
Décret 88/673 du 06/05/1988
Décret n° 88/673 du 6 mai 1988
relatif au rachat de cotisations d'assurance vieillesse par les membres
de la famille d'un infirme ou invalide qui remplissent ou ont rempli bénévolement
auprès de ce dernier le rôle de tierce personne.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre Il du litre IV du livre VIII ;
- Vu les articles 2 et 3 de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 relative à
l'admission à l'assurance volontaire du conjoint ou du membre de la famille du grand
invalide remplissent ou ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de
tierce personne ;
- Vu l'article 15-11 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la
généralisation de la sécurité sociale ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Décrète :
Article 1er - Les personnes qui justifient avoir rempli après
le 30 juin 1930 les fonctions et obligations de la tierce personne dans les conditions
fixées à l'article R 742-9 du code de la
sécurité sociale peuvent acquérir, pour la ou les périodes durant lesquelles elles
ont rempli ces fonctions, des droits à l'assurance volontaire pour la couverture du
risque vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
Article 2 - Les demandes de rachat doivent être présentées
par les personnes mentionnées à l'article 1 avant le 1er janvier 2003. Ces demandes sont
adressées soit aux organismes mentionnés à l'article
R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale si l'intéressé à déjà été affilié
au régime général de la sécurité sociale, soit à chaque caisse chargée de la
gestion du risque vieillesse de sa résidence si l'intéressé n'a jamais été affilié
à ce régime.
Les demandes de rachat comportent obligatoirement une déclaration signée du demandeur
et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume ou a assumé effectivement auprès de son
conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de
rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne.
Le demandeur doit fournir les justifications prévues à l'article R 742-12 du code de la sécurité
sociale.
Article 3 - La caisse chargée de la gestion du risque
vieillesse apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou
l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de
la vie à l'assistance constante d'une tierce personne.
Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L 143-1 du code de la sécurité
sociale.
Article 4 - La demande de rachat doit porter sur la
totalité des périodes mentionnées à l'article
R. 742-10 du code de la sécurité sociale .
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes
lorsque l'application de la régie fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet,
compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de
quatre-vingt trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la
date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre
chronologique de la ou des périodes.
Article 5 - Le montant des cotisations dues par les
intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire fixée pour les
cotisations de la troisième des quatre catégories d'assurés sociaux mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité
sociale, majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des
pensions en vigueur à la date de la demande de rachat, le taux de 9 % pour les périodes
sur lesquelles porte le rachat antérieures au 11 octobre 1967 et, pour les périodes
postérieures à cette dernière date, le taux en vigueur pour chacune des périodes
donnant lieu au rachat.
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les
intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée, comme il
est dit au premier alinéa, le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces
cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de
l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération
en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
Article 6 - A la demande de l'assuré et sous
réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut
être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de
l'admission au rachat.
A compter du 1er janvier 1992. les cotisations versées suivant les dispositions du
premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
Article 7 - La demande de rachat ne peut concerner des périodes
postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Article 8 - La mise en paiement des pensions correspondant au
rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est
terminé.
Article 9 - Les pensions sont liquidées suivant les règles en
vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Article 10 - Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la
date de dépôt de leur demande de rachat peuvent, obtenir la liquidation de leurs droits
à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la
date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les
six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit
à leur demande de rachat.
Article 11 - En cas de rachat effectué par une personne déjà
titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier
jour du mois civil suivant la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au
titre du rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris
en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation
Article 12 - Est abrogé l'article 15 du décret n° 80-541 du 4 juillet 1980
Article 13 - La ministre d'état, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le
ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation. chargé du budget, et le secrétaire d'état auprès du ministre des
affaires sociales et de l'emploi, chargé de là sécurité sociale, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1988
Par le Premier ministre
Jacques Chirac.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Philippe Seguin.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
Edouard Balladur
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie
des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Alain Juppé.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de l'emploi,chargé de la sécurité sociale,
Adrien Zeller.