Circulaire Cnav 2002/47 du 25/07/2002

Circulaire n° 2002/47 du 25 juillet 2002

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Rappel des procédures en matière de paiement à l'étranger et des imprimés à utiliser
Résumé
Un document unique permet de contrôler la résidence et l'existence de l'assuré lors du premier paiement de la retraite à l'étranger.

Sommaire

1 - Le paiement de la retraite : généralités
2 - Le paiement de la retraite à l'étranger

21 - Un document unique pour contrôler la résidence et l'existence lors du premier paiement
22 - Contrôle d'existence pour les paiements suivants

3 - Allocation supplémentaire : condition de résidence en France


Cette circulaire a pour objet de rappeler :

- le dispositif de contrôle d'existence et l'application du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 ayant trait à la simplification des démarches administratives,
- les règles en matière de paiement à l'étranger.

Elle précise également que la vérification de la condition de résidence en France pour les personnes qui demandent l'allocation supplémentaire est inchangée.

1 - Le paiement de la retraite : généralités

Les prestations de sécurité sociale sont des avantages rigoureusement personnels. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prendre toutes dispositions nécessaires pour en assurer le paiement au titulaire même de l'avantage.

En vertu de l'article 1983 du Code civil : " le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ". Les assurés doivent donc produire à leur caisse une attestation d'existence.

Il est rappelé que le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 concernant les simplifications administratives s'applique à l'état civil français sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre mer, à Mayotte, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.

La circulaire CNAV n° 2001-31 du 3 mai 2001 - point 21 - a précisé que l'attestation d'existence est remplacée par une déclaration sur l'honneur pour les assurés résidant en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. Il en est de même, lorsque les caisses ne peuvent pas exploiter les signalements de décès de l'INSEE .

Le modèle de la déclaration sur l'honneur (réf. S 5195) a été diffusé par circulaire CNAV n° 2001-58 du 14 septembre 2001.

Les caisses qui reçoivent les signalements de l'INSEE pour leurs retraités résidant en métropole, dans les DOM et à Mayotte et qui ont supprimé l'envoi de l'attestation d'existence, n'ont pas à demander de déclaration sur l'honneur.

2 - Le paiement de la retraite à l'étranger

Il résulte des dispositions successives figurant dans les circulaires ministérielles n° 210 SS du 22 décembre 1950 et n° 34 SS du 11 mars 1963 et de la note d'information ministérielle du 10 février 1992, que des justificatifs doivent être exigés en cas de paiement à l'étranger.

La résidence et l'existence de l'assuré doivent être justifiées pour le premier paiement, l'existence pendant toute la durée de versement de la retraite.

21 - Un document unique pour contrôler la résidence et l'existence lors du premier paiement

Dès l'enregistrement de la demande de retraite d'un assuré résidant à l'étranger, un mode de paiement particulier est généré et un signalement est adressé aux secteurs " paiements ". Pour permettre la mise en paiement de sa retraite, l'assuré est informé des possibilités concernant le mode de paiement et des pièces qu'il doit adresser à sa caisse selon celui choisi. Il est également précisé qu'il doit justifier de sa résidence et de son existence.

L'attestation d'existence complétée par l'autorité locale compétente du pays de résidence, dont l'adresse est renseignée et sans contradiction avec les éléments déjà au dossier (demande de retraite, formulaire de liaison....), permet de justifier de l'existence et de la résidence de l'assuré.

Le modèle de cette attestation (imprimé réf. S 5133) a été diffusé par circulaire CNAV n° 2001-59 du 14 septembre 2001.

22 - Contrôle d'existence pour les paiements suivants

Le dispositif de contrôle d'existence ne change pas : l'attestation d'existence est envoyée à l'assuré selon une fréquence qui varie en fonction du pays de résidence. Cette attestation est nécessaire que l'intéressé soit de nationalité française ou étrangère.

3 - Allocation supplémentaire : condition de résidence en France

Les modalités de vérification de la condition de résidence en France pour les personnes qui demandent l'allocation supplémentaire sont inchangées.

Les dispositions des circulaires CNAV n° 22/99 du 24 février 1999 et n° 2000/73 du 22 novembre 2000 restent donc applicables.

Patrick Hermange