Circulaire ministérielle n° 70 SS du 5 août 1957
Relative à l'extension du fonds national de solidarité aux
invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes
- Destinataires
- MM les Préfets, MM les Directeurs régionaux de la sécurité sociale, MM les
Présidents des Conseils d'administration des Caisses régionales d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés.
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une instruction n° 6 relative à
l'application de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 étendant le bénéfice de l'allocation
supplémentaire du Fonds national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et
grands infirmes.
Jean MINJOZ
Instruction n° 6
sur le Fonds national de solidarité
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1. La présente instruction a pour objet de préciser les conditions
d'application de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 étendant le bénéfice de
l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et
grands infirmes.
En ce qui concerne plus particulièrement les infirmes, aveugles et grands infirmes
bénéficiaires d'une allocation d'aide sociale, des instructions particulières seront
adressées aux Préfets par les soins du secrétariat d'Etat à la Santé publique et de
la Population.
La présente instruction ne concerne donc pas les personnes âgées de moins de 60 ans
non bénéficiaires d'une allocation d'aide sociale.
D'une manière générale, les instructions n° 1 du 27 juillet 1956, n°3 du 25
février 1957 et n°5 du 29 mars 1957 sont applicables aux bénéficiaires de la loi n°
57-874 du 2 août 1957 sous les réserves et compte tenu des précisions ci-après.
2. L'allocation supplémentaire est liquidée et servie sur demande
expresse des intéressés.
Des formulaires spéciaux de demande seront mis à leur disposition dans les mairies,
dans le plus court délai.
Ces formulaires sont différents de ceux utiliser par les personnes âgées de soixante
ans et plus et de ceux à utiliser par les bénéficiaires de l'aide sociale âgés de
moins de soixante ans.
Si deux conjoints demandent simultanément l'allocation supplémentaire lorsque l'un
d'eux est âgé de moins de soixante ans et l'autre âgé de plus de soixante ans, ils
doivent effectuer séparément leurs demandes, chacun sur le formulaire correspondant à
son cas.
3. Pour les invalides, le droit à l'allocation supplémentaire est
soumis à six conditions :
- a) Etre de nationalité française ou être bénéficiaire d'une
convention internationale de réciprocité ;
- b) Résider sur le territoire métropolitain ou dan un département
d'outre-mer ;
- c) Etre âgé de moins de soixante ans ;
- d) Etre titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance
invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de
dispositions légales ou réglementaires ;
- e) Etre titulaire d'une invalidité générale réduisant au moins des
deux tiers sa capacité de travail ou de gain ou avoir obtenu cet avantage en raison d'une
invalidité générale au moins égale ;
- f) Le total de l'allocation supplémentaire et des ressources
personnelles de l'intéressé ne doit pas excéder 201.000 F par an. Dans le cas des
ménages, le total de l'allocation supplémentaire et des ressources des conjoint ne doit
pas excéder 258.000 F par an.
4. Avantages viagers servis au titre de l'assurance invalidité ou de
la vieillesse par un régime de Sécurité Sociale résultant de dispositions
législatives ou réglementaires.
Les avantages viagers visés par l'article 685-1 du Code de la Sécurité Sociale (L 815-3 du nouveau code) comprennent
les pensions d'invalidité et de vieillesse servies par les régimes de Sécurité Sociale
obligatoires institués en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Ils comprennent :
1° Les pensions d'invalidité générale ou professionnelle ;
2°, Les pensions et retraites acquises en raison de l'activité professionnelle
exercées par l'intéressé et attribuée avant l'âge de 60 ans ;
3° Les avantages de vieillesse ou les pensions d'invalidité attribuées avant l'âge
de 60 ans au titre de l'activité du conjoint décédé de l'intéressé ;
4° Les majorations pour conjoint à charge prévues à l'article 339 du Code de la
Sécurité Sociale (L 351-13 du nouveau
code) et à l'article 8 (§ 4) du décret du 30 octobre 1935, modifié par le décret du 6
juin 1951 relatif aux assurances sociales agricoles.
Les régimes de Sécurité Sociale visés par l'article 685-1 du Code de la Sécurité
Sociale (L 815-3 du nouveau code)
sont ceux énumérés au paragraphe 9 de l'instruction
n° 1 du 27 juillet 1956 , à l'exclusion des régimes qui n'accordent pas d'avantages
de vieillesse' ou d'invalidité avant l'âge de 60 ans.
Ne sont pas visées par l'article 685-1 les rentes attribuées au titre de la
réparation des accidents du travail et les pensions du Code militaire des pensions
d'invalidité.
5. - Invalidité -
Par invalidité générale réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail
ou de gain, il convient de considérer invalidité générale telle quelle est définie
pour l'application du régime général des assurances sociales, c'est-à-dire : Une
invalidité mettant l'intéressé hors d'état de se procurer dans une profession
quelconque un salaire ou gain supérieur au tiers de la rémunération normale perçue
dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il
exerçait avant l'arrêt ou l'interruption de travail, l'accident, dont l'intéressé a
été victime, la stabilisation de son état ou la constatation de l'état d'invalidité
si celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme. L'état d'invalidité est
apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante et de l'état général,
de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que de ses
aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les personnes qui ont déjà été reconnues atteintes d'une invalidité générale
réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain pour l'attribution
d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de Sécurité Sociale résultant de
dispositions législatives ou réglementaires, sont considérées comme invalides pour
l'attribution de l'allocation supplémentaire.
Tel est le cas des titulaires des pensions d'invalidité du régime général des
salariés non agricoles, du régime des salariés agricoles et du régime de Sécurité
Sociale des mineurs (à l'exclusion des bénéficiaires des pensions d'invalidité
professionnelle). Il en est de même pour les pensions de veufs ou de veuves visées
notamment aux articles 323 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (L342-1 du nouveau code) et à l'article 2
du décret du 6 juin 1951 relatif aux assurances sociales agricoles.
6. Les personnes âgées de moins de soixante ans qui n'ont pas eu à
faire reconnaître qu'elles étaient atteintes d'une invalidité générale réduisant au
moins des deux tiers leur capacité de travail, pour bénéficier d'un avantage viager de
vieillesse ou d'invalidité, devront joindre à leur demande d'allocation supplémentaire
un certificat médical établi obligatoirement sur une formule qu'elles pourront se
procurer dans les mairies. Le formulaire de certificat médical est d'u modèle différent
de celui utilisé par les personnes âgées de soixante ans ou plus.
Dans ce cas, l'organisme ou le service chargé d'examiner les droits de l'intéressé
détermine si l'intéressé est atteint à la date de la demande d'une invalidité
générale telle qu'elle a été définie ci-dessus. Lorsque l'allocation est attribué
avec effet du 1er janvier 1957, il conviendra d'apprécier si l'intéressé était atteint
d'une invalidité générale à cette date. Lorsque l'intéressé n'était pas atteint
d'une invalidité générale des deux tiers à la date de sa demande, l'organisme ou le
service liquidateur peut fixer dans sa décision la date à partir de laquelle
l'invalidité générale des deux tiers a été constatée.
L'invalidité générale n'étant pas appréciée suivant les mêmes critères que
l'invalidité professionnelle, l'incapacité ouvrant droit à pension au titre des
diverses législations, les titulaires de pension attribuée au titre d'une invalidité ou
d'une incapacité de travail ne sont pas tous susceptibles d'être reconnus atteints d'une
invalidité générale des deux tiers. Toutefois, il appartiendra aux organismes et
services chargés de la liquidation de l'allocation supplémentaire de tenir compte des
constatations faites lors de la détermination des droits des intéressés à de telles
pensions.
7. Lorsque les intéressés ont bénéficié antérieurement d'une
pension d'invalidité qui a été suspendue, l'allocation supplémentaire ne peut être
servie qu'après rétablissement de la pension suspendue. Toutefois l'allocation
supplémentaire peut être liquidée pour ordre.
Les personnes qui bénéficient d'une pension d'invalidité du régime général des
salariés non agricoles ou de régime général des salariés agricoles parce qu'ils
avaient été reconnus atteints d'une invalidité générale des deux tiers et dont
l'état s'est amélioré sans que leur capacité de gain soit devenue supérieur à 50 p.
100 peuvent obtenir l'allocation supplémentaire.
8. Jusqu'à publication d'instructions spéciales, il conviendra de
réserver les demandes émanant d'étrangers.
9. Il convient de faire masse des ressources des conjoints et notamment
de tenir compte des salaires perçus par les conjoints pour apprécier si les ressources
dépassent les chiffres limites prévus par la loi.
10. Dans le cas où une veuve de guerre serait titulaire d'un avantage
viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de la vieillesse par un régime de
sécurité sociale, le plafond de ressources à prendre en considération et égal au
total des trois éléments suivants :
- a) Pension de veuve de soldat au taux exceptionnel ;
- b) Allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de
5.000 habitants, soit 72.380 francs ;
- c) Allocation supplémentaire, soit 31.200 francs.
11. En ce qui concerne les bénéficiaires de la loi du 2 août 1957,
les dates des 1er avril 1955, 31 mars 1956 et 1er avril 1956 qui figurent aux paragraphes
17, 19, 51, 53 et 54 de l'instruction n° 1 du 27 juillet 1956, complétées par
l'instruction n°3 du 25 février 1957, doivent être remplacées respectivement par les
dates du 1er janvier, 31 décembre 1956 et 1er janvier 1957.
La date du 1e avril 1957 qui figure aux paragraphes 17, 19, 51 et 65 des instructions
précitées sera remplacée par une date qui sera fixée ultérieurement.
12. Les tableaux figurant aux paragraphes 22 et 23 de l'instruction
n°1 du 27 juillet 1956 doivent être complétés comme suit :
Age |
Prix de l franc de rente |
Rente produite par le versement de 1 franc |
49 ans
48 ans
47 ans
46 ans
45 ans
44 ans
43 ans
42 ans
41 ans
40 ans
39 ans
38 ans
37 ans
36 ans
35 ans
34 ans
33 ans
32 ans
31 ans
30 ans
29 ans
28 ans
27 ans
26 ans
25 ans
24 ans
23 ans
22 ans
21 ans
20 ans |
13, 961
14,191
14,416
14,636
14,851
15,060
15,265
15,463
15,656
15,843
16,024
16,199
16,368
16,531
16,687
16,837
16,981
17,119
17,252
17,378
17,500
17,617
17,728
17,835
17,938
18,036
18,130
18,221
18,310
18,396 |
0,0716
0,0705
0,0694
0,0683
0,0673
0,0664
0,0655
0,0647
0,0639
0,0631
0,0624
0,0617
0,0611
0,0605
0,0599
0,0594
0,0589
0,0584
0,0580
0,0575
0,0571
0,0568
0,0564
0,0561
0,0557
0,0554
0,0552
0,0549
0,0546
0,0544 |
D'autre part, les versements effectués à la caisse nationale d'assurances sur la vie
entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948 donnent lieu à une majoration de rente
de 100 p. 100 (loi du 9 avril 1953). Cette majoration a été portée à 105 p. 100 à
compter du 1er janvier 1957 par la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957.
13. - L'organisme ou le service compétent pour liquider l'allocation
supplémentaire au profit des bénéficiaires de la loi du 2 août 1957 est le service
débiteur de l'avantage viager dont jouit le requérant lorsque l'intéressé n'est
titulaire que d'un seul avantage de vieillesse ou d'invalidité.
La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de
non salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoints charge.
Lorsque le requérant est titulaire de plusieurs avantages viagers, l'organisme ou le
service compétent pour liquider l'allocation supplémentaire est défini suivant la
règle de priorité suivante:
- a) La Caisse Régionale de Sécurité Sociale (régime des salariés non
agricoles) si l'intéressé est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général
des professions non agricoles ;
-
- b) L'organisme ou service débiteur de l'avantage viager dont le montant
trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont l'intéressé est
titulaire.
Lorsqu'un requérant bénéficie à la fois d'un avantage viager au titre d'un régime
de Sécurité Sociale et d'une allocation d'aide sociale, l'organisme ou le service
compétent est l'organisme ou service débiteur de l'avantage de la Sécurité Sociale.
14. L'article 687 du code de la sécurité sociale a fixé à 31.200 f
par an le taux de l'allocation supplémentaire.
Toutefois, l'allocation supplémentaire se substitue, le cas échéant, à due
concurrence à la majoration résultant de l'application de l'article 1er de la loi du 27
mars 1956.
15. - Pour les bénéficiaires de la loi du 2 août 1957, la date
d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, à titre transitoire,
au 1er janvier 1957 pour les personnes qui remplissaient à cette date les conditions
requises pour bénéficier de l'allocation et dont les demandes seront présentées avant
une date qui sera fixée ultérieurement.
Dans les autres cas, la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire
est fixée à la date d'entrée en jouissance de l'avantage viager sans pouvoir être
antérieure ni au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande, ni au
premier jour du mois suivant la date à laquelle l'invalidité générale des deux tiers a
été constatée.
16. Le paragraphe 68 de l'instruction n°1 est remplacé par le
suivant :
« Les allocations supplémentaires sont cessibles et saisissables dans les mêmes
conditions que les salaires. Toutefois, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation
supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou saisissabilité
particulières, ces règles sont applicables à cette dernière.
« Les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation
supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
« Les ressources des bénéficiaires y compris les allocations supplémentaires sont
saisissables dans la limite de 90% au profit des établissements hospitaliers et des
caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
« Toutefois, les établissements hospitaliers doivent laisser mensuellement à la
dispositions des bénéficiaires une somme dont le montant ne peut être inférieur à un
minimum fixé par le décret n° 52-275 du 28 février 1952, soit 500 francs, auquel
s'ajoute 10% de l'allocation supplémentaire dont l'intéressé est titulaire.
Premier exemple
« Une personne dispose de ressources annuelles constituées par :
« Un avantage de vieillesse s'élevant à 150.000 frs
« L'allocation supplémentaire de
31.200 frs
« Soit au total
181.200 frs
« En cas d'hospitalisation, l'établissement peut saisir 90 % de cette somme soit
181.200 frs X 0,90 = 163.080 frs. Il devra laisser à cette personne 18.120 frs (savoir 10
% de 150.000 frs et 10 % de 31.200 frs).
Deuxième exemple
« Une personne dispose des ressources constituées par :
« Un avantage viager s'élevant à 36.000 frs par an ou 3.000 frs par mois
« L'allocation supplémentaire 31.200 frs par an
ou 2.600 frs par mois
«Soit au total
67.200 frs par an ou 5.600 frs par mois
« En cas d'hospitalisation, l'établissement doit laisser mensuellement à
l'intéressé :
« D'une part, au moins 10% de l'allocation supplémentaire, soit 260 frs,
« Et d'autre part, une somme égale à 10% de ses autres ressources, soit 300 frs.
« Cette dernière somme doit être portée à 500 frs en vertu du décret du 28
février 1952. En définitive, l'établissement devra laisser mensuellement à
l'intéressé 260+500 = 760 frs (ou 9.120 frs par an). L'établissement ne pourra saisir
que 67.200 - 9.120 = 58.080 par an.»
17. Obligation alimentaire. Les articles 694 et suivants du code de la
sécurité sociale comportent des dispositions particulières relatives à l'obligation
alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil.
Les articles 205 et 206 du code civil concernent l'obligation
alimentaire des enfants à l'égard de leurs ascendants. En vertu de l'article 207 du code civil ces obligations
sont réciproques.
En conséquence, les dispositions des articles 685-1 du code de la sécurité sociale
s'appliquent aux obligations des parents à l'égard de leurs enfants.
18 . - Les bénéficiaires de l'article 685-1 du Code de la Sécurité
Sociale (L 815-3 du nouveau code)
n'ont pas à présenter une nouvelle demande d'allocation supplémentaire lorsqu'ils
atteignent l'âge de 60 ans. Ils sont considérés comme inaptes au travail pour
l'application de l'article 685 du Code. de la Sécurité Sociale (L 815-2 du nouveau code).
Dans les régimes de Sécurité Sociale où la pension d'invalidité est transformée
en pension de vieillesse, le service de l'allocation supplémentaire est assuré à partir
de l'âge de 60 ans par l'organisme débiteur de la pension de vieillesse qui se substitue
à la pension d'invalidité.
19. Des instructions ultérieures fixeront :
- 1° Les modalités d'application de l'article 711-1 du code de la
sécurité sociale ;
- 2° Les modalités particulières d'application de l'article 685-1 du
code de la sécurité sociale aux tributaires des régimes visés aux articles 61 et 66 du
décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 portant règlement d'administration publique ;
- 3° Les modèles de notification d'attribution de l'allocation
supplémentaire aux invalides.