Circulaire ministérielle 70/SS du 05/08/1957

Circulaire ministérielle n° 70 SS du 5 août 1957

Relative à l'extension du fonds national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes

Destinataires
MM les Préfets, MM les Directeurs régionaux de la sécurité sociale, MM les Présidents des Conseils d'administration des Caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une instruction n° 6 relative à l'application de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 étendant le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes.

Jean MINJOZ


Instruction n° 6

sur le Fonds national de solidarité

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1. La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'application de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 étendant  le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes.

En ce qui concerne plus particulièrement les infirmes, aveugles et grands infirmes bénéficiaires d'une allocation d'aide sociale, des instructions particulières seront adressées aux Préfets par les soins du secrétariat d'Etat à la Santé publique et de la Population.

La présente instruction ne concerne donc pas les personnes âgées de moins de 60 ans non bénéficiaires d'une allocation d'aide sociale.

D'une manière générale, les instructions n° 1 du 27 juillet 1956, n°3 du 25 février 1957 et n°5 du 29 mars 1957 sont applicables aux bénéficiaires de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 sous les réserves et compte tenu des précisions ci-après.

2. L'allocation supplémentaire est liquidée et servie sur demande expresse des intéressés.

Des formulaires spéciaux de demande seront mis à leur disposition dans les mairies, dans le plus court délai.

Ces formulaires sont différents de ceux utiliser par les personnes âgées de soixante ans et plus et de ceux à utiliser par les bénéficiaires de l'aide sociale âgés de moins de soixante ans.

Si deux conjoints demandent simultanément l'allocation supplémentaire lorsque l'un d'eux est âgé de moins de soixante ans et l'autre âgé de plus de soixante ans, ils doivent effectuer séparément leurs demandes, chacun sur le formulaire correspondant à son cas.

3. Pour les invalides, le droit à l'allocation supplémentaire est soumis à six conditions :

a) Etre de nationalité française ou être bénéficiaire d'une convention internationale de réciprocité ;
b)  Résider sur le territoire métropolitain ou dan un département d'outre-mer ;
c) Etre âgé de moins de soixante ans ;
d) Etre titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions légales ou réglementaires ;
e) Etre titulaire d'une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ou avoir obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale ;
f) Le total de l'allocation supplémentaire et des ressources personnelles de l'intéressé ne doit pas excéder 201.000 F par an. Dans le cas des ménages, le total de l'allocation supplémentaire et des ressources des conjoint ne doit pas excéder 258.000 F par an.

4. Avantages viagers servis au titre de l'assurance invalidité ou de la vieillesse par un régime de Sécurité Sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires.

Les avantages viagers visés par l'article 685-1 du Code de la Sécurité Sociale (L 815-3 du nouveau code) comprennent les pensions d'invalidité et de vieillesse servies par les régimes de Sécurité Sociale obligatoires institués en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

Ils comprennent :

1° Les pensions d'invalidité générale ou professionnelle ;

2°, Les pensions et retraites acquises en raison de l'activité professionnelle exercées par l'intéressé et attribuée avant l'âge de 60 ans ;

3° Les avantages de vieillesse ou les pensions d'invalidité attribuées avant l'âge de 60 ans au titre de l'activité du conjoint décédé de l'intéressé ;

4° Les majorations pour conjoint à charge prévues à l'article 339 du Code de la Sécurité Sociale (L 351-13 du nouveau code) et à l'article 8 (§ 4) du décret du 30 octobre 1935, modifié par le décret du 6 juin 1951 relatif aux assurances sociales agricoles.

Les régimes de Sécurité Sociale visés par l'article 685-1 du Code de la Sécurité Sociale (L 815-3 du nouveau code) sont ceux énumérés au paragraphe 9 de l'instruction n° 1 du 27 juillet 1956 , à l'exclusion des régimes qui n'accordent pas d'avantages de vieillesse' ou d'invalidité avant l'âge de 60 ans.

Ne sont pas visées par l'article 685-1 les rentes attribuées au titre de la réparation des accidents du travail et les pensions du Code militaire des pensions d'invalidité.

5. - Invalidité -

Par invalidité générale réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain, il convient de considérer invalidité générale telle quelle est définie pour l'application du régime général des assurances sociales, c'est-à-dire : Une invalidité mettant l'intéressé hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire ou gain supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant l'arrêt ou l'interruption de travail, l'accident, dont l'intéressé a été victime, la stabilisation de son état ou la constatation de l'état d'invalidité si celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme. L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante et de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Les personnes qui ont déjà été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de Sécurité Sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, sont considérées comme invalides pour l'attribution de l'allocation supplémentaire.

Tel est le cas des titulaires des pensions d'invalidité du régime général des salariés non agricoles, du régime des salariés agricoles et du régime de Sécurité Sociale des mineurs (à l'exclusion des bénéficiaires des pensions d'invalidité professionnelle). Il en est de même pour les pensions de veufs ou de veuves visées notamment aux articles 323 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (L342-1 du nouveau code) et à l'article 2 du décret du 6 juin 1951 relatif aux assurances sociales agricoles.

6. Les personnes âgées de moins de soixante ans qui n'ont pas eu à faire reconnaître qu'elles étaient atteintes d'une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, pour bénéficier d'un avantage viager de vieillesse ou d'invalidité, devront joindre à leur demande d'allocation supplémentaire un certificat médical établi obligatoirement sur une formule qu'elles pourront se procurer dans les mairies. Le formulaire de certificat médical est d'u modèle différent de celui utilisé par les personnes âgées de soixante ans ou plus.

Dans ce cas, l'organisme ou le service chargé d'examiner les droits de l'intéressé détermine si l'intéressé est atteint à la date de la demande d'une invalidité générale telle qu'elle a été définie ci-dessus. Lorsque l'allocation est attribué avec effet du 1er janvier 1957, il conviendra d'apprécier si l'intéressé était atteint d'une invalidité générale à cette date. Lorsque l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité générale des deux tiers à la date de sa demande, l'organisme ou le service liquidateur peut fixer dans sa décision la date à partir de laquelle l'invalidité générale des deux tiers a été constatée.

L'invalidité générale n'étant pas appréciée suivant les mêmes critères que l'invalidité professionnelle, l'incapacité ouvrant droit à pension au titre des diverses législations, les titulaires de pension attribuée au titre d'une invalidité ou d'une incapacité de travail ne sont pas tous susceptibles d'être reconnus atteints d'une invalidité générale des deux tiers. Toutefois, il appartiendra aux organismes et services chargés de la liquidation de l'allocation supplémentaire de tenir compte des constatations faites lors de la détermination des droits des intéressés à de telles pensions.

7. Lorsque les intéressés ont bénéficié antérieurement d'une pension d'invalidité qui a été suspendue, l'allocation supplémentaire ne peut être servie qu'après rétablissement de la pension suspendue. Toutefois l'allocation supplémentaire peut être liquidée pour ordre.

Les personnes qui bénéficient d'une pension d'invalidité du régime général des salariés non agricoles ou de régime général des salariés agricoles parce qu'ils avaient été reconnus atteints d'une invalidité générale des deux tiers et dont l'état s'est amélioré sans que leur capacité de gain soit devenue supérieur à 50 p. 100 peuvent obtenir l'allocation supplémentaire.

8. Jusqu'à publication d'instructions spéciales, il conviendra de réserver les demandes émanant d'étrangers.

9. Il convient de faire masse des ressources des conjoints et notamment de tenir compte des salaires perçus par les conjoints pour apprécier si les ressources dépassent les chiffres limites prévus par la loi.

10. Dans le cas où une veuve de guerre serait titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de la vieillesse par un régime de sécurité sociale, le plafond de ressources à prendre en considération et égal au total des trois éléments suivants :

a) Pension de veuve de soldat au taux exceptionnel ;
b) Allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants, soit 72.380 francs ;
c) Allocation supplémentaire, soit 31.200 francs.

11. En ce qui concerne les bénéficiaires de la loi du 2 août 1957, les dates des 1er avril 1955, 31 mars 1956 et 1er avril 1956 qui figurent aux paragraphes 17, 19, 51, 53 et 54 de l'instruction n° 1 du 27 juillet 1956, complétées par l'instruction n°3 du 25 février 1957, doivent être remplacées respectivement par les dates du 1er janvier, 31 décembre 1956 et 1er janvier 1957.

La date du 1e avril 1957 qui figure aux paragraphes 17, 19, 51 et 65 des instructions précitées sera remplacée par une date qui sera fixée ultérieurement.

12. Les tableaux figurant aux paragraphes 22 et 23 de l'instruction n°1 du 27 juillet 1956 doivent être complétés comme suit :

Age

Prix de l franc de rente

Rente produite par le versement de 1 franc

49 ans

48 ans

47 ans

46 ans

45 ans

44 ans

43 ans

42 ans

41 ans

40 ans

39 ans

38 ans

37 ans

36 ans

35 ans

34 ans

33 ans

32 ans

31 ans

30 ans

29 ans

28 ans

27 ans

26 ans

25 ans

24 ans

23 ans

22 ans

21 ans

20 ans

13, 961

14,191

14,416

14,636

14,851

15,060

15,265

15,463

15,656

15,843

16,024

16,199

16,368

16,531

16,687

16,837

16,981

17,119

17,252

17,378

17,500

17,617

17,728

17,835

17,938

18,036

18,130

18,221

18,310

18,396

0,0716

0,0705

0,0694

0,0683

0,0673

0,0664

0,0655

0,0647

0,0639

0,0631

0,0624

0,0617

0,0611

0,0605

0,0599

0,0594

0,0589

0,0584

0,0580

0,0575

0,0571

0,0568

0,0564

0,0561

0,0557

0,0554

0,0552

0,0549

0,0546

0,0544

D'autre part, les versements effectués à la caisse nationale d'assurances sur la vie entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948 donnent lieu à une majoration de rente de 100 p. 100 (loi du 9 avril 1953). Cette majoration a été portée à 105 p. 100 à compter du 1er janvier 1957 par la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957.

13. - L'organisme ou le service compétent pour liquider l'allocation supplémentaire au profit des bénéficiaires de la loi du 2 août 1957 est le service débiteur de l'avantage viager dont jouit le requérant lorsque l'intéressé n'est titulaire que d'un seul avantage de vieillesse ou d'invalidité.

La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de non salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoints charge.

Lorsque le requérant est titulaire de plusieurs avantages viagers, l'organisme ou le service compétent pour liquider l'allocation supplémentaire est défini suivant la règle de priorité suivante:

a) La Caisse Régionale de Sécurité Sociale (régime des salariés non agricoles) si l'intéressé est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général des professions non agricoles ;
 
b) L'organisme ou service débiteur de l'avantage viager dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont l'intéressé est titulaire.

Lorsqu'un requérant bénéficie à la fois d'un avantage viager au titre d'un régime de Sécurité Sociale et d'une allocation d'aide sociale, l'organisme ou le service compétent est l'organisme ou service débiteur de l'avantage de la Sécurité Sociale.

14. L'article 687 du code de la sécurité sociale a fixé à 31.200 f par an le taux de l'allocation supplémentaire.

Toutefois, l'allocation supplémentaire se substitue, le cas échéant, à due concurrence à la majoration résultant de l'application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1956.

15. - Pour les bénéficiaires de la loi du 2 août 1957, la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, à titre transitoire, au 1er janvier 1957 pour les personnes qui remplissaient à cette date les conditions requises pour bénéficier de l'allocation et dont les demandes seront présentées avant une date qui sera fixée ultérieurement.

Dans les autres cas, la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée à la date d'entrée en jouissance de l'avantage viager sans pouvoir être antérieure ni au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande, ni au premier jour du mois suivant la date à laquelle l'invalidité générale des deux tiers a été constatée.

16. Le paragraphe 68 de l'instruction n°1 est remplacé par le suivant :

« Les allocations supplémentaires sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires. Toutefois, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière.

« Les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.

« Les ressources des bénéficiaires y compris les allocations supplémentaires sont saisissables dans la limite de 90% au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

« Toutefois, les établissements hospitaliers doivent laisser mensuellement à la dispositions des bénéficiaires une somme dont le montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret n° 52-275 du 28 février 1952, soit 500 francs, auquel s'ajoute 10% de l'allocation supplémentaire dont l'intéressé est titulaire.

Premier exemple

« Une personne  dispose de ressources annuelles constituées par :

« Un avantage de vieillesse s'élevant à 150.000 frs

« L'allocation supplémentaire de               31.200 frs

                « Soit au total                                 181.200 frs

« En cas d'hospitalisation, l'établissement peut saisir 90 % de cette somme soit 181.200 frs X 0,90 = 163.080 frs. Il devra laisser à cette personne 18.120 frs (savoir 10 % de 150.000 frs et 10 % de 31.200 frs).

Deuxième exemple

« Une personne dispose des ressources constituées par :

« Un avantage viager s'élevant à  36.000 frs par an ou 3.000 frs par mois

« L'allocation supplémentaire       31.200 frs par an ou 2.600 frs par mois

                    «Soit au total                  67.200 frs par an ou 5.600 frs par mois

« En cas d'hospitalisation, l'établissement doit laisser mensuellement à l'intéressé :

« D'une part, au moins 10% de l'allocation supplémentaire, soit 260 frs,

« Et d'autre part, une somme égale à 10% de ses autres ressources, soit 300 frs.

« Cette dernière somme doit être portée à 500 frs en vertu du décret du 28 février 1952. En définitive, l'établissement devra laisser mensuellement à l'intéressé 260+500 = 760 frs (ou 9.120 frs par an). L'établissement ne pourra saisir que 67.200 - 9.120 = 58.080 par an.»

17. Obligation alimentaire. Les articles 694 et suivants du code de la sécurité sociale comportent des dispositions particulières relatives à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil.

Les articles 205 et 206 du code civil concernent l'obligation alimentaire des enfants à l'égard de leurs ascendants. En vertu de l'article 207 du code civil ces obligations sont réciproques.

En conséquence, les dispositions des articles 685-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux obligations des parents à l'égard de leurs enfants.

18 . - Les bénéficiaires de l'article 685-1 du Code de la Sécurité Sociale (L 815-3 du nouveau code) n'ont pas à présenter une nouvelle demande d'allocation supplémentaire lorsqu'ils atteignent l'âge de 60 ans. Ils sont considérés comme inaptes au travail pour l'application de l'article 685 du Code. de la Sécurité Sociale (L 815-2 du nouveau code).

Dans les régimes de Sécurité Sociale où la pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse, le service de l'allocation supplémentaire est assuré à partir de l'âge de 60 ans par l'organisme débiteur de la pension de vieillesse qui se substitue à la pension d'invalidité.

19. Des instructions ultérieures fixeront :

1° Les modalités d'application de l'article 711-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les modalités particulières d'application de l'article 685-1 du code de la sécurité sociale aux tributaires des régimes visés aux articles 61 et 66 du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 portant règlement d'administration publique ;
3° Les modèles de notification d'attribution de l'allocation supplémentaire aux invalides.