Circulaire n° 2008/14 du 25 février 2008
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction de la Retraite et du Contentieux
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la
caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Validité des mariages dans un contexte de polygamie - Effets en matière de droits à
prestations de survivant.
- Résumé
- Précisions relatives aux principes juridiques encadrant les notions de validité et
effets des mariages, et solutions applicables aux situations de polygamie rencontrées par
les caisses de retraite au moment de l'examen des droits à prestations de survivant.
Sommaire
1. - Environnement juridique
11 - L'état du droit français et la polygamie
111 - Bigamie et polygamie
112 - Généralités
12 - Les relations de sécurité sociale entre la
France et les Etats autorisant la polygamie
121 - Cas des Etats signataires de conventions avec la France
122 - Cas des Etats non signataires de conventions avec la France
2. - L'application des conventions internationales de sécurité sociale
dans un contexte de polygamie
21 - Champ d'application des conventions
22 - Cas des mariages mixtes
3. - Principes juridiques relatifs à la validité du mariage polygamique
31 - Le principe de l'application de la loi attachée au statut personnel
32 - Les conflits de lois dans les mariages mixtes
33 - L'exception d'ordre public par le juge français
4. - Mise en oeuvre des principes énoncés et solutions retenues
41 - Les mariages célébrés en France
42 - Les mariages célébrés à l'étranger
43 - Règles applicables en cas de changement de nationalité des époux
5. - Validité et effets des mariages polygamiques en cas de décès d'une
épouse de l'assuré polygame
Annexes
- Annexe I. Liste des Etats autorisant la polygamie
- Annexe II. Validité et effets des mariages - Cas
du décès de l'assuré polygame
- Annexe III. Validité et effets des mariages - Cas
du décès d'une épouse de l'assuré polygame
Cette circulaire fait suite à la lettre du ministère de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale, n°301-AG/84
du 25 octobre 1988, qui a fait l'objet d'une diffusion des instructions
ministérielles n°15/88 du 2 décembre 1988.
La lettre ministérielle analyse les questions relatives notamment aux unions
polygamiques et leurs conséquences en matière d'assurance vieillesse.
La présente circulaire évoque les différents cas de polygamie rencontrés et compte
tenu de la complexité du droit en la matière, propose une solution adaptée à chacune
de ces situations.
Ces solutions sont adoptées conformément aux principes de droit civil français, de
droit international privé français applicables aux conditions de fond relatives à la
formation du mariage, et la jurisprudence découlant de l'application de ces principes.
Les positions retenues par le ministère dans les instructions précitées ne sont pas
modifiées.
1. - Environnement juridique
11 - L'état du droit français et la polygamie
111 - Bigamie et polygamie
Le terme de polygamie vise la situation de mariage, en respect des règles du mariage
d'une société déterminée, d'un homme avec plusieurs femmes.
Ce terme doit être distingué de la notion de bigamie qui désigne l'acte délictueux
d'une personne qui, étant engagée dans les liens d'un mariage, en a contracté un autre
avant la dissolution du premier.
L'époux bigame est celui pour lequel la loi qui lui est applicable impose la
monogamie. L'époux polygame est celui dont la pluralité de mariages est rendue possible
par la loi de l'Etat dont il a la nationalité.
La polygamie est une institution juridique reconnue dans 47 pays dont la liste figure
en annexe I.
112 - Généralités
Le principe applicable en droit français est celui de l'interdiction de la polygamie
en France.
Au regard du droit civil, l'article 147 du
Code civil interdit, sous peine de nullité absolue, de contracter en France un second
mariage si les liens du premier n'ont pas été rompus, peu importe la nationalité des
époux.
Au regard du droit des étrangers, la loi 93-1027 du 24 août 1993 a aboli des règles
qui autorisaient l'état de polygamie en France et le regroupement familial de type
polygamique.
En matière pénale, la bigamie est un délit sanctionné d'une peine d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 45000 euros.
12 - Les relations de sécurité sociale entre la France et les Etats
autorisant la polygamie
121 - Cas des Etats signataires de conventions avec la France
La France a signé avec certains Etats autorisant la polygamie, des conventions
internationales réglementant des questions relatives à la sécurité sociale, ce qui a
permis de reconnaître certains effets aux mariages polygamiques sur le territoire
français.
Les Etats dont la loi autorise la polygamie, et qui ont passé une convention
bilatérale de sécurité sociale avec la France sont les suivants : Algérie, Bénin,
Cameroun, Congo, Côte- d'Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo
et Tunisie (jusqu'à la nouvelle convention
signée avec la France le 26 juin 2003).
122 - Cas des Etats non signataires de conventions avec la France
Pour le cas des ressortissants des Etats autorisant la polygamie, mais qui n'ont pas
passé de conventions internationales de sécurité sociale avec la France, il ne peut
être envisagé de répartition de la prestation en cause entre les veuves de l'assuré
polygame.
La position de la Caisse nationale d'assurance vieillesse consiste à retenir comme
veuve susceptible de bénéficier de la prestation celle qui a obtenu la première le
bénéfice des prestations de l'assurance maladie en qualité de conjoint de l'assuré
décédé.
Dans l'hypothèse où aucune des épouses n'a obtenu le bénéfice des prestations
maladie, la prestation est attribuée à l'épouse qui a déposé la première demande.
En cas de simultanéité de la demande par plusieurs veuves, la priorité est donnée
à celle dont le nom a été indiqué par son conjoint sur la demande de pension de
vieillesse.
Dans ce dernier cas, et si l'assuré polygame n'était pas titulaire d'un droit propre,
la priorité doit être donnée à la première des épouses ayant contracté mariage avec
ce dernier.
Ces principes ont été dégagés à l'occasion de la circulaire CNAV n°101/83 du 7 septembre 1983 et
des lettres CNAV n°16/84 du 27 août
1984 et n°19/94 du 31 mai 1994,
toujours applicables.
2. - L'application des conventions internationales dans un contexte de
polygamie
21 - Champ d'application des conventions
Les dispositions relatives à la polygamie contenues dans les conventions
internationales de sécurité sociale s'appliquent à l'égard des épouses survivantes
dans la mesure où l'assuré décédé avait un statut personnel permettant la polygamie
Ces accords internationaux n'élucident cependant pas la question du statut personnel
des conjoints survivants des assurés polygames.
22 - Cas des mariages mixtes
La question des effets à donner aux mariages mixtes (entre un assuré social de statut
personnel polygamique et une épouse française) se pose, notamment, parce que deux lois
qui s'opposent se trouvent en concurrence.
Un partage de la prestation de survivant entre une épouse française et les épouses
étrangères d'un assuré polygame n'est pas envisageable car ceci reviendrait à
reconnaître implicitement que la polygamie interfère dans le droit français.
Afin de pouvoir toutefois étudier laquelle des épouses ouvre droit à la prestation
de survivant, il est indispensable de connaître la validité du mariage en cause et ses
possibles effets en France.
A cette fin, il convient de se référer aux règles dégagées par le droit
international privé en matière de conditions de fond relatives à la formation des
mariages, et à l'application faite de ces principes par les tribunaux.
3. - Principes juridiques relatifs à la validité du mariage
polygamique
31 - Le principe de l'application de la loi attachée au statut
personnel
Dès lors qu'une personne se trouve dans un Etat différent de celui dont elle a la
nationalité, la question se pose de la loi qui doit s'appliquer à sa situation juridique
individuelle.
Le mariage relève, conformément aux règles du droit international privé et
concernant ses conditions de fond, du statut personnel.
L'article 3 alinéa 3 du Code civil soumet donc la capacité matrimoniale à la loi
personnelle des époux.
Ainsi, pour qu'un mariage entre ressortissants étrangers soit valable en France, il
faut qu'il ait été contracté conformément aux règles de droit civil de l'Etat dont
les époux ont la nationalité.
32 - Les conflits de lois dans les mariages mixtes
L'application de l'article 3 alinéa 3 du Code civil à une union mixte amène deux
lois qui s'opposent en concurrence.
La théorie de droit international privé relative aux conflits de lois prévoit que
pour connaître la loi applicable, il convient de mettre en oeuvre simultanément les lois
respectives des deux époux en présence.
Si l'application de cette règle ne soulève guère de difficultés pour certaines
conditions de fond du mariage, elle rencontre en revanche des obstacles dans les cas
d'empêchements dits "bilatéraux" tel celui de la polygamie.
Les tribunaux, tout en respectant le principe de l'article 3 alinéa 3 précité, font
de l'interdiction de bigamie au sens de l'article
147 du Code civil, un empêchement à mariage qualifié de bilatéral et absolu.
Ceci consiste à faire jouer cumulativement les deux lois en présence, ce qui conduit
à annuler ou interdire un mariage contracté en violation de la loi nationale prescrivant
l'exigence de monogamie (en l'espèce la loi française), alors même que l'autre loi
l'autoriserait.
Cette interdiction est énoncée au nom de l'ordre public français.
33 - L'exception d'ordre public par le juge français
L'ordre public peut se définir comme un correctif exceptionnel permettant d'écarter
la loi étrangère normalement compétente, lorsque cette dernière contient des
dispositions dont l'application est jugée inadmissible par le tribunal français.
Le tribunal est le seul compétent pour soulever l'exception d'ordre public et ainsi
déclarer un mariage nul.
Cependant, conformément à ce qu'il a été décidé par la jurisprudence, "un
mariage contracté dans des conditions de bigamie se trouve dépourvu, en France, d'effets
opposables au tiers quand bien même sa nullité n'aurait pas fait l'objet d'une
annulation judiciaire".
La CNAV, dans le cadre de sa mission générale de gestion des prestations d'assurance
vieillesse, et des obligations qui lui incombent en conséquence, ne peut pas donner
d'effets, en matière d'assurance vieillesse, à un second mariage contracté en état de
bigamie.
4. - Mise en oeuvre des principes énoncés et solutions retenues
41 - Les mariages célébrés en France
L'article 147 du Code civil interdit de
contracter, en France, un second mariage si les liens du premier n'ont pas été rompus :
" On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ".
Un mariage polygamique ne pourra dès lors être prononcé sur le territoire français,
et ce, quelle que soit la nationalité des personnes concernées.
Ainsi, si des ressortissants étrangers peuvent normalement se marier en France
conformément à la loi rattachée à leur statut personnel, il n'en demeure pas moins que
celle-ci ne peut être applicable si elle est plus libérale que la loi française.
En l'espèce, si l'un des époux est déjà engagé dans les liens d'un mariage, il ne
pourra, en principe, contracter de second mariage en France.
La méconnaissance de cette disposition pourrait entraîner la nullité du second
mariage dès son origine ; nullité dite "d'ordre public".
Les caisses, qui n'ont aucun intérêt à demander judiciairement l'annulation d'un
mariage, peuvent néanmoins décider que celui-ci n'entraînera pas d'effets en matière
d'assurance vieillesse (Annexe II cas n° 3 et 5).
En matière de prestations de survivant, seule la première épouse est considérée
comme épouse légitime de l'assuré décédé, à la condition toutefois que son mariage
soit valable lui-même.
42 - Les mariages célébrés à l'étranger
Contrairement à un mariage polygamique célébré en France considéré nul en vertu
de l'article 147 du Code civil, la
question des mariages polygamiques célébrés à l'étranger entre ressortissants
étrangers de statut personnel polygamique est celle des effets à donner, en France, à
ce mariage réputé valable au regard du droit étranger.
En matière d'assurance vieillesse, les conventions internationales de sécurité
sociale s'appliquent, concernant les dispositions relatives à la polygamie, à l'égard
des veuves d'un assuré décédé polygame (Annexe
II cas n°1 et 2).
Un assuré de nationalité française ne peut cependant contracter plusieurs unions,
peu importe le statut personnel des épouses et le lieu de célébration du mariage (Annexe II cas n°7).
Si tel est le cas, seul le premier mariage est reconnu valable au regard du droit
français.
S'agissant des mariages mixtes impliquant une épouse française mariée à l'étranger
avec un assuré polygame déjà engagé dans les liens d'un précédent mariage, il y a
lieu de considérer le second mariage comme nul car contraire à l'ordre public (Annexe II cas n° 6).
En effet, la Cour de cassation a rappelé (Ccass 24 septembre 2002 n°00-15789 ) que :
" si le mariage contracté à l'étranger en état de bigamie n'était pas
obligatoirement nul en France, c'est à la condition que la loi nationale des époux
autorise la bigamie ".
Cet arrêt prévoit qu'une française mariée à l'étranger se trouve donc soumise aux
dispositions de l'article 147 du Code civil qui édicte un empêchement au mariage
justement qualifié de bilatéral et absolu.
Cette solution est également retenue dans la situation d'un assuré de statut
personnel polygamique qui, engagé en premières noces en France avec une épouse
française, se marie ensuite avec une personne de même nationalité que lui dans le pays
dont il a la nationalité (Annexe II cas n° 4).
La Cour de cassation a choisi d'étendre l'exception d'ordre public aux effets à
donner à ce second mariage considéré valable au regard du droit étranger en
considérant que : " la conception française de l'ordre public international
s'oppose à ce que le mariage polygamique contracté à l'étranger par celui qui est
encore l'épouse d'une française produise ces effets à l'encontre de celle-ci ".
En l'absence de décisions contraires, les caisses de retraite doivent faire
application de ce principe.
Seule la première épouse peut bénéficier des prestations de survivant de
l'assurance vieillesse.
43 - Règles applicables en cas de changement de nationalité des
époux
La loi nationale des époux est la loi compétente pour décider de la validité des
mariages.
Le changement de nationalité de l'un des époux, pouvant intervenir avant, entre, ou
après les différents mariages, entraîne parfois une modification de son statut
personnel.
Une disparité peut alors apparaître entre la nature du mariage conclu sous une loi
ancienne et le statut personnel de l'un des époux, alors modifié.
Conformément à la solution retenue par la lettre ministérielle n°301-AG/84 du 25 octobre 1988, et dans
le cas d'un ressortissant étranger devenu français par naturalisation postérieurement
aux mariages polygamiques contractés à l'étranger, il conviendra de retenir le premier
mariage comme seul valable au regard des droits aux prestations de survivant (Annexe II cas n° 8).
Dans l'éventualité où le changement de nationalité est intervenu entre les
mariages, la solution reste identique, l'article
147 du Code civil s'appliquant alors de plein droit à l'égard de l'assuré dès lors
devenu français (Annexe II cas n°9).
Il en est de même pour le cas inverse d'un ressortissant français ayant acquis un
statut personnel polygamique entre les mariages. Seule la première épouse peut
bénéficier de la prestation de survivant, les mariages subséquents ne pouvant être
pourvus d'effets sur le territoire français (Annexe
II cas n°11).
Dans le cas d'une naturalisation de l'une des épouses, la loi française s'appliquera
logiquement, peu importe le statut personnel auquel était anciennement soumise
l'intéressée (Annexe II cas n°10).
5. - Validité et effets des mariages polygamiques en cas de décès
d'une épouse de l'assuré polygame
Les principes relatifs à la validité des mariages et leurs effets en France
déclinés dans le point précédent sont applicables à la situation dans laquelle un
assuré polygame serait demandeur d'une prestation de survivant du chef du décès de
l'une de ses épouses.
Pour déterminer les droits de l'intéressé, il convient de connaître la validité du
mariage en cause et ses possibles effets en France.
A cette fin, il y a lieu de se référer à l'annexe
III de la présente circulaire.
Le directeur,
Patrick Hermange
Annexe 1 : Liste des états autorisant la
polygamie
- Afghanistan
- Algérie
- Bahreïn
- Bangladesh
- Bénin
- Birmanie
- Burkina Faso
- Cameroun
- République Centrafricaine
- Comores
- Congo
- Djibouti
- Égypte
- Émirats Arabes Unis
- Gabon
- Gambie
- Inde
- Indonésie
- Irak
- Iran
- Jordanie
- Koweït
- Liban
- Liberia
- Libye
- Malaisie
- Mali
- Maroc
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Oman
- Ouganda
- Pakistan
- Qatar
- Sénégal
- Sierra Leone
- Somalie
- Soudan
- Syrie
- Tanzanie
- Tchad
- Tunisie (jusqu'en 1957)
- Togo
- Yémen
- Zaïre
- Zambie