Circulaire n° 2009/15 du 13 février 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
modifiée par circulaire cnav 2009/27
du 25 mars 2009
- Direction Juridique et Réglementation Nationale
Département réglementation national
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la
caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Versement pour la retraite - Cessation de la prise en compte des versements pour
l'étude du droit à retraite anticipée
- Résumé
- La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour
2009 prévoit en son article 83
que les versements pour la retraite demandés à compter du 13 octobre 2008 ne sont plus
pris en compte pour l'examen des conditions ouvrant le droit à retraite anticipée.
Sommaire
1 - Analyse du dispositif de l'article L.173-7 du Code de la sécurité
sociale
11 - Régimes ouvrant le droit à versement visés par la mesure
12 - Retraites anticipées pour lesquelles le bénéfice des versements est
supprimé
2 - Mise en uvre du dispositif
21 - Demandes de versement pour la retraite concernées
22 - Modalités d'application
221 - Flux des demandes de versement pour la retraite
222 - Stock des demandes de versement pour la retraite
En application des dispositions de l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité
sociale (CSS), les assurés disposent, depuis le 1er janvier 2004, de la faculté
d'effectuer, auprès du régime général, un versement pour la retraite (VPLR) au titre
des années d'études supérieures et des années civiles dont la validation comporte
moins de quatre trimestres.
L'article 83 de la loi n°
2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 crée,
dans le Code de la sécurité sociale, un article L.173-7 qui supprime la possibilité de
procéder à un versement pour la retraite en vue de réunir les conditions de durée
d'assurance requises pour l'obtention d'une pension anticipée.
La présente circulaire a pour objet d'analyser le nouveau dispositif et de préciser
les conditions de son application.
1 - Analyse du dispositif de l'article L.173-7 du Code de la sécurité sociale
Les versements pour la retraite cessent d'être pris en compte pour l'étude des
conditions d'ouverture du droit à une retraite anticipée pour carrière longue,
attribuée en application de l'article L.351-1-1
CSS, et à une retraite anticipée en faveur d'un assuré handicapé, en application de
l'article L.351-1-3 CSS.
Par conséquent, la disposition fixée par l'article D.351-7 CSS, exposée dans la circulaire CNAV n° 2006/42 du 18 juillet 2006 §
22, et tendant à ne prendre en compte, pour le bénéfice d'une retraite avant 60
ans, que les versements se rapportant à une période antérieure au 31 décembre de
l'année du 17ème anniversaire de l'assuré, s'applique aux seules demandes de versement
déposées entre le 1er janvier 2006 et le 12 octobre 2008 (sur cette date, cf. point 21).
Les trimestres de versement continuent en revanche à être retenus pour la
détermination des paramètres de calcul de la retraite anticipée, et ce sans
considération de la période à laquelle se rapportent ces trimestres.
11 - Régimes ouvrant le droit à versement visés par la mesure
Sont concernés par le dispositif les versements pour la retraite admis auprès des
régimes suivants :
- - le régime général des salariés (article L.351-14-1 CSS)
- - le régime des salariés agricoles (article L.351-14-1 CSS par renvoi de l'article
L.742-3 du Code rural)
- - le régime des non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales (article L.634-2-2 CSS)
- - le régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités
religieuses (article L.351-14-1 CSS
par renvoi de l'article L.382-29 CSS)
- - le régime des professions libérales (article L.643-2 CSS)
- - le régime des avocats (article L.723-10-3 CSS)
- - le régime des non salariés agricoles (article L.723-27-1 du Code rural)
- - le régime des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat (article L.9 bis du Code
des pensions civiles et militaires de retraite)
- - le régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (article 12 du décret
n°2003-1306 du 23 décembre 2003)
- - le régime des ouvriers de l'Etat (article 9 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre
2004)
- - les régimes spéciaux suivants : clercs et employés de notaire, personnels des
industries électriques et gazières, de la SNCF, de la RATP, de l'Opéra national de
Paris, de la Comédie Française (arrêtés du 28 octobre 2008) et Banque de France
(article 18 du règlement annexé au décret n° 2007-262 du 27 février 2007).
12 - Retraites anticipées pour lesquelles le bénéfice des
versements est supprimé
Les versements pour la retraite visés au point 11 ne sont pas pris
en compte pour ouvrir le droit à retraite anticipée pour longue carrière et en faveur
des assurés handicapés au régime général d'assurance vieillesse.
Les versements visés au point 11 ne sont pas davantage retenus pour
le bénéfice :
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées en faveur des
assurés handicapés attribuées par le régime des salariés agricoles (par renvoi vers
les dispositions applicables au régime général),
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées au profit des
handicapés attribuées par le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales (articles L.634-3-2
et L.634-3-3 CSS),
- des retraites anticipées longue carrière attribuées par le régime des professions
libérales (article L.643-3 CSS),
- des retraites anticipées longue carrière attribuées par le régime d'assurance
vieillesse des avocats (article L.723-10-1 CSS),
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées handicapés
servies par le régime des ministres des cultes et membres des congrégations et
collectivités religieuses (article L.382-27 renvoyant aux dispositions des articles L.351-1-1 et L.351-1-3 CSS),
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées en faveur des
handicapés liquidées par le régime des non salariés agricoles (articles L.732-18-1 et
L.732-18-2 du Code rural),
- des retraites anticipées longue carrière et des retraites anticipées en faveur des
handicapés attribuées par les régime des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat
et des magistrats, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers d'Etat,
- des retraites anticipées servies par les régimes spéciaux des clercs et employés
de notaire, des personnels des industries électriques et gazières, de la SNCF, de la
RATP, de l'Opéra national de Paris, de la Comédie Française et de la Banque de France.
2 - Mise en oeuvre du dispositif
21 - Demandes de versement pour la retraite concernées (modifié par
circulaire cnav 2009/27 du 25 mars 2009)
La mesure est applicable aux demandes de versement pour la retraite déposées à
compter de la date du 13 octobre 2008 en vue d'un départ en retraite anticipée à partir
du 1er janvier 2009.
Par suite, toute demande de versement, matérialisée par une première manifestation
de l'assuré au moyen d'une lettre ou d'un courriel ou encore par le dépôt d'une demande
d'évaluation, sans manifestation préalable, et qui intervient avant le 13 octobre 2008,
est exclue du champ de la mesure (pour rappel, cette règle ne vaut que pour autant que
l'imprimé de demande d'évaluation est déposé dans un délai de trois mois suivant la
date d'envoi de l'imprimé à l'assuré).
De même, les versements dont la demande est postérieure au 12 octobre 2008 ne sont
pas concernés par le dispositif dès lors que le droit à pension anticipée a été
liquidé avant le 1er janvier 2009.
Dans ces hypothèses, les trimestres résultant des VPLR sont pris en compte pour
apprécier les conditions de durée d'assurance permettant d'ouvrir le droit à pension
avant l'âge de 60 ans.
22 - Modalités d'application
221- Flux des demandes de versement pour la retraite
Pour le flux des demandes de versement pour la retraite déposées depuis le 13 octobre
2008 et dans l'attente de la mise à jour des différents imprimés, les Caisses adressent
aux assurés le courrier " Vos droits au versement pour la retraite - Information
".
Ce courrier a pour objectif d'informer les intéressés que les versements ne sont plus
retenus pour l'étude du droit à une pension anticipée prenant effet à partir du 1er
janvier 2009.
L'assuré est ensuite tenu d'indiquer s'il maintient ou non sa demande de versement
pour la retraite, après avoir précisé si ce versement est demandé en vue d'un départ
en retraite anticipée ou en vue d'un départ en retraite à compter de 60 ans.
Le maintien de la demande permet l'instruction dans les conditions habituelles, étant
entendu que le versement éventuel sera sans effet au regard des conditions exigées pour
l'obtention d'une retraite avant 60 ans.
Le classement sans suite du dossier est effectué si l'assuré ne maintient pas sa
demande.
222 - Stock des demandes de versement pour la retraite
Les demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 ont fait l'objet
d'une suspension de leur étude pour le cas où l'assuré a indiqué, par le biais du
courrier " Vos droits au versement - Information ", vouloir liquider un droit à
pension anticipée à partir du 1er janvier 2009.
Dès lors et dans l'attente également de la mise à jour des imprimés relatifs au
versement pour la retraite, les assurés concernés doivent être à nouveau interrogés
sur leur volonté ou non de maintenir leur demande de versement en vue de partir en
retraite anticipée, au moyen du courrier " Vos droits au versement pour la retraite
- Information - Maintien de la demande ".
Si l'assuré déclare maintenir sa demande, l'instruction du droit à versement est
menée dans les conditions habituelles.
Dans l'hypothèse où l'assuré ne maintient pas sa demande de versement pour la
retraite, celle-ci fait l'objet d'un classement sans suite.
Patrick Hermange