Circulaire n° 2010/48 du 29 avril 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses chargées de l'assurance retraite, de
la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Cumul emploi retraite
- Résumé
- L'article 1 du décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 précise, notamment, les
justificatifs à produire par l'assuré dans le cas du cumul emploi retraite total prévu
à l'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la
sécurité sociale pour 2009.
- Par ailleurs, l'article 3 du décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 abroge l'article
R.352-2 du code de la sécurité sociale
Sommaire
Introduction
1 - Précisions complémentaires pour bénéficier du cumul total
11 - Rappel des conditions prévues aux 4ème, 5ème et 6ème alinéas de
l'article L.161-22- CSS
12 - Le décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009
13 - Les formalités pour bénéficier du cumul total (article D.161-2-13
CSS)
14 - La date d'effet du cumul total (article D.161-2-16-1 CSS)
2 - Rappel de certains principes
21 - La cessation de l'activité salariée
22 - Les justificatifs de la cessation d'activité
23 - La reprise d'une activité salariée chez le dernier employeur ou chez
un nouvel employeur
24 - La limite de cumul visée aux 2ème et 3ème alinéas de l'article
L.161-22 CSS
25 - La déclaration de reprise d'activité salariée
A la suite de la loi de financement de la sécurité sociale
(LFSS ) pour 2009, dont l'article
88 concerne le cumul emploi retraite, la circulaire CNAV n° 2009-25 du 13 mars 2009 a diffusé la circulaire
interministérielle n° DSS/3A/2009/45 du
10 février 2009 précisant les conditions dans lesquelles une personne peut cumuler
totalement une retraite et les revenus d'une activité professionnelle.
Pour le régime général des salariés ces dispositions sont prévues aux 4ème, 5ème
et 6ème alinéas de l'article L.161-22
du code de la sécurité sociale (CSS).
Le décret n° 2009-1738 du 30
décembre 2009 vient, notamment, compléter l'article D.161-2-13 CSS précisant les
formalités incombant aux assurés qui reprennent une activité salariée.
Par ailleurs, l'article 3 du
décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 abroge l'article R. 352-2 CSS pris pour l'application de
l'article L.352-1 CSS, lequel a été
supprimé par l'article 88 de la
LFSS pour 2009 (voir point 4 de la
circulaire CNAV n° 2009-25 du 13 mars 2009). Ces articles s'appliquaient lorsque les
personnes titulaires d'une retraite liquidée au titre de l'inaptitude au travail ou
substituée à pension d'invalidité exerçaient une activité professionnelle avant 65
ans.
1 - Précisions complémentaires pour bénéficier du cumul total
11 - Rappel des conditions prévues aux 4ème, 5ème et 6ème
alinéas de l'article L.161-22 CSS
Depuis le 1er janvier 2009, la retraite du régime général et les revenus d'une
activité salariée peuvent être totalement cumulés, dès lors que l'assuré a liquidé
ses retraites personnelles de base et complémentaires de tous les régimes auprès
desquels il a été affilié (français, étrangers et organisations internationales).
Le cumul total est possible :
- à partir de 65 ans,
- ou à partir de 60 ans, sous réserve de justifier d'une durée d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite mentionnée au 2ème
alinéa de l'article L.351-1 CSS. Cette
durée est celle permettant d'obtenir le taux plein de 50 %.
L'article 1 du décret précité qui concerne, notamment, le régime général des
salariés :
- modifie, les articles D.161-2-8
CSS, D.161-2-15 CSS et D.161-2-16 CSS, lesquels ne s'appliquent
pas au cumul total,
- met en conformité l'article D.161-2-9
CSS avec le 2ème alinéa de l'article
L.161-22 CSS, modifié par l'article
105 de la LFSS pour 2007 qui a précisé que la limite de cumul ne peut être
inférieure à 160 % du SMIC (voir DIM
n° 2007-2 du 16 janvier 2007),
- complète l'article D.161-2-13
CSS relatif aux pièces justificatives, pour préciser celles qui doivent être produites
par l'assuré dans le cadre du cumul total,
- crée un article D.161-2-16-1
CSS concernant la date d'effet du cumul total.
13 - Les formalités pour bénéficier du cumul total (article D.161-2-13 CSS)
L'assuré qui souhaite cumuler intégralement sa retraite du régime général avec un
salaire de reprise d'activité salariée doit :
- déclarer sa reprise d'activité, à l'organisme compétent, dans le mois suivant
ladite reprise et indiquer :
- - les nom et adresse, soit de l'employeur auprès duquel il exerce une
activité salariée, soit de l'entreprise auprès de laquelle il exerce une activité non
salariée au sens du 1er alinéa de l'article
L.161-22 CSS,
- - la date de début de la ou des activités en cause,
- produire une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes de
retraite dont il a relevé et certifiant qu'il bénéficie de toutes ses retraites
personnelles.
La circulaire interministérielle n° DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009
précise en son point 113 :
" Pour pouvoir bénéficier du cumul libéralisé, les assurés doivent avoir
liquidé leurs pensions personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires,
français et étrangers, ainsi que des organisations internationale, c'est-à-dire qu'ils
doivent être entrés en jouissance des avantages de retraite dont ils remplissent les
conditions d'attributions. "
La circulaire CNAV n° 2009-25 du 13 mars
2009, diffusant la circulaire interministérielle précitée, a indiqué les pièces
justificatives à produire par l'assuré qui souhaite bénéficier du cumul total (point
3).
En ce qui concerne la déclaration sur l'honneur " d'avoir liquidé toutes les
retraites personnelles ", un imprimé spécifique sera diffusé prochainement. Dans
cette attente, une attestation libellée sur papier libre est recevable.
Lorsque les conditions d'ouverture du droit des retraites personnelles auxquelles
l'assuré peut prétendre prennent effet à des dates postérieures à celles du régime
général, l'intéressé doit informer la caisse compétente au fur et à mesure de la
liquidation des retraites en cause et préciser la date de point de départ desdites
retraites. Cette indication figurera sur l'imprimé précité.
Il est rappelé que la caisse compétente est celle qui verse la retraite au titre du
dernier régime d'affiliation visé au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS (1er alinéa de
l'article D.161-2-13 CSS).
14 - La date d'effet du cumul total (article D.161-2-16-1 CSS)
Le principe du cumul total s'applique depuis le 1er janvier 2009, date de mise en
uvre de l'article 88 de
la LFSS pour 2009, quelle que soit la date d'effet de la retraite. En pratique sont
concernées les retraites du régime général dont la date d'effet est postérieure au 31
mars 1983.
Le décret n° 2009-1738 du 30
décembre 2009 crée un article D.161-2-16-1 CSS. Cet article prévoit que l'assuré ayant
repris une activité salariée bénéficie du cumul total à compter du premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues aux 4ème, 5ème et
6ème alinéas de l'article L.161-22
CSS.
Dès lors que les conditions sont remplies au cours d'un mois, le cumul total
s'applique à compter du 1er jour du mois suivant. Lorsque les conditions sont remplies le
1er jour d'un mois, le cumul total s'applique à partir de cette date.
Pour ce qui concerne le régime général, la date à partir de laquelle la cumul total
est possible ne peut pas être antérieure :
- - au 1er janvier 2009,
- - à la date de cessation de la dernière activité salariée,
- - à la date d'effet de la retraite,
- - et, selon le cas, au 1er jour du mois suivant le 60ème ou le 65ème anniversaire.
Le point 5 de la circulaire CNAV n° 2009-25
du 13 mars 2009 a indiqué les dates d'application du cumul total pour les personnes
auxquelles étaient appliquées les règles de cumul prévues aux 2ème et 3ème alinéas
de l'article L.161-22 CSS
antérieurement au 1er janvier 2009.
Ces dispositions, notamment le point 53
" L'assuré remplit les conditions de cumul total à 60 ans ou à 65 ans " et le
point 54 " L'assuré remplit les
conditions de cumul total car toutes les retraites dont le droit est ouvert ont pris effet
" sont également applicables aux retraités qui peuvent cumuler totalement sans
avoir auparavant bénéficié du cumul dans la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS.
Exemple 1
- Assuré ayant cotisé au régime général (RG) et à l'ARRCO
- Date de cessation d'activité : 30 avril 2010
- Date d'effet des retraites RG et ARRCO : 1er mai 2010
- Né en 1949, l'intéressé justifie de la durée d'assurance pour le taux plein (161
trimestres)
Dès lors que la retraite du régime général et celle de l'ARRCO ont une date d'effet
au 1er mai 2010, la reprise d'une activité salariée, dès cette date, chez le dernier
employeur ou chez un nouvel employeur, ne s'oppose pas au paiement de la retraite du
régime général.
Exemple 2
- Assuré ayant cotisé au régime général (RG), à l'ARRCO puis au RSI
- Date d'effet des retraites RG et ARRCO : 1er mai 2010
- Né le 15 avril 1950, l'intéressé justifie de la durée d'assurance pour le taux plein
(162 trimestres)
- Il souhaite poursuivre son activité relevant du RSI sans demander la retraite dudit
régime dont le droit est ouvert au 1er mai 2010 et reprendre une activité salariée.
- La poursuite de l'activité non salariée (RSI) ne s'oppose pas au service de la
retraite du régime général.
- La condition d'avoir liquidé toutes les retraites personnelles n'étant pas remplie,
l'intéressé ne peut bénéficier du cumul total au 1er mai 2010.
- Le paiement de la retraite RG est maintenu si la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS est respectée.
- L'intéressé obtient sa retraite du RSI à effet du 1er septembre 2010. La limite
prévue au 2ème alinéa de l'article
L.161-22 CSS ne s'applique plus à compter du 1er septembre 2010 puisque les
conditions du cumul total sont remplies.
Exemple 3
- Assurée ayant cotisé au régime général (RG) et à l'ARRCO
- Date de cessation d'activité : 30 avril 2010
- Date d'effet des retraites RG et ARRCO : 1er mai 2010
- Née en mars 1946, l'intéressée ne justifie pas de la durée d'assurance pour le taux
plein (cette durée est fixée à 160 trimestres)
- L'intéressée reprend une activité salariée chez un nouvel employeur à compter du
1er mai 2010.
- Le total mensuel des montants bruts de ses retraites RG et ARRCO et de son salaire
soumis à CSG de reprise d'activité ne dépasse pas la limite de cumul.
- Le paiement de la retraite est maintenu.
- Si l'assurée poursuit son activité, la limite de cumul ne s'applique plus à partir du
1er jour du mois suivant son 65ème anniversaire, soit le 1er avril 2011, puisque les
conditions du cumul total sont remplies à cette date.
2 - Rappel de certains principes
Les circulaires CNAV n° 2004-64 du 22
décembre 2004 et n° 2009-25 du 13 mars 2009
ont précisé les modalités de mise en uvre du cumul emploi retraite (à la suite
de l'article 15 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 et des décrets n° 2004-1130 et n° 2004-1131 du 19 octobre 2004, puis de
l'article 88 de la loi n°
2008-1330 du 17 décembre 2008). Certaines règles sont rappelées ci-après.
21 - La cessation de l'activité salariée
Conformément au 1er alinéa de l'article
L.161-22 CSS, le service de la retraite du régime général est soumis à la
cessation de la dernière activité salariée dès lors que ladite activité donne lieu à
affiliation au régime général, au régime des salariés agricoles ou aux régimes
spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France, Mines, Clercs et employés de notaires, Chambre
de commerce et d'industrie de Paris, Comédie-Française, personnel de la caisse autonome
nationale de la sécurité sociale dans les mines, Port autonome de Strasbourg).
Des exceptions au principe de la cessation d'activité relevant du régime général
sont prévues, notamment à l'article
L.161-22 CSS. Les activités en cause peuvent être poursuivies sans faire obstacle au
service de la retraite du régime général.
Par ailleurs, l'exercice d'une activité donnant lieu à affiliation à un régime non
visé au 1er alinéa de l'article L.161-22
CSS ne s'oppose pas au paiement de la retraite du régime général. Mais, si au titre de
cette activité, l'assuré perçoit ou est susceptible de percevoir une retraite, il
convient de l'inviter à se renseigner auprès de la caisse compétente du régime en
cause afin de connaître les règles appliquées par ledit régime (cessation d'activité
et cumul emploi retraite).
22 - Les justificatifs de la cessation d'activité
L'assuré qui exerce une activité non salariée au sens du 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS doit établir par tout
mode de preuve qu'il a cessé l'activité en cause (3ème alinéa de l'article D.161-2-5 CSS). Sont concernés,
notamment, les mandataires sociaux affiliés au régime général au titre de leur
activité.
Dans les autres cas, l'intéressé doit produire une attestation sur l'honneur
mentionnant la date de cessation de son activité (4ème alinéa de l'article D.161-2-5 CSS). La date mentionnée sur
cette attestation peut être vérifiée, a posteriori, quant à la réalité de la
cessation d'activité, notamment en cas de reprise d'activité chez le dernier employeur.
L'intéressé peut être invité à produire son certificat de travail correspondant à la
dernière activité salariée exercée avant la date d'effet de sa retraite.
23 - La reprise d'une activité salariée chez le dernier employeur
ou chez un nouvel employeur
Cette reprise peut avoir lieu chez le dernier employeur et coïncider avec la date
d'effet de la retraite du régime général lorsque les conditions du cumul total sont
remplies à cette date.
Exemple 4
- Date de cessation d'activité : 31 mai 2010
- Date d'effet des retraites de base et complémentaire : 1er juin 2010
- Les conditions du cumul total sont remplies au 1er juin 2010
La reprise d'une activité salariée chez le dernier employeur ou chez un nouvel
employeur peut avoir lieu à compter du 1er juin 2010.
Pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions leur permettant de
bénéficier du cumul total à la date à laquelle elles souhaitent reprendre une
activité salariée, si cette reprise à lieu chez le dernier employeur, un délai de six
mois à compter de la date d'effet de la retraite est exigé. La reprise d'activité avant
la fin de ce délai implique la suspension du service de ladite retraite (article D.161-2-15 CSS).
Exemple 5
- Assurée ayant cotisé au régime général (RG) et à l'ARRCO
- Date de cessation d'activité : 15 février 2010
- Date d'effet des retraites RG et ARRCO : 1er mars 2010
- Née en février 1950, l'intéressée ne justifie pas de la durée d'assurance pour le
taux plein (cette durée est fixée à 162 trimestres)
- Les conditions du cumul total ne seront remplies qu'à compter du 1er jour du mois
suivant son 65ème anniversaire.
L'assurée peut reprendre une activité salariée :
- - chez son dernier employeur à compter du 1er septembre 2010,
- - chez un nouvel employeur dès la date d'effet de sa retraite.
Sous réserve de la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS, le paiement de la
retraite du régime général est maintenu.
24 - La limite de cumul visée aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS
Les assurés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du cumul total
peuvent cumuler mensuellement leurs retraites de base et complémentaires (montants bruts)
des régimes visés au 1er alinéa de l'article
L.161-22 CSS et leur salaire (montant soumis à CSG) dans la limite prévue au 2ème
alinéa dudit article (voir la circulaire CNAV n° 2004-64 du 22 décembre 2004 et le point 1 de la
circulaire CNAV n° 2009-25 du 13 mars 2009).
25 - La déclaration de reprise d'activité salariée
Selon le 1er alinéa de l'article D.161-2-13
CSS, l'assuré qui perçoit une retraite d'un régime de salariés et reprend une
activité salariée doit, dans le mois suivant ladite reprise, en informer l'organisme
compétent (voir point 12) et joindre les pièces justificatives.
Cette déclaration et la production des documents justificatifs concernent les
personnes qui reprennent une activité salariée et peuvent bénéficier soit du cumul
total, soit du cumul dans une certaine limite.
Pierre Mayeur