Circulaire n° 2010/49 du 6 mai 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses chargées de l'assurance retraite, de
la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Modalités d'examen de la condition de résidence en vue de l'attribution ou du service
de l'ASPA et de l'ASI.
- Résumé
- Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de
l'allocation supplémentaire d'invalidité doivent résider en France dans les conditions
fixées par le décret n° 2007-354 du 14
mars 2007.
- Rectificatif du point 211 dernier
paragraphe et du point 222 aux 4ème et
dernier paragraphes de la circulaire Cnav n° 2009/08 du 29 Janvier 2009 (Modalités de
prise en compte de la carte de séjour de retraité).
Sommaire
Préambule
1 - La condition de résidence
11 - Définition
111 - Un foyer permanent en
France
112 - Un lieu de séjour
principal en France
12 - Les personnes visées
121 - Cas général
122 - Situations particulières
à l'ASPA
2 - L'examen de la condition de résidence
21 - Le dépôt d'une première demande
211 - Les documents
justificatifs à l'attribution
212 - Les conditions de prise en
compte des justificatifs
22 - Le suivi en cours de service
221 - Les déclarations de
l'assuré
222 - Les justificatifs en cours
de service
223 - Les dispositifs de
contrôle
3 - La mise en œuvre du dispositif
31 - Les règles d'examen
311 - Une période de
référence
312 - La suppression de
l'allocation
32 - Les modalités de traitement
321 - La condition est
remplie en N-1
322 - La condition n'est pas
remplie en N-1
3221
- L'allocation a été attribuée au cours de N-1
3222 -
La date d'effet de l'allocation est antérieure à N-1
4 - L'ouverture d'un nouveau droit à l'ASPA ou à l'ASI
Annexe 1 Circulaire Ministérielle
DSS/2A/2B/2008/245 du 22/07/2008
Annexe 2 Règles de suppression, cas pratiques
Préambule
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) doivent
justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans
un département d'outre-mer : Guadeloupe ; Guyane ; Martinique ; Réunion (article L.815-1 du code de la sécurité sociale).
Les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 du
14 mars 2007 et la Circulaire
DSS/2A/2B/2008/245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la
condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales.
Le dispositif mis en place s'applique également aux demandeurs et aux titulaires de
l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Il ne s'applique pas aux bénéficiaires
des anciennes allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605
du 24 juin 2004 qui continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables
avant le 1er janvier 2006.
1 - La condition de résidence
Le service de l'ASPA et de l'ASI est subordonné à une condition de résidence en
France. Sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le
territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de
leur séjour principal.
111 - Un foyer permanent en France
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu
de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire
métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
112 - Un lieu de séjour principal en France
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont
personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire
métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Cette condition est remplie dès lors
que les intéressés séjournent en France pendant plus de six mois, ou 180 jours, au
cours de l'année de versement des prestations.
12 - Les personnes visées
121 - Cas général
La condition de résidence en France définie à l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale
s'applique notamment :
- - aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en
application de l'article L.815-1 du code
de la sécurité sociale ;
- - aux titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité servie en application de
l'article L.815-24 du code de la
sécurité sociale.
122 - Situations particulières à l'ASPA
Lorsque l'ASPA est servie à un ou des allocataires mariés, concubins ou partenaires
liés par un pacte civil de solidarité, plusieurs situations sont envisageables :
- - l'ASPA est servie à un seul membre du couple en complément de sa retraite
personnelle : seul le titulaire de l'ASPA doit justifier de sa résidence ;
- - l'ASPA est servie aux deux membres du couple en complément de leur retraite
personnelle : chaque allocataire doit justifier de sa résidence ;
- - l'ASPA est servie uniquement en complément de la majoration pour conjoint à charge :
seul le conjoint à charge doit justifier de sa résidence ;
- - l'ASPA est servie en complément de l'avantage de base et de la majoration pour
conjoint à charge : les deux allocataires doivent justifier de leur résidence.
2 - L'examen de la condition de résidence
21 - Le dépôt d'une première demande
Le dispositif de justification de la résidence en France permet aux organismes de
sécurité sociale de s'assurer que la condition de résidence demeure remplie pendant le
service de la prestation.
Un examen de la réalité de la résidence effective en France au moment de la demande
de prestations doit également être maintenu. Aussi, les caisses de retraite
doivent-elles continuer à contrôler lors de l'examen d'une demande d'ASPA ou d'ASI que
la personne présente des pièces justificatives qui attestent qu'elle réside de manière
stable et effective en France. Aucune durée de résidence préalable à l'ouverture du
droit n'est requise.
211 - Les documents justificatifs à l'attribution
Les documents à produire, identiques à ceux actuellement demandés, sont rappelés
ci-après :
- - soit l'avis d'impôt et deux autres documents ;
- - soit l'avis d'impôt et une attestation d'hébergement.
Les deux documents probants pour établir la réalité de la résidence sur le
territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer peuvent être des factures
d'abonnement (eau, gaz, électricité, téléphone...), des quittances de loyer, des avis
relatifs à la taxe d'habitation et/ou à la taxe foncière, etc.
Les documents cités précédemment n'ont pas un caractère exhaustif. Tous autres
documents, y compris des documents qui ne seraient pas à eux seuls déterminants mais qui
se complètent, peuvent être retenus dès lors qu'ils permettent d'établir, en fonction
de l'ensemble des informations recueillies la réalité de la résidence en France.
Pour les cas particuliers de résidence (personnes hébergées ; foyer de travailleurs
migrants ; résidences sociales ; hôtels ; sans domicile fixe), une déclaration sur
l'honneur relative à la résidence est requise. L'attestation d'élection de domicile
unique (cerfa n°13482*02) délivrée aux personnes sans domicile stable peut également
être produite.
La carte de séjour portant la mention " retraité " et le certificat de
résidence pour ressortissants algériens portant la mention " retraité " sont
délivrés aux étrangers qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de
résident ou d'un certificat de résidence, ont établi ou établissent leur résidence
habituelle hors de France.
Le titre de séjour portant la mention " retraité " ne constitue qu'une
présomption simple de non résidence en France. En conséquence, il convient de demander
à l'assuré de fournir les justificatifs de résidence indiqués au premier paragraphe,
pour établir la preuve de sa résidence en France. Si ces justificatifs sont fournis,
l'ASPA doit être versée.
Nota : Aux termes de l'arrêt AHRAB, 2ème ch. Civile Cour de Cassation du 14 janvier
2010 et conformément à la position de la Direction de la sécurité sociale, le
titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " peut apporter
la preuve de la résidence effective en France afin de bénéficier de l'ASPA au sens de
l'article R.115-6 du CSS, et ce en dépit
de la détermination des conditions d'obtention de la carte de séjour " retraité
".
212 - Les conditions de prise en compte des justificatifs
La condition de résidence doit être remplie à la date d'effet de l'allocation. Les
modalités du contrôle sont identiques que la date d'effet de l'allocation soit alignée
ou non sur celle de la pension.
Les justificatifs fournis au moment de la demande d'allocation sont pris en compte dans
les conditions suivantes :
- les justificatifs recevables sont les documents les plus récents afférents au mois
précédant la date de la demande ou incluant le mois de la demande, selon la date de
cette dernière ;
- ils sont présumés valables pour la période allant de la date de la demande à
celle de la date d'effet ;
- si les justificatifs produits ne permettent pas d'attester de la résidence ou
notamment que des éléments contradictoires apparaissent dans le dossier quel que soit le
mode de résidence, une décision de rejet doit être notifiée.
22 - Le suivi en cours de service
221 - Les déclarations de l'assuré
R.115-7 ; R.815-38 css
Le titulaire de l'ASPA ou de l'ASI est tenu de déclarer à l'organisme débiteur de
l'allocation tout changement dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de
sa résidence hors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.
Lorsque l'assuré n'a pas déclaré son transfert de résidence hors du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les arrérages perçus à tort sont
récupérés dans les conditions fixées par l'article L.815-11 modifié du code de la sécurité
sociale.
En outre, lorsque l'intention délibérée de ne pas informer ou de dissimuler le
changement de situation sera établie, les personnes en cause pourront faire l'objet de
sanctions administratives (cf. circulaire CNAV
n° 2007-62 du 28 septembre 2007).
222 - Les justificatifs en cours de service
La condition de résidence telle que juridiquement définie à l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale est
une situation de fait qui peut être prouvée par tous moyens.
Les pièces justificatives produites doivent servir à apprécier la permanence de la
résidence en France et non simplement l'existence d'un domicile ou d'une adresse situés
en France.
Ainsi, le fait d'être " domicilié chez " une autre personne n'induit pas
nécessairement que l'on y est hébergé et que l'on y réside de manière effective et
permanente.
Les documents déjà produits à l'attribution de l'allocation pourront être
actualisés.
Ces documents devront le cas échéant être complétés par d'autres éléments de
preuve de nature à établir la réalité de la résidence en France. Ces éléments de
preuve pourront être recherchés notamment à l'aide des documents suivants :
- factures, quittances ou abonnements correspondant à des dépenses en France
assumées personnellement par l'allocataire pendant une durée minimale de six mois ;
- relevés de comptes bancaires faisant apparaître des opérations effectuées sur le
territoire français sur une durée minimale de six mois ;
- passeport indiquant les dates d'entrée et de sortie dans des Etats étrangers ;
- etc.
Toutefois, le titre de séjour portant la mention " retraité " constitue une
présomption simple de non résidence en France. Si la preuve de la résidence en France
est établie par l'assuré au moyen des justificatifs mentionnés ci-dessus, le service de
l'ASPA doit être poursuivi (cf point 211).
Les caisses de retraite peuvent procéder, à tout moment, à une vérification de la
condition de résidence des bénéficiaires de l'ASPA ou de l'ASI.
Cette vérification peut notamment intervenir à l'occasion de la reprise du dossier
pour une révision des droits, à réception d'un questionnaire de ressources indiquant
une adresse à l'étranger ou à la suite d'un retour de courrier portant la mention
" n'habite pas à l'adresse indiquée ". La caisse de retraite doit alors
déterminer le mode d'action approprié selon la situation : courrier, convocation,
enquête, etc.
En outre, un contrôle de la condition de résidence intervient annuellement par
vérification du domicile fiscal des allocataires auprès de la Direction générale des
finances publiques (DGFIP). Les allocataires connus des services fiscaux sont alors
présumés résider en France au sens de l'article R.115-6 du code de la sécurité
sociale. Dans le cas contraire, un nouvel examen de la réalité de la résidence en
France de l'intéressé doit être effectué.
Par ailleurs, les renseignements nécessaires au service de l'ASPA peuvent être
obtenus par la caisse de retraite auprès des administrations publiques, notamment
fiscales, des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et
d'indemnisation du chômage.
3 - La mise en œuvre du dispositif
31 - Les règles d'examen
A l'attribution, les pièces justificatives présentées par le demandeur attestent
qu'il réside ou va résider de manière stable et effective en France. Un contrôle de la
condition de résidence intervient ensuite annuellement pour le service de l'allocation
dans le cadre des échanges entre la CNAV et la DGFIP.
311 - Une période de référence
La condition de résidence est examinée au cours d'une période de référence de
douze mois correspondant à l'année civile précédant le contrôle.
Lorsque l'allocation a pris effet au cours de l'année civile précédant le contrôle,
la condition de résidence peut être appréciée sur une période de douze mois civils
consécutifs. La période de référence ainsi définie peut alors être commune à deux
années calendaires.
Le constat d'un foyer permanent ou du lieu de séjour principal en France est
recherché pour chaque période de référence préétablie. Lorsqu'une présence
effective de plus de six mois (180 jours) doit être établie, les jours de chaque
période de présence comprise dans la période de référence sont totalisés.
312 - La suppression de l'allocation
Lorsqu'il est constaté que la condition n'est plus remplie ou en cas d'impossibilité
d'effectuer ce constat, l'allocation est supprimée. La suppression prend effet au premier
jour du mois qui inclut le départ du territoire métropolitain ou d'un département
d'Outre-mer ou, à défaut, au premier jour de l'année civile de référence ou dès la
date d'effet de l'allocation si la condition n'a pas été remplie.
32 - Les modalités de traitement (annexe 2)
L'information est obtenue au cours de l'année N. La condition de résidence est
examinée au titre de l'année N - 1. Deux situations peuvent se rencontrer :
321 - La condition est remplie en N -1
Le service de l'allocation est maintenu en N. La situation sera revue en N+1.
En cas de transfert de résidence intervenant en N, l'allocation est supprimée à
compter du 1er jour du mois civil qui inclut le départ de France.
322 - La condition n'est pas remplie en N -1
3221 - L'allocation a été attribuée au cours de N -1
La situation est examinée sur une période de référence de douze mois civils
consécutifs précédant le premier jour du mois qui inclut la date du contrôle ou du
transfert de résidence :
- - si l'assuré totalise 180 jours de présence effective au cours de cette période, le
service de l'allocation est maintenu en N. La situation sera revue en N+1 ;
- - si l'assuré ne totalise pas 180 jours de présence effective, l'allocation est
supprimée à sa date d'effet initiale.
3222 - La date d'effet de l'allocation est antérieure à N -1
La situation n'est pas examinée au titre de l'année N (année civile incomplète) .
L'allocation est supprimée à compter du 1er janvier de l'année N - 1.
4 - L'ouverture d'un nouveau droit à l'ASPA ou à l'ASI
Lorsque l'ASPA ou L'ASI a été supprimée en raison de la condition de résidence non
remplie, le rétablissement du service de l'allocation n'est pas possible en cas de retour
en France.
Pour obtenir à nouveau l'attribution de l'ASPA ou de l'ASI, l'assuré devra déposer
une nouvelle demande d'allocation. En application des dispositions des articles R.815-33 ou R.815-76 du code de la sécurité sociale,
le nouveau droit pourra prendre effet au premier jour du mois suivant la date de
réception de la demande.
Pierre Mayeur
Annexe 2
Contrôle de la condition de résidence Règles de suppression ASPA - ASI Cas pratiques
1 - Déclaration de l'assuré
- Cas n°1 :
Une ASPA a été attribuée à effet du 1er juillet 2007. L'assuré nous informe le 20
août 2009 de son transfert de résidence intervenu le 10 juillet 2009
- La condition de résidence était remplie en 2008
=> L'ASPA est supprimée à compter du 1er juillet 2009
- La condition de résidence n'est pas remplie en 2008
=> L'ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2008
- Cas n° 2 :
Une ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2008. L'assuré nous informe le 10
juin 2009 de son transfert de résidence intervenu le 20 mai 2009.
- La condition de résidence était remplie en 2008
=> L'ASPA est supprimée à compter du 1er mai 2009
- La condition de résidence n'est pas remplie en 2008
- => Si 180 jours entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, l'allocation est
supprimée à compter du 1er mai 2009
- => Si moins de 180 jours entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, l'allocation est
supprimée à compter du 1er mars 2008
2 - Contrôle par questionnaire ou échanges DGFIP
- Cas n° 3 :
Une ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2007 Le contrôle est effectué au
cours du premier semestre 2009 au titre de 2008
- => Si la condition est remplie en 2008 le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ;
la situation sera revue début 2010
- => Si la condition n'est pas remplie en 2008 l'ASPA est supprimée à compter du 1er
janvier 2008
- Cas n° 4 :
Une ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2007 L'assuré est non trouvé dans le
fichier de restitution DGFIP de l'année 2008 reçu fin 2008
=> L'assuré est interrogé et produit des pièces justificatives. Si la condition
est remplie en 2008 le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ; la situation sera revue
début 2010
=> Si la condition n'est pas remplie en 2008 ou si l'assuré n'a pas répondu,
l'ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2008
Cas n° 5 :
Une ASPA est attribuée à effet du 1er juin 2008 Un contrôle est effectué par
questionnaire du 10 juillet 2009
=> Si la condition est remplie en 2008 le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 ;
la situation sera revue en 2010
=> Si la condition n'est pas remplie en 2008 un examen est effectué sur la période
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 :
- - si 180 jours, le service de l'ASPA est poursuivi en 2009 , la
situation sera revue en 2010 ;
- - si moins de 180 jours, l'ASPA est supprimée au 1er juin 2008.