Circulaire Cnav 2008/45 du 12/08/2008

Circulaire n° 2008/45 du 12 août 2008

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la retraite et du contentieux
Département réglementation et études juridiques
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l’assurance vieillesse, de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Revalorisation à compter du 1er septembre 2008
Résumé
A compter du 1er septembre 2008, revalorisation (1,008) :
- des pensions et rentes en cours de service
- des salaires et cotisations
- des montants du minimum contributif
- de la majoration tierce personne (12 226,97 euros par an)
- du minimum de la pension de réversion (3162,28 euros par an)
- du versement forfaitaire unique (145,07 euros par an)
- de la majoration forfaitaire enfant (89,42 euros par mois)
- des avantages non contributifs et des plafonds de ressources

Sommaire

1 - Calcul des pensions
2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse
3 - Majoration pour tierce personne
4 - Versement forfaitaire unique
5 - Minimum de la pension de réversion
6 - Majoration pour charge d'enfant
7 - Allocations non contributives

71 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)
72 - Allocation supplémentaire et allocation supplémentaire d'invalidité
73 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
74 - Plafond de ressources

8 - Régime local


La lettre ministérielle du 31 juillet 2008 fixe à 0,8 % la majoration à appliquer aux pensions et rentes de vieillesse au 1er septembre 2008.

Les pensions et rentes déjà attribuées devront donc être revalorisées depuis cette date par application du coefficient 1,008.

1 - Calcul des pensions

Pour le calcul des prestations attribuées à compter du 1er septembre 2008, les salaires et cotisations devront être majorés par les coefficients ci-après :

Cotisations

Années

Coefficients de revalorisation

1930 - 1935
1ère à 4ème catégorie

50 386,075

1930 - 1935
5ème catégorie

45 347,467

1936

25 876,114

1937

18 122,712

1938

16 440,862

1939-1940

15 090,437

1941

10 064,687

1942-1943

6467,625

1944

5224,200

1945

1725,316

1946

1420,216

 

Salaires

Années

Coefficients de revalorisation

Années

Coefficients de revalorisation

1930 à 1935

2015,443

1972

6,282

1936

1811,328

1973

5,805

1937

1449,817

1974

5,119

1938

1315,269

1975

4,308

1939

1207,235

1976

3,663

1940

1207,235

1977

3,160

1941

805,175

1978

2,842

1942

517,410

1979

2,594

1943

517,410

1980

2,281

1944

417,936

1981

2,013

1945

207,038

1982

1,799

1946

170,426

1983

1,697

1947

132,753

1984

1,608

1948

92,688

1985

1,542

1949

78,344

1986

1,508

1950

68,728

1987

1,452

1951

48,772

1988

1,419

1952

40,642

1989

1,369

1953

40,085

1990

1,331

1954

37,458

1991

1,310

1955

34,524

1992

1,270

1956

30,822

1993

1,270

1957

28,671

1994

1,246

1958

25,256

1995

1,232

1959

22,857

1996

1,202

1960

21,224

1997

1,190

1961

18,454

1998

1,176

1962

15,908

1999

1,163

1963

14,199

2000

1,158

1964

12,792

2001

1,134

1965

11,965

2002

1,108

1966

11,306

2003

1,092

1967

10,705

2004

1,075

1968

9,868

2005

1,055

1969

8,554

2006

1,037

1970

7,772

2007

1,019

1971

6,971

2008

1,008

2 - Montants du minimum de la pension de vieillesse

Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimum auquel est porté la pension de vieillesse liquidée au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres est fixé au 1er septembre 2008 à 7 013,87 euros par an soit 584,48 euros par mois.

Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er août 2008, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d'effet de la retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er septembre 2008 (1,008).

Pour les pensions dont la date d'effet est fixée à compter du 1er septembre 2008 :

- le montant entier du minimum contributif est égal à 7 013,87 euros par an, soit 584,48 euros par mois,
- le montant entier du minimum contributif majoré est égal à 7 664,23 euros par an, soit 638,68 euros par mois.

3 - Majoration pour tierce personne

Son montant est porté au 1er septembre 2008 à 12 226,97 euros par an, soit 1 018,91 euros par mois.

4 - Versement forfaitaire unique

La somme limite prévue à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, en dessous de laquelle une pension de vieillesse ne peut être servie, est portée, à compter du 1er septembre 2008 à 145,07 euros par an.

5 - Minimum de la pension de réversion

Son montant est porté au 1er septembre 2008 à 3 162,28 euros par an, soit 263,52 euros par mois.

6 - Majoration pour charge d'enfant

Le montant de la majoration instituée par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est porté à 89,42 euros par mois.

7 - Allocations non contributives

L'article L.816-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse s'applique également aux différentes prestations constituant le minimum vieillesse et aux plafonds de ressources prévus pour leur attribution.

Les pensions et rentes de vieillesse déjà attribuées étant majorées de 0,8 % à compter du 1er septembre 2008, il s'ensuit que ces prestations et ces plafonds de ressources s'élèvent à la même date à :

71 - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), secours viager et allocation aux mères de famille (AMF)

Leur montant s'élève à 3 122,08 euros par an soit 260,17 euros par mois.

72 - Allocation supplémentaire et allocation supplémentaire d'invalidité

Leur montant s'élève à :

- pour une personne seule : 4 475,49 euros par an, soit 372,95 euros par mois ;
- pour un couple marié lorsque deux allocations sont servies : 7 385,22 euros par an, soit 615,43 euros par mois.

73 - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

Son montant s'élève à :

- pour une personne seule : 7 597,59 euros par an soit 633,13 euros par mois ;
- pour deux bénéficiaires dans le couple (marié, concubin, pacsé) : 13 629,44 euros par an soit 1 135,78 euros par mois.

L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale prévoit que les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.816-2.

Compte tenu de la revalorisation des pensions de vieillesse intervenue au 1er septembre 2008, les limites de récupération des sommes versées (fixées par l'article D.815-3 du code de la sécurité sociale) s'élèvent à cette date à :

- 4 475,49 euros par an pour une personne seule ;
- 7 385,22 euros par an pour un couple de bénéficiaires.

74 - Plafond de ressources (AVTS, allocation supplémentaire, secours viager, AMF, ASI et ASPA)

Pour l'appréciation des ressources, les chiffres limites sont égaux à :

- pour une personne seule : 7 781,27 euros par an soit 648,43 euros par mois ;
- pour un ménage : 13 629,44 euros par an soit 1 135,78 euros par mois.

8 - Régime local

Les coefficients fixés par la circulaire CNAV n° 2007-76 du 7 décembre 2007 en vue de majorer les cotisations et salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946 été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine sont également modifiés comme suit à compter du 1er septembre 2008 :

Pensions d’assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

- Article 2

909,404

916,679

- Article 3

641,378

646,509

- Article 10

1919,140

1934,493

 

Pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général à des assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Référence à l'arrêté du 3 mars 1973

Anciens coefficients

Nouveaux coefficients

- Article 2

368,516

371,464

1176,365

1185,775

- Article 5

256,677

258,730

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

L'application de ces différents coefficients ne peut avoir pour effet de porter le montant des pensions et des rentes de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du salaire limite soumis à cotisations (sous réserve des dispositions des articles L. 351-1, alinéa 5 et R. 351-8 du code de la sécurité sociale).

Il serait souhaitable que les retraités soient mis en possession, au plus tôt, des augmentations qui leur sont dues et, dans la mesure du possible, à partir de la mensualité de septembre 2008.

Pour le Directeur,
Le Directeur Délégué,
Yves Corvaisier