Décret n° 80/541 du 4 juillet 1980
relatif à l'admission à l'assurance volontaire, pour les risques
invalidité et vieillesse, des membres de la famille d'un infirme ou invalide qui
remplissent ou ont rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de tierce
personne.
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité
sociale,
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 244 (2°
alinéa).
- Vu le code de la famille et de l'aide sociale,
- Vu la loi n° 75-534 du 30
juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
- Vu la loi n° 78-2 du 2
janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale, notamment
l'article 13-II ;
- Vu le décret n° 45-0179 du 29
décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code
de la sécurité sociale, et notamment le chapitre Ier du titre III ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salaries ;
- Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de
sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Titre I
Dispositions relatives à l'assurance volontaire.
Article 1er - Les personnes qui, sans recevoir de
rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce
personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont,
sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et
vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de la
sécurité sociale par application de l'article L. 242-2 (3° alinéa) du code de la
sécurité sociale, pour le risque invalidité seul.
Article 2 - Les personnes qui réunissent à la
date de publication du présent décret les conditions requises disposent pour présenter
leur demande d'un délai de deux ans à compter de la même date.
Les personnes qui, postérieurement à la date de publication du présent décret,
viennent à remplir les mêmes conditions doivent présenter leur demande dans un délai
de deux ans à compter du début de leur activité au service de l'infirme ou de
l'invalide. Ce délai est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin de la deuxième
année suivant la date où les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse
du régime général de la sécurité sociale par application de l'article L. 242-2 (3°
alinéa) du code de la sécurité sociale.
Article 3 - La demande est adressée à la caisse
primaire d'assurance maladie dont relève le demandeur.
Elle comporte obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur
l'honneur, que celui-ci assume effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa
famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations
de la tierce personne.
Article 4 - Le demandeur doit en outre fournir les
justifications suivantes :
- a) Une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de
descendant, de collatéral jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de
l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel il consacre son activité ;
- b) Une fiche d'état civil ;
- c) Une attestation de domicile ;
- d) Tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est
dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir actes ordinaires de la vie à
l'assistance constante d'une tierce personne, notamment :
Soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme attestant que l'intéressé
est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre
d'un régime social législatif ou réglementaire ;
Soit une décision de la commission de l'éducation spéciale ou de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel instituées par la loi susvisée
du 30 juin 1975.
Article 5 - La caisse primaire d'assurance maladie
apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est est
dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à
I'assistance constante d'une tierce personne.
Les contestations sont réglées dans les conditions prévue par l'article L. 193 du
code de la sécurité sociale.
Article 6 - La cotisation des assurés est
calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le
montant du salaire horaire minimum de croissance.
Le salaire minimum à prendre en considération est fixé, au 1er janvier de chaque
année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de I'année civile
précédente.
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour
ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu par l'article 104 (§ 1) du
décret susvisé du 29 décembre 1945.
Article 7 - Les dispositions de l'article 104 du
décret susvisé du 29 décembre 1945 sont applicables aux personnes mentionnées à
l'article 1er du présent décret.
Article 8 - Les pensions sont liquidées suivant
les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité obligatoire
du régime général de la sécurité sociale.
Titre II
Dispositions relatives au rachat de droits à l'assurance vieillesse.
Article 9 - Les personnes qui justifient avoir
rempli entre le 1er juillet 1930 et la date de publication de présent décret les
fonctions et obligations de la tierce personne dans les conditions, fixées à l'article
1er peuvent acquérir, pour la ou les périodes durant lesquelles elles ont exercé cette
activité, des droits à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse
moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
Article 10 - La demande de rachat doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret.
Lorsque les intéressés n'ont jamais été affiliés au régime général de la
sécurité sociale, la demande est adressée :
- - A la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
s'ils résident dans la région Ile-de-France ou hors de la France métropolitaine et des
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
- - A la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés de Strasbourg. s'ils résident dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle
- - A la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse générale
de sécurité sociale de leur résidence dans les autres cas.
Lorsque les intéressés ont déjà cotisé au régime général de la sécurité
sociale, la demande est adressée à la caisse dans la circonscription de laquelle ils ont
cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, leur sert déjà un avantage de
vieillesse.
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.
Article 11 - A l'appui de la demande doivent être
fournis les documents mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret.
Le conseil d'administration de la caisse apprécie, sur avis du service du contrôle
médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir
les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne. Les
contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 193 du code de
la sécurité sociale.
Article 12 - Pour les personnes mentionnées à
l'article 2 (2° alinéa) du présent décret le rachat peut en outre porter, dans la
limite de deux ans, sur tout ou partie de la période qui s'est écoulée entre la date à
laquelle les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation et la date d'effet de
cette affiliation.
Dans ce cas. la demande de rachat doit être présentée dans le semestre suivant la
date d'effet de l'affiliation.
Article 13 - Le montant des cotisations dues pour
les périodes mentionnées aux article 9 et 12 ci-dessus est calculé en appliquant à des
sommes forfaitaires fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le
taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les
périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux fixés par application de
l'article 104 (§ 1) du décret susvisé du 29 décembre 1945.
Ces cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant
au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la
caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans.
Article 14 - La demande de rachat ne peut
concerner des périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou
rente de vieillesse.
Article 15 - Les bénéficiaires des dispositions
du présent titre âgés au 31 janvier 1978 d'au moins soixante ans peuvent obtenir la
liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du 1er
février 1978, sous réserve que leur demande de pension soit formulée dans les six mois
suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat des
cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
Les pensions ou rentes précédemment liquidées sont révisées avec effet, au plus
tôt, du 1er février 1978, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance
volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, dans la limite du maximum de
trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
Article 16 - La mise en paiement des pensions
correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de
rachat est terminé.
Article 17 - Les dispositions des articles 7 et 8
du présent décret sont applicables en cas de rachat de droits à I'assurance vieillesse.
Article 18 - Est abrogé le décret n° 66-1058 du
30 décembre 1966 portant application de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 relative à
l'admission à l'assurance volontaire du conjoint ou du membre de la famille du grand
invalide remplissant ou ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de
tierce personne.
Article 19 - Le présent décret ne peut être
modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 20 - Le ministre du budget et le ministre
de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 4 juillet 1980.
Par le Premier ministre :
Raymond Barre.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Jacques Barrot.
Le ministre du budget,
Maurice Papon