Circulaire Cnav 2004/22 du 30/04/2004

Circulaire n° 2004/22 du 30 avril 2004

Direction de la retraite et du contentieux
Département réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des femmes ayant élevé des enfants.
Résumé
Modalités d'application de l'article 32 (I) de la loi du 21 août 2003 relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfant.
Date d'effet : 1er janvier 2004.

Sommaire

1. La qualité d'assurée sociale
2. Les enfants ouvrant droit
3. Le décompte des trimestres de majoration
4. La condition de charge effective et permanente
41. Les critères définissant la charge
42. La durée d'éducation
43. La preuve de la charge effective et permanente
5. La date d'effet

Annexe


L'article 32 (I) de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (journal officiel du 22 août 2003) portant réforme des retraites a modifié l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfant prévue en faveur des femmes assurées sociales.

Ses conditions d'application sont fixées à l'article D.351-1-7 introduit dans le code de la sécurité sociale par l'article 1er du décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003 (journal officiel du 30 décembre 2003).

La présente circulaire a pour objet de préciser ces nouvelles dispositions.

1 - La qualité d'assurée sociale

Cette condition est inchangée.

La qualité d'assurée sociale doit être reconnue à toute femme ayant cotisé à l'assurance vieillesse du régime général quel que soit le montant de la cotisation, l'époque de son versement et la durée de l'affiliation, qu'il s'agisse d'assurance obligatoire ou d'assurance volontaire.

2 - Les enfants ouvrant droit

Comme précédemment, il n'est pas nécessaire que le ou les enfants aient un lien de filiation avec l'assurée.

Par ailleurs, aucune condition de nationalité des enfants n'est requise.

Désormais, les enfants mort-nés sont pris en compte.

3 - Le décompte des trimestres de majoration

L'article D.351-1-7 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles les trimestres sont décomptés.

Il est accordé 1 trimestre d'assurance à :

- la naissance de l'enfant
- son adoption
ou
- sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.

Ce trimestre est accordé de manière systématique à l'une de ces trois dates.

Des trimestres supplémentaires, dans la limite de 7, sont ensuite accordés au terme de chaque année d'éducation.

Ainsi, un trimestre supplémentaire est attribué, jusqu'au 16ème anniversaire de l'enfant, à chacune de ses dates anniversaires ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective.

Le nombre total de trimestres acquis au titre d'un même enfant, pour chaque bénéficiaire, ne peut être supérieur à 8 (1 + 7).

Exemples

1°) Enfant : né le 3 janvier 1970
adopté le 17 mars 1980
élevé jusqu'au 16ème anniversaire (3 janvier 1986)

Trimestres de majoration :

1 à la date de l'adoption (17 mars 1980)
1 au 17 mars 1981
1 au 17 mars 1982
1 au 17 mars 1983
1 au 17 mars 1984
1 au 17 mars 1985
Total    6 trimestres
2°) Enfant : né le 3 janvier 1970
décédé le 8 novembre1970

Trimestre de majoration : 1 à la naissance (3 janvier 1970)

4 - La condition de charge effective et permanente

41 - Les critères définissant la charge

L'article D.351-1-7 du code de la sécurité sociale, 3ème alinéa, précise les conditions dans lesquelles l'enfant doit avoir été élevé pour ouvrir le bénéfice de la majoration de durée d'assurance.

Cette majoration est attribuée aux assurées qui ont eu la charge effective et permanente d'un enfant au sens de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'attribution des allocations familiales.

Dès lors, le bénéfice de la majoration de durée d'assurance est subordonné aux deux conditions cumulatives suivantes :

- la condition d'éducation :

Cette condition comporte l'accomplissement des responsabilités parentales relatives au devoir de garde, de surveillance et d'éducation dans le but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité. Il s'agit de la responsabilité éducative et affective à l'égard de l'enfant.

- la condition de charge :

Cette condition est appréciée au plan pécuniaire. Elle correspond aux dépenses engagées pour l'entretien (logement, nourriture, habillement....) de l'enfant.
Cette condition de charge doit désormais être personnellement justifiée par la requérante. Elle n'est plus alternative entre la femme assurée et son conjoint.

Comme précédemment, les conditions exigées écartent du bénéfice de la majoration les femmes ayant perçu une rémunération ou le remboursement des dépenses engagées pour la garde et l'entretien de l'enfant.

42 - La durée d'éducation

La condition de durée minimum d'éducation de 9 ans est supprimée. En revanche, la période de référence demeure. Les trimestres d'assurance sont accordés pour chaque année d'éducation, avec un maximum de 7, de la naissance, adoption ou prise en charge jusqu'au 16ème anniversaire de l'enfant (date anniversaire incluse).

43 - La preuve de la charge effective et permanente

La réalité et la durée des conditions posées par l'article D.351-1-7 du code de la sécurité sociale sont établies, pour chaque enfant, à partir des informations déclarées sur l'honneur, par l'assurée à la rubrique " vos enfants et ceux que vous avez élevés " de la demande de pension.

Les conditions d'éducation et de charge sont réputées remplies par l'intéressée au cours de la durée de date à date indiquée.

Dans l'attente de la modification du formulaire réglementaire de demande de pension, les requérantes devront compléter la déclaration sur l'honneur dont un modèle figure en annexe.

5 - La date d'effet

Ces dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

Les pensions concernées qui n'ont pu être calculées sur les nouvelles bases doivent être reprises sur demande expresse des assurées.

Patrick Hermange