Circulaire Cnav 2011/30 du 14/04/2011

Circulaire n° 2011/30 du 14 avril 2011

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Revalorisation à compter du 1er avril 2011
Résumé
A compter du 1er avril 2011, revalorisation (1,021)
- des pensions et rentes en cours de service
- des salaires et cotisations
- des montants du minimum contributif
- de la majoration tierce personne (12 722,03 euros par an)
- du minimum de la pension de réversion (3290,31 euros par an)
- du seuil du versement forfaitaire unique (150,93 euros par an)
- de la majoration forfaitaire enfant (93,03 euros par mois)
- de certains avantages non contributifs et des plafonds de ressources

Sommaire

1 - Calcul des pensions
2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse
3 - Majoration pour tierce personne
4 - Versement forfaitaire unique
5 - Minimum de la pension de réversion
6 - Majoration pour charge d'enfant
7 Plafond de ressources pour majoration de pension de réversion

8 - Allocations non contributives

81 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
82 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)
83 - Allocation supplémentaire
84 - Allocation supplémentaire d'invalidité

9  Régime local

Annexe : Lettre circulaire interministérielle n° DSS/3A/2011/108 du 29 mars 2011


La lettre circulaire interministérielle n° DSS/3A/2011/108 du 29 mars 2011 fixe à 2,1% la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er avril 2011.

Les pensions et rentes déjà attribuées devront donc être revalorisées depuis cette date par application du coefficient 1,021.

1 - Calcul des pensions

Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er avril 2011, les salaires et cotisations devront être majorés par les coefficients ci-après :

Cotisations

Années

Coefficients de revalorisation

1930 - 1935 1ère à 4ème catégorie

52 426,225

1930 - 1935 5ème catégorie

47 183,602

1936

26 923,842

1937

18 856,500

1938

17 106,537

1939-1940

15 701,437

1941

10 472,200

1942-1943

6 729,500

1944

5 435,725

1945

1 795,158

1946

1 477,716

 

Salaires

Années

Coefficients de revalorisation

Années

Coefficients de revalorisation

1930 à 1935

2 097,049

1974

5,325

1936

1 884,669

1975

4,482

1937

1 508,520

1976

3,810

1938

1 368,523

1977

3,286

1939

1 256,115

1978

2,955

1940

1 256,115

1979

2,697

1941

837,776

1980

2,371

1942

538,360

1981

2,094

1943

538,360

1982

1,870

1944

434,858

1983

1,764

1945

215,419

1984

1,672

1946

177,326

1985

1,603

1947

138,127

1986

1,568

1948

96,439

1987

1,510

1949

81,515

1988

1,475

1950

71,509

1989

1,423

1951

50,745

1990

1,384

1952

42,286

1991

1,362

1953

41,706

1992

1,320

1954

38,973

1993

1,320

1955

35,920

1994

1,295

1956

32,069

1995

1,281

1957

29,830

1996

1,249

1958

26,277

1997

1,236

1959

23,781

1998

1,222

1960

22,082

1999

1,208

1961

19,199

2000

1,203

1962

16,551

2001

1,179

1963

14,772

2002

1,152

1964

13,308

2003

1,134

1965

12,448

2004

1,116

1966

11,762

2005

1,096

1967

11,138

2006

1,078

1968

10,266

2007

1,059

1969

8,899

2008

1,048

1970

8,085

2009

1,040

1971

7,252

2010

1,030

1972

6,535

2011

1,021

1973

6,039

.

.

2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse

Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum auquel est porté la pension de vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres est fixé au 1er avril 2011 à 7297,85 euros par an soit 608,15 euros par mois.

Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er mars 2011, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d'effet de la retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er avril 2011 (1,021).

Pour les pensions dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2011 :

- le montant entier du minimum contributif est égal à 7297,85 euros par an, soit 608,15 euros par mois,
- le montant entier du minimum contributif majoré est égal à 7974,55 euros par an, soit 664,54 euros par mois.

3 - Majoration pour tierce personne

Son montant est porté au 1er avril 2011 à 12 722,03 euros par an, soit 1060,16 euros par mois.

4 - Versement forfaitaire unique

La somme limite prévue à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, en dessous de laquelle une pension de vieillesse ne peut être servie, est portée, à compter du 1er avril 2011 à 150,93 euros par an.

5 - Minimum de la pension de réversion

Son montant est porté au 1er avril 2011 à 3290,31 euros par an, soit 274,19 euros par mois.

6 - Majoration pour charge d'enfant

Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est porté à 93,03 euros par mois.

7 - Plafond de ressources pour majoration de pension de réversion

Le plafond de ressources pour majoration de pension de réversion s'élève au 1er avril 2011 à 2472,45 euros par trimestre.

8- Allocations non contributives

Le décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 a prévu d'augmenter les montants de l'ASPA, de l'allocation supplémentaire et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution ainsi que les sommes à recouvrer sur la succession au décès des bénéficiaires à un niveau supérieur à celui qui résulterait des revalorisations prévues à l'article L.816-2 du code de la sécurité sociale.

81 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Le montant de l'ASPA s'élève à compter du 1er avril 2011 (art. D.815-1 CSS) à :

- 8907,34 euros par an, soit 742,27 euros par mois pour une personne seule,
- 14 181,30 euros par an, soit 1181,77 euros par mois pour deux bénéficiaires dans le couple (marié, concubin, pacsé).

Pour prétendre à cette allocation non contributive, le plafond de ressources est égal à :

- 8907,34 euros par an, soit 742,27 euros par mois, pour une personne seule,
- 14 181,30 euros par an, soit 1181,77 euros par mois, pour un couple (marié, concubin, pacsé).

82 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)

Leur montant s'élève à 3248,48 euros par an, soit 270,70 euros par mois.

83 - Allocation supplémentaire

Son montant s'élève à :

- 5658,86 euros par an, soit 471,57 euros par mois, pour une personne seule,
- 7684,34 euros par an, soit 640,36 euros par mois, pour un couple marié.

Pour prétendre à l'allocation supplémentaire, le plafond de ressources est égal à :

- 8907,34 euros par an, soit 742,27 euros par mois, pour une personne seule,
- 14 181,30 euros par an, soit 1181,77 euros par mois, pour un couple (marié, concubin, pacsé)

84 - Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)

Son montant s'élève à :

- 4659,69 euros par an, soit 388,05 euros par mois, pour une personne seule,
- 7684,25 euros par an, soit 640,35 euros par mois, pour un couple marié.

Pour l'appréciation des ressources, les chiffres limites sont égaux à :

- 8096,33 euros par an, soit 674,69 euros par mois, pour une personne seule,
- 14 181,30 euros par an, soit 1181,77 euros par mois, pour un couple (marié, concubin, pacsé).

9- Régime local

Les coefficients fixés par la circulaire CNAV n° 2010-43 du 23 avril 2010 en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine sont également modifiés comme suit à compter du 1er avril 2011 :

Pensions d’assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

934,177

953,794

Article 3

658,850

672,685

Article 10

1 971,421

2 012,820

 

Pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général à des assurésayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 5 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

378,554

386,503

1 208,410

1 233,786

Article 5

263,668

269,205

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L. 351-1, alinéa 5 et R. 351-8 du code de la sécurité sociale).

Pierre Mayeur