
Lettre CNAV du 15/05/2009
Lettre du 15 mai 2009
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Versement pour la retraite - Attribution d'une retraite progressive
provisoire
L'article 2 du décret n°
2008-1383 du 19 décembre 2008 a modifié la condition d'âge en matière de versement
pour la retraite, en portant de moins de 60 ans à moins de 65 ans l'âge limite
permettant à un assuré de solliciter l'étude de ses droits à versement.
La question s'est posée de savoir si cet assuré a la faculté de procéder à un
versement pour la retraite postérieurement à l'attribution d'une retraite progressive
provisoire.
La réponse est négative.
Les termes de l'article D.351-3 du
Code de la sécurité sociale précisent que " la faculté de versement de
cotisations est ouverte aux personnes ......... dont la pension de retraite dans le
régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à [la] date [de la
demande] ...........
Ainsi, la liquidation de tout droit personnel à compter de 60 ans auprès du régime
général, sans distinction aucune entre l'attribution d'une retraite progressive
provisoire et l'attribution d'une pension de droit commun, ne permet pas d'ouvrir le droit
à versement pour la retraite.
D'autre part, et vis-à-vis du dispositif de retraite progressive prévu à l'article L.351-15 du Code de la sécurité
sociale, celui-ci garantit certes, lors de la liquidation de la retraite définitive, la
prise en compte de la durée d'assurance acquise par l'intéressé depuis la date
d'entrée en jouissance de la retraite progressive attribuée à titre provisoire.
Toutefois, ces droits supplémentaires retenus lors du calcul de la retraite
définitive résultent des salaires soumis à cotisations perçus en contrepartie de la
poursuite d'une activité professionnelle exercée à temps partiel durant le service de
la pension provisoire.
Compte tenu de l'esprit du dispositif de retraite progressive, les droits acquis au
titre d'un versement pour la retraite, et qui ne découlent pas, par définition, de
l'exercice d'une activité, ne sauraient donc être pris en compte pour l'examen de la
liquidation de la retraite définitive.
Patrick Hermange