Arrangement administratif général du 11 septembre
relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre la France et le
Portugal sur la sécurité sociale du 29 juillet 1971
Modifié par l'arrangement administratif complémentaire n° 2 du 13.2.76 (voir
ci-après page 57) et par l'arrangement administratif complémentaire n° 3 du 9.12.77
(effet du 1.1.78)
En application de l'article 52 de la Convention générale entre la France et le
Portugal sur la sécurité sociale du 29 juillet 1971, les autorités administratives
compétentes françaises et portugaises représentées par:
Du côté français :
- M. Roger Lejuez, Administrateur Civil, Chef du Bureau des Conventions
Internationales de Sécurité Sociale au Ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;
- M. Jean Plocque, Chef du Bureau des Problèmes Internationaux de
Sécurité Sociale au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural;
Du côté portugais .
M. Mario Arnaldo da Fonseca Roseira, Président de la Commission d'Etude de Conventions
Internationales sur la Sécurité Sociale au Ministère des Corporations et de la
Prévoyance Sociale.
ont arrêté, d'un commun accord, les conditions d'application suivantes des
dispositions de la Convention générale entre la France et le Portugal sur la sécurité
sociale.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
(APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION)
Article premier - Les travailleurs visés à
l'article 3 (§ 2) de la Convention sont ceux qui sont couverts par le régime spécial
portugais de prévoyance sociale des travailleurs agricoles en qualité de salariés.
(APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION)
Article 2 - 1. Pour l'application des dispositions
de l'article 5 (§ 1er, 1 e) de la Convention, sont couvertes, en France, en totalité ou
en partie, par des régimes spéciaux, les activités et entreprises dont la liste figure
en annexe 1 au présent arrangement.
2. Pour l'application des dispositions de l'article 5 (§ 1er , 2 c) de la Convention,
sont couverts, au Portugal, en totalité ou en partie, par des régimes spéciaux, les
personnels, activités et entreprises, dont la liste figure en annexe 1 au présent
arrangement.
(APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION)
Article 3 - Il est remis à chacun des travailleurs
visés à l'article 6 (1a) de la Convention, par les institutions de son pays
d'affiliation, un certificat individuel dit de détachement attestant d'une part, qu'il
reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays, d'autre part, qu'il a
droit pour lui-même et ouvre droit pour les membres de sa famille qui l'accompagnent au
bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité pendant la
durée de son séjour, conformément à l'article 17 de la Convention et dans les
conditions prévues à l'article 38 du présent arrangement.
Article 4 - 1. Pour l'application de l'article 6 (1
b) de la Convention, l'autorité administrative compétente du pays d'affiliation du
travailleur adresse à l'autorité administrative compétente du pays de séjour une
demande motivée tendant à l'exonération ou au maintien de l'exonération d'affiliation
de l'intéressé au régime de sécurité sociale de ce dernier pays. A cette demande est
annexé, en triple exemplaire, un formulaire comportant l'accord de l'autorité
compétente du pays d'affiliation pour le maintien de l'intéressé au régime de
sécurité sociale de ce dernier pays.
2. En cas d'accord de l'autorité compétente du pays de séjour pour l'exonération ou
le maintien de l'exonération d'affiliation de l'intéressé au régime du pays de
séjour, ladite autorité consigne son accord sur chacun des trois exemplaires du
formulaire, fait retour de deux exemplaires à l'autorité compétente du pays
d'affiliation et conserve le troisième exemplaire par devers elle. L'autorité
compétente du pays d'affiliation dès réception des deux formulaires, en remet un au
travailleur et adresse le second à l'institution d'affiliation de ce dernier.
3. Le formulaire remis au travailleur, et intitulé "certificat de maintien
exceptionnel au régime de sécurité sociale du pays d'affiliation", atteste, d'une
part, qu'il reste soumis à la législation de sécurité sociale de son pays d'origine,
d'autre part, qu'il a droit pour lui-même et ouvre droit pour les membres de sa famille
qui l'accompagnent au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité
pendant la durée de son séjour, conformément à l'article 17 de la Convention et dans
les conditions prévues à l'article 38 du présent arrangement.
Article 5 - 1. Pour l'exercice du droit d'option
prévu à l'article 6 (3) de la Convention, le personnel salarié, s'il choisit d'être
affilié au régime du pays représenté, fait parvenir directement ou par l'entremise de
son employeur, à l'institution du pays de travail, l'attestation d'affiliation qui lui a
été délivrée par l'institution compétente du pays représenté.
2. L'option prend effet à compter de la date de la demande.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre 1
ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE
Section 1
Droit aux prestations
Sous-section 1
Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux
prestations (Application des articles 8 et 9 de la Convention)
Article 6 - 1. Le travailleur salarié ou assimilé
se rendant d'un pays dans l'autre, qui, en vue d'obtenir pour lui-même ou pour ses ayants
droit qui l'accompagnent, les prestations des assurances maladie et maternité du second
pays, doit faire état des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans le
premier pays, est tenu de présenter à l'institution du pays du nouveau lieu de travail
auquel lesdites prestations sont demandées, une attestation comportant l'indication
desdites périodes d'assurance ou équivalentes.
2. L'attestation en cause est délivrée, à la demande du travailleur, par
l'institution du pays auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant son
départ pour l'autre pays.
3. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation à l'appui de sa demande de
prestations, l'institution du pays du nouveau lieu de travail demande à l'institution
compétente de l'autre pays de lui faire parvenir l'attestation en cause.
Article 7 - Sans préjudice des dispositions de
l'article 9, 3e alinéa de la Convention, les dispositions de l'article précédent sont
applicables aux travailleurs saisonniers portugais, occupés en France dans l'agriculture,
ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent.
Sous-section 2
Transfert de résidence du travailleur
(Application des articles 10 et 11 de la Convention)
Article 8 - 1. Pour conserver le bénéfice des
prestations des assurances maladie et maternité dans le pays de leur nouvelle résidence,
les travailleurs visés aux articles 10 et 11 de la Convention sont tenus de présenter à
l'institution du lieu de leur nouvelle résidence une attestation par laquelle
l'institution d'affiliation les autorise à conserver le bénéfice des prestations après
le transfert de leur résidence.
2. Lorsque, pour un motif grave, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au
transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre
initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle
résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de résidence.
Article 9 - 1. Lorsque le travailleur visé à
l'article 10 de la Convention demande à bénéficier de la prorogation du service des
prestations au-delà de la durée primitivement prévue, et dans la limite du nouveau
délai de trois mois fixé par ledit article, il adresse sa requête, accompagnée des
pièces médicales justificatives, à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence.
2. Dès réception de la demande, ladite institution fait procéder, par son contrôle
médical, à l'examen de l'intéressé et transmet sans retard l'ensemble du dossier à
l'institution d'affiliation.
3. L'institution d'affiliation, dès réception du dossier, le soumet à son contrôle
médical, lequel émet un avis motivé dans les moindres délais. Au vu de cet avis, elle
prend sa décision et la notifie, au moyen d'un formulaire, d'une part au travailleur
intéressé, d'autre part, à l'institution du lieu de la nouvelle résidence de ce
dernier.
4. La notification prévue au 3 ci-dessus comporte obligatoirement l'indication de la
durée de la prorogation du service et de la nature des prestations. En cas de refus, elle
indique le motif du refus ainsi que les voies et délais de recours dont dispose le
travailleur.
Article 10 - 1. Dans le cas prévu à l'article 10
de la Convention, où la maladie présente un caractère d'exceptionnelle gravité
susceptible de justifier le maintien des prestations en nature au-delà de la période de
six mois fixée audit article, il est fait application des dispositions de l'article 9
ci-dessus.
2. Il appartient à l'institution d'affiliation, après avis de son contrôle médical,
d'apprécier le caractère d'exceptionnelle gravité de la maladie en cause.
3. Le maintien des prestations au-delà de la période de six mois ne peut être
refusé lorsque le travailleur est atteint de l'une des affections suivantes :
tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses et poliomyélite.
Article 11 - Dans le cas prévu à l'article 11,
4° alinéa de la Convention, visant le transfert de résidence de la femme salariée, il
est fait application des dispositions de l'article 9 du présent arrangement.
Sous-section 3
Séjour temporaire du travailleur dans son pays d'origine à l'occasion
d'un congé payé
(Application de l'article 12 de la Convention)
Article 12 - Modifié par l'arrangement
administratif complémentaire n° 3.
1. Lorsque le travailleur visé à l'article 12 de la Convention demande à
bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie, lors d'un séjour
temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, il s'adresse
à l'institution compétente du pays de séjour.
" Il remet à ladite institution l'attestation de droit qui lui a été délivrée
avant son départ par l'institution d'affiliation " (Arrangement administratif
complémentaire n° 3).
2. L'institution du pays de séjour adresse à l'institution d'affiliation une demande
de prise en charge au moyen d'un formulaire établi en triple exemplaire et accompagné
des pièces administratives et médicales nécessaires.
3. L'institution d'affiliation prend sa décision et la notifie sans retard au moyen du
même formulaire, d'une part au travailleur intéressé, d'autre part, à l'institution du
lieu de séjour ; elle conserve le troisième exemplaire par-devers elle.
4. La notification prévue au 3 ci-dessus comporte obligatoirement l'indication de la
durée et de la nature des prestations -, en cas de refus ladite notification indique le
motif du refus ainsi que les voies et délais de recours dont dispose le travailleur.
Article 13 - Le point de départ de la période de
trois mois limitativement fixée pour la durée du service des prestations se situe, à
l'intérieur de la période de congé payé, à la date du début des soins.
Article 14 - Lorsque le travailleur visé à
l'article 12 de la Convention demande à bénéficier de la prorogation du service des
prestations au-delà de la durée primitivement prévue et dans la limite du nouveau
délai de trois mois fixé par ledit article, il est procédé comme il est indiqué à
l'article 12 du présent arrangement.
Article 14 A - Ajouté par l'arrangement
administratif complémentaire n° 2 du 13 février 1976
Dans le cas prévu à l'article 12 de la convention où la maladie présente un
caractère d'exceptionnelle gravité susceptible de justifier le maintien des prestations
en nature au-delà de la période de six mois fixée audit article, il est procédé comme
il est indiqué à l'article 12 du présent arrangement, dans les conditions fixées par
l'article 10 (2 et 3) dudit arrangement.
Sous-section 4
Soins de santé aux membres de la famille du travailleur demeurés dans
le pays d'origine ou revenant y résider
(Application de l'article 16 de la Convention)
Article 15 - 1. Pour bénéficier des prestations
en nature des assurances maladie et maternité dans le pays de leur résidence, les
membres de la famille visés à l'article 16 de la Convention sont tenus de se faire
inscrire dans le plus bref délai auprès de l'institution du lieu de leur résidence en
présentant une attestation délivrée par l'institution du lieu de travail à la demande,
soit du travailleur lui-même, soit de l'institution du lieu de résidence de la famille.
2. Lorsque des prestations en nature sont demandées, les membres de la famille
présentent les pièces justificatives exigées par la législation du pays de résidence
pour l'octroi desdites prestations.
Article 16 - 1. La durée de validité de
l'attestation visée à l'article 15 ci-dessus est égale à douze mois. Le point de
départ de cette période se situe à la date à partir de laquelle le droit du
travailleur aux prestations en nature est ouvert.
2. Avant l'expiration de la période de validité, l'institution de résidence des
membre,; de la famille demande, soit au travailleur lui-même, soit à l'institution du
lieu de travail de fournir une nouvelle attestation d'affiliation.
Article 17 - La durée de validité de
l'attestation délivrée au travailleur saisonnier est égale à la durée du contrat de
travail de l'intéressé.
Article 18 - La durée de validité de
l'attestation délivrée aux travailleurs relevant du régime français des gens de mer
est de trois mois à compter du jour de sa délivrance. Elle doit être renouvelée tous
les trois mois.
Article 19 - L'attestation prévue à l'article 15
ci-dessus reste valide dans la limite fixée, selon le cas, aux articles 16, 17 ou 18
aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son
annulation par l'institution du lieu de travail.
Article 20 - Le travailleur ou les membres de sa
famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de ces derniers de tout
changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de la famille
aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi du travailleur ou
tout transfert de résidence de celui-ci ou de sa famille.
Article 21 - 1. L'institution du lieu de
résidence des membres de la famille peut demander, en tout temps, à l'institution du
lieu de travail de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits
à prestations du travailleur.
2. Sans attendre d'être saisie d'une demande à cet effet, l'institution du lieu de
travail informe l'institution du lieu de résidence des membres de la famille de la
cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations du travailleur.
Sous-section 5
Soins de santé au cours d'une période de détachement dans l'autre
pays
(Application de l'article 17 de la Convention)
Article 22 - 1. Pour bénéficier des prestations
en nature des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour
dans le pays ou ils sont occupés, les travailleurs visés à l'article 6 ( 1 ) de la
Convention peuvent s'adresser soit à l'institution du pays de séjour, soit directement
à l'institution auprès de laquelle ils sont restés affiliés.
2. Lorsqu'ils s'adressent à l'institution du pays de séjour, ils doivent présenter
le certificat prévu, selon le cas, soit à l'article 3, soit à l'article 4 du présent
arrangement ; ils sont alors présumés remplir les conditions de l'ouverture du droit aux
prestations.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 30 du présent arrangement, le versement
des prestations par l'institution du lieu de séjour n'est subordonné à aucune
autorisation de l'institution d'affiliation.
4. L'institution du lieu de séjour n'est tenue au versement des prestations que dans
la mesure où les intéressés se sont adressés à elle avant la fin de leur séjour dans
le pays où ils sont occupés.
Article 23 - L'institution du lieu de séjour
prête ses bons offices à l'institution d'affiliation soit pour faire procéder à tout
contrôle ou à tout examen médical jugé nécessaire, soit pour permettre à
l'institution d'affiliation d'exercer un recours sur le territoire du pays de détachement
contre le bénéficiaire qui a perçu indûment des prestations.
Sous-section 6
Soins de santé aux pensionnés et rentiers ainsi qu'à leurs ayants
droit résidant dans l'autre pays
(Application de l'article 18 de la Convention)
Article 24 - Modifié par l'arrangement
administratif complémentaire n° 2 du 13 février 1976
1. Sont considérés comme pensionnés de vieillesse, au sens de l'article 18 de la
Convention (... Les titulaires d'une pension de vieillesse proprement dite, supprimé par
l'arrangement administratif complémentaire n° 2) d'une pension de vieillesse substituée
à une pension d'invalidité et d'une pension de réversion.
2. Sont considérés comme ayants droit, pour l'application de l'article 18 de la
Convention, les membres de la famille du pensionné ou rentier qui sont considérés comme
tels par la législation du pays sur le territoire duquel ils résident.
Article 25 - 1. Pour avoir droit et ouvrir droit
aux prestations en nature des assurances maladie et, éventuellement, maternité, dans le
pays de sa résidence, le pensionné ou rentier visé à l'article 18 (§ 2) de la
Convention sollicite auprès de l'institution du pays de sa résidence l'établissement du
formulaire intitulé " demande d'attestation du droit aux soins de santé ".
2. L'institution du pays de résidence certifie, après vérification, que
l'intéressé n'est pas susceptible de bénéficier des soins de santé au titre de sa
propre législation, notamment par suite de l'exercice d'une activité salariée ; elle
adresse ensuite la demande d'attestation à l'institution débitrice de la pension ou de
la rente.
3. Dès qu'elle est en possession de ce document, l'institution débitrice, après
avoir vérifié les droits de l'intéressé au regard de sa propre législation, établit
en triple exemplaire une attestation du droit aux soins de santé ou une notification de
rejet ; elle en adresse sans délai deux exemplaires à l'institution du pays de
résidence du pensionné ou du rentier. à charge pour cette dernière d'en faire parvenir
un exemplaire au titulaire de la pension ou de la rente, et en conserve le troisième
exemplaire par-devers elle.
4. Lorsque le droit est reconnu, l'institution du pays de résidence procède alors à
l'inscription de l'intéressé en vue de l'obtention des prestations cri nature pour
lui-même et pour ses ayants droit.
5. Lorsque lesdites prestations sont déterminées, les pensionnés ou rentiers ou
leurs ayants droit présentent, à l'institution auprès de laquelle ils ont été
inscrits, les pièces justificatives exigées par la législation du pays de résidence
pour l'octroi desdites prestations.
Article 26 - 1. Dans le cas d'une rente attribuée
à la suite d'un accident du travail survenu en France soit dans une profession agricole
(art. 1144 et suivants du code rural), soit dans une profession non agricole avant le 1er
janvier 1947 (loi du 9 avril 1898), l'institution du lieu de résidence adresse la demande
d'attestation au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, qui jouera le
rôle d'institution débitrice de la rente, au sens de l'article 25 ci-dessus.
2. Dans le cas d'une rente attribuée à la suite d'un accident du travail survenu au
Portugal, l'institution du pays de résidence adresse la demande d'attestation à la
" Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais ", qui jouera le rôle
d'institution débitrice de la rente au sens de l'article 25 ci-dessus.
Article 27 - Les articles 19, 20 et 21 du présent
arrangement s'appliquent par analogie.
Article 28 (nouveau) - (Arrangement
administratif complémentaire n° 1 du 30 mars 1973)
Annuellement, les institutions débitrices des pensions ou rentes adressent à
l'organisme de liaison de leur pays la statistique des attestations du droit aux soins de
santé en cours de validité au 31 décembre de l'année considérée.
Article 28 (ancien) - Abrogé par l'Arrangement
administratif complémentaire n° 1 du 30 mars 1973
Annuellement, les institutions débitrices des pensions ou rentes font parvenir an
moyen d'un formulaire, à chacun des organismes de liaison des deux pays, la statistique
des attestations du droit aux soins de santé en cours de validité au 31 décembre de
l'année considérée.
SECTION 2
SERVICE DE PRESTATIONS EN NATURE DE GRANDE IMPORTANCE ET DES PRESTATIONS
EN ESPECES
Sous-section 1
Prothèses, grand appareillage et prestations en nature de grande
importance
(Application de l'article 19 de la Convention)
Article 29 - 1. La liste des prothèses, grand
appareillage et prestations en nature de grande importance visée à l'article 19 de la
Convention figure en annexe II au présent arrangement.
2. Les cas d'urgence qui, au sens dudit article 19, dispensent de solliciter
l'autorisation de l'institution d'affiliation requise pour les dépenses sur
justifications sont ceux où le service des prestations ne peut être différé sans
compromettre gravement la santé de l'intéressé.
Article 30 - 1. Afin d'obtenir l'autorisation à
laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 19 de la Convention est
subordonné, l'institution du lieu de séjour adresse - par formulaire - une demande à
l'institution d'affiliation du travailleur.
2. Lorsque lesdites prestations ont été servies en cas d'urgence, l'institution du
lieu de séjour en avise immédiatement l'institution d'affiliation au moyen d'un
formulaire.
3. Les formulaires visés aux 1 et 2 doivent être accompagnés d'un exposé des
raisons qui justifient l'attribution des prestations et comporter une estimation de leur
coût.
Sous-section 2
Services des prestations en espèces
(Application des articles 13 et 17 de la Convention)
Article 31 - 1. Pour bénéficier des prestations
en espèces, les travailleurs se trouvant dans les situations visées aux articles 9, 10,
12, 14 et 22 du présent arrangement s'adressent à l'institution du lieu de leur nouvelle
résidence ou de leur séjour, laquelle fait procéder au contrôle médical de
l'intéressé et transmet sans retard l'ensemble du dossier à l'institution
d'affiliation.
2. Si un contrôle médical est effectué en vue de l'obtention des prestations en
nature, le même examen médical de contrôle devra également comporter des conclusions
de nature à permettre à l'institution d'affiliation de se prononcer sur la liquidation
ou le maintien des prestations en espèces.
3. L'institution d'affiliation prend sa décision et la notifie à l'intéressé au
moyen d'un formulaire.
Article 32 - En vue de la centralisation des
renseignements financiers, les institutions débitrices adressent, à l'organisme de
liaison de leur pays, une statistique annuelle des paiements effectués à destination de
l'autre pays au titre des articles 13 et 17 de la Convention.
SECTION 3
REMBOURSEMENTS ENTRE INSTITUTIONS
Sous-section 1
Evaluation des dépenses afférentes aux soins de santé dispensés aux
travailleurs visés aux articles 10, 11 et 12 de la Convention
(Application de l'article 14 de la Convention)
Article 33 - 1. Aux fins de l'application de
l'article 14 de la Convention, les dépenses afférentes aux prestations en nature servies
pour le compte de l'institution d'affiliation à chacun des travailleurs visés aux
articles 10, 11 et 12 de ladite Convention sont évaluées forfaitairement pour chaque
année civile.
2. Le montant forfaitaire des dépenses visées au 1 est obtenu, pour chaque assuré
ayant reçu des soins en application des articles susvisés de la Convention, en
multipliant le coût annuel moyen des soins par assuré dans le pays où ils ont été
dispensés par une fraction comportant autant de douzièmes qu'il y a eu de mois ou de
fractions de mois dans la durée totale des soins dispensés au travailleur au cours de
l'année considérée.
3. Le coût annuel moyen des soins par assuré est établi en divisant le coût des
prestations en nature des assurances maladie et maternité servies par les institutions du
pays considéré aux assurés dudit pays par le nombre des seuls assurés ayant
bénéficié de soins de santé au cours de l'année.
Sous-section 2
Evaluation des dépenses afférentes aux soins de santé dispensés aux
familles du travailleur demeurées dans le pays d'origine ou revenant y résider
(Application de l'article 16 de la Convention)
Article 34 - 1. Aux fins de l'application de
l'article 16 de la Convention, les dépenses afférentes aux prestations en nature servies
aux membres de la famille du travailleur demeurés dans le pays d'origine sont évaluées
forfaitairement pour chaque année civile.
2. Le montant forfaitaire des dépenses visées au 1 est obtenu en multipliant le coût
annuel moyen des soins par famille dans le pays de résidence par le nombre des familles
de travailleurs exerçant leur activité dans l'autre pays.
3. Ces deux facteurs sont déterminés de la manière suivante
- a) Le coût moyen annuel des soins par famille dans le pays de résidence
est établi en divisant le coût des prestations en nature des assurances maladie et
maternité servies par les institutions du pays considéré aux seuls avants droit des
assurés dudit pays par le nombre moyen des assurés chargés de famille au cours de
l'année ;
- b) Le nombre des familles de travailleurs exerçant leur activité dans
l'autre pays est égal au nombre moyen des familles ayant perçu, au cours de l'année,
des allocations familiales au titre de l'article 44 de la Convention, affecté d'un
coefficient correcteur destiné à tenir compte notamment du fait qu'un certain nombre de
familles ont droit aux soins de santé sans pouvoir prétendre aux allocations familiales.
Ce coefficient est déterminé, d'un commun accord, par les autorités compétentes des
deux pays sur la base des éléments statistiques recueillis de part et d'autre.
4. Conformément à l'article 16 dernier alinéa, de la Convention, la somme totale à
verser par les institutions du pays d'affiliation aux institutions du pays de résidence
des familles est égale aux trois quarts du produit des deux facteurs déterminés comme
il est dit ci-dessus.
Sous-section 3
Evaluation des dépenses afférentes aux soins de santé dispensés aux
pensionnés et rentiers et à leurs ayants droit
(Application de l'article 18 de la Convention)
Article 35 - 1. Aux fins de l'application de
l'article 18 (§ 2) de la Convention, les dépenses afférentes aux prestations en nature
servies aux pensionnés ou rentiers, ainsi qu'à leurs ayants droit, sont évaluées
forfaitairement chaque année civile.
2. Le montant forfaitaire des dépenses visées au 1 est obtenu en multipliant le coût
annuel moyen des soins par pensionné ou rentier, y compris les ayants droit dans le pays
de résidence, par le nombre de pensionnés et de rentiers du régime de sécurité
sociale du pays débiteur e la pension ou de la rente, pouvant prétendre aux prestations
en nature.
3. Ces deux facteurs sont déterminés de la manière suivante
- a) Le coût annuel moyen des soins par pensionné ou rentier, y compris
les avants droit, dans le pays de résidence est établi en divisant le coût des
prestations en nature des assurances maladie et maternité servies par les institutions du
pays considéré à l'ensemble des pensionnés et rentiers, ainsi qu'à leurs ayants
droit, par le nombre moyen de pensionnés et de rentiers pouvant prétendre auxdites
prestations dans le pays de résidence au cours de l'année ;
- b) Le nombre des pensionnés et rentiers du régime de sécurité sociale
du pays débiteur de la pension ou de la rente pouvant prétendre aux prestations en
nature est égal au nombre d'attestations du droit en cours de validité délivrées
conformément à l'article 28 du présent arrangement.
4. Conformément à l'article 18, dernier alinéa de la Convention, la somme
définitive à verser par le régime de sécurité sociale du pays débiteur de la pension
ou de la rente au régime de sécurité sociale du pays de résidence des pensionnés ou
rentiers est égale aux trois quarts du produit des deux facteurs déterminés comme il
est dit ci-dessus.
Sous-section 4
Dispositions communes aux sous-sections 1, 2 et 3
Article 36 - 1. Il est fait usage des statistiques
du pays de résidence pour la détermination des éléments servant à l'établissement :
- a) Du coût annuel moyen des soins par assuré
- b) Du coût annuel moyen des soins par famille
- c) Du coût annuel moyen des soins par pensionné y compris sa famille.
Les éléments servant à l'établissement de ces différents coûts sont communiqués
par l'organisme de liaison du pays de résidence à l'organisme de liaison de l'autre
pays.
2. Il est fait usage des statistiques du pays d'affiliation du travailleur ou débiteur
de la pension ou de la rente pour la détermination au cours de l'année considérée :
- a) Du nombre des douzièmes décomptés par les institutions dudit pays
- b) Du nombre de familles ayant perçu des allocations familiales de la
part de ces institutions ;
- c) Du nombre d'attestations du droit délivré par lesdites institutions.
L'organisme de liaison du pays d'affiliation ou débiteur de la pension ou de la rente
est chargé de la centralisation de ces statistiques et les communique à l'organisme de
liaison de l'autre pays.
Article 37 - Les autorités compétentes des deux
pays peuvent établir, d'un commun accord, des bases de remboursement différentes de
celles prévues aux articles 33, 34 et 35 du présent arrangement.
Sous-section 5
Remboursement des dépenses afférentes aux soins de santé dispensés
aux travailleurs visés à l'article 6 (1) de la Convention
(Application de l'article 17 de la Convention)
Article 38 - 1. Le remboursement des prestations
en nature des assurances maladie et maternité servies par l'institution du pays de
séjour en application de l'article 17 de la Convention se fait sur la base des dépenses
réelles compte tenu des justifications produites.
2. L'institution du pays de séjour adresse, par l'intermédiaire de l'organisme de
liaison de ce pays, lesdites justifications à l'institution d'affiliation de l'autre
pays.
3. L'institution d'affiliation mandate sans retard les sommes dues à l'organisme de
liaison du pays de séjour.
Sous-section 6
Remboursement des frais de gestion et de contrôle médical et
administratif
Article 39 - 1. Les frais résultant des
contrôles médicaux et administratifs effectués par les soins des institutions du pays
de résidence ou de séjour à la demande des institutions d'affiliation de l'autre pays
sont supportés par ces dernières.
2. Il en est de même des frais de gestion engagés par les institutions du pays de
résidence on de séjour par suite de l'application des dispositions de la Convention.
3. Ces frais sont remboursés forfaitairement sous la forme de majorations appliquées
aux dépenses remboursées.
4. Le pourcentage de ces majorations est fixé d'un commun accord par les autorités
compétentes des deux pays, compte tenu du rapport existant dans chaque pays entre la
masse globale des différentes prestations versées et le montant des frais en cause.
Article 40 - 1. L'application des articles 10, 11,
12, 16, 17 et 18 (§ 2) de la Convention donne lieu au remboursement des frais de gestion
et de contrôle médical et administratif dans les conditions prévues par l'article 39
ci-dessus.
2. L'évaluation de ces frais s'exprime par une majoration dont l'assiette est
constituée par le montant global des dépenses résultant de l'application des articles
33, 34, 35 et 38 du présent arrangement.
Sous-section 7
Modalités de règlement des dépenses forfaitaires
Article 41 - 1. L'évaluation chiffrée du montant
des dépenses forfaitaires dues par les institutions du pays d'affiliation aux
institutions du pays de résidence ou de séjour s effectue suivant les règles fixées
par les articles 33 et suivants du présent arrangement à l'expiration de chaque année
civile.
2. La régularisation des comptes entre les institutions des deux pays intervient dès
que sont connus les divers éléments retenus pour l'établissement des forfaits
afférents à l'année considérée. Une commission mixte se réunit à cet effet.
3. Des avances peuvent être consenties en cours d'exercice sur des bases définies en
commun par les autorités compétentes des deux pays, compte tenu du volume des dépenses
tel que résultant de la précédente régularisation des comptes.
4. Les transferts de fonds, qu'il s'agisse des sommes dues au titre des avances ou du
règlement définitif, s'effectuent obligatoirement par l'intermédiaire des organismes de
liaison des deux pays.
5. Les autorités compétentes de chacun des pays désignent la ou les institutions qui
supportent la charge des prestations faisant l'objet d'un remboursement forfaitaire.
CHAPITRE II
Assurance invalidité
(Application des articles 20 à 24 de la Convention)
SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 42 - Les dispositions de l'article 26 (§
1 et 2) de la Convention sont également applicables pour l'ouverture du droit aux
prestations de l'assurance invalidité.
Article 43 - 1. Pour l'introduction des demandes
de pensions d'invalidité, il est fait application de l'article 51 du présent
arrangement.
2. L'institution compétente qui a reçu la demande en mentionne la date de réception
et la fait parvenir sans retard, accompagnée des pièces médicales justificatives, à
l'institution compétente de l'autre pays en vue de son instruction.
Article 44 - 1. Pour évaluer le degré
d'invalidité, l'institution compétente de chaque pays fait état, le cas échéant, des
constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par
l'institution de l'autre pays.
2. Ladite institution conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen de
l'intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre
législation.
Article 45 - Lorsqu'un travailleur qui a été
assuré dans les deux pays est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité au titre de
la législation de l'un des pays, l'institution débitrice de ladite pension communique à
l'institution de l'autre pays une fiche individuelle.
SECTION 2
CONTROLE MEDICAL ET ADMINISTRATIF
Article 46 - Le contrôle médical et
administratif des titulaires de pensions d'invalidité est effectué à la demande de
l'institution débitrice, par les soins de l'institution du pays de résidence du
titulaire.
Article 47 - Lorsqu'à la suite d'un contrôle
administratif, ou à la demande de l'institution débitrice, il a été constaté que le
bénéficiaire d'une pension d'invalidité de l'un des deux pays avait repris le travail
dans l'autre pays, un rapport établi sur formulaire est adressé à l'institution
débitrice par l'institution de l'autre pays.
Article 48 - 1. Les frais résultant des examens
médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des
bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales rendues nécessaires pour
l'exercice du contrôle sont supportés par les institutions débitrices des pensions
d'invalidité.
2. Ces frais sont remboursés forfaitairement sous la forme d'une majoration appliquée
au montant global des pensions d'invalidité transférées d'un pays dans l'autre, au
cours de l'année considérée. Ladite majoration est fixée d'un commun accord par les
autorités compétentes des deux pays.
SECTION 3
PENSIONS D'INVALIDITE TRANSFORMEES EN PENSIONS DE VIEILLESSE
Article 49 - 1. Lorsqu'un travailleur, titulaire
d'une pension d'invalidité à la charge du régime de l'un des deux pays, remplit les
conditions requises par le régime de l'autre pays pour avoir droit à pension de
vieillesse, mais que
ces conditions ne sont pas remplies à l'égard du régime qui lui sert sa pension
d'invalidité
- a) Ladite pension d'invalidité continue à lui être servie
intégralement ;
- b) L'institution de l'autre pays procède à la liquidation de la part de
pension de vieillesse qui lui incombe, compte tenu de la totalisation des périodes
d'assurances accomplies dans les deux pays selon les termes des articles 26 et 27 de la
Convention.
2. Le cumul de ces avantages prend fin lorsque la pension d'invalidité est
transformée, dans le pays qui la sert, en pension de vieillesse.
SECTION 4
PAIEMENT DES PENSIONS D'INVALIDITE
Article 50 - Modifié par l'Arrangement
administratif complémentaire n° 1 du 30 mars 1973
Les dispositions de la Section 111 du Chapitre 111 du présent arrangement relatives au
paiement des pensions et rentes de vieillesse sont applicables aux pensions d'invalidité.
CHAPITRE III
Assurance vieillesse et assurance décès (pensions de survivants)
(Application des articles 25 à 32 de la Convention)
SECTION 1
INTRODUCTION DES DEMANDES
Article 51 - 1. Le travailleur ou le survivant
d'un travailleur résidant en France ou au Portugal qui, ayant travaillé successivement
ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants, sollicite le bénéfice
d'un avantage de vieillesse, adresse sa demande, dans les formes et délais prescrits par
la législation du pays de résidence, à l'institution compétente française s'il
réside en France, à la " Caixa Nacional de Pensoes " s'il réside au Portugal.
2. Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant sur le territoire d'un
pays tiers adresse sa demande à l'institution de celui des pays sous la législation
duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.
3. Est recevable la demande adressée auprès d'une institution de l'autre pays. Dans
ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution compétente
française ou portugaise avec l'indication de la date à laquelle la demande est parvenue
initialement.
Article 52 - A l'appui de sa demande, le
travailleur qui sollicite le bénéfice d'un avantage de vieillesse précise, dans la
mesure du possible, soit la ou les institutions auprès desquelles il a été assuré dans
l'autre pays, soit le ou les employeurs par lesquels il a été occupé sur le territoire
de ce pays.
SECTION 2
INSTRUCTION DES DEMANDES
Article 53 - La demande est instruite par
l'institution compétente du pays à laquelle elle a été adressée ou transmise. Cette
institution est désignée ci-après par le terme " institution d'instruction ".
Article 54 - 1. Pour l'instruction des demandes de
prestations d'assurance vieillesse dues en vertu des articles 25 et suivants de la
Convention, l'institution d'instruction utilise un formulaire qui est ensuite adressé en
double exemplaire à l'institution compétente de l'autre pays.
2. La transmission de ce formulaire à l'institution compétente de l'autre pays
remplace la transmission des pièces justificatives.
Article 55 - 1. L'institution compétente de
l'autre pays détermine les droits qui s'ouvrent en vertu de sa propre législation et
fixe le montant de l'avantage auquel peut prétendre l'intéressé, d'une part, en cas
d'application conjointe, d'autre part, en cas d'application séparée des législations de
chacun des Etats contractants.
2. Ces renseignements ainsi que l'indication des voies et délais de recours sont
également portés sur le formulaire dont un exemplaire est renvoyé à l'institution
d'instruction et le second exemplaire conservé dans les archives de l'institution
compétente de l'autre pays.
Article 56 - 1. Dès retour du formulaire
complété, l'institution d'instruction détermine les droits qui S'ouvrent en vertu de sa
propre législation et fixe le montant de l'avantage auquel peut prétendre l'intéressé,
d'une part, en cas d'application conjointe, d'autre part, en cas d'application séparée
des législations de chacun des Etats contractants.
2. Elle notifie au demandeur, par lettre recommandée, l'ensemble des décisions prises
par les institutions compétentes des deux pays, ainsi que les voies et délais de recours
prévus par chacune des législations. En outre, invitation est faite au demandeur de se
prononcer, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la
notification, entre l'application conjointe et l'application séparée des législations.
Lorsque l'intéressé, sauf cas de force majeure, ne se sera pas manifesté avant
l'expiration du délai fixé ci-dessus, il sera censé avoir opté pour le mode de
liquidation qui lui est le plus favorable.
3. L'institution d'instruction fait connaître à l'institution compétente de l'autre
pays, d'une part, la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur et,
d'autre part, le choix fait par ce dernier entre l'application conjointe et l'application
séparée des législations de chacun des Etats contractants.
Article 57 - Modifié par les arrangements
administratifs complémentaires n° 1 du 30 mars 1973 et n° 2 du 13 février 1976
1. Pour bénéficier des dispositions de la législation française relatives aux
pensions de vieillesse allouées au titre de l'inaptitude au travail, les intéressés
résidant au Portugal adressent leur demande à la " Caixa Nacional de Pensoes
".
2. Cette institution transmet à l'institution compétente française la demande de
l'intéressé ainsi que le formulaire d'instruction prévu à l'article 54 du présent
arrangement. En outre, il y est joint, d'une part, une attestation de l'institution
portugaise certifiant que le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de
son emploi sans nuire gravement à sa santé et, d'autre part, un rapport établi par le
service du contrôle médical territorialement compétent pour la résidence du demandeur.
3. Les dispositions des articles 44, 46, 47 et 48 (arrangement administratif du
13.2.76) ci-dessus sont appliquées aux pensions de vieillesse allouées au titre de
l'inaptitude au travail. Elle assure également le contrôle des revenus professionnels
des bénéficiaires résidant au Portugal de la pension de vieillesse française
attribuée ou révisée au litre de l'inaptitude au travail. (Supprimé par l'arrangement
du 30.3. 73).
Article 58 - L'organisme portugais de liaison
assure le contrôle administratif des ressources des bénéficiaires de majorations pour
conjoints à charge de l'assurance vieillesse française résidant au Portugal, dans les
conditions prévues aux articles 46 et 47 ci-dessus.
SECTION 3
PAIEMENT DES PENSIONS ET RENTES
Article 59 - 1. Les pensions ou rentes de
vieillesse françaises ou portugaises sont versées directement aux bénéficiaires
résidant dans un pays par les institutions débitrices de l'autre pays.
2. Le versement des arrérages desdites pensions ou rentes a lieu aux échéances
prévues par la législation du pays que l'institution débitrice est chargée
d'appliquer. Il s'effectue au moyen d'un mandat international individuel.
Article 60 - Les arrérages de pensions allouées
par l'Etablissement National des Invalides de la Marine sont versés directement aux
bénéficiaires de ces pensions résidant au Portugal par le Consul de France
territorialement compétent.
Article 61 - Préalablement à tout premier
paiement d'une pension ou rente de vieillesse française ou portugaise destinée à un
bénéficiaire résidant dans l'autre pays, l'institution débitrice du premier pays
adresse, pour information, à l'organisme de liaison du pays de résidence une fiche
individuelle.
Article 62 - En vue de la centralisation des
renseignements financiers les institutions débitrices adressent à l'organisme de liaison
de leur pays une statistique annuelle des paiements effectués à destination de l'autre
pays.
Article 63 - Les frais relatifs au paiement des
rentes ou pensions, notamment les frais postaux, peuvent être récupérés sur les
bénéficiaires par les institutions débitrices desdites pensions ou rentes, dans les
conditions fixées d'un commun accord entre les autorités administratives des deux pays.
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAILLEURS DES MINES
Article 64 - Conformément aux dispositions de
l'article 26 (§ 3) de la Convention, sont seules susceptibles d'être totalisées avec
les périodes accomplies sous le régime français relatif à la sécurité sociale dans
les mines. les périodes de travail accomplies au Portugal:
- a) Dans les exploitations minières portant sur les substances qui
auraient pu faire l'objet d'un décret de concession ou d'un permis d'exploitation si
elles étaient situées en France et qui ont fait l'objet d'un décret de concession selon
la législation minière portugaise
- b) Dans les ardoisières ;
- c) Au cours des cinq années précédant la date de la concession, dans
les entreprises de recherches de mines portant sur les substances concessibles en France
qui ont fait l'objet d'un décret de concession selon la législation minière portugaise,
Article 65 - Sont considérés comme services
accomplis au fond au Portugal les services qui seraient reconnus comme tels par la
législation spéciale française de la sécurité sociale dans les mines s'ils avaient
été effectués en France.
Article 66 - Pour l'application de l'article 26
(§ 1 et 2) de la Convention sont seules susceptibles d'être totalisées avec les
périodes accomplies sous le régime français de la sécurité sociale dans les mines,
pour la liquidation des prestations d'assurance invalidité, vieillesse, décès, de ce
régime, les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu de la
législation portugaise, lorsque l'intéressé a travaillé en dernier lieu, avant les
périodes en cause, dans les entreprises visées à l'article 64 du présent arrangement.
Article 67 - Lorsque la totalité des périodes de
travail et des périodes reconnues équivalentes au regard de la législation de
sécurité sociale minière française n'atteint pas une année comportant le minimum
annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées à des journées de
travail effectif prévu par cette législation, aucune prestation n'est prise en charge
par le régime français de la sécurité sociale dans les mines.
CHAPITRE IV
Accidents du travail et maladies professionnelles
SECTION 1
PRESTATIONS EN NATURE ET EN ESPECES EN CAS DE TRANSFERT DE RESIDENCE
(Application des articles 33 à 39 de la Convention)
Sous-section 1
Service des prestations en nature
Article 68 - Pour l'application des dispositions
de l'article 34, et sous réserve des dispositions de l'article 36, dernier paragraphe, de
la Convention, l'article 8 du présent arrangement s'applique par analogie.
Article 69 - Lorsque le travailleur visé à
l'article 34 de la Convention demande à bénéficier de la prorogation du service des
prestations, la procédure suivie, est celle décrite à l'article 9 du présent
arrangement.
Article 70 - 1. Lorsque le travailleur visé à
l'article 35 de la Convention est victime d'une rechute de son accident alors qu'il a
transféré sa résidence dans l'autre pays, il adresse sa requête, accompagnée des
pièces médicales justificatives, à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence.
2. La procédure suivie, tant par cette dernière institution que par l'institution
d'affiliation,, est alors celle décrite à l'article 9 du présent arrangement. La
notification de décision concernant le droit aux prestations en nature de l'assurance
accidents du travail en cas de rechute s'effectue au moyen d'un formulaire.
Article 71 - Pour l'application de l'article 38 de
la Convention, les articles 29 et 30 du présent arrangement s'appliquent par analogie.
Sous-section 2
Remboursement des prestations en nature
Article 72 - 1. Le remboursement des prestations
en nature prévu aux articles 34 et 35 de la Convention s'effectue sur des bases
forfaitaires. Le montant forfaitaire des dépenses est obtenu pour chaque victime ayant
reçu des soins au titre des articles susvisés de la Convention, en multipliant le coût
annuel moyen des soins par une fraction comportant autant de douzièmes qu'il y a eu de
mois ou de fractions de mois dans la durée totale des soins dispensés au travailleur au
cours de l'année considérée.
2. Le coût annuel moyen des soins par travailleur victime d'un accident du travail
s'obtient en divisant le coût total des prestations en nature servies aux victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles par le nombre total d'accidents
indemnisés au cours de l'année considérée.
Article 73 - 1. Il est fait usage des statistiques
du pays de résidence pour la détermination des éléments servant à l'établissement du
coût annuel moyen des soins par travailleur victime d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle. Ces éléments sont communiqués par l'organisme de liaison du
pays de résidence à l'organisme de liaison de l'autre pays.
2. Il est fait usage des statistiques du pays d'affiliation du travailleur pour la
détermination du nombre des douzièmes décomptés par les institutions dudit pays au
cours de l'année considérée. L'organisme de liaison du pays d'affiliation est chargé
de la centralisation de ces statistiques et les communique à l'organisme de liaison de
l'autre pays.
Article 74 - 1. L'application des articles 34 et
35 de la Convention donne lieu au remboursement des frais de gestion et de contrôle
médical et administratif dans les conditions prévues par l'article 39 du présent
arrangement.
2. L'évaluation de ces frais s'exprime par une majoration dont l'assiette est
constituée par le montant global des dépenses résultant de l'application des articles
68, 69 et 70 du présent arrangement.
Article 75 - En ce qui concerne les modalités de
règlement des dépenses visées aux articles 72 et 74 ci-dessus, il est fait application
de l'article 41 du présent arrangement.
Article 76 - Les autorités administratives
compétentes des deux pays pourront établir des bases de remboursement différentes de
celles prévues dans la présente sous-section.
Sous-section 3
Prestations en espèces de l'incapacité temporaire
Article 77 - 1. L'attestation visée à l'article
68 du présent arrangement précise si l'intéressé bénéficie ou non des prestations en
espèces de l'incapacité temporaire.
2. Au vu du dossier qui lui est transmis en application des articles 69 et 70
ci-dessus, l'institution d'affiliation se prononce sur le droit aux prestations en
espèces, et notifie sa décision à l'intéressé au moyen d'un formulaire.
Article 78 - Pour l'application des articles 34 et
35 de la Convention, l'institution d'affiliation verse les prestations en espèces
directement aux intéressés par mandat poste international.
Article 79 - En vue de la centralisation des
renseignements financiers par les organismes de liaison des deux pays, les institutions
débitrices adressent à l'organisme de liaison de leur pays une statistique annuelle des
paiements effectués à destination de l'autre pays au titre de l'article 78 ci-dessus.
Sous-section 4
Disposition particulière
Article 80 - 1. Conformément à l'article 39 de
la Convention, la " Caixa Nacional de Seguros de Doencas Profissionais " est
désignée, du côté portugais, pour jouer le double rôle d'institution d'affiliation et
d'institution de la nouvelle résidence pour l'application des articles 34 à 38 de ladite
Convention.
2. En qualité d'institution d'affiliation, elle servira de garant et d'intermédiaire
entre les caisses françaises et les compagnies d'assurances portugaises dans tous les cas
où des travailleurs victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies
professionnelles constatées au Portugal transféreraient leur résidence en France où y
seraient atteints d'une rechute.
3. En qualité d'institution de la nouvelle résidence, elle assurera le service des
prestations en nature aux travailleurs victimes d'accidents du travail survenus ou de
maladies professionnelles constatées en France qui transféreraient leur résidence au
Portugal où y seraient atteints d'une rechute.
SECTION 2
RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL
(Application des articles 33 et 40 de la Convention)
Sous-section 1
Introduction et instruction des demandes de rentes d'accidents du
travail
Article 81 - 1. Lorsqu'un travailleur ou le
survivant d'un travailleur sollicite le bénéfice d'une rente d'accident du travail ou
d'une rente d'ayant droit en cas d'accident suivi de mort, il adresse sa demande à
l'institution compétente du pays sous la législation duquel l'accident du travail ou la
maladie professionnelle est survenu ou a été constatée soit directement, soit par
l'intermédiaire de l'organisme de liaison du pays de sa résidence, qui la transmet à
l'institution compétente.
2. La demande est présentée selon les modalités prévues par la législation soit du
pays de résidence, soit du pays sur le territoire duquel se trouve l'institution
compétente à laquelle la demande a été transmise.
Article 82 - 1. Aux fins de l'appréciation du
degré d'incapacité permanente, dans le cas visé à l'article 40 de la Convention, le
travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente tous renseignements relatifs
aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou constatés
antérieurement sous la législation de l'autre pays, et ce quel que soit le degré
d'incapacité qui en était résulté.
2. Si ladite institution l'estime nécessaire, elle peut, pour obtenir ces
renseignements ou en avoir confirmation, s'adresser aux institutions de l'autre pays, par
l'intermédiaire de l'organisme de liaison de ce pays.
Article 83 - 1. L'institution compétente procède
à la détermination des droits à rente de la victime ou de ses ayants droit,
conformément à la législation qu'elle est chargée d'appliquer, et fixe le montant de
l'avantage auquel peut prétendre le demandeur.
2. Elle notifie directement -a décision au demandeur en lui indiquant les voies et
délais de recours prévus par la législation applicable.
Article 83 A (nouveau) - Ajouté par
l'arrangement administratif complémentaire n° 2 du 13.2.76
1. Pour bénéficier du complément de rente prévu par la législation française sur
les accidents du travail et attribué, sous certaines conditions au conjoint survivant
d'une victime d'accident du travail, l'intéressé résidant au Portugal adresse sa
demande à l'institution compétente portugaise au moyen d'un formulaire.
2. Si la demande est effectuée en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouve
le postulant de se procurer le minimum de ressources prévu par la réglementation
française, par suite de son état de santé, l'institution compétente portugaise fait
procéder à un examen médical de l'intéressé, et les conclusions de cet examen sont
portées sur la partie du formulaire réservée à cet effet.
3. L'institution compétente portugaise transmet à l'institution compétente
française débitrice de la rente d'ayant droit, la demande de l'intéressé, accompagnée
éventuellement des pièces justifiant que l'intéressé satisfait aux conditions
exigées.
4. L'institution compétente française prend sa décision après avis de son contrôle
médical et la notifie au moyen d'un formulaire, d'une part, à l'intéressé, d'autre
part, à l'institution compétente portugaise.
5. Pour l'application du présent article
- a) Les possibilités de gain de l'intéressé seront appréciées en
substituant au salaire minimum de croissance visé par la réglementation française le
salaire minimum interprofessionnel prévu par la réglementation portugaise dont le
montant sera porté dans chaque cas sur le formulaire de demande ;
- b) L'institution portugaise visée au présent article sera désignée
par l'autorité administrative compétente portugaise ".
Sous-Section 2
Paiement des rentes d'accidents du travail
Article 84 - 1. Les rentes d'accidents du travail
françaises et portugaises sont payées directement aux bénéficiaires résidant dans un
pays par les institutions débitrices de l'autre pays.
2. Le versement des arrérages desdites rentes a lieu aux échéances prévues par la
législation du pays que l'institution débitrice est chargée d'appliquer. Il s'effectue
au moyen d'un mandat-poste international.
3. Les dispositions des articles 61, 62 et 63 du présent arrangement s'appliquent par
analogie.
Article 85 - Les arrérages des rentes d'accidents
du travail allouées par l'Etablissement National des Invalides de la Marine sont versés
directement aux bénéficiaires de ces rentes résidant au Portugal par le Consul de
France territorialement compétent.
Sous-Section 3
Contrôle administratif et médical
Article 86 - 1. A la demande de l'institution
compétente, l'institution du lieu de résidence de l'autre pays fait procéder au
contrôle des bénéficiaires d'une prestation d'accident du travail ou de maladie
professionnelle dans les conditions prévues par sa propre législation, et notamment aux
examens médicaux nécessaires à la révision de la rente.
2. L'institution compétente conserve le droit de faire procéder à l'examen des
intéressés par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre
législation.
Article 87 - 1. Les frais résultant des examens
médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des
bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales rendues nécessaires pour
l'exercice du contrôle sont supportés par l'institution compétente et remboursés selon
les dispositions de l'article 39 du présent arrangement.
2. L'évaluation des frais en cause s'exprime par une majoration dont l'assiette est
constituée par le montant global des arrérages de rentes de victimes d'accidents du
travail transférées dans l'autre pays au cours de l'année considérée.
SECTION 3
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Application des articles 41 et 42 de la Convention)
Article 88 - La déclaration de maladie
professionnelle est adressée soit à l'institution compétente du pays sur le territoire
duquel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie
professionnelle considérée, soit à l'organisme de liaison du pays de résidence, à
charge pour ce dernier de la transmettre sans retard à l'institution compétente de
l'autre pays.
Article 89 - 1. Lorsque l'institution compétente
du pays sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible
de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses
survivants ne satisfont pas aux conditions de la législation qu'elle applique compte tenu
des dispositions de l'article 41 (2) de la Convention, ladite institution :
- a) Transmet sans retard à l'institution de l'autre pays sur le
territoire duquel la victime a précédemment occupé un emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle considérée la déclaration et les pièces qui l'accompagnent
ainsi qu'une copie de la notification visée ci-dessus ;
- b) Notifie simultanément à l'intéressé sa décision de rejet dans
laquelle elle indique notamment les conditions qui font défaut pour l'ouverture du droit
aux prestations, les voies et délais de recours et la transmission de sa déclaration à
l'institution de l'autre pays.
2. En cas d'introduction d'un recours contre la décision de rejet prise par
l'institution compétente du pays sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier
lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle de l'autre pays et de
lui faire connaître ultérieurement la décision définitive intervenue.
Article 90 - 1. Pour l'application de l'article 42
de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente du pays
de sa nouvelle résidence les renseignements nécessaires relatifs aux prestations
liquidées antérieurement pour séparer la maladie professionnelle considérée. Si
ladite institution l'estime nécessaire, elle peut s'adresser à l'institution qui a servi
à l'intéressé les prestations en cause pour obtenir toutes précisions à leur sujet.
2. Dans le cas envisagé à l'article 42 a de la Convention, où le travailleur n'a pas
occupé, sur le territoire du second pays, un emploi susceptible d'aggraver la maladie
professionnelle invoquée, une copie de la décision de rejet notifié au travailleur est
adressée à l'institution d'affiliation du premier pays ; les dispositions de l'article
89 (2) ci-dessus sont éventuellement applicables.
3. Dans le cas envisagé à l'article 42 b de la Convention, où le travailleur a
effectivement occupé, sur le territoire du second pays, un emploi susceptible d'aggraver
la maladie professionnelle invoquée, l'institution du second pays indique à
l'institution du premier pays le montant du supplément mis à sa charge. Ce supplément
est versé directement au travailleur et les dispositions de l'article 84 du présent
arrangement sont applicables.
CHAPITRE V
PRESTATIONS FAMILIALES
Section 1
DISPOSITIONS GENERALES
(Application des articles 43 à 46 de la Convention)
Sous-section 1
Formalités requises à la charge du travailleur
Article 91 - 1. Pour bénéficier des dispositions
de l'article 43 de la Convention visant la totalisation des périodes d'emploi pour
l'ouverture du droit aux prestations familiales dans le nouveau pays d'emploi, le
travailleur doit présenter, à l'institution compétente de ce pays, une attestation
relative aux périodes accomplies dans le pays d'origine. Cette attestation lui est
délivrée, à sa demande, par l'institution compétente du précédent pays d'emploi.
2. Si l'intéressé ne présente pas l'attestation en cause, l'institution compétente
du nouveau pays d'emploi peut demander à l'institution de l'autre pays de lui faire
parvenir ce document.
Article 92 - 1. Le travailleur visé à l'article
44 de la Convention doit se munir avant son départ, d'un formulaire intitulé "
état de famille " visé :
- a) Pour le travailleur se rendant en France, par les autorités
administratives du lieu de résidence de la famille ou par l'organisme de liaison
portugais ;
- b) Pour le travailleur se rendant au Portugal, par les autorités
françaises compétentes en matière d'état civil.
Eventuellement, le travailleur en cause se munira également de toutes pièces
supplémentaires justifiant, le cas échéant, que les enfants considérés remplissent
les conditions requises pour ouvrir droit aux allocations familiales.
2. Ces pièces ainsi que l'état de famille devront avoir été établis dans un délai
n'excédant pas trois mois avant leur production.
3. Si le travailleur n'est pas muni, à son arrivée sur le territoire de l'autre pays,
de l'état de famille, l'institution compétente du pays du lieu de travail demande au
travailleur de faire établir ce document sans retard. Le cas échéant, l'institution
compétente peut s'adresser à cet effet à l'organisme de liaison de l'autre pays.
Article 93 - Modifié par l'arrangement
administratif complémentaire n° 1 du 30 mars 1973
Le travailleur présente à l'institution compétente du pays du lieu de travail un
formulaire intitulé " demande d'indemnités pour charges de famille "
(arrangement du 30-3-73) [" demande d'allocations familiales "] et fournit à
l'appui de ce formulaire l'état de famille prévu à l'article 92 du présent
arrangement.
Article 94 (nouveau) - (Arrangement
administratif complémentaire n° 1 du 30 mars 1973)
1. La durée de validité de l'état de famille est fixée à un an. Il est renouvelé
au 1er janvier de chaque année.
2. Le point de départ de la validité du premier état de famille fourni par le
travailleur, conformément aux dispositions de l'article 92 du présent arrangement, se
situe au premier jour du mois de la première embauche du travailleur dans le pays du lieu
de travail.
3. En cas de naissance ouvrant droit pour la première fois au bénéfice des
indemnités pour charges de famille, postérieurement à la date de la première embauche
du travailleur dans le pays du lieu de travail, le point de départ de la validité du
premier état de famille se situe au premier jour du mois de naissance de l'enfant.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, si le point de départ de la
validité du premier état de famille se situe à une date postérieure au 30 juin de
l'année considérée, la durée de validité dudit état de famille est prolongée
jusqu'à l'expiration de l'année civile suivante.
5. Le renouvellement de l'état de famille doit être effectué dans les deux mois qui
précèdent l'expiration de chaque année civile, et la nécessité de ce renouvellement
devra être signalée au travailleur par les institutions débitrices du pays du lieu de
travail dans le courant du mois d'octobre de chaque année.
6. En aucun cas, il ne sera tenu compte des modifications intervenues dans la situation
de famille du travailleur au cours de la durée de validité de l'état de famille.
Article 94 (ancien) - Abrogé par l'Arrangement
administratif complémentaire n° 1 du 30 mars 1973
1. La durée de validité du premier état de famille fourni par le travailleur,
conformément aux dispositions de l'article 92 du présent arrangement, est fixée à un
an à compter du premier jour du mois de la première embauche du travailleur dans le pays
du lieu de travail.
2. En cas de naissance ouvrant droit pour la première fois au bénéfice des
allocations familiales, postérieurement à la date de la première embauche du
travailleur dans le pays du lieu de travail, la durée de validité du premier état de
famille a pour point de départ le premier jour du mois de naissance de l'enfant.
3. Le renouvellement de l'état de famille doit être effectué dans les deux mois qui
précèdent l'expiration de la première année, puis de chacune des années suivantes,
durant lesquelles le travailleur est occupé dans l'autre pays.
4. Les institutions débitrices du pays du lieu de travail devront signaler la
nécessité du renouvellement de cette pièce au travailleur trois mois avant la date
anniversaire soit de la première embauche du travailleur dans le pays du lieu de travail,
soit du premier jour du mois de naissance de l'enfant.
5. En aucun cas, il ne sera tenu compte des modifications intervenues dans la situation
de famille au cours de l'année de validité.
Sous-section 2
Dispositions financières
Article 95 - Modifié par l'arrangement
administratif complémentaire n° 3
1. Le montant par enfant des indemnités pour charges de famille dues pour les enfants
du travailleur demeurés dans l'autre pays figure dans un barème fixé d'un commun accord
par les autorités compétentes des deux pays et figurant à l'Annexe III du présent
arrangement administratif.
2. Dans les conditions prévues par l'article 45 de la Convention, une commission mixte
se réunit à l'effet de réviser le barème.
3. Les modifications du barème prennent effet au 1er janvier de l'année qui suit la
réunion de la commission mixte.
4. (Arrangement administratif complémentaire n° 3). Si la commission mixte ne peut
pas se réunir avant la fin d'une année déterminée, les autorités compétentes des
deux pays prennent d'un commun accord toutes dispositions pour que la révision du barème
puisse néanmoins intervenir et s'appliquer à la date prévue ci-dessus ".
Article 96 - L'âge limite de versement des
indemnités pour charges de famille est fixé à 15 ans. Toutefois il est porté à 20 ans
pour les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans
l'impossibilité constatée d'exercer une activité professionnelle.
Article 97 - Le montant de l'indemnité pour
charges de famille est adressé mensuellement par l'institution d'allocations familiales
dont relève le travailleur dans le pays d'emploi directement à la personne assumant la
garde des enfants sur le territoire de l'autre pays, au moyen d'un mandat-poste
international.
Article 98 - En vue de la centralisation des
renseignements financiers, les institutions débitrices d'allocations familiales du pays
du lieu de travail adressent à l'organisme de liaison de leur pays par formulaire la
statistique annuelle des paiements effectués à destination de l'autre pays.
Section 2
DISPOSITIONS PARTICULIERES
(Application des articles 47 et 48 de la Convention)
Article 99 - 1. Les dispositions de la section 1
du présent chapitre sont applicables par analogie aux travailleurs saisonniers visés à
l'article 47 de la Convention.
2. Toutefois, la durée de validité de l'état de famille est égale à la durée du
contrat de travail du travailleur saisonnier.
Article 99 A (nouveau) - Ajouté par
l'arrangement administratif complémentaire n° 2 du 13.2.76
En cas de dispersion entre la France et le Portugal des enfants du travailleur, et à
condition qu'il en résulte un avantage pour ce dernier, l'institution débitrice des
indemnités pour charges de famille détermine pour ordre le montant desdites indemnités
qui seraient dues si tous les enfants y ayant droit résidaient dans l'autre pays et
calcule le montant des indemnités effectivement dues au prorata du nombre des enfants
résidant dans ce pays.
Article 100 - Modifié par L'arrangement
administratif complémentaire n° 2 du 13 février 1976
1. Pour bénéficier des prestations familiales pour ses enfants qui l'accompagnent
dans le pays de séjour, le travailleur visé à l'article 6 (1) de la Convention adresse
sa demande à l'institution compétente du pays d'affiliation, éventuellement par
l'intermédiaire de son employeur.
2. Au sens de l'article 48 de la Convention, les termes " prestations familiales
" comportent :
- a) Au titre du régime français, les allocations familiales proprement
dites, les allocations de salaire unique et les allocations prénatales " et
postnatales ", (ajouté par l'arrangement administratif du 13.2.76).
- b) Au titre du régime portugais, les allocations familiales proprement
dites et les prestations complémentaires " en cas de naissance, allaitement et
décès... supprimé par l'arrangement administratif dit 13.2.76 " prévues par la
législation portugaise sur les allocations familiales.
3. Les prestations sont payées directement par l'institution compétente du pays
d'affiliation aux taux et suivant les modalités prévues par la législation que ladite
institution est chargée d'appliquer. Le versement s'effectue au moyen d'un mandat-poste
international.
4. Chaque institution débitrice adresse annuellement à l'organisme de liaison du pays
d'affiliation une statistique des paiements effectués à destination de l'autre pays, au
titre de l'article 48 de la Convention.
Article 101 - 1. Le travailleur visé à
l'article 6 (1) de la Convention est tenu d'informer le cas échéant, soit directement,
soit par l'intermédiaire de son employeur, l'institution compétente du pays
d'affiliation de tout changement survenu dans la situation de ses enfants susceptibles de
modifier le droit aux prestations familiales, de toute modification du nombre des enfants
pour lesquels lesdites prestations sont dues et de tout transfert de résidence des
enfants.
2. L'institution du pays dut lieu de séjour ou l'organisme déterminé par l'autorité
compétente dudit pays prête ses bons offices à l'institution du pays du lieu
d'affiliation qui se propose d'exercer un recours contre le travailleur qui a perçu
indûment des prestations familiales.
CHAPITRE VI
ALLOCATIONS EN CAS DE DECES
(Application des articles 49 à 51 de la Convention)
Article 102 - 1. Pour obtenir le bénéfice des
allocations du décès dues en application de l'article 49 de la Convention, les ayants
droit des assurés du régime français résidant au Portugal et les ayants droit des
assurés du régime portugais résidant en France adressent leur demande à l'institution
débitrice desdites allocations. La demande peut également être adressée à
l'institution du pays du lieu de résidence des ayants droit, qui la transmet sans retard
à l'institution compétente de l'autre pays.
2. La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires et,
éventuellement, de l'attestation prévue à l'article 6 du présent arrangement.
Article 103 - 1. Le paiement de l'allocation de
décès due en vertu de la législation d'un pays au bénéficiaire qui se trouve sur le
territoire de l'autre pays s'effectue directement par mandat-poste international.
2. En vue de la centralisation des renseignements financiers par les organismes de
liaison des deux pays, il est fait application des dispositions de l'article 32 du
présent arrangement.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
(Application des articles 52 et 56 de la Convention)
Article 104 - 1. Les demandes d'expertises,
d'enquêtes et d'examens médicaux formulées par les juridictions du contentieux
général ou technique de la sécurité sociale du pays d'affiliation, lorsque le
travailleur réside dans l'autre pays, sont adressées directement par ces juridictions à
l'organisme de liaison du pays de résidence du travailleur.
2. Les demandes d'expertises médicales formulées en cas de contestations d'ordre
médical par les institutions de sécurité sociales du pays d'affiliation, lorsque le
travailleur réside dans l'autre pays, sont adressées directement par ces institutions à
l'organisme de liaison du pays de résidence du travailleur. Les résultats des expertises
médicales ainsi demandées sont adressées, sous pli cacheté, à l'institution du pays
d'affiliation par l'organisme de liaison du pays de résidence.
3. Les frais occasionnés par les expertises, enquêtes et examens médicaux visés au
1 ainsi que par les expertises médicales visées au 2 du présent article font l'objet,
de la part des institutions ou organismes demandeurs, d'un remboursement sur
justifications. Ce remboursement s'effectue dans la limite des tarifs mis en vigueur dans
le pays d'affiliation.
Article 105 - Conformément aux dispositions de
l'article 52 de la Convention, les organismes de liaison désignés par les autorités
administratives des deux pays sont:
- a) Pour la France : Le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs
Migrants ; toutefois, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines
joue le rôle d'organisme de liaison pour ce qui concerne les assurés du régime minier,
en matière de détachements, d'allocations au décès, de pensions d'invalidité et de
vieillesse.
- b) Pour le Portugal: La " Caixa Central de Segurança Social dos
Trabalhadores Migrantes).
Article 106 - Les modèles de formulaires,
attestations et notifications nécessaires à la mise en jeu des procédures et
formalités prévues par le présent arrangement seront annexés à un arrangement seront
annexés à un arrangement administratif complémentaire.
Article 107 - Le présent arrangement entrera en
vigueur à la date à laquelle prendra effet la Convention.
Fait à Lisbonne, le 11 septembre 1972, en double exemplaire, en langues française et
Portugaise, chacun des textes faisant également foi.
Pour les autorités compétentes françaises:
Roger LEJUEZ, Jean PLOCQUE.
Pour les autorités compétentes portugaises:
Mario Arnaldo DA FONSECA ROSEIRA.
annexe 1
1. Sont couverts, en France, en totalité ou en partie, par des régimes spéciaux, les
activités et entreprises suivantes :
- - les entreprises minières et assimilées;
- - la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.);
- - les chemins de fer d'intérêt secondaire et d'intérêt local et les
tramways.
- - la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.);
- - les exploitations de production, de transport et de distribution
d'énergie électrique et de gaz
- - la Compagnie Générale des Eaux;
- - la Banque de France ;
- - l'Opéra, l'Opéra-Comique et la Comédie - Française;
- - les études notariales et organismes assimilés.
2. Sont couverts, au Portugal, en totalité ou en partie, par des régimes spéciaux,
les personnels, activités et entreprises suivantes :
- - les pêcheurs et auxiliaires de pèche et associés des " Casas
dos Pescadores "
- - les travailleurs de l'agriculture, sylviculture et élevage
- - les entreprises de chemins de fer.
annexe II
Liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en
nature de grande importance
(Article 29 du présent arrangement)
1. Appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils tuteurs, y compris
les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et
outils.
2. Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques).
3. Prothèses maxillaires et faciales.
4. Prothèses oculaires, verres de contact.
5. Appareils de surdité.
6. Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité
buccale.
7. Voiturettes pour malades et fauteuils roulants.
8. Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents.
9. Cures.
10. Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un
préventorium, un sanatorium ou un aérium.
11. Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
12. Tout autre acte médical ou tout autre fourniture médicale, dentaire ou
chirurgicale, à condition que le coût probable de l'acte ou de la fourniture dépasse
les montants suivants:
- - en France, 520 francs ;
- - au Portugal, 3 000 escudos.
ANNEXE III
Barème des indemnités pour charges de famille prévu à l'article 45
de la convention et à l'article 95 de l'arrangement administratif
1. Le montant mensuel des indemnités pour charges de famille dues par les institutions
françaises aux familles résidant au Portugal des travailleurs occupés en France est le
suivant:
- - pour deux enfants : 80 F ;
- - pour chaque enfant, à partir du troisième : 40 F.
2. Le montant mensuel des indemnités pour charges de famille dues par les institutions
portugaises aux familles résidant en France des travailleurs occupés au Portugal est le
suivant :
- - pour deux enfants : 426 escudos
- - pour chaque enfant, à partir du troisième : 213 escudos.
Fait à Lisbonne, le 11 septembre 1972.
Pour les autorités compétentes françaises
Roger LEJUEZ, Jean PLOCQUE.
Pour les autorités compétentes portugaises
Mario Arnaldo DA FONSECA ROSEIRA.