Circulaire n° 22/99 du 24 février 1999
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Objet
- Art. 42 de la loi n° 98-349 du 11
mai 1998 - Droit des étrangers aux prestations non contributives - Mise en uvre
de l'égalité de traitement entre les ressortissants français et étrangers -
Conséquences.
- Résumé
- Diffusion de la circulaire ministérielle
n° 678 du 17 novembre 1998. Précisions relatives à la régularité du séjour en
France des étrangers. Justifications de la résidence effective sur le territoire
français pour l'octroi de l'allocation supplémentaire, Mesures particulières en faveur
des personnes de nationalité turque et des ressortissants des pays du Maghreb.
Sommaire
1 - Prestations concernées
2 - Régularité du séjour en France des étrangers
3 - Réalité de la résidence effective sur le territoire français au
moment de la demande
31 - Champ d'application
32 - Justificatifs à produire
4 - Allocation supplémentaire - Cas particulier des accords signés avec
la Pologne, Saint-Marin et l'ex-Tchécoslovaquie
5 - Mesure dérogatoire en faveur des personnes de nationalité turque
51 - Bénéficiaires
52 - Demandes concernées
53 - Service des arrérages
6 - Mesure rétroactive en faveur des ressortissants des pays du Maghreb
61 - Bénéficiaires
62 - Conditions de la rétroactivité
63 - Contrôle de la réalité de la résidence sur le
territoire français
64 - Contrôle des ressources
65 - Service des arrérages
L'article 42 de la loi n°
98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au
droit d'asile a inséré l'article L.816-1 dans le code de la sécurité sociale. Il
étend à tous les étrangers en situation régulière au regard de la législation sur le
séjour, le droit aux prestations à caractère non contributif mentionnées au titre I du
livre VIII du code de la sécurité sociale.
La circulaire ministérielle du 17
novembre 1998 (DSS/DAEI/98/678) dont vous trouverez en annexe la copie, précise les
modalités de mise en uvre de cette nouvelle disposition.
La présente circulaire a pour objet de commenter, en tant que de besoin, les
instructions ministérielles et de préciser certains points particuliers du nouveau
dispositif.
1 - Prestations concernées
Sont concernés :
- - l'allocation aux vieux travailleurs salariés (art. L.811-11 CSS)
- - le secours viager (art.
L.811-11 CSS)
- - l'allocation aux mères de famille (art. L.813-1 CSS)
- - l'allocation supplémentaire (art. L.815-2 CSS)
qui, jusqu'à ce jour, n'étaient attribués aux étrangers résidant en France que
sous réserve de la signature d'accords spécifiques.
La majoration visée à l'article L.814-2
du code de la sécurité sociale était déjà accordée sans condition de nationalité ni
de résidence.
2 - Régularité du séjour en France des étrangers
La levée de la condition de nationalité pour l'attribution des prestations à
caractère non contributif n'a pas pour conséquence de modifier l'article 36 de la loi
93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France.
L'obligation de la vérification de la régularité du séjour en France (métropole +
DOM) des requérants de nationalité étrangère à ces prestations y compris à la
majoration visée à L.814-2 du
code de la sécurité sociale demeure (article L. 161-18-1 du code de la sécurité
sociale).
Les instructions diffusées par la circulaire
ministérielle DSS/AAF/A-1/95/11 du 17 février 1995 et la circulaire CNAV n° 60/96 du 28 juin 1996 restent
applicables.
La position prise au paragraphe 31 de la
circulaire du 28 juin 1996 se trouve confirmée par l'Administration. Les personnes
ressortissantes d'un État membre de la Communauté Européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace Économique Européen n'ont pas à apporter la preuve de la
régularité de leur séjour en France.
Seuls y sont astreints les autres ressortissants étrangers. A cette fin, ils doivent
produire l'un des titres de séjour prévus à l'article D. 816-3 du code de la sécurité sociale
tel qu'introduit par l'article 5 du
décret n° 98-1172 du 22 décembre 1998
- - carte de résident
- - carte de séjour temporaire
- - certificat de résidence de ressortissant algérien
- - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus
- - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une
durée de 6 mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié"
- - récépissé de demande de titre de séjour portant la mention "étranger admis
au titre de l'asile" d'une durée de validité de 6 mois, renouvelable
- - titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales
- - passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco
valant autorisation de séjour
- (Article D. 115-1 du code de la
sécurité sociale).
Par ailleurs, il est rappelé que le contrôle de la régularité de la situation des
étrangers au regard du séjour implique qu'il soit, au préalable, systématiquement
procédé à la vérification de la nationalité de l'ensemble des requérants aux
prestations non contributives y compris de nationalité française (circulaire CNAV n°
60/96 du 28 juin 1996, paragraphe 22).
3 - Réalité de la résidence effective sur le territoire
français au moment de la demande
31 - Champ d'application
Simultanément à la levée de la condition de nationalité pour l'attribution des
prestations non contributives, un dispositif de contrôle de la résidence permanente et
effective sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer est mis
en place.
Dans l'attente des textes réglementaires définissant le critère de résidence
permanente et effective et posant le principe du contrôle de celle-ci au cours du service
seule la réalité de la résidence sur le territoire français (métropole + DOM) à la
date d'attribution sera vérifiée.
Ce contrôle sera opéré uniquement sur les requérants à l'allocation
supplémentaire, quelle que soit leur nationalité, y compris les personnes de
nationalité française.
32 - Justificatifs à produire
Le dispositif mis en place par la directive CNAV N° 2 du 26 juin 1998 est reconduit.
Pour faire la preuve que le lieu d'implantation de leur résidence est le territoire
métropolitain ou un département d'outre-mer, deux justificatifs de résidence sont à
exiger des requérants (factures d'abonnement : eau, gaz, électricité,
téléphone
, quittances de loyer, avis relatifs à la taxe d'habitation et/ou à la
taxe foncière,... )
Bien entendu, quelle que soit la situation en cause, les documents cités
précédemment n'ont pas un caractère exhaustif. Tous autres documents, y compris des
documents qui ne seraient pas à eux seuls déterminants mais qui se complètent, peuvent
être retenus dès lors qu'ils permettent d'établir, en fonction de l'ensemble des
informations recueillies, la réalité de la résidence effective sur le territoire
français.
Les pièces communiquées sont à rapprocher, pour un contrôle de cohérence, des avis
d'impôt sur le revenu qu'ils doivent obligatoirement produire à l'appui de leurs
déclarations de ressources.
Pour les cas particuliers de résidence :
- - personnes hébergées
- - foyers des travailleurs migrants
- - résidences sociales, hôtels
- - sans domicile fixe
L'imprimé joint en annexe sera utilisé.
Dans le cas des ménages plusieurs situations sont envisageables :
- l'allocation supplémentaire est demandée en complément de l'avantage de base et de
la majoration pour conjoint à charge : la justification de la réalité de la résidence
apportée par le titulaire de l'avantage de base vaut pour son conjoint à charge
- l'allocation supplémentaire est demandée uniquement en complément de la majoration
pour conjoint à charge : le conjoint à charge doit justifier de la réalité de sa
résidence
- l'allocation supplémentaire est demandée par chaque conjoint en complément de son
propre avantage de base : chacun des deux conjoints doit apporter la preuve de la
réalité de sa résidence
4 - Allocation supplémentaire - Cas particulier des accords signés
avec la Pologne, Saint-Marin, l'ex-Tchécoslovaquie
Nonobstant les termes du point 211 de
la circulaire ministérielle du 17 novembre 1998 les clauses restrictives de résidence à
l'attribution (territoire métropolitain uniquement) contenues dans les accords relatifs
à l'allocation supplémentaire signés avec la Pologne, Saint-Marin et
l'ex-Tchécoslovaquie sont levées. A l'attribution les ressortissants de ces pays
peuvent, également, résider dans un département d'outre-mer.
5 - Mesure dérogatoire en faveur des personnes de nationalité
turque
Certaines demandes d'allocation supplémentaire déposées par les personnes de
nationalité turque avec une date d'effet antérieure au 1er juin 1998 pourront
être liquidées à la date d'effet initiale.
51 - Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de cette mesure :
- les personnes de nationalité turque ayant la qualité de travailleur ou d'ancien
travailleur salarié au sens du règlement (CEE) N° 1408/71 (Cf. annexe 1 de la circulaire ministérielle
du 17 novembre 1998),
- les membres de leur famille (conjoint à charge ou survivant) quelle que soit leur
nationalité.
Ainsi, seules les personnes entrant dans ces catégories peuvent bénéficier de la
mesure dérogatoire prévue par l'instruction ministérielle pour l'attribution de
l'allocation supplémentaire en complément des prestations suivantes - pension de
vieillesse, pension de réversion, majoration pour conjoint à charge, allocation aux
mères de famille.
Si tel n'est pas le cas, l'allocation supplémentaire ne peut prendre effet, au plus
tôt, qu'au 1er juin 1998 date d'effet de la levée de la condition de
nationalité.
52 - Demandes concernées
Sont concernées, pour autant que la date d'effet initiale puisse être fixée
antérieurement au 1er juin 1998 :
- les demandes actuellement en cours d'examen,
- les demandes instruites et liquidées avec une date d'effet fixée au 1er juin 1998
conformément à la directive CNAV N° 3/98 du 6 octobre 1998. Il s'agit des demandes qui
avaient été gardées en instance suite à la lettre ministérielle du 6 février 1998
(Directive CNAV N° 1/98 du 25 février 1998),
- les demandes faisant l'objet d'un recours pendant devant les juridictions du
Contentieux Général de la sécurité sociale.
53 - Service des arrérages
La prescription quinquennale ne doit pas être appliquée.
6 - Mesure rétroactive en faveur des ressortissants du Maghreb
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, de
la Cour de cassation et des tribunaux français, un principe de rétroactivité des droits
a été admis en faveur des personnes visées par les accords de coopération conclus par
la Communauté Européenne et les États du Maghreb qui se sont vues refuser l'allocation
supplémentaire du fait de leur nationalité alors qu'elles résidaient sur le territoire
français.
61 - Bénéficiaires
Entrent dans le champ d'application de la mesure rétroactive :
- - les personnes de nationalité algérienne, marocaine, tunisienne ayant
la qualité de travailleur ou d'ancien travailleur salarié au sens du règlement (CEE)
N° 1408/71 texte auquel renvoie lesdits accords,
- - les membres de leur famille (conjoint à charge ou survivant) quelle
que soit leur nationalité.
Seules les personnes entrant dans ces catégories peuvent bénéficier de la mesure
rétroactive prévue par l'instruction ministérielle pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire en complément des prestations suivantes : pension de vieillesse, pension
de réversion, majoration pour conjoint à charge, allocation aux mères de famille.
62 - Conditions de la rétroactivité
La rétroactivité doit être examinée en faveur des personnes concernées sous trois
conditions :
- qu'elles aient déposé postérieurement au 31 janvier 1991 une demande d'allocation
supplémentaire alors qu'elles résidaient sur le territoire français et que cette
demande ait été rejetée du fait de leur nationalité,
- qu'elles apportent la preuve du dépôt de cette première demande en produisant
toutes pièces justificatives en leur possession - récépissé de dépôt, notification
de rejet...
- qu'elles renouvellent leur demande d'allocation supplémentaire et la dépose avant
le 1er janvier 2004 (le cachet de la poste faisant foi ou à défaut la date de réception
dans l'organisme).
Dès lors que les éléments du dossier font apparaître la réalité de la demande
antérieure, et que l'ensemble des autres conditions d'attribution sont remplies, les
droits à l'allocation supplémentaire sont examinés, liquidés et servis à la date
d'effet de la première demande sans que cette date puisse être antérieure au 1er
février 1991.
63 - Contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire
français
La réalité de la résidence sur le territoire français durant la totalité de la
période pour laquelle un examen rétroactif des droits interviendra, devra être
vérifiée.
Les requérants devront justifier, au moyen d'une déclaration sur l'honneur, souscrite
pour chacune des années civiles concernées par la rétroactivité, qu'ils résidaient
sur le territoire français en précisant, le cas échéant, les périodes -de date à
date- pendant lesquelles ils ont quitté le territoire français.
Des contrôles de vraisemblance seront effectués avec les documents émanant de
l'administration fiscale que les intéressés devront produire à l'appui des
questionnaires de ressources (cf. 6.4 ci-dessous).
64 - Contrôle des ressources
Il conviendra de contrôler les ressources de la personne ou du ménage pour la
totalité de la période couverte par la rétroactivité à savoir :
- - les 3 et 12 mois précédant la date d'effet initiale
- - la période allant de la date d'effet à la fin de l'année civile
concernée
- - chaque année civile précédant l'année de la nouvelle demande
- - le début de l'année civile jusqu'à la date de la nouvelle demande
Un seul formulaire devra être complété, par année, pour chaque période indiquée
ci-dessus.
Les intéressés devront être questionnés à l'aide des imprimés "déclaration
de vos ressources" (réf. S5109b) que vous adapterez à leur situation personnelle.
Ils devront produire, pour chacune des années en cause, leurs documents fiscaux (avis
d'impôt, avis de non-imposition, avis de non mise en recouvrement,
).
65 - Service des arrérages
La prescription quinquennale ne sera pas appliquée.
Patrick Hermange