Circulaire ministérielle n° DSS/DAEl/98/678 du 17 novembre 1998
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Direction de la Sécurité Sociale
Division des Affaires Européennes et Internationales
relative à la mise en uvre du principe d'égalité de traitement
entre ressortissants français et étrangers résidant en France pour l'attribution et le
service des prestations non contributives - Application des articles L.816-1 et L.821-9 du
code de la sécurité sociale. Modalités de traitement des dossiers pour l'octroi
desdites prestations.
- Destinataires
- Monsieur le Directeur de la CNAMTS, Monsieur le Directeur de la CNAVTS,
- Monsieur le Directeur de la CNAF, Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables
des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial,
- Monsieur le Directeur de la CANCAVA,
- Monsieur le Directeur de l'ORGANIC, Monsieur le Directeur de la CANAM,
- Monsieur le Directeur de la CNAVPL, Madame le Directeur de la CNBF,
- Monsieur le Directeur de la CAMAC-CAMAVIC,
- Monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (SASV),
- Madame le Directeur du Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants,
- Messieurs les Préfets de Région (DRASS - DIRSS des Antilles-Guyane - DDSS de la
Réunion)
- Date d'application
- Immédiate
- Résumé
- Modalités d'attribution des allocations aux personnes âgées (AVTS - AVTNS - AMF -
allocation spéciale - majoration article L.814-2 - allocation supplémentaire du FSI et
du FSV) et de l'allocation aux adultes handicapés aux ressortissants français,
communautaires et étrangers résidant régulièrement et de manière permanente en
France.
- Égalité de traitement sur le territoire français en ce qui concerne
l'octroi de ces prestations.
- Spécificités des accords internationaux.
- Date d'effet et rétroactivité.
- Mots clés
- Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Egalité de
traitement entre les ressortissants français, communautaires et étrangers.
- Textes de référence
- Article 42 de la loi N° 98-349 du 11 mai
1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile
publiée au journal officiel du 12 mai 1998 (articles L.816-1 et L. 821-9 du code de la
sécurité sociale).
- Textes abrogés
- Lettre ministérielle du 6 février 1998 relative au service des prestations non
contributives aux étrangers justifiant d'une résidence régulière et effective en
France et toutes instructions antérieures contraires en tout ou partie aux dispositions
de la présente circulaire.
Sommaire
- 1 - Les éléments déterminant pour l'attribution des prestations non
contributives
- 1.1 - La situation régulière au regard de la législation sur le
séjour des étrangers
- 1.11 - Ressortissants E.E.E.
- 1.12 - Autres ressortissants étrangers
- 1.2 - La réalité de la résidence effective sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer au moment de la demande de
prestation
- 1.3 - Les particularités liées à l'attribution de
chacune des prestations
- 1.31 - La majoration article L. 814-2 du code de la
sécurité sociale.
- 2 - Les accords internationaux
- 2.1 - Les spécificités liées aux engagements
internationaux souscrits par la France en matière de sécurité sociale.
- 2.11 - Les dispositions maintenues.
- 2.12 - Le cas particulier de l'allocation aux mères de
famille - La condition de nationalité des enfants.
- 2.2 - La période transitoire dans le cadre des
règlements européens L'application des dispositions de l'article 95ter.
- 3 - La date d'effet et la rétroactivité
- 3.1 - La date d'effet.
- 3.2 - La rétroactivité.
- 3.24 - La condition de ressources dans le cadre de la
rétroactivité
-
3.241 - Le contrôle des ressources.
-
3.242 - L'appréciation des ressources
- 3.25 - Les règles de non-cumul dans le cadre de la
rétroactivité.
- Annexe 1 - Modalités particulières d'application du point 3.12 et
du point 3.2
- Annexe II - Extrait du projet de décret relatif aux titres ou
documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France
pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des
prestations de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale.
La loi N° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au
séjour des étrangers en France et au droit d'asile (J.O. du 12.05.1998) comporte un
article 42 qui insère dans le livre VIII du code de la sécurité sociale un article L.
816-1 et un article L. 821-9. Ces deux articles lèvent la condition de nationalité pour
l'octroi des prestations à caractère non contributif mentionnées au titre 1er et au
titre Il dudit livre VIII à toutes les personnes de nationalité étrangère en situation
régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers.
Ainsi se trouve posé de façon générale et identique le principe de l'égalité de
traitement entre français et étrangers pour l'attribution et le service des prestations
non contributives dont l'octroi est lié, sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la France, à la résidence effective et permanente sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions spécifiques contenues dans les engagements internationaux souscrits
par la France en matière de prestations à caractère non contributif sont maintenues en
vigueur dans la mesure où celles-ci demeurent plus favorables aux ressortissants des
Etats signataires de ces accords.
En raison de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
Européennes en matière d'octroi des prestations à caractère non contributif, les
modalités de traitement des demandes de certaines de ces prestations présentées par les
ressortissants des Etats parties à l'Espace Economique Européen ainsi que les
ressortissants d'États avant conclu un accord de coopération avec la Communauté
Européenne sont reprises et précisées.
Enfin, au plan de l'équité et afin de respecter le principe de l'égalité de
traitement entre les Français et les personnes de nationalité étrangère résidant de
façon régulière et effective sur le territoire français ou dans les départements
d'outre-mer, la condition de résidence effective lors de l'octroi des allocations
mentionnées aux titres 1er et Il du livre VIII du code de la sécurité sociale sera
exigée seulement pour l'allocation spéciale, les allocations supplémentaires du FSV et
du FSI et pour l'allocation aux adultes handicapés. Une telle mesure trouve également
son fondement dans le contenu de certains engagements internationaux souscrits par la
France qui autorise l'exportation de certaines des autres allocations mentionnées au
titre 1er du livre VIII et au fait qu'une telle exportation desdites allocations est
admise pour les Français.
Dès la publication au Journal officiel de la République française des textes
réglementaires définissant le critère de la résidence permanente et effective sur le
territoire français ou dans les départements d'outre-mer et posant le principe du
contrôle de celle-ci par les organismes gestionnaires au cours du service de l'allocation
spéciale, des allocations supplémentaires du FSV et du FSI et de l'allocation aux
adultes handicapés - textes en préparation - une deuxième circulaire ministérielle
sera diffusée.
Dans la présente circulaire seront donc exclusivement développées :
- - les implications de la suppression de la condition de nationalité lors
de l'octroi des allocations tant au regard de la régularité du séjour des personnes de
nationalité étrangère que de celui de la réalité de la résidence permanente et
effective sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, ainsi
qu'au regard des particularités liées à l'attribution des allocations
- - les spécificités maintenues en vigueur dans le cadre des engagements
internationaux souscrits par la France
- - les dispositions concernant la date d'effet de la levée de la
condition de nationalité et la portée rétroactive de celle-ci .
1 - Les éléments déterminant pour l'attribution des prestations non
contributives
1.1 - La situation régulière au regard de la législation sur
le séjour des étrangers
Les développements suivants concernent l'ensemble des prestations mentionnées au
titre 1 et au titre Il du livre VIII du code de la sécurité sociale.
1.11 - Ressortissants EEE
C'est-à-dire toute personne ressortissante d'un Etat membre de l'Union Européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ainsi que les membres de
leur famille quelle que soit la nationalité de ces membres qui les "accompagnent'',
étant précisé que la notion de membre de la famille recouvre : le conjoint, les
ascendants et descendants à charge desdits ressortissants et/ou ceux de son conjoint.
L'appréciation de la qualité de "ressortissants de l'EEE" et de
"membre de la famille" s'effectue au moyen des pièces ci-après : tout document
attestant de la qualité de ressortissant de l'un de ces Etats ou pour les membres de la
famille, et ce quelle que soit leur nationalité, tout élément de preuve établissant le
lien familial avec ledit ressortissant. Il convient donc de tenir compte des pièces ou
documents d'identité et d'état-civil étrangers dans les mêmes conditions que s'il
s'agissait de documents français.
A cet égard, il est souligné que la Cour de Justice des Communautés Européennes a
dit pour droit dans son arrêt rendu le 12 mai 1998 dans l'affaire C-85/96 - Maria M. S.
c/Freistaat Bayern que : "le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre
exige des ressortissants des autres Etats membres autorisés à résider sur son
territoire qu'ils produisent une carte de séjour en bonne et due forme, délivrée par
l'administration nationale, pour bénéficier d'une allocation d'éducation, alors que les
nationaux sont uniquement tenus d'avoir leur domicile ou leur lieu de résidence ordinaire
dans cet État membre".
Dans la mesure où pour l'octroi des prestations non contributives, les ressortissants
français sont simplement tenus d'apporter la preuve de leur résidence permanente en
France, le respect du principe d'égalité de traitement entre ressortissants français et
ressortissants communautaires implique que cette seule obligation soit exigée des
ressortissants communautaires et des membres de leur famille.
1.12 - Autres ressortissants étrangers
Les personnes de nationalité étrangère relevant du régime général sur le droit de
séjour des étrangers en France sont tenues de produire un des titres de séjour prévus,
selon la prestation concernée, aux articles D. 816-3 ou D. 821-8 du code de la sécurité
sociale (cf. articles 5 et 6 du projet de décret actuellement en cours de contreseings
simultanés et constituant l'annexe 2 de la présente circulaire, étant précisé que ce
projet de décret n'emporte aucune modification très substantielle par rapport au droit
existant), attestant de leur situation régulière au regard de la législation sur le
séjour des étrangers en France.
1.2 - La réalité de la résidence effective sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer au moment de la demande de
prestation
Seules sont concernées par les développements suivants l'allocation spéciale, les
allocations supplémentaires du Fonds de Solidarité Vieillesse et du Fonds Spécial
d'Invalidité ainsi que l'allocation aux adultes handicapés.
La réalité de la résidence effective en France est une condition substantielle de
l'attribution de ces prestations qui doit être établie pour toute personne - quelle que
soit sa nationalité y compris de nationalité française - demandant une telle prestation
dans la mesure où dans le cadre de la seule législation française, leur octroi est
explicitement subordonné à cette condition.
Il convient de rappeler, à cet égard, que la possession d'un titre de séjour atteste
certes que la personne de nationalité étrangère est en situation régulière au regard
de la législation sur le séjour des étrangers en France. mais ne permet nullement à
celle-ci de justifier du fait qu'elle vit de façon permanente en France.
Il sera cité pour exemple la "carte de résident" qui :
- en application de l'article 15 de l'ordonnance de 1945 est délivrée de plein droit
c'est-à-dire sans aucune condition de durée de résidence en France - à certaines
catégories d'étrangers,
- en application de l'article 18 de la même ordonnance permet à son détenteur de
quitter pendant trois années consécutives le territoire français, de demander le
prolongement de cette période de trois ans de l'étranger,
- en application de l'article 16 d e cette même ordonnance est renouvelée de plein
droit même si l'étranger séjourne hors de France au moment de sa demande de
renouvellement.
Aussi, lorsqu'une personne et ce quelle que soit sa nationalité sollicitera l'octroi
de l'une de ces prestations, il vous appartient de vérifier la réalité de sa résidence
effective sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer au moyen
de documents probants tels que :
avis d'imposition ou de non-imposition, avis des sommes à payer au titre de la taxe
d'habitation et de la taxe foncière, quittance de loyer, facture de gaz et
d'électricité, de téléphone, attestation d'assurance, relevé d'identité bancaire ou
postal accompagné d'une attestation de l'établissement bancaire ou postal mentionnant
s'il s'agit d'un compte de résident ou de non résident...
étant précisé que cette liste a un caractère indicatif et non exhaustif.
Bien entendu, il vous appartient de faire procéder, en opportunité, à des contrôles
par des agents enquêteurs en fonction de l'ensemble des éléments constituant le dossier
afin, d'établir la situation effective du requérant avant la mise en service de la
prestation sollicitée.
1.3 - Les particularités liées à l'attribution de chacune des
prestations
Ne sont pas reprises ici intégralement les dispositions relatives aux conditions
d'ouverture des droits et/ou de service des prestations non contributives mais seulement
précisés des points particuliers liés à l'extension aux ressortissants étrangers du
droit à ces prestations.
1.31 - La majoration article L. 814-2 du code de la sécurité
sociale.
-
1.311 - La rédaction de l'article L.814-2 permet d'accorder ladite
majoration en complément d'un avantage de vieillesse quels que soient la nationalité et
le lieu de résidence du requérant. Cette majoration peut donc être demandée de
l'étranger. Elle est également exportable.
Bien que cette majoration puisse être demandée directement par des personnes
résidant à l'étranger, il n'en demeure pas moins que si celle-ci est demandée par des
personnes résidant sur le territoire français, les dispositions du point 1.1 doivent
leur être appliquées dans le respect de la législation sur le droit d'entrée et de
séjour des étrangers en France.
-
1.312 - Compte tenu des dispositions des articles 4 § 2bis et 10bis § 3
du règlement (CEE) N° 1408/71 - confirmées par l'arrêt rendu le 4.11.1997 par la Cour
de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire Snares - C-20/96 - la majoration
article L. 8 14-2 du code de la sécurité sociale peut être liquidée en complément
d'une pension attribuée au titre de la législation d'un autre Etat membre à un
ressortissant d'un État membre résidant en France alors même qu'il ne perçoit aucune
prestation de vieillesse française servie au titre d'un régime de retraite de base
obligatoire.
Dans cette situation, la Caisse des Dépôts et Consignations accordera la majoration
article L. 814-2 (et non l'allocation spéciale de l'article L. 814-1) en assimilant la
prestation de vieillesse de base servie au titre de la législation d'un autre Etat membre
à une prestation de vieillesse française à caractère contributif. Cette prestation
ainsi déterminée sera complétée, le cas échéant, par l'allocation supplémentaire du
F.S.V. (art. L.815-2). Bien évidemment dans cette éventualité ladite majoration n'est
pas exportable. En effet. celle-ci est accordée au titre des seules dispositions des
articles 4 § 2bis et 10bis § 3 du règlement (CEE) N° 1408/71 régissant les modalités
d'octroi et de service des prestations à caractère non contributif dans le cadre du
droit communautaire.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux dossiers actuellement en cours de liquidation et
ce, quelle que soit la date de dépôt de la demande de la prestation.
1.32 - L'allocation spéciale - article L. 814-1 du code de la
sécurité sociale.
Toute personne quelle que soit sa nationalité résidant en France selon les conditions
de régularité du séjour et de réalité de résidence posées aux points
1.1 et 1.2 peut prétendre à l'examen de ses droits à
l'allocation spéciale dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse
d'un régime de retraite de base français ou d'un régime de retraite d'un autre Etat
Membre pour les personnes entrant dans le champ d'application personnel du règlement
(CEE) N° 1408/71. Pour l'examen du droit à l'allocation spéciale, les prestations de
vieillesse d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de la
condition de ressources.
1.33 - L'allocation supplémentaire - articles L. 8 1 5-2 et L. 81 5-3 du code de la sécurité sociale.
-
1.331 - Les dispositions législatives, réglementaires ainsi que les
instructions ministérielles définissant les prestations susceptibles d'être
complétées par l'allocation supplémentaire sont applicables à toute personne de
nationalité étrangère résidant en France.
-
1.332 - L'allocation supplémentaire du F.S.V. ou du F.S.I. doit, dans le
cadre des dispositions des articles 4 § 2bis et 10bis § 3 du règlement (CEE) N°
1408/71 dont la validité a été confirmée par la CJCE dans son arrêt rendu le
4.11.1997 dans l'affaire S., être liquidée par la Caisse des Dépôts et Consignations
en complément d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre
dont peut-être uniquement titulaire un ressortissant de l'un de ces Etats résidant en
France. Un décret confirmera prochainement le principe de la liquidation, dans cette
situation, de l'allocation supplémentaire du F.S.I. par la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Dans le cadre de ces mêmes dispositions, il appartient à la, Caisse des Dépôts et
Consignations de liquider l'allocation supplémentaire du F.S.V. en complément de
l'allocation spéciale attribuée à l'un des membres de la famille desdits ressortissants
qui réside en France.
-
1.333 - Bien entendu toute personne, quelle que soit sa nationalité,
résidant en France doit remplir les critères posés aux points 1.1 et 1.2 pour pouvoir
prétendre à l'octroi de l'allocation supplémentaire du F.S.V. ou du F.S.I.
2 - Les accords internationaux
2.1 - Les spécificités liées aux engagements internationaux
souscrits par la France en matière de sécurité sociale.
Certains accords internationaux souscrits par la France prévoient des dispositions
spécifiques en ce qui concerne l'octroi et le service des prestations non contributives
aux ressortissants des pays concernés
- pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux
travailleurs non salariés et l'allocation aux mères de famille : Algérie, Tunisie,
Mauritanie, Maroc, Madagascar, Togo, Niger, Bénin, Mali, Cap-Vert, Congo ;
- pour l'allocation supplémentaire du FSI ou du FSV : Andorre, Bénin, Canada, Congo,
Gabon, Madagascar, Mali, Pologne, Saint-Marin, Sénégal, Suisse, Pays issus de l'ex
-Tchécoslovaquie, Togo
- pour l'allocation spéciale : Andorre, Bénin, Canada, Chypre, Congo, Gabon,
Madagascar, Mali, Pologne, Sénégal, Suisse, Togo, Turquie.
2.11 - Les dispositions maintenues.
Les dispositions particulières de ces accords permettant l'attribution de ces
prestations aux ressortissants des pays concernés nonobstant la condition de
nationalité, et pour certaines d'entre elles, posant une condition de durée de
résidence sur le territoire français n'ont plus lieu de recevoir application en raison
de la levée de la condition de nationalité.
En revanche, les dispositions particulières relatives au lieu de résidence lors du
dépôt de la demande ou à la possibilité d'exportation desdites prestations demeurent
en vigueur.
2.12 - Le cas particulier de l'allocation aux mères de famille -
La condition de nationalité des enfants.
A ce jour, la condition de nationalité française des enfants est levée pour les
seuls enfants de la requérante ressortissante d'un Etat membre de la Communauté
Européenne ou d'un Etat partie à l'E.E.E. et possédant eux-mêmes la nationalité de
l'un de ces États (Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 12
juillet 1979 rendu dans l'affaire Toïa).
Cependant, l'allocation aux mères de famille fait partie intégrante du champ
d'application matériel du règlement (CEE) N° 1408/71. De ce fait, en raison de la
jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes sur le
principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants français et les
ressortissants de pays liés à la Communauté européenne par un accord de coopération
(i.e. Algérie, Tunisie et Maroc), il convient désormais de lever également la condition
de nationalité française pour les enfants des ressortissantes des pays du Maghreb et ce
dans la mesure où lesdits enfants possèdent la même nationalité que la requérante ou
celle d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'E.E.E.
2.2 - La période transitoire dans le cadre des règlements
européens L'application des dispositions de l'article 95ter.
Demeure bien évidemment en vigueur le principe de l'exportabilité des prestations
spéciales à caractère non contributif mentionnées à l'annexe Il bis - rubrique E -
France du règlement (CEE) N° 1408/71 au profit des ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne dont la situation rentre dans le cadre des dispositions transitoires
prévues à l'article 2 du
règlement (CEE) N° 1247/92 du 30 avril 1992.
3 - La date d'effet et la rétroactivité
3.1 - La date d'effet.
-
3.11 - L'article 42 de la loi N° 98-349 du 11 mai 1998
est entré en vigueur le premier jour suivant la publication au Journal Officiel - 12 mai
1998 - de ladite loi à savoir le 13 mai 1998. Il convient donc, dans la pratique, de
retenir pour toutes les demandes de prestations mentionnées au titre 1er et au
titre Il du livre VIII du code de la sécurité sociale déposées antérieurement à la
date d'entrée en vigueur de la loi, la date d'effet du 1er juin 1998.
-
3. 12 - Par exception à cette règle et en opportunité, les
demandes d'allocation spéciale, d'allocation supplémentaire du F.S. V. et du F.S.I.
ainsi que celles d'allocation aux adultes handicapés déposées par les personnes de
nationalité turque et actuellement en instance de traitement au sein de vos services avec
une date d'effet antérieure au 1er juin 1998, peuvent être liquidées à la date d'effet
initiale.
Pour bénéficier de cette mesure dérogatoire, les personnes concernées doivent, bien
entendu, remplir l'ensemble des critères définis par la Cour de Justice des Communautés
Européennes et rappelés à l'annexe 1 de la présente circulaire.
3.2 - La rétroactivité.
- 3.21 - Nonobstant les dispositions des articles L. 816-1
et L.821-9 qui lèvent la condition de nationalité pour l'octroi des prestations non
contributives et de la date d'entrée en vigueur de celles-ci, il est apparu nécessaire,
tant en raison de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes que
de celle de la Cour de Cassation et des tribunaux français, de prendre en considération
la situation des ressortissants des pays du Maghreb rentrant dans le cadre des critères
définis à l'annexe 1 et d'admettre un principe de rétroactivité des droits de ces
personnes en ce qui concerne l'allocation spéciale, l'allocation supplémentaire du FSI
et du FSV ainsi que l'allocation aux adultes handicapés.
La rétroactivité peut être examinée au profit des ressortissants de ces trois pays
qui sont en mesure de prouver qu'ils ont déposé une demande formelle de prestation alors
qu'ils résidaient de manière régulière et vivaient de façon permanente sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
Il convient que les personnes concernées renouvellent leur demande de prestation et
signalent à cette occasion à la caisse compétente la date de leur première demande en
produisant tout moyen de preuve (récépissé de la première demande, notification de
rejet, notification de la COTOREP attestant de la reconnaissance médicale du droit à
l'allocation aux adultes handicapés).
Lesdites demandes doivent être présentées avant le 1er janvier 2004. Il est
précisé que les demandes au titre de la rétroactivité peuvent être formulées par
l'un de ces ressortissants qui, au cours d'une période donnée remplissait les conditions
pour avoir droit à la prestation sollicitée alors même que les conditions d'ouverture
des droits ne sont plus remplies à la date de la demande de rétroactivité. Ce principe
est également applicable nonobstant la résidence habituelle du requérant dans son pays
d'origine au moment du dépôt de la demande au titre de la rétroactivité. Toutefois, le
service des prestations concernées étant lié à la résidence permanente et effective
de leurs titulaires sur le territoire français ou dans les départements d'outre-mer -
principe de la non exportabilité -, seuls les arrérages correspondant à une période de
résidence effective sur ces territoires pourront être servis à titre rétroactif.
- 3.22 - La date de la première demande doit, pour pouvoir
être prise en considération, être impérativement postérieure au 1 janvier 199 1. En
effet, dans la mesure où la Cour de Justice des Communautés Européennes a posé le
principe de l'effet direct des accords de coopération en ce qui concerne l'égalité de
traitement entre les ressortissants du pays signataire dudit accord et les nationaux du
pays sur le territoire duquel résident ces ressortissants le 31 janvier 1991 (cf. CJCE
-Arrêt du 31.1.1991 - affaire C-18/90 Bahia Kziber c/ONP), la possibilité de rétroagir
dans l'examen des droits des intéressés doit être limitée à cette date.
- 3.23 - La réalité de la résidence effective en France
au cours de la période pour laquelle un examen rétroactif des droits est demandé.
L'attention des services gestionnaires est tout particulièrement appelée sur la
nécessité d'exiger du demandeur la constitution d'un dossier établissant avec certitude
qu'il vivait de façon permanente sur le territoire français ou dans les départements
d'outre-mer au moment de l'ouverture du droit et durant toute la période pendant laquelle
la rétroactivité est sollicitée.
Il vous appartient de vérifier si le demandeur remplissait ladite condition au moyen
notamment des documents mentionnés au point 1.2 ainsi que de tout
autre document qui pourrait établir cette réalité de la résidence.
Dans le cadre du contrôle de la validité des preuves ainsi apportées, il vous
appartient également de mettre en place dans la mesure utile des liaisons
inter-organismes. De même, il peut être opportun de contrôler les absences du
territoire national par un examen du passeport du requérant.
Compte tenu de la mobilité des personnes concernées par cette mesure, il n'est pas
exclu que les organismes gestionnaires desdites prestations se trouvent en présence de
situations dans lesquelles, au cours de la période couverte par la rétroactivité (31
janvier 1991 au 31 décembre 2003), le requérant aura alterné des périodes de
résidence sur le territoire français et des périodes de résidence dans son pays
d'origine.
A cet égard, il est à nouveau rappelé que le service des prestations concernées
étant lié à la résidence en France - principe de non exportabilité de ces prestations
-, celui-ci cesse dès lors que ladite résidence est interrompue. De ce fait, un service
de prestation ainsi supprimé ne pourra être rétabli que si le demandeur établit, dans
les conditions prévues au point 3.2 1, qu'une seconde demande de
rétablissement du service de sa prestation non suivie d'effet a été formellement
présentée lorsqu'il a établi à nouveau sa résidence en France.
3.24 - La condition de ressources dans le cadre de la
rétroactivité
3.241 - Le contrôle des ressources.
Il convient d'appliquer intégralement selon la prestation concernée les dispositions
législatives et réglementaires applicables en matière de contrôle des ressources. Il
est en effet nécessaire de connaître les ressources de l'intéressé pour la période de
douze mois précédant la date, d'entrée en jouissance rétroactive de la prestation ou
la date du contrôle périodique (dans la pratique, et une fois l'allocation attribuée,
la déclaration de ressources portera en fait sur l'année civile et, pour l'allocation
aux adultes handicapés, sur l'année civile précédant celle au cours de laquelle le
droit est ouvert ou maintenu).
Par ailleurs, dans le cas de rappel d'arrérages de la prestation concernée, le
versement de ces arrérages est subordonné pour chaque année au fait que la condition de
ressources ait été remplie pour l'année considérée, ce qui nécessite la déclaration
et le contrôle des ressources du demandeur seul ou du ménage, selon le cas, pour chacune
de ces années
Afin de permettre un contrôle effectif, toute déclaration sur un même formulaire
pour une période supérieure à douze mois doit être formellement proscrite.
3.242 - L'appréciation des ressources
Les dispositions réglementaires concernant la nature des ressources - notamment la
prise en compte des prestations et ressources d'origine étrangère - doivent s'appliquer
dans leur intégralité. Il en résulte que le revenu minimum d'insertion on
éventuellement perçu par les intéressés ne doit pas être pris en compte dans
l'appréciation des ressources.
3.25 - Les règles de non-cumul dans le cadre de la
rétroactivité.
Les dispositions législatives et réglementaires concernant les règles de priorité
d'octroi de ces prestations entre elles ainsi que celles relatives au revenu minimum
d'insertion s'appliquent également dans leur intégralité.
Des liaisons s'imposent donc entre les différents organismes gestionnaires de ces
prestations afin que soient mises en uvre lesdites dispositions. S'agissant du
revenu minimum d'insertion perçu par une personne bénéficiaire de la rétroactivité de
la date d'effet prévue pour l'une des prestations visées par cette mesure, le montant
des arrérages perçus au titre dudit RMI pendant la période considérée sera déduit du
montant du rappel d'arrérages dus au titre de la prestation concernée.
Dans l'attente des textes réglementaires et de la deuxième circulaire ministérielle
concernant la définition de la notion de résidence stable et effective sur le territoire
français ou les départements d'outre-mer et les modalités de mise en uvre du
contrôle de celle-ci, il vous appartient de liquider impérativement toute les demandes
de prestations non contributives actuellement en instance de traitement au sein de vos
services, les dispositions de l'article 42 de la loi N° 98-349 du 11 mai 1998 ayant pris
effet, je tiens à le rappeler, le 13 mai 1998.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans
l'application des présentes instructions,
Pour le Ministre et par délégation,
Raoul Briet
Directeur de la Sécurité Sociale
Annexe 1
Modalités particulières d'application du point 3.12
et du point 3.2
1. Champ d'application personnel
Qualité de travailleur
A titre liminaire, il convient de préciser que l'interdiction de discriminer en raison
de la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale ne concerne que les
travailleurs salariés.
En effet, les articles des accords de coopération (article 39 paragraphe 1 pour
l'Algérie - article 40 pour la Tunisie - article 41 paragraphe 1 pour le Maroc) dans
lesquels est inscrit le principe de non-discrimination figurent dans chacun desdits
accords sous le Titre 111 intitulé " La coopération dans le domaine de la
main-d'oeuvre
La notion de travailleur salarié s'apprécie par référence à la définition qui en
est retenue à l'article 1er point a) du règlement (CEE) N° 1408/71.
Ainsi cette notion comprend toute personne qui est assurée à titre obligatoire - ou
qui a souscrit une assurance facultative continuée - contre une ou plusieurs
éventualités correspondant à des législations relatives aux branches d'un régime de
base de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés telles que celles
mentionnées dans le champ d'application matériel de ce même règlement à l'article 4
point 1.
Un travail effectif n'est donc pas nécessaire mais bien un lien - c'est-à-dire
notamment la qualité d'assuré social - avec un régime de base de sécurité sociale.
Qualité d'ancien travailleur
Toute personne qui, avant de demander le bénéfice de l'une des prestations à
caractère non contributif, a rempli durant une période de sa vie active - sans que cette
période puisse être située dans le temps - les critères posés à la rubrique
ci-dessus de la présente instruction possède la qualité d'ancien travailleur.
Qualité de membre de famille
La notion de membre de la famille recouvre :
- les personnes résidant en France avec le travailleur ou l'ancien
travailleur et qui ont la qualité de conjoint, d'enfant mineur, d'enfant majeur
handicapé et qui sont à la charge du travailleur,
-
- les survivants du travailleur (conjoint et enfant à charge tel que
défini ci-dessus) qui continuent de résider en France après le décès du travailleur
lui-même occupé en France.
2. Champ d'application matériel
Il s'agit des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article
4, paragraphe 2bis du règlement (CEE) N° 1408/71, c'est-à-dire pour la France :
- l'allocation supplémentaire (articles L.815-2 et L.815-3 du code de la
sécurité sociale)
- l'allocation aux adultes handicapés (article L.821-1 du code de la
sécurité sociale)
- l'allocation spéciale de vieillesse (article L.814.1 du code de la
sécurité sociale).
L'allocation supplémentaire
Dans la mesure où la personne qui sollicite l'octroi de l'allocation supplémentaire
entre dans le champ d'application personnel défini au § 1 ci-dessus, l'allocation est
attribuée en complément des prestations suivantes : pension d'invalidité, pension de
vieillesse, pension de réversion, majoration pour conjoint à charge, allocation aux
mères de famille, allocation spéciale de vieillesse.
L'allocation aux adultes handicapés
L'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L.821-1 du code de la
sécurité sociale doit également être attribuée à toute personne entrant dans le
champ d'application personnel défini au § 1 ci-dessus.
L'allocation spéciale de vieillesse
En principe, l'allocation spéciale de vieillesse visée à l'article L.814-1 du code
de la sécurité sociale est réservée aux personnes qui ne relèvent ni d'une
organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime de vieillesse
obligatoire.
De plus, en application de l'article D.814-1, 4° de ce même code, la majoration pour
conjoint à charge est attribuée prioritairement à l'allocation spéciale.
Aussi, ce n'est que dans la situation très spécifique où une personne ne pourrait
prétendre à aucun avantage de vieillesse (droit propre ou droit dérivé) auprès d'un
quelconque régime de retraite de base obligatoire que cette prestation lui serait
accordée (ex : versement forfaitaire unique - conjoint âgé de 65 ans d'un travailleur
âgé de moins de 60 ans).
Bien entendu, il conviendra de s'assurer dans cette éventualité que la personne
concernée entre dans le champ d'application personnel défini au 1 ci-dessus.
Annexe II
Extrait du projet de décret relatif aux titres ou documents attestant
de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés
à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité
sociale et modifiant le code de la sécurité sociale
(troisième partie : Décrets)
(actuellement en cours de contreseings simultanés et de publication)
Décrete :
Article 1er - L'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Art. D. 115-1. - Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L.
115-6 sont les suivants :
- Carte de résident
- Carte de séjour temporaire
- Certificat de résidence de ressortissant algérien
- Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
- Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée
de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié" ;
- Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis
au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
- Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la
mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois.
renouvelable ;
- Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert
d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour celles qui
ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée
inférieure à trois mois ;
- Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail
;
- Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales
- Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco
valant autorisation de séjour ;
- Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de
l'emploi ;
- 'Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "il autorise son
titulaire à travailler"
- Carte de frontalier
Article 2 - L'article D. 161-2-1-1 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Art. D. 161-2-1-1. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1
sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1."
Article 3 - L'article D. 161-2-4 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Art. D. 161-2-4. - Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion
des prestations visées au titre 1er du livre VIII, la régularité du séjour
est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D.
115-1"
Art. 4. - L'article D. 161-15 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Art. D. 161-15. - Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont
les suivants :
- Carte de résident
- Carte de séjour temporaire
- Certificat de résidence de ressortissant algérien
- Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
- Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné, soit du certificat de
contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du
regroupement familial, soit d'un acte d'état-civil attestant la qualité de membre de la
famille d'une personne de nationalité française ;
- Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée
de six mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié" ;
- Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis
au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable
- Autorisation provisoire de séjour
- Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales
- Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco
valant autorisation de séjour".
Article 5 - Au chapitre VI du titre 1er du livre VIII du code de la sécurité
sociale, il est crée un article D. 816-3 ainsi rédigé :
"Art. D. 816-3. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 8 16-1 sont ceux
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1."
Article 6 - Le titre Il du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété
par un article D. 821-8 ainsi rédigé :
"Art. D. 821-8. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1."