Circulaire Cnav 2010/49 du 06/05/2010

 
 

 

Circulaire n° 2010/49 du 6 mai 2010

Caisse nationale d'assurance vieillesse

   

Annulée et remplacée par la circulaire Cnav 2018/6 du 07/03/2018
 
 
 

Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses chargées de l'assurance retraite, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
 
Objet
Modalités d'examen de la condition de résidence en vue de l'attribution ou du service de l'ASPA et de l'ASI.
 
Résumé
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'allocation supplémentaire d'invalidité doivent résider en France dans les conditions fixées par le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007.
Rectificatif du point 211 dernier paragraphe et du point 222 aux 4ème et dernier paragraphes de la circulaire Cnav n° 2009/08 du 29 Janvier 2009 (Modalités de prise en compte de la carte de séjour de retraité).
 

 

Sommaire

 

Préambule

 

1 - La condition de résidence

 

    11 - Définition

 

        111 - Un foyer permanent en France
        112 - Un lieu de séjour principal en France

 

    12 - Les personnes visées

 

        121 - Cas général
        122 - Situations particulières à l'ASPA

 

2 - L'examen de la condition de résidence

 

    21 - Le dépôt d'une première demande

 

        211 - Les documents justificatifs à l'attribution
        212 - Les conditions de prise en compte des justificatifs

 

    22 - Le suivi en cours de service

 

        221 - Les déclarations de l'assuré
        222 - Les justificatifs en cours de service
        223 - Les dispositifs de contrôle

 

3 - La mise en œuvre du dispositif

 

    31 - Les règles d'examen

 

        311 - Une période de référence
        312 - La suppression de l'allocation

 

    32 - Les modalités de traitement

 

        321 - La condition est remplie en N-1
        322 - La condition n'est pas remplie en N-1

 

            3221 - L'allocation a été attribuée au cours de N-1
            3222 - La date d'effet de l'allocation est antérieure à N-1

 

4 - L'ouverture d'un nouveau droit à l'ASPA ou à l'ASI

 

Annexe 1 Circulaire Ministérielle DSS/2A/2B/2008/245 du 22/07/2008
Annexe 2 Règles de suppression, cas pratiques

 

 

Préambule

 

Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) doivent justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer : Guadeloupe ; Guyane ; Martinique ; Réunion (article L.815-1 du code de la sécurité sociale).

 

Les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 du 14 mars 2007 et la Circulaire DSS/2A/2B/2008/245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales.

 

Le dispositif mis en place s'applique également aux demandeurs et aux titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Il ne s'applique pas aux bénéficiaires des anciennes allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 qui continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant le 1er janvier 2006.

 

1 - La condition de résidence

 

11 - Définition
R.115-6 ; R.816-3 css

 

Le service de l'ASPA et de l'ASI est subordonné à une condition de résidence en France. Sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.

 

111 - Un foyer permanent en France

 

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

 

112 - Un lieu de séjour principal en France

 

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Cette condition est remplie dès lors que les intéressés séjournent en France pendant plus de six mois, ou 180 jours, au cours de l'année de versement des prestations.

 

12 - Les personnes visées

 

121 - Cas général

 

La condition de résidence en France définie à l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale s'applique notamment :

- aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale ;
- aux titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité servie en application de l'article L.815-24 du code de la sécurité sociale.
 

122 - Situations particulières à l'ASPA

 

Lorsque l'ASPA est servie à un ou des allocataires mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, plusieurs situations sont envisageables :

- l'ASPA est servie à un seul membre du couple en complément de sa retraite personnelle : seul le titulaire de l'ASPA doit justifier de sa résidence ;
- l'ASPA est servie aux deux membres du couple en complément de leur retraite personnelle : chaque allocataire doit justifier de sa résidence ;
- l'ASPA est servie uniquement en complément de la majoration pour conjoint à charge : seul le conjoint à charge doit justifier de sa résidence ;
- l'ASPA est servie en complément de l'avantage de base et de la majoration pour conjoint à charge : les deux allocataires doivent justifier de leur résidence.
 

2 - L'examen de la condition de résidence

 

21 - Le dépôt d'une première demande

 

Le dispositif de justification de la résidence en France permet aux organismes de sécurité sociale de s'assurer que la condition de résidence demeure remplie pendant le service de la prestation.

 

Un examen de la réalité de la résidence effective en France au moment de la demande de prestations doit également être maintenu. Aussi, les caisses de retraite doivent-elles continuer à contrôler lors de l'examen d'une demande d'ASPA ou d'ASI que la personne présente des pièces justificatives qui attestent qu'elle réside de manière stable et effective en France. Aucune durée de résidence préalable à l'ouverture du droit n'est requise.

 

211 - Les documents justificatifs à l'attribution

 

Les documents à produire, identiques à ceux actuellement demandés, sont rappelés ci-après :

- soit l'avis d'impôt et deux autres documents ;
- soit l'avis d'impôt et une attestation d'hébergement.
 

Les deux documents probants pour établir la réalité de la résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer peuvent être des factures d'abonnement (eau, gaz, électricité, téléphone...), des quittances de loyer, des avis relatifs à la taxe d'habitation et/ou à la taxe foncière, etc.

 

Les documents cités précédemment n'ont pas un caractère exhaustif. Tous autres documents, y compris des documents qui ne seraient pas à eux seuls déterminants mais qui se complètent, peuvent être retenus dès lors qu'ils permettent d'établir, en fonction de l'ensemble des informations recueillies la réalité de la résidence en France.

 

Pour les cas particuliers de résidence (personnes hébergées ; foyer de travailleurs migrants ; résidences sociales ; hôtels ; sans domicile fixe), une déclaration sur l'honneur relative à la résidence est requise. L'attestation d'élection de domicile unique (cerfa n°13482*02) délivrée aux personnes sans domicile stable peut également être produite.

 

La carte de séjour portant la mention " retraité " et le certificat de résidence pour ressortissants algériens portant la mention " retraité " sont délivrés aux étrangers qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident ou d'un certificat de résidence, ont établi ou établissent leur résidence habituelle hors de France.

 

Le titre de séjour portant la mention " retraité " ne constitue qu'une présomption simple de non résidence en France. En conséquence, il convient de demander à l'assuré de fournir les justificatifs de résidence indiqués au premier paragraphe, pour établir la preuve de sa résidence en France. Si ces justificatifs sont fournis, l'ASPA doit être versée.

 

Nota : Aux termes de l'arrêt AHRAB, 2ème ch. Civile Cour de Cassation du 14 janvier 2010 et conformément à la position de la Direction de la sécurité sociale, le titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " peut apporter la preuve de la résidence effective en France afin de bénéficier de l'ASPA au sens de l'article R.115-6 du CSS, et ce en dépit de la détermination des conditions d'obtention de la carte de séjour " retraité ".

 

212 - Les conditions de prise en compte des justificatifs

 

La condition de résidence doit être remplie à la date d'effet de l'allocation. Les modalités du contrôle sont identiques que la date d'effet de l'allocation soit alignée ou non sur celle de la pension.

 

Les justificatifs fournis au moment de la demande d'allocation sont pris en compte dans les conditions suivantes :

 

- les justificatifs recevables sont les documents les plus récents afférents au mois précédant la date de la demande ou incluant le mois de la demande, selon la date de cette dernière ;

 

- ils sont présumés valables pour la période allant de la date de la demande à celle de la date d'effet ;

 

- si les justificatifs produits ne permettent pas d'attester de la résidence ou notamment que des éléments contradictoires apparaissent dans le dossier quel que soit le mode de résidence, une décision de rejet doit être notifiée.

 

22 - Le suivi en cours de service

 

221 - Les déclarations de l'assuré
R.115-7 ; R.815-38 css

 

Le titulaire de l'ASPA ou de l'ASI est tenu de déclarer à l'organisme débiteur de l'allocation tout changement dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.

 

Lorsque l'assuré n'a pas déclaré son transfert de résidence hors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les arrérages perçus à tort sont récupérés dans les conditions fixées par l'article L.815-11 modifié du code de la sécurité sociale.

 

En outre, lorsque l'intention délibérée de ne pas informer ou de dissimuler le changement de situation sera établie, les personnes en cause pourront faire l'objet de sanctions administratives (cf. circulaire CNAV n° 2007-62 du 28 septembre 2007).

 

222 - Les justificatifs en cours de service

 

La condition de résidence telle que juridiquement définie à l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale est une situation de fait qui peut être prouvée par tous moyens.

 

Les pièces justificatives produites doivent servir à apprécier la permanence de la résidence en France et non simplement l'existence d'un domicile ou d'une adresse situés en France.

 

Ainsi, le fait d'être " domicilié chez " une autre personne n'induit pas nécessairement que l'on y est hébergé et que l'on y réside de manière effective et permanente.

 

Les documents déjà produits à l'attribution de l'allocation pourront être actualisés.

 

Ces documents devront le cas échéant être complétés par d'autres éléments de preuve de nature à établir la réalité de la résidence en France. Ces éléments de preuve pourront être recherchés notamment à l'aide des documents suivants :

 

- factures, quittances ou abonnements correspondant à des dépenses en France assumées personnellement par l'allocataire pendant une durée minimale de six mois ;

 

- relevés de comptes bancaires faisant apparaître des opérations effectuées sur le territoire français sur une durée minimale de six mois ;

 

- passeport indiquant les dates d'entrée et de sortie dans des Etats étrangers ;

 

- etc.

 

Toutefois, le titre de séjour portant la mention " retraité " constitue une présomption simple de non résidence en France. Si la preuve de la résidence en France est établie par l'assuré au moyen des justificatifs mentionnés ci-dessus, le service de l'ASPA doit être poursuivi (cf point 211).

 

223 - Les dispositifs de contrôle
L.161-1-4 ; L.815-17 ; R.815-39 ; R.816-3 css

 

Les caisses de retraite peuvent procéder, à tout moment, à une vérification de la condition de résidence des bénéficiaires de l'ASPA ou de l'ASI.

 

Cette vérification peut notamment intervenir à l'occasion de la reprise du dossier pour une révision des droits, à réception d'un questionnaire de ressources indiquant une adresse à l'étranger ou à la suite d'un retour de courrier portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". La caisse de retraite doit alors déterminer le mode d'action approprié selon la situation : courrier, convocation, enquête, etc.

 

En outre, un contrôle de la condition de résidence intervient annuellement par vérification du domicile fiscal des allocataires auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Les allocataires connus des services fiscaux sont alors présumés résider en France au sens de l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, un nouvel examen de la réalité de la résidence en France de l'intéressé doit être effectué.

 

Par ailleurs, les renseignements nécessaires au service de l'ASPA peuvent être obtenus par la caisse de retraite auprès des administrations publiques, notamment fiscales, des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage.

 

3 - La mise en œuvre du dispositif

 

31 - Les règles d'examen

 

A l'attribution, les pièces justificatives présentées par le demandeur attestent qu'il réside ou va résider de manière stable et effective en France. Un contrôle de la condition de résidence intervient ensuite annuellement pour le service de l'allocation dans le cadre des échanges entre la CNAV et la DGFIP.

 

311 - Une période de référence

 

La condition de résidence est examinée au cours d'une période de référence de douze mois correspondant à l'année civile précédant le contrôle.

 

Lorsque l'allocation a pris effet au cours de l'année civile précédant le contrôle, la condition de résidence peut être appréciée sur une période de douze mois civils consécutifs. La période de référence ainsi définie peut alors être commune à deux années calendaires.

 

Le constat d'un foyer permanent ou du lieu de séjour principal en France est recherché pour chaque période de référence préétablie. Lorsqu'une présence effective de plus de six mois (180 jours) doit être établie, les jours de chaque période de présence comprise dans la période de référence sont totalisés.

 

312 - La suppression de l'allocation

 

Lorsqu'il est constaté que la condition n'est plus remplie ou en cas d'impossibilité d'effectuer ce constat, l'allocation est supprimée. La suppression prend effet au premier jour du mois qui inclut le départ du territoire métropolitain ou d'un département d'Outre-mer ou, à défaut, au premier jour de l'année civile de référence ou dès la date d'effet de l'allocation si la condition n'a pas été remplie.

 

32 - Les modalités de traitement (annexe 2)

 

L'information est obtenue au cours de l'année N. La condition de résidence est examinée au titre de l'année N - 1. Deux situations peuvent se rencontrer :

 

321 - La condition est remplie en N -1

 

Le service de l'allocation est maintenu en N. La situation sera revue en N+1.

 

En cas de transfert de résidence intervenant en N, l'allocation est supprimée à compter du 1er jour du mois civil qui inclut le départ de France.

 

322 - La condition n'est pas remplie en N -1

 

3221 - L'allocation a été attribuée au cours de N -1

 

La situation est examinée sur une période de référence de douze mois civils consécutifs précédant le premier jour du mois qui inclut la date du contrôle ou du transfert de résidence :

- si l'assuré totalise 180 jours de présence effective au cours de cette période, le service de l'allocation est maintenu en N. La situation sera revue en N+1 ;
- si l'assuré ne totalise pas 180 jours de présence effective, l'allocation est supprimée à sa date d'effet initiale.
 

3222 - La date d'effet de l'allocation est antérieure à N -1

 

La situation n'est pas examinée au titre de l'année N (année civile incomplète) . L'allocation est supprimée à compter du 1er janvier de l'année N - 1.

 

4 - L'ouverture d'un nouveau droit à l'ASPA ou à l'ASI

 

Lorsque l'ASPA ou L'ASI a été supprimée en raison de la condition de résidence non remplie, le rétablissement du service de l'allocation n'est pas possible en cas de retour en France.

 

Pour obtenir à nouveau l'attribution de l'ASPA ou de l'ASI, l'assuré devra déposer une nouvelle demande d'allocation. En application des dispositions des articles R.815-33 ou R.815-76 du code de la sécurité sociale, le nouveau droit pourra prendre effet au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

 

Pierre Mayeur

 

 

Annexe 2

 

Contrôle de la condition de résidence Règles de suppression ASPA - ASI Cas pratiques

 

1 - Déclaration de l'assuré

 

- Cas n°1 :

 

Une ASPA a été attribuée à effet du 1er juillet 2007. L'assuré nous informe le 20 août 2009 de son transfert de résidence intervenu le 10 juillet 2009

 

- La condition de résidence était remplie en 2008

 

=> L'ASPA est supprimée à compter du 1er juillet 2009

 

- La condition de résidence n'est pas remplie en 2008

 

=> L'ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2008

 

- Cas n° 2 :

 

Une ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2008. L'assuré nous informe le 10 juin 2009 de son transfert de résidence intervenu le 20 mai 2009.

 

- La condition de résidence était remplie en 2008

 

=> L'ASPA est supprimée à compter du 1er mai 2009

 

- La condition de résidence n'est pas remplie en 2008

=> Si 180 jours entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, l'allocation est supprimée à compter du 1er mai 2009
=> Si moins de 180 jours entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, l'allocation est supprimée à compter du 1er mars 2008
 

2 - Contrôle par questionnaire ou échanges DGFIP

 

- Cas n° 3 :

 

Une ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2007 Le contrôle est effectué au cours du premier semestre 2009 au titre de 2008

=> Si la condition est remplie en 2008 le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ; la situation sera revue début 2010
=> Si la condition n'est pas remplie en 2008 l'ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2008
 

- Cas n° 4 :

 

Une ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2007 L'assuré est non trouvé dans le fichier de restitution DGFIP de l'année 2008 reçu fin 2008

 

=> L'assuré est interrogé et produit des pièces justificatives. Si la condition est remplie en 2008 le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ; la situation sera revue début 2010

 

=> Si la condition n'est pas remplie en 2008 ou si l'assuré n'a pas répondu, l'ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2008

 

Cas n° 5 :

 

Une ASPA est attribuée à effet du 1er juin 2008 Un contrôle est effectué par questionnaire du 10 juillet 2009

 

=> Si la condition est remplie en 2008 le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ; la situation sera revue en 2010

 

=> Si la condition n'est pas remplie en 2008 un examen est effectué sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 :

- si 180 jours, le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ,  la situation sera revue en 2010 ;
- si moins de 180 jours, l'ASPA est supprimée au 1er juin 2008.