Circulaire n° 2006/66 du 2 novembre 2006
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction de la Retraite et du Contentieux
- Département Réglementation
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la
caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Réforme de la retraite progressive au 1er juillet 2006 - Mise en uvre des
décrets n° 2006-668 et n° 2006-670 du 7 juin 2006.
- Résumé
- Modification de la durée d'assurance ouvrant droit à la retraite progressive et
caractère provisoire de la liquidation pour les retraites progressives dont le point de
départ est fixé du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2008 inclus. Diffusion de la circulaire ministérielle n°DSS/3A/2006/419
du 26 septembre 2006.
Pour la retraite progressive attribuée avant le 01/07/2006 et pour la pension
définitive suite à une retraite progressive attribuée avant le 01/07/2006 : voir circulaire Cnav 105/88 du 07/09/1988.
Sommaire
1 - Le champ d'application professionnel
11 - La nature de l'activité
12 - La durée de l'activité à temps partiel
2 - Les conditions d'ouverture du droit
21 - L'âge
22 - La durée d'assurance pour l'ouverture du droit
23 - Le caractère exclusif de l'activité
3 - Les pièces justificatives
4 - Le dépôt de la demande
41 - Le traitement de la demande : cas général
42 - Le traitement de la demande : dépôt d'une demande de retraite
progressive et d'une demande de droit commun
421 - Dépôt simultané des demandes
4211 - L'assuré demande la retraite progressive
4212 - L'assuré demande la retraite de droit commun
4213 - L'assuré choisi de poursuivre son activité
422 - Dépôt successif des demandes
5 - La date du point de départ de la retraite progressive liquidée à
titre provisoire
6 - Le calcul de la retraite progressive provisoire
61 - Le salaire annuel moyen
62 - Le taux
63 - La durée d'assurance
64 - La surcote
65 - Le minimum contributif majoré
66 - Le maximum
67 - Les compléments de la retraite
68 - La majoration de pension applicable aux assurés handicapés
69 - Le minimum vieillesse
610 - Le versement forfaitaire unique (VFU)
7 - Le montant et le service de la fraction de retraite progressive
provisoire
71 - Le montant de la fraction de retraite
711 - La détermination du pourcentage de fractionnement
712 - Les éléments sur lesquels porte le fractionnement
713 - Les éléments exclus du fractionnement
714 - Application de la fraction de pension aux autres régimes visés au
2° de l'article L.351-15 CSS
72 - Le service de la fraction de retraite
721 - Le principe
722 - La modification du pourcentage de fractionnement
723 - La date d'effet de la révision
73 - La suspension de la fraction de retraite
731 - La date d'effet de la suspension
732 - Les conséquences de la suspension
74 - Le rétablissement de la fraction de retraite progressive
741 - Les justificatifs à produire
742 - La date d'effet du rétablissement
75 - La suppression de la fraction de pension
751 - La date d'effet de la suppression
76 - Les trop-perçus
8 - Le contrôle de la durée de travail à temps partiel
9 - La liquidation et le service de la retraite complète
91 - Le calcul de la retraite liquidée à titre définitif
92 - La comparaison avec le montant entier de la pension liquidée à titre
provisoire
921 - Le minimum contributif majoré
922 - Le versement forfaitaire unique
93 - Les prélèvements sur la retraite
94 - Le calcul de la fraction de pension à la charge des régimes spéciaux
95 - La demande, la date d'effet et le service de la retraite liquidée à
titre définitif
951 - La demande
952 - La date d'effet
953 - Le service de la retraite
954 - Le cumul emploi retraite
96 - Les droits à retraite de réversion du conjoint titulaire d'une
retraite progressive liquidée à titre provisoire
10 - Les informations à donner aux assurés
101 - Les liaisons inter-régimes
102 - Les informations statistiques et financières
Annexe - Circulaire ministérielle n°
2006-419 du 26 septembre 2006
Le dispositif de la retraite progressive, créé par la loi n° 88-16 du 5 janvier
1988, a été modifié par l'article
30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. L'article L.351-15 du code de la sécurité
sociale (CSS) prévoit que cette retraite est liquidée à titre provisoire et l'article L.351-16 CSS indique que la pension
complète est déterminée compte tenu de la durée d'assurance accomplie depuis son point
de départ, dans des conditions fixées par décrets.
Le décret n° 2006-668 du 7 juin
2006 :
- fixe à 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes la
condition de durée d'assurance pour l'ouverture du droit prévue à l'article R.351-39 CSS,
- modifie, du fait de l'abrogation de l'article
R.352-1 CSS par le décret n°
2004-1130 du 19 octobre 2004, le 2° de l'article R.351-40 CSS qui précise les
pièces justificatives à produire par l'assuré.
Le décret n° 2006-670 du 7 juin 2006
crée l'article D.351-15 CSS. Cet
article précise que la pension complète, mentionnée à l'article L.351-16 CSS, est liquidée dans
les conditions de droit commun, sans pouvoir être inférieure au montant entier ayant
servi de base au calcul de la fraction de pension.
Les dispositions des décrets précités s'appliquent aux retraites dont le point de
départ est fixé à partir du 1er juillet 2006 et jusqu'au 1er décembre 2008 inclus.
Cette circulaire diffuse la circulaire
ministérielle n°DSS/3A/2006/419 du 26 septembre 2006. Elle précise les éléments
de détermination de la liquidation provisoire de la retraite progressive, puis de la
liquidation définitive, nécessaires à la mise en uvre du nouveau dispositif.
Il est rappelé que les assurés déjà titulaires d'une retraite complète auprès
d'un autre régime de sécurité sociale auquel les dispositions relatives à la retraite
progressive s'appliquent, peuvent prétendre à la retraite progressive au titre du
régime général (Lettre ministérielle du
12 mars 1991).
1 - Le champ d'application professionnel
11 - La nature de l'activité
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du
code du travail peut, sous certaines conditions, obtenir la liquidation de sa retraite au
régime général et le service d'une fraction de celle-ci au titre de la retraite
progressive (article L.351-15 CSS).
Peuvent également bénéficier de ce dispositif, les agents non titulaires de l'Etat
et les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements
publics de l'Etat (circulaire interministérielle du 29 septembre 1989 et lettre
ministérielle du 26 octobre 1989).
En revanche, ce dispositif ne concerne pas :
- - les artisans taxis affiliés à l'assurance volontaire du régime général (lettre
ministérielle du 29 mars 1993),
- - les VRP, sauf dans les cas exceptionnels où ils sont soumis à un horaire de travail
précis,
- - les mandataires sociaux ou dirigeants de sociétés puisque, sauf exception, ils ne
sont pas en mesure de produire un contrat de travail à temps partiel tel que prévu à
l'article L.212-4-3 du code du travail (lettre ministérielle n° AG. 51/90 du 26 avril
1990).
12 - La durée de l'activité à temps partiel
La retraite progressive peut être accordée aux salariés titulaires d'un contrat de
travail à temps partiel, c'est-à-dire ceux dont les horaires de travail sont inférieurs
d'au moins 20 % à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à
l'entreprise.
Sont visés par ces dispositions les salariés des entreprises, professions et
organismes mentionnés à l'article L.212-4-1 du code du travail, dans lesquels le travail
à temps partiel est régi, notamment, par l'article L.212-4-2 du code du travail.
Le point 12 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006 donne des précisions quant à la durée du travail à
temps partiel à retenir pour déterminer l'ouverture du droit et, selon cette durée, le
pourcentage de fractionnement prévu à l'article
R.351-41 CSS (30 %, 50 % ou 70 %).
Il est rappelé :
- - que la durée légale du travail ne peut intégrer les heures d'équivalence,
- - qu'il n'existe pas de limite minimum de la durée du travail à temps partiel.
2 - Les conditions d'ouverture du droit
Les personnes qui exercent une activité à temps partiel, peuvent obtenir une retraite
progressive, sous réserve de remplir trois conditions relatives à l'âge, à la durée
d'assurance et à l'activité professionnelle.
21 - L'âge
L'âge à partir duquel la retraite progressive peut être accordée est celui fixé au
premier alinéa de l'article L.351-1 CSS,
soit soixante ans.
22 - La durée d'assurance pour l'ouverture du droit
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (PRE) requise est au
minimum de 150 trimestres (article R.351-39
CSS). Les régimes pris en compte sont ceux mentionnés au 2° de l'article L.351-15 CSS : régime général
des salariés, régime des salariés agricoles, régime des non salariés des professions
industrielles et commerciales, artisanales, libérales et agricoles.
Les périodes accomplies auprès des régimes spéciaux et rémunérées par ces
derniers sont donc exclues.
Sous cette réserve, la durée d'assurance et de PRE est recherchée dans les mêmes
régimes que pour déterminer le taux plein prévu au 2ème alinéa de l'article L.351-1 CSS. La circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006 liste les régimes pris en compte pour l'ouverture du
droit (point 221).
Les versements pour la retraite effectués au titre du taux, ou au titre du taux et de
la durée d'assurance, sont retenus (1° et 2° de l'article D.351-7 CSS).
Dans l'hypothèse où le droit n'est pas ouvert en fonction des trimestres d'assurance
et des PRE des régimes énumérés au point 221, paragraphe 2, de la
circulaire ministérielle précitée, il convient d'appliquer le paragraphe 3 du point 221 de ladite circulaire.
23 - Le caractère exclusif de l'activité
L'activité à temps partiel doit être exercée à titre exclusif et l'ensemble des
autres activités (salariées et non salariées) doit être cessé.
En 1988, il avait été admis que l'exercice de certaines activités exercées à titre
accessoire et dont la cessation n'était pas exigée dans le cadre de la retraite de droit
commun, pouvait également être poursuivi parallèlement à l'activité à temps partiel
retenue pour l'ouverture du droit à la retraite progressive.
Du fait des changements intervenus dans le cadre de la retraite progressive (caractère
provisoire de la liquidation et prise en compte des cotisations versées postérieurement
à cette liquidation pour calculer le montant définitif de la retraite), mais aussi des
nouvelles règles de cumul emploi retraite, il convient désormais de s'en tenir au
caractère exclusif de l'activité à temps partiel tel que prévu au 3° de l'article L.351-15 CSS (point 231 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006).
En revanche, une activité non rémunérée, c'est-à-dire exercée à titre bénévole
et ne donnant pas lieu à affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale,
peut être poursuivie parallèlement à l'activité à temps partiel ouvrant droit à la
retraite progressive.
3 - Les pièces justificatives
Comme précisé à l'article R.351-40
CSS, à l'appui de sa demande de retraite progressive, l'assuré doit produire :
- le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du
premier alinéa de l'article L.212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la
date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse et comportant, notamment, les
mentions suivantes : la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la
durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ou, dans le cas
d'un contrat de temps partiel modulé tel que défini à l'article L.211-4-6 du code du
travail, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, les conditions de la
modification éventuelle de cette répartition,
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé n'exerce plus aucune autre
activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au
1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des
attestations ou certificats suivants :
- a) un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés,
du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef
d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
- b) une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont
il relevait ;
- c) une attestation de radiation des rôles de la taxation professionnelle
;
- d) une attestation de radiation du répertoire national des agents
commerciaux ;
- e) une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de
mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non
salariée des professions agricoles.
- une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps
complet applicable à l'entreprise. Cette attestation est établie sur l'imprimé prévu
à cet effet (S. 5205).
Un contrat de travail à temps partiel prenant effet à la même date que la retraite
progressive est valable (point 232
de la circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
Selon leur situation, les agents non titulaires de l'Etat doivent produire :
- - leur contrat ou leur engagement écrit lorsqu'ils ont été recrutés à temps
incomplet,
- - la décision les autorisant à travailler à temps partiel.
4 - Le dépôt de la demande
L'assuré qui souhaite obtenir une retraite progressive doit adresser sa demande à
l'organisme compétent du régime dont relève l'activité exercée à temps partiel
ouvrant droit à ladite retraite.
41 - Le traitement de la demande : cas général
La compétence de la caisse de retraite du régime général est fixée selon les
dispositions de droit commun (article
R.351-34 CSS).
Elle doit être formulée au moyen de l'imprimé " Demande de retraite progressive
" (S.5131). Dans l'attente de la refonte de l'imprimé de demande et de la notice,
l'imprimé actuel est recevable.
Les pièces justificatives indiquées au point 3 doivent être
produites par l'assuré.
Comme précisé à l'article L.351-15 CSS,
cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de
pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° dudit article : régime général des
salariés, régime des salariés agricoles, régime des non salariés des professions
industrielles et commerciales, artisanales, libérales et agricoles.
42 - Le traitement de la demande : dépôt d'une demande de retraite
progressive et d'une demande de droit commun
Des règles de priorité sont prévues en cas de dépôt simultané ou successif d'une
demande de retraite de droit commun et d'une demande de retraite progressive (point 241 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006).
421 - Dépôt simultané
En cas de dépôt simultané d'une demande de retraite progressive et d'une demande de
droit commun, l'assuré doit être informé sur ses droits, afin de lui permettre de
choisir entre la retraite progressive qui permet d'acquérir de nouveaux droits et la
retraite de droit commun liquidée à titre définitif (point 7 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006 et point 10 de la présente
circulaire).
4211 - L'assuré demande la retraite progressive
La retraite progressive est liquidée et payée, dès lors que les conditions
d'ouverture du droit sont remplies et que l'assuré a produit les pièces justificatives.
La demande de retraite de droit commun étant sans objet, une décision de rejet de cette
demande doit être notifiée à l'intéressé.
4212 - L'assuré demande la retraite de droit commun
La retraite de droit commun peut être liquidée dès lors que l'intéressé renonce
expressément à la retraite progressive. Dans ce cas, l'imprimé diffusé par circulaire
CNAV n° 4/89 du 3 janvier 1989 (référence 30093) peut être utilisé. Si nécessaire,
cet imprimé sera mis à jour ultérieurement.
4213 - L'assuré choisi de poursuivre son activité
Si l'assuré choisi de poursuivre son activité, les deux demandes (retraite
progressive et retraite personnelle) doivent faire l'objet d'une décision de rejet.
422 - Dépôt successif des demandes
Les dispositions ci-après s'appliquent quel que soit l'ordre de dépôt des demandes :
- - soit la demande de retraite progressive est antérieure à la demande de droit commun,
- - soit c'est cette dernière qui est antérieure à la demande de retraite progressive.
Dès lors que la deuxième demande est reçue avant d'avoir notifié la décision
relative à la demande initiale, la dernière demande se substitue à la première. Si les
conditions sont remplies, la date d'effet de la demande reçue en premier peut être
retenue pour fixer le point de départ de la retraite réceptionnée après.
Les cas rencontrés devraient être limités à des demandes successives déposées
dans un laps de temps très court.
5 - La date de point de départ de la retraite progressive liquidée
à titre provisoire
Le point de départ est fixé selon les règles habituelles, sans pouvoir être
antérieur :
- - au 1er juillet 2006,
- - au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire,
- - au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
Il est rappelé que les dispositions issues de l'article 30 de la loi du 21 août 2003
s'appliquent aux retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er juillet
2006 et antérieurement au 31 décembre 2008.
Par ailleurs, sous réserve que toutes les conditions soient remplies :
- en cas de dépôt successif, la deuxième demande se substitue à la première et
peut prendre effet à la date choisie par l'assuré sur sa première demande (point 422),
- suite à un rejet de retraite progressive, si l'assuré demande la retraite de droit
commun, la date d'effet de cette dernière peut être fixée à la date choisie pour la
retraite progressive. La condition de cessation d'activité doit être remplie et
l'imprimé reçu dans les trois mois suivant sa date d'envoi.
6 - Le calcul de la retraite progressive provisoire
La retraite progressive, liquidée à titre provisoire, est calculée dans les
conditions de droit commun, compte tenu du salaire annuel moyen, du taux et de la durée
d'assurance. Ce montant correspond au montant entier de la retraite progressive. Les
éléments de calcul sont déterminés au dernier jour du trimestre civil précédant la
date d'effet de la retraite progressive.
Selon la durée de l'activité à temps partiel, le pourcentage de fractionnement
s'applique au montant entier pour déterminer celui à servir au titre de la retraite
progressive provisoire (voir point 7 de la présente circulaire).
61 - Le salaire annuel moyen
Il est calculé à partir des salaires soumis à cotisations au régime général.
62 - Le taux
Le taux est fixé selon les modalités de droit commun (2ème alinéa de l'article L.351-1 CSS). Les périodes
précisées au 1° de l'article R.351-27 CSS
sont retenues, y compris celles des régimes spéciaux.
Les versements pour la retraite effectués au titre du taux, ou au titre du taux et de
la durée d'assurance, sont prises en compte (article
D.351-7 CSS).
En raison de la modification de l'article
R.351-39 CSS, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes permettant
l'ouverture du droit à la retraite progressive n'est plus celle retenue pour obtenir le
taux plein (article R.351-45 CSS).
De ce fait, la retraite progressive provisoire dont le point de départ est fixé à
partir du 1er juillet 2006, peut être calculée avec un taux minoré (2° de l'article R.351-27 CSS).
Elle peut être déterminée au taux plein si l'assuré est âgé d'au moins soixante
cinq ans ou s'il remplit, à partir de soixante ans, les conditions pour les catégories
particulières (ouvrière mère de famille, ancien combattant prisonnier de guerre, ancien
déporté ou interné).
En revanche, la retraite progressive provisoire ne peut pas être :
- liquidée au titre de l'inaptitude au travail,
- substituée à soixante ans à une pension d'invalidité. Les assurés titulaires
d'une pension d'invalidité qui exercent une activité à temps partiel peuvent
bénéficier de la retraite progressive, uniquement s'ils s'opposent à la substitution à
soixante ans dans les conditions fixées à l'article L.341-16 CSS (voir point 313 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006).
63 - La durée d'assurance
Seule est retenue la durée d'assurance accomplie au régime général, dans la limite
du maximum fixé au II de l'article R.351-6
CSS. Le cas échéant, la majoration de durée d'assurance des assurés de plus de
soixante cinq ans, prévue à l'article
L.351-6 CSS, est retenue.
Si l'assuré a une durée d'assurance au régime général inférieure à celle qui lui
est applicable, la pension est réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
64 - La surcote
Le droit à la surcote doit être examiné dans les conditions définies à l'article L.351-1-2 CSS.
65 - Le minimum contributif majoré au titre des périodes cotisées
Si la retraite progressive est calculée au taux plein, le montant calculé est
comparé au montant du minimum contributif majoré au titre des périodes cotisées, dans
les conditions de droit commun prévues à l'article
L.351-10 CSS. Les trimestres des régimes spéciaux sont donc retenus pour déterminer
ledit minimum contributif.
Les modalités de calcul du minimum contributif majoré au titre des périodes ayant
donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré sont précisées, notamment, par circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005.
66 - Le maximum
Le montant de la retraite ne peut pas dépasser 50 % du salaire plafond soumis à
cotisations.
67- Les compléments de la retraite
Les droits à la majoration pour enfants (10 %) et à la majoration pour conjoint à
charge doivent être examinés. Des précisions figurent aux points 712
et 713 de la présente circulaire.
68 - La majoration de pension applicable aux assurés handicapés
Le droit à cette majoration prévue à l'article L.351-1-3 CSS, doit être examiné
(point 312 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006). La situation est celle de l'assuré qui demande
une retraite progressive et qui a rempli, avant soixante ans et après le 31 décembre
2005, les conditions pour partir en retraite anticipée au titre des assurés handicapés.
Les conditions de mise en uvre de cette mesure sont précisées par la lettre ministérielle du 20 février 2006
et par la circulaire CNAV n° 2006-51 du 21 août
2006.
La comparaison est effectuée, sur demande de l'assuré, entre :
- - le montant de la pension anticipée majorée fictive qu'il aurait perçu au premier
jour du mois précédant son soixantième anniversaire,
- - la base entière de la retraite progressive, donc sans tenir compte de la majoration.
Si le montant de la retraite anticipée majorée fictive est supérieur au montant de
la retraite progressive sans majoration, c'est le premier montant qui est retenu et
réduit en fonction de la durée de travail à temps partiel.
Dans le cas contraire, le pourcentage de fractionnement est appliqué au montant de la
retraite progressive sans majoration.
69 - Le minimum vieillesse
Le droit à la majoration prévue à l'article
L.814-2, à l'allocation supplémentaire ou à l'allocation de solidarité des
personnes âgées ne peut être examiné qu'au moment de la liquidation définitive de la
retraite (point 323 de la
circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
610 - Le versement forfaitaire unique (VFU)
Il n'y a pas lieu de comparer le montant annuel de la retraite progressive, augmenté
des avantages complémentaires, au seuil de versement du VFU prévu à l'article R.351-26 CSS. Le paiement éventuel
sous forme de VFU peut intervenir uniquement lors de la liquidation définitive (point 324 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006).
7- Le montant et le service de la fraction de retraite progressive
provisoire
71 - Le montant de la fraction de retraite
711 - La détermination du pourcentage de fractionnement
Selon la durée de travail à temps partiel de l'assuré par rapport à la durée de
travail à temps complet applicable à l'entreprise, la fraction de pension provisoire à
servir peut être égale à 30 %, 50 % ou 70 % de la pension complète liquidée à titre
provisoire (article R.351-41 CSS).
Durée de l'activité à
temps partiel par rapport à la durée légale applicable |
Pourcentage de la retraite
« complète » à servir |
moins de 40 % |
70 % |
de 40 % à
59,99 % |
50 % |
de 60 à 80 % |
30 % |
712 - Les éléments sur lesquels porte le fractionnement
Le pourcentage de fractionnement s'applique au montant de l'avantage principal et, le
cas échéant, au montant de la pension majorée applicable aux assurés handicapés,
ramené au maximum ou porté au minimum contributif et augmenté de la majoration pour
enfants (10 %).
713 - Les éléments exclus du fractionnement
La majoration pour conjoint à charge est servie intégralement.
714 - Application de la fraction de pension aux autres régimes
visés au 2° de l'article L.351-15 CSS
Le deuxième alinéa de l'article précité précise que la liquidation de la fraction
de pension servie au titre du régime général entraîne la liquidation et le service de
la même fraction de pension dans les régimes visés au 2° du premier alinéa dudit
article (point 35 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006).
72 - Le service de la fraction de retraite
721 - Le principe
La fraction de pension est servie quel que soit son montant, y compris lorsque le
montant annuel de la pension complète et des avantages complémentaires est inférieur au
seuil du versement forfaitaire unique (point 610 de la présente circulaire).
Cette fraction de pension est versée tant que l'assuré poursuit son activité à
temps partiel dans les mêmes conditions ou au minimum pendant un an dans le cas
contraire. Elle est revalorisée dans les conditions de droit commun.
Selon la situation de l'assuré, la fraction de retraite donne lieu, ou pas, aux
prélèvements sociaux.
722 - La modification du pourcentage de fractionnement
L'application de l'article R.351-42 CSS
conduit à servir la fraction de pension pendant une période d'un an à compter de la
date d'effet, même si l'assuré modifie sa durée de travail à temps partiel avant la
fin de cette période.
Après la période d'un an précitée, la modification de la fraction de pension prend
effet au premier jour du mois suivant la fin de la période de douze mois incluant un
changement de la durée de travail à temps partiel.
Lorsque l'assuré modifie sa durée de travail à temps partiel, la période annuelle
de référence est décomptée par périodes successives de douze mois à compter :
- - soit du point de départ de la retraite progressive,
- - soit de la date d'effet d'une révision pour rétablissement de la fraction de
pension.
723 - La date d'effet de la révision
Suite à une augmentation ou à une diminution de la durée de travail à temps partiel
dans les limites prévues, la révision de la fraction de retraite progressive prend effet
(point 41 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006) :
- soit au premier jour du treizième mois à compter du point de départ de ladite
retraite si le changement de la durée du travail à temps partiel intervient au cours de
la première année de service et au plus tard au cours du douzième mois,
- soit au premier jour du mois suivant la fin de toute autre période de douze mois qui
comprend une modification de la durée de travail à temps partiel.
La date d'effet de la révision de la fraction de retraite progressive n'est pas liée
à la date de la modification de la durée de travail à temps partiel, sauf si celle-ci
intervient à l'issue de la période annuelle de référence.
Par ailleurs, le changement de la durée de travail peut avoir lieu quelle que soit la
nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée).
73 - La suspension de la fraction de retraite
La fraction de retraite progressive est suspendue lorsque l'assuré (point 42 de la circulaire ministérielle
du 26 septembre 2006) :
- - cesse son activité à temps partiel sans demander le paiement de la retraite
complète,
- - ne répond pas au questionnaire périodique de contrôle de la durée de travail à
temps partiel.
731 - La date d'effet de la suspension
Le service de la fraction de retraite progressive est suspendu à compter du premier
jour du mois suivant :
- - la date de la cessation de l'activité à temps partiel,
- - ou la date fixée pour la révision de la fraction de pension, lorsque l'assuré n'a
pas répondu au questionnaire de contrôle de la durée d'activité à temps partiel.
732 - Les conséquences de la suspension
Tous les éléments constitutifs de la fraction de retraite sont suspendus.
L'assuré qui cesse son activité à temps partiel sans demander la retraite complète,
peut à nouveau bénéficier de la retraite progressive au titre d'un nouveau contrat de
travail à temps partiel, soit chez son dernier employeur, soit chez un autre.
74 - Le rétablissement de la fraction de retraite progressive
Suite à la suspension de la fraction de retraite, le service d'une fraction de
retraite peut à nouveau intervenir dès lors que les conditions de rétablissement sont
remplies.
741 - Les justificatifs à produire
Ce sont ceux indiqués au point 3 de la présente circulaire, à
l'exception de l'imprimé de demande de retraite progressive. Concernant la déclaration
sur l'honneur intégrée audit imprimé, le retraité doit déclarer sur l'honneur, sur
papier libre, " qu'il n'exerce aucune autre activité professionnelle que l'activité
exercée à temps partiel qui résulte du contrat de travail daté du ".
742 - La date d'effet du rétablissement
Si la date de la suspension et la date à partir de laquelle les conditions sont
remplies se situent dans la même période annuelle de référence, la fraction de
retraite est à nouveau payée à compter du premier jour du mois suivant la date à
laquelle les conditions sont remplies.
Dans le cas contraire, la révision prend effet au premier jour du mois suivant la date
de la demande présentée par simple lettre.
Lorsque le questionnaire de contrôle est renvoyé après la suspension de la fraction
de pension, la situation est examinée à la date de la suspension. Si les conditions sont
remplies, la fraction de pension est payée à compter de cette date.
75 - La suppression de la fraction de pension
Compte tenu des dispositions prévues à l'article L.351-16 CSS, la fraction de
retraite progressive est supprimée dans les cas suivants :
- - cessation de l'activité à temps partiel,
- - exercice d'une activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la
retraite progressive,
- - exercice d'une activité à temps complet, salariée ou non salariée, ou à temps
partiel excédant la limite de 80 %.
Ultérieurement, l'intéressé ne peut plus bénéficier du dispositif de retraite
progressive.
751 - La date d'effet de la suppression
Elle prend effet le premier du mois suivant celui au cours duquel intervient la
cessation ou la modification de l'activité professionnelle, soit sur déclaration de
l'assuré, soit lorsque la caisse en a connaissance.
76 - Les trop-perçus
Les sommes indûment payées sont récupérées auprès du retraité dans les
conditions fixées à l'article L.355-3 CSS.
Ces dispositions sont également applicables aux autres régimes de retraite susceptibles
de servir une fraction de retraite progressive en application du deuxième alinéa de l'article L.351-15 CSS.
8 - Le contrôle de la durée de travail à temps partiel
Comme indiqué à l'article R.351-42 CSS,
l'assuré est tenu de justifier de la durée de son activité à temps partiel :
- - tous les ans à compter de la date d'effet de la retraite progressive,
- - ou à la fin du contrat de travail à temps partiel à durée déterminée.
Les caisses de retraite du régime général doivent assurer le suivi de la situation
des bénéficiaires de la retraite progressive liquidée à titre provisoire. Le
questionnaire de contrôle de la durée de travail à temps partiel doit être adressé au
retraité :
- - pour la première fois, dix mois après le point de départ de la retraite, sauf si
l'assuré a déjà fait connaître une modification de la durée de travail à temps
partiel,
- - ou deux mois avant la fin d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois.
Après cette première période annuelle, le questionnaire est envoyé deux mois avant
la fin :
- - de toute période de douze mois de service de la fraction de retraite, sauf si, au
cours de cette période annuelle, l'assuré s'est déjà manifesté pour signaler une
modification de sa durée de travail,
- - de tout contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois.
9 - La liquidation et le service de la retraite complète
91 - Le calcul de la retraite liquidée à titre définitif
Lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel et demande à bénéficier de la
retraite complète, cette dernière est liquidée dans les conditions de droit commun (article D.351-15 CSS).
Les salaires soumis à cotisations et les trimestres reportés au compte, depuis la
date d'effet de la retraite progressive provisoire, sont pris en compte pour déterminer
le nouveau montant de la retraite.
La date d'arrêt du compte (article
R.351-10 CSS) est fixée, dans les conditions habituelles (article R.351-1 CSS), à la date d'effet de
la liquidation à titre définitif.
Les trois éléments de calcul de la retraite : salaire annuel moyen, taux et durée
d'assurance au régime général, sont donc déterminés, à titre définitif, à cette
dernière date.
Ce nouveau calcul implique également une nouvelle appréciation de l'ensemble des
droits déjà examinés lors de la liquidation provisoire et de ceux éventuellement
ouverts postérieurement à cette liquidation.
L'examen des droits, notamment au titre des avantages constituant le minimum
vieillesse, ne peut être antérieur à la liquidation à titre définitif (point 51 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006).
Lorsque le taux plein est acquis entre la date de la liquidation provisoire et celle de
la liquidation définitive, la date retenue pour appliquer ce taux, et déterminer le
montant du minimum contributif majoré, est fixée au plus tôt à la date de la
liquidation définitive.
92 - La comparaison avec le montant entier de la pension liquidée à
titre provisoire
Il résulte de l'article D.351-15 CSS
que le montant de la retraite calculée à titre définitif ne peut être inférieur au
montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension, revalorisé dans
les conditions prévues à l'article
L.161-23-1 CSS.
La comparaison est effectuée entre le total :
- du montant entier revalorisé de la retraite progressive y compris, le cas échéant,
la surcote et la majoration de pension pour les assurés handicapés, porté
éventuellement au montant du minimum contributif majoré et augmenté de la majoration
pour enfants de 10 %,
- et du montant des éléments précités, calculés comme indiqué au point
91 de la présente circulaire, à la date de la liquidation définitive.
Le montant le plus élevé est servi à l'assuré. A ce montant s'ajoutent
éventuellement :
- - la majoration pour conjoint à charge,
- - la majoration pour tierce personne,
- - les avantages constituant le minimum vieillesse. La date d'effet de ces avantages ne
peut être antérieure à la date de la première mensualité de paiement de la retraite
progressive liquidée à titre définitif.
Pour les assurés lourdement handicapés, les dispositions de la lettre ministérielle du 20 février 2006
s'appliquent. Lors de la liquidation de la retraite complète, la comparaison est
effectuée entre :
- - le montant intégral de la pension anticipée majorée fictive qu'aurait perçue
l'assuré au premier jour du mois précédant son soixantième anniversaire,
- - le montant calculé de la retraite complète, donc non compris la majoration, tenant
compte des périodes d'assurance ou assimilées durant le service de la retraite
progressive.
Si le montant majoré de la pension anticipée fictive est supérieur au montant de la
pension complète, ce dernier est porté au premier montant.
Dans le cas inverse, le montant calculé de la retraite complète est servi.
921 - Le minimum contributif majoré
Lorsque le montant de la retraite liquidée à titre provisoire a été porté au
montant du minimum contributif majoré, les règles de répartition dudit minimum peuvent
amener à ce que le montant déterminé lors de la liquidation définitive soit inférieur
à celui de la liquidation provisoire.
Si tel est le cas, c'est le montant déterminé lors de la liquidation provisoire qui
continue à être payé.
922 - Le versement forfaitaire unique
Dès lors que le montant annuel de la retraite, y compris les avantages
complémentaires, est inférieur au seuil de paiement du VFU, l'assuré doit être
informé que le montant de sa retraite liquidée à titre définitif, ne lui permet pas de
percevoir ladite retraite mensuellement. Il doit être invité à confirmer s'il souhaite
le versement du VFU (circulaire CNAV n° 62/93 du 5
juillet 1993).
Les sommes payées au titre de la retraite progressive provisoire ne sont pas
récupérées.
93 - Les prélèvements sur la retraite
Selon la situation de l'assuré, le montant de la retraite liquidée à titre
définitif est soumis, ou pas, aux prélèvements sociaux dans les conditions habituelles.
94 - Le calcul de la fraction de pension à la charge des régimes
spéciaux
Lorsque l'assuré titulaire d'une retraite progressive a, par ailleurs, été affilié
à un régime spécial concerné par la coordination (articles D.173-2 CSS et suivants), la pension à la
charge du régime spécial est notifiée audit régime lors de la liquidation à titre
définitif (point 33 de la
circulaire ministérielle du 26 septembre 2006).
95 - La demande, la date d'effet et le service de la retraite
liquidée à titre définitif
951 - La demande
L'assuré qui cesse son activité à temps partiel et souhaite obtenir la liquidation
définitive et le service de sa retraite doit le demander. Il doit alors compléter et
renvoyer l'imprimé de demande de droit commun " Demande de retraite personnelle
".
L'obligation de déposer cette demande concerne uniquement les retraites progressives
liquidées à titre provisoire dont le point de départ est fixé à partir du 1er juillet
2006.
Pour les retraites progressives dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet
2006, l'imprimé " Retraite personnelle - Demande de paiement intégral " doit
continuer à être utilisé. Ces retraites ne sont pas visées par le nouveau calcul lors
de la cessation de l'activité à temps partiel.
952 - La date d'effet
Cette date est fixée dans les conditions de droit commun prévues à l'article R.351-37 CSS. La date à laquelle
l'assuré s'est manifesté, par courrier ou en venant dans un point d'accueil, peut être
retenue pour fixer la date d'effet de la retraite définitive, si l'imprimé de demande
est renvoyé dans le délai de trois mois et si cette date n'est pas antérieure à la
date de la cessation d'activité.
953 - Le service de la retraite
Dès lors que l'assuré demande sa retraite définitive, il est soumis aux dispositions
de l'article L.161-22 CSS, tant en ce
qui concerne la cessation d'activité que le cumul emploi retraite en cas de reprise d'une
activité salariée postérieurement à la date d'effet de la retraite définitive. Les
dispositions de la circulaire CNAV n° 2004-64
et des instructions ministérielles diffusées par Diffusion d'instructions ministérielles n° 2004-10 du 22 décembre 2004
s'appliquent.
Le paiement de la retraite définitive ne peut être antérieur au premier jour du mois
suivant la date de cessation de l'activité à temps partiel.
Si l'assuré ne produit pas le justificatif de la cessation d'activité, il doit être
procédé au rejet de la demande pour non cessation d'activité.
954 - Le cumul emploi retraite
Concernant l'appréciation des règles de cumul emploi retraite, la situation est
examinée à la date de la cessation définitive de l'activité.
Pour déterminer la limite de cumul, les salaires soumis à CSG à retenir sont ceux de
la période de référence de la dernière activité salariée exercée avant la date
d'effet de la retraite définitive, donc, en principe, l'activité à temps partiel si
celle-ci a donné lieu à affiliation à un régime de salarié visé à l'article L.161-22 CSS.
Conformément au II de l'article
D.161-2-7 CSS, sur demande de l'assuré, le salaire à temps partiel peut être
rétabli sur la base d'une activité à temps plein.
96 - Les droits à retraite de réversion du conjoint titulaire d'une
retraite progressive liquidée à titre provisoire
Dans l'éventualité où l'assuré titulaire d'une retraite progressive décède avant
la liquidation à titre définitif, le montant de la retraite de réversion est
déterminé compte tenu de la pension liquidée à titre définitif dont l'assuré aurait
pu bénéficier à la date du décès. Il est donc tenu compte des salaires soumis à
cotisations et des trimestres acquis entre la liquidation provisoire et la date du
décès.
La pension dont aurait pu bénéficier l'assuré décédé est calculée sur la base du
taux plein (article R.353-6 CSS).
10 - Les informations à donner aux assurés
Comme indiqué au point 7 de la
circulaire ministérielle du 26 septembre 2006, selon la situation de l'assuré, une
information la plus complète possible doit lui être donnée afin qu'il puisse choisir
entre :
- la retraite progressive et l'exercice d'une activité à temps partiel (exercée à
titre exclusif). La retraite progressive étant liquidée à titre provisoire,
l'intéressé peut acquérir de nouveaux droits (notamment le taux plein, la surcote).
Pour les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes, il convient de leur préciser que
la liquidation de la retraite progressive au régime général implique également la
liquidation de la même fraction de retraite dans les autres régimes visés au 2ème
alinéa de l'article L.351-15 CSS,
- la retraite de droit commun et la possibilité de poursuivre son activité, si
celle-ci fait partie des exceptions au principe de la cessation d'activité, ou de
reprendre une activité salariée, sous réserve de la limite de cumul emploi retraite
(2ème et 3ème alinéas de l'article
L.161-22 CSS). Dans le cadre de la retraite de droit commun, les cotisations
obligatoires versées postérieurement à la date d'effet de cette retraite, ne permettent
pas d'ouvrir de nouveaux droits au régime général.
101 - Les liaisons inter-régimes
Les caisses de retraite du régime général communiquent aux autres régimes
concernés par le dispositif de retraite progressive, les informations prévues à l'article R.351-44 CSS.
Il convient donc d'envoyer aux régimes concernés un double :
- - de la notification d'attribution de la retraite progressive provisoire,
- - de toutes les notifications de révision pour quelque motif que ce soit,
- - le cas échéant, de la notification de rejet pour non cessation d'activité,
- - de la notification d'attribution de la retraite complète.
Un double de la réponse de l'assuré au questionnaire périodique de contrôle de la
durée de l'activité à temps partiel doit également être envoyé aux autres régimes.
En cas de non-réponse, la caisse de retraite du régime général en avise également
lesdits régimes.
102 - Les informations statistiques et financières
En vue d'un réexamen éventuel du dispositif fin 2008, le point 9 de la circulaire
ministérielle du 26 septembre 2006 prévoit la collecte et l'exploitation d'un certain
nombre d'informations statistiques.
Patrick Hermange