
Circulaire Cnav 2002/37 du 18/06/2002
Circulaire n° 2002/37 du 18 juin 2002
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction de la Retraite et du Contentieux
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la
caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Application des règlements communautaires - Instruction des demandes - Procédures
administratives - Conséquences
- Résumé
- Rappel des dispositions fixées par les règlements pour l'instruction des demandes de
prestations et les conséquences du respect de ces règles sur les opérations
administratives.
Sommaire
1. Valeur des formulaires nécessaires à l'application des règlements
1408/71 et 574/72
2. Vérification de l'état civil
3. Certification
4. Attribution du numéro d'inscription au répertoire (NIR)
Mon attention a de nouveau été appelée par les pratiques des caisses de retraite
lors de l'instruction des demandes de prestations dans le cadre des règlements
communautaires.
Il s'agit, d'une part, de l'exigence de la présence d'un document d'état civil et,
d'autre part, du retour des formulaires à l'institution d'instruction lorsque celui-ci
fait défaut.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions fixées par les
règlements 1408/71 et 574/72 et leurs conséquences lors de la mise en uvre des
opérations administratives.
En outre, je vous informe que, suite à ma demande, la Direction de la sécurité
sociale m'a indiqué que les formulaires communautaires seront prochainement modifiés
afin que, dans tous les cas, la filiation des intéressés soit précisée (Cf. Lettre ministérielle du 29/03/2002)
Je ne manquerai pas de vous faire parvenir la décision de la Commission administrative
des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dès
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
1. Valeur des formulaires nécessaires à l'application des
règlements 1408/71 et 574/72
La transmission des formulaires prévus pour l'instruction des demandes de prestations
(E 202 - E 203) tient lieu de transmission des pièces justificatives. Les renseignements
d'état civil portés sur ces formulaires valent donc transmission des pièces d'état
civil.
Les formulaires E 202 et E 203 établis par les institutions des autres États valent
également demandes de prestations et sont à ce titre recevables. Ils doivent être pris
en considération pour l'instruction des demandes et l'examen des droits des assurés. Ils
ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un renvoi aux institutions qui les ont établis.
2. Vérification de l'état civil
Les informations relatives à l'état civil figurant sur les formulaires communautaires
(E 202 - E 203) valent les informations qui pourraient être portées sur une pièce
d'état civil. Elles doivent être retenues comme telles lors de la procédure
d'instruction.
3. Certification
Les institutions d'instruction des États membres vont, dès la publication de la
décision de la Commission administrative qui a été adoptée, compléter
systématiquement, pour les besoins des caisses de retraite françaises, les rubriques
concernant la filiation sur les formulaires E 202 et E 203.
Dès lors que l'ensemble des éléments d'état civil nécessaires pour identifier une
personne figurera sur les formulaires communautaires, il n'y aura plus lieu d'exiger une
pièce d'état civil pour procéder aux opérations de certification.
4. Attribution du numéro d'inscription au répertoire (NIR)
L'attribution du numéro d'inscription (NIR) au répertoire national d'identification
des personnes physiques, est effectuée à partir des informations inscrites sur l'acte de
naissance (décret n° 82-103 du 22 janvier 1982).
La pièce d'état civil étant indispensable pour procéder à l'attribution du numéro
d'inscription, il convient de la demander à l'intéressé. En aucun cas cette démarche
ne doit être effectuée auprès de l'institution de l'autre Etat.
J'ajoute que les documents ne peuvent faire l'objet d'un rejet au motif qu'ils sont
rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre (article 84 § 4 du règlement
1408/71).
De même, il ne peut être demandé à l'assuré de fournir " un extrait d'acte de
naissance rédigé en langue française ". Aussi, les documents d'état civil,
dressés dans les formes usitées par les États membres, doivent, en tant que de besoin,
faire l'objet d'une traduction.
Patrick Hermange