Circulaire n° 2009/25 du 13 mars 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction juridique et réglementation nationale
- Département Réglementation national
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la
caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Réforme du cumul emploi retraite à compter du 1er janvier 2009.
- Résumé
- Sous certaines conditions, il est possible de cumuler totalement la retraite du régime
général et les revenus d'une activité salariée.
- Diffusion de la circulaire interministérielle n° DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009.
1 - Rappel succinct des règles issues de la loi du 21 août 2003,
prévues aux trois premiers alinéas de l'article L.161-22 CSS
11 - Le champ d'application
12 - La cessation de l'activité salariée (1er alinéa de l'article
L.161-22 CSS)
13 - Les règles de cumul (2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22
CSS)
131 - La reprise d'une activité salariée
132 - La limite de cumul
133 - La suspension et le rétablissement du service de la retraite en cas
de reprise d'une activité chez le dernier employeur
134 - La suspension du service de la retraite lorsque la limite de cumul
est dépassée et le rétablissement
14 - Les exceptions au principe de la cessation d'activité salariée
15 - L'organisme compétent
2 - La réforme applicable à compter du 1er janvier 2009 : le cumul total
prévu à l'article 88 de la LFSS pour 2009
21 - Le champ d'application
22 - La cessation de l'activité salariée
23 - Les conditions du cumul total de la retraite du régime général et
des revenus d'activité salariée
231 - Le principe prévu à l'article 88 de la LFSS pour 2009
232 - Le délai de six mois en cas de reprise d'activité chez le dernier
employeur
233 - La liquidation des retraites personnelles de base et complémentaires
3 - Les pièces justificatives à produire et les informations à
communiquer par l'assuré dans le cas du cumul total
31 - La cessation de l'activité salariée
32 - La reprise d'une activité salariée
33 - La liquidation des retraites personnelles
34 - L'organisme compétent
4 - Les retraites liquidées au titre de l'inaptitude au travail ou
substituées à pension d'invalidité
5 - Les modalités de mise en œuvre du cumul total à compter du 1er
janvier 2009 pour les retraités qui bénéficient des règles issues de la réforme de
2003
51 - Le service de la retraite a été suspendu avant le 1er janvier 2009
52 - Le service de la retraite a été poursuivi
53 - L'assuré remplit les conditions de cumul total à 60 ans ou à 65 ans
54 - L'assuré remplit les conditions de cumul total car toutes les
retraites personnelles dont le droit est ouvert ont pris effet
6 - L'information des assurés
7 - La date d'application du cumul total issu de l'article 88 de la LFSS pour
2009
8 - Les règles de cumul prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l'article
L.161-22 CSS
9 - Suivi statistique
Introduction
L'article 88 de la loi n°
2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour
2009 :
- ajoute trois alinéas à l'article L.161-22
du code de la sécurité sociale (CSS), lesquels permettent, dans certaines conditions, le
cumul total de la retraite du régime général avec un revenu d'activité
professionnelle,
- abroge l'article L.352-1 CSS
concernant le montant trimestriel des revenus professionnels à ne pas dépasser lorsque
la retraite est liquidée au titre de l'inaptitude au travail ou substituée à une
pension d'invalidité.
1 - Rappel succinct des règles issues de la loi du 21 août 2003, prévues aux trois
premiers alinéas de l'article L.161-22
CSS
11 - Le champ d'application
L'article L.161-22 CSS, tel que
modifié par la loi portant réforme des retraites n° 2003-775 du 21 août 2003,
s'applique au régime général des salariés, au régime des salariés agricoles et à
certains régimes spéciaux (IEG, SNCF, RATP, Mines, Banque de France, Clercs et employés
de notaires, Opéra national de Paris, Comédie-Française, Personnel de la caisse
autonome de sécurité sociale dans les mines, Port autonome de Strasbourg).
12 - La cessation de l'activité salariée (1er alinéa de l'article L.161-22 CSS) (point annulé et remplacé par la circulaire Cnav 2017-18 du 3 mai 2017)
Le service de la retraite du régime général est subordonné à la :
- rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, laquelle est attestée par une
déclaration sur l'honneur de cessation d'activité,
- ou, pour les assurés qui exercent une activité non salariée donnant lieu à
affiliation à l'un des régimes précités, à la cessation de cette activité. Suivant
la nature de l'activité, cette cessation donne lieu à la production d'un certificat de
cessation d'activité du chef d'entreprise, d'un certificat de radiation du registre du
commerce et des sociétés, notamment.
La poursuite ou la reprise d'une activité relevant d'un régime hors champ
d'application de l'article L.161-22 CSS
(voir point 11) ne s'oppose pas au service de la retraite du régime
général.
Par exemple, une personne qui exerce une activité artisanale et qui, avant d'être
affiliée au régime social des indépendants (RSI), a cotisé au régime général, peut
demander sa retraite de salarié tout en poursuivant son activité non salariée.
13 - Les règles de cumul (2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS)
Pour rappel, les modalités de mises en œuvre des règles de cumul issues de la
loi de 2003 précitée ont été déclinées par la circulaire ministérielle n°
DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 (DIM
n° 2004-10 du 22 décembre 2004), la circulaire
CNAV n° 2004-64 du 22 décembre 2004 et la lettre ministérielle du 26 décembre 2006
(DIM n° 2007-2 du 16 janvier 2007)
relative à l'augmentation, depuis 2007, de la limite minimum de cumul prévue à
l'article D.161-2-9 CSS.
131 - La reprise d'une activité salariée
Sous réserve de la limite de cumul, la reprise d'une activité donnant lieu à
affiliation à un ou plusieurs régimes visés au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS ne s'oppose pas au service de
la retraite du régime général :
- - dès la date d'effet de cette retraite si ladite reprise a lieu chez un nouvel
employeur,
- - après un délai de six mois à compter de la date d'effet de la retraite, lorsqu'elle
a lieu chez le dernier employeur.
132 - La limite de cumul
Le total mensuel des montants bruts des retraites de base et complémentaires de
salariés visées à l'article L.161-22
CSS et du salaire soumis à CSG de reprise d'activité ne doit pas dépasser la limite de
cumul applicable à l'assuré. La limite propre à chaque assuré, est égale à la
moyenne mensuelle des salaires soumis à CSG perçus au cours du mois de la cessation de
l'activité salariée exercée en dernier lieu avant la retraite et aux deux mois civils
précédents.
La limite précitée, ne peut être inférieure à 1,6 fois le SMIC mensuel,
déterminé compte tenu de la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année
au cours de laquelle sont mises en œuvre les règles de cumul et calculé sur la base
annuelle de 1820 heures.
133 - La suspension et le rétablissement du service de la retraite
en cas de reprise d'une activité chez le dernier employeur
Même si la limite de cumul n'est pas dépassée, en cas de reprise d'une activité
salarié avant la fin d'un délai de six mois à compter de la date d'effet de la
retraite, le service de ladite retraite est suspendu le 1er jour du mois au cours duquel a
lieu la reprise.
Sous réserve de la limite de cumul, le paiement est rétabli à compter du 1er jour du
septième mois suivant la date d'effet de la retraite.
134 - La suspension du service de la retraite lorsque la limite de
cumul est dépassée et le rétablissement
Si la limite de cumul applicable à l'assuré est dépassée, le service de la retraite
est suspendu à compter du premier jour du mois au cours duquel ladite limite est
dépassée.
Lorsque la limite de cumul est dépassée mais que l'assuré a déclaré à l'organisme
compétent sa reprise d'activité salariée dans le mois suivant ladite reprise, la
suspension du paiement de la retraite intervient à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel ledit organisme notifie sa décision à l'assuré (IV de
l'article D.161-2-16 CSS).
Le paiement de la retraite est rétabli si une baisse des revenus le permet ou lorsque
l'assuré cesse son activité salariée.
Le rétablissement intervient à compter du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel :
- - la limite de cumul n'est plus dépassée,
- - l'assuré a cessé son activité salariée.
14 - Les exceptions au principe de la cessation d'activité salariée
(point annulé et remplacé par la circulaire Cnav 2017-18 du 3 mai 2017)
Certaines activités peuvent être poursuivies sans mettre obstacle au service de la
retraite du régime général, soit par leur nature, soit parce que les revenus qu'elles
procurent au cours de l'année civile ne dépassent pas un certain plafond. Des
précisions sur ces exceptions figurent, notamment, aux points 4 de la circulaire CNAV n° 2004-64 du 22 décembre
2004 et 15 de la circulaire
ministérielle diffusée par DIM n° 2004-10 du 22 décembre 2004. Ces dispositions ne
sont pas modifiées par la LFSS pour 2009.
Pour ce qui concerne les médecins et les infirmiers à la retraite (7° de l'article L.161-22 CSS), la cessation de la dernière
activité salariée doit être remplie.
Les intéressés peuvent, après la date d'effet de leur retraite du régime général,
effectuer des vacations et percevoir ladite retraite dès lors que les conditions de
durée d'activité (en cas de reprise pour le compte du dernier employeur dans les six
mois suivant la date d'effet de la retraite) et/ou de plafond annuel de revenus (articles
D.161-2-19 CSS à D.161-2-22 CSS) sont remplies.
A noter qu'un décret, non publié à ce jour, doit préciser les modalités
d'application des activités de tutorat prévues au 8° de l'article L.161-22 CSS. Dans cette attente, pour ce
qui concerne le régime général, ce dispositif n'est pas applicable.
15 - L'organisme compétent
L'organisme compétent pour étudier les règles de cumul est celui qui sert la
retraite au titre du dernier régime d'affiliation relevant du 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS ou celui de la plus longue
durée d'assurance (celle retenue pour le taux) en cas d'affiliation simultanée.
La décision prise par l'organisme compétent s'impose aux autres régimes dans le
champ d'application de l'article précité.
2 - La réforme applicable à compter du 1er janvier 2009 : cumul
total prévu à l'article 88
de la LFSS pour 2009
La circulaire interministérielle n°
DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009, jointe à la présente circulaire, précise les
modalités d'application.
21 - Le champ d'application
L'article L.161-22 CSS concerne
toujours les régimes de salariés énumérés au point 11 ci-dessus.
22 - La cessation de l'activité salariée
Le principe selon lequel le service de la retraite du régime général est soumis à
la cessation de la dernière activité salariée est maintenu. Il est rappelé que la
dernière activité est celle exercée au cours des six mois précédant la date d'effet
de la retraite (1er alinéa de l'article D.161-2-12
CSS).
23 - Les conditions du cumul total de la retraite du régime
général et des revenus d'activité salariée
231 - Le principe prévu à l'article 88 de la LFSS pour 2009
L'article L.161-22 CSS est complété
par 3 alinéas précisant que :
- par dérogation aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS, et sous réserve que
l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des
régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires,
français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il
a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité
professionnelle :
- à partir de 65 ans, quelle que soit la durée d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes,
- à partir de 60 ans, sous réserve de justifier d'une durée d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite mentionnée au 2ème
alinéa de l'article L.351-1 CSS.
232 - Le délai de six mois en cas de reprise d'activité chez le
dernier employeur
Dès lors que la rupture de la dernière activité salariée a permis le service de la
retraite du régime général, le délai de six mois à compter de la date d'effet de
ladite retraite, prévu au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS, n'est plus opposable, à
compter du 1er janvier 2009, aux retraités remplissant les conditions citées au point 231.
La reprise d'une activité salariée pour le compte du dernier employeur est donc
possible dès la date d'effet de la retraite du régime général, sans pouvoir être
antérieure au 1er janvier 2009.
Du fait de l'obligation de cessation de l'activité, une reprise d'activité chez le
dernier employeur donne lieu à un nouveau contrat de travail.
- Exemple 1
- Assuré ayant cotisé pendant toute sa carrière au régime général et à l'ARRCO
- Date d'effet des retraites auprès de ces deux régimes : 1er mars 2009
- Date de la cessation de l'activité : 28 février 2009
- Né en février 1949 et justifiant de 161 trimestres d'assurance, sa retraite est
calculée au taux plein de 50 %.
- Dès lors que la retraite du régime général et celle de l'ARRCO ont une date d'effet
au 1er mars 2009, la reprise d'une activité salariée, dès cette date, chez le dernier
employeur ou chez un nouvel employeur, ne s'oppose pas au paiement de la retraite du
régime général.
233 - La liquidation des retraites personnelles de base et
complémentaires
Aux termes de l'article 88
de la LFSS pour 2009, le cumul total est soumis à la condition d'avoir liquidé toutes
les retraites personnelles des régimes légalement obligatoires de base et
complémentaires dont a relevé l'assuré auprès des régimes français et étrangers
ainsi qu'auprès des régimes propres aux organisations internationales.
De plus, les conditions d'âge (à partir de 65 ans) ou d'âge et de durée d'assurance
(à partir de 60 ans sous réserve de justifier de la durée d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes (PRE) prévue au 2ème alinéa de l'article L.351-1 CSS) doivent aussi être remplies.
Le point 113 de la circulaire
interministérielle ci-jointe, précise le terme " liquidé " : pour
bénéficier du cumul total, les assurés doivent " être entrés en jouissance
" des retraites personnelles dont ils remplissent les conditions d'attribution.
En conséquence, si le droit n'est pas ouvert auprès d'un ou plusieurs régimes,
notamment en raison de l'âge minimum requis, mais que l'assuré a obtenu toutes les
retraites personnelles de base et complémentaires dont il peut bénéficier à la date à
laquelle il reprend une activité salariée, le cumul total est possible.
Mais, tant qu'il n'a pas demandé et obtenu toutes les retraites dont les droits sont
ouverts, les conditions du cumul total ne sont pas remplies.
Dans cette éventualité, en cas de reprise d'une activité salariée donnant lieu à
affiliation au régime général, les règles de cumul prévues aux 2ème et 3ème
alinéas de l'article L.161-22 CSS sont
mises en œuvre (voir point 13).
Il est rappelé que l'exercice d'une activité donnant lieu à affiliation à un
régime non visé au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS, ne s'oppose pas au service de
la retraite du régime général.
- Exemple 2
- Assuré ayant cotisé au régime général, à l'ARRCO et à l'AGIRC et au régime des
salariés agricoles.
- Date d'effet des retraites auprès des régimes précités : 1er juin 2009.
- La retraite du régime général est liquidée au taux plein de 50 % : assuré né en
mai 1949 et justifiant de 161 trimestres d'assurance.
- L'assuré souhaite reprendre une activité salariée dès le 1er juin 2009.
- Toutes les retraites personnelles de base et complémentaires ayant une date d'effet au
1er juin 2009 et l'intéressé justifiant de la durée d'assurance pour le taux plein, les
conditions du cumul total sont remplies.
- Exemple 3
- Assuré ayant cotisé au régime général et à l'ARRCO puis au régime des professions
libérales.
- Né en février 1949 et justifiant de 161 trimestres d'assurance, sa retraite du régime
général est liquidée au taux plein de 50 % .
- Date d'effet des retraites auprès des régimes de salariés (base et complémentaire) :
1er mars 2009.
- Le droit à la retraite des professions libérales est ouvert à 60 ans.
- Plusieurs possibilités peuvent être envisagées :
- - l'assuré poursuit son activité libérale : compte tenu du 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS, la poursuite ou la reprise
d'une activité professionnelle ne donnant pas lieu à affiliation à un régime de
salariés visé audit alinéa ne s'oppose pas au paiement de la retraite du régime
général
- --> le cumul de la retraite du régime général et des revenus non salariés est
total,
- - l'assuré poursuit son activité libérale et souhaite reprendre, en plus, une
activité salariée au régime général :
- --> le cumul de la retraite du régime général et des revenus de l'activité
salariée est soumis à la règle de cumul prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS (voir point 13),
- - le cumul total est conditionné par la liquidation de la retraite des professions
libérales. La date d'effet de cette dernière retraite sera donc la date à partir de
laquelle le cumul total pourra s'appliquer.
3 - Les pièces justificatives à produire et les informations à
communiquer par l'assuré dans le cas du cumul total
31 - La cessation de l'activité salariée
L'assuré doit compléter et signer l'attestation sur l'honneur de cessation
d'activité (imprimé réf. S.5139). Cet imprimé sera modifié afin d'intégrer les
informations concernant les modalités du cumul total à effet du 1er janvier 2009.
Néanmoins ladite attestation doit être complétée et signée pour attester de la
cessation de l'activité salariée.
Les informations qui figurent sur l'imprimé précité, de même que sur la notice
jointe à la demande de retraite personnelle qui doit être également modifiée, et qui
concernent :
- la règle de cumul et le délai de six mois à compter de la date d'effet de la
retraite opposable aux personnes qui reprennent une activité salariée chez leur dernier
employeur, prévus au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS,
- la suspension du service de la retraite en cas de dépassement de la limite de cumul,
mentionnée au 3ème alinéa de l'article précité,
restent valables pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions de cumul total
et qui se voient appliquer les règles de cumul issues de la réforme de 2003 lorsqu'ils
reprennent une activité salariée.
Ces règles ne sont pas opposables aux assurés qui remplissent les conditions du cumul
total.
32 - La reprise d'une activité salariée
Dans l'attente de la refonte des imprimés, il convient d'indiquer aux personnes qui
remplissent les conditions pour bénéficier du cumul total :
- - qu'elles peuvent reprendre, avec un nouveau contrat de travail, une activité
salariée chez leur dernier employeur dès la date d'effet de leur retraite du régime
général,
- - qu'aucune limite de cumul ne leur est opposable.
Le retraité qui reprend une activité salariée, soit chez son dernier employeur, soit
chez un nouvel employeur et qui remplit les conditions pour bénéficier du cumul total,
doit préciser à la caisse compétente de son dernier régime d'affiliation relevant du
1er alinéa de l'article L.161-22 CSS :
- le nom et l'adresse de son nouvel employeur, ou de ses nouveaux employeurs,
- la date de la reprise d'activité. En cas de reprise chez le dernier employeur, cette
date peut coïncider avec la date d'effet de la retraite du régime général, sans
pouvoir être antérieure au 1er janvier 2009.
33 - La liquidation des retraites personnelles
Il doit également déclarer sur l'honneur qu'il a liquidé l'ensemble de ses retraites
personnelles de base et complémentaires, dont les conditions d'attribution sont remplies,
de tous les régimes, tant français qu'étrangers ainsi que ceux des organisations
internationales, auprès desquels il a été affilié. En pratique, la date à laquelle il
reprend une activité salariée dans le cadre du cumul total ne peut être antérieure à
la date d'effet des retraites auxquelles il peut prétendre.
Dans l'attente d'un imprimé spécifique, l'ensemble des informations précitées doit
être indiqué sur papier libre, daté et signé par l'assuré.
34 - L'organisme compétent
Par analogie avec la mise en œuvre des règles de cumul prévues aux 2ème et
3ème alinéas de l'article L.161-22
CSS, l'organisme compétent pour vérifier si les conditions du cumul total sont remplies,
est celui qui sert la retraite au titre du dernier régime d'affiliation relevant du 1er
alinéa de l'article L.161-22 CSS ou
celui de la plus longue durée d'assurance (celle retenue pour le taux) en cas
d'affiliation simultanée.
L'organisme compétent transmet les informations précisées au point 32, aux autres
caisses des régimes relevant du 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS auprès desquelles l'assuré a
été affilié.
4 - Les retraites liquidées au titre de l'inaptitude au travail ou
substituées à pension d'invalidité
Selon les articles L.352-1 CSS et R.352-2 CSS, en cas de reprise d'activité
après l'obtention d'une retraite liquidée au titre de l'inaptitude au travail ou
substituée à pension d'invalidité, le service de ladite retraite est suspendu, avant 65
ans, lorsque les revenus trimestriels procurés par cette activité dépassent 50 % du
SMIC calculé sur la base de 520 heures.
L'article L.352-1 CSS étant abrogé,
les retraités titulaires d'une retraite liquidée au titre de l'inaptitude au travail ou
substituée à pension d'invalidité peuvent bénéficier soit du cumul total s'ils
remplissent les conditions, soit des règles prévues aux 2ème et 3ème alinéas de
l'article L.161-22 CSS issues de la
réforme de 2003.
A noter qu'un décret, non publié à ce jour, doit abroger l'article R.352-2 CSS.
- Exemple 4
- Assuré né en juin 1944
- Date d'effet de la retraite : 1er juillet 2004
- Retraite liquidée au titre de l'inaptitude au travail
- Durée d'assurance : 154 trimestres
- - Depuis le 1er janvier 2009, si l'intéressé reprend une activité salariée avant ses
65 ans, les règles de cumul prévues au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS s'appliquent (voir point 13). Le service de la retraite est maintenu si la limite de cumul
n'est pas dépassée.
- - A compter du 1er juillet 2009 (soit à 65 ans), si l'activité est poursuivie,
l'assuré bénéficie du cumul total s'il remplit la condition de liquidation de toutes
les retraites dont le droit est ouvert à cette date. Lorsque le service de la retraite a
été suspendu, il doit être rétabli à compter de cette date.
5 - Les modalités de mise en œuvre du cumul total à compter du
1er janvier 2009 pour les retraités qui bénéficient des règles issues de la réforme
de 2003
L'application du cumul total s'effectue dès lors que les conditions sont remplies. Il
ne doit être exigé :
- - ni la cessation de l'activité donnant lieu à application des règles de cumul (que
le service de la retraite ait été suspendu ou poursuivi),
- - ni un nouveau contrat de travail.
51 - Le service de la retraite a été suspendu avant le 1er janvier
2009
Dès lors qu'à compter du 1er janvier 2009, la personne dont le service de la retraite
a été suspendu peut bénéficier du cumul total, le paiement de ladite retraite doit
être rétabli à partir de cette date ou du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel lesdites conditions sont remplies.
Un tel rétablissement peut intervenir sur demande de l'intéressé ou à l'initiative
de la caisse selon des modalités qui seront précisées prochainement. En tout état de
cause, les mensualités de la retraite sont dues à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies et au plus tôt au 1er janvier
2009. Un rappel peut, le cas échéant, être payé.
- Exemple 5
- Date d'effet de la retraite : 1er juillet 2005 L'assuré a eu 60 ans en juin 2005 et il
justifie de la durée d'assurance pour le taux plein, soit 160 trimestres Il a repris une
activité salariée le 1er septembre 2008.
- Le service de la retraite a été suspendu à compter de cette date car la limite de
cumul est dépassée.
- Le paiement de la retraite peut être rétabli à compter du 1er janvier 2009 dès lors
que l'assuré bénéficie à cette date de toutes ses retraites personnelles de base et
complémentaires, dont les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
- En fonction de la date à laquelle le rétablissement de service de la retraite est
effectué, un rappel peut être versé.
52 - Le service de la retraite a été poursuivi
Les personnes qui exercent une activité salariée et dont le service de la retraite du
régime général est maintenu car le total mensuel de leurs retraites de base et
complémentaires de salariés ne dépasse pas la limite de cumul qui leur est applicable,
peuvent bénéficier, à partir du 1er janvier 2009, du cumul total.
En conséquence, si depuis le 1er janvier 2009 elles ont perçu des salaires soumis à
CSG qui, ajoutés à leurs retraites de salariés de base et complémentaires,
dépasseraient la limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS, leur retraite du régime
général continue à être payée dès lors qu'elles remplissent les conditions du cumul
total.
53 - L'assuré remplit les conditions de cumul total à 60 ans ou à
65 ans
Sous réserve d'avoir obtenu toutes les retraites personnelles dont le droit est
ouvert, le cumul total s'applique :
- à partir de 60 ans, sous réserve de justifier de la durée d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes pour le taux plein. Sont concernées à partir de 60 ans
les personnes qui ont obtenu une retraite anticipée, notamment pour carrière longue.
- à partir de 65 ans, quelle que soit la durée d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes.
Cette possibilité de cumul total prend effet à compter du 1er jour du mois suivant
celui au cours duquel l'intéressé atteint 60 ou 65 ans.
Pour les assurés nés le premier jour d'un mois, le cumul total peut prendre effet le
jour du 60ème ou du 65ème anniversaire, par analogie avec les dispositions applicables
pour fixer la date d'effet de la retraite (circulaire
CNAV n° 82-74 du 6 août 1974).
54 - L'assuré remplit les conditions de cumul total car toutes les
retraites personnelles dont le droit est ouvert ont pris effet
A partir de 60 ans, sous réserve de justifier de la durée d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes pour le taux plein, ou de 65 ans, quelle que soit la durée
d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, le cumul total est possible dès lors
que l'ensemble des retraites personnelles de base et complémentaires dont peut
bénéficier l'assuré, est liquidé. Le terme " liquidé " ne doit pas être
compris comme synonyme " d'opération de liquidation ", mais comme date d'effet
de retraite.
- Exemple 6
- Assuré ayant cotisé au régime général, à l'ARRCO et auprès d'un régime
étranger.
- Le droit à la retraite du régime étranger est ouvert à partir de 65 ans. Né en
février 1944, il justifie de 160 trimestres d'assurance.
- Date d'effet des retraites régime général et ARRCO : 1er mars 2004 L'intéressé a
repris une activité salariée au régime général le 1er juillet 2005.
- La limite de cumul prévue au 2ème alinéa de l'article L.161-22 CSS n'est plus remplie depuis le
1er janvier 2008.
- Le paiement de la retraite du régime général a été suspendu à compter de cette
date.
- Le service de la retraite du régime général peut être rétabli à compter du 1er
janvier 2009. L'assuré ayant 65 ans en février 2009, il doit obtenir sa retraite du
régime étranger à effet du 1er mars 2009 pour continuer à bénéficier du cumul total.
6 - L'information des assurés
Les caisses doivent informer les assurés, notamment ceux visés aux points 4, et 5, qu'ils peuvent bénéficier du cumul total sous
réserve de remplir les conditions. Les modalités d'information à mettre en œuvre
pour les personnes concernées seront précisées ultérieurement.
Important
Concernant les régimes complémentaires de salariés, les retraités du régime
général qui souhaitent reprendre une activité professionnelle doivent demander toutes
précisions sur les modalités de cumul applicables par les caisses de retraites
complémentaires ARRCO et AGIRC.
7 - La date d'application du cumul total issu de l'article 88 de la LFSS pour 2009
Dès lors que les conditions sont remplies à compter du 1er janvier 2009, les
retraités du régime général peuvent bénéficier du cumul total quelle que soit la
date d'effet de leur retraite dudit régime. En pratique sont concernées les retraites du
régime général liquidées à compter du 1er avril 1983.
8 - Les règles de cumul prévues aux 2ème et 3ème alinéas de
l'article L.161-22 CSS
Pour les retraités du régime général qui ne remplissent pas les conditions prévues
par l'article 88 de la LFSS
pour 2009 et qui souhaitent reprendre une activité salariée, les règles de cumul,
issues de la réforme de 2003, fixées aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS s'appliquent.
Peuvent être concernés :
- avant 60 ans : les personnes dont la retraite a été accordée au titre des
carrières longues ou des assurés handicapés,
- avant 60 ans et au plus tard jusqu'à 65 ans : les personnes qui ont obtenu une
retraite anticipée au titre des assurés handicapés et qui ne justifient pas de la
durée d'assurance pour le taux plein,
- à partir de 60 ans et au plus tard jusqu'à 65 ans : les personnes dont la retraite
:
- - est liquidée à taux minoré,
- - a été attribuée au titre de l'inaptitude au travail ou substituée
à une pension d'invalidité et qui ne justifient pas de la durée d'assurance pour le
taux plein,
- - à partir de 60 ans : les retraités qui n'ont pas obtenu la
liquidation de toutes leurs retraites personnelles de base et complémentaires dont le
droit est ouvert lors de la reprise de l'activité salariée.
9 - Suivi statistique
Les caisses du régime général devront procéder à un suivi statistique portant sur
les données suivantes :
- - nombre de personnes cumulant retraite du régime général et activité salariée,
- - sexe et âge moyen de liquidation,
- - salaire antérieur moyen à la liquidation et nouveau salaire donnant lieu à
affiliation au régime général.
Patrick Hermange