Circulaire Cnav 2010/43 du 23/04/2010

Circulaire n° 2010/43 du 23 avril 2010

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses chargées de l'assurance retraite, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Revalorisation à compter du 1er avril 2010
Résumé
A compter du 1er avril 2010, revalorisation (1,009)
- des pensions et rentes en cours de service
- des salaires et cotisations
- des montants du minimum contributif
- de la majoration tierce personne (12 460,37euros par an)
- du minimum de la pension de réversion (3 222,64 euros par an)
- du seuil du versement forfaitaire unique (147,83 euros par an)
- de la majoration forfaitaire enfant (91,12 euros par mois)
- de certains avantages non contributifs et des plafonds de ressources

Sommaire

1 - Calcul des pensions
2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse
3 - Majoration pour tierce personne
4 - Versement forfaitaire unique
5 - Minimum de la pension de réversion
6 - Majoration pour charge d'enfant
7 Plafond de ressources pour majoration de pension de réversion

8 - Allocations non contributives

81 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
82 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)
83 - Allocation supplémentaire
84 - Plafonds de ressources
85 - Allocation supplémentaire d'invalidité
86 - Plafond de ressources de l'allocation supplémentaire d'invalidité

9  Régime local

Annexe : Lettre circulaire interministérielle n° DSS/3A/2010/95  du 24 mars 2010


La Lettre circulaire interministérielle n° DSS/3A/2010/95  du 24 mars 2010 fixe à 0,9% la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er avril 2010.

Les pensions et rentes déjà attribuées devront donc être revalorisées depuis cette date par application du coefficient 1,009.

1 - Calcul des pensions

Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er avril 2010, les salaires et cotisations devront être majorés par les coefficients ci-après :

Cotisations

Années

Coefficients de revalorisation

1930 - 1935 1ère à 4ème catégorie

51 347,925

1930 - 1935 5ème catégorie

46 213,132

1936

26 370,071

1937

18 468,662

1938

16 754,700

1939-1940

15 378,500

1941

10 256, 812

1942-1943

6 591,087

1944

5 323,925

1945

1 758,241

1946

1 447,325

 

Salaires

Années

Coefficients de revalorisation

Années

Coefficients de revalorisation

1930 à 1935

2 053,917

1974

5,216

1936

1 845,905

1975

4,390

1937

1 477,493

1976

3,732

1938

1 340,376

1977

3,219

1939

1 230, 280

1978

2,895

1940

1 230, 280

1979

2,642

1941

820,545

1980

2,323

1942

527,287

1981

2,051

1943

527,287

1982

1,832

1944

425,914

1983

1,728

1945

210,989

1984

1,638

1946

173,679

1985

1,571

1947

135,286

1986

1,536

1948

94,456

1987

1,479

1949

79,839

1988

1,445

1950

70,039

1989

1,394

1951

49,702

1990

1,356

1952

41,417

1991

1,334

1953

40,489

1992

1,293

1954

38,172

1993

1,293

1955

35,182

1994

1,269

1956

31,410

1995

1,255

1957

29,217

1996

1,224

1958

25,737

1997

1,211

1959

23,292

1998

1,197

1960

21,628

1999

1,184

1961

18,805

2000

1,179

1962

16,211

2001

1,155

1963

14,469

2002

1,129

1964

13,035

2003

1,111

1965

12,192

2004

1,094

1966

11,521

2005

1,074

1967

10,909

2006

1,056

1968

10,055

2007

1,038

1969

8,716

2008

1,027

1970

7,919

2009

1,019

1971

7,103

2010

1,009

1972

6,401

.

.

1973

5,915

.

.

2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse

Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum auquel est porté la pension de vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres est fixé au 1er avril 2010 à 7 147,75 euros par an soit 595,64 euros par mois.

Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er mars 2010, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d'effet de la retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er avril 2010 (1,009).

Pour les pensions dont la date d'effet est fixée à compter du 1er avril 2010 :

- le montant entier du minimum contributif est égal à 7 147,75 euros par an soit 595,64 euros par mois,
- le montant entier du minimum contributif majoré est égal à 7 810,53 euros par an, soit 650,87 euros par mois.

3 - Majoration pour tierce personne

Son montant est porté au 1er avril 2010 à 12 460,37 euros par an, soit 1 038,36 euros par mois.

4 - Versement forfaitaire unique

La somme limite prévue à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, en dessous de laquelle une pension de vieillesse ne peut être servie, est portée, à compter du 1er avril 2010 à 147,83euros par an.

5 - Minimum de la pension de réversion

Son montant est porté au 1er avril 2010 à 3 222,64 euros par an, soit 268,55 euros par mois.

6 - Majoration pour charge d'enfant

Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est porté à 91,12 euros par mois.

7 - Plafond de ressources pour majoration de pension de réversion

Le plafond de ressources pour majoration de pension de réversion s'élève au 1er avril 2010 à 2 421,60 euros par trimestre

8- Allocations non contributives

Le décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 a prévu d'augmenter les montants de l'ASPA, de l'allocation supplémentaire et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution ainsi que les sommes à recouvrer sur la succession au décès des bénéficiaires à un niveau supérieur à celui qui résulterait des revalorisations prévues à l'article L.816-2 du code de la sécurité sociale.

81 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Son montant s'élève à :

- pour une personne seule 8 507,49 euros par an, soit 708,95 euros par mois,
- pour deux bénéficiaires dans le couple (marié, concubin, pacsé) 13 889,62 euros par an, soit 1157,46 euros par mois.

82 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)

Leur montant s'élève à 3 181,67 euros par an, soit 265,13 euros par mois.

83 - Allocation supplémentaire

Son montant s'élève à :

- pour une personne seule 5 325,82 euros par an, soit 443,81 euros par mois,
- pour un couple marié 7 526,28 euros par an, soit 627,19 euros par mois.

84 - Plafond de ressources

Pour prétendre aux différentes allocations non contributives, le plafond de ressources est égal à :

- pour une personne seule 8 507,49 euros par an, soit 708,95 euros par mois,
- pour un couple (marié, concubin, pacsé) 13 889,62 euros par an, soit 1 157,46 euros par mois.

85 - Allocation supplémentaire d'invalidité 

Son montant s'élève à :

- pour une personne seule 4 560,92 euros par an, soit 380,07 euros par mois,
- pour un couple marié 7 526,20 euros par an, soit 627,18 euros par mois.

86 - Plafond de ressources de l'allocation supplémentaire d'invalidité

Pour l'appréciation des ressources, les chiffres limites sont égaux :

- pour une personne seule 7 929,81euros par an, soit 660,81euros par mois,
- pour un couple (marié, concubin, pacsé) 13 889,62 euros par an, soit 1 157,46 euros par mois.

9- Régime local

Les coefficients fixés par la circulaire CNAV n° 2009-31 du 16 avril 2009 en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine sont également modifiés comme suit à compter du 1er avril 2010 :

Pensions d’assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

925,845

934,177

Article 3

652,974

658,850

Article 10

1 953,387

1 971,421

 

Pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général à des assurésayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 5 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

Article 2

375,178

378,554

1 197,632

1 208,410

Article 5

261,317

263,668

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L. 351-1, alinéa 5 et R. 351-8 du code de la sécurité sociale).

Pierre Mayeur