Circulaire ministérielle n° 75S.S. du 23 juillet 1941
Allocation aux vieux travailleurs salariés - Justification de
l'activité normale - Emploi salarié après l'âge de 50 ans Assurés étrangers ou
naturalisés - assurés alternatifs - cumul de l'allocation avec d'autres pensions.
Sommaire
I. Justification de l'activité normale des Vieux Travailleurs occupés au
14 mars 1941 (article 1er, § 1, alinéa a, de la loi du 14 mars 1941)
II. Vieux travailleurs ayant exercé un emploi salarié pendant 5 ans
après l'âge de 50 (article 1er, § 1, alinéa c de la loi)
III. Assurés de nationalité étrangère et assurés naturalisés
IV. Fonctionnement de la Commission régionale de l'Inaptitude au Travail
V. Assurés alternatifs
VI. Cumul de l'allocation des vieux travailleurs avec certaines
allocations ou pensions
Au cours d'une conférence des Directeurs régionaux des assurances sociales de la zone
occupée, qui s'est tenue à Paris, le 2 juillet, un certain nombre de questions
concernant l'application de la loi relative à l'allocation aux vieux travailleurs
salariés ont été examinées. En vue de vous donner des directives précises sur les
points qui ont été abordés ainsi que sur ceux qui ont fait, de votre part, l'objet de
questions récentes. j'ai l'honneur de vous indiquer, ci-après, les interprétations
auxquelles j'ai cru devoir m'arrêter.
Mais. tout d'abord. je désire appeler votre attention sur la nécessité d'instruire
dans le plus large esprit de compréhension les demandes qui vous sont présentées par
les vieux travailleurs. Il convient de ne pas s'attacher à un formalisme excessif en ce
qui concerne la production des pièces par les intéressés. Autant il importe que
l'allocation ne soit accordée qu'à bon droit et, par conséquent. en connaissance de
cause, autant le but que s'est proposé le Gouvernement ne serait pas atteint si les
vieux travailleurs, au lieu de trouver auprès des Services et des Caisses l'accueil
bienveillant sur lequel ils doivent pouvoir compter et une atmosphère de sympathie pour
leur faciliter l'établissement de leur dossier, se heurtaient à un rigorisme et même il
une certaine froideur propres à les décourager et contraires à l'esprit de la réforme.
Je vous prie de vouloir bien recommander au personnel qui se trouve en rapport avec le
public, tant dans vos Services que dans les Caisses d'assurances, de seconder, dans toute
la mesure du possible, soit verbalement soit dans les correspondances, les vieux
travailleurs qui, insuffisamment informés des instructions ou du vocabulaire
administratif, éprouvent des difficultés à fournir les différents renseignements
nécessaires à l'examen de leurs droits.
Il est indispensable, par ailleurs, que quel que soit l'intérêt que présentent, en
temps normal, certaines exigences relatives au détail ou à la forme des pièces requises
l'on s'en tienne, dans les circonstances actuelles, aux renseignements et certifications
absolument nécessaires et d'admettre sans minutie ou recherche exagérées les pièces
qui sont apportées par des requérants de bonne foi.
D'autre part je crois devoir vous recommander non seulement d'activer dans toute la
mesure du possible l'examen des demandes qui auront été présentées avant le 1er
juillet, mais de n'aborder les opérations de liquidation définitive qu'autant que, dans
l'ensemble, les opérations de liquidation provisoire auront pu être terminées. Il
importe, en effet, de donner satisfaction au plus grand nombre dans les délais les plus
courts en ce qui concerne la partie principale de l'allocation.
I. justification de l'activité normale des Vieux Travailleurs
occupés au 14 mars 1941 (article 1er, § 1, alinéa a, de la loi du 14 mars 1941)
La circulaire n° 47P du 9 mars 1941 a précisé qu'en ce qui concerne les salariés
travaillant dans un établissement, il y avait lieu de considérer comme rémunération
normale correspondant à l'activité normale de ces salariés, celle qui a correspondu, au
cours des 3 derniers mois, sous réserve des absences motivées par la maladie ou
autorisées, à la durée du travail pratiqué dans l'établissement.
Il convient, si le requérant produit un certificat de travail pour une période
inférieure à 3 mois, de rechercher s'il a été occupé dans un autre établissement
antérieurement à la date indiquée sur le certificat. Dans la négative, l'allocation
doit cependant être accordée si, antérieurement à la période de travail,
l'intéressé justifie qu'il a été dans l'impossibilité d'occuper un emploi salarié
soit parce qu'il était malade, soit parce qu'il était en chômage et inscrit à un
Office Public de placement et apporte la preuve qu'il avait la qualité pendant le
trimestre précédant le 14 mars 1941.
En ce qui concerne les travailleurs à domicile, à façon, aux pièces, à la tâche
ou autres, ne travaillant pas dans un établissement ainsi que ceux qui travaillent par
intermittence ou occasionnellement pour le compte des mêmes employeurs ou d'employeurs
successifs, l'allocation doit leur être attribuée dès l'instant qu'ils ont gagné, pour
les trois derniers mois, un salaire au moins égal à 650 fr. ou 450 fr. suivant le cas,
qu'ils aient travaillé pendant tout ou partie de cette période.
II. Vieux travailleurs ayant exercé un emploi salarié pendant 5 ans
après l'âge de 50 (article 1er, § 1, alinéa c de la loi)
Certains services ont cru devoir interpréter les dispositions concernant la période
de travail salarié de 5 années dont les vieux travailleurs doivent justifier après
cinquante ans comme impliquant l'obligation, pour les intéressés, d'avoir accompli un
nombre déterminé de journées ou d'heures de travail correspondant à la durée de 5
ans.
La règle à suivre pour l'examen de cette justification est la suivante :
Pour les périodes de travail accomplies dans un établissement, il convient de retenir
la totalité de la période indiquée sur chaque certificat d'une date à une autre. On
présumera que l'activité des intéressés a correspondu à la durée du travail
pratiqué dans l'établissement et doit, en conséquence, être considérée comme
normale.
Lorsqu'il s'agira de travailleurs à domicile, à façon, aux pièces, à la
tâche ou autres (femmes de ménage), qui n'auront pas travaillé dans un établissement
déterminé, on devra rechercher s'il résulte des pièces produites :
- 1° que la profession exercée était la principale occupation de
l'intéressé ;
- 2° que cette profession lui procurait l'essentiel de ses moyens
d'existence ou constituait un appoint indispensable pour la subsistance du travailleur et
de sa famille.
A défaut, on devra demander au requérant de compléter son dossier par la
déclaration au maire, sur attestation de deux témoins, prévue par lit circulaire n°
47P du 9 mai 1941.
Les certificats de travail doivent en principe comporter la certification matérielle
par le maire ou le commissaire de police de la signature de l'employeur ou de son
représentant.
Je crois enfin devoir vous préciser que si un vieux travailleur n'est pas en mesure de
justifier que l'emploi salarié occupé au 14 mars lui a procuré une rémunération
normale, il peut cependant prétendre au bénéfice des dispositions du § 1er alinéa c,
de la loi du 14 mars 1941 en produisant les justifications nécessaires s'il a accompli 5
ans de travail salarié après 50 ans et avant le 14 mars 1941.
III. Assurés de nationalité étrangère et assurés naturalisés
Lorsqu'en vertu d'un traité, les assurés des Retraites ouvrières ou les assurés
sociaux, de nationalité étrangère, ont été assimilés aux assurés français, il y a
lieu de les faire bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs dans les mêmes
conditions que les assurés français.
Il en est ainsi en ce qui concerne les assurés sociaux, pour les belges, les
espagnols, les polonais, les italiens et pour les réfugiés russes, arméniens et autres
réfugiés Nansen qui bénéficient, en vertu de la Convention relative au statut
international des réfugiés en date du 28 octobre 1933 du traitement de la Nation la plus
favorisée (article 9, J. 0. du 5 décembre 1936 dés l'instant que la rente liquidée à
leur profit est au moins égale à 50 fr. par an.)
Il en est également ainsi en ce qui concerne les assurés des Retraites ouvrières de
nationalité italienne et polonaise s'ils ont droit à l'allocation viagère prévue par
la loi des retraites ouvrières.
Je vous ferai savoir ultérieurement si les vieux travailleurs étrangers, qui n'ont
pas la qualité d'assurés sociaux peuvent prétendre, en vertu de conventions, à
l'allocation des vieux travailleurs.
D'autre part, en ce qui concerne les vieux travailleurs ayant acquis la nationalité
française par naturalisation, ils ne peuvent, éventuellement, bénéficier de
l'allocation qu'autant que leur naturalisation a pris effet antérieurement à la date de
dépôt de leur demande.
IV. Fonctionnement de la Commission régionale de l'Inaptitude au
Travail
Le Service régional peut demander au premier Président de la Cour d'Appel la
désignation d'un ou de plusieurs médecins experts suppléants, ainsi que l'implique
l'article 1er, § 2 de l'arrêté du 9 avril 1941 (qui prévoit que le médecin expert
peut être désigné "pour une ou plusieurs séances de la Commission ou selon son
siège".
Je vous signale que lorsque la Commission régionale se réunit au siège du Service
régional, il est inutile que la notification de la décision de la Commission soit
envoyée au Service régional par lettre recommandée.
V. Assurés alternatifs
Les anciens assurés de la loi des Retraites ouvrières et paysannes, qui ont appartenu
alternativement à l'assurance obligatoire et à l'assurance facultative, sont
considérés, pour l'appréciation de leurs droits, au regard de la loi du 14 mars 1941
comme assurés obligatoires ou facultatifs selon qu'ils ont été attachés, lors de la
liquidation de leur retraite ouvrière et paysanne, à l'assurance obligatoire ou à
l'assurance facultative.
Quant aux assurés sociaux ayant été soumis alternativement au régime obligatoire et
au régime facultatif, Ils sont réputés appartenir au régime auquel ils étaient
affiliés en dernier lieu.
Les majorations et bonifications allouées en vertu des articles 36 de la loi du 5
avril 1910 modifiée et 48 de la loi du 4 avril 1928 modifiée restent acquises à leurs
titulaires si ceux-ci bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf
si cette allocation leur est accordée pour inaptitude (art. 5, § 2 de la loi).
VI. Cumul de l'allocation des vieux travailleurs avec certaines
allocations ou pensions
L'allocation d'assistance aux vieillards, l'allocation aux réfugiés ou les
allocations militaires, si elles ne peuvent se cumuler avec l'allocation aux vieux
travailleurs ne font pas obstacle à son attribution.
Toutefois, je vous signale que M. le Ministre, Secrétaire d'Etat à l'Economie
Nationale et aux Finances a, sur ma demande, admis que, par analogie avec la solution
prévue par l'article 7 de l'arrêté du 9 avril 1941, l'allocation d'assistance aux
vieillards pourrait se cumuler avec l'allocation aux vieux travailleurs salariés pendant
les trois mois qui précédent la première échéance.
J'ajoute, enfin, que l'allocation aux vieux travailleurs salariés peut se cumuler avec
une pension d'ascendant au titre de la législation des pensions militaires, la retraite
du combattant, les allocations et bonifications prévues par les articles 122 à 125 de la
loi (111 31 mars 1932 modifiée, ou une pension de réversion à charge de l'Etat, d'une
collectivité publique ou d'un des régimes spéciaux de retraite visés à l'article 23
du décret-loi du 28 octobre 1935. Ces pensions sont le cas échéant, comprises dans le
montant des ressources.