Lettre ministérielle du 28/03/2011

Lettre ministérielle du 28 mars 2011

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Ministère des solidarités et de la cohésion sociale

Destinataire
l
Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole Sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, et la ruralité et de l'aménagement du territoire
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales
Mesdames et Messieurs les directeurs des Caisses nationales ou des services gestionnaires des régimes spéciaux
Objet
Impact sur les droits sociaux des trois arrêts de la Cour de cassation du 6 février 2008 relatifs à l'état civil des foetus nés sans vie.

La Cour de cassation a estimé, par trois arrêts en date du 6 février 2008bnl_cpl.gif (136 octets), que tout foetus né sans vie pouvait être inscrit sur les registres de décès de l'état civil, quel que soit son niveau de développement (article 79-1 du code civil).

Cette jurisprudence impliquait la délivrance, par les services de l'état civil, d'un acte d'enfant sans vie aux parents qui en font la demande au titre d'un foetus né sans vie, y compris à un âge gestationnel très précoce.

Depuis, sont intervenus le décret n° 2008-800 du 9 janvier 2008 et l'arrêté du 20 août 2008. Désormais, l'acte d'enfant sans vie repose sur la notion d' « accouchement ». Il peut être délivré à tous les parents d'enfants mort-nés ou nés vivants mais non viables, à l'exclusion des fausses couches précoces et des interruptions volontaires de grossesse. Il n'est plus fait référence à la notion de viabilité, contrairement à la situation prévalant avant les arrêts de la Cour de cassation.

Ces nouvelles modalités de délivrance de l'acte d'enfant sans vie ont suscité de la part des organismes et des particuliers de nombreuses questions en termes de gestion des droits et de pièces justificatives, le critère de viabilité étant encore utilisé pour certaines prestations. Des pratiques différentes ont également été constatées.

La présente lettre a donc pour objet de fixer les instructions vous permettant d'appliquer les règles garantissant un traitement équitable des assurés ou allocataires.

I. Rappel du droit

1. L'article 79-1 du code civil prévoit la délivrance d'un acte de naissance et de décès pour les enfants nés vivants et viables, et un acte d'enfant sans vie dans les autres cas.

L'article 79-1 du code civil dispose que bénéficient de deux actes d'état civil (l'un de naissance, l'autre de décès) les enfants nés vivants et viables, mais décédés avant l'enregistrement de leur naissance à l'état civil, sur production d'un certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable.

A défaut du certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier d'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit sur les registres de décès uniquement et ne produit aucun effet sur le plan civil (notamment sur le plan de la filiation). Il peut être dressé à tout moment et n'est pas soumis au délai de trois jours applicable aux déclarations de naissance.

2. L'article 79-1 du code civil ne définissant pas la notion de viabilité, une circulaire interninistériellebnl_cpl.gif (136 octets)est venue préciser la notion de viabilité, soit l'enfant dont l'âge gestationnel atteint les 22 semaines d'aménorrhée ou un poids de 500g.

Celle-ci recommande :

- Que les médecins s'appuient, pour établir la viabilité, sur les seuils préconisés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ainsi, peut être considéré comme viable tout enfant né à un terme supérieur ou égal à 22 semaines d'aménorrhée ou à un poids supérieur ou égal à 500 grammes.
- Que les officiers d'état civil établissent un acte d'enfant sans vie sur la foi d'un certificat médical établissant soit que l'enfant est né vivant mais non viable, soit que l'enfant est mort-né au-delà des seuils de viabilité.

3. La Cour de cassation juge illégale le 6 février 2008 ladite circulaire.

La cour a estimé, par trois arrêts du 6 février 2008, que tout foetus né sans vie à la suite d'un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l'état civil, quel que soit son niveau de développement.

En l'espèce, trois femmes avaient accouché, entre la 18ème et la 21èm' semaine d'aménorrhée, de foetus sans vie pesant entre 155 et 400 grammes. N'ayant pu effectuer aucune déclaration à l'état civil, les familles ont saisi le tribunal de grande instance (TGI) d'Avignon aux fins que soit ordonné à l'officier d'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie, conformément au deuxième alinéa de l'article 79-1 du code civil. Par trois jugements du 9 décembre 2003, le TGI a débouté les familles de leur demande. Trois arrêts de la cour d'appel de Nîmes du 17 mai 2005 ont confirmé ce jugement.

La première chambre civile de la Cour de cassation casse les trois arrêts de la cour d'appel au motif que « l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse ».

4. Le décret n°2008-800 du 9 janvier 2008 et l'arrêté du 20 août 2008 prévoient désormais, sur demande, la délivrance d'un acte d'enfant sans vie pour les parents d'enfants mort-nés ou nés vivants mais non viables.

Le modèle de certificat d'accouchement fixé par arrêté est conçu en deux parties :

- un volet supérieur « certificat médical d'accouchement » rempli par le praticien et conservé dans le dossier médical de la mère
- un volet inférieur, détachable, « certificat d'accouchement » rempli par le praticien et remis à l'officier d'état civil.

Seul l'accouchement attesté médicalement peut donner lieu à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie. Il est défini comme l'accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale (dont l'interruption médicale de grossesse) mais exclut les fausses couches précoces et les interruptions volontaires de grossesse.

Désormais, à l'exclusion des fausses couches précoces et des interruptions volontaires de grossesse, l'acte d'enfant sans vie est délivré, à leur demande, aux parents d'enfants mort-nés ou nés vivants mais non viables.

II. Impact sur les droits sociaux

Les arrêts de la Cour de cassation portent sur un cas d'espèce lié à la délivrance d'un acte d'état civil et ne concernent pas la législation des prestations sociales.

Toutefois, les nouvelles modalités de délivrance de l'acte d'enfant sans vie prévues par le décret n° 2008-800 du 9 janvier 2008 et l'arrêté du 20 août 2008 emportent des conséquences sur les prestations sociales en termes de gestion des droits et notamment de pièces justificatives.

1. L'indemnisation servie au titre du congé de maternité, paternité et les avantages de vieillesse continuent d'être servis pour les enfants nés au-delà de 22 semaines d'aménorrhée

Le nouveau certificat médical d'accouchement qui permet à l'officier d'état civil de délivrer un acte d'enfant sans vie n'opère plus la distinction entre les enfants nés viables et non viables. Le critère de viabilité restant déterminant pour le service de ces prestations, l'acte d'enfant sans vie n'est plus suffisant pour être utilisé comme pièce justificative.

Aussi, le traitement suivant me paraît devoir être appliqué :

- L'indemnisation du congé maternité : la mère y a droit même lorsque l'enfant n'est pas né vivant bnl_cpl.gif (136 octets). Les prestations en espèces sont dues si le seuil de gestation a atteint, comme le préconise l'OMS, au moins 22 semaines d'aménorrhée, soit 22 semaines ou 5 mois de grossesse. Le formulaire du premier examen prénatal (n° Cerfa : 10112*04)

- n° d'homologation ministérielle (S4110e) comprend la date présumée de grossesse et devrait permettre aux organismes débiteurs des prestations, en dehors de toute autre pièce justificative, de déterminer si la condition de viabilité est remplie.

- L'indemnisation du congé paternité : comme actuellement, le père y a droit s'il peut produire, notamment, un acte d'enfant sans vie accompagné d'un certificat médical attestant la viabilité de l'enfant conformément à l'arrêté du 9 janvier 2008.

Pour les droits à retraite :

- La majoration de pension de retraite : les assurés qui ont eu ou élevé au moins trois enfants ont droit à une majoration de leur pension de retraite sur production d'un acte de naissance, d'un acte d'enfant sans vie ou d'un justificatif d'accouchement délivré par l' établissement hospitalier.

- La majoration de durée d'assurance : les assurées ont droit à des trimestres de majoration de leur durée d'assurance au titre de leur accouchement sur production d'un acte de naissance, d'un acte d'enfant sans vie ou d'un justificatif d'accouchement délivré par l'établissement hospitalier.

- La bonification de durée de services : les assurés ont droit à des trimestres de bonification de leur durée de services au titre de la naissance de l'enfant sur production d'un acte de naissance, d'un acte d'enfant sans vie ou d'un justificatif d'accouchement délivré par l'établissement hospitalierbnl_cpl.gif (136 octets).

2. La prime à la naissance et l'allocation de base de la PAIE ne sont pas subordonnées à une condition de viabilité

- La prime à la naissance : comme déjà précisé par lettre ministérielle du 15 octobre 2010, les parents en bénéficient d'une part, « pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant » et d'autre part, « à la condition que la future mère puisse justifier de « la passation du premier examen prénatal médical obligatoire » (article L. 533-1 du CSS). Ces deux conditions cumulatives supposent en conséquence que la mère ait déclaré sa grossesse et qu'elle soit toujours enceinte au moment de l'ouverture du droit à la prime à la naissance, soit « le premier jour du mois civil suivant le 5ième mois de la grossesse » (art R. 531-1 du CSS). Si ces conditions sont . remplies, la prime à la naissance est alors versée « avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le 6ème mois de grossesse » (art D. 531-2 du CSS). Ainsi, en application stricte de ces dispositions, lorsque l'acte d'enfant sans vie aura été établi avant le 1 jour du mois civil suivant le 5ème mois de grossesse, la prime ne sera pas due. Lorsque cet acte aura été dressé après ce terme, la prime sera due. Les CAF reçoivent le formulaire du premier examen prénatal (n° • Cerfa : 10112*04 - n° d'homologation ministérielle S4110e) comprenant la date présumée de grossesse. Aussi, sur production de l'acte d'enfant sans vie, la condition du 6ème mois pourra être vérifiée.

- L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant : l'article L. 531-3 du CSS prévoit que l'allocation « est attribuée à compter de la date de naissance du ou des enfants ». Ainsi, en l'état actuel du droit, la seule condition permettant d'ouvrir le droit à cette prestation est la « naissance ». Or, l'acte d'enfant sans vie ne constitue pas un acte de naissance. Il est inscrit sur les registres de décès. Ainsi, au regard de la finalité de l'allocation de base de la PME qui vise à « compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant » (article L. 533-1 du CSS), l'allocation de base ne pourra être accordée sur production d'un acte d'enfant sans vie.

Compte tenu des pratiques différentes des caisses et afin d'assurer un traitement équitable des assurés et des allocataires, je vous demande d'appliquer les présentes instructions.

Pour des considérations sociales, il ne pas doit pas être mis fin aux droits qui ont déjà été ouverts. Aucune régularisation ne doit par ailleurs être faite.

Je vous remercie d'informer des termes de la présente instruction l'ensemble des organismes relevant de vos réseaux.

Dominique Libault


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets) Arrêts n° 128 (pourvoi 06-16.498), n° 129 (pourvoi 06-16.499) et n° 130 (pourvoi 06-16.500) du 6 février 2008 de la première chambre civile.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets) Circulaire DHOS/E4/DGS/DACS/DGCL/2001/576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets) Article R. 331-5 du CSS. Toutefois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation, la grossesse doit avoir été déclarée pour pouvoir ouvrir droit à un congé maternité.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets) Il en va de même pour le bénéfice du dispositif de réduction des âges et durées de services ou d'assurance au titre de la naissance de l'enfant prévu par l'article 9 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens