Circulaire n° 2011/58 du 8 août 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Annulée et remplacée par la circulaire Cnav 2018/6 du 07/03/2018
- Direction Juridique et Réglementation Nationale
Département réglementation national
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance
vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses
générales de sécurité sociale
- Objet
- Article 125 de la LFSS pour 2011 - Condition de résidence
- Résumé
- La circulaire présente les modalités d'application de l'article 125 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2011 qui modifie la condition de résidence
applicable aux bénéficiaires des anciennes prestations du minimum vieillesse.
Sommaire
1 - Rappel
11 - Condition de résidence applicable à l'ASPA
12 - Dispositif applicable aux anciennes allocations du minimum vieillesse
2 - L'extension de l'application de la condition de résidence prévue à
l'article R.115-6 CSS aux anciennes allocations
21 - Le champ d'application
22 - Les modalités de mise en œuvre
221 - La définition de la condition de résidence
222 - L'obligation de déclaration de l'assuré
223 - Les justificatifs en cours de service
224 - Les dispositifs de contrôle
23 - La suppression de la prestation
231 - Allocation suspendue au 31 décembre 2010
232 - Allocation en cours de service et départ avant le 1er Janvier 2011
233 - Allocation en cours de service et départ à compter du 1er janvier
2011
24 - Les indus non frauduleux
3 - La date d'effet
Annexe - Lettre ministérielle du 7
avril 2011
L'article
125 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité
sociale (LFSS) pour 2011 étend les modalités d'examen de la condition de résidence
exigée pour le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) aux
anciennes allocations du minimum vieillesse qui étaient déjà soumises à cette
condition.
1 - Rappel
11 - Condition de résidence applicable à l'ASPA
L'ASPA s'est substituée, depuis le 1er janvier 2006, aux anciennes allocations qui
constituaient le minimum vieillesse.
L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum
vieillesse a institué une prestation unique et différentielle, l'ASPA. Elle est soumise
à une condition de résidence stable et régulière sur le territoire national
conformément à l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale (CSS).
12 - Dispositif applicable aux anciennes allocations du minimum
vieillesse
Le service des anciennes prestations composant le minimum vieillesse, dont la date
d'effet est antérieure au 1er janvier 2006, a été poursuivi selon les règles
applicables avant cette date. Les allocations du régime général en vigueur avant
le 1er janvier 2006 dont le service est maintenu sont :
- - l'allocation aux vieux travailleurs salariés (Loi du 14 mars 1941, article L.811-1 ancien CSS) ;
- - le secours viager (article L.811-1 CSS, ordonnance
n°45-170 du 2 février 1945 art.4),
- - l'allocation aux mères de famille (décret
n°46-1662 du 19 juillet 1946, article L.813-1 ancien CSS) ;
- - la majoration de l'article L.814-2 ancien CSS ;
- - l'allocation supplémentaire vieillesse (articles L.815-2 et L.815-3 anciens du CSS) ;
- - l'allocation viagère aux rapatriés (article 14 de loi n°63-628 du 2 juillet 1963).
Parmi ces anciennes allocations certaines sont d'ores et déjà soumises à condition
de résidence alors que d'autres sont exportables comme la majoration de l'article L.814-2 ancien CSS.
2 - L'extension de l'application de la condition de résidence prévue
à l'art R.115-6 CSS aux anciennes allocations
L'article 125 de la LFSS
pour 2011 modifie l'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. Il rend
applicable à certaines prestations composant le minimum vieillesse :
- - les articles L.815-11 et L.815-12 CSS prévoyant la suppression de la prestation aux personnes
qui résident en dehors du territoire métropolitain ou des DOM ;
- - l'article R.115-6 CSS définissant la condition de résidence.
21 - Le champ d'application
La Direction de la sécurité sociale, par lettre du 7 avril 2011, a précisé la
portée de l'article 125 de la LFSS
pour 2011. Elle indique que ne sont pas astreintes à la condition de résidence,
prévue à l'article R.115-6 CSS, les prestations constitutives du minimum vieillesse qui
étaient exclues de toute condition de résidence jusqu'alors.
Ainsi, la majoration prévue à l'article L.814-2 ancien CSS, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, le
secours viager, et l'allocation aux mères de famille n'entrent pas dans le champ
d'application des dispositions prévues par l'article 125 de la LFSS
pour 2011.
Le domaine d'application de l'article 125 de la LFSS
pour 2011 est donc limité à :
- - l'allocation viagère aux rapatriés ;
- - l'allocation supplémentaire (mentionnée à l'article L.815-2 ancien CSS).
Toutefois, en application de la circulaire
ministérielle n°94/21 du 2 mars 1994 et de la lettre ministérielle du 18 décembre 1996,
certains ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne résidant sur le
territoire d'un Etat membre autre que la France ont pu bénéficier de l'attribution et du
service de l'allocation supplémentaire. Ces allocations sont exclues du champ
d'application de l'article 125 de la LFSS
pour 2011 et ne sont soumises à aucune condition de résidence.
22 - Les modalités de mise en œuvre
Les dispositions suivantes de la circulaire
CNAV n°2010/49 du 6 mai 2010 sont applicables aux allocations visées ci-avant :
- - définition de la condition de résidence (§
1) ;
- - suivi en cours de service (§ 22) ;
- - mise en œuvre du dispositif (§ 3)
;
- - ouverture d'un nouveau droit (§ 4).
Les principaux éléments à retenir sont précisés ci-après.
221 - La définition de la condition de résidence
Sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire
métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal.
Pour rappel, le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement,
c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur
le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère
permanent.
En cours de service d'une prestation, la condition de séjour principal est satisfaite
lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre
principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Cette
condition est remplie dès lors que les intéressés séjournent pendant plus de six mois
(ou 180 jours), au cours de l'année civile de versement des prestations.
222 - L'obligation de déclaration de l'assuré
Le titulaire d'une allocation supplémentaire prévue par l'article L.815-2 ancien CSS est tenu de déclarer à l'organisme débiteur de
l'allocation tout changement dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de
sa résidence hors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer (article R.815-38 CSS).
223 - Les justificatifs en cours de service
Les justificatifs à fournir, en cours de service, sont ceux prévus au § 222 de la circulaire CNAV n°2010/49 du 6 mai
2010
224 - Les dispositifs de contrôle
Les modalités de mise en œuvre du contrôle applicables sont celles prévues en
matière d'ASPA par le § 3 de la circulaire
CNAV n°2010/49 du 6 mai 2010.
Pour rappel, les caisses de retraite peuvent procéder, à tout moment, à une
vérification de la condition de résidence des bénéficiaires d'une allocation
supplémentaire (article R.815-39 CSS).
Cette vérification peut notamment intervenir à l'occasion de la reprise du dossier
pour une révision des droits, à réception d'un questionnaire de ressources indiquant
une adresse à l'étranger ou à la suite d'un retour de courrier portant la mention
" n'habite pas à l'adresse indiquée ". La caisse de retraite doit alors
déterminer le mode d'action approprié selon la situation : courrier, convocation,
enquête, etc.
En outre, un contrôle de la condition de résidence intervient annuellement par
vérification du domicile fiscal des allocataires auprès de la Direction générale des
finances publiques (DGFIP). Les allocataires connus des services fiscaux sont alors
présumés résider en France au sens de l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, un
nouvel examen de la réalité de la résidence en France de l'intéressé doit être
effectué.
Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont en cours d'étude.
Par ailleurs, les renseignements nécessaires au service de l'allocation peuvent être
obtenus par la caisse de retraite auprès des administrations publiques, notamment
fiscales, des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire.
23 - La suppression de la prestation
L'article 125 de la LFSS
pour 2011 rend applicable les articles L.815-11 et L.815-12 CSS aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire et de
l'allocation viagère aux rapatriés.
Lorsqu'il est constaté que la condition de résidence n'est pas remplie, la prestation
est définitivement supprimée selon les modalités prévues au § 32 de la circulaire CNAV n°2010/49 du 6 mai
2010.
Cette suppression intervient au plus tôt au 1er janvier 2011, date d'application de la
loi précitée.
231 - Allocation suspendue au 31 décembre 2010
La suppression prend effet, au plus tôt, au 1er janvier 2011. Si l'allocation était
suspendue au 31 décembre 2010, en raison d'une résidence établie en dehors du
territoire français, elle est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
Exemple n°1:
- - L'allocation a été attribuée le 1er juillet 1996.
- - L'allocation a été suspendue depuis le 1er janvier 2008, en raison d'une résidence
à l'étranger.
L'allocation est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
232 - Allocation en cours de service et départ avant le 1er janvier
2011
S'il est établi, à partir du 1er janvier 2011, qu'un assuré ne remplissait plus la
condition de résidence avant cette date, l'allocation est suspendue jusqu'au 31 décembre
2010 en application de l'article L.815-11 ancien CSS, puis supprimée à compter du 1er
janvier 2011 en application des nouvelles dispositions.
Exemple n°2:
- - L'allocation a été attribuée le 1er juillet 2000.
- - L'assuré a déclaré, en septembre 2011, que sa résidence se situait hors de France
depuis le 1er novembre 2010.
L'allocation est suspendue du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, puis supprimée
à compter du 1er janvier 2011. Les arrérages indûment versés restent acquis (cf. § 24).
233 - Allocation en cours de service et départ à compter du 1er
janvier 2011
S'il est établi, à partir du 1er janvier 2011, qu'un assuré ne remplit plus la
condition de résidence après cette date, la suppression intervient :
- - au premier jour du mois qui inclut le départ du territoire métropolitain ou d'un
département d'Outre-mer ;
- - ou, à défaut, au premier jour de l'année civile de référence (circulaire CNAV n°2010/49 du 6 mai 2010 § 312),
sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2011.
Lorsque l'allocation est supprimée en raison de la condition de résidence non
remplie, l'assuré pourra déposer une demande d'ASPA s'il établit à nouveau sa
résidence sur le territoire français.
Exemple n°3:
- - L'allocation a été attribuée le 1er juillet 2000.
- - L'assuré a déclaré en décembre 2011 que sa résidence se situait hors de France
depuis le 10 février 2011.
L'allocation est supprimée à compter du 1er février 2011. Les arrérages indûment
versés restent acquis (cf. § 24).
Exemple n°4:
- - L'allocation est attribuée le 1er juillet 2000.
- - La caisse constate lors d'un contrôle en décembre 2011 que l'assuré ne remplit plus
la condition de résidence depuis le 10 février 2011.
L'allocation est supprimée à compter du 1er février 2011. Les arrérages indûment
versés sont récupérés (cf. § 24).
24 - Les indus non frauduleux
En application de l'article L.815-11 du CSS, les arrérages versés indûment demeurent acquis aux
bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur
résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L.751-1 CSS.
3 - Date d'effet
Ces dispositions sont applicables aux allocations en cours de service ou suspendues au
1er janvier 2011.
Pierre Mayeur