Circulaire n° 2010/53 du 17 mai 2010
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction juridique et réglementation nationale
Département réglementation national
- Destinataires
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses chargées de l'assurance retraite, de
la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale
- Objet
- Application des règlements sur la sécurité sociale des travailleurs migrants -
entretiens franco-allemands d'octobre 2008
- Résumé
- Informations sur la législation allemande, instruction aux caisses, rappel de certaines
modalités d'application des règlements communautaires.
Sommaire
1 - Les informations sur la législation allemande
11 - L'évolution de la législation allemande
111 - Le relèvement de l'âge légal de la pension
1111 - Le relèvement de l'âge d'obtention de la pension de vieillesse
normale
1112 - La création d'une pension de vieillesse pour les assurés
justifiant d'une carrière particulièrement longue
1113 - L'évolution de l'âge d'obtention de la pension de vieillesse
anticipée des assurés justifiant d'une longue durée d'assurance
1114 - L'évolution de l'âge d'obtention de la pension de vieillesse
pour personnes gravement handicapées
1115 - L'évolution de l'âge d'obtention d'une pension de vieillesse
pour cause de diminution partielle ou totale de la capacité de gain
1116 - L'évolution de l'âge d'obtention de la pension de réversion
112 - Les conséquences de l'augmentation de la durée de service des
prestations de chômage
12 - Les autres informations
121 - La compétence de la DRV Saarland
122 - Le régime d'assurance vieillesse des agriculteurs
1221 - La réforme de l'organisation du régime
1222 - Les périodes d'assurance vieillesse antérieures au 1er
janvier 1995
123 - Le concubinage
1231 - L'incidence en matière d'existence d'un droit à pension
1232 - L'incidence en matière de ressources
124 - Les périodes d'éducation de l'enfant
125 - Les périodes de scolarité et de formation
126 - Les coordonnées bancaires de la Knappschaft-Bahn-See (KBS)
127 - Les pensions servies au titre du régime minier
1271 - La pension pour mineurs frappés d'une incapacité de travail
partielle
1272 - La pension pour mineurs ayant atteint l'âge de 50 ans
1273 - La pension pour mineurs employés au fond pendant une longue
période
1274 - La prestation compensatoire du régime minier
128 - Les informations concernant le régime de retraite des
fonctionnaires allemand
1281 - La législation retraite
1282 - La procédure de liaison communautaire avec les autres Etats
membres
12821 - La transmission des formulaires de demande de pension
12822 - La transmission du formulaire E 205 DE
12823 - La demande d'informations générales concernant le régime
des fonctionnaires allemand
2 - L'utilisation des formulaires de liaison
21 - La nature de la prestation française due à réception du
formulaire E 203 allemand
211 - La priorité de la pension de réversion
212 - La subsidiarité de l'allocation veuvage
213 - La subsidiarité de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf
22 - Les questions relatives au formulaire E 205
221 - La conformité du formulaire E 205 DE
222 - La transmission du formulaire E 205 F à l'ensemble des institutions
concernées
23 - La transmission du formulaire E 207 allemand
3 - Les questions relatives à l'application des règlements
31 - La réservation des rappels
311 - La demande de réservation émanant d'une institution allemande
autre qu'une institution d'assurance pension
312 - L'indication des références du versement
32 - Le droit aux soins de santé
321 - Les conditions d'ouverture du droit aux soins de santé au titre
de la législation allemande
322 - Les conditions de demande du formulaire de droit aux soins de santé
323 - Les informations générales relatives à l'assurance maladie
allemande
33 - La question de la prise en compte de la pension de survivant
allemande pour l'ouverture du droit et le montant de la pension de réversion
4 - La situation des ex-légionnaires ayant quitté l'armée sans droit à
pension
41 - La demande de documents en vue du rétablissement des
ex-légionnaires dans leurs droits au régime général
42 - L'instruction de la demande de pension de vieillesse
Des entretiens se sont déroulés à Berlin les 29, 30 et 31 octobre 2008, sous
l'égide du Centre des Liaisons Européennes et Internationales (CLEISS), entre les
organismes français et les institutions allemandes.
La délégation allemande était composée des institutions suivantes :
- - Bundesversicherungsamt (organisme de tutelle)
- - Deutsche Rentenversicherung Bund (assurance pension allemande au niveau fédéral)
- - Deutsche Rentenversicherung Saarland (assurance pension de la Sarre)
- - Deutsche Rentenversicherung Rheinland- Pfalz (assurance pension de
Rhénanie-Palatinat)
- - Deutsche Rentenversicherung Knappschaft - Bahn -See (assurance pension allemande des
mineurs, cheminots et marins)
- - Gesamtverband Der Landwirtschalterskassen - Gla - (assurance vieillesse des
agriculteurs)
La délégation française comprenait :
- - Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
- - La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
- - La Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse d'Alsace Moselle
- - Le Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de Réforme
de l'Etat - service des pensions -
- - La Caisse des Dépôts et Consignations - retraite des Mines -
- - Le Régime Social des Indépendants
La présente circulaire fait le point sur les questions posées par les deux
délégations et les réponses apportées. Elle rappelle également certaines modalités
d'application des règlements communautaires, en l'état des textes applicables jusqu'au
30 avril 2010 et donne des informations sur l'évolution de la législation allemande.
Elle clôt les échanges entre les organismes français et les institutions allemandes
concernant les modalités de mise en uvre des règlements (CEE) n° 1408/71 et
574/72.
1 - Les informations sur la législation allemande
11 - L'évolution de la législation allemande
111 - Le relèvement de l'âge légal de la pension
Une loi du 20 avril 2007 portant sur l'adaptation de la limite d'âge normale à
l'évolution démographique a repoussé l'âge légal de la retraite en Allemagne. Cette
loi, dont le but est de stabiliser à long terme le niveau de prestations et les taux de
cotisations de l'assurance retraite légale, est entrée en vigueur le 1er janvier 2008
mais la plupart de ses dispositions ne produiront effet qu'à partir de 2012.
1111 - Le relèvement de l'âge d'obtention de la pension de
vieillesse normale
Les personnes concernées sont celles qui justifient d'une durée d'assurance minimale
de 5 ans.
L'âge d'obtention de la retraite est relevé de 65 à 67 ans, pour les assurés nés
à partir de 1947.
Le relèvement interviendra progressivement de 2012 (année de départ en retraite de
la classe d'âge 1947) à 2029, au moyen de paliers successifs :
- - un mois supplémentaire par année, pour les assurés nés de 1947 à 1958 (passage de
la limite d'âge de 65 à 66 ans)
- - deux mois supplémentaires par année, pour les assurés nés à compter de 1959
(passage de la limite d'âge de 66 à 67 ans).
Les personnes nées en 1964 seront donc les premières auxquelles l'âge légal de la
retraite à 67 ans s'appliquera.
1112 - La création d'une pension de vieillesse pour les assurés
justifiant d'une carrière particulièrement longue
En contrepartie du relèvement de l'âge légal de la pension, il est créé, pour les
assurés ayant cotisé très longtemps, une prestation spécifique qui reste attribuée à
65 ans, sans abattement.
Les assurés concernés sont ceux qui justifient d'une durée d'assurance de 45 ans.
1113 - L'évolution de l'âge d'obtention de la pension de
vieillesse anticipée des assurés justifiant d'une longue durée d'assurance
Les personnes concernées sont celles qui justifient d'une durée d'assurance de 35
ans.
L'âge auquel les intéressés bénéficient d'une pension de vieillesse pour longue
carrière sans abattement est relevé :
- - de 63 à 65 ans en cas de naissance avant le 1er janvier 1949,
- - de 65 à 67 ans en cas de naissance entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1965
(relèvement progressif) et à compter du 1er janvier 1965.
Toutefois, les assurés peuvent obtenir cette prestation dès l'âge de 63 ans (contre
62 ans auparavant), mais avec abattement.
1114 - L'évolution de l'âge d'obtention de la pension de
vieillesse pour personnes gravement handicapées
Les personnes concernées sont celles :
- - qui justifient d'une durée d'assurance de 35 ans (40 ans à partir de 2024)
- - et qui présentent un taux d'incapacité d'au moins 50 % au sens de la législation
allemande.
L'âge auquel les intéressés bénéficient d'une pension de vieillesse pour handicap
grave sans abattement est relevé :
- - de 60 à 63 ans en cas de naissance avant le 1er janvier 1952, mais avec possibilité
d'obtenir la pension dès 60 ans avec abattement,
- - de 63 à 65 ans en cas de naissance entre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1964
(relèvement progressif) et à compter du 1er janvier 1964, mais avec possibilité
d'obtenir la pension à 62 ans (contre 60 ans auparavant) avec abattement.
1115 - L'évolution de l'âge d'obtention d'une pension de
vieillesse pour cause de diminution partielle ou totale de la capacité de gain
Les personnes concernées sont celles :
- - dont la capacité de gain est diminuée par une maladie ou un handicap, qui empêche
l'accomplissement d'une d'activité ou ne permet d'effectuer qu'un travail de trois ou six
heures par jour maximum, selon l'importance du handicap,
- - qui justifient d'une durée minimale d'assurance de 5 ans devant avoir été accomplie
dans certaines conditions.
L'âge auquel les intéressés bénéficient de la pension de vieillesse pour
diminution de la capacité de gain sans abattement est relevé de 63 à 65 ans en cas de
naissance à compter du 1er janvier 1952.
Ce relèvement interviendra de façon progressive à partir de 2012.
1116 - L'évolution de l'âge d'obtention de la pension de
réversion
Les personnes concernées sont les conjoints survivants d'assurés ouvrant droit, à
leur décès, à une pension de vieillesse, dès lors que ces derniers justifiaient de la
durée d'assurance minimum de 5 ans.
L'âge auquel les intéressés bénéficient de la pension de réversion est relevé de
45 à 47 ans à partir de 2012, en fonction de l'année de décès.
Ce relèvement interviendra progressivement à raison :
- - d'un mois par année en cas de décès entre 2012 et 2023,
- - de deux mois par année en cas de décès de 2024 à 2028.
L'âge minimum de 47 ans s'appliquera au final pour les décès qui surviendront en
2029.
Pour les décès survenus avant le 1er janvier 2012, l'âge minimum de 45 ans est
maintenu.
112 - Les conséquences de l'augmentation de la durée de service
des prestations de chômage
En vertu d'une loi du 11 avril 2008, la durée maximale d'ouverture du droit à des
prestations de chômage est allongée pour les salariés âgés de plus de 50 ans et
justifiant d'une certaine durée d'assurance.
Cette mesure a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2008 et s'applique également
aux assurés dont le droit aux prestations de chômage était ouvert avant cette date.
En raison de l'application rétroactive de la loi au 1er janvier 2008, les assurés en
état de chômage qui étaient déjà pensionnés vieillesse à cette date peuvent obtenir
la suspension de leur pension pour rebasculer sur l'indemnisation chômage jusqu'à ce que
les allocations prolongées du fait de la loi prennent fin, puis percevoir à nouveau leur
pension.
12 - Les autres informations
121 - La compétence de la DRV Saarland
Jusqu'au 31 décembre 2008, la Deutsche Rentenversicherung Saarland (assurance pension
allemande de la Sarre) était compétente pour traiter les dossiers des assurés :
- - ayant versé leurs dernières cotisations allemandes à cet organisme et :
- - qui résidaient en France, en Italie ou au Luxembourg
- - ou, étant ressortissants français, italien ou luxembourgeois,
résidaient sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union Européenne.
- - ayant versé leurs dernières cotisations à une institution française, italienne ou
luxembourgeoise et :
- - qui résidaient dans la Sarre
- - ou, étant ressortissants allemands, résidaient sur le territoire d'un
Etat non membre de l'Union Européenne.
Compte tenu des difficultés apparues pour déterminer l'organisme allemand auquel les
dernières cotisations avaient été versées, une réforme est intervenue au 1er janvier
2009. A compter de cette date, il n'est plus exigé que les dernières cotisations aient
été versées à la DRV Saarland.
Désormais, la DRV Saarland est compétente à l'égard des assurés :
- qui résident dans la Sarre, dès lors que la dernière cotisation versée l'a été
auprès d'un régime de retraite français, italien ou luxembourgeois,
- ou qui :
- - résident en France, en Italie ou au Luxembourg,
- - ou résident dans un Etat non membre de l'Union Européenne et sont
ressortissants français, italiens ou luxembourgeois,
- - ou résident dans un Etat non membre de l'Union Européenne et sont
ressortissants allemands, dès lors que la dernière cotisation versée l'a été auprès
d'un régime de retraite français, italien ou luxembourgeois.
Il est nécessaire :
- - que ces assurés aient cotisé en Allemagne avant le 1er janvier 2009 et que les
dernières cotisations l'aient été à la DRV Saarland,
- - ou, en l'absence d'un versement de cotisations en Allemagne avant le 1er janvier 2009,
que la DRV soit le dernier gestionnaire du compte.
Si la DRV Saarland est saisie pour un dossier ne relevant pas de sa compétence, elle
transmet à l'organisme chargé d'en assurer le traitement.
122 - Le régime d'assurance vieillesse des agriculteurs
1221 - La réforme de l'organisation du régime
Jusqu'au 31 décembre 2008, le régime d'assurance vieillesse applicable aux
agriculteurs indépendants, à leurs conjoints et aux membres de la famille travaillant
avec eux était géré par la GLA (Association Nationale des caisses d'assurance
vieillesse des agriculteurs) - voir circulaire CNAV n° 2008-57 du 15 octobre 2008, point 12 - .
Cette structure a été dissoute au 1er janvier 2009 pour être intégrée à la
Confédération de l'Assurance Sociale Agricole (Spitzenverband der Landwirtschaftlichen
Sozialversicherung - LSV-SPV), laquelle regroupe, outre la LSV-SPV, l'Union Fédérale des
Associations Professionnelles Agricoles - BLB - et l'Union Fédérale des Caisses Maladie
Agricoles - BLK -
L'adresse de la LSV-SPV est identique à celle de la GLA, à savoir :
- Weissensteinstrasse 70-72
- 34131 Kassel
Les dispositions décrites au point 122 de
la circulaire CNAV n° 2008-57 susvisé, concernant l'établissement et la
transmission des formulaires communautaires, applicables à la GLA, sont transposables à
l'identique à la LSV-SPV.
Il s'ensuit que les caisses françaises doivent désormais s'adresser à la LSV-SPV
pour transmettre les formulaires de liaison et obtenir le formulaire E 205 DE lorsque
l'assuré n'a exercé en Allemagne qu'une activité agricole indépendante.
1222 - Les périodes d'assurance vieillesse antérieures au 1er
janvier 1995
Pour l'étude du droit à pension au titre de l'assurance vieillesse allemande des
agriculteurs, les périodes de cotisations obligatoires accomplies à l'ensemble des
régimes des Etats membres sont prises en compte, conformément à l'article 45, premier alinéa, du
règlement (CEE) n° 1408/71.
En ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 1995, les cotisations
doivent avoir été versées en tant qu'agriculteur, au minimum jusqu'au 60ème
anniversaire ou jusqu'à la réalisation du risque invalidité et au plus tard jusqu'au 31
décembre 1994, tant pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse agricole que
pour le calcul de la pension agricole communautaire.
L'exigence de l'accomplissement des périodes dans une profession déterminée est
d'ailleurs prévue à l'article
45, troisième alinéa, du règlement 1408/71.
Afin que cette condition puisse être satisfaite, il a été convenu que les caisses
françaises mentionnent désormais, sur le formulaire E 205 F :
- - à la rubrique 8, dans la zone réservée à la profession : " exploitant
agricole ou conjoint ou membre de la famille travaillant dans l'exploitation "
- - à la rubrique 8.2, en observations : l'indication de l'exercice de l'activité en
cette qualité durant telle ou telle période.
Toutefois, cette mesure ne pourra être mise en uvre que dans la mesure où les
caisses auront été mises en possession de telles informations, soit que celles-ci aient
été reportées par l'assuré sur la demande de prestation ou figurent sur d'autres
documents constitutifs du dossier, soit qu'elles aient été communiquées par le régime
des non salariés agricoles.
123 - Le concubinage
1231 - L'incidence en matière d'existence d'un droit à pension
Comme indiqué au point 15 de la circulaire
CNAV n° 2008-57, il a été institué en Allemagne le " partenariat de vie
enregistré " entre deux personnes du même sexe. Le partenariat de vie enregistré
ouvre droit à pension de survivant.
La vie commune avec une personne de sexe différent ne produit en revanche aucun effet
au regard de l'assurance vieillesse et n'entraîne donc pas attribution, à quelque titre
que ce soit, d'une pension.
1232 - L'incidence en matière de ressources
S'agissant de la prise en compte des ressources, la situation est différente selon la
nature des prestations.
Pour l'ouverture du droit à pension de survivant allemande, seuls les revenus
personnels du bénéficiaire de la pension sont retenus et aucunement ceux des autres
personnes vivant sous le même toit.
Il en est différemment en ce qui concerne les prestations sociales allemandes
destinées à assurer des moyens d'existence aux personnes à faibles ressources, telle
l'aide sociale, les prestations de l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi et le
revenu minimum garanti pour les personnes âgées ou handicapées.
Pour l'examen du droit à ces prestations, il est pris en considération le revenu ou
les biens issus d'une " communauté de besoins " ou d'une " communauté
vivant en concubinage ou en partenariat de vie ", c'est-à-dire les revenus d'un
conjoint, d'un partenaire de vie de même sexe et de toutes les personnes, de même sexe
ou de sexe différent, composant un foyer commun.
124 - Les périodes d'éducation de l'enfant
La législation allemande prévoit, depuis 1986, la prise en compte, dans la pension de
vieillesse, des périodes consacrées à l'éducation des enfants (kindererziehungszeit).
Il s'agit de périodes de cotisations obligatoires, situées dans le temps et non d'une
majoration de durée d'assurance.
La période d'éducation retenue est de douze mois pour les naissances survenues
jusqu'au 31 décembre 1991 et de trente-six mois pour les naissances survenues à compter
du 1er janvier 1992. Elle se situe entre la naissance et le dixième anniversaire de
l'enfant.
125 - Les périodes de scolarité et de formation
Il s'agit des périodes d'études accomplies après le 17ème anniversaire dans un
établissement scolaire (Schulausbildung), un établissement d'enseignement supérieur ou
une université (Hochschulausbildung), une école supérieure professionnelle
spécialisée (Fachschulausbildung), un établissement de formation continue ou dans une
structure assurant des cours préparatoires à la formation professionnelle
(Berufsausbildung ou bien Berufsvorbereitende Bildungsmassnahme).
Comme indiqué au point 14 de la circulaire
CNAV n° 2008-57 du 15 octobre 2008, les périodes correspondant à la scolarité
générale (schulausbildung) et aux études supérieures (hochschulausbildung) ne sont
plus retenues pour le calcul de la pension de vieillesse allemande ayant pris effet à
compter du 1er janvier 2009.
Elles sont uniquement prises en compte, dans la limite de huit années (96 mois), pour
la détermination de la durée totale d'assurance servant à l'ouverture du droit :
- - à la pension de vieillesse anticipée des assurés justifiant d'une longue durée
d'assurance,
- - à la pension de vieillesse anticipée pour handicap grave,
qu'elles aient été accomplies en Allemagne ou à l'étranger.
Toutefois, ces périodes continuent d'être reportées, sous forme de périodes
assimilées, sur le formulaire E 205 DE et les caisses de retraite françaises doivent
bien entendu les retenir à ce titre.
Pour les autres types de pension (pension de vieillesse, d'invalidité ou de
survivant), les périodes de scolarité générale et d'études supérieures n'entrent
plus en ligne de compte.
En revanche, les périodes d'enseignement technique, de formation, d'apprentissage en
entreprise (Faschschulausbildung ou Berufsausbildung) demeurent prises en compte, tant
pour l'ouverture du droit à pension (dans la limite de 8 années - 96 mois - ), que pour
le calcul lui-même (dans la limite des trois premières années - 36 mois -).
126 - Les coordonnées bancaires de la Knappschaft-Bahn-See (KBS)
La délégation allemande a communiqué les nouvelles coordonnées bancaires de la KBS
(assurance pension allemande des mines, des chemins de fer et des professions maritimes).
Celles-ci sont les suivantes :
- Détenteur du compte : KBS Bochum
- Banque : Dresdner Bank Bochum
- N° de compte : 802018800
- Code bancaire : 430 800 83
- BIC : DRESDEFF430
- IBAN : DE80430800830802018800
Les virements destinés à cet organisme, en particulier dans le cadre de la procédure
de réservation des rappels, doivent donc être effectués sous ces coordonnées.
127 - Les pensions servies au titre du régime minier
La législation allemande contient des dispositions particulières pour compenser les
conditions de travail et les risques des travailleurs des mines.
1271 - La pension pour mineurs frappés d'une incapacité de
travail partielle
Il s'agit d'une prestation versée jusqu'à l'âge légal de la retraite (65 ans,
relevé à 67 ans à partir de 2012 pour les assurés nés à compter de 1947).
Les conditions en sont les suivantes :
- - avoir été victime d'une diminution de la capacité de travail dans les mines,
- - justifier, à la date de cette diminution, d'un minimum de cinq années de cotisations
au régime des mines au cours de la carrière,
- - avoir cotisé durant au moins trois ans au régime des mines au cours des cinq
dernières années précédant la diminution de la capacité de travail.
1272 - La pension pour mineurs ayant atteint l'âge de 50 ans
Il s'agit d'une prestation versée jusqu'à l'âge légal de la retraite (65 ans,
relevé à 67 ans à partir de 2012 pour les assurés nés à compter de 1947).
Les conditions en sont les suivantes :
- - avoir atteint son 50ème anniversaire,
- - justifier d'une durée minimale de 25 ans de cotisations au titre d'une activité de
mineur de fond ou assimilée,
- - ne plus être capable, pour des raisons de santé, d'exercer une activité
économiquement comparable à celle exercée jusqu'alors dans les mines.
1273 - La pension pour mineurs employés au fond pendant une longue
période
Il s'agit d'une prestation versée à compter de l'âge de 60 ans, lequel doit être
progressivement relevé à 62 ans pour les assurés nés après le 31 décembre 1951.
La condition consiste à justifier d'une durée minimale de 25 ans de cotisations au
titre d'une activité de mineur accomplie en permanence au fond.
1274 - La prestation compensatoire du régime minier
Il s'agit d'une prestation servie pour l'essentiel, au titre de l'assistance sociale
des mineurs (KAL), aux mineurs ayant travaillé au fond et ayant dû, après l'âge de 55
ans, cesser leur activité pour causes de mesures de rationalisation.
La condition consiste principalement à justifier d'une durée minimale de 25 ans de
cotisations au régime minier.
128 - Les informations concernant le régime de retraite des
fonctionnaires allemand
La retraite des fonctionnaires civils (celle des militaires faisant l'objet d'autres
dispositions) est régie par une législation spécifique, le Beamtenversorgungsgesetz
(BV), dont l'instance de coordination est la Bundesfinanzdirektion West - BFD West -
(Direction Financière Fédérale de l'Ouest).
1281 - La législation retraite
Comme pour les salariés du secteur privé, l'âge légal de la retraite est relevé,
aussi bien pour les hommes que pour les femmes, de 65 à 67 ans, mais, pour certaines
catégories de fonctionnaires, il existe des limites d'âge spécifiques, comme par
exemple les sapeurs pompiers (60 ans porté à 62 dans les prochaines années).
Le régime des fonctionnaires assure une retraite complète après 45 ans de service.
Toutefois, dès lors que la durée de cotisations de 35 ans est atteinte, la retraite peut
être attribuée par anticipation, avec abattement, à un âge déterminé, à savoir, par
exemple, 63 ans ou, en cas de handicap grave, 60 ans (devant être porté à 62).
Par ailleurs, le fonctionnaire est mis à la retraite (d'office ou à sa demande) si,
pour des raisons de santé, il est inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'il n'est
plus en mesure d'exercer pleinement une autre activité, même après une éventuelle
reconversion.
Une retraite minimum peut être servie sous certaines conditions après cinq ans de
service.
Les périodes de service validables sont celles accomplies dans la fonction publique
(et, le cas échéant, les périodes effectuées dans un autre secteur d'activité si
elles ont servi à la constitution des droits à la retraite du fonctionnaire) au-delà du
17ème anniversaire, de même que les périodes militaires et les périodes de formation.
Le montant de la retraite est fonction des revenus des trois dernières années.
La retraite est versée chaque année en treize mensualités de paiement, par les
services de prévoyance de l'organisme employeur.
1282 - La procédure de liaison communautaire avec les autres Etats
membres
12821 - La transmission des formulaires de demande de pension
Lorsque les assurés n'ont accompli, en Allemagne, qu'une activité de fonctionnaire,
la DRV-Bund (assurance pension fédérale allemande) est l'organisme de liaison.
A ce titre, et après s'être mis en relation avec la BFD West, elle transmet les
formulaires communautaires de demande de pension aux institutions compétentes du ou des
autres Etats concernés.
Lorsque les assurés ont accompli en Allemagne une activité de fonctionnaire et une
autre activité relevant de l'assurance pension allemande légale, l'organisme de liaison
chargé de la transmission des demandes est l'organisme de l'assurance pension légale
dont relève cette autre activité.
Dans l'hypothèse où une caisse de retraite française demanderait les formulaires de
liaison à un organisme de l'assurance pension allemande non compétent, la demande serait
systématiquement dirigée vers l'organisme compétent.
12822 - La transmission du formulaire E 205 DE
Les périodes validées par le régime des fonctionnaires allemand sont reportées sur
le formulaire E 205 DE établi par la BFD West.
Ce formulaire est ensuite transmis à l'organisme compétent de l'assurance pension
légale allemande, lequel le fait parvenir aux institutions du ou des autres Etats
concernés.
Lorsque l'assuré a exercé, en Allemagne, une activité de fonctionnaire et une autre
activité relevant de l'assurance pension légale allemande, la législation allemande ne
permet pas d'établir un seul formulaire E 205 DE retraçant l'ensemble de la carrière
puisque les régimes en cause ne sont pas coordonnés (Cf. circulaire CNAV n° 2002/57 du 10 octobre 2002).
Deux formulaires E 205 DE sont alors établis :
- - l'un, par la BFD West, mentionnant les périodes accomplies en qualité de
fonctionnaire,
- - l'autre, par l'organisme compétent de l'assurance pension légale, mentionnant les
périodes d'affiliation à l'assurance pension légale.
Les deux formulaires E 205 DE sont ensuite transmis par l'organisme compétent de
l'assurance pension légale allemande aux institutions du ou des autres Etats concernés.
12823 - La demande d'informations générales concernant le
régime des fonctionnaires allemand
Il est recommandé aux caisses de retraite françaises de s'adresser à la DRV-Bund
pour obtenir tous renseignements d'ordre général relatifs au régime des fonctionnaires
allemand.
2 - L'utilisation des formulaires de liaison
21 - La nature de la prestation française due à réception du
formulaire E 203 allemand
La réception du formulaire E 203 allemand est susceptible de provoquer l'étude de
l'un des trois avantages suivants :
- - la pension de réversion (article L.353-1
du code de la sécurité sociale),
- - l'allocation de veuvage (article L.356-1
du code de la sécurité sociale, en vigueur avant la loi n° 2003-775 du 21 août 2003),
- - la pension d'invalidité de veuve ou de veuf (article L.342-1 du code de la sécurité sociale).
Ces trois prestations sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent en aucun cas se
cumuler, partiellement ou intégralement.
211 - La priorité de la pension de réversion
Dès lors que la condition d'âge est remplie, l'étude porte sur le droit à pension
de réversion.
212 - La subsidiarité de l'allocation veuvage
Si la condition d'âge requise pour la pension de réversion n'est pas satisfaite, une
décision de rejet est prononcée à ce titre et le droit à l'allocation veuvage est
alors systématiquement étudié.
213 - La subsidiarité de la pension d'invalidité de veuve ou de
veuf
Si la condition d'âge requise pour la pension de réversion n'est pas satisfaite et
dans la mesure où le formulaire E 203 :
- - fait état d'une incapacité de travail de l'assuré, à la case 12.7,
- - et/ou est accompagné du rapport médical E 213 ou de documents médicaux,
il convient de transmettre ledit formulaire à l'organisme chargé de la gestion du
risque invalidité, sans procéder à l'examen des droits à l'allocation veuvage.
Le CLEISS a indiqué devoir prendre contact avec la CNAMTS pour que dans
l'éventualité où, suite à cette transmission, le droit à la pension d'invalidité de
veuve ou de veuf n'est pas reconnu, les caisses de retraite en soient informées, de
façon à ce que ces dernières puissent alors examiner le droit à l'allocation veuvage.
22 - Les questions relatives au formulaire E 205
221 - La conformité du formulaire E 205 DE
La délégation allemande a fait observer que l'ensemble des formulaires E 205 DE
utilisés par les différentes institutions allemandes et établis de façon
informatisée, est désormais conforme au modèle issu de la décision n° 204 de la Commission
Administrative de la Communauté Européenne du 6 octobre 2005.
Toutefois, le formulaire utilisé par l'assurance pension allemande fédérale (DRV
Bund) ne comporte pas la rubrique relative aux mineurs (colonne BL) puisque les
intéressés relèvent exclusivement de l'assurance pension allemande des mines, des
chemins de fer et des professions maritimes (DRV Knappschaft-Bahn-See).
222 - La transmission du formulaire E 205 F à l'ensemble des
institutions concernées
L'institution d'instruction doit communiquer, à chaque institution en cause, un
exemplaire du formulaire E 205 émanant de chacune d'elles.
Il est donc rappelé que les caisses du régime général, comme des autres régimes
français concernés, doivent par conséquent :
- - dès lors qu'elles sont institution d'instruction,
- - et ont été amenées à ce titre à collecter les formulaires E 205 auprès de
l'ensemble des institutions des Etats dans lesquels les assurés ont été affiliés,
veiller à transmettre en temps utile, à chacune de ces institutions, non seulement le
formulaire E 205 F, mais également les formulaires des autres institutions.
L'affiliation auprès de différents Etats membres est connue d'après les informations
figurant dans les formulaires E 202, E 203 et E 207. Il importe, par suite, que les
caisses françaises y soient attentives.
23 - La transmission du formulaire E 207 allemand
La délégation allemande a donné des directives pour que le formulaire E 207 allemand
soit bien joint aux formulaires E 202 et E 205 DE.
Tout manquement à cette mesure ne constituerait en tout état de cause qu'un cas
isolé, d'autant que les différents formulaires émanant des institutions allemandes font
l'objet d'un traitement informatisé simultané.
3 - Les questions relatives à l'application des règlements
31 - La réservation des rappels
311 - La demande de réservation émanant d'une institution
allemande autre qu'une institution d'assurance pension
Au cours des entretiens franco-allemands de 1993, il a été mis en place une
procédure particulière lorsqu'une institution allemande autre qu'une institution
d'assurance pension demande la réservation des rappels dans le cadre de l'article 111 du règlement
(CEE) n° 574/72.
Dans ce cas, la caisse de retraite française doit être mise en possession d'une
déclaration de l'assuré par laquelle il autorise la cession de ses rappels d'arrérages
(circulaire CNAV n° 80/94 du 21 novembre 1994).
Compte tenu de difficultés signalées dans l'obtention de ce document, la délégation
allemande précise qu'en pareille circonstance, les institutions allemandes d'assurance
pension :
- - réclament à l'institution créancière la déclaration de cession au plus tard lors
de l'établissement du formulaire E 202,
- - et attirent son attention sur le fait que les caisses françaises ne peuvent mettre le
rappel à disposition que dans la mesure où la déclaration de cession est réceptionnée
avant la fin des opérations de liquidation de la pension.
A défaut de transmission de la déclaration de cession en temps utile, le rappel est
versé directement à l'assuré (confirmation des instructions antérieures).
312 - L'indication des références du versement
La délégation allemande a fait à nouveau état des difficultés rencontrées par les
institutions allemandes pour identifier les assurés auxquels se rapportent les sommes qui
leur sont transférées dans le cadre de l'article 111 du règlement
(CEE) n° 574/72.
Aussi, appartient-il aux caisses de retraite françaises de mentionner, sur les
bordereaux de virement transmis aux institutions allemandes :
- - l'identité complète (nom et prénom) des assurés auxquels correspondent ces
virements,
- - le numéro d'assurance allemand des intéressés,
- - si possible : les références du dossier allemand.
Dans l'éventualité où un virement concerne plusieurs assurés, il convient
d'indiquer à l'institution allemande, pour chacun des intéressés, les références
ci-dessus, de même que le montant du rappel qui lui correspond.
32 - Le droit aux soins de santé
321 - Les conditions d'ouverture du droit aux soins de santé au
titre de la législation allemande
Lorsque des retraités du régime français viennent à résider en Allemagne, sans
ouvrir droit aux prestations d'assurance maladie allemandes, les caisses françaises
doivent établir un formulaire E 121 attestant que de telles prestations sont à la charge
du régime français.
La délégation allemande a donc été interrogée sur les conditions d'ouverture du
droit aux soins de santé au titre de la législation allemande.
C'est ainsi que pour bénéficier des prestations en nature du régime légal
d'assurance maladie allemande, les retraités doivent être affiliés à ce régime. Une
telle affiliation intervient dès lors que les intéressés satisfont à une condition de
durée d'assurance préalable.
Pour la détermination de cette durée d'assurance, les périodes d'assurance
accomplies dans un autre Etat membre ainsi que dans les Etats parties à l'accord sur
l'EEE de même qu'en Suisse sont prises en compte (point 13 lettre E - Allemagne -
de l'annexe VI du règlement (CEE ) 1408/71).
Les pensionnés qui justifient de la durée d'assurance préalable et remplissent donc
les conditions pour être affiliés au régime légal d'assurance maladie allemande,
peuvent, à leur demande, être exemptés de l'obligation d'affiliation à ce régime,
s'ils prouvent qu'ils sont couverts par ailleurs pour le même risque au titre d'une
assurance maladie privée.
Néanmoins, les personnes ainsi dispensées de l'affiliation obligatoire au régime
légal d'assurance maladie allemande ne sont pas traitées différemment, au regard de la
réglementation communautaire, de celles qui sont affiliées à ce régime.
En effet, en vertu du point 18 de la lettre E de l'annexe VI du règlement (CEE) n°
1408/71, le titulaire d'une pension allemande et d'une pension française résidant en
Allemagne et qui satisfait à la condition de durée d'assurance préalable, est réputé,
pour l'application des règlements communautaires, ouvrir droit aux prestations en nature
du régime légal d 'assurance maladie allemande, quand bien même il est exempté
d'affiliation à ce régime et bénéficie des prestations à un autre titre (rappel des
dispositions de la circulaire ministérielle
DSS/DCI/91/60 du 18 octobre 1991 - Diffusion des Instructions Ministérielles n° 5/91
du 11 décembre 1991).
Par conséquent, les pensionnés résidant en Allemagne, réunissant la condition de
durée d'assurance préalable, affiliés au régime légal d'assurance maladie allemand ou
dispensés d'y être affiliés, ouvrent droit, sur le territoire allemand, aux soins de
santé.
322 - Les conditions de demande du formulaire de droit aux soins de
santé
Compte tenu de la réorganisation structurelle intervenue dans la législation
allemande, notamment la suppression de la distinction entre assurance pension des
employés et assurance pension des ouvriers (circulaire
CNAV n° 2008-57 du 15 octobre 2008, point 111), l'établissement du formulaire E 121
n'est donc plus demandé aux caisses françaises que dans la mesure où la condition
d'ouverture du droit à l'assurance maladie allemande, c'est-à-dire la durée d'assurance
préalable, n'est pas remplie, et ce, qu'il y ait affiliation au régime légal
d'assurance maladie allemand ou dispense d'affiliation.
Il en résulte qu'en cas de dispense d'affiliation, le formulaire E 121 n'est pas pour
autant réclamé puisque l'assuré bénéficie malgré tout des prestations en nature de
l'assurance maladie allemande.
La circulaire CNAV n° 23/93 du 26 février 1993 qui établissait une différence de
traitement, par les caisses françaises, des demandes de formulaire E 121, selon
l'institution allemande dont elles émanaient, n'est donc plus applicable.
La demande de formulaire E 121 est effectuée par les institutions allemandes soit au
moyen d'un imprimé qu'elles ont elles-mêmes élaboré, soit sur papier libre.
Mais, quelle que soit la forme revêtue par la demande, celle-ci mentionne
systématiquement que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature au
titre de l'assurance maladie allemande ne sont pas réunies.
A réception d'un formulaire E 121 émanant d'une caisse française, l'institution
allemande examine si l'intéressé remplit les conditions de durée d'assurance préalable
au titre de la législation allemande. Le résultat est communiqué à la caisse
française ayant établi le formulaire E 121 dans la partie B du formulaire.
Lorsque les conditions ne sont pas réunies, l'assuré bénéficie alors des
prestations de l'assurance maladie française pour le compte des institutions allemandes,
en vertu de l'article 28 du
règlement (CEE) 1408/71.
323 - Les informations générales relatives à l'assurance maladie
allemande
Pour des informations plus détaillées concernant l'assurance maladie allemande, il
est possible de contacter :
- Deutsche Verbindungsstelle
- Krankenversicherung-Ausland ( DVKA )
- M . Burchard Osterholz
- Postfach 20 04 64
- D-53134 BONN
- Tél 00 49 228 - 9530 - 605
- Fax 00 49 228 9530 600
- E-mail : burchard.osterholz@dvka.de
- Internet : www.dkva.de
33 - La question de la prise en compte de la pension de survivant
allemande pour l'ouverture du droit et le montant de la pension de réversion
La pension de réversion française et la pension de survivant allemande sont des
prestations de même nature au sens de l'article 46 bis 1 du
règlement (CEE) n° 1408/71, puisque calculées sur la base des périodes d'assurance
accomplies par une même personne (le conjoint décédé).
Les prestations de survivant servies à l'assuré au titre des législations des autres
Etats membres doivent être exclues lors de l'appréciation des ressources et de la
détermination du montant de la pension de réversion (circulaires CNAV n° 2006/38 du 8 juin 2006 et n° 2009/82 du 28 décembre 2009). C'est donc le cas
de la prestation de survivant allemande.
- Il en est ainsi tout d'abord pour la pension de réversion nationale.
En effet, le § 2 de
l'article 46 ter du règlement (CEE) 1408/71 établit que la prestation de même
nature de l'autre Etat peut être prise en considération à la double condition :
- - que le montant de la prestation soit indépendant de la durée des périodes
d'assurance et de résidence (montant forfaitaire)
- - que la prestation soit visée à l'annexe IV-D.
Dans la mesure où la pension de réversion française ne répond pas à ces critères,
les prestations de même nature des autres Etats membres ne peuvent pas être prises en
considération dans le cadre de la liquidation de la pension nationale.
- Il en est ainsi également pour la pension de réversion proratisée.
En effet, en vertu de l'article
46 ter § 1 dudit règlement, relatif au cumul des prestations de même nature, les
clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un
Etat membre ne sont pas opposables à une prestation calculée en application de l'article
46 § 2, c'est-à-dire une pension de réversion proratisée.
Il en résulte que lorsque la prestation de l'autre Etat est de même nature, ce qui
est le cas et relève de l'exception énoncée ci-dessus, la clause de réduction prévue
par la législation française ne peut pas être appliquée lors du calcul des
prestations.
4 - La situation des ex-légionnaires ayant quitté l'armée sans
droit à pension
La délégation allemande a évoqué la situation des personnes ayant servi dans la
Légion Etrangère qu'ils ont quittée sans ouvrir droit à pension au titre du code des
pensions civiles et militaires de retraite.
Divers aspects ont été soulevés.
41 - La demande de documents en vue du rétablissement des
ex-légionnaires dans leurs droits au régime général
Il a été constaté que des documents nécessaires au rétablissement des
ex-légionnaires dans leurs droits au régime général sont réclamés aux institutions
allemandes.
Il s'agit principalement :
- - des pièces d'état civil (dont l'acte de naissance) destinées à permettre
l'immatriculation des intéressés à la sécurité sociale
- - de l'original de l'attestation d'affiliation rétroactive lorsque seule une copie a
été produite.
La délégation allemande a fait toutefois état des difficultés rencontrées par les
institutions de son pays pour produire les pièces d'état civil, en particulier en cas de
naissance hors du territoire allemand.
Aussi a t-il été acté de ne plus réclamer les éléments manquants aux caisses
allemandes.
Dans la mesure où il s'agit d'éléments susceptibles d'être détenus et produits par
les services de la Légion Etrangère, comme l'original de l'attestation d'affiliation
rétroactive, il convient désormais de les réclamer directement à ces derniers.
Les autres documents doivent être réclamés aux intéressés eux-mêmes, en
particulier les pièces d'état civil, comme il l'était déjà mentionné au point 4.2 de la circulaire CNAV n° 2002-57 du 10
octobre 2002.
42 - L'instruction de la demande de pension de vieillesse
Une demande de pension de vieillesse déposée avant même que la procédure
d'affiliation rétroactive ait abouti et alors même que l'ex-légionnaire n'a jamais
cotisé au régime général, doit néanmoins être instruite ou, le cas échéant,
transmise dès sa réception à la caisse qui constitue le pôle de compétence.
Pour ce qui concerne d'ailleurs, plus particulièrement, les demandes de retraite
souscrites par les ex-légionnaires résidant en Allemagne, les institutions allemandes
sont tenues de transmettre sans attendre aux institutions françaises (en l'occurrence la
CRAV d'Alsace Moselle, pôle de compétence avec l'Allemagne) le formulaire communautaire
E 202, quand bien même la carrière des intéressés n'est pas régularisée.
Pierre Mayeur