Circulaire n° 2010/66 du 6 août 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Direction juridique et réglementation nationale
- Département réglementation national
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance
retraite, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses
générales de sécurité sociale
- Objet
- Assurés bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées -
Modalités de mise en uvre du principe de subsidiarité
- Résumé
Les bénéficiaires de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées doivent faire
valoir en priorité leurs droits aux avantages de vieillesse de nature contributive. Des
précisions sont apportées sur les modalités de mise en uvre de ce principe de
subsidiarité pour l'attribution et le service de l'allocation
Préambule
1 - La mise en uvre du principe de subsidiarité
11 - Le champ d'application
12 - Les informations recherchées
13 - La date d'effet de l'ASPA
14 - La condition de cessation d'activité
15 - Le cumul activité professionnelle et pensions de retraite
16 - La situation du conjoint, concubin ou partenaire pacsé
2 - L'examen de la condition de subsidiarité
21 - La demande d'ASPA
211 - Les déclarations de l'assuré
212 - La condition est remplie
213 - La condition n'est pas remplie
22 - Le service de l'ASPA
221 - Le suivi de la condition de subsidiarité
222 - La condition de subsidiarité est remplie
223 - La condition de subsidiarité n'est plus remplie
L'article L.815-5
du code de la sécurité sociale (css) a posé le principe de la subsidiarité de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par rapport aux avantages de
vieillesse de nature contributive.
Le demandeur et son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de
vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou
réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que
des régimes propres aux organisations internationales.
Ces dispositions sont applicables quelles que soient les modalités retenues pour le
calcul des avantages de vieillesse, et notamment leur taux de liquidation, pour
bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Lettre DSS/3A du 17 janvier 2007).
L'article R.815-2-1 du code de la
sécurité sociale, créé par le décret
n° 2009-788 du 23 juin 2009 en précise les modalités réglementaires d'application.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en uvre
de la condition de subsidiarité lors de l'étude des droits à l'allocation de
solidarité aux personnes âgées tant à l'attribution qu'au cours du service de
l'allocation.
1 - La mise en uvre du principe de subsidiarité
11 - Le champ d'application
L.815-5 css
Le champ d'application personnel est défini par les dispositions législatives de
l'article L.815-5 du code de la
sécurité sociale. Sont ainsi visés par le principe de subsidiarité le demandeur de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées et son conjoint, concubin ou partenaire
lié par un pacte civil de solidarité.
12 - Les informations recherchées
La mise en uvre des dispositions conjuguées des articles L.815-5 et R.815-2-1 du code de la sécurité sociale
suppose que la caisse de retraite ait connaissance de l'ensemble des pensions personnelles
et de réversion auxquelles le demandeur et son conjoint, concubin ou partenaire pacsé
peuvent prétendre et de leurs dates d'effet.
Dès lors qu'il est établi au cours de l'instruction de la demande d'ASPA que la
condition est remplie, l'ASPA est attribuée à compter de sa date d'effet réglementaire.
13 - La date d'effet de l'ASPA
R.815-33 et R.815-2-1 css
La date d'effet de l'ASPA ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit la
date de réception de la demande. Sous cette réserve, elle peut être fixée :
- - à la date d'effet de l'avantage de vieillesse de l'assuré si celle-ci est
postérieure à son 65ème anniversaire ;
- - au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré s'il était
titulaire d'un avantage de vieillesse à cette date.
En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent entre 60 et 65 ans,
compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail ou de
la date d'effet de l'avantage de vieillesse.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'une des pensions dont l'assuré ou son conjoint,
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité remplit les conditions
d'attribution prend effet à une date postérieure, cette dernière date est retenue comme
date d'effet de l'ASPA.
14 - La condition de cessation d'activité
La condition de cessation d'activité (article
L.161-22 css, 1er alinéa) s'analyse comme une condition de service de la pension.
Toutefois, lorsque l'activité professionnelle n'est pas cessée, la pension n'est plus
liquidée pour ordre. La demande de retraite est rejetée pour non cessation d'activité.
(cf. lettre DSS/3A du 25 mars 2004)
La condition de cessation d'activité n'est pas une condition d'attribution des
pensions au sens de l'article R.815-2-1
du code de la sécurité sociale. Lorsque le demandeur remplit les conditions
d'attribution de ses retraites mais que celles-ci ne lui sont pas servies en raison de la
non cessation de tout ou partie de ses activités professionnelles, la condition d'avoir
fait valoir l'ensemble de ses droits n'est pas satisfaite. La demande d'ASPA est rejetée.
15 - Le cumul activité professionnelle et pensions de retraite
La lettre DSS/3A (n° 2009-6209) du 30
juin 2009 a apporté les précisions suivantes :
- lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi retraite ou de retraite
progressive dans les régimes de retraite auxquels il est affilié à raison de
l'activité qu'il exerce, la condition d'avoir fait valoir l'ensemble de ses droits est
satisfaite.
- lorsque l'assuré est affilié à des régimes de retraite différents de ceux dont
il perçoit les pensions, la condition d'avoir fait valoir l'ensemble de ses droits n'est
satisfaite que s'il ne remplit pas les conditions d'attribution des pensions dues par les
régimes auxquels il est affilié en raison de son activité.
16 - La situation du conjoint, concubin ou partenaire pacsé
Le principe de subsidiarité créé par l'article L.815-5 du code de la sécurité sociale est
applicable au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de
la personne qui demande ou qui perçoit une allocation de solidarité aux personnes
âgées.
La position prise par lettre DSS/3A du
17 janvier 2007 a été confirmée par la lettre DSS/3A du 30 juin 2009 relative à
la majoration de la pension de réversion. Les conjoints, concubins ou partenaires pacsés
qui remplissent les conditions d'attribution d'une pension de retraite sont tenus de faire
valoir le droit à celle-ci, y compris si cela les conduit à liquider leur pension de
retraite à taux réduit.
Les caisses de retraite informent les personnes concernées pour leur permettre de
choisir la solution la plus adéquate en fonction de leur situation. Elles leur précisent
les conséquences de leur choix et vérifient en amont que l'ASPA pourra être servie.
2 - L'examen de la condition de subsidiarité
21 - La demande d'ASPA
211 - Les déclarations de l'assuré
Le demandeur doit déclarer sur sa demande d'ASPA que lui et son conjoint, concubin ou
partenaire pacsé ont bien demandé la totalité des pensions auxquelles ils peuvent
prétendre et en indiquer les dates d'effet. La production de documents justificatifs à
l'appui de ces déclarations n'est pas demandée.
Lorsque les dates d'effet sont identiques, l'ASPA est attribuée à la même date. En
présence de dates d'effet successives, la date d'effet de l'ASPA est fixée à la même
date que celle de la dernière pension attribuée dont le demandeur ou son conjoint,
concubin ou partenaire pacsé remplit les conditions d'attribution (cf. point
13).
Dans le cas où le demandeur ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ne remplit
pas les conditions d'attribution de ses droits potentiels à la date d'effet
réglementaire de l'ASPA (condition d'âge notamment), il en apporte la preuve par tous
moyens. La condition de subsidiarité est alors satisfaite.
212 - La condition de subsidiarité est remplie
L'ASPA est attribuée à sa date d'effet réglementaire sous réserve que les autres
conditions d'attribution soient remplies. Les pensions demandées dont le montant n'est
pas connu à la date d'attribution de l'ASPA seront prises en compte dans le cadre de
l'étude de la condition de ressources, sur déclaration de l'allocataire ou à réception
d'un questionnaire de situation.
213 - La condition de subsidiarité n'est pas remplie
Lorsqu'il est constaté au cours de l'instruction de la demande d'ASPA que la condition
de subsidiarité n'est pas remplie, un rejet est notifié.
22 - Le service de l'ASPA
La caisse de retraite assure un contrôle du respect du principe de subsidiarité dans
le cadre des dispositions générales relatives aux contrôles de la situation des
bénéficiaires de l'ASPA.
221 - Le contrôle de la condition de subsidiarité en cours de
service
L.161-1-4 ; L.815-16 ; L.815-17 ; R.815-38 css
Les caisses de retraite peuvent procéder, à tout moment, au contrôle des ressources,
de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'ASPA.
Les renseignements nécessaires à l'attribution et au service de l'ASPA peuvent être
obtenus auprès des administrations publiques, notamment fiscales, des organismes de
sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage.
Par ailleurs, les bénéficiaires de l'ASPA sont tenus de déclarer à l'organisme qui
leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation
familiale ou leur résidence.
L'organisme chargé du service de l'ASPA vérifie les déclarations des
bénéficiaires, le cas échéant, en coopération avec les institutions étrangères
auxquelles ils sont ou ont été affiliés.
222 - La condition de subsidiarité demeure remplie
La condition de subsidiarité est satisfaite dès lors qu'il est constaté que les
pensions auxquelles le bénéficiaire de l'ASPA et, le cas échéant, son conjoint,
concubin ou partenaire pacsé ont pu prétendre ont bien été attribuées ou demandées.
La modification du montant de l'ASPA intervient à compter du premier jour du mois qui
suit la date d'effet d'un nouvel avantage (cf. circulaire CNAV n° 2007-15 du 1er février 2007
- point 2631).
Hors les cas de fraudes, lorsque l'existence d'une pension est connue tardivement, la
modification du montant de l'ASPA prend effet au 1er jour du mois qui suit la date d'effet
de l'avantage. Le cas échéant, les arrérages versés restent acquis aux bénéficiaires
en application des dispositions de l'article L.815-11
du code de la sécurité sociale.
223 - La condition de subsidiarité n'est plus remplie
La condition de subsidiarité n'est plus remplie lorsque les informations obtenues par
la caisse de retraite indiquent l'existence de pensions, auxquelles le bénéficiaire de
l'ASPA ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé peuvent prétendre, qui n'ont pas
été attribuées ou demandées, postérieurement à la date d'effet de l'ASPA.
Dans cette hypothèse, les intéressés sont invités à effectuer les démarches
nécessaires et à faire connaître la date d'effet des avantages de vieillesse qui leur
sont attribués. L'ASPA est alors révisée à compter du premier jour du mois qui suit la
date d'effet d'un nouvel avantage.
Lorsque le bénéficiaire de l'ASPA ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ne
demande pas la pension à laquelle il peut prétendre ou décide d'ajourner la liquidation
de ses droits, l'ASPA est supprimée à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel les conditions d'attribution de la nouvelle pension sont remplies.
Pierre Mayeur