
Réponse question écrite du 21/10/1991
Réponse à question écrite du 21 octobre 1991
Question du 21 octobre 1991 n° 48927
Mme ... attire l'attention de M. le Ministre des affaires sociales et de
l'intégration sur le problème du calcul de la bonification de retraite pour avoir
élevé pendant neuf ans un enfant avant sa seizième année.
Elle connaît le cas d'un couple qui a élevé en plus de ses enfants une jeune
belle-sur à partir de l'âge de sept ans, alors que ses parents étaient encore
vivants, mais la prise en charge officielle n'intervenant qu'avec la perception
régulière des allocations familiales et le décès des beaux-parents quand l'enfant a eu
neuf ans. De fait, cette famille a élevé pendant quinze ans cette enfant.
Elle lui demande si dans des cas semblables il ne serait pas possible de prévoir la
possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la durée effective de prise en
charge.
Réponse (J.O. du 3 février 1992 - Débats parlementaires - A.N.)
Aux termes de l'article L.351-4, L.351-12 et L.342-4 du code de la sécurité sociale, les
droits à pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse sont majorés en
raison des enfants élevés par l'assuré, à sa charge ou à celle de son conjoint
pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
Suivant différents jugements rendus en la matière, la notion de charge d'enfant
s'entend de l'éducation et des soins matériels nécessaires à l'enfant mais comprend
également le soutien financier apporté à cet enfant.
Il appartient à l'assuré qui entend bénéficier des avantages de retraite attachés
à la charge d'enfant d'apporter la preuve, par tout moyen, sous le contrôle des
juridictions, qu'il remplissait, à l'époque des faits, les conditions requises.
Bien que les majorations de pension de vieillesse au titre des enfants ne soient pas
juridiquement subordonnées à la perception des prestations familiales, le bénéfice de
ces prestations, possible uniquement en cas de charge effective de l'enfant, constitue un
des éléments de preuve qu'il appartient au juge d'apprécier en fonction des
circonstances de chaque espèce.