Circulaire Cnav 2002/37 du 18/06/2002

Circulaire n° 2002/37 du 18 juin 2002

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Application des règlements communautaires - Instruction des demandes - Procédures administratives - Conséquences
Résumé
Rappel des dispositions fixées par les règlements pour l'instruction des demandes de prestations et les conséquences du respect de ces règles sur les opérations administratives.

Sommaire

1. Valeur des formulaires nécessaires à l'application des règlements 1408/71 et 574/72
2. Vérification de l'état civil
3. Certification
4. Attribution du numéro d'inscription au répertoire (NIR)


Mon attention a de nouveau été appelée par les pratiques des caisses de retraite lors de l'instruction des demandes de prestations dans le cadre des règlements communautaires.

Il s'agit, d'une part, de l'exigence de la présence d'un document d'état civil et, d'autre part, du retour des formulaires à l'institution d'instruction lorsque celui-ci fait défaut.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions fixées par les règlements 1408/71 et 574/72 et leurs conséquences lors de la mise en œuvre des opérations administratives.

En outre, je vous informe que, suite à ma demande, la Direction de la sécurité sociale m'a indiqué que les formulaires communautaires seront prochainement modifiés afin que, dans tous les cas, la filiation des intéressés soit précisée (Cf. Lettre ministérielle du 29/03/2002)

Je ne manquerai pas de vous faire parvenir la décision de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dès sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

1. Valeur des formulaires nécessaires à l'application des règlements 1408/71 et 574/72

La transmission des formulaires prévus pour l'instruction des demandes de prestations (E 202 - E 203) tient lieu de transmission des pièces justificatives. Les renseignements d'état civil portés sur ces formulaires valent donc transmission des pièces d'état civil.

Les formulaires E 202 et E 203 établis par les institutions des autres États valent également demandes de prestations et sont à ce titre recevables. Ils doivent être pris en considération pour l'instruction des demandes et l'examen des droits des assurés. Ils ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un renvoi aux institutions qui les ont établis.

2. Vérification de l'état civil

Les informations relatives à l'état civil figurant sur les formulaires communautaires (E 202 - E 203) valent les informations qui pourraient être portées sur une pièce d'état civil. Elles doivent être retenues comme telles lors de la procédure d'instruction.

3. Certification

Les institutions d'instruction des États membres vont, dès la publication de la décision de la Commission administrative qui a été adoptée, compléter systématiquement, pour les besoins des caisses de retraite françaises, les rubriques concernant la filiation sur les formulaires E 202 et E 203.

Dès lors que l'ensemble des éléments d'état civil nécessaires pour identifier une personne figurera sur les formulaires communautaires, il n'y aura plus lieu d'exiger une pièce d'état civil pour procéder aux opérations de certification.

4. Attribution du numéro d'inscription au répertoire (NIR)

L'attribution du numéro d'inscription (NIR) au répertoire national d'identification des personnes physiques, est effectuée à partir des informations inscrites sur l'acte de naissance (décret n° 82-103 du 22 janvier 1982).

La pièce d'état civil étant indispensable pour procéder à l'attribution du numéro d'inscription, il convient de la demander à l'intéressé. En aucun cas cette démarche ne doit être effectuée auprès de l'institution de l'autre Etat.

J'ajoute que les documents ne peuvent faire l'objet d'un rejet au motif qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre (article 84 § 4 du règlement 1408/71).

De même, il ne peut être demandé à l'assuré de fournir " un extrait d'acte de naissance rédigé en langue française ". Aussi, les documents d'état civil, dressés dans les formes usitées par les États membres, doivent, en tant que de besoin, faire l'objet d'une traduction.

Patrick Hermange