requis pour la régularisation du compte, en l'absence de signalement :

Attestation de la CPAM prouvant l'immatriculation au titre de l'assurance maternité et livret de famille

Perception de l'allocation de préparation à la retraite

Article 125 de la loi n°91-1322 du 30/12/1991 de finances pour 1992 modifié par l'article 79 de la loi n°94-1162 du 29/12/1994 de finances pour 1995

Article R.161-16 CSS

Circulaire CNAV n°26/96 du 15/02/1996

Les périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite attribuée en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord peuvent être validées en trimestres assimilés.

Il est validé, pour une année civile, autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois 90 jours d'allocation.

Le régime compétent pour la validation des périodes est le régime d'affiliation au titre de l'exercice de la dernière activité professionnelle.

Signalement individuel transmis par les directions interdépartementales du Minsitère des Anciens combattants et victimes de guerre

Attestation de cessation de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnant la totalité des périodes de perception de l'allocation.

Perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux (IST)

Articles L.161-21 et R.351-15 CSS

Circulaire interministérielle du 23/12/1985 relative à la validation gratuite des périodes de service de l'IST

Circulaire CNAV n°34/85 du 29/03/1985 § 311

Sont assimilées à des périodes d'assurance :

- les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux,

- les périodes d'hospitalisation pour tuberculose, qui ont entraîné la suspension du service de l'indemnité,

- ou encore les périodes antérieures à l'attribution de l'indemnité, pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension d'invalidité définitive ou temporaire à 100% en raison de la tuberculose

Le report au compte de périodes assimilées est limité à 36 trimestres.

Les trimestres sont retenus de date à date, par périodes de 90 jours. Le nombre de trimestres est éventuellement arrondi au chiffre supérieur. Les trimestres sont validés sur l'année civile où expire chaque période de 90 jours.

Attestation délivrée par le service des anciens combattants précisant les périodes de service de l'indemnité, ou que cette dernière a été suspendue pour hospitalisation.

Justificatifs requis pour la validation de la période d'hospitalisation antérieure à l'attribution :

- brevet de pension
Attestations médicales
- billet d'hôpital
- feuille descriptive des infirmités

Prestations maladie, maternité, incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente servies par la Caisse des Français de l'Etranger

Article R.351-12 1° à 5° CSS (par analogie)

Circulaire CNAV à venir

Les périodes d'indemnisation, par la Caisse des Français de l'Etranger, au titre de l'ensemble des risques, peuvent être validées en périodes assimilées, à la condition expresse que l'intéressé cotise au risque vieillesse au moment de l'indemnisation (qualité d'assuré volontaire vieillesse au moment de la survenance de l'événement) 

Fichier de signalement des périodes d'indemnisation transmis par la Caisse des Français de l'Etranger

Justificatifs requis en l'absence de signalement :

Attestations de versement des prestations

Prestations maladie et invalidité versées aux maitres et documentalistes contractuels des établissements privés sous contrat avec l'Etat

Lettre ministérielle du 19/04/2010 (Diffusion des instructions ministérielles 2010/5 du 23/11/2010)

Validation d'un trimestre assimilé à un trimestre d'assurance :

- pour toute période de 60 jours d'indemnisation maladie

- pour tout trimestre civil comprenant 3 mensualités de pension d'invalidité temporaire ou trois mensualités de paiement des avantages temporaires de retraite servis au titre de l'invalidité

Cette règle est applicable aux prestations d'assurance maladie et d'invalidité servies depuis le 1er septembre 2005.

Certificat administratif délivré par les académies d'établissements scolaires à fournir par les assurés

Rééducation professionnelle

Articles L.432-9, L.432-11 et R.351.12 8° CSS

Circulaire CNAV n°2001/18 du 9/02/2001

Depuis le 1er janvier 2000, les périodes de rééducation professionnelle des personnes admises, à la suite d'un accident du travail, dans un établissement de rééducation professionnelle ou placées chez un employeur sont reportées au compte au titre de  trimestres assimilés à des trimestres d'assurance.

Les périodes sont retenues de date à date, par périodes de 90 jours.

Le nombre de trimestres assimilés est égal à la division du total des jours par 90. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Les trimestres assimilés sont affectés à l'année civile qui comprend le dernier jour de chaque période de 90 jours. Le trimestre supplémentaire, lié à la règle d'arrondi, est affecté à l'année civile qui comprend le dernier jour de la période fictive de 90 jours.

Aucun échange informatique ou papier mis en place entre les CPAM et les Caisses d'assurance vieillesse.

Délivrance par l'assuré de tout document de nature à justifier sa situation

Régime particulier et provisoire de sécurité sociale institué en faveur des rapatriés

1) Régime de l'Ordonnance n° 62-168 du 14/02/1962

Décret n°62-376 du 6/04/1962 article 10

Circulaire CNAV n°31/94 du 28/02/1994

Circulaire CNAV n°29/93 du 23/03/1993

Arrêté ministériel du 3/05/1956 fixant le modèle d'imprimé déclaratif de la période d'affiliation au régime particulier

2) Régime du décret n°63-825 du 3/08/1963 (article 7 bis) complétant le décret n°62-376 du  6/04/1962

Lettre ministérielle du 29/06/1965

1) Report de périodes assimilées au titre des périodes d'affiliation au régime particulier et de la perception d'allocations mensuelles de subsistance : un trimestre assimilé retenu pour chaque période de 50 jours d'affiliation au cours du trimestre civil.

Les périodes assimilées sont retenues de date à date, dans la limite d'une année. Une validation supérieure à 4 trimestres assimilés est possible sur deux années civiles (cf ménanisme de validation applicable au chômage non indemnisé).

2) Report de périodes assimilées au titre des périodes pendant lesquelles les rapatriés âgés de moins de 65 ans, en état de chômage involontaire ou inaptes à occuper un emploi, ont été affiliés au régime général de sécurité sociale des rapatriés.

Les modalités de validation sont identiques à celles du point 1).

Signalements de la Caisse primaire d'assurance maladie au moyen de l'imprimé S5300 a  (fixé par arrêté du 3 mai 1956) mentionnant qu'il s'agit d'un rapatrié ayant appartenu au régime particulier et mentionnant la période d'affiliation à ce régime

Services militaires (service national, périodes de guerre) et situations assimilées

Articles L.161-19, L.351-3 4° et 5°, R.351-12 6°, D.351-1 CSS

Lettre CNAV du 10/10/1996

Articles L.122-15 Code du service national et R.161-17 CSS : périodes de volontariat civil international

Lettre CNAV du 23/11/2010 (pièces justificatives service national)

Les périodes de service militaire légal, les périodes accomplies en temps de guerre ou résultant des situations de guerre, ainsi que les situations qui leur sont assimilées, peuvent être reportées au compte sous forme de trimestres assimilés.

Les périodes de services sont retenues de date à date, par périodes de 90 jours, en totalisant tous les jours de services validables. Le résultat est arrondi au trimestre supérieur.

Les trimestres assimilés sont validés dans l'année civile où expire chaque période de 90 jours. Le trimestre supplémentaire qui correspond à la dernière fraction de période est affecté soit à la fin de la période validée, soit au début, selon ce qui est plus favorable pour l'assuré.

Fichier transmis par la Direction du service national à partir des générations 1954

Pièces justificatives pour régularisation du service national :

état signalétique et des services ou extrait des services complet ou simplifié, ou copie de la fiche matriculaire  

Volontariat civil

(Domaines d'exercice du volontariat :

- prévention, sécurité et défense civiles

- cohésion sociale et solidarité (y compris volontariat de l'aide technique dans les départements, territoires et collectivités d'Outre mer)

- coopération internationale et aide humanitaire

Formes du volontariat civil : volontariat international en entreprise, en administration, volontariat de solidarité internationale

Articles L.122-1 et s. CSN (loi n°2000-242 du 14/03/2000)

Décret n°2000-1159 du 30/11/2000

Article R.161-17 CSS

Circulaire ministérielle du 28/07/2003 relative au volontariat de cohésion sociale et de solidarité

Article L.122-9 CSN (dans sa version antérieure au 01/07/2010) concernant les justificatifs

Validation en périodes assimilées, du temps de service accompli au titre du volontariat civil d'une durée au moins égale à 6 mois.

Validation par le régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire en 1er lieu postérieurement à son volontariat (si affiliation au régime spécial ultérieurement, validation par ce régime)

Il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois 90 jours.

Délivrance, par l'autorité administrative compétente, d'un certificat d'accomplissement du volontariat à l'issue de la période d'exercice

Trimestres de majoration de durée d'assurance

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Trimestres de majoration de durée d'assurance majoration de durée d'assurance

Majoration(s) de durée d'assurance pour enfant

(depuis le 1er avril 2010 et avant le 1er avril 2010)

 

Article L.351-4 CSS

Circulaire CNAV n°2010/57 du 22/06/2010

1) Retraites prenant effet à compter du 1/04/2010 :

a) enfant né, adopté ou confié par décision de justice à compter du 1/01/2010

- majoration maternité : attribution de 4 trimestres à la mère, pour chacun de ses enfants, si cette dernière a la qualité d'assurée sociale

- majoration éducation : attribution aux parents de 4 trimestres maximum (à raison d'un trimestre pour chaque année d'éducation), par enfant mineur biologique, adopté ou confié par décision de justice, au titre de son éducation pendant les 4 années suivant la naissance

Modalités d'attribution : dans les 6 mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance ou de l'adoption, possible répartition de la majoration entre les parents. A défaut de choix dans le délai imparti, attribution des trimestres à la mère. Si désaccord dans le délai prévu, majoration attribuée au parent prouvant avoir éduqué l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, majoration partagée par moitié entre les parents.

- majoration adoption : attribution maximum de 4 trimestres par enfant adopté mineur.

Modalités d'attribution : identiques à celles de la majoration éducation. En cas de conflit, les trimestres sont  attribués à celui des parents qui, à titre principal, a assumé l'accueil et les démarches nécessaires à l'adoption.

A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les parents.

b) enfant né, adopté ou confié avant le 1/012010

- majoration maternité: attribution de 4 trimestres à la mère, pour chacun de ses enfants, si cette dernière a la qualité d'assurée sociale

- majoration éducation : attribution de 4 trimestres maximum à la mère à raison d'un trimestre par année d'éducation révolue.

Attribution de trimestres au père, à raison d'un trimestre par année d'éducation révolue, s'il prouve avoir élevé seul l'enfant pendant 1 ou plusieurs années au cours des 4 années d'éducation requises.

- majoration adoption : attribution de 4 trimestres maximum à la mère, sauf si le père prouve, dans le délai accordé, qu'il a effectué seul les démarches d'adoption

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte de naissance de chaque enfant ou livret de famille

Formulaire « demande de renseignements » complété par l'assuré(e)

Acte ou jugement d'adoption

Durée d'éducation renseignée sur l'imprimé réglementaire de demande de pension, à la rubrique « Vos enfants et ceux que vous avez élevés » ou sur une attestation par papier libre.

L'assurée doit par ailleurs produire un extrait d'acte de naissance de l'enfant ou le livret de famille.

Durée d'éducation renseignée sur l'imprimé réglementaire de demande de pension, à la rubrique « Vos enfants et ceux que vous avez élevés » ou sur une attestation par papier libre

L'assurée doit par ailleurs produire un extrait d'acte de naissance de l'enfant ou le livret de famille.

Si les renseignements sont insuffisants, ils doivent être justifiés au moyen d'une déclaration sur l'honneur.

Article L.351-4 CSS (article 32 de la loi n°2003-775 du 21/08/2003)

Article D.351-1-7 CSS (décret n°2003-1280 du 26/12/2003 article 1er)

Circulaire CNAV n°2004/22 du 30/04/2004

Article L.342-1 CSS (loi n°75-3 du 3/01/1975, article 9) devenu ensuite article L.351-4 CSS

2) Retraites prenant effet avant le 1er avril 2010 :

a) retraites attribuées à compter du 1er janvier 2004

Attribution de 8 trimestres maximum par enfant aux femmes qui ont élevé un ou plusieurs enfants, c'est à dire qui ont effectivement assumé sa charge et ce de façon permanente

- un 1er trimestre est attribué à la naissance (les enfants morts nés sont pris en compte), à l'adoption ou à la prise en charge effective de chaque enfant

- un trimestre supplémentaire, dans la limite de 7, est ensuite attribué, jusqu'au 16ème anniversaire de l'enfant, à chacune des dates anniversaires de l'enfant à charge ou pour chaque période d'un an à partir de son adoption ou de sa prise en charge effective

b) retraites attribuées entre le 1/07/1974 et le 1/01/2004

Une majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant est accordée aux femmes assurées qui ont élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire, à leur charge ou à celle de leur conjoint

Majoration de durée d'assurance pour congé parental d'éducation

Articles L.351-5 (ancien article 3 de l'ordonnance n°82-270 du 26/03/1982) et R.351-3 3° CSS

Circulaire CNAV n°49/89 du 18/04/1989

Circulaire CNAV n°2004/38 du 23/07/2004

Circulaire CNAV n° 122-84 du 29/11/1984 (imprimé congé parental)

La majoration de durée d'assurance, non affectée dans le temps, est égale à la durée effective du congé parental.

La durée de ce congé est retenue de date à date.

Il est validé un trimestre à la fin de chaque période de 90 jours, celle ci correspondant à 3 mois retenus, chacun pour 30 jours. Le reliquat de jours donne lieu à validation d'un trimestre supplémentaire

(circulaire CNAV n°2004/38 du 23/07/2004 § 22)

Imprimé de déclaration du congé Cerfa n°60-3718 dénommé « Congé parental d'éducation - report au compte individuel » à remplir par l'employeur à l'issue du congé parental ou attestation libre de l'employeur

Déclaration DADS uniquement dans les cas où l'employeur   rémunère le bénéficiaire durant le congé ou verse des sommes qui concernent d'autres organismes de sécurité sociale (AGIRC- ARRCO, IRCANTEC, etc.)

Majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé

Article L.351-4-1 CSS

Lettre ministérielle du 25/01/2005

Circulaire CNAV n°2005/21 du 17/05/2005

Circulaire CNAV n°2008/48 du 29/08/2008

Circulaire CNAV n°2005/21 du 17/05/2005 § 61 et 62 (justificatifs)

Report au compte de 8 trimestres au maximum, cumulables avec la majoration de durée d'assurance pour enfant ou la majoration de durée d'assurance pour congé parental

a) Attribution d'un premier trimestre de majoration :

- à l'allocataire, à la date d'attribution initiale de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (anciennement allocation d'éducation spéciale) et de son complément (ou, depuis le 1er avril 2008, de la prestation de compensation du handicap), ou à la date d'attribution d'une allocation équivalente

- aux autres bénéficiaires, soit à la date d'attribution initiale de l'allocation, soit à la date de début de prise en charge effective et permanente de l'enfant

b) Attribution de trimestres supplémentaires, dans la limite de 7 :

- à l'allocataire, au terme de chaque période de versement de l'allocation de 30 mois civils

- aux autres bénéficiaires, au terme de chaque période de 30 mois civils de prise en charge effective et permanente de l'enfant

Il est retenu, pour l'allocataire, tout mois civil comportant un versement d'allocation et pour les autres bénéficiaires, tout mois civil au cours duquel ces derniers ont déclaré sur l'honneur avoir eu l'enfant à leur charge même si le versement ou la charge d'enfant n'a duré qu'une partie de ce mois

Déclaration sur l'honneur établie directement sur la demande réglementaire de retraite personnelle (imprimé Cerfa n°10916*05), à la rubrique « vous avez ou avez eu à votre charge un ou plusieurs enfants gravement handicapés » ou attestation de déclaration sur l'honneur par papier libre

a) Justificatifs d'attribution de l'allocation : tous justificatifs mentionnés au paragraphe 62 de la circulaire CNAV n°2005/21 du 17 mai 2005

En cas d'absence de justificatifs pour la période antérieure à celle pour laquelle l'allocataire ou les autres bénéficiaires ont produit des documents d'attribution ou de versement de l'allocation et de son complément, production d'une déclaration sur l'honneur de la date de première attribution

Cette déclaration sur l'honneur est effectuée, s'agissant de l'allocataire, au moyen de l'imprimé n°30403 dénommé " Déclaration sur l'honneur - Allocataire - Majoration de trimestres pour enfant handicapé "

S'agissant des autres bénéficiaires, la preuve de l'ouverture du droit à l'allocation et à son complément antérieurement à la période couverte par un justificatif est apportée au moyen de l'imprimé référencé n°30401 dénommé « Déclaration sur l'honneur - Majoration de trimestres pour enfant handicapé »

b) Justificatifs liés à la preuve de la charge effective et permanente de l'enfant : pour les bénéficiaires autres que l'allocataire, production d'une déclaration sur l'honneur des périodes au cours desquelles ils ont eu, à leur charge effective et permanente, un ou plusieurs enfants ouvrant droit à l'allocation et à son complément et qui ne sont pas couvertes par les justificatifs d'attribution ou de versement d'allocation produits

Cette déclaration sur l'honneur intervient au moyen de l'imprimé référencé n°30401 dénommé "Déclaration sur l'honneur - Majoration de trimestres pour enfant handicapé"

Certaines périodes ne donnent pas lieu à un report au compte individuel. Ces périodes sont cependant retenues pour le calcul de la pension.

Il en est ainsi des trimestres validés par les autres régimes de base obligatoires français de sécurité sociale mais également des périodes reconnues équivalentes qui sont, en matière de calcul de la retraite, pris en compte uniquement pour le nombre de trimestres retenus pour le taux de la pension et négligés pour le nombre de trimestres d'assurance à retenir pour la durée de proratisation.

Il en est ainsi également des périodes accomplies auprès des régimes de sécurité sociale étrangers qui sont dans le champ des règlements communautaires et des conventions de sécurité sociale conclues par la France et qui sont prises en compte pour l'ouverture et le calcul des droits acquis dans les divers territoires couverts par les accords.

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Périodes reconnues équivalentes

a) Périodes d'activité professionnelle (y compris périodes de travail pénal exécuté par un détenu), antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations :

Articles L.351-1 alinéa 2 et R.351-4 1° CSS, Circulaire CNAV n°32-97 du 21/03/1997, Circulaire CNAV n°22-83 du 16/02/1983 § 2221 (pièces autorisant la validation de périodes reconnues équivalentes).

Le nombre de trimestres équivalents à retenir est égal au nombre de trimestres susceptibles d'être rachetés pour la période considérée.

bulletins de salaires, certificats ou contrats de travail, attestations d'employeur ; à défaut attestation sur l'honneur.

b)  Périodes d'activité à l'étranger, y compris dans une organisation internationale (quel que soit le lieu du siège de l'organisation), antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations :

Articles L.351-1 alinéa 2 et R.351-4 1° CSS ; Circulaire CNAV n°32/97 du 21/03/1997

Organisations internationales : lettre ministérielle 18 du 7/07/1989 § 3 (DIM n°8/89 du 2/08/1989) et Circulaire CNAV n°105/89 du 20/10/1989.

Le nombre de trimestres équivalents à retenir est égal au nombre de trimestres susceptibles d'être rachetés pour la période considérée.

bulletins de salaires, certificats ou contrats de travail, attestations d'employeur ; à défaut, attestation sur l'honneur.

c) Périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon régulière, avant le 1er janvier 1976, entre 18 et 21 ans, et n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations.

Articles L351-1 alinéa 2 et R.351-4 2° CSS ; Article R.351-38 CSS

Le décompte des périodes effectué selon les règles propres au régime en cause doit être pris en compte tel qu'il est indiqué et transmis par liaison inter régimes.

Formulaire de liaison inter régimes

d) Périodes d'activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale exercée de façon habituelle, avant le 1er avril 1983, par les membres de la famille du chef d'entreprise âgés d'au moins 18 ans.

Articles L.351-1 alinéa 2 et R.351-4 3° CSS, Article R.351-38 CSS, Circulaire CNAV n°47/84 du 6/04/1984, Arrêté ministériel du 17/09/1984 et circulaire CNAV n°110-84 du 15/10/1984 (imprimé de déclaration sur l'honneur).

Si la validation des périodes n'a pas été effectuée par le régime des non salariés, le régime général peut valider lui même les périodes, sous conditions : les trimestres sont retenus de date à date, par périodes de 90 jours, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Echanges dématérialisés et échanges par formulaire de liaison interrégimes ; Formulaire de déclaration sur l'honneur n°S5123 Cerfa n°60-3715 dénommé " Reconstitution de carrière - Périodes reconnues équivalentes " certifiant la réalité et la durée de la période durant laquelle l'assuré a participé de façon habituelle à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée sans être affilié à un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

 

Situation ou événement

Références juridiques

Report au compte

Origine du report : support et pièces justificatives

Périodes à l'étranger

Périodes accomplies auprès des régimes de sécurité sociale étrangers qui sont dans le champ des règlements communautaires et des conventions de sécurité sociale conclues par la France.

Règlement CE n°987/2009 du 16 septembre 2009 article 13 (règle de conversion des périodes), Circulaire CNAV n°2010/54 du 21 mai 2010 note technique n°2, Règlement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 (article 43 et article 15 relatif à la conversion des périodes), Circulaire CNAV n°2007-59 du 3 septembre 2007

Conventions internationales de sécurité sociale conclues par la France

La mise en œuvre des accords internationaux de sécurité sociale permet la prise en compte des périodes d'assurance et/ou de résidence qui ont été accomplies dans l'autre ou les autres Etats membres à la législation duquel le travailleur a été soumis.

Ces périodes sont retenues telles qu'elles ont été communiquées par l'institution étrangère et font l'objet d'une conversion en trimestres si nécessaire.

Formulaire E 205 si activité exercée dans un pays de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE ou en Suisse (à venir échanges dématérialisés au moyen du réseau EESSI) .

Autres Etats : formulaire conventionnel d'attestation de carrière de l'assuré.

 

 


  

Catégorie des rachats de cotisations

Les personnes qui sont autorisées à racheter des cotisations sont classées dans l'une des quatre catégories prévues en matière d'assurance volontaire. La répartition des assurés dans ces quatre catégories est établie en fonction de leur rémunération de référence et du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale :

- 1ère catégorie de rachat : rémunération de référence supérieure ou égale au plafond de sécurité sociale. L'assiette de cotisations (salaires forfaitaires reportés au compte) est alors égale à 100% de ce plafond

- 2ème catégorie de rachat : rémunération inférieure au plafond et supérieure ou égale à la moitié de ce plafond. L'assiette de cotisations (salaires forfaitaires reportés au compte) est alors égale à 75% du plafond.

- 3ème catégorie de rachat : rémunération inférieure à la moitié du plafond de sécurité sociale. L'assiette de cotisations (salaires forfaitaires reportés au compte) est alors égale à 50% du plafond.

- 4ème catégorie de rachat : personnes âgées de moins de 22 ans à la date de la demande de rachat de cotisations. L'assiette de cotisations (salaires forfaitaires reportés au compte) est alors égale à 25% du plafond.

Lorsque la rémunération est inconnue, l'assiette retenue pour le calcul des cotisations est celle relevant de la 2ème catégorie (circulaire CNAV n°38/93 du 21 avril 1993 § 31).


  

  Qualité d'assuré social

L'inscription au compte des trimestres assimilés est conditionnée par la reconnaissance de la qualité d'assuré social au régime général antérieurement ou postérieurement aux périodes en cause. En application de la lettre ministérielle n°345/AG du 8 octobre 1976, la qualité d'assuré social est reconnue par le versement de cotisations d'un montant si minime soit t-il intervenu, selon le cas, avant ou après la période faisant l'objet de la validation.

Il est à noter que les périodes assimilées sont retenues dans la limite de 4 trimestres d'assurance par an.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoration de durée d'assurance

S'agissant des trimestres de majoration de durée d'assurance : ces trimestres reportés au compte ne sont pas affectés sur les années de la carrière.

Par ailleurs, la qualité d'assuré social est requise des personnes qui sollicitent l'attribution de la (les) majoration(s) de durée d'assurance pour enfant ou de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé. Cette qualité s'exprime par le versement de cotisations d'assurance vieillesse au régime général, quels que soient le montant de la cotisation, l'époque et la nature du versement.