 Loi du 05/04/1928
Loi du 5 avril 1928
Sur les Assurances sociales modifiée par les lois du 5 août 1929,
du 30 avril 1930, loi de finances du 31 mars 1931 et loi du 28 juillet 1931
Titre 1er
Assurance obligatoire
Article premier
- 1 - Les assurances sociales couvrent les risques maladie, invalidité prématurée,
vieillesse, décès et comportent une participation aux charges de famille et de
maternité dans les conditions déterminées par la présente loi.
- 2 - Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales tous
les salariés de l'un ou de l'autre sexe dont la rémunération totale annuelle, quelle
qu'en soit la nature, à l'exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas 15.000
Fr.
- Ce chiffre limite sera porté à 18.000 Fr. dans les villes de plus de 200.000 habitants
et dans les circonscriptions industrielles dont la liste sera déterminée par décret
rendu sur la proposition du ministre du travail.
- Pour les salariés qui ont des charges de famille au sens fixé par l'article 20 de la
présente loi, le chiffre limite est augmenté de 2.000 Fr. s'ils ont un enfant à leur
charge, de 4.000 Fr. s'ils ont deux enfants ; il est porté à 25.000 Fr. s'ils en ont
trois ou davantage.
- Ne sont pas considérés comme salariés les enfants :
- 1° soumis à l'obligation scolaire qui effectuent un travail salarié non interdit par
le livre II (art. 1er) du Code du Travail ;
- 2° qui, sans recevoir de salaire en argent, travaillent chez leurs parents et pour le
compte de ceux-ci.
- Ne sont pas considérées comme salariées les personnes dont le nombre de journées de
travail salarié, accompli habituellement au cours d'une année, est inférieur à 90.
- 3 - L'affiliation s'effectue obligatoirement et sous les sanctions
prévues à l'article 64, à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui
suit l'embauchage de tout salarié non encore immatriculé et rentrant dans les conditions
du présent article. Elle est opérée dans le département du lieu de l'établissement
dont dépend le salarié par les soins du service départemental ou exceptionnellement
interdépartemental des assurances sociales qui immatricule l'assuré et lui délivre une
carte individuelle d'assurances sociales.
- 4 - Sous réserve des conventions diplomatiques, les salariés
étrangers ayant leur résidence réelle et permanente en France et qui travaillent dans
des conditions régulières depuis trois mois bénéficient, comme les salariés
français, des prestations prévues par la présente loi, à l'exception des allocations
et des fractions de pensions imputables sur le fonds de majoration et de solidarité
créé par la présente loi.
- 5 - Les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger
et leur lieu de travail permanent en France depuis au moins trois mois bénéficieront,
s'il a été passé, à cet effet, une convention avec leur pays d'origine, du régime du
paragraphe 4 ci-dessus.
Article 2
- 1 - (modifié par la loi du 28 juillet 1931). Les ressources des assurances sociales
sont constituées, en dehors des contributions de l'Etat, par des versements pour moitié
à la charge de l'assuré et retenus lors de sa paye au moins une fois par mois, et pour
moitié à la charge de l'employeur. C'est à ce dernier qu'incombe, pour toute occupation
du salarié, sous les sanctions prévues à l'article 64, l'acquittement de cette double
cotisation sous forme de timbres ou de vignettes.
- Le timbre est divisé en deux parties opposées au mois une fois par mois, l'une pour
les risques de capitalisation, l'autre, pour les risques répartition, sur un des quatre
feuillets trimestriels annexés à la carte annuelle. La carte annuelle et les feuillets
trimestriels annexés sont délivrés gratuitement chaque année, par le service
départemental des assurances sociales. A défaut de présentation par l'assuré des
cartes et feuillets correspondants, la double contribution est représentée par un timbre
apposé par l'employeur sur un duplicata qui lui et délivré gratuitement par ce service.
La carte annuelle doit être échangée à l'expiration du trimestre civil qui comprend le
mois anniversaire de naissance de l'assuré et les feuillets trimestriels, détachés de
la carte annuelle, doivent être transmis au service départemental dans les dix premiers
jours de chaque trimestre de l'année civile.
- L'employeur doit mentionner sur les timbres la date de l'apposition ; les timbres
dépourvus de cette mention sont présumés représenter des versements personnels de
l'assuré.
- Par dérogation à la disposition qui précède, le versement des contributions pourra
s'opérer par un autre mode de libération à fixer par le règlement d'administration
publique prévue ci-après.
- Les employeurs qui n'ont pas représenté sur les feuillets susvisés les versements
prescrits dans les délais fixés sont passibles, à compter du premier jour du mois
suivant celui dans lequel paiement était exigible, d'intérêts de retard calculés au
taux de 0,50 p. 100 par mois, sans préjudice des dispositions de l'article 64 ci-après.
- 2. - Les assurés sont répartis annuellement en cinq catégories, les cotisations et
les prestations sont fixées dans chacune de ces cinq catégories d'après un salaire de
base. Ces cinq catégories, le salaire de base, la cotisation journalière et
hebdomadaire, mensuelle, annuelle, afférentes à chacune d'elles, sont ainsi fixées :
Limites de salaires réels
par catégorie |
Salaire
quotidien
de base
(francs) |
Cotisation |
Journalière
(francs) |
Hebdomadaire
(francs) |
Assuré |
Employeur |
Total |
Assuré |
Employeur |
Total |
1°-Catégorie < à 8 Fr (1 à 2399) |
6 |
0,25 |
0,25 |
0,50 |
1,50 |
1,50 |
3 |
2°-De 8 à 14F99 (2.400 à 4.499) |
12 |
0,50 |
0,50 |
1 |
3 |
3 |
6 |
3°-De 15 à 19F99 (4.500 à 5.999) |
18 |
0,75 |
0,75 |
1,50 |
4,50 |
4,50 |
9 |
4°-De 20 à 31F99 (6.000 à 9.599) |
24 |
1 |
1 |
2 |
6 |
6 |
12 |
5°-De 32F et plus (9.600 et plus) |
36 |
1,75 |
1,75 |
3,50 |
10 |
10 |
20 |
Limites de salaires réels
par catégorie |
Salaire
quotidien
de base
(francs) |
Cotisation |
Mensuelle
(francs) |
Annuelle
(francs) |
Assuré |
Employeur |
Total |
Assuré |
Employeur |
Total |
1°-Catégorie < à 8 Fr (1 à 2399) |
6 |
6 |
6 |
12 |
72 |
72 |
144 |
2°-De 8 à 14F99 (2.400 à 4.499) |
12 |
12 |
12 |
24 |
144 |
144 |
288 |
3°-De 15 à 19F99 (4.500 à 5.999) |
18 |
18 |
18 |
36 |
216 |
216 |
432 |
4°-De 20 à 31F99 (6.000 à 9.599) |
24 |
24 |
24 |
48 |
288 |
288 |
576 |
5°-De 32F et plus (9.600 et plus) |
36 |
40 |
40 |
80 |
480 |
480 |
960 |
- 3 - Le risque invalidité étant provisoirement assuré par le
fonds de majoration et de solidarité, le montant de la double cotisation, qui représente
en moyenne, pour chaque catégorie, 8 p.100 du salaire annuel de base, est divisé en deux
parts égales. Ces deux parts, sous réserve de certains prélèvements, sont destinés,
l'une à la couverture du risque vieillesse, l'autre à la couverture des risques
répartition, maladie, maternité, décès, soins aux invalides.
- 4 - Un décret déterminera les règles d'évaluation par le
service départemental ou exceptionnellement interdépartemental d'assurances, de la
rémunération totale annuelle, des salaires et, spécialement, du salaire des assurés
qui travaillent à façon, aux pièces, à la tâche, à domicile, qui sont rémunérés
à l'aide de pourboires ou de commissions, suivant le chiffre d'affaires ou ne travaillent
qu'une seule fois ou par intermittence pour le compte d'un même employeur, quand la
durée de chaque période de travail est de moins d'une journée ; il déterminera les
conditions des versements afférents à ces salaires.
- 5 - Le travailleur à domicile rémunéré à façon, aux pièces
ou à la tâche, si lui-même est assuré obligatoire vis-à-vis du fabricant pour le
compte duquel il travaille, n'est point tenu au versement des contributions patronales
afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces
contributions sont à la charge de ce même fabricant.
- 6 - Pour chaque salarié, assuré ou non, dont la rémunération
totale annuelle est supérieure au salaire limite fixé à l'article 1er, paragraphe 2, et
inférieur à 25.000 francs, l'employeur verse au fonds de majoration et de solidarité
une contribution annuelle dont le montant est déterminé annuellement par un décret
rendu sur la proposition du ministre du travail et du ministre des finances. Cette
contribution ne peut être inférieure au tiers ni supérieur au deux tiers de celle que
l'employeur aurait à payer pour un assuré pour un assuré touchant une rémunération
totale annuelle de 18.000 Fr.
- Les contributions patronales ainsi visées sont totalisées à un compte spécial du
fonds de majoration et de solidarité et leur montant est exclusivement réservé:
- 1° au paiement de la cotisation patronale en ce qui concerne les
salariés chargés de famille visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi.
- 2° éventuellement au service des indemnités pour charges de famille
fixées par l'article 20 ci-après.
- 7 - La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa
charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
- 8 - Aux versements obligatoires, les salariés ou leurs employeurs
peuvent ajouter, sans limitation de valeur, des versements facultatifs qui donnent droit
à des avantages supplémentaires dans des conditions qui seront fixés par décret.
- En ce qui concerne les adhérents des caisses d'assurances sociales fondées par les
sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels, les versements facultatifs prévus
à l'alinéa précédents sont effectués directement à celles-ci et les avantages
supplémentaires qui en résultent sont garantis dans les conditions de leurs statuts.
- 9 - Les assurés qui, en dehors des cas de chômage involontaire
prévus à l'article 21, ne se livrent que par intermittence à un travail salarié
pourront, dans les conditions à fixer par un décret, effectuer des versements
facultatifs afférents aux journées qui n'ont pas donné lieu à rémunération, sans
cesse d'être considérés comme des assurés obligatoires, à condition qu'ils justifient
annuellement d'au moins 90 jours de travail salarié et que ces versements soient au moins
égaux pour chaque jour au montant de la cotisation totale correspondant au salaire moyen
journalier défini par le même décret.
- 10. - En vue d'éviter de perdre leurs droits, les assurés
obligatoires peuvent, dans les conditions à fixer par un décret, effectuer des
versements facultatifs pour les journées de maladie ou de chômage qui ne donnent pas
lieu au paiement des cotisations. Ces versements doivent être égaux au montant de la
cotisation totale correspondant au salaire moyen journalier défini par le même décret.
- 11 - Le produit de la vente des timbres "assurances
sociales" est versé par l'administration des postes et des télégraphes, dans les
conditions fixées par décret rendu sur la proposition du ministre des finances et du
ministre du travail, à la caisse des dépôts et consignations, qui le porte à un compte
de dépôts ouvert dans les écritures au titre "Ministre du travail. - Produit de la
vente des timbres pour les assurances sociales". Cette caisse est chargée de la
gestion du fonds spécial ainsi institué. Elle doit, sur les indications des services
départementaux des assurances sociales, transférer sans retard à chaque caisse
d'assurance les sommes qui lui reviennent sur ledit fonds spécial.
- 12 - Les revenus du fonds spécial sont répartis par la caisse
des dépôts et consignations, à la fin de chaque année, entre les diverses caisses
d'assurance au prorata des sommes attribuées à chacune d'elles pendant ladite année, en
représentation du montant des timbres apposés sur les cartes de leurs adhérents.
- [..............]
Article 5
- 1 - (Modifié) Si l'assuré malade ne peut, d'après
attestation médicale, continuer ou reprendre le travail, il a droit, à partir du
sixième jour qui suit le début de la maladie ou l'accident et jusqu'à la guérison ou
jusqu'à l'expiration des six mois prévus à l'article 4, à une indemnité par jour
ouvrable égale à la moitié du salaire de base de la catégorie dans laquelle le place
les cotisations obligatoires.
- Cette indemnité est due à partir du quatrième jour si l'assuré a au moins trois
enfants ou pupilles de la nation à sa charge dans les conditions prévues à l'article
20.
- 2 - (Modifié) Pour avoir droit ou ouvrir droit aux
prestations en nature et en argent, l'assuré devra avoir cotisé soixante jours pendant
le trimestre civil précédent la maladie. Toutefois, tant que l'assuré n'aura pas été
immatriculé, durant un trimestre civil entier, le droit aux prestations lui sera acquis
s'il a cotisé 60 jours pendant les trois mois précédant la maladie.
- Les journées de maladie indemnisées sont décomptées comme journées de cotisation.
- 3 - (Modifié) Lorsque la maladie a duré plus de quinze
jours, la caisse d'assurance verse, pour chaque jour ouvrable, à partir du 16°, au
compte de l'assuré à qui elle sert une indemnité, la moitié de la fraction de
cotisation qui devra être affectée au risque vieillesse. Cette fraction est déterminée
d'après le salaire de base qui sert au calcul de l'indemnité journalière de maladie.
- .....
Article 21 (Modifié)
- Tout assuré obligatoire de nationalité française se trouvant en état de chômage
involontaire par manque de travail et inscrit à un office de placement a droit, pour une
durée maximum de quatre mois par période de douze mois, au versement pour son compte de
la double contribution prévue par l'article 2 de la loi.
Article 22 (Modifié)
- Pour bénéficier des avantages prévus à l'article précédent, l'assuré devra
compter, immédiatement avant la période de chômage, une année entière d'affiliation
ininterrompue aux assurances sociales et remplir les mêmes conditions de cotisations que
celles imposées pour l'assurance maladie.
- ...
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