Circulaire n° 2005/21 du 17 mai 2005
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction de la Retraite et du Contentieux
- Département Réglementation
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la
caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - Majoration de durée d'assurance pour enfant
handicapé.
- Résumé
- Modalités d'application du dispositif de majoration de durée d'assurance pour enfant
handicapé introduit par l'article
33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
Sommaire
Préambule
1 - Le cadre législatif et son analyse
2 - Les enfants concernés
3 - Les bénéficiaires
31 - L'allocataire
32 - Les autres bénéficiaires
33 - La notion d'attributaire
4 - La qualité d'assuré social
5 - La condition de charge effective et permanente de l'enfant
51 - Les critères définissant la charge
52 - La preuve de la charge effective et permanente
521 - Pour l'allocataire
522 - Pour les autres bénéficiaires
6 - La condition d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (ou allocation d'éducation spéciale) et de son complément
61 - Les allocations donnant droit à majoration de durée d'assurance
611 - L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ou allocation
d'éducation spéciale) et son complément
6111 - L'allocation de base
6112 - Le complément
612 - Les allocations antérieures équivalentes
62 - La preuve de l'allocation et de son complément
63 - L'absence de justificatif pour le début de la période
64 - La période postérieure à la justification de l'attribution de
l'allocation et de son complément
7 - Le décompte des trimestres de majoration
71 - Les généralités
711 - La règle d'attribution du premier trimestre de majoration
712 - La règle d'attribution des trimestres de majoration suivants
72 - Le début de la période donnant lieu à décompte des trimestres de
majoration
73 - Les périodes inférieures à trente mois
731 - La situation considérée
732 - La détermination du nombre de trimestres de majoration
74 - La fin de la période donnant lieu à décompte des trimestres de
majoration
75 - Le divorce, la séparation de droit ou de fait des époux, la cessation
de la vie commune des concubins et la rupture du contrat de PACS
76 - Le remariage, la nouvelle vie commune, le nouveau contrat de PACS
8 - La prise en compte des trimestres de majoration pour l'ouverture du
droit et le calcul de la pension de vieillesse
81 - La règle générale
82 - L'ouverture du droit aux retraites anticipées attribuées avant 60 ans
9 - Les droits dérivés
91 - La personne décédée était l'allocataire 92 - La personne
décédée était un autre bénéficiaire
10 - Le régime compétent pour l'attribution de la majoration
11 - Les règles de cumul
12 - La date d'effet du dispositif
Annexe 1 : tableau récapitulatif du dispositif de majoration
d'assurance pour enfant handicapé
Annexe 2 : lettre ministérielle du 25
mars 2005
Préambule
L'article 33 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, a inséré, dans le code de
la sécurité sociale, un article L.351-4-1
qui crée au profit des assurés sociaux élevant ou ayant élevé un enfant
lourdement handicapé, une majoration de durée d'assurance.
La présente circulaire a pour objet d'exposer les conditions de mise en uvre du
dispositif, sur la base des précisions apportées par lettre ministérielle du 25 janvier 2005
(diffusion des instructions ministérielles n° 2005-4 du 23 février 2005) et
complétées par lettre ministérielle du
25 mars 2005.
1 - Le cadre législatif et son analyse
L'article L.351-4-1 du code de la
sécurité sociale, tel que résultant de la loi du 21 août 2003, prévoit que :
"les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et
deuxième alinéas de l'article L.541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son
complément, bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L.351-4, d'une majoration de leur
durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite
de huit trimestres".
Nota : la dénomination de l'allocation d'éducation spéciale a été modifiée par l'article 68 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Ce texte l'a remplacée, dans les articles L.351-4-1 et L.541-1 susvisés, par
la dénomination "allocation d'éducation de l'enfant handicapé". Aussi, la
nouvelle dénomination de l'allocation, suivie du rappel de l'ancienne, sera utilisée
dans cette circulaire.
Toutefois, par souci de simplification, le terme plus général
d'"allocation" sera le plus souvent employé.
Deux conditions d'ouverture du droit à la majoration ont été dégagées :
- d'une part, une condition de charge effective et permanente d'un enfant présentant
un certain degré d'handicap et ouvrant droit à ce titre à l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé (ou allocation d'éducation spéciale) ainsi qu'à son complément
(voir point 5),
- d'autre part, une condition d'attribution de cette allocation et de son complément
(voir point 6).
Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est accordée pour chaque période
de trente mois au titre de laquelle l'allocation et son complément ont été attribués
et versés, dans la limite de 8 trimestres par enfant.
Les modalités précises de mise en uvre du dispositif sont détaillées comme
suit.
2 - Les enfants concernés
Il s'agit des enfants visés aux premier et second alinéa de l'article L.541-1-du code
de la sécurité sociale, c'est-à-dire ceux dont le taux d'incapacité permanente est au
moins égal à 80 % et qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (ou à l'allocation d'éducation spéciale ou à une allocation antérieure
équivalente - voir point 612) ainsi qu'à l'un de ses compléments.
Le texte exige que l'allocation ait été attribuée.
Les enfants considérés n'ont pas nécessairement de lien de parenté avec les
personnes qui en assument la charge. Ils peuvent aussi bien être issus d'une filiation
légitime, naturelle ou adoptive, qu'avoir été recueillis. L'existence des enfants doit
être justifiée par une pièce d'état civil.
Une même personne peut bénéficier d'une majoration de durée d'assurance pour chaque
enfant répondant à ces conditions.
3 - Les bénéficiaires
La majoration de durée d'assurance est accordée aux hommes et aux femmes. Elle
bénéficie à l'allocataire mais également à d'autres personnes, dès lors qu'elles
assument ou ont assumé elles aussi la charge de l'enfant. Ces différents bénéficiaires
peuvent, ou non, être attributaires.
31 - L'allocataire
L'allocataire est défini, (à l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale),
comme la personne à qui est reconnu le droit aux prestations familiales. En l'occurrence,
il s'agit de la personne qui assume ou a assumé la charge effective et permanente d'un
enfant handicapé, et à laquelle ont été attribués l'allocation et son complément.
C'est donc le titulaire de l'allocation.
La qualité d'allocataire est conférée par l'organisme débiteur des prestations
familiales à la personne désignée comme tel sur la demande d'allocation.
Dans un couple, marié ou non, un seul des deux membres est allocataire. Si aucun des
deux n'a choisi d'être allocataire, celui-ci est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la
vie commune des concubins, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel
vit l'enfant.
Il n'est pas nécessaire qu'un lien de filiation existe entre l'allocataire et
l'enfant.
32 - Les autres bénéficiaires
La majoration de durée d'assurance est également accordée à toute personne assumant
ou ayant assumé la charge effective et permanente de l'enfant au même titre que
l'allocataire, sans avoir nécessairement un lien de parenté avec cet enfant.
Il s'agit :
- - du conjoint de l'allocataire (ou ex-conjoint ou conjoint séparé de droit ou de
fait),
- - de son concubin (ou ex-concubin),
- - du partenaire avec lequel il a ou avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS),
- - de la personne qui peut justifier d'une qualité lui permettant ou lui ayant permis
d'assumer la charge de l'enfant (notamment un grand-parent).
Ainsi, les deux membres d'un couple, marié ou non peuvent bénéficier, chacun, de la
majoration, dès lors qu'ils satisfont tous les deux aux conditions requises.
La qualité de conjoint, de concubin, de partenaire pacsé ou autre, doit être
attestée par un justificatif (acte de mariage, certificat de concubinage, contrat de
PACS). Si les personnes vivant maritalement ne peuvent produire un document justificatif,
une déclaration sur l'honneur sur papier libre est recevable.
Les personnes autres que le conjoint, le concubin, ou le partenaire pacsé doivent
produire un titre qui puisse justifier la charge de l'enfant (jugement de tutelle aux
prestations sociales, de délégation de l'autorité parentale, jugement leur confiant
l'enfant .....).
33 - La notion d'attributaire
Aux termes de l'article R.513-2 du code de la sécurité sociale, l'attributaire est la
personne à qui sont versées les prestations familiales.
Il s'agit, en règle générale, de l'allocataire.
Toutefois, dans un couple, marié ou non, l'attributaire peut être :
- - soit l'allocataire,
- - soit la personne avec qui vit l'allocataire (conjoint, concubin.....) si le compte sur
lequel est versée l'allocation est ouvert au nom de cette personne.
Au regard du dispositif de majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé, la
personne qui déclarera avoir perçu l'allocation sans en être personnellement titulaire
sera traitée non comme allocataire mais en tant qu'autre bénéficiaire, elle devra par
conséquent accomplir les formalités dues en cette dernière qualité. De même, les
règles de décompte des trimestres de majoration (point 7) seront celles
applicables aux autres bénéficiaires.
4 - La qualité d'assuré social
La qualité d'assuré social doit nécessairement être reconnue à l'ensemble des
bénéficiaires. Cette qualité s'exprime par un versement de cotisations vieillesse au
régime général, quels que soient :
- - le montant de la cotisation (validant ou non des trimestres d'assurance),
- - l'époque du versement (avant ou après la naissance, l'adoption ou la prise en charge
de l'enfant, par exemple),
- - la nature du versement (assurance obligatoire, dont assurance vieillesse des parents
au foyer le cas échéant, ou volontaire).
5 - La condition de charge effective et permanente de l'enfant
51 - Les critères définissant la charge
La charge effective et permanente de l'enfant est appréciée au sens de la
législation des prestations familiales (article L.521-2 premier alinéa du code de la
sécurité sociale), elle repose sur les mêmes critères que ceux utilisés pour la
majoration de durée d'assurance accordée aux femmes assurées sociales en application de
l'article L.351-4 du code de la
sécurité sociale (point 41 de la circulaire
CNAV n° 2004-22 du 30 avril 2004).
52 - La preuve de la charge effective et permanente
521 - Pour l'allocataire
La preuve est apportée par la justification de l'obtention de l'allocation et de son
complément, car elle suppose que cette condition de charge est satisfaite préalablement
(article L.541-1 du code de la sécurité sociale).
522 - Pour les autres bénéficiaires
La preuve s'exerce dans des conditions identiques à celles prévues pour l'attribution
de la majoration de durée d'assurance pour enfant visée à l'article L.351-4 du code de la sécurité
sociale.
A ce titre , il appartient aux intéressés de déclarer sur l'honneur les périodes :
- au cours desquelles ils ont eu à leur charge effective et permanente un ou plusieurs
enfants ouvrant droit à l'allocation et à son complément.
- et qui ne sont pas couvertes par les justificatifs d'attribution ou de versement
d'allocation produits, prévus au point 62.
Ils doivent indiquer les interruptions éventuelles de prise en charge de l'enfant, au
cours de ces périodes notamment en cas de placement de l'enfant en établissement
d'éducation spéciale, avec prise en charge totale par l'Etat.
Si les périodes ne sont indiquées qu'en années, il y a lieu de considérer que la
charge d'enfant a été assumée au cours de l'année civile entière.
Si le mois est précisé, il convient d'admettre que la charge d'enfant a été
assumée durant tout ce mois.
Toutefois, le début de la période de prise en charge retenue par les caisses ne
pourra être antérieur au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se
situe la naissance de l'enfant (puisque l'allocation ne peut être attribuée au plus tôt
qu'au premier jour du mois suivant la demande et donc la naissance).
6 - La condition d'attribution de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé (ou allocation d'éducation spéciale) et de son complément
Il est rappelé que le bénéfice de la majoration suppose la perception de
l'allocation et de son complément (et que l'allocation seule n'y ouvre pas droit).
61 - Les allocations donnant droit à majoration de durée
d'assurance
611 - L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ou
allocation d'éducation spéciale) et son complément
Elle est prévue à l'article L.541-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.
6111 - L'allocation de base
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé résulte de la loi d'orientation en
faveur des handicapés n° 75-534 du 30
juin 1975, laquelle a remplacé les dispositifs qui existaient jusqu'alors.
Il s'agit d'une prestation familiale destinée à compenser une partie des frais
supplémentaires supportés par toute personne ayant à sa charge un enfant handicapé.
Elle est attribuée, en vertu de l'article L.541-2 du code de la sécurité sociale, au vu
de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
laquelle apprécie si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Nota : la dénomination de cette commission résulte de l'article 64 de la loi du 11 février
2005. Auparavant, il s'agissait de la commission départementale d'éducation
spéciale.
L'allocation est versée au plus tard jusqu'au 20ème anniversaire de l'enfant.
Dans le cadre du présent dispositif, l'allocation prise en compte est celle qui est
accordée pour l'enfant atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80%.
6112 - Le complément
Un complément d'allocation peut s'ajouter à l'allocation d'éducation spéciale ou à
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il est accordé pour tout enfant dont le
taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, et qui est atteint d'un handicap
dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou
nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
Le complément est attribué et versé dans les mêmes conditions que l'allocation de
base.
Il existe six catégories de compléments (du complément de 1ère catégorie, le moins
élevé, au complément de 6ème catégorie, le plus fort), dont le montant varie en
fonction des frais engagés pour l'enfant, de l'arrêt d'activité de la personne qui en a
la charge ou de l'emploi d'une tierce personne pour s'occuper de l'enfant.
612 - Les allocations antérieures équivalentes
Les allocations équivalentes qui existaient antérieurement à l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé, peuvent également être prises en compte, soit :
- l'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes, créée par le décret n°
53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance,
- l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes, parfois nommée
simplement " allocation d'éducation spécialisée " ou " allocation
d'éducation spéciale " créée par la loi n° 63-775 du 31 juillet 1963 et définie
à l'article L.536-1 de l'ancien code de la sécurité sociale,
- l'allocation des mineurs handicapés, créée par la loi n° 71-563 du 13 juillet
1971 et définie aux articles L.510-6 et L.543-4 de l'ancien code de la sécurité
sociale.
62 - La preuve de l'attribution de l'allocation et de son complément
L'allocataire doit, pour ouvrir droit à la majoration, prouver que l'allocation et son
complément lui ont été attribués.
L'ouverture du droit à majoration au profit des autres bénéficiaires nécessite que
ces derniers apportent, eux aussi, la preuve que l'allocataire a obtenu l'allocation et
son complément.
Les justificatifs produits, tant par l'allocataire que les autres bénéficiaires,
doivent couvrir la totalité de la période d'attribution et de versement de l'allocation
et de son complément.
A défaut de la production de l'ensemble des justificatifs, il est exigé que l'un
d'entre eux au moins, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, soit fourni.
La preuve de l'attribution de l'une de ces allocations intervient par la production des
documents suivants :
- pour l'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes, la décision de la
commission d'admission accordant l'allocation,
- pour l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes et l'allocation des
mineurs handicapés, la décision de la commission départementale d'orientation des
infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales accordant
l'allocation,
- pour l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ou allocation d'éducation
spéciale), la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (ou de la commission d'éducation spéciale) ou des services et organismes
débiteurs des prestations familiales, octroyant l'allocation et son complément.
S'agissant de l'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes et de l'allocation des
mineurs handicapés, sont également recevables :
- les décisions de refus d'attribution de ces allocations pour dépassement de la
limite de ressources autorisée,
- les décisions des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation
accordant ces allocations ou les refusant pour dépassement de la limite de ressources
autorisée .
Tout autre document attestant de l'attribution et/ou du versement de l'allocation et de
son complément à un moment quelconque est également retenu. Il en est ainsi, notamment,
de la notification d'attribution de l'allocation, de l'attestation de l'organisme ayant
attribué l'allocation, de l'attestation de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées ou de la commission départementale d'éducation spéciale ou
encore d'un relevé bancaire.
Nota - L'allocation n'est pas accordée à titre définitif mais pour une durée
déterminée. Elle fait l'objet d'attributions successives pour autant que l'allocataire
en renouvelle la demande et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (commission départementale d'éducation spéciale) se prononce à chaque
fois favorablement.
Lors de chaque ouverture de droit à l'allocation simple, à l'allocation et son
complément ou, le cas échéant, au complément seul, l'organisme débiteur adresse à
l'allocataire et à lui seul, une notification établie à son nom et mentionnant
l'ensemble des éléments constitutifs de la prestation. Aucun document n'est délivré à
la personne simplement attributaire.
En revanche, une déclaration sur l'honneur ne peut en aucun cas se substituer à la
production de justificatifs pour prouver l'attribution de l'allocation et de son
complément.
63 - L'absence de justificatif pour le début de la période
Il s'agit de la période antérieure à celle pour laquelle l'allocataire ou les autres
bénéficiaires ont produit des justificatifs d'attribution et/ou de versement de
l'allocation et de son complément.
Dans ce cas, l'allocataire a la possibilité de justifier que l'allocation et son
complément lui ont été attribués plus tôt. Il doit alors attester sur l'honneur de la
date de leur première attribution.
Il appartient à l'allocataire de signaler les éventuelles interruptions du versement
de l'allocation et/ou de son complément qui seraient intervenues au cours de la période
nouvellement justifiée.
Pour les autres bénéficiaires, la preuve que l'enfant ouvrait droit à l'allocation
et à son complément antérieurement à la période couverte par un justificatif est
apportée par l'indication de la date de prise en charge effective et permanente de cet
enfant, figurant sur la déclaration sur l'honneur prévue au point 522.
S'il n'est mentionné que l'année de première attribution de l'allocation et de son
complément ou l'année de prise en charge de l'enfant ouvrant droit à l'allocation et à
son complément, l'un et l'autre de ces événements seront considérés comme intervenus
à compter du 1er janvier de l'année en cause.
S'il n'est mentionné que l'année et le mois, l'un et l'autre de ces événements
seront considérés comme intervenus à compter du premier jour du mois en cause.
Toutefois, il ne pourra être retenu par les caisses une date d'attribution de
l'allocation et une date de prise en charge de l'enfant antérieures au premier jour du
mois civil suivant le mois au cours duquel se situe la naissance de l'enfant.
Exemple 1
Un assuré produit un document justificatif de l'allocation et de son complément pour
une période commençant le 1er juin 1989 . Il a la possibilité d'attester sur l'honneur
que cette allocation et son complément lui ont été attribués en réalité dès le 1er
novembre 1985.
Exemple 2
Le conjoint produit un document justificatif de l'allocation et de son complément pour
une période commençant le 1er février 1986, mais déclare sur l'honneur avoir eu
l'enfant ouvrant droit à l'allocation et à son complément, à sa charge effective et
permanente, à compter de l'année 1984, sans autres précisions. La justification de
l'attribution et du versement de l'allocation et de son complément est donc considérée
comme apportée également pour la période du 1er janvier 1984 au 31 janvier 1986.
64 - La période postérieure à la justification de l'attribution de
l'allocation et de son complément
Si les justificatifs produits ne couvrent pas toute la période d'attribution et de
versement de l'allocation et de son complément, l'allocataire est néanmoins présumé
avoir perçu cette allocation jusqu'au 20ème anniversaire de l'enfant. Cette présomption
s'applique en faveur de l'allocataire, même si ce dernier n'était pas l'attributaire.
La présomption de versement n'exonère pas l'allocataire de l'obligation de signaler
toute période d'interruption du versement de l'allocation et/ou de son complément, quel
qu'en soit le motif.
7- Le décompte des trimestres de majoration
71 - Les généralités
711 - La règle d'attribution du premier trimestre de majoration
Il est accordé un trimestre :
- à l'allocataire, à la date d'attribution initiale de l'allocation et de son
complément, figurant sur le justificatif produit ou attestée sur l'honneur dans les
conditions exposées au point 63,
- aux autres bénéficiaires :
- - soit à la date d'attribution initiale de l'allocation et de son
complément figurant sur le justificatif produit,
- - soit à la date de début de prise en charge effective et permanente de
l'enfant ouvrant droit à l'allocation et à son complément, attestée sur l'honneur dans
les conditions exposées également au point 63.
Si le complément d'allocation est attribué postérieurement à l'allocation de base,
le trimestre est accordé à la date à laquelle les deux éléments de l'allocation sont
réunis, c'est-à-dire à la date d'attribution du complément.
712 - La règle d'attribution des trimestres de majoration suivants
Des trimestres supplémentaires, dans la limite de 7, sont ensuite accordés :
- à l'allocataire au terme de chaque période de versement de l'allocation de trente
mois civils,
- aux autres bénéficiaires, au terme de chaque période de trente mois civils de
prise en charge effective et permanente de l'enfant ouvrant droit à l'allocation et à
son complément (pour les autres bénéficiaires).
Il est retenu :
- - pour l'allocataire, tout mois civil comportant un versement
d'allocation
- - pour l'autre bénéficiaire, tout mois civil au cours duquel
l'intéressé aura déclaré sur l'honneur avoir eu l'enfant à sa charge
même si le versement ou la charge d'enfant n'a duré qu'une partie, aussi minime
soit-elle, de ce mois.
Ainsi, les mois au cours desquels le versement de l'allocation aura été interrompu
(en raison, par exemple, du placement de l'enfant en établissement) seront pris en compte
pour l'ouverture du droit à la majoration, si une reprise de ce versement est intervenue
au titre des retours temporaires de l'enfant au foyer (pour les week-ends, les
vacances...). Cette disposition ne sera toutefois pas applicable si l'allocataire déclare
sur l'honneur n'avoir reçu aucun versement pour les mois considérés.
Exemple
Interruption globale du versement de l'allocation et de son complément du 1er mars
1985 au 31 août 1985 pour placement de l'enfant en établissement, mais les retours au
foyer, du 2 au 5 mai et du 10 au 16 juillet donnent lieu à reprise du versement.
Les mois civils de mai et de juillet 1985 seront retenus pour l'ouverture du droit à
la majoration, quelle que soit la date à laquelle le versement correspondant à ces
périodes de reprise aura été effectuée par l'organisme compétent (un versement global
au titre de ces périodes étant généralement fait en fin d'année).
La même règle doit être suivie pour les autres bénéficiaires qui déclarent sur
l'honneur avoir eu de nouveau, mais à titre temporaire, l'enfant à charge.
De même, le mois civil du décès de l'enfant doit être retenu, pour autant qu'un
versement d'allocation ou une prise en charge de l'enfant soit intervenu au cours de ce
mois.
72 - Le début de la période donnant lieu à décompte des
trimestres de majoration
Il est fixé :
- pour l'allocataire, à la date de première attribution de l'allocation et de son
complément,
- pour les autres bénéficiaires :
- - soit à la date de première attribution de l'allocation et de son
complément,
- - soit à la date de prise en charge effective et permanente de l'enfant
ouvrant droit à l'allocation et à son complément.
Si l'attribution du complément intervient postérieurement à celle de l'allocation de
base, le début de la période donnant lieu à décompte des trimestres de majoration est
fixé à la date à laquelle les deux éléments de l'allocation sont réunis,
c'est-à-dire à la date d'attribution du complément.
Exemple 1
Un assuré produit un document justificatif de l'attribution de l'allocation et de son
complément pour la période de janvier 1989 à décembre 1995 mais a attesté sur
l'honneur avoir obtenu cette allocation et son complément en janvier 1985.
Le décompte des trimestres de majoration débutera en janvier 1985.
Période justifiée par
Période justifiée par
déclarationsur
l'honneur
document
-----I-----------------------------------------------------I---------------------------------------------I
Janvier 1985
janvier 1989
décembre 1995
début du décompte |
Exemple 2
Le conjoint de l'allocataire produit un document justificatif de l'attribution de
l'allocation et de son complément pour la période de janvier 1989 à décembre 1995 mais
déclare sur l'honneur avoir eu l'enfant ouvrant droit à l'allocation et à son
complément à sa charge effective et permanente à compter de janvier 1985.
Le décompte des trimestres de majoration débutera en janvier 1985.
Exemple 3
Un assuré produit un document justificatif de l'attribution de l'allocation simple
pour la période de janvier 1989 à décembre 1995 et un document justificatif de
l'attribution de l'allocation et de son complément pour la période qui débute en mars
1997.
Le décompte des trimestres de majoration débutera en mars 1997.
Période d'attribution
Période d'attribution
de l'allocation seule
de l'allocation et du complément
-I---------------------------------I-----------------------------I
Janvier 1989
décembre
1995
mars 1997
Début du décompte |
73 - Les périodes inférieures à trente mois civils
731 - La situation considérée
Une période de trente mois civils en cours de constitution peut être interrompue pour
diverses raisons, notamment :
- lorsque l'allocation et son complément ou seulement le complément cesse d'être
versé pour un motif quelconque, notamment (liste non exhaustive ) :
- - l'arrivée du 20ème anniversaire de l'enfant,
- - le décès de l'enfant,
- - le placement de l'enfant en établissement d'éducation spéciale avec
prise en charge totale par l'Etat,
- - l'hospitalisation de l'enfant, puisque l'enfant n'est plus considéré,
dans ce dernier cas, comme ouvrant droit à l'allocation et à son complément, tel que
prévu à l'article 33 de la loi du
21 août 2003,
- - la déchéance de l'autorité parentale ;
- lorsque la déclaration sur l'honneur concernant la charge d'enfant ouvrant droit à
l'allocation et à son complément fait apparaître que cette charge n'a pas été
assumée de façon continue.
732 - La détermination du nombre de trimestres de majoration
Toute période de versement de l'allocation ou de prise en charge de l'enfant,
commencée mais inférieure à trente mois civils, pour quelque motif que ce soit, est
considérée comme accomplie. La localisation d'une telle période est indifférente.
La validation des trimestres de majoration de durée d'assurance intervient dès lors
dans les conditions exposées ci-après (point
1 de la lettre ministérielle du 25 mars 2005).
Diverses hypothèses sont à envisager. Pour les exemples qui sont indiqués à
l'appui, le décompte des trimestres de majoration est arrêté au dernier jour du mois
civil précédant le 20ème anniversaire de l'enfant (voir point 74).
- Première hypothèse
En présence de périodes discontinues de versement d'allocation ou de prise en charge
de l'enfant comportant des périodes inférieures à trente mois, il est admis, pour la
détermination du nombre de trimestres de majoration, de totaliser les mois de versement
ou de prise en charge, de diviser le total par 30 et d'arrondir le résultat au chiffre
supérieur.
Exemple 1 : une seule interruption
- Décompte de la majoration débutant le 1er mars 1980
- 20ème anniversaire de l'enfant le 17 novembre 1995.
- Placement de l'enfant en établissement du 16 juillet 1986 au 20 février 1987
Nombre de mois civils de versement de l'allocation ou de prise en charge de l'enfant :
- Première période : mars 1980 à juillet 1986 : 77 mois
- Deuxième période : février 1987 à octobre 1995 : 105 mois
- Soit : 182 mois / 30 = 6,06 trimestres arrondis à 7
- soit 8 trimestres au total en tenant compte de celui accordé au 1er mars 1980.
Exemple 2 : plusieurs interruptions
- Décompte de la majoration débutant le 1er mars 1980
- 20ème anniversaire de l'enfant le 17 novembre 1995
- Placement de l'enfant en établissement du 16 juillet 1986 au 20 février 1987 puis du
1er mai 1990 au 12 septembre 1992.
Nombre de mois civils de versement de l'allocation ou de prise en charge de l'enfant :
- Première période : mars 1980 à juillet 1986 : 77 mois
- Deuxième période : février 1987 à avril 1990 : 39 mois
- Troisième période : septembre 1992 à octobre 1995 : 38 mois
- Soit 154 mois / 30 = 5,1 trimestres de majoration arrondis à 6
- soit 7 trimestres au total en tenant compte de celui accordé au 1er mars 1980.
- Deuxième hypothèse.
Dans le cas d'une cessation définitive de versement d'allocation ou de prise en charge
avant le 20ème anniversaire de l'enfant, la dernière période inférieure à trente mois
est retenue et donne droit à un trimestre de majoration, dans les mêmes conditions que
dans l'hypothèse précédente.
Exemple 1 : période inférieure à trente mois succédant à une ou
plusieurs périodes de 30 mois
- Décompte de la majoration débutant le 1er juillet 1980
- 20ème anniversaire de l'enfant le 6 août 1987
- Placement de l'enfant du 15 septembre 1984 jusqu'à son 20ème anniversaire
- La seconde période de trente mois, débutant le 1er janvier 1983, est inachevée à la
date du placement,
- soit un total de 51 mois / 30 = 1,7 trimestre arrondi à 2 trimestres.
En tenant compte du trimestre accordé au 1er juillet 1980, la majoration de durée
d'assurance s'élève à 3 trimestres.
Exemple 2 : la seule période de versement d'allocation ou de prise en
charge de l'enfant est elle-même inférieure à trente mois
- Décompte de la majoration débutant le 1er octobre 1978
- Décès de l'enfant le 16 décembre 1978
- La période ayant débuté le 1er octobre 1978 mais non achevée donne droit à un
trimestre de majoration,
- soit deux trimestres au total, en tenant compte de celui accordé à la date du 1er
octobre 1978.
- Troisième hypothèse.
Dans le cas où, à l'inverse de l'hypothèse précédente, la période de versement de
l'allocation ou de prise en charge de l'enfant fait suite à une période au cours de
laquelle ce versement ou cette prise en charge n'étaient pas encore intervenus, la
méthode de détermination du nombre de trimestres de majoration reste identique.
Exemple
Attribution de l'allocation le 1er septembre 1985 mais placement de l'enfant en
établissement avec prise en charge de l'Etat, le même jour. Suite au retour de l'enfant
au foyer, l'allocation est versée à compter du 1er mars 1992 jusqu'au 31 juillet 1998
(20ème anniversaire de l'enfant)
Nombre de mois civils de versement de l'allocation :
77 mois, soit 77/30 = 2,5 trimestres arrondis à 3
et, au total, 4 trimestres, en tenant compte de celui accordé au 1er septembre 1985.
74 - La fin de la période donnant lieu à décompte des trimestres
de majoration
§ modifié par lettre Cnav du 18/08/2011
Elle est fixée, tant pour l'allocataire que pour les autres bénéficiaires, au
dernier jour du mois civil précédant le mois au cours duquel intervient le 20ème
anniversaire de l'enfant.
En effet, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ou allocation d'éducation
spéciale) n'est pas versée pour le mois comprenant le 20ème anniversaire de l'enfant.
Cas particulier
L'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes et l'allocation d'éducation
spécialisée des mineurs infirmes n'étaient pas versées au delà du 15ème anniversaire
de l'enfant. Toutefois, le décompte des trimestres de majoration est poursuivi jusqu'au
dernier jour du mois civil précédant le 20ème anniversaire de l'enfant, dès lors que
la personne qui percevait l'une ou l'autre de ces allocations atteste sur l'honneur avoir
assumé la charge de cet enfant entre son 15ème et son 20ème anniversaire.
Aussi, lorsque l'assuré aura indiqué, sur sa demande de retraite, avoir perçu
l'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes ou l'allocation d'éducation
spécialisée des mineurs infirmes, il lui sera demandé de déclarer sur l'honneur, sur
papier libre, avoir eu l'enfant à sa charge effective et permanente entre son 15ème et
son 20ème anniversaire, si tel a été le cas.
Exemple
L'allocataire, dont l'enfant a atteint son 15ème anniversaire en avril 1972, indique
avoir obtenu l'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes. Il déclare sur l'honneur
avoir eu l'enfant à sa charge entre son 15ème et son 20ème anniversaire. Le décompte
des trimestres de majoration n'est pas arrêté en mars 1972 mais est poursuivi jusqu'au
31 mars 1977 (dernier jour du mois précédant le 20ème anniversaire).
Il en est de même pour l'autre bénéficiaire de la majoration (conjoint,
concubin....) dès lors qu'il mentionne lui aussi avoir eu l'enfant à sa charge jusqu'à
son 20ème anniversaire.
75 - Le divorce, la séparation de droit ou de fait des époux, la
cessation de la vie commune des concubins et la rupture du contrat de PACS.
Sauf dans le cas d'une déchéance de l'autorité parentale, les parents divorcés
bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé conservent l'autorité
parentale conjointe. Ils sont présumés continuer d'avoir la charge effective et
permanente de l'enfant ouvrant droit à l'allocation. Il en est de même dans les
situations de séparation de droit ou de fait, de cessation de la vie commune ou de
rupture du contrat de PACS.
Le membre du couple qui n'est pas allocataire bénéficiera de cette présomption pour
autant qu'il n'ait pas indiqué, dans sa déclaration sur l'honneur, ne plus avoir assumé
la charge de l'enfant.
Le décompte des trimestres de majoration est dès lors poursuivi :
- - au profit de l'ancien allocataire,
- - et au profit du conjoint séparé ou divorcé, de l'ex-concubin ou de l'ex-partenaire
pacsé, que ceux-ci deviennent ou non allocataires.
En revanche, la déchéance de l'autorité parentale (dont mention est faite dans le
jugement de divorce) met fin au décompte des trimestres de majoration à l'égard de
celui des membres du couple qui en a été frappé (ou des deux le cas échéant) et qui,
bien entendu, ne demeure pas ou ne devient pas allocataire. En effet, cette qualité
suppose le maintien de la charge d'enfant.
Le mois civil au cours duquel est prononcé le jugement de divorce portant déchéance
de l'autorité parentale est retenu, pour le décompte des trimestres de majoration.
76 - Le remariage, la nouvelle vie commune, le nouveau contrat de
PACS
Suite au divorce de l'allocataire, la personne avec laquelle celui-ci s'est remarié,
peut bénéficier elle aussi des trimestres de majoration restant à décompter jusqu'au
20ème anniversaire de l'enfant. A cet effet, elle doit produire un justificatif de
l'attribution et/ou du versement de l'allocation et du complément d'allocation de son
conjoint allocataire et attester sur l'honneur assumer la charge de l'enfant. Il en est de
même en cas de nouvelle vie maritale ou de nouveau contrat de PACS.
Le décompte des trimestres de majoration débute dans ce cas à la date de prise en
charge de l'enfant par cette nouvelle personne. Il n'y a toutefois pas attribution d'un
trimestre à cette date, puisqu'il ne s'agit pas de la prise en charge initiale prévue au
point 711.
L'attribution des trimestres de majoration à ce nouveau bénéficiaire n'en prive pas
pour autant l'ancien bénéficiaire (conjoint séparé ou divorcé, ex-concubin ou
ex-partenaire pacsé), présumé conserver, au moins pour partie, la charge de l'enfant.
Exemple
- A la date du divorce, prononcé le 15 juin 1970, le conjoint de l'allocataire totalise 4
trimestres de majoration.
- Le 27 septembre 1972, l'allocataire se remarie.
- Le nouveau conjoint atteste sur l'honneur avoir l'enfant à sa charge à partir de cette
date.
- L'enfant atteint son 20ème anniversaire le 18 août 1978
Au 31 juillet 1978, l'ex-conjoint totalise 8 trimestres de majoration et le nouveau
conjoint, pour lequel le décompte a débuté le 1er septembre 1972, 3 trimestres. Ainsi,
dans un cas de cette nature, il peut être retenu plus de 8 trimestres de majoration pour
un même enfant, mais dans la limite de 8 pour un même assuré.
8 - La prise en compte des trimestres de majoration pour l'ouverture
du droit et le calcul de la pension de vieillesse
81 - La règle générale
La majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé est prise en compte dans la
durée d'assurance mentionnée aux second et troisième alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité
sociale. A ce titre, elle est retenue, tant pour la détermination du taux de la pension
que pour la durée d'assurance servant de base au calcul de la pension.
Elle n'est pas affectée à une période particulière et s'ajoute au nombre de
trimestres d'assurance et assimilés figurant au compte d'assurance vieillesse.
82 - L'ouverture du droit aux retraites anticipées attribuées avant
60 ans
Sont ici visées la retraite anticipée attribuée aux assurés ayant commencé à
travailler jeunes et ayant eu une longue carrière et la retraite anticipée attribuée
aux assurés handicapés.
La majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé est retenue pour la
détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes visée aux
articles D.351-1-1, 1er alinéa et D.351-1-5 du code de la sécurité
sociale.
En revanche, elle est exclue de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations
à la charge de l'assuré, au sens des articles D.351-1-1 1° à 3° et D.351-1-5 dudit code.
9 - Les droits dérivés
La majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé fait partie de la pension
principale de l'assuré décédé servant de base au calcul de la pension de réversion.
Pour que cette majoration soit prise en compte dans le calcul de la pension de
réversion, le conjoint survivant d'une personne qui avait obtenu l'allocation ou assumé
la charge de l'enfant doit accomplir, aux lieu et place de l'assuré décédé, les
formalités que ce dernier aurait dû accomplir de son vivant.
91 - La personne décédée était l'allocataire
Dans ce cas, il appartient au conjoint survivant de produire les justificatifs
d'attribution et/ou de versement de l'allocation et du complément dont l'assuré
décédé était titulaire et d'attester sur l'honneur, le cas échéant :
- - de la date de première attribution de cette allocation si le justificatif ne
correspond qu'à une période postérieure,
- - des interruptions éventuelles du versement de l'allocation et/ou de son complément.
92 - La personne décédée était un autre bénéficiaire
Dans ce cas, il appartient au conjoint survivant :
- de produire les justificatifs d'attribution et/ou du versement de l'allocation et du
complément dont l'allocataire est ou était titulaire,
- d'attester sur l'honneur des périodes non couvertes par un justificatif, pendant
lesquelles l'assuré décédé avait assumé la charge de l'enfant. La date de prise en
charge se substitue à la date du justificatif si celui-ci correspond à une période
postérieure.
10 - Le régime compétent pour l'attribution de la majoration
La majoration est attribuée par le régime général, le régime des salariés
agricoles, le régime des professions artisanales et le régime des professions
industrielles et commerciales.
Par ailleurs, l'article 49 de la
loi du 21 août 2003 a introduit, dans le code des pensions civiles et militaires de
retraite, un dispositif équivalent (article 12 ter).
En cas d'affiliation de l'intéressé au régime général et à l'un des régimes
suivants : régime agricole, régime des professions artisanales, régime des professions
industrielles et commerciales, il est fait application du premier alinéa de l'article R.173-15 du code de la sécurité
sociale qui donne priorité au régime général.
En cas d'affiliation de l'intéressé au régime général et à l'un des régimes de
la fonction publique (fonctionnaires civils, militaires et territoriaux), il y a lieu,
dans l'attente d'un décret de coordination à paraître, de conserver en instance les
demandes de retraite, sauf si l'assuré accepte que la retraite du régime général lui
soit attribuée dans l'immédiat sans la majoration de trimestres.
11 - Les règles de cumul
La majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé est cumulable, pour un même
enfant, avec la majoration de durée d'assurance des femmes assurées sociales visée à
l'article L.351-4 du code de la
sécurité sociale.
Elle est cumulable également, pour un même enfant, avec la majoration de durée
d'assurance pour congé parental prévue à l'article
L.351-5 (point 2 de la lettre
ministérielle du 25 mars 2005) et bénéficiant :
- aux hommes assurés sociaux,
- aux femmes assurées sociales pour lesquelles la majoration de durée d'assurance
pour congé parental est plus avantageuse que la majoration de durée d'assurance visée
à l''article L.351-4 du code de la
sécurité sociale.
12 - La date d'effet du dispositif
Le dispositif est applicable aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er
septembre 2003, premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 21 août 2003.
Il est également applicable aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er
septembre 2003 dès lors que l'assuré décédé n'avait pas demandé la liquidation de
ses droits à pension ou qu'il a obtenu sa prestation personnelle à compter de cette
même date .
Les pensions de vieillesse déjà attribuées sans la majoration ainsi que le droit
personnel de l'assuré décédé, également calculé sans la majoration, et ayant donné
lieu à attribution d'une pension de réversion, doivent être révisées sur demande
expresse des assurés.
Patrick Hermange
Annexe
annexe modifiée par lettre
Cnav du 18/08/2011
Définition |
Bénéficiaires |
Allocataire |
Autres bénéficiaires |
Titulaire de l'allocation et de son complément (pas
nécessairement l'attributaire) |
Conjoint ou ex-conjoint
Concubin ou ex-concubin
Partenaire pacsé (ou ex)
et
toute autre personne pouvant justifier d'une qualité lui ayant permis d'assumer la charge
de l'enfant.
Ils peuvent être ou non attributaires |
Preuve de l'attribution de l'allocation et de son
complément |
Production du justificatif de l'attribution
ou du versement, à l'allocataire, de l'allocation et de son complément |
Preuve de la charge d'enfant |
Production du justificatif de l'attribution ou du
versement de l'allocation et de son complément |
Production d'une déclaration sur l'honneur de charge
d'enfant pour les périodes non couvertes par un justificatif de l'attribution de
l'allocation |
Absence de justificatif pour le début de la période |
Production d'une déclaration sur l'honneur mentionnant
la date d'attribution de l'allocation et de son complément |
Prise en compte de la déclaration sur l'honneur
ci-dessus, mentionnant la date de début de prise en charge de l'enfant |
Période postérieure à la date du justificatif
d'attribution de l'allocation et de son complément |
Présomption de versement de l'allocation et de son
complément jusqu'au 20ème anniversaire de l'enfant (sauf si le versement
cesse avant cette date) |
Prise en charge de l'enfant jusqu'au 20ème
anniversaire, attestée par la déclaration sur l'honneur (sauf si déclaration contraire) |
Date d'attribution du premier trimestre de majoration |
Date de première attribution de
l'allocation et de son complément, fixée en fonction du justificatif produit ou de la
déclaration sur l'honneur |
Date de première attribution de
l'allocation et de son complément fixée en fonction du justificatif produit, ou date de
début de prise en charge de l'enfant mentionnée sur la déclaration sur l'honneur |
Date de début du décompte des trimestres de
majoration suivants |
Détermination du nombre de trimestres de majoration
(hors trimestre initial) |
Nombre total de mois civils de versement de
l'allocation, divisé par 30, arrondi au trimestre supérieur (dans la limite de 7) |
Nombre total de mois civils de prise en charge de
l'enfant, divisé par 30, arrondi au trimestre supérieur (dans la limite de 7) |
Date de fin du décompte des trimestres de majoration |
Dernier jour du mois civil précédant le
20ème anniversaire de l'enfant (sauf si le versement de l'allocation ou la
prise en charge de l'enfant cesse avant cette date) |